Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 24.11.2015 [6B_1091/2014]

 

 

 

 

A.                            X. était directeur de la société A. SA, inscrite au registre du commerce le 5 juin 1996 et ayant pour but le développement, la production et la commercialisation de produits d'horlogerie et de bijouterie, puis administrateur président avec signature individuelle dès le 6 juillet 2007. La faillite de la société a été prononcée le 13 mai 2009 et suspendue faute d'actifs. Diverses plaintes et dénonciations ont été déposées contre lui par Y., notamment  

"I.      Actes d'ordre sexuel avec une personne dépendante (art. 188 CPS)

1.      1.1.         à Z., rue [aaaa],

1.2.           en avril 2008, probablement la première semaine du mois d'avril 2008,

1.3.           alors que Y., née le 29 août 1990, était employée de la société A. SA, Z., dont il est l'administrateur, depuis le 1er avril 2008 en qualité d'employée polyvalente en horlogerie,

1.4.           profitant de ces rapports de travail et de formation pour entretenir des relations intimes avec elle,

1.5.           l'emmenant dans un appartement situé en-dessus des locaux commerciaux de la société A. SA, prétextant lui proposer une solution de logement compte tenu des conflits existant avec le père de la jeune fille qu'elle lui avait confiés,

1.6.           verrouillant la porte dudit appartement une fois à l'intérieur tout en laissant les clés à la porte,

1.7.           offrant à Y. de boire du champagne, ayant apporté une bouteille de champagne depuis les locaux commerciaux de A. SA, Y. acceptant de boire un verre,

1.8.           lui caressant les seins sous ses vêtements, lui tirant ensuite le col de son pull et embrassant les seins et le ventre, alors que cette dernière se débattait, insistant en l'embrassant également sur la bouche, lui demandant également pendant ces attouchements qu'elle lui frotte son sexe avec sa jambe par dessus son pantalon,

1.9.           lui donnant ensuite CHF 200.-, que cette dernière a accepté, car il insistait,

1.10.        au préjudice de Y., née le 29 août 1990.

 

II.       Tentative de contrainte (art. 181/22 CPS)

1.          1.1.       à Z., rue [aaaa], à l'entrée de l'immeuble, à l'intérieur,

1.2.          en avril 2008, probablement le 10 avril 2008, après les faits décrits aux points I.1.1 à 1.9 ci-dessus,

1.3.          alors que Y., née le 29 août 1990, était employée de la société A. SA, Z., dont il est l'administrateur, depuis le 1er avril 2008 en qualité d'employée polyvalente en horlogerie,

1.4.          saisissant puis tirant le bras de Y., pour tenter de l'emmener de force dans l'appartement à l'étage,

1.5.          ne parvenant toutefois pas à emmener cette dernière dans ledit appartement, Y. se débattant et parvenant à partir,

1.6.          au préjudice de Y., née le 29 août 1990.

 

Extrait des considérants :

 

3. La présomption d’innocence, garantie par les articles 32 al. 1 Cst. féd., 10 CPP, 14 § 2 du Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 cons. 2c p. 36 et les références citées). Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 cons. 2a ; ATF 120 Ia 31 cons. 2c). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Les doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 ; ATF 124 IV 86 ; cf. également arrêt du TF [1P.87/2007] du 12.06.2007 et l’arrêt du TF [6B_293/2009] du 26.08.2009). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même un indice, est susceptible d’emporter la conviction du juge. Autrement dit, en matière pénale, les juridictions d’instruction et de jugement ne sont pas liées comme elles le sont dans un système dit de « preuves légales », par une sorte de tarif de la valeur des différentes preuves, mais elles peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit être tenu pour établi. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 547 ; ATF 115 IV 267).

4. Concernant les actes d’ordre sexuel et la tentative de contrainte, deux versions contradictoires s’opposent. En l’absence de preuves absolues, il y a lieu d’examiner si des indices permettent de privilégier une version au détriment de l’autre. La Cour pénale partage les motifs pour lesquels le Tribunal de police a considéré que la thèse de l’appelant ne peut être suivie. C’est en vain qu’il tente à nouveau d’invoquer que n’importe quel employé pouvait à tout moment utiliser le trousseau de clés pour se rendre dans l’appartement. En effet, une clé ouvrant l’appartement et incorporée à un autre trousseau a été trouvée dans les locaux de A. SA. L’entreprise compte peu d’employés, soit, selon ce qu’a déclaré B., responsable de qualité, Y., son patron, lui et deux collaborateurs. B. a affirmé ne pas connaître l’existence de l’appartement et il est dès lors peu vraisemblable que les autres employés en aient eu connaissance et aient, au surplus, tenté d’y entrer après la remise des clés. Si certains éléments donnés par Y. concernant l’appartement peuvent correspondre de manière générale à la description d’un appartement mis en location, il n’en est pas de même des détails qu’elle fournit concernant la couleur de la porte d’entrée ainsi que des portes des armoires. Le plan fait au dossier par l’appelant qui aurait permis à la plaignante de décrire l'appartement ne contient aucune indication de couleur si bien que la version du prévenu n’est pas plausible. Ces éléments, ajoutés à ceux décrits par le Tribunal de police (cons. 14) et auxquels la Cour peut se rallier (art. 82 al. 4 CPP) amènent à considérer que ne subsiste pas un doute insurmontable, soit qu’il y a lieu de retenir les déclarations de la plaignante selon lesquelles X. lui a caressé et embrassé les seins, le ventre et la bouche. Les arguments de l’appelant selon lesquels les dires de la plaignante auraient eu pour but d’obtenir de l’argent ne trouvent aucune assise dans le dossier, cette dernière s’étant confiée à un ami de la famille qui avait constaté qu’elle allait mal. Avant l'intervention de son père qui a réclamé deux mois de salaire.

5.                     a) Aux termes de l’article 188 CP « Celui qui, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans » (al. 1) ou « celui qui, profitant de liens de dépendance aura entraîné une telle personne à commettre un acte d’ordre sexuel » (al. 2), sera puni de l’emprisonnement. L’auteur doit avoir profité du rapport de dépendance et la mise à profit doit être prouvée dans le cas concret. Il est nécessaire que le mineur, bien qu’opposé aux exigences de l’auteur, n’ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier, sans qu’il soit nécessaire que l’auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d’une autre manière. S’il est difficile de définir dans quel cas une relation de dépendance doit être admise, l’article 188 CP énumère à titre exemplatif les « rapports d’éducation, de confiance ou de travail ». Un « rapport de travail » a pour fondement un contrat d’apprentissage ou de travail entre le mineur et son maître d’apprentissage, respectivement son employeur ou d’autres supérieurs (ATF 125 IV 129, cons. 2a et 2b et les références citées).

                        b) L’appelant ne nie pas que Y. était mineure au moment des faits. Il estime cependant qu’elle possédait une grande force de caractère puisque, en conflit avec ses parents, elle était à la recherche d’un logement afin de quitter ces derniers, et qu'elle adoptait une attitude désinvolte au travail. De plus, Y. avait presque 18 ans et les rapports de travail avaient débuté une semaine auparavant alors qu’il était absent à la Foire de Bâle. Il n’y a dès lors eu, selon lui, aucun rapport de dépendance, au sens précité.

                        Cette manière de voir ne saurait être partagée. En effet, Y. a été engagée le 1er avril 2008 pour une durée indéterminée. Si elle n’était pas loin de fêter ses 18 ans, il n’en demeure pas moins qu’elle vivait encore chez ses parents et elle a rapidement confié à l'appelant les problèmes qu’elle rencontrait avec son père et sa volonté de quitter la maison. C’est dans ces circonstances que son patron lui a proposé de la loger gratuitement dans un petit appartement situé au-dessus des locaux de travail. Force est dès lors de constater qu’elle était avec lui dans un rapport de dépendance puisqu’elle avait besoin d’une activité rémunérée pour devenir indépendante et quitter le domicile de ses parents. L’on ne saurait retenir que, bien qu’elle n’ait pas mis un terme à la situation plus rapidement, elle ait pu envisager de consentir aux exigences sexuelles de l’appelant pour d’autres motifs que le rapport de travail et de formation les liant. L’appelant estime que l’attitude désinvolte au travail de Y. permet de considérer qu’elle était capable de repousser les avances d’un homme, fût-il son patron ou un ami. A cet égard, il y a lieu de relever que le témoin B. n’a pas mentionné une attitude désinvolte de Y., bien qu'il ait déclaré qu'elle travaillait mal, mais a indiqué que X. réunit tout son monde pour un oui ou pour un non. Le fait que le rapport de travail était de courte durée au moment des faits n’est pas non plus déterminant. En effet la plaignante, qui partageait le bureau de son patron, s’était, en raison de cette proximité, d’ores et déjà confiée à lui, ce qui ne permet pas de conclure à une absence de dépendance. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il retient une infraction à l'art. 188 CP.

6.                     a) L’article 181 CP réprime celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d’action et de décision (ATF 129 IV 6, cons. 2.1). La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, n. 34 ad art. 181 CP).

                        La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime. Il s'agit d'une notion relative dans la mesure où il suffit qu'elle permette de briser la volonté de celle-ci (ATF 101 IV 42, cons. 3a). Par ailleurs pour que la victime soit entravée (de quelque autre manière) dans sa liberté d'action, n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Cette formule générale doit être interprétée restrictivement. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace de dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leurs effets, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216, cons. 4.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216, cons. 4.1 ; 129 IV 6 cons. 3.4 ; 119 IV 301 cons. 2b).

                       b) Y. a déclaré que « Le jour avant que je parte il a pris les clés de l’appartement et il a essayé de me tirer de force. Il m’a pris le bras, mais comme je n’étais pas d’accord, je me suis débattue et j’ai pu partir ». Il n’y a pas lieu de remettre en cause ses déclarations qui ont toujours été cohérentes. Vu l’ensemble des circonstances, à savoir notamment que l’appelant avait déjà abusé d’elle et qu’un rapport de dépendance existait, le fait de lui prendre le bras pour la tirer de force était un geste de nature à briser la volonté de la victime au sens de la jurisprudence précitée. Y. lui ayant résisté, c’est à juste titre que le jugement entrepris a retenu une tentative de contrainte.

Art. 22 CP
Degrés de réalisation.
Punissabilité de la tentative

 

1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.

Art. 181 CP
Contrainte

 

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 188 CP
Actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes

 

1. Celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans

celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel,

sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 10 CPP
Présomption d'innocence et appréciation des preuves

 

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.