Le 4 juillet 2012, la police s’est rendue au domicile de X. pour y faire une perquisition. Elle a trouvé dans le galetas de son immeuble locatif une culture indoor de 20 plants de chanvre. Lors de son audition par la police du 5 juillet 2012, X. a déclaré avoir installé une culture de marijuana pour sa consommation personnelle et reconnu fumer un joint de marijuana par jour. Il a estimé sa consommation à 15 grammes par mois.
A. Par ordonnance pénale du 2 août 2012, X. a été condamné à une amende de 200 francs pour les contraventions (peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif: 2 jours), et aux frais de la cause, arrêtés à 500 francs. La confiscation et la destruction de la drogue et du matériel séquestré ont en outre été ordonnées (20 plants de marijuana, une lampe au sodium, un ventilateur, un transformateur et un minuteur). Les faits de la prévention étaient les suivants: « A A. [NE], Berne et en tout autre endroit, entre le 30 septembre 2010 et le 3 juillet 2012, X. a acquis et consommé 321 grammes de marijuana (0,5 gramme par jour). De plus, à A. [NE], entre mai et juillet 2012, X. a installé une culture indoor de 20 plants de chanvre, destinée à la production de sa consommation personnelle ». X. a fait opposition à cette ordonnance et a dès lors été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
B. Lors de son interrogatoire du 31 octobre 2012 par le tribunal de police, il a contesté que les plants séquestrés dépassent le taux de THC fixé par la loi.
Bien que requise, une analyse du taux de THC n'a pas pu être effectuée, les plants n'ayant pas atteint un degré de maturation suffisant.
C. Dans son jugement du 12 juin 2013, le tribunal de police a retenu que X. avait admis la consommation de marijuana ainsi que le fait que sa culture de chanvre avait pour but la production de marijuana destinée à sa consommation personnelle. Bien que la teneur en THC n’ait pas pu être établie, X. attendait de sa culture qu’elle produise un produit stupéfiant au sens de la LStup. Ainsi, le premier juge a considéré qu'il ne faisait aucun doute que ces plants auraient présenté un taux de THC illicite. La contravention à l’article 19a LStup était donc également réalisée en tant qu’elle portait sur la culture d’un produit stupéfiant destiné à la consommation personnelle de X.
D. X. interjette appel contre ce jugement en concluant à son acquittement. Selon lui, même s'il a admis qu'il fumait occasionnellement, l'infraction n'est pas réalisée. En outre, les plants saisis chez lui étaient trop petits pour contenir du THC ou être fumés. Il a tout acheté à Orbe et Yverdon, même les graines, et le taux de substance illégale n'a pas été dépassé. Il souhaite que lui soit rendu le matériel séquestrés pour pouvoir l'utiliser pour les orchidées de sa femme.
E. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
2. a) L'article 8 al. 1 let. d LStup dispose que les stupéfiants ayant des effets de type cannabique ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce.
L'article 2a LStup renvoie à la liste des stupéfiants établie par le Département fédéral de l'intérieur, soit à l'OTStup-DFI (Ordonnance du DFI du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques, RS 812.121.11). D'après l'article 1 al. 2 OTStup-DFI, sont des stupéfiants les substances qui figurent dans les tableaux des annexes 1 à 6, soit la plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins (annexes 1 et 5).
L'article 19a LStup dispose que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'article 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (ch. 1). Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée (ch. 2). La culture, la fabrication ou la production de stupéfiants est réprimée par l'article 19 al. 1 let. a LStup .
Selon la jurisprudence, bien que n'ayant aucune teneur en THC, la bouture de chanvre n'est rien d'autre qu'une plante de chanvre, de sorte qu'elle tombe également sous le coup de l'interdiction lorsqu'elle permet d'obtenir, après croissance, du chanvre à haute teneur en THC (arrêt du TF [6S.189/2001] du 31 mai 2001). La jurisprudence a encore précisé que le taux de THC ne permettait cependant pas, à lui seul, de conclure à la punissabilité de l'auteur, mais qu'il fallait encore que le but visé soit l'extraction de stupéfiants (ATF 130 IV 83 c. 1.1). Pour que le producteur de chanvre soit punissable, il suffit d'établir que le but visé est la production de stupéfiants et que ce but est accepté par l'auteur, c'est-à-dire lorsqu’il sait que le chanvre qu’il cultive ou vend sera consommé comme stupéfiant et le cultive ou le vend néanmoins, acceptant ainsi qu’il en soit fait un tel usage (ATF 126 IV 60 c. 2b). Il n'est pas nécessaire que des stupéfiants soient effectivement produits (arrêt du TF [6P.114/2006] du 17 août 2006).
Le défaut d’analyse du taux de THC ne suffit ainsi pas à exclure que le chanvre cultivé puisse être consommé comme stupéfiant. L'analyse du chanvre, en tant qu'elle permet de déterminer sa teneur en THC et, partant, son effet psychotrope, est sans doute le moyen le plus adéquat et le plus sûr pour établir s'il peut être consommé comme stupéfiant; il ne s'agit toutefois que d'un moyen de preuve parmi d'autres. La réalisation de l'élément objectif de l'infraction peut aussi être admise sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante. A titre d'exemple, on peut mentionner les éléments ou indices suivants: l'auteur admet lui-même que le chanvre qu'il cultive ou vend peut être consommé comme stupéfiant, il est établi que des personnes qui ont acquis le chanvre l'ont consommé comme stupéfiant, l'auteur vend des parties de la plante ayant une forte teneur en THC, il écoule ses produits à des prix nettement plus élevés que ceux des mêmes produits dépourvus d'effet psychotrope, il attire l'attention de ses clients sur le fait que la consommation comme stupéfiant des produits qu'il leur vend est punissable ou leur demande une décharge, il vend également des objets habituellement utilisés par des fumeurs de drogue, etc. (arrêt du TF [6S.363/2001] du 27 juin 2001).
b) En l'espèce, l'appelant a installé une culture de chanvre dans le galetas de son immeuble dans le but d'en extraire des stupéfiants qu'il a admis avoir l'intention de consommer. Sa culture de chanvre pour assurer sa propre consommation tombe ainsi sous le coup de l'article 19a LStup, ceci même en l'absence d'analyse du taux de THC des plants saisis.
3. Il y a lieu d'examiner si l''article 19b LStup est applicable. Cette disposition prévoit que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable (al. 1). Selon l'article 19b al. 2 LStup, en vigueur depuis le 1er octobre 2013, dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime.
En l'occurrence, 20 plants de chanvre ont été découverts dans le galetas de l'immeuble de l'appelant. La culture de ce nombre de plants de chanvre permet sans conteste de produire plus de dix grammes de marijuana. L'application de l'article 19b LStup doit donc être écartée.
4. L'appelant estime que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réalisés s'agissant de sa consommation de stupéfiants.
L'appelant a admis qu'il consommait de la marijuana. La consommation de cette substance est illicite. Contrairement à ce qu'il fait valoir, l'infraction n'est pas réalisée uniquement dans le cas où le consommateur est contrôlé alors qu'il est sous l'effet de stupéfiants. Le fait qu'il ait déclaré en consommer, tant à la police, qu'au premier juge, devait amener ce dernier à retenir l'article 19a LStup à son encontre.
5. L'appelant demande à pouvoir reprendre possession du matériel séquestré. Il fait valoir qu'il souhaite « remettre les orchidées de mon épouse ».
Selon l'article 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al.1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
En l'espèce, l'appelant a reconnu avoir acheté le matériel séquestré dans un magasin spécialisé dans le but de faire cultiver du chanvre. Ce matériel a servi à la culture de plants de chanvre destinés à produire des stupéfiants de sorte que les conditions pour ordonner la confiscation sont remplies. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel séquestrés.
6. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé.
7. Vu le sort de l'appel, l'appelant supportera les frais de la procédure d’appel. Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité (art 429 al. 1 CPP a contrario).
Par
ces motifs,
LA COUR PENALE
Vu les articles 19 al. 1 let. a, 19a LStup, 69 CP, 428 CPP,
1. Rejette l'appel.
2. Confirme le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 12 juin 2013.
3. Met les frais de la cause arr¿és à 700 francs à charge de l'appelant.
4. Notifie le présent jugement à X., au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2012.3552), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2012.272).
Neuchâtel, le 14 mai 2014
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a.
celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.
celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.
celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.
celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e.
celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f.
celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g.
celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2 L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:
a.2
s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.
s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.
s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d.
si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3 Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.
dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b.
dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal3 est applicable.
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil.
2011 (RO 2009
2623, 2011 2559; FF 2006 8141
8211).
2RO 2011 3147
3 RS 311.0
1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende2.
2. Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s'il se soustrait à ces mesures.
4. Lorsque l'auteur sera victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. L'art. 44 du code pénal suisse3 est applicable par analogie.
1 Introduit par le ch. I
de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975
1220; FF 1973 I 1303).
2 Nouvelle expression selon le ch. 3 de
l'annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007 (RO 2006
3459; FF 1999
1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
texte.
3 RS 311.0. Actuellement
"l'art. 60 et 63".