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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 07.04.2014 [6B_1061/2013] |
A. Le 2 octobre 2012, vers 19:30 heures, Y1, née en 1994, s'est présentée au poste de gendarmerie de Z. en compagnie de sa mère Y2 et d'une amie de la famille, A., qui avait vécu les derniers mois dans l'appartement de la famille. Y1 a déposé plainte contre son père qu'elle a accusé de l'avoir abusée sexuellement depuis l'âge de 6 ans. Après un délai de réflexion, Y2 devait à son tour déposer plainte contre son mari pour voies de fait. Sur le vu des déclarations de Y1 et de sa mère, dans la soirée, X. a été interpellé à son domicile où une perquisition a eu lieu dès 23:00 heures. Depuis lors il est en détention préventive ou pour motifs de sûreté.
B.
"
Selon l'acte d'accusation
du 18 février 2013, X. a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes
et du Val-de-Ruz sous la prévention de :
I. des voies de faits (art. 126 al. 1 et 2 CP)
1. à Z. et en tout autre endroit en Suisse, entre le 25 avril 2009 et le 02 octobre 2012
2. au préjudice de son épouse Y2, avec laquelle il faisait ménage commun
3. à réitérées reprises
4. la frappant
5. lui tirant les cheveux
6. lui donnant des coups de coude
7. la saisissant par le cou
8. la bousculant
II. des actes d'ordre sexuel avec une enfant (art. 187 CP), des contraintes sexuelles (art. 189 CP), des viols (art. 190 CP) et de la pornographie (art. 197 al. 1 CP)
9. à Z. et en tout autre endroit en Suisse et à l'étranger, entre 2001 et juillet 2012
10. au préjudice de sa fille Y1, née en 1994
11. à réitérées reprises
12. la caressant au niveau des seins et du sexe
13. la contraignant à lui faire des fellations
14. la contraignant à subir des cunnilingus
15. lui imposant l'acte sexuel complet (pénétrations vaginales), sans préservatif
16. généralement se retirant et éjaculant dans des mouchoirs
17. lui montrant des films pornographiques, alors qu'elle était âgée de 11 ou 12 ans"
Le prévenu a contesté tout au long de l'enquête les faits qui lui sont reprochés au préjudice de sa fille, au sens du chiffre II de l'acte d'accusation. Il a maintenu cette contestation devant l'autorité de jugement.
C. Dans son jugement motivé du 3 mai 2013, le Tribunal criminel a reconnu le prévenu coupable d'infraction aux article 126 al.1 et 2 CP du 3 mai 2010 au 2 octobre 2012 au sens de l'acte d'accusation du 18 février 2013 (ch. I) et 187 al.1, 189 al.1 ainsi que 190 al.1 CP du 1er juillet 2001 au 30 juin 2012 (jusqu'au 28 mars 2010 pour l'article 187 al.1 CP) au sens de l'acte d'accusation du 18 février 2013 (ch.II).
En bref, le tribunal a retenu qu'un faisceau d'indices permettait de privilégier la version de Y1 au détriment de celle de son père qui niait les faits. La prévention tirée de l'article 197 ch.1 CP a été écartée d'une part car le visionnement de films pornographiques était atteint par la prescription, d'autre part car il sortait du champ d'application de l'article 5 CP. Le prévenu s'était aussi rendu coupable de voies de fait sur son épouse, en la frappant cinq fois et en la saisissant à plusieurs reprises par le cou, une partie de l'activité délictueuse étant atteinte par la prescription.
La peine a été arrêtée à 5 ans de privation de liberté. Le tribunal a renoncé à infliger une peine pour les voies de fait, en application de l'article 52 CP, le prononcé d'une amende s'ajoutant à la peine privative de liberté n'ayant guère de sens. Pour le reste, la culpabilité a été jugée très lourde. Les atteintes à l'intégrité sexuelle étaient les plus graves. Elles étaient très fréquentes, sur une période particulièrement longue de 11 ans. L'auteur avait profondément trompé la confiance de sa fille, profitant tout à la fois des liens familiaux qui les unissaient et de la dépendance de celle-ci en raison de son jeune âge. Ces actes commis en grand nombre et si longtemps étaient de nature à causer un grave traumatisme à la victime. L'auteur avait agi pour des raisons purement égoïstes. On ne voyait ni remord ni prise de conscience. Il y avait un concours d'infractions. La responsabilité du prévenu était entière selon l'expert. Il a été relevé toutefois que l'auteur n'avait pas d'antécédents, qu'au moment de son arrestation sa situation personnelle était plutôt favorable et que son parcours de vie avait été plutôt difficile. Il a été souligné que le prévenu n'avait pas voulu depuis son arrestation s'investir dans un traitement de nature thérapeutique. Comme celui-ci était nécessaire selon l'expert pour palier un risque de récidive, un traitement psychothérapeutique ambulatoire a néanmoins été imposé au prévenu. Celui-ci a été ordonné en milieu carcéral, sans suspension de peine.
Le tribunal a statué sur les conclusions civiles présentées par la plaignante Y1. Son montant a été fixé à 40'000 francs avec intérêt à 5 % dès le 3 mai 2013.
D. X. interjette appel de ce jugement. Invoquant la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que l'inopportunité, il s'en prend au jugement dans son ensemble, au sens de l'article 399 al.3 litt.a CPP, sans toutefois remettre en cause sa culpabilité du premier chiffre de l'acte d'accusation (I) – pour lequel il conclut à sa condamnation à une peine d'amende dont le montant serait laissé à l'appréciation de la Cour pénale – contestant bien plutôt sa condamnation pour les actes décrits au chiffre II de l'acte d'accusation. Il reproche au tribunal criminel d'être parti "de la prémisse" qu'il était coupable, ce en violation de la présomption d'innocence, pour ensuite utiliser des éléments du dossier disparates et sans valeur probante afin de justifier sa position. En l'absence d'indices probants, le tribunal devait l'acquitter.
E. Le Ministère public invite la Cour pénale à rejeter l'appel et confirmer le jugement attaqué sous suite de frais. Les plaignantes en font de même, en sollicitant encore la condamnation de l'appelant à prendre à sa charge les frais de leur mandataire, pour la procédure de seconde instance, par 1'900 francs.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
b) A l'audience de débats, l'appelant n'a pas renouvelé devant la Cour la requête de preuve rejetée par ordonnance du 16 juillet 2013.
2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (alinéa 2). L'appel peut être formé pour violation de droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (alinéa 3).
La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art.404 al.1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art.404 al.2 CPP).
3. L'appelant ne critique pas le jugement attaqué en ce qui concerne l'existence des voies de fait commises au préjudice de son épouse. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. Les conséquences à en tirer pour la fixation de la peine (l'appelant conclut à une amende de ce chef) seront si nécessaire examinées ci-après, au terme de la discussion des autres arguments de l'appelant.
4. Avec raison, l'appelant ne discute pas non plus l'application du Code pénal pour les actes commis à l'étranger en vertu de l'article 5 al.1 litt.a et b CP. On n'y reviendra pas non plus.
5. Comme il l'a fait tout au long de l'instruction et devant le tribunal de première instance, l'appelant conteste les faits les plus graves qui lui sont reprochés, à savoir les actes d'ordre sexuel, contraintes et viols qui auraient été commis au préjudice de sa fille.
Le Tribunal criminel a clairement rappelé la portée de la maxime in dubio pro reo tirée du principe de la présomption d'innocence, consacrée par l'article 10 CPP. On peut dès lors renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure sur ce point (art.82 al.4 CPP). Reste à savoir si la Cour pénale partage la conviction des premiers juges.
Le Tribunal criminel s'est fondé sur les éléments suivants pour parvenir à la conclusion que le prévenu avait commis les actes qu'on lui reproche au sens du chiffre 2 de l'acte d'accusation :
"a) Les déclarations de Y1 sont constantes, cohérentes, et ne permettent pas de penser que la plaignante aurait exagéré ou inventé des éléments. Ces déclarations ont été faites devant la police le 2 octobre 2012, ont été renouvelées dans des termes semblables devant le procureur le 8 octobre 2012 et confirmées encore, toujours devant le procureur le même jour, en confrontation face au prévenu.
b) Ces déclarations n'émanent pas d'une enfant, mais bien d'une adulte, puisqu'au moment où elle les a faites, Y1 était âgée de 18 ans et demi.
c) Les circonstances du dévoilement rendent les déclarations de la plaignante crédibles. En effet, au moment où A., une amie de la famille X., qui logeait au domicile de celle-ci depuis mars 2012, a déclaré qu'elle allait habiter ailleurs, la plaignante a manifesté une réaction d'angoisse. Cette réaction d'angoisse est aussi relatée par B. Invitée à s'expliquer quant à cette réaction inattendue, la plaignante a alors confié aux deux prénommées que son père avait commis à son préjudice des abus sexuels pendant plusieurs années. La plaignante en a ensuite parlé à sa mère. Ces deux dernières, ainsi que A. et B. se sont alors rendues le même jour (le 2 octobre 2012) au poste de police de Z. Y1 a été entendue par la police dès 20h.44. Au terme de son audition, elle a porté plainte pénale contre son père.
d) Les déclarations de Y1 ont été jugées crédibles par sa mère, même si sa première réaction a été l'incrédulité. De même, A. et B. ont déclaré que la plaignante était crédible.
e) Cette dernière s'est de plus confiée à un camarade de classe, C. avant même de dénoncer les faits à la police. Ce dernier a indiqué qu'il jugeait crédibles les déclarations de la plaignante. Il s'agit là, aux yeux du Tribunal, d'un élément important, dès lors que la plaignante s'est confiée avant de se rendre à la police à une personne, qui est sans lien avec la famille X.
f) La crédibilité de la plaignante est renforcée par le fait que sa dénonciation l'a placée vis-à-vis de son père dans un grave conflit de loyauté. Il s'agit là d'un élément particulièrement frappant puisqu'on constate que la plaignante, par la dénonciation des faits qu'elle reproche à son père, s'est placée dans une situation très difficile avec elle-même puisqu'elle a déclaré à plusieurs reprises qu'elle se sentait d'un côté soulagée que les actes dénoncés prennent fin, mais d'un autre côté avoir peur de perdre son père. La plaignante s'est ainsi exprimée en ce sens : "Je me sens libre mais en même temps j'ai l'impression de perdre mon papa. En livrant tout cela, je me libère d'une charge tout en reprenant une autre charge, c'est mon père". Plus loin, elle a déclaré : "J'ai très peur qu'il ne m'aime plus, qu'il me haïsse pour le restant de ma vie. C'est tout de même mon père. J'ai conscience que tout ce qu'il m'a fait est grave, mais il s'agit de mon père et il y a deux personnes en lui. Mon père est sympa. L'homme qui se couche sur moi pas".
g) On ne voit pas quel intérêt la plaignante aurait eu d'une part de se confier à diverses personnes en accusant son père et d'autre part de s'en ouvrir devant la police. On ne voit pas quel motif aurait ainsi conduit Y1 à saisir la justice pénale en portant plainte contre son père. La plaignante qui, à l'instar du prévenu, déclare qu'elle s'entendait bien avec ce dernier, n'avait pas de raison de lui en vouloir. On ne voit pas pour quelle autre raison que de dire précisément la vérité la plaignante aurait mis en branle l'appareil judiciaire, avec le devoir pour elle d'assumer en tant que victime le suivi de la procédure.
h) Le prévenu soutient qu'il est victime d'un complot, en ce sens que sa fille, mais aussi son épouse, auraient agi ainsi pour se libérer de lui. Cette thèse est dépourvue de tout fondement. En effet, l'entente entre la fille et l'épouse du prévenu était, à tout le moins avant la présente affaire, mauvaise, alors que le prévenu entretenait une relation affectueuse avec sa fille. De plus, face à la mise en cause de Y1, la première réaction de sa mère a été l'incrédulité empreinte d'une certaine violence vis-à-vis de sa fille. L'affection portée par la plaignante envers son père (elle a souhaité être confrontée seule à seul avec lui à l'issue d'une audience du ministère public; elle s'est rendue auprès de lui à la prison; elle a voulu être confrontée à lui à l'occasion de l'audience de jugement) exclut également l'idée d'un complot. Si cette dernière hypothèse devait être retenue, il faudrait admettre que A. a joué un rôle important, ce qui logiquement ne peut qu'être exclu. En effet, l'intéressée n'avait aucun intérêt à s'en prendre à X. et encore moins à se rendre à la police avec la plaignante, alors qu'elle se trouvait en situation irrégulière dans notre pays. L'hypothèse d'un complot est d'ailleurs peu compréhensible telle que le prévenu la formule. On ne voit en effet pas pourquoi la plaignante aurait voulu se libérer du prévenu (selon les termes de celui-ci lors de l'audience de jugement), sinon précisément pour se soustraire aux abus sexuels dont elle était la victime. L'égarement du prévenu sur ce point est frappant puisqu'il a soutenu lors de l'audience de jugement que sa fille l'accusait ainsi pour se libérer de lui dans le but de vivre avec un homme, soit celui qui était à ses côtés en audience. Or, il s'agissait d'une personne du centre LAVI qui accompagnait la plaignante comme personne de confiance.
i) Les actes décrits par la plaignante ne se heurtent à aucune impossibilité spatiale ou temporelle. Certes, il est étonnant que la mère de la plaignante, qui se trouvait parfois dans l'appartement au moment des actes, n'ait rien remarqué. Cet élément n'est cependant pas suffisant pour discréditer les déclarations de la plaignante, d'autant moins que l'attitude de la mère peut s'expliquer par les actes qu'elle a subis du prévenu.
j) Même s'ils ne sont pas décisifs à eux seuls, certains éléments, troublants, paraissent confirmer la mise en cause de la plaignante. Il en va ainsi du fait que le prévenu s'est montré soucieux que sa fille prenne régulièrement un moyen de contraception (selon les déclarations de l'épouse du prévenu, confirmées par le prévenu lui-même), alors même que dans le même temps il lui interdisait de fréquenter les hommes. Il en va également du fait qu'au moment où elle se trouvait au poste de police le 2 octobre 2012 Y1 a reçu pas moins de douze appels de son père, ce qui montre bien l'emprise du père sur sa fille. Il en va également ainsi du fait que le prévenu a montré un comportement pour le moins inadéquat vis-à-vis de la fille de A., D., âgée de 13 ans, à qui il a voulu offrir une guitare, alors même que selon lui les problèmes d'argent l'empêchaient d'acheter un matelas pour Y1, et de qui il a voulu obliger sa mère à épiler ses jambes.
k) Les lingettes dans lesquelles le prévenu éjaculait, qui ont été décrites par la plaignante, ont effectivement été retrouvées dans la table de nuit de la chambre à coucher du prévenu.
l) Ce dernier, qui a certes contesté les faits de façon constante, a fait des déclarations qui n'ont pas toujours été convaincantes, notamment lorsqu'il a nié durant l'enquête avoir fait des avances à A., alors même que cette dernière affirme le contraire, tout en en ayant fait état à B., qui l'a confirmé à la police.
m) Le prévenu a soutenu que si effectivement il s'était bien comporté comme on le lui reproche, il n'aurait pas pris le risque d'inviter à son domicile A. Sur ce point-là, il se contredit, dans la mesure où il a lui-même admis durant l'enquête que la présence de cette personne lui avait été imposée.
n) Certes, Y1 avait, selon ses propres déclarations, une apparence joyeuse (son médecin traitant a d'ailleurs indiqué dans un écrit du 26 avril 2013 que la plaignante ne présentait aucun symptôme psychologique laissant présager les actes en cause). Certes encore, la plaignante a déclaré qu'elle avait eu des petits copains avec qui elle avait eu des relations sexuelles normales. Ces éléments ne remettent pas en cause, de l'avis du Tribunal, la crédibilité de la plaignante, dans la mesure où on ne saurait en tirer des conclusions décisives. En effet, il n'existe pas d'attitude type que devrait obligatoirement adopter une jeune fille ou une femme victime d'abus sexuels. Cette conclusion s'impose d'autant plus ici où il est impossible de dégager ce qui devrait être un comportement logique d'une victime qui a subi des actes graves dès son enfance et durant de longues années.
o) A. a d'emblée constaté quand elle s'est installée dans l'appartement de la famille de X. que le comportement de celle-ci n'était pas normal.
p) Les déclarations à la police le 11 octobre 2012 de D., selon qui Y1 et son père se sont enfermés à cinq reprises durant une trentaine de minutes dans la chambre de celui-ci, ne sont pas conformes aux propres déclarations de la plaignante, selon qui les actes sexuels ont précisément pris fin à la fin juillet 2012, soit au moment où D. est arrivée. Cet élément n'est lui non plus pas de nature à discréditer la plaignante. En effet, les déclarations de D. émanent d'une enfant de 13 ans. Elles sont à prendre avec circonspection. En effet, on peut penser logiquement que la mère de D. lui aura parlé des abus sexuels dénoncés par Y1. D. aura probablement voulu en quelque sorte "aider" la plaignante dans sa démarche."
La Cour pénale ne fait pas une lecture différente du dossier que le Tribunal criminel. En particulier, elle ne voit pas sur quoi se fonde le reproche de l'appelant selon lequel toute l'instruction aurait été faite dans le but de justifier les prémisses (ou même le préjugé) qu'il serait coupable. L'arrestation et la perquisition à son domicile, perquisition qui d'ailleurs n'a pas permis d'amener d'éléments matériels en faveur de la version de la plaignante (sauf l'existence de lingettes dans la table de nuit), ont été faites sur le vu des premières déclarations de celle-ci et de sa mère. Ces récits sont crédibles et comportent déjà l'indication d'un témoin (indirect) pouvant faire état des accusations de la plaignante (C.). Les circonstances qui ont amené finalement Y1 à s'ouvrir auprès de tiers des agissements de son père – à savoir la décision de l'amie qui vivait dans la maison depuis quelques mois de quitter l'appartement parce que en général elle trouvait que la famille dysfonctionnait (la fille ayant dormi dans le lit des parents pendant plusieurs mois et les liens entre celle-ci et le père étant étonnement étroits), et parce qu'elle avait assisté récemment à une scène très violente entre les époux, l'explication en particulier qui en est résultée avec la mère, les réticences d'abord de la fille à voir son père dénoncé à la police – sont rapportées de façon tout à fait crédible par différents témoins. Les principaux protagonistes de l'affaire ont été entendus par la police, par le procureur, ou devant le tribunal criminel. Ont ainsi été réunis des éléments suffisants pour se convaincre de la réalité de la version de la plaignante. On peut encore observer que la thèse du complot défendue par l'appelant, persuadé dans un premier temps que c'était sa femme qui avait monté cette histoire contre lui puis qui a expliqué sa mise en cause par le fait que sa fille voulait vivre avec un homme, qu'il a désigné comme celui qui était assis à ses côtés lors de l'audience du Tribunal criminel, ne trouve en l'espèce aucune assise dans le dossier. Cette tactique de défense – le coup prétendument monté par la fille qui entend se soustraire à l'autorité paternelle du père accusé d'inceste, afin d'obtenir sa liberté pleine et entière – n'est d'ailleurs pas une première en jurisprudence (voir par exemple arrêt du TF du 22.01.2013 [6B_642/2012]). Que la fille de A., âgée de 13 ans, ait fait des déclarations à la police le 11 octobre 2012 ne correspondant pas à celles de la plaignante ne permet pas d'asseoir la thèse du complot. Si complot il y avait, les complices auraient accordé leurs violons. On notera enfin l'existence de précédents où la victime d'abus sexuels de la part d'un parent a eu une attitude extérieure joyeuse, ou entretenu des relations sexuelles normales avec des amis de son âge (arrêt du TF précité).
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retiendra donc avec le Tribunal criminel que l'appelant a bien commis les actes décrits au chiffre II, points 9 à 16 de l'acte d'accusation.
6. En droit, le Tribunal criminel a retenu que le prévenu s'était rendu coupable au préjudice de la plaignante d'actes d'ordre sexuel avec un enfant pour la période comprise entre le 1er juillet 2001 et le 28 mars 2010, moment où la plaignante a atteint l'âge de 16 ans. Cette appréciation juridique n'est pas contestée et doit être confirmée.
7. Le Tribunal criminel a également retenu qu'il y avait contrainte en matière sexuelle au sens des articles 189 CP et 190 CP. Ces deux dispositions supposent l'emploi des mêmes moyens et la même situation de contrainte (ATF 122 IV 97). Il s'agit notamment de l'usage de la violence et de l'exercice de pression psychique (arrêt du TF du 26.11.2012 [6B_570/2012]). Ces deux dispositions entrent en concours idéal avec les actes d'ordre sexuel avec un enfant (ATF 124 IV 154), comme du reste également avec l'inceste réprimé par l'article 213 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2007, no 1.3 ad art.213 CP).
L'appelant ne discute pas non plus l'appréciation juridique des premiers juges sur ce point. S'agissant de la jurisprudence concernant les abus sexuels sur les enfants et adolescents, en particulier de la notion de "pression psychique", on peut également se référer aux considérants du jugement attaqué, clairs et complets (art.82 al.4 CPP). L'application que les premiers juges ont faite des principes jurisprudentiels au cas concret est également partagée par la Cour pénale. On rappellera que les abus ont commencé dès l'âge de 6 – 7 ans. A la question de savoir si son père avait été violent envers elle, physiquement ou verbalement, la victime a répondu lors de son premier interrogatoire par la police par la négative : "mon père n'a jamais été violent envers moi. Lors des actes sexuels, j'étais paralysée et je faisais ce qu'il voulait. Il n'a jamais été violent, ne m'a jamais empêchée de partir, etc… Il ne m'a jamais dit de ne rien dire, etc. Personnellement, j'ai dit "non" à deux reprises, mais après, il faisait du chantage émotionnel, comme dit plus haut". "Entre la chambre de mes parents et la chambre où se trouve l'ordinateur, il y a uniquement un mur, soit 4-5 mètres. Je confirme que ma maman n'a jamais rien vu. Je précise que mon papa ne criait jamais, ne faisait jamais de bruits, et que moi non plus. J'étais paralysée et muette en fait". Les actes ont été commis de façon régulière (malgré une séparation d'avec le père entre janvier et décembre 2008). La victime s'est trouvée dans un rapport d'infériorité cognitive et de dépendance émotionnelle et sociale. La plaignante a déclaré qu'elle s'était rendu compte progressivement que le comportement de son père n'était pas normal. Elle se trouvait dans l'impossibilité de résister dès lors qu'elle avait la crainte de perdre l'affection de son père. La famille vivait repliée sur elle-même; la victime se trouvait dans une situation où il ne lui était guère possible de compter sur un soutien extra-familial. Elle ne pouvait davantage prendre appui sur un membre de la famille puisqu'aucun autre qu'eux ne vivait en Suisse, sauf sa mère avec laquelle elle avait une très mauvaise relation. Le climat de violence, décrit par la témoin A. dans la famille, renforçait également l'influence de l'appelant sur l'intimée.
8. Si l'appelant conteste sa culpabilité et attaque entièrement le jugement, il ne développe aucune argumentation pour critiquer la nature et la quotité de la peine. La Cour pénale ne voit pas non plus matière à s'écarter de l'appréciation des premiers juges. Ceux-ci ont respecté l'article 47 CP et sont restés dans le cadre légal s'agissant de la quotité de la peine, compte tenu en particulier du concours d'infraction (49 CP). C'est aussi avec raison que le Tribunal criminel a ordonné un traitement ambulatoire, en se fondant sur l'expertise. Sur ces points-là également, le jugement attaqué peut être confirmé par renvoi à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure (art.82 ch. 4 CPP). La renonciation à sanctionner les voies de faits, faute d'appel joint et en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, est définitive.
9. L'appel tend également au rejet de toute prétention civile. Cette conclusion constitue la suite logique de la conclusion tendant à l'acquittement des faits décrits par le chiffre II de l'acte d'accusation. Dès lors que l'appelant n'a pas conclu, subsidiairement, à une diminution des conclusions civiles en cas de rejet de sa conclusion tendant à l'acquittement, et qu'il n'a pas discuté le sujet lors des débats, il n'y a pas lieu de réexaminer le jugement attaqué sur ce point.
10. L'une des conclusions de la déclaration d'appel vise à la restitution de tous les objets séquestrés en cours d'enquête. Or, le Tribunal criminel fait droit à cette prétention, sous une réserve concernant la carte SD devant rester au dossier comme pièce à conviction. Lors des débats d'appel, la défense n'a pas consacré un mot à ce problème. La Cour pénale ne voit dans la décision des premiers juges aucune mauvaise appréciation en fait et en droit. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point aussi.
11. Selon l'article 221 al. 1 let. a et c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, le prononcé du présent jugement constituant par ailleurs un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'article 232 al. 1 CPP.
La jurisprudence enseigne que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable; que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé, il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (arrêt du TF du 15.06.2012 [1B_313/2012] et les références citées).
En l'espèce, l'appelant est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, dont il a exécuté un an. Vu l'importance de cette peine, le risque de fuite qu'il présente est élevé : ressortissant étranger dont une partie importante de la famille réside hors de nos frontières, il n'a pas d'attaches sociales en Suisse.
Le risque de récidive doit également être souligné; il a été mis en évidence par l'expert, qui juge que la probabilité de réitération est élevée et touche des jeunes femmes de son entourage proche. L'auteur n'a pas modifié son attitude de déni depuis la réalisation de l'expertise.
Il se justifie, dans ces conditions, d'ordonner le maintien de la détention de l'appelant à l'issue de l'audience.
12. Il suit de ce qui précède que l'appel doit être entièrement rejeté et les frais mis à la charge de son auteur. Ce dernier versera aux plaignantes une indemnité de dépens (art. 433 CPP). Cette indemnité reviendra au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 2 CPP).
On observera que, selon l'article 426 al. 4 CPP, les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge d'un prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. Le Tribunal fédéral, se basant sur la doctrine (arrêts du TF [6B_150/2012] et [6B_112/2012]) a précisé que le système instauré par cette disposition n'est pas spécifique mais rejoint et se recoupe avec celui des articles 426 al. 1 2ème phrase et 135 al. 4 CPP pour la mise à la charge du prévenu de ses propres frais de défense d'office. Les conditions sont les mêmes dans les deux situations. L'appelant ne sera dès lors tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité d'avocat d'office des plaignantes que lorsque sa situation financière le lui permettra.
Par
ces motifs,
la Cour pénale
Vu les articles 187 al.1, 189 al.1, 190 al.1 CP, 47, 49 CP, 10, 135 al. 4, 138, 221, 426 al. 4, 433 CPP,
1. Rejette l'appel et confirme le jugement attaqué.
2. Maintient le condamné en détention pour des motifs de sûreté.
3. Met les frais de l'appel par 1'500 francs à la charge de X.
4. Condamne X. à verser à Y1 et Y2 une indemnité globale de dépens de 1'900 francs, pour la seconde instance, payable en mains de l'Etat à concurrence de l'indemnité d'avocat d'office qui sera allouée.
5. Dit que l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant sera fixée dans une décision séparée et qu'elle sera remboursable par l'appelant en totalité aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
6. Dit que l'indemnité du défenseur d'office des plaignantes sera fixée dans une décision séparée et qu'elle sera remboursable par l'appelant en totalité aux conditions des articles 426 al. 4 et 135 al. 4 CPP.
7. Notifie le présent jugement à X., par Me E., à Y2 et Y1, par Me F., au Ministère public, Parquet régional Neuchâtel, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz.
Neuchâtel, le 1er octobre 2013
1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3.1 Si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.
5. …2
6. …3
1 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à la
loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2005
5685; FF 2003
1192).
2 Abrogé par le ch. I de la
LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320)
3 Introduit par le ch. I de
la LF du 21 mars 1997 (RO 1997
1626; FF 1996
IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de
l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle
des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000
2769).
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.2
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003
(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er
avril 2004 (RO 2004
1403; FF 2003
1750 1779).
2 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou
partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004
1403; FF 2003
1750 1779).
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
2 …1
3 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.2
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003
(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er
avril 2004 (RO 2004
1403; FF 2003
1750 1779).
2 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou
partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004
1403; FF 2003
1750 1779).
1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3 Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2 Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3 Le prévenu ne supporte pas les frais:
a.
que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b.
qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4 Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5 Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.