A.                    A teneur d'une ordonnance pénale du 12 juillet 2012 décernée à l'encontre de A., elle a été condamnée à 60 heures de travail d'intérêt général avec sursis durant deux ans, de même qu'à une amende de 300 francs comme peine additionnelle, avec peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu'aux frais de la cause, pour infraction à l'article 105 LACI. Il lui était reproché d'avoir obtenu, entre le 1er novembre 2008 et le 6 mars 2009, des prestations de la caisse de chômage auxquelles elle n'avait pas droit du fait qu'elle n'avait pas déclaré avoir perçu d'autres revenus en travaillant dans l'établissement public E., à La Chaux-de-Fonds.

                        B. s'est de même vu décerner une ordonnance pénale datée du 12 juillet 2012, prévenu d'infractions aux articles 87 al. 2 LAVS, 70 LAI, 112 al. 1 LAA, 76 al. 2 LPP, 21 et 75 de la Loi sur l'emploi et l'assurance chômage (LEmpl, RSN 813.10), pour avoir d'une part employé D. à l'établissement E. durant deux périodes distinctes à fin 2008 sans l'annoncer aux assurances sociales, éludant ainsi le paiement des cotisations sociales, ainsi que, d'autre part, pour l'avoir, également durant cette période, rémunérée sans respecter la convention collective du travail de l'hôtellerie et de la restauration. Il était également reproché à B. d'avoir employé A. du 1er novembre 2008 au 6 mars 2009 dans ce même établissement public E., pour l'exploitation duquel il était associé avec C., sans annoncer l'employée aux assurances sociales obligatoires, éludant ainsi le paiement des cotisations sociales.

                        Enfin, C. s'est quant à lui également vu notifier une ordonnance pénale pour les mêmes infractions que celles reprochées à B.

B.                    C. n'a pas formé opposition à l'ordonnance pénale décernée à son encontre, contrairement à A. et B., lesquels ont été renvoyés devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, qui par jugement du 21 janvier 2013 a confirmé les condamnations infligées à A. et à B., si ce n'est que pour ce dernier, le montant du jour-amende a été ramené à 10 francs en lieu et place de 50 francs.

                        En substance, l'autorité de première instance s'est pour l'essentiel fondée sur les premières déclarations effectuées par D. lorsqu'elle a été entendue par l'office de surveillance du service de l'emploi, la première juge considérant ces déclarations comme précises et claires, et donc crédibles. Elles étaient par ailleurs corroborées par divers autres éléments, ce qui justifiait de confirmer la condamnation des deux prévenus.

C.                    A. et B. appellent de ce jugement, concluant tous deux à leur acquittement, s'attelant pour l'essentiel à démontrer que les dires initiaux de D. ne sont pas crédibles et ne peuvent être retenus, et qu'il ne faut en conséquence retenir que les déclarations de ce t.oin telles qu'effectuées lors des débats, et non celles ressortant de l'audition devant le service de l'emploi. En fin de compte, les deux appelants, pour diverses raisons et sur la base d'une argumentation qui sera reprise ci-dessous en tant que besoin, estiment que les dispositions légales retenues à leur encontre ont été appliquées à tort, justifiant ainsi qu'ils soient acquittés.

D.                    Le Ministère public renonce à formuler de quelconques observations suite au dépôt du mémoire d'appel motivé, s'en remettant à l'appréciation de la Cour pénale quant au sort à réserver aux appels.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP), les appels sont recevables.

De l'appel de A.

2.                            a) A teneur de l'article 105 LACI (RS 837.0), et notamment, « celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le Code pénal ».

                        b) En l'espèce, l'autorité de première instance n'a pas perdu de vue que l'ensemble de l'accusation reposait avant tout, au niveau des faits, sur les déclarations de D. La première juge s'est ainsi attelée à mettre en parallèle et à analyser les déclarations de D. faites d'une part le 6 mars 2009 lors de son audition par le service de l'emploi, d'autre part celles effectuées pratiquement quatre ans plus tard lors de l'audience tenue le 7 janvier 2013, confrontant par ailleurs ces déclarations à l'argumentation présentée par la prévenue A. Le tribunal de jugement a ainsi considéré que si les déclarations effectuées par le témoin durant les débats étaient à l'évidence plus évasives et moins affirmatives que celles du 6 mars 2009, il ne s'était cependant en aucun cas rétracté, l'écoulement du temps et son désintérêt pour la cause, à mesure qu'il avait fini par toucher sa rémunération, pouvant notamment expliquer le caractère moins précis de son témoignage. Il convenait ainsi de prendre en considération les éléments de fait qui ressortaient de la première audition de D., selon lesquelles A. avait bel et bien travaillé à l'établissement E. entre le 1er novembre 2008 et le 6 mars 2009. Or, à cette période, elle émargeait à l'assurance-chômage, et le dossier officiel démontrait qu'il n'y avait eu aucune déclaration de gain intermédiaire durant la période en discussion. Ni les explications et l'argumentation de la prévenue, ni d'ailleurs le témoignage de son conseiller ORP, qui n'avait pas été en mesure d'apporter d'éléments utiles à l'appréciation de la situation, ne conduisaient à retenir une autre version des faits.

                        Cette situation imposait ainsi de retenir la commission d'une infraction à l'article 105 LACI par la prévenue.

c) Les arguments présentés par cette dernière durant la procédure d'appel ne sont pas de nature à remettre en cause les faits tels que retenus par l'autorité de première instance.

A cet égard, l'appelante soutient en particulier que les déclarations de D. effectuées le 6 mars 2009, qui diffèrent des explications présentées devant le tribunal, ne pourraient être retenues du simple fait que l'audition du 6 mars 2009 n'a pas été effectuée de manière contradictoire comme le veut le code de procédure pénale suisse entré en vigueur au 1er janvier 2011, et qu'il y a dès lors lieu de ne retenir que les déclarations de D. formulées lors de l'audience du 7 janvier 2013.

L'argument ne convainc toutefois pas, à la lumière de l'article 448 CPP, qui prévoit d'une part que les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse se poursuivent selon le nouveau droit, sauf dispositions contraires (al. 1), et que d'autre part les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse conservent leur validité (al. 2). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner et de clarifier cette question (arrêt du TF [6B_484/2012] du 11.12.2012, cons. 1). Notre Haute Cour a ainsi pu considérer, en substance, que des auditions de témoins faites avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, selon les règles cantonales alors en vigueur, conservaient toute leur valeur probante, sauf à démontrer que la procédure cantonale aurait été violée sur ce point, ce qui n'est ni invoqué ni établi en l'occurrence.

Dans ces conditions, au niveau purement procédural, rien ne fait donc obstacle à la prise en compte des déclarations effectuées par D. lors de son audition du 6 mars 2009, et il ne s'impose aucunement de ne retenir, comme le soutient l'appelante, que les explications fournies par ce témoin devant l'autorité de première instance.

Il convenait ainsi, comme l'a fait cette dernière, d'analyser les diverses déclarations de D. pour savoir quels faits précisément pouvaient en être déduits.

Or, comme relevé avec justesse par le tribunal de jugement, les premières déclarations de D., effectuées à peine quelques mois après le début des faits reprochés à la prévenue, étaient particulièrement claires et précises. Elles se recoupaient d'ailleurs, sur les points concernant D. personnellement, avec celles effectuées quelques jours plus tôt auprès de la police neuchâteloise. Elle a ainsi pu préciser avoir débuté son emploi auprès de l'établissement E. début octobre 2008, qu'il y avait également une autre employée prénommée A. en novembre et décembre 2008, que cette dernière avait terminé son activité de serveuse à fin décembre 2008, qu'elle pensait que cette A. n'avait pas de contrat de travail ni n'était déclarée, et enfin qu'elle avait, au-delà de fin décembre 2008, continué de travailler pour l'établissement E., mais pour faire des nettoyages. La première juge a également relevé que D. ne s'était aucunement rétractée durant les débats de première instance, sa mémoire des faits n'étant simplement plus aussi précise presque quatre ans plus tard, que ce soit volontairement ou non. La question n'avait cependant pas besoin d'être élucidée à mesure que D., lors de son audition du 7 janvier 2013, avait clairement exposé qu'elle ne se souvenait pas de divers éléments, mais qu'elle pensait que si elle avait tenu certains propos à l'époque, c'est parce qu'elle le pensait.

d) Vu ce qui précède, et tout comme la première juge, la Cour de céans estime qu'il peut sans conteste être retenu que la prévenue A. a travaillé dans l'établissement public E. dès début novembre 2008, comme signalé par D., et ce jusqu'à l'audition de cette dernière en date du 6 mars 2009.

Il est au demeurant patent qu'aucune déclaration de gain intermédiaire n'a été adressée à l'assurance-chômage pour la période en discussion. Enfin, n'est pas remis en question le fait que la prévenue émargeait aux prestations de l'assurance-chômage à cette période, même si de fait la décision de lui verser les indemnités de chômage a peut- être été prise ultérieurement, à début 2009. Il n'en demeure pas moins qu'il est établi que la prévenue était inscrite au chômage dès fin mai 2008, et qu'elle a été sanctionnée d'une suspension de cinq jours dans son droit aux indemnités de l'assurance-chômage pour absence de recherches d'emplois durant le mois d'octobre 2008.

A ce propos, les considérations de nature chronologique de l'appelante dans son mémoire motivé du 23 août 2013 pour exclure l'application de l'article 105 LACI ne sont aucunement déterminantes ni convaincantes, le comportement réprimé par la disposition légale précitée consistant à obtenir des prestations d'assurance auxquelles l'auteur n'avait pas droit, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière. Sur la base de l'état de fait tel que retenu tant par la première juge que par l'instance d'appel, la prévenue a perçu des indemnités de chômage sur la période critique, prestations qui auraient été d'un montant à tout le moins inférieur si les gains réalisés auprès de l'établissement public l'établissement E. avaient été annoncés à l'assurance-chômage pour la période allant du 1er novembre 2008 au 6 mars 2009. Cette situation suffit à permettre l'application de l'article 105 LACI pour réprimer l'attitude de l'appelante, sur la base des considérations qui précèdent et d'ailleurs également sur la base de l'exposé des motifs de l'autorité de première instance (art. 82 al. 4 CPP).

e) Il résulte de ce qui précède que l'appel de A. est infondé en tant qu'elle sollicite son acquittement. Tenant cependant compte des conclusions prises en appel, il convient d'admettre que l'appelante remet en cause le jugement entrepris dans son ensemble, d'où plein pouvoir d'examen de la Cour pénale sur l'entier du jugement (art. 398 al. 2 CPP), avec pour corollaire nécessité d'appliquer le droit d'office.

Il incombe ainsi également à la Cour de céans d'examiner la quotité de la peine infligée à l'appelante, rappelant que selon l’article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’alinéa 2 de cette disposition légale, qui précise la manière d’apprécier la culpabilité de l’auteur, cette dernière est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Tant sous l’empire de l’article 63 aCP que sous l’angle du nouveau droit entré en vigueur au 1er janvier 2007, et en particulier de l’article 47 CP, la culpabilité subjective joue un rôle décisif dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 55, cons. 5.4 in fine).

L’article 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Il n’y a ainsi violation du droit fédéral que si le juge sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’article 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55, cons. 5.6 ainsi que références citées ; arrêt du TF [6B_257/2012] du 22.04.2013, cons. 6.2 ainsi que références citées ; arrêt du TF [6B_129/2013] du 14.01.2014, cons. 4.1).

Afin de permettre le contrôle sur la question de savoir si le juge a excédé son pouvoir d’appréciation au moment de fixer la peine, il convient qu’il exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant.

En l'espèce, il est vrai que le tribunal de jugement n'a aucunement motivé la peine infligée, se bornant à considérer que les réquisitions formulées par le Ministère public étaient adéquates.

Néanmoins, il convient de rappeler qu'un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer sa motivation lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (arrêt du TF [6B_642/2012] du 22.01.2013, cons. 2.1.4). Or, en l'occurrence, la peine infligée, soit 60 heures de travail d'intérêt général avec sursis durant deux ans ainsi qu'une amende de 300 francs, constitue une sanction relativement clémente et en harmonie avec les principes rappelés ci-dessus, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à six mois, ce d'autant plus que la culpabilité de l'appelante ne peut être considérée comme bénigne, ne serait-ce qu'en raison de la durée de ses agissements, portant sur plus de quatre mois. Elle est par ailleurs conforme au cadre légal (art. 37, 42 al. 4 CP).

La peine infligée à A. sera ainsi confirmée.

De l'appel de B.

3.                     a) L'article 87 al. 2 LAVS dispose que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l'obligation de payer des cotisations, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde. L'article 70 LAI rend applicable cette disposition de la LAVS en cas de violation des dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité. Les articles 112 al. 1 LAA et 76 al. 2 LPP ont des teneurs similaires concernant les infractions à la loi fédérale sur l'assurance-accidents ainsi qu'à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité.

                        Quant à la loi cantonale sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), son article 21 prévoit que les employeurs appliquent des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région et veillent ainsi à ne pas provoquer de sous-enchère (al. 1), devant se référer aux conventions collectives de travail de la branche dans laquelle ils exercent leurs activités (al. 3). L'article 75 al. 2 LEmpl punit d'une amende minimum de 500 francs les infractions concernant le travail illicite (voir aussi CPEN.2013.55 du 19 février 2014 à propos de la punissabilité en droit cantonal de la sous-enchère salariale).

                        b) Pour les raisons déjà exposées sous considérant 2c ci-dessus, il conviendra de se fonder, pour l'établissement des faits, sur les déclarations effectuées par D., en particulier lors de son audition du 6 mars 2009 par l'office de surveillance du service de l'emploi.

                        Il s'agira ainsi de retenir en fait, à l'instar de l'autorité de première instance, que A. a travaillé dans l'établissement public l'établissement E. de début novembre 2008 au 6 mars 2009 sans être déclarée aux assurances sociales, cette dernière constatation, pour la période en discussion, résultant des divers documents figurant au dossier et énumérés sous considérant 5 du jugement entrepris.

                        Il ressort également des déclarations de D. et des pièces figurant au dossier, telles que mentionnées sous considérant 6 du jugement entrepris, que la prénommée a été employée comme sommelière dans l'établissement public E. du 1er octobre au 12 octobre 2008, puis du 21 octobre au 31 décembre 2008 sans qu'elle ne soit déclarée aux assurances sociales pour les périodes en discussion, si ce n'est à la LPP pour le mois de décembre 2008.

                        Il conviendra enfin de retenir, en fait, que pour l'activité déployée par D. dans l'établissement public précité jusqu'à fin décembre 2008, elle a perçu un salaire inférieur à celui fixé dans la convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration suisse 2008, l'office de contrôle du service de l'emploi ayant déterminé que cette sous-enchère salariale mensuelle s'établissait à 17,37 %.

                        c) Il résulte dès lors des indications ci-dessus qu'il y a bel et bien eu violation de diverses dispositions pénales en relation avec les différentes lois sur les assurances sociales et la loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage, telles que figurant dans la prévention dirigée contre B.

                        Reste cependant encore à déterminer si ces infractions peuvent être reprochées à l'appelant, tenant compte des divers arguments qu'il avance.

                        Ainsi que cela ressort des réflexions menées sous considérant 3b ci-dessus, et en fonction des faits déterminés sur la base des déclarations de D., il n'y a pas lieu de revenir sur l'absence d'engagement de A. dont se prévaut l'appelant entre début novembre 2008 et le 6 mars 2009, cet engagement étant avéré sur la base des faits retenus. Parallèlement, cette employée n'a pas été annoncée aux assurances sociales, si ce n'est pour la période du 14 au 18 octobre 2008.

                        En fin de compte, les arguments essentiels de l'appelant pour contester toute infraction dans le cas des employées D. et A. sont constitués par le fait qu'il estime ne pas avoir eu la responsabilité de veiller à l'application de la législation sociale concernant les employés de l'établissement E., que ce n'est pas lui qui a engagé D. ni lui qui l'a renvoyée, et que l'extrait du registre du commerce figurant au dossier démontre son absence de responsabilité au niveau décisionnel.

                        Il n'en demeure pas moins que l'extrait du registre du commerce concernant la société en commandite F. et B., qui faisait suite à la société en nom collectif C. et B., établit la qualité d'associé de l'appelant, avec procuration individuelle.

                        D'autre part, même signé de C. uniquement, le contrat de travail avec D. a été conclu au nom de l'établissement E., C. et B. L'appelant lui-même s'est prévalu du fait qu'il se chargeait avec son associé C. de l'engagement du personnel et même de la signature des contrats. Les déclarations de D. au regard de son engagement vont d'ailleurs dans le même sens.

                        Tous ces éléments permettent d'exclure, comme l'a fait l'autorité de première instance, que l'appelant n'avait pas à se préoccuper du respect des dispositions prévues par la législation sociale fédérale et par la loi cantonale sur l'emploi et l'assurance-chômage.

                        Tout autant que son associé de l'époque C., il répond donc des infractions commises, de sorte que son appel se révèle également infondé en tant qu'il remet en cause la commission des infractions qui lui ont été reprochées et qu'il conclut à son acquittement.

                        d) Comme pour A., et pour les mêmes raisons, il convient également d'examiner la mesure de la peine infligée à B., bien qu'il n'aborde aucunement cette question dans son appel.

                        La première juge a ici motivé un peu plus précisément la peine infligée. La peine de quinze jours-amende qui a été prononcée correspond indubitablement aux divers critères devant être pris en considération par le juge, tels qu'énumérés sous considérant 2e ci-dessus. Par ailleurs, la valeur du jour-amende a été fixée au minimum possible, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 IV 180, cons. 1).

                        La peine est d'autre part assortie d'un sursis de trois ans, tenant compte des précédentes condamnations de l'appelant. Elle est au surplus complémentaire à celle déjà prononcée le 16 juin 2009 pour diverses infractions de nature semblable. La peine qui lui a été infligée pour infractions à diverses dispositions de la LAVS, de la LAI, de la LAA et de LPP est ainsi pour l'instance d'appel parfaitement conforme au droit et aux principes devant guider le juge.

                        Cette peine pécuniaire n'a ainsi pas à être remise en cause. Il en va toutefois différemment de l'amende de 500 francs avec peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif, prononcée pour infraction aux articles 21 et 75 LEmpl. Il s'agit en effet d'une contravention pour laquelle l'action pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP), l'activité coupable en relation avec cette infraction ayant au plus tard cessé à fin décembre 2008.

                        Il s'ensuit que déjà au moment du prononcé de l'ordonnance pénale en date du 12 juillet 2012, qui toutefois ne constitue pas encore un jugement de première instance, puisque susceptible d'être réduite à néant par une simple opposition, la prescription était acquise. Elle l'était a fortiori au moment où l'instance précédente a rendu le jugement entrepris, ce qui exclut toute condamnation de B. du chef de cette prévention.

4.                     En résumé de ce qui précède, l'appel de A. se révèle infondé.

                        Celui de B. s'avère quant à lui très partiellement fondé, en ce sens qu'il ne peut plus être condamné pour infraction aux articles 21 et 75 LEmpl, la prescription de l'action pénale étant intervenue avant qu'un jugement de première instance ne soit rendu (cf. art. 97 al. 3 CP), ce qui conduira à son acquittement pour cette prévention. Le jugement entrepris, en ce qui le concerne, devra donc être annulé dans cette mesure, cette modification du jugement entrepris, intervenant d'office et sans même que l'appelant ait abordé la question, ne justifiant cependant pas de procéder à une répartition différente des frais de la procédure de première instance, ni n'imposant d'allouer à l'appelant une indemnité pour ses frais de défense de première et seconde instance, ne s'agissant que d'une contravention sans enjeu ou difficulté particulière (cf. Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse ad 429 CPP, ch. 31).

                        Vu l'issue de la procédure d'appel, la part des frais de la procédure de recours incombant à A. sera intégralement mise à sa charge, une part réduite de ces frais incombant à B.

Par ces motifs,
LA COUR PENALE

Vu pour A. les articles 105 LACI et 428 CPP,

Vu pour B. les articles 105 LACI, 87 al. 2 LAVS, 70 LAI, 112 al. 1 LAA, 76 al. 2 LPP, 109 CP, 428 CPP,

1.         Rejette l'appel de A. et confirme les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement rendu le 21 janvier 2013 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz

2.         Met à la charge de A. sa part des frais de la procédure de recours, par 500 francs.

3.         Admet partiellement l'appel de B. et annule le chiffre 3 du dispositif du jugement rendu le 21 janvier 2013 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.

4.         Confirme pour le surplus les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement précité.

            Statuant elle-même :

5.         Constate la prescription de l'action pénale au regard de l'infraction tirée de l'article          75 al.2 LEmpl et acquitte B. du chef de cette prévention.

6.         Reconnaît B. coupable d'infractions aux articles 87 al. 2 LAVS, 70 LAI, 112 al. 1 LAA et 76 al.2 LPP et le condamne à 15 jours-amende à 10 francs (soit au total 150 francs), avec sursis durant trois ans.

7.         Met à la charge de B. des frais réduits pour la procédure de recours, par 300 francs.

8.         Notifie le présent jugement à A. et à B., par Me G., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2011.3855), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2012.410).

Neuchâtel, le 8 avril 2014

Art. 105 LACI
Délits

 

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l’assurance auxquelles il n’avait pas droit,

celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d’une caisse, alors que celui-ci n’y avait pas droit,

celui qui aura violé l’obligation de garder le secret,

celui qui, dans l’application de la présente loi, aura abusé de sa situation de fonctionnaire d’une caisse aux fins d’en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers,

sera puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende de 30 000 francs au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal1. Les deux peines peuvent être cumulées.2

 

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1 RS 311.0

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

 

Art. 87 LAVS
Délits

 

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas,

celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l’obligation de payer des cotisations,

celui qui, en sa qualité d’employeur, aura déduit des cotisations du salaire d’un employé ou ouvrier et les aura détournées de leur destination,

celui qui n’aura pas observé l’obligation de garder le secret ou aura, dans l’application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu’organe ou que fonctionnaire ou employé au détriment de tiers ou pour son propre profit,

celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA1),2

celui qui, en sa qualité de réviseur ou d’aide-réviseur aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent lors d’une révision ou d’un contrôle, ou en rédigeant ou présentant le rapport de révision ou de contrôle,

celui qui aura utilisé systématiquement le numéro AVS sans y être autorisé,3 sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.4

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1 RS 830.1

2 Par. introduit par le ch. 3 de de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF 2005 4215).

3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259 5263; FF 2006 515).

4 Nouvelle teneur du dernier alinéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259 5263; FF 2006 515).

 

 

Art. 70 LAI
Dispositions pénales

 

Les art. 87 à 91 de la LAVS1 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d’une manière qualifiée dans les articles précités.

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1 RS 831.10

 

Art. 112 LAA
Délits

 

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se sera dérobé, partiellement ou totalement, à ses obligations quant à l’assurance ou aux primes,

celui qui, en qualité d’employeur, aura retenu les primes sur le salaire d’un travailleur mais les aura détournées de leur but,

celui qui, en qualité d’organe d’exécution, aura violé ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou aura abusé de sa fonction au détriment d’un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer à un tiers un avantage illicite,

celui qui, en qualité d’employeur, aura contrevenu intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels

ou celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu à ces prescriptions intentionnellement ou par négligence, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes,

sera puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit passible d’une peine plus lourde selon le code pénal suisse1, de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende.

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1 RS 311.0

 

Art. 76 LPP
Délits

 

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu de l’institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas,

celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé l’obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie,

celui qui, en sa qualité d’employeur, aura déduit des cotisations du salaire d’un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées,1

celui qui n’aura pas observé l’obligation de garder le secret ou aura, dans l’application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu’organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit,

celui qui, en tant que titulaire ou membre d’un organe de contrôle, ou en tant qu’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l’art. 53,

sera puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un délit ou d’un crime frappé d’une peine plus lourde par le code pénal2, de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende de 30 000 francs au plus.3

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1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

2 RS 311.0

3 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).