A.                            Le 29 août 2011, Y. a déposé une plainte pénale contre inconnu pour des dégâts causés à sa voiture stationnée dans le garage collectif de l'immeuble dans lequel il vit, à Z. à Neuchâtel. Cette plainte portait sur des rayures commises sur son véhicule les 25 avril et 25 août 2011. Elle visait un tiers pour la déprédation du 25 avril 2011 et X. pour celle du 25 août 2011.

                        Lors du dépôt de sa plainte, Y. a expliqué que depuis juillet 2008, il avait eu de nombreux dégâts sur ses véhicules, dégâts qui l'avaient amené à déposer huit plaintes pénales. Depuis une année, il avait décidé de placer une caméra de surveillance avec l'aide d'une agence de sécurité, la police ayant déclaré n'avoir aucune caméra disponible à cet effet. Il a précisé que les gérances A. et B. étaient au courant de cette installation et que la dernière nommée avait donné son accord. Le 26 août 2011, ayant constaté qu'on lui avait rayé à nouveau son auto, il avait visionné les enregistrements vidéos effectués et reconnu très nettement le propriétaire de la voiture NE […], soit X., rayant son véhicule sur le flanc gauche.

                        La plainte dirigée contre le tiers a été considérée comme tardive et a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière.

B.                            Par ordonnance pénale du 17 janvier 2012, le Ministère public a condamné X. à 15 jours-amende à 15 francs avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 300 francs comme peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à 3 jours, en renvoyant la partie civile à agir par la voie civile, pour avoir intentionnellement endommagé la voiture de Y. le 25 août 2011 en rayant son flanc gauche avec un moyen indéterminé, vraisemblablement une clé, occasionnant ainsi des dommages estimés à 1'800 francs au préjudice du plaignant.

                        X. a fait opposition le 25 janvier 2012 à cette ordonnance en contestant fermement avoir rayé la voiture même après visionnement de l'enregistrement vidéo.

Le 25 octobre 2012, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Le Ministère public a souligné qu'il n'avait pas tenu pour illicite, soit violant l'article 179quater CP et partant inexploitable au sens de l'article 141 al. 2 CPP, la preuve constituée par les images vidéo tournées par une caméra fixe dirigée sur la seule voiture du plaignant, lequel avait été victime de dommages à la propriété à réitérées reprises.

C.                            Dans son jugement du 13 mars 2013, le Tribunal de police et du Val-de-Travers retient que le dossier établit, sans le moindre doute raisonnable, qu'il n'y avait aucune raye sur la voiture du plaignant, à l'aile arrière et au côté gauche, avant le passage du prévenu enregistré du 25 août 2011, et qu'il y en avait une après. Il en déduit que c'est bien celui-ci qui a intentionnellement rayé l'aile arrière et le côté gauche de la voiture du plaignant, et qu'il n'a pas simplement passé son index sur une rayure préexistante. X. s'est ainsi rendu coupable du dommage à la propriété au sens de l'article 144 CP. Le tribunal considère que l'enregistrement vidéo constitue un moyen de preuve licite, dès lors que le plaignant n'a enfreint ni la loi fédérale sur la protection des données ni l'article 179quater CP en installant la caméra de vidéo surveillance. Même si cela avait été le cas, l'enregistrement vidéo aurait quand même été exploitable par les autorités pénales dès lors qu'il ne constitue pas un moyen de preuve absolument interdit par l'article 140 CPP comme le recours à la force, à la menace ou à la tromperie. La pose d'une caméra de vidéo de surveillance aurait pu être effectuée par la police, qui aurait pu recueillir les mêmes données. Le plaignant était dans un état de nécessité. Les intérêts de ce dernier à obtenir réparation et prévenir d'autres dommages prévalent sur ceux du prévenu. La peine a été fixée conformément aux réquisitions du Ministère public, les frais étant portés dorénavant à 2'430 francs et mis à la charge de X. Les prétentions civiles du plaignant lui ont été reconnues à concurrence de 3'731.90 francs avec intérêts.

D.                            X. appelle du jugement du 13 mars 2013 auprès de la Cour pénale. Attaquant le jugement dans son ensemble, il fait valoir que l'enregistrement vidéo constitue un moyen de preuve illicite ne pouvant être pris en considération. Il souligne que les enregistrements ont été effectués à l'insu des personnes filmées, avec un appareil soigneusement dissimulé, dans un domaine privé fermé ; que de toute manière le responsable d'un système de vidéo surveillance doit informer les personnes entrant dans les champs des caméras de l'utilisation d'un tel système par le biais d'un avis lisible, que ce soit sur le domaine public ou dans un domaine privé ; qu'enfin, face à une preuve recueillie de manière illicite, la pesée d'intérêts à faire doit conduire à écarter celle-ci, l'infraction en cause ne représentant en soi aucune gravité.

L'appelant invoque en deuxième lieu la violation de l'article 144 CP et du principe in dubio pro reo. Selon lui, le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments pour retenir qu'il est coupable d'avoir endommagé le véhicule du plaignant. Passer la main et rayer sont deux gestes distincts. Par ailleurs, on ne peut écarter l'hypothèse selon laquelle le tiers qui a avoué être l'auteur de la raye faite en avril 2011 sur le véhicule du plaignant, mais qui a été mis hors de cause en raison d'une plainte tardive, soit également l'auteur de la raye mise à sa charge. Ses arguments seront examinés ci-après plus avant dans la mesure utile.

E.                            Dans ses observations du 12 juillet 2013, le plaignant explique que la pose d'une caméra était le seul moyen à sa disposition pour tenter de mettre fin à de multiples agressions. Il a confié ce travail à un professionnel qui est un ancien membre de la police. Le champ de la caméra était restreint le plus possible, et seules les images de vandalisme lui ont été données à regarder. La validité de ce moyen de preuve doit être examinée sous l'angle de son opportunité et de sa proportionnalité, sachant qu'il a le droit de se défendre d'actes d'agressions de tiers.

                        Le représentant du Ministère public se réfère, dans ses observations du 17 juillet 2013, aux motifs invoqués lors de la transmission de l'ordonnance pénale le 25 octobre 2011.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Selon l'article 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

                        En l'espèce, le tribunal de première instance a notifié directement aux parties le jugement motivé sans leur avoir préalablement signifié le dispositif, si bien que l'annonce d'appel n'était pas obligatoire. Il suffisait aux parties de déposer une déclaration d'appel à la Cour pénale dans les 20 jours suivant la notification du jugement, conformément à l'indication au pied de celui-ci (ATF 138 IV 157, arrêt du 20.10.2011 du TF [6B_444/2011]).

                        Interjeté dans le délai légal et respectant par ailleurs les exigences de formes, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            Le code de procédure pénale règle la manière dont les autorités de poursuite pénale peuvent réunir et exploiter des preuves (art. 139 ss CPP). La maxime de l'instruction ne fonde aucun monopole de l'Etat pour la réunion des preuves (arrêt du TF du 03.06.2013 [6B_323/2013]), de sorte que les preuves réunies par des particuliers sont admises en principe.

                        Le code de procédure pénale contient aussi des dispositions sur les méthodes d'administration de preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Le code ne dit pas expressément si ces dispositions s'appliquent également aux preuves réunies par les particuliers. La jurisprudence, se référant à la doctrine, part du principe que les moyens de preuves obtenus de manière illicite par des particuliers – en fait les moyens de preuves obtenus de manière pénalement répréhensible sans que ne soit réalisé un fait justificatif (art. 15 ss CP) (cf. version allemande de l'art. 141 al. 2 CPP; arrêt du 10.04.2013 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral cons. 2.1 ; Parein, Les preuves illégales recueillies par les particuliers sous l'empire du Code de procédure pénale suisse, in jusletter du 08.10.2012, no 44) – ne sont exploitables que s'ils auraient pu être obtenus par l'autorité s'il avait été fait appel à elle et, cumulativement, qu'une pesée d'intérêts le justifie, autrement dit que des intérêts publics ou privés prépondérants à la découverte de la vérité l'emportent sur la sauvegarde d'intérêts privés de l'auteur présumé (arrêt du TF du 03.06.2013 [6B_323/2013]) ou des intérêts protégés par les dispositions pénales enfreintes. Plus grave est l'infraction, plus l'intérêt public à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé à ce que la preuve litigieuse reste inexploitée (ATF 131 I 272; 130 I 126). C'est le lieu d'observer que la réponse à donner à la pesée des intérêts serait éventuellement différente s'il s'agissait d'examiner du point de vue des droits de la défense l'utilisation d'un moyen de preuve prohibé (sur ces questions, Parein, op. cit., no 50).

4.                            En l'espèce, l'appelant fonde son argumentation sur le caractère illicite (art.141 CPP) de la preuve recueillie par un particulier et n'invoque aucun motif qui justifierait son interdiction absolue (art. 140 CPP). Il n'apparaît d'ailleurs pas que des moyens proscrits par l'article 140 CPP auraient été utilisés dans la collecte de l'élément de preuve qui fait l'objet du recours.

5.                            La première question à examiner est de savoir si le plaignant a enfreint une disposition pénale en procédant à l'enregistrement litigieux.

                        L'appelant invoque à cet égard la violation de l'article 179quater CP.

                        Selon l'article 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vue ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera sur plainte puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus. Est un fait au sens de l'article 179quater CP tout ce qui existe et peut être observé (ATF 118 IV 44). Il n'est pas exigé que le fait soit compromettant (ATF 118 IV 44) ou que sa révélation expose la victime à un dommage ou à un tort moral. Le fait doit  appartenir au domaine secret ou au domaine privé. Cette distinction est malaisée et les contours sont difficiles à tracer (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, no 3ss ad art. 179quater CP). Selon le Tribunal fédéral, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur. Il s'agit en particulier de ce qui ce produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé. En doctrine et en jurisprudence, il est incontesté que ce qui se passe dans un lieu  protégé par l'article 186 CP ne peut pas être observé ni faire l'objet de prises de vue avec des moyens techniques. En ce qui concerne le contexte domestique, il est aussi admis en doctrine que toute prise de vue touchant à la sphère privée protégée ne doit pas être punissable, mais seulement celle dont l'objet a un rapport étroit avec la sphère privée. On mentionne les faits personnels de la vie privée au sens étroit qui, de fait, ne sont pas visibles sans autre par chacun. S'il faut outrepasser des limites physiques, juridiques ou morales pour observer des faits de la sphère privée au sens étroit, ceux-ci ne sont plus perceptibles « sans autre » par chacun. La limite morale est celle qui n’est pas franchie sans le consentement de la personne concernée d’après les mœurs et les usages généralement reconnu dans le pays. A l’égard d’une personne filmée dans un lieu public observable par chacun alors qu’elle pratique librement ses activités quotidiennes, il y a lieu d’admettre que cette personne a dans cette mesure renoncé à la protection de sa vie privée et ainsi exposé sa sphère privée au public (ATF 137 I 327). Le Tribunal fédéral a jugé que les activités quotidiennes d’une personne sur son balcon, que chacun pouvait observer sans difficulté depuis la rue, n'étaient par couvertes par l'article 179quater CP (arrêt précité). Ont en revanche été considérés comme protégés, outre le domicile, une tente de camping, les toilettes, une chambre d’hôtel, les abords immédiats de la porte d’une maison (ATF 118 IV 41 ; Corboz, op. cit. no 7 ad art. 179quater CP). Dernièrement, la Cour suprême du canton de Zurich a considéré qu’une surveillance par caméra sur le terrain extérieur d’un immeuble, en particulier sur le jardin et une remise, n’était pas constitutive d’infraction à l’article 179quater CP, et partant était utilisable dans une procédure pénale à titre de preuve apportée par des particuliers (ZR 113/214, S.11).

                        Dans le cas d'espèce, on considèrera donc que le plaignant n'a pas contrevenu à l'article 179quater CP en installant une caméra dirigée sur sa place de parc dans un garage collectif ouvert à des multiples usages et accessible à des tiers aussi facilement qu'une entrée d'immeuble locatif. Cette conclusion dispense de rechercher l'existence d'un éventuel fait justificatif.

6.                            L’appelant prétend encore que l’enregistrement ne peut être exploité parce qu'il est contraire à la loi sur la protection des données. Ce moyen tombe à faux, car une éventuelle violation de la loi sur la protection des données ne serait pas constitutive d’une infraction pénale au sens des articles 34 et 35 LPD, ce que d’ailleurs l’appelant ne prétend pas. On peut dès lors se dispenser d’examiner si en l’espèce la surveillance du parking par la pose de la caméra vidéo a enfreint les dispositions de la loi sur la protection des données ou a été effectuée de manière illicite au sens de l’article 28 CC (à ce sujet, cf. arrêt du TF du 12.11.2009 [6B_536/2009]), l’arrêt de la Cour suprême du canton de Zurich précité (ZR 113/214 S.11 cons. 3.8.1), et sur la question de la licéité de l’utilisation par des particuliers de caméras vidéo à des fins de prévention d’actes de vandalisme : communications du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence de septembre 2011 sur Internet http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00625/00729/00738/indeX.html?lang_fr et http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00628/00653/00654/indeX.html?lang_fr et l’avis de droit de l’office fédéral de la justice du 25 juin 1991 in JAAC 1992, no 20, p. 164).

7.                            Auraient-ils été obtenus de manière contraire à la loi pénale que de toute façon les enregistrements auraient été exploitables. En effet, d'une part ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuites pénales, d'autre part la pesée des intérêts en cause le justifierait, pour les raisons exposées ci-après.

8.                            a) Le Code de procédure pénale permet aux autorités de poursuites pénales d'effectuer des enregistrements vidéo à certaines conditions.

aa) L'article 280 al. 1 let. b CPP donne la faculté au Ministère public d'utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles, notamment si de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées dans le catalogue énuméré à l'article 269 CPP est réalisée. En l'espèce, la possibilité d'effectuer une telle surveillance par vidéo ne serait pas donnée, dès lors que la prévention portait sur le dommage à la propriété sous la forme de l'infraction simple, et non de la forme qualifiée de l'article 144 al. 3 CP (dommages considérables, sur cette notion, voir par exemple Favre/Pellet/Stoudman, Code pénal annoté, n. 3 ad art. 144 CP), soit une infraction ne figurant pas à l'article 269 CPP.

                        bb) Selon l'article 282 CPP, le Ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audios et vidéos s'ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits aient été commis et si d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles. Ces deux dernières conditions sont remplies dans le cas d'espèce, vu les nombreuses déprédations préalables et l'inefficacité des recherches policières entreprises.

                        L'article 282 CPP vise des lieux tant publics que privés, pour autant qu'ils soient librement accessibles (Gueniat/Hainard, Commentaire romand, no 8 ad art. 282 CPP). Il s'agit selon la doctrine des rues, places, gares, aéroports, moyens de transports publics, parkings, théâtres, cinémas, places de sport, stades, centre commerciaux, commerces, restaurants ainsi que les espaces généralement accessibles des hôtels, bureaux, écoles ou maisons d'habitation (Katzenstein, Commentaire bâlois, no 6 ad art. 282 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, no 7 ad art. 282 CPP). En l'espèce, l'endroit où l'enregistrement vidéo a été effectué est un garage collectif à 40 ou 50 locataires, non fermé à clé, sans doute assimilable aux parties publiques de maisons ou de commerces. On admettra donc que la police aurait pu effectuer une observation au sens de l'article 282 CPP.

                        b) Dans la pesée d'intérêts à effectuer ensuite, le juge dispose d'une marge d'appréciation. Le seuil de gravité des infractions considérées n'est pas définissable de manière nette. Ce seuil devrait logiquement varier en fonction de l'importance des intérêts protégés par les règles violées et de la gravité des atteintes qui leur ont été portées. Il a été jugé avant l'entrée en vigueur du CPP fédéral qu'une surveillance vidéo non autorisée dans un garage souterrain pouvait être utilisée pour confondre l'auteur d'un incendie au sens de l'article 221 al. 1 CP (ATF 131 I 272). Dans un arrêt du TF du 03.06.2013 [6B_323/2013], le Tribunal fédéral a précisé à propos de la pesée d'intérêts (en l'espèce de toute façon le moyen de preuve illicite n'était pas utilisable car il s'agissait d'une écoute téléphonique pour une infraction ne figurant pas sur le catalogue de l'article 269 al. 1 CPP) qu'un délit contre la propriété ne causant pas de dommage important, sauf autres circonstances particulières aggravantes, ne remplissait pas les exigences d'une infraction grave au sens de la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, ajoutant que les récentes décisions des cours sociale ou civiles du Tribunal fédéral sur l'utilisabilité d'enregistrements vidéos privés ne pouvaient servir sans autre de référence en matière pénale. Un autre arrêt du Tribunal fédéral publié enseigne qu'une violation grave d'une règle de la circulation routière, passible d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire, ne constitue pas de la criminalité dure, soit une infraction suffisamment grave pour permettre l'utilisation d'un enregistrement vidéo privé, découvert en dehors d'une infraction à élucider et en l'absence de soupçons afin de réprimer plusieurs infractions LCR (ATF 137 I 218 ; cf. aussi arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du Jura du 25.02.2013 cons. 6.2.1). Dans une décision du 22 février 2013 (UE 120 217), la Cour suprême du canton de Zurich a considéré qu'une conversation téléphonique privée enregistrée par un particulier de manière prohibée ne pouvait être utilisée lorsqu'il s'agissait de poursuivre une appropriation illégitime au sens de l'article 137 CP, soit comme en l'espèce une infraction contre le patrimoine punissable d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

                        c) En l'espèce, s'il fallait par hypothèse retenir que l'enregistrement vidéo est le fruit d'un acte délictueux, celui-ci ne devrait être considéré que comme très peu grave, vu le caractère quasi-public des lieux où il a été effectué et l'angle de vue limité presqu'exclusivement à la place de parc louée par le plaignant – l'état de nécessité ne pouvant cependant être retenu (en effet, une caméra cachée n'est pas propre à dissuader la commission de nouvelles déprédations d'une part et, d'autre part, rien n'assurerait que l'auteur serait le même). A l'inverse, le prix des réparations, cumulé au fil des années, supporté par le plaignant confère une certaine gravité aux dommages à la propriété commis, même s'agissant d'infractions contre le patrimoine constitutives non pas d'un crime, mais d'un délit (144 et 10 CP). Dans ces circonstances, la pesée des intérêts pencherait en faveur de l'utilisabilité du moyen de preuve.

9.                            L’enregistrement vidéo peut donc être utilisé à des fins de preuve. Les images sont claires. Les explications de l’appelant qui y a été confronté ne sont pas crédibles, pour les raisons qui ont été exposées avec soin par le premier juge et auxquelles ont peut se référer (art. 82 al. 4 CPP). Il faut admettre sur cette base que l'appelant s’est bien rendu coupable de dommage à la propriété au sens de l’article 144 CP. On peut observer que les explications de ce dernier sont à ce point peu crédibles, voire saugrenues, que, matériellement, il ne fait aucun doute qu'il est bien l'auteur des rayures.

10.                          L'appelant, qui conteste le jugement dans son ensemble, conclut à son acquittement. Il ne discute toutefois pas la quotité de la peine. La peine de 15 jours-amende correspond aux critères de l'article 47 CP. La valeur du jour-amende a été fixée au-dessus du minimum possible, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 131 IV 180), soit à 225 francs au total. Ceci peut être confirmé vu qu'aux revenus à temps partiel de l'auteur, comme agent de sécurité, s'ajoute une assistance du Centre social protestant en complément de l'aide sociale, du couple à 4'445 francs par mois. La peine est assortie d'un sursis de 2 ans et d'une amende additionnelle de 300 francs. La Cour pénale peut faire sienne l'appréciation du premier juge selon l'article 82 al. 4 CPP.

11.                          L’appelant ne revient pas sur la façon dont les prétentions civiles ont été calculées, de sorte que la Cour n’examinera pas ce point. Faute d’appel joint, le plaignant, qui a confirmé ses conclusions civiles dans ses observations du 12 juillet 2013, ne peut se voir allouer plus qu'il ne lui a été reconnu en première instance.

12.                          L’appel doit être rejeté. L’appelant supportera les frais de justice. Il doit être statué immédiatement sur le montant de l’indemnité d'avocat d'office de seconde instance de son mandataire (cf. mémoire du 2 mai 2014) (ATF 139 IV 99) (soit 9 heures plus 10 % de débours forfaitaires et 8 % de TVA). Celle-ci sera intégralement remboursable. L’intimé n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 433 CPP. Il a déposé de courtes observations sans l'aide d'un avocat et n'a pas fait valoir de frais particuliers pour la procédure de seconde instance.

Par ces motifs,
la Cour pénale

Vu les articles 144 CP, 135 al. 4 et 428 CPP,

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué.

2.    Met à la charge de l’appelant les frais de justice arrêtés à 800 francs.

3.    Arrête l'indemnité d'avocat d'office de Me C., avocat à Fribourg, à 1'924.55 francs, y compris frais, débours et TVA et dit que celle-ci est entièrement remboursable aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP

4.    Notifie le présent jugement à X., par Me C., avocat à Fribourg, à Y., à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2011.5408), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry (POL.2012.371).

Neuchâtel, le 23 mai 2014

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Art. 139 CPP
Principes

 

1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.

2 Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

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Art. 140 CPP
Méthodes d'administration des preuves interdites

 

1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.

2 Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.

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Art. 141 CPP
Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

 

1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.

2 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.

4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve.

5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

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Art. 179quater1 CP

 

Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues

Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,

celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,

celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,

sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 


1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

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Art. 280 CPP
Buts

 

Le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins:

a. d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques;

b. d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles;

c. de localiser une personne ou une chose.

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Art. 282 CPP
Conditions

 

1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:

a. ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis;

b. d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2 La poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.

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