A.                           La société A. Sàrl, dont Y. est l’une des deux associés gérants et son mari l’autre, exploite depuis septembre 2007 un restaurant à La Chaux-de-Fonds. Elle a engagé en qualité de cuisinier X. Un premier contrat de travail, signé de la seule Y. le 12 juin 2008 et présenté aux autorités pour obtenir une autorisation de séjour et un permis de travail pour son futur employé, originaire d’un pays non-bénéficiaire des accords de libre circulation, indiquait une activité à 100% pour un salaire mensuel brut de 4'397 francs. Les parties ont signé un deuxième contrat en octobre 2008, qui arrête le salaire à 3'300 francs brut pour un horaire réduit à 75%, ce qui correspond à un salaire de 4'400 francs pour une activité à plein temps. Les deux contrats respectaient donc, dans l’abstrait, le salaire de 4'397 francs prévu par la convention collective de travail dans la restauration pour le personnel qualifié ayant dix ans d’expérience. Ayant commencé à travailler en octobre 2008 et payé pour partie en nature, pour partie par des virements bancaires internationaux en faveur de ses parents et pour partie encore de main à main, X. n’a pas touché l’intégralité du salaire convenu dans le deuxième contrat et a travaillé au minimum 52.25 heures par semaine durant les trois premiers mois puis 44 heures par semaine ensuite, soit en tous les cas nettement plus qu’une activité à 75%. Après qu’il s’était approché d’un syndicat, il a été licencié le 21 mai 2010 pour le 30 juin 2010. Le 4 juin 2010, il a porté plainte contre Y. et son mari, pour contrainte, menaces et traite d’êtres humains; il n’a plus travaillé depuis cette date. Le 16 décembre 2010, Y. et son mari ont dénoncé leur ancien employé pour faux dans les certificats.

                        Tant Y. que X. ont été renvoyés devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. L’acte d’accusation du 1er novembre 2012 reproche à X. des faux dans les certificats (art. 252 CP) et une violation de l’article 118 al. 1 LEtr. Y. fait l’objet des mêmes préventions, auxquelles il faut ajouter un acte de contrainte (art. 181 CP), des menaces (art. 180 CP) et une violation de l’obligation d’appliquer des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région, au sens des articles 21 et 75 de la loi cantonale sur l’emploi (LEmpl).

B.                           Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal a acquitté les deux prévenus et pour l’essentiel renvoyé X. à saisir le juge civil des conclusions civiles qu’il avait déposées dans la procédure pénale à l’encontre de Y. La plupart des préventions pesant sur les deux prévenus ont été abandonnées pour motifs de fait ou de droit. S’agissant plus précisément de l’infraction à la loi cantonale sur l’emploi, dirigée contre Y., le tribunal a considéré en substance que l’article 21 LEmpl ne décrivait pas de manière suffisamment précise le comportement éventuellement punissable au regard de la loi et que le renvoi général aux dispositions de la loi découlant de l’article 75 al. 3 LEmpl ne remplissait pas les exigences découlant de l’article 1 CP. Au surplus, la disposition du code pénal traitant de l’usure (art. 157 CP) protégeait déjà l’employé dans ses rapports avec l’employeur, de sorte qu’en vertu de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 335 CP), il ne subsistait pas de place pour une disposition de droit cantonal visant le même but.

C.                           Par déclaration du 17 mai 2013, le Ministère public appelle de ce jugement. En bref, il reproche au premier juge une fausse application du principe nulla poena sine lege (art. 1 CP) et de celui de la force dérogatoire du droit fédéral. Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, il existe une place pour une disposition de droit cantonal visant à empêcher les employeurs de pratiquer la sous-enchère salariale, les articles 21 et 75 al. 3 LEmpl constituant à cet égard une base légale suffisante, que la prévenue Y. a précisément enfreinte de sorte qu’elle doit être condamnée à une amende.

                        Dans un appel joint, X. indique contester le jugement dans son ensemble et conclut à l’adjudication des conclusions civiles qu’il avait déposées devant le premier juge, qui s’élèvent à 286'180 francs et sont constituées de 256'180 francs de salaires impayés et de 30'000 francs d’indemnité pour tort moral.

                        Pour sa part, l’intimée tient l’appel joint pour irrecevable.

D.                           A l’audience de ce jour, la représentante du Ministère public a confirmé l’argumentation soutenue et les conclusions prises dans la déclaration d’appel, renonçant à prendre position sur les conclusions de l’appel joint.

                        Le plaignant et appelant joint, par sa mandataire, a relevé que dans sa première version, la déclaration d’appel joint était affectée d’une erreur de plume, les termes « 2 et 5 » devant être lus et compris comme « 2 à 5 ». Contrairement à ce qu’entendait soutenir la prévenue et intimée, l’appel joint n’était pas limité par l’appel principal, de sorte qu’il ne pouvait pas y avoir force de chose jugée, relativement aux conclusions civiles du plaignant, avant l’échéance du délai pour former un appel joint, délai qui avait en l’espèce été dûment utilisé et respecté. Enfin, les conclusions civiles du plaignant avaient été précisément et clairement détaillées devant le premier juge, de sorte que c’est à tort que celui-ci avait renvoyé le lésé à s’adresser au juge civil et qu’il appartenait désormais à la Cour d’appel de s’en saisir.

                        De son coté, la prévenue et intimée a fait valoir, par son défenseur, que l’article 21 LEmpl était une « disposition-programme », une norme générale de comportement qui n’impose pas d’actes particuliers à charge d’un employeur ni n’en interdise spécifiquement non plus, de sorte qu’une sanction pénale, au sens de l’article 75 al. 3 LEmpl, ne peut réprimer le non-respect de cette disposition, de formulation trop vague et imprécise. Par ailleurs, le droit fédéral et les conventions collectives de travail, qui prévoient leur propre régime de sanctions pour le cas où un employeur ne les respecterait pas, ne laissent aucune place à une disposition pénale de rang cantonal. Les conclusions civiles de l’appelant joint relèvent exclusivement de relations de droit privé entre celui-ci et l’intimée, singulièrement du contrat de travail qu’ils avaient conclu, de sorte qu’elles échappent à la compétence du juge pénal. Au demeurant et à supposer qu’il ait tout de même pu en connaître, c’est à juste titre que le premier juge, en application tant de l’alinéa. 2 let. d que de l’alinéa 3 de l’article 126 CPP, a renvoyé le plaignant à s’adresser au juge civil, les montants réclamés n’étant assurément pas de faible valeur et exigeant de fait une instruction complète. Enfin, c’est également à bon droit que le premier juge a abandonné les préventions d’infraction aux articles 180, 181, 252 CP et 118 al. 1 LEtr, pour motifs de fait ou de droit.

C O N S I D E R A N T

 

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable.

                        b) L’appel joint a lui aussi été interjeté dans le respect du délai découlant des articles 399 al. 3 et 401 al. 1 CPP. Il est exact, comme l’a relevé l’intimée, qu’il comportait une contradiction, dès lors qu’il annonçait l’intention de contester le jugement dans son ensemble pour conclure ensuite à l’annulation des seuls chiffres 2 et 5 du dispositif du jugement. Selon l’article 385 al. 2 CPP, le mémoire d’appel qui ne satisfait pas aux exigences de motivation et de clarté nécessaires doit être complété à bref délai. En l’occurrence, l’appelant joint a modifié ses conclusions le 23 juillet 2013, en précisant qu’il convenait de lire qu’il demandait l’annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris, en lieu et place des chiffres 2 et 5. Cette correction doit être admise, dès lors qu’elle vise à dissiper une incohérence entre la motivation de l’appel joint et ses conclusions, la motivation de l’appelant joint démontrant à l’envi qu’il entendait s’en prendre non seulement à la question de la culpabilité de l’intimée, mais aussi à celle du traitement par le premier juge de ses conclusions civiles. Ainsi compris, l’appel joint est recevable. Il l'est également dans la mesure où et même s'il va au-delà des conclusions du Ministère public, l'appel joint n'étant pas limité à l'appel principal et pouvant porter sur des points non contestés par l'appelant principal (art. 401 al. 2 CPP).

2.                            Bien qu’ayant déclaré vouloir attaquer l’entier du jugement, X. a essentiellement développé l’argumentation de son appel joint autour de l'acquittement de la prévenue et intimée de la prévention d'infraction à la LEmpl et du rejet de ses conclusions civiles. Ni dans son mémoire ni lors des débats de ce jour, il n’est revenu sur l’acquittement de la prévenue Y. des chefs d’accusation de faux dans les certificats, violation de l’article 118 al. 1 LEtr, menaces ou encore contrainte. Ayant lui-même bénéficié d’un acquittement en relation avec les deux premières préventions précitées, il ne peut sérieusement soutenir que l’abandon de la prévention, sur ces points, se justifiait dans son cas mais non dans celui de Y. Il ne fournit aucun argument ni aucun motif convaincant qui devraient conduire à un autre résultat que celui du premier jugement, de sorte que l’acquittement de l’intimée doit être confirmé sur ces deux points, la Cour d’appel n’examinant que les points du jugement de première instance dûment attaqués (art. 404 al. 1 CPP).

                        Pour des motifs analogues, il y a lieu de conclure que l’abandon par le premier juge, en faveur de l’intimée, des préventions de menaces ou de contrainte n’est pas davantage remis en question par l’appelant joint. Ses conclusions en paiement de salaires arriérés et indemnité pour tort moral ne peuvent reposer que sur le non-respect par l’intimée des conditions d’engagement qui auraient normalement et selon lui dû gouverner les rapports de travail entre les deux parties. On ne voit en effet pas en quoi les préventions – abandonnées – de menace de licenciement pour le cas où il parlerait à des tiers de ses conditions de travail ou de contrainte, pour avoir mis son passeport sous clef, pourraient déboucher sur le paiement d’un arriéré de salaire calculé sur la durée des rapports de travail, ceux-ci auraient-ils été prolongés par une période de maladie de l’intéressé consécutive à son renvoi.

                        S’agissant d’une indemnité pour tort moral, la question est plus discutable. Toutefois, force est de constater que l’appelant joint n’expose pas en quoi le premier juge aurait retenu à tort que l’état du dossier ne permettait pas de conclure que l’intimée lui aurait adressé des menaces graves, de nature à l’alarmer ou à l’effrayer, ni non plus que l’autorité de première instance serait arrivée par erreur à la conclusion que le dossier n’établissait pas en quoi la liberté d’action de l’appelant joint aurait été entravée du fait de la conservation par l’intimée de son passeport. Ainsi, il n’y a pas place pour l’octroi à l’appelant joint d’une indemnité pour tort moral découlant de ces deux préventions, qui ont à juste titre été écartées par le premier juge.

                        Il peut sur ces différents points et pour le surplus être renvoyé à la motivation du jugement de première instance, complète et convaincante (art. 82 al. 4 CPP).

                        Reste donc, pour fondement éventuel des prétentions civiles de l’appelant joint, une infraction aux dispositions de la loi cantonale sur l’emploi, objet même de l’appel principal.

3.                            L’article 335 al. 1 CP dispose que les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale.

                        Le 25 mai 2004, le législateur neuchâtelois a adopté une loi sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl ; RSN 813.10) qui a notamment pour but d’assurer un service public de l’emploi qui contribue à favoriser un marché de l’emploi équilibré, prévenir et combattre le travail illicite, réaliser la libre circulation de la main-d’œuvre au sens des accords conclus entre la Suisse et les pays de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et encore permettre le recrutement de main-d’œuvre nécessaire provenant de pays tiers et assurer à celle-ci des conditions de travail convenables (art. 1, let. a, h i et j LEmpl). La loi cantonale doit aussi assurer l’application dans le canton de diverses lois et ordonnances fédérales, dont notamment la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, l’ordonnance limitant le nombre des étrangers, l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), ou encore la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (LDét ; voir art. 1 al. 2 let. a, h, i et j LEmpl). La LDét a quant à elle pour but de régler les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger, de même que contrôler les employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du code des obligations (art. 1 LDét).

                        Pour concrétiser ces différents objectifs, l’article 21 LEmpl prévoit que les employeurs appliquent des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région et veillent ainsi à ne pas provoquer de sous-enchère (al. 1) ; ils fixent les conditions de travail et de salaire de façon à exclure toute discrimination en raison de l'origine ou du sexe (al. 2) ; ils se réfèrent aux conventions collectives de travail de la branche dans laquelle ils exercent leurs activités (al. 3). Le jugement du 31 janvier 2013 le relève avec à-propos, cette réglementation ne va pas au-delà des dispositions fédérales, lesquelles « proviennent des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne ». Elle revient, comme le fait valoir le Ministère public dans son appel, à prendre des dispositions visant au maintien de la paix sociale, en préservant les travailleurs suisses d'une sous-enchère salariale induite par la main-d’œuvre étrangère, d'une part et en protégeant les travailleurs étrangers eux-mêmes, d'autre part (ATF 138 III 750 cons. 2.5 et références citées). Elle correspond à un intérêt public large, d’application générale dans un nombre indéterminé de cas, qui ne se confond pas avec le but de protection d’un patrimoine déterminé, dans le cas particulier d’une relation spécifique entre un auteur et une victime d’usure (art. 157 CP). Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, l’article 157 CP n’épuise pas le besoin de protection des travailleurs contre les risques de sous-enchère salariale, de sorte qu’il subsiste un espace pour une réglementation spécifique dans le domaine. De surcroît, la disposition visant l’usure pose des conditions d’application strictes, telles l’existence d’une situation de faiblesse particulière de la victime et d’une disproportion évidente dans l’échange des prestations et contre-prestations, qu’une « simple » situation de sous-enchère salariale ne réalisera qu’exceptionnellement.

                        La conclusion du premier juge, selon laquelle l’article 157 CP saisirait l’entier de la problématique liée aux risques de sous-enchère salariale et ne laisserait aucune place pour une réglementation complémentaire est ainsi erronée. En outre et contrairement à ce que soutient la défense, le droit fédéral ne traite pas de manière exhaustive la matière et il subsiste, notamment en parallèle à l'article 22 LEtr, une place pour des normes cantonales de police (voir à ce sujet ATF 138 I 367, spécialement consid. 5.6).

                        L’appel est ainsi bien fondé de ce chef.

4.                            Pour écarter la prévention, le premier juge a par ailleurs considéré que la formulation de l'article 21 LEmpl ne respectait pas les exigences de clarté découlant de l'article 1 CP et que le simple renvoi prévu à l’article 75 al. 3 LEmpl ne le faisait pas davantage. Cette opinion ne peut être suivie.

                        a) L’article 21 LEmpl enjoint les employeurs d’appliquer des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région, de veiller à ne pas provoquer de sous-enchère, d’exclure toute discrimination en raison de l’origine et de se référer aux conventions collectives de travail de la branche dans laquelle ils exercent leurs activités. Les exigences que cette disposition impose aux employeurs sont claires et Y. les avait parfaitement comprises puisque lorsqu’elle a envisagé d’engager un cuisinier étranger, elle a annoncé à l’autorité compétente, en vue d’obtenir l’autorisation nécessaire, un salaire correspondant au franc près à celui que prévoyait la convention collective applicable dans le domaine de la restauration. Elle avait donc pleinement conscience que si elle voulait obtenir l’autorisation convoitée, elle devait offrir le salaire usuel dans la branche. On ne peut ainsi partager l’affirmation du premier juge que les exigences découlant de cette disposition seraient trop floues ou imprécises pour être comprises des employeurs et qu’on puisse attendre d’eux qu’ils les respectent. Tout au contraire, le contrat modifié signé ultérieurement par les parties démontre une fois de plus que l’intimée savait précisément ce qu’on attendait d’elle, puisque lui aussi correspondait au salaire usuel de la branche. Toutefois et dans les faits, l’employé a dû travailler davantage pour un salaire moindre. Or il est évident qu’un employeur ne saurait prétendre agir conformément à la loi s’il conclut un contrat de façade, de pure forme, pour en imposer concrètement un autre à son employé, d’un contenu différent et nettement moins favorable. Ce faisant et après en avoir donné l’apparence, il ne respecte plus dans les faits les exigences en matière de salaire découlant des usages de la branche dans la région et des conventions collectives de travail, précisément dans le but de pratiquer la sous-enchère salariale contre laquelle la loi veut lutter. Il est clair que c’est ce qu’a fait en l’espèce Y., qui a donc enfreint l’article 21 LEmpl.

                        b) Sous le titre « dispositions pénales » et tout en réservant l’application des dispositions de la législation fédérale, l’article 75 LEmpl prévoit tout d’abord quelques infractions spécifiques à la loi à son alinéa 1, puis à son alinéa 3 vise « les autres infractions aux dispositions ou aux mesures d’exécution de la présente loi » qui sont punissables de l’amende. Il s’agit là d’une technique législative « par renvoi » bien connue, propre à nombre de lois spéciales prévoyant des dispositions pénales et que l’on trouve tant sur le plan fédéral : art. 90 LCR, 23 al. 1 LCD, art. 59 et 60 LTr, art. 112 al. 4 LAA pour prendre quelques exemples, que sur le plan cantonal : art. 127 al. 1 LCAT, art. 55 al. 1 LConstr, art. 55 al. 1 LCPN ou encore art. 38 al. 1 LCPE, pour citer quelques autres exemples. Il n’y a dans cette manière de faire et dès lors que les comportements réprimés sont – tel le cas de l’article 21 LEmpl – décrits de manière suffisamment précise, rien de contraire à l’article 1 CP.

5.                            Il suit de ce qui précède que l’appel du Ministère public est bien fondé. Il résulte par ailleurs de l’état de fait que l’intimée a nécessairement agi intentionnellement, la non-conformité du contrat effectivement exécuté par les parties avec le contrat qu’elles avaient conclu ne pouvant être le fruit d’une simple négligence.

Toute infraction à la LEmpl est une contravention de droit cantonal, punissable d’une amende. Le Ministère public requiert que celle-ci soit en l’occurrence fixée à 500 francs, somme qui paraît trop modeste, compte tenu des circonstances de l’espèce : l’intimée est à la tête d’un commerce, elle a agi dans le cadre de l’exercice de sa profession, en pleine connaissance de cause et la situation irrégulière qu’elle a contribué à créer a perduré durant près de deux ans. La Cour de céans estime pour sa part que l'amende doit être portée à 1'000 francs.

6.                            La loi soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du TF du 08.03.2013 [1B_657/2012] et références citées).

                        En l’espèce, on l’a vu (voir cons. 3), le bien juridique protégé par les normes pénales découlant de la LEmpl est la paix sociale. Ainsi et à première vue, l’appelant joint ne semble pas avoir la qualité de lésé directement touché par une infraction à ces dispositions, au sens des articles 115 et 382 al. 1 CPP, la protection de ses intérêts ne paraissant qu’indirectement assurée par les dispositions réprimant la sous-enchère salariale. Toutefois, dès lors que la jurisprudence reconnaît à un travailleur une prétention de droit privé, déduite de l’article 342 al. 2 CO, lui permettant d’obtenir l’exécution d’obligations de droit public à la charge de l’employeur (ATF 138 précité, cons. 2.5), il faut admettre que, en pareil cas, le travailleur puisse se plaindre devant le juge pénal d’une violation par son employeur de ces mêmes obligations de droit public, puisque la violation de la loi a pour effet direct de faire naître une créance du travailleur contre son employeur, auteur de la violation. Dans cette mesure et pour des motifs analogues à ceux examinés dans le cadre de l’appel principal, l’appel joint de X. est ainsi recevable et bien fondé, en tant qu’il s’en prend à l’acquittement de Y.

                        S’agissant des conclusions civiles de l’appelant, c’est néanmoins à juste titre que le premier juge a renvoyé l’intéressé à en saisir cas échéant le juge civil. Il est en effet aisé de constater, comme le premier juge a pu le faire en l’espèce, que la convention des parties n’a pas été respectée, ce qui suffit pour conclure à la réalisation de la contravention visée par les dispositions pénales de la loi. En revanche, déterminer précisément quels ont été les heures de travail exécutées par le travailleur, les montants qu’il a effectivement touchés et ceux qui auraient dû lui être payés requiert une instruction d'autant plus fouillée que les prétentions du plaignant sont très élevées puisqu'elles sont supérieures à 250'000 francs et dépassent largement le cadre d’une procédure pénale limitée à la réalisation ou non d’une simple contravention de droit cantonal, dont l’état de fait est rapidement circonscrit. A cet égard, la réalité des faits et le bien-fondé des prétentions ne peuvent se déduire et résulter des seules allégations du plaignant, aussi détaillées celles-ci soient-elles. Il en va de même de l’indemnité pour tort moral réclamée par X. : savoir s’il remplit les conditions de l’octroi d’une telle indemnité, en tant que conséquence d’une infraction aux articles 21 et 75 al. 3 LEmpll, en sus des compléments de salaire auxquels il prétend par ailleurs, nécessite là également un examen qui dépasse largement le cadre de l’instruction nécessitée par la procédure pénale. Ainsi, le premier juge a en l’espèce fait une application correcte de l’article 126 al. 3 CPP.

                        En tant qu’il conclut à l’adjudication de ses conclusions civiles, l’appel joint de X. n’est pas fondé.

7.                            Appel et appel joint étant, pour le deuxième partiellement, bien fondés, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’intimée (art. 428 al. 1 CPP). Plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, le plaignant n'a pas lui-même à faire face à des dépenses occasionnées par la procédure. Il n'a donc pas droit à une indemnité de dépens fondée sur l'article 433 CPP. En revanche, il se justifie de mettre à la charge de l'intimée, qui succombe, l'obligation de rembourser l'indemnité d'avocat d'office qui sera allouée au mandataire du plaignant, aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l'article 138 CPP (arrêt du TF du 05.07.2012 [6B_112/2012] , consid. 1.4; [6B_405/2012] du 07.01.2013, consid. 5; [6B_234/2013] du 08.07. 2013]

                        S’agissant des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP), il se justifie, sur le vu de la condamnation de Y., d’en mettre une partie à sa charge, qui peut être arrêtée à 500 francs, et de réduire d’un montant analogue l’indemnité arrêtée par le premier juge pour ses frais de défense. S’il était prévenu, X. était également plaignant en première instance. En conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de Y. l'obligation de rembourser à l'Etat, toujours aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP, une partie de l'indemnité d'avocat d'office allouée au mandataire du plaignant, proportion qui peut être arrêtée à un quart.

Par ces motifs,
LA COUR PENALE

Vu les articles 21, 75 al. 3 LEmpl, 135 al. 4, 428, 433 CPP,

1.    Admet l’appel du Ministère public et partiellement, au sens des considérants, l’appel joint de X.

2.    Annule les chiffres 2, 3 et 5 du dispositif du jugement du 31 janvier 2013, les chiffres 1, 4, 6 et 7 de ce même dispositif étant confirmés.

Statuant au fond

3.    Reconnaît Y. coupable de contravention aux articles 21 et 75 al. 3 LEmpl et la condamne à 1'000 francs d’amende et une part des frais de première instance arrêtée à 500 francs.

4.    Fixe à 700 francs l’indemnité due par l’Etat à Y. pour ses frais de défense en première instance.

5.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la charge de Y..

6.    Condamne Y. à rembourser à l'Etat, aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP, le quart de l'indemnité d'avocat d'office allouée à Me B., mandataire de X., pour la procédure de première instance et l'intégralité de l'indemnité allouée au même mandataire dans la procédure d'appel.

7.    Dit qu’il sera statué par voie de décision séparée sur l’indemnité de mandataire d’office due à Me B. pour la procédure d’appel.

8.    Notifie le présent jugement à Y., par Me C., avocat à Neuchâtel, à X., par Me B., avocate à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP2010.5781), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2012.387).

Neuchâtel, le 19 février 2014

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Art. 1 CP

1. Pas de sanction sans loi

Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.

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Art. 335 CP
Lois cantonales

 

1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.

2 Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.

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