A. Par ordonnance pénale du 15 octobre 2012, X. a été condamnée, en application des articles 35 al. 5, 90 ch. 2 LCR et 42 CP, à cinq jours-amende à 75 francs, (soit 375 francs au total) avec sursis pendant deux ans, à une amende de 500 francs comme peine additionnelle (peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif) et aux frais de la cause, arrêtés à 250 francs. Les faits de la prévention étaient les suivants : « A Colombier, rue du Sentier, le 27 août 2012, vers 08h05, X., qui circulait au volant du véhicule immatriculé NE […], a dépassé par la gauche le véhicule immatriculé NE […] qui s’était arrêté pour laisser passer des piétons devant le passage pour piétons situé près du collège des Vernes ». X. a fait opposition à cette ordonnance. Le 11 décembre 2012, le Ministère public l'a auditionnée. Elle a alors relaté les faits une nouvelle fois. Elle a admis avoir pris ce chemin, n'a pas pu confirmer l'heure exacte mais a cependant indiqué avoir eu un rendez-vous chez une cliente à 8 heures. Elle a déclaré ne pas avoir vu de véhicule arrêté ni d'enfants qui auraient voulu traverser. Elle a confirmé ne pas connaître A. qui l'avait dénoncée. Cette dernière a aussi été entendue par le Ministère public. Elle a expliqué que, le 27 août 2012 vers 8h05, elle roulait en direction de Bôle sur la route qui passe devant l'école de Colombier. Il y avait des piétons sur le trottoir et des enfants qui souhaitaient traverser sur le passage piéton. Elle s'était donc arrêtée pour les laisser passer. Lorsqu'ils avaient presque terminé de traverser, elle avait vu un père avec des enfants qui arrivaient au passage piéton. C'est à ce moment-là que le véhicule qui la suivait l'avait dépassée. Le Ministère public a complété son instruction et observé que, contrairement à ce que soutenait la mandataire de X., les places de parc « dépose-minute » se trouvaient à une distance suffisante du passage pour piéton pour permettre à un véhicule de s'arrêter devant le passage, sur la voie de droite sans gêner les véhicules qui venaient en sens inverse. Il a décidé de maintenir son ordonnance pénale du 15 octobre 2012 et a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, le 11 février 2013.
B. Dans la motivation écrite de son jugement du 2 mai 2013, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a retenu que la prévenue circulait à la vitesse réglementaire, soit 30 km/h, et alors qu'aucun piéton ne se trouvait sur sa trajectoire ou sur le passage pour piétons, excepté les enfants qui venaient de le traverser. Ceux-ci se trouvaient cependant à droite de la chaussée. Il ne ressortait pas du dossier qu'ils avaient été contraints d'accélérer le pas pour éviter le véhicule. Quant au père concerné, il attendait avec prudence sur les bords de la chaussée. Ainsi, on ne pouvait considérer que la prévenue avait créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en avait pris le risque. Dans ces conditions, l’autorité de première instance a renoncé à faire application de l'article 90 ch. 2 LCR et a retenu à l'encontre de la prévenue une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'article 90 ch. 1 LCR. Le premier juge a toutefois relevé que le dispositif du jugement remis aux parties le 2 mai 2013 était manifestement entaché d'une erreur grossière. La violation simple des règles de la circulation routière étant sanctionnée par une amende fixée en tenant compte de la situation de l'auteur (art. 106 al. 3 CP) et les règles relatives au sursis ne trouvant pas application (art. 105 al. 1 CP), la prévenue ne pouvait qu'être condamnée à une amende, de sorte que le chiffre 2 du dispositif du jugement devrait purement et simplement être abandonné, le chiffre 3 demeurant exclusivement, sous forme principale et non sous forme additionnelle. Il a observé que l’autorité de première instance ne disposant d'aucun moyen procédural permettant de rectifier cette erreur, l'article 83 CPP n'étant applicable qu'en cas d'imprécision, seule la voie de l'appel était ouverte, étant précisé que dans l'hypothèse où la prévenue déposerait une déclaration d'appel, le Ministère public, qui requérait l'application de l'article 90 ch. 2 LCR, serait alors habilité à déposer un appel joint.
C. X. fait appel de ce jugement en concluant à ce que son appel soit admis, à la suppression du chiffre 2 du dispositif et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l'Etat. Elle invoque la violation de l'article 90 ch. 1 LCR qui ne prévoit que l'amende à titre de sanction. Dans la mesure où elle a été condamnée à des jours-amende, il y a lieu de rectifier l’erreur grossière que le premier juge admet. Elle doit donc être condamnée à une seule amende selon le chiffre 3 du dispositif.
D. Le Ministère public interjette un appel joint contre ce jugement en concluant à ce que celui-ci soit déclaré recevable, à l'annulation du chiffre 1 du dispositif et à ce que X. soit reconnue coupable d'infraction aux articles 35 al. 5 et 90 ch. 2 LCR sous suite de frais. Il estime que le jugement de première instance viole le droit fédéral en ce sens qu'il prononce, à juste titre, une peine délictuelle tout en retenant, à tort, une infraction qualifiée de contravention. Il estime que les éléments constitutifs de l'article 90 ch. 2 LCR sont réalisés. X., en dépassant A. par la gauche à hauteur d'un passage piéton alors que plusieurs enfants et un adulte avaient traversé et allaient traverser la route, se rendait coupable d'une violation objectivement grave qui mettait en danger l'intégrité physique des personnes environnantes à ce moment.
C O N S I D E R A N T
1. Interjetés dans les formes et délais légaux, l'appel et l’appel joint sont recevables.
2. Selon l'article 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. L'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation (Malacuso, in: Commentaire romand du CPP, n. 2 ad art. 83 CPP).
En l'occurrence, le premier juge a admis dans son jugement motivé que le dispositif du jugement remis aux parties le 2 mai 2013 était manifestement entaché d'une erreur grossière dans la mesure où la prévenue ne pouvait qu'être condamnée à une amende, et non à une peine privative de liberté, comme sanction à la violation simple des règles de la circulation routière retenue. Cette erreur ne pouvant être considérée comme une inadvertance manifeste d'écriture, seule la voie de l'appel était ouverte à X. pour faire modifier le dispositif du jugement.
3. a) L’article 35 al. 5 LCR dispose que le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
L’article 90 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.
Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133). Ce danger doit menacer autrui, ce par quoi il faut entendre toute autre personne que l'auteur lui-même, susceptible d'être directement lésée par le comportement de l'auteur. La mise en danger d'une seule personne suffit. Il s'agit tant des autres usagers de la route, comme les conducteurs, passagers, cyclistes ou piétons, que de toutes les personnes qui se trouvent à proximité de la voie publique. La mise en danger abstraite consiste en un danger théorique que le législateur relie à un comportement donné, sur la base de l'expérience de la vie. Le critère permettant de distinguer la mise en danger abstraite simple de la mise en danger accrue est l'imminence du danger, à savoir le risque très élevé de survenance d'une mise en danger concrète ou d'une lésion à l'intégrité physique d'un tiers. Pour qu'il existe un risque très élevé, comme le requiert le concept de mise en danger abstraite accrue, il faut que l'on puisse considérer qu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), n. 24, 27 et 28, ad art. 90 LCR).
Subjectivement, l'état de fait de l'article 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (arrêt du TF [6B_500/2013] du 9 septembre 2013; arrêt du TF [6B_720/2007] du 29 mars 2008).
4. a) L'état de fait retenu par le premier juge n'est pas contesté de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir.
b) Il y a lieu d'examiner si la manœuvre de la prévenue, qui contrevient à l'article 35 al. 5 LCR, soit le dépassement d'un véhicule arrêté devant le passage pour piétons situé près du Collège des Vernes, doit être qualifié de violation simple des règles de la circulation routière ou d'infraction grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR.
Comme retenu par le premier juge, aucun piéton ne se trouvait sur la trajectoire de la prévenue ou sur le passage pour piétons, excepté les enfants qui venaient de traverser qui se trouvaient à droite de la chaussée, et il ne ressort pas du dossier qu'ils ont été contraints d'accélérer le pas pour éviter le véhicule. En outre, le père accompagné de ses enfants attendait sur le bord de la chaussée avant d'emprunter le passage piéton. On ne peut donc retenir qu'il y a eu mise en danger concrète de la sécurité d'autrui.
Cela étant, il y a lieu de retenir une mise en danger abstraite accrue. En effet, l'appelante a effectué le dépassement d'un véhicule, arrêté devant le passage piéton situé près d'un collège, à 8h05 un jour de semaine. A cette heure-là, les enfants se rendent à l'école et il y avait donc une grande probabilité que d'autres enfants souhaitent encore traverser la route. En outre, dans la mesure où le véhicule qu'elle dépassait cachait une partie du passage, elle ne pouvait pas voir tous les piétons qui l'empruntaient. De plus, un enfant était susceptible, en voyant le véhicule arrêté devant le passage piéton, de le traverser en toute confiance et même à vive allure. Il existait ainsi un risque très élevé qu'un piéton soit heurté et l'appelante ne doit qu'à la chance de n'avoir pas renversé quelqu'un. Dans la mesure où elle se trouvait aux environs d'une école à une heure où les enfants s'y rendent, elle aurait dû faire preuve d'une attention accrue comme l'exigeait la situation. Or, elle n'a absolument pas tenu compte du fait qu'elle mettait en danger les autres usagers de la route. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l'existence d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui au sens de l'article 90 al. 2 LCR.
5. Au vu de ce qui précède, l'appel de X. doit être rejeté alors que l'appel joint du Ministère public est admis.
6. Il s'ensuit que l'appelante devra supporter les frais de la procédure d’appel.
7. Une indemnité d'avocat d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'407.75 francs, frais, TVA et débours inclus, est allouée à Me B. Dite indemnité sera remboursable en totalité.
Par
ces motifs,
LA COUR PENALE
Vu les articles 35 al. 5, 90 al. 2 LCR, 135 al. 4, 428 CPP,
1. Rejette l'appel de X..
2. Admet l'appel joint du Ministère public.
3. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 2 mars 2013 et reconnaît X. coupable d'infraction aux articles 35 al. 5 et 90 al. 2 LCR.
4. Confirme le jugement pour le surplus.
5. Met les frais de la cause arrêtés à 800 francs à charge de l'appelante.
6. Alloue une indemnité d'avocat d'office de 1'407.75 francs, frais, débours et TVA compris à Me B. pour la procédure d'appel.
7. Notifie le présent jugement à X., par Me B., avocate, au Ministère public, Parquet général à Neuchâtel (MP.2012.5023), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2013.50
Neuchâtel, le 5 mai 2014
1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2 Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3 Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4 Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5 Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6 Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7 La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.
d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b.
d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c.
d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d.
d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
2 RS 311.0