A. Le 13 mars 2012, vers 18h45, A. s’est rendu à la gendarmerie de Neuchâtel pour y relater l’incident suivant : alors qu’il dépassait le véhicule immatriculé SO […] sur l’autoroute A5 à Vaumarcus, en direction de Neuchâtel, il s’est fait talonner de près par le véhicule NE […], lequel lui a fait des appels de phare pour qu’il se rabatte au plus vite. Une fois la manœuvre de dépassement terminée, A. s’est rabattu sur la voie de droite. Le véhicule incriminé s’est alors mis à côté de celui de A. et a entrepris une manœuvre à droite, obligeant ce dernier à circuler partiellement sur la bande d’arrêt d’urgence pour éviter une collision.
Interrogé le 30 mars 2012 par la police, le propriétaire du véhicule immatriculé NE […], X., a déclaré ne se souvenir de rien et ne pas pouvoir dire ce qu’il avait fait ou pas fait. Il a ajouté que ce n’était pas son genre d’effectuer ce type de manœuvres.
Par ordonnance pénale du 19 avril 2012, le Ministère public a condamné X. à 40 jours-amende à 130 francs (soit 5'200 francs au total) sans sursis pour infraction aux articles 26 al. 1, 34 al. 4, 90 ch. 2 LCR et 29 al. 1 OCR.
B. Le 24 avril 2012, X. a fait opposition à l'ordonnance pénale. Il conteste le déroulement des faits et estime n’avoir commis aucune faute.
Le 22 mai 2012, X. a transmis au Ministère public un courrier rédigé par B., daté du 26 avril 2012, dans lequel ce dernier atteste avoir reconnu le véhicule de X. le 13 mars 2012 sur le pont d’Yverdon aux alentours de 18h00, puisqu'il avait lui-même vendu le véhicule à X. Il assure avoir suivi le véhicule de X. jusqu’à Auvernier sans avoir pu constater un comportement agressif de sa part à l’encontre d’un autre automobiliste. Lors de son audition du 5 juillet 2012, il a confirmé son témoignage écrit, tout en précisant qu’il n’avait vu X. qu’une fois depuis son témoignage écrit et qu’ils n’avaient pas abordé cette affaire. Suite à ce témoignage, les autorités d’instruction pénale ont découvert que B. travaillait à la boutique C., à Neuchâtel, dont les époux X. sont propriétaires. Interrogé à ce sujet, B. a finalement admis avoir fait un faux témoignage pour rendre service à X., sans que ce dernier ne lui ait promis une compensation pécuniaire.
Le 14 janvier 2013, le Ministère public a condamné par ordonnance pénale B. à 120 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant deux ans pour faux témoignage au sens de l’article 307 CP. Le même jour, il a étendu la prévention à l’encontre de X. pour instigation à faux témoignage.
C. Par acte d’accusation du 19 avril 2013, le Ministère public a renvoyé X. devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR) et pour instigation à faux témoignage (art. 307/24 CP).
D. Par jugement du 18 juin 2013, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X. coupable d’infraction aux articles 307/24 CP, et 26 al. 1, 34 al. 4, 35 al. 3, 40 et 90 ch. 2 LCR, et 10 al. 2 et 29 al. 1 OCR et l’a condamné à une peine de 80 jours-amende à 130 francs (soit 10'400 francs au total), sans sursis.
Le tribunal a considéré en substance que X. avait bien fait germer dans l’esprit de B. la possibilité d’intervenir en sa faveur et que le contenu des déclarations de ce dernier avait fait l’objet d’une discussion entre eux. Il a considéré que l’intervention de X. avait été importante pour déterminer B. à intervenir et l’a dès lors reconnu coupable d’instigation à faux témoignage. S’agissant de la violation des règles de la circulation routière, le tribunal – constatant la présence de deux versions contradictoires – a considéré que de nombreux éléments du dossier conduisaient à préférer la version de A. Il a d’abord constaté que A. ne connaissait pas X. et qu’il n’avait dès lors aucune raison de dénoncer faussement ce dernier. De plus, il a estimé guère imaginable qu’un conducteur innocent des faits dont on l’accuse se donne la peine de monter un stratagème pour démontrer qu’il n’a pas eu le comportement qu’on lui reproche. Enfin, il a estimé que la dissimulation des relations contractuelles qui l’unissaient à B. tendait à démontrer que l’un et l’autre savaient que la version des faits présentée dans un premier temps par B. était fausse et que la façon la plus simple de la faire passer pour vraie était de cacher le rapport de subordination existant entre eux. Pour ces motifs, le tribunal est arrivé à la conclusion que la crédibilité de X. était réduite à néant et que la version de A. devait dès lors être préférée. Par conséquent, il a reconnu X. coupable d’infractions à la LCR et à l’OCR.
E. X. fait appel de ce jugement. Il invoque la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, et la constatation erronée des faits.
S’agissant de l’instigation à faux témoignage (art. 307/24 CP), l’appelant soutient en substance ne pas avoir incité B. à témoigner en sa faveur, ce dernier ayant pris seul cette initiative, en son âme et conscience. Il doit donc être acquitté sur ce point. S’agissant des infractions à la circulation routière, l’appelant déplore le fait que A. n’ait été convoqué à aucun stade de la procédure et qu’une confrontation avec lui n’ait pas été organisée. Il estime qu’on ne peut pas, dans un état de droit, condamner une personne sur la seule déclaration d’un autre individu, dont au surplus, on ignore tout. Sans preuve matérielle irréfragable, le doute doit profiter à l’accusé.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in Commentaire romand du CPP, N. 19 ad art. 398).
3. a) Dans un premier moyen, l’appelant soutient qu’il n’a pas commis d’instigation à faux témoignage, étant donné que B. a, selon lui, agi seul, sur la base de sa simple volonté.
b) Dans le cadre des divers degrés de participation à une infraction, l'article 24 CP prévoit, sous le titre « instigation », que quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction (al.1). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. L'instigation est une influence d'ordre psychique, spirituelle, exercée sur la volonté d'autrui, cela quelle que soit la manière dont cette influence s'exprime, par exemple par le simple fait de poser une question, d'émettre une suggestion ou une invitation. La volonté d'agir peut être déterminée par instigation même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal, cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement (ATF 127 IV 122, cons. 2b/aa et 116 IV 1, cons. 3c, cités par Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n° 1.2 ad art. 24 CP). En revanche, il n'y a plus d'instigation possible lorsque l'auteur a déjà décidé de commettre un acte déterminé. De même, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur (ATF 128 IV 11, cité par Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., n° 1.3 ad art. 24 CP et les références citées). Sur le plan subjectif, l'instigation doit être intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 1, cons. 3d). Il faut donc que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction.
c) En l’espèce, B. a en particulier fait les déclarations suivantes sur les circonstances l’ayant amené à faire un faux témoignage en faveur de l’appelant : « X. m’a parlé une fois alors que nous étions en voiture en direction de Zurich de cette plainte déposée à son encontre et je lui ai dit que le jour en question, je me trouvais à Yverdon. Dès lors, d’entente avec lui, nous avons convenu de la teneur de mon témoignage » ; « […] il [l’appelant] a évoqué les problèmes qu’il avait, il m’en a parlé. Nous étions tous deux dans une voiture. Nous étions seuls. Il m’a dit qu’il avait eu un souci sur la route d’Yverdon. […] Je lui ai alors dit spontanément que moi j’étais aussi sur la route d’Yverdon ce jour-là et que je pouvais témoigner. Je voulais dire par là que je voyais qu’il était embarrassé et je voulais lui apporter mon soutien. C’était mon idée. A ce moment-là, X. m’a dit que c’était gentil et qu’on allait voir pour qu’on me convoque le moment venu ». Quant à l’appelant, il a fait les déclarations suivantes : « B. a su que j’avais des ennuis suite à la plainte déposée par A. lors d’un trajet qu’on a fait ensemble. […] C’est moi qui lui ai raconté ma mésaventure. Je ne puis cependant pas vous dire avec précision […] ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que j’avais été dénoncé par quelqu’un et que j’aurais des ennuis ) ; « B., très gentiment, m’a dit ''moi j’étais sur la route, il faut que je regarde mais je peux témoigner pour vous'' [¨…]. Je lui ai répondu que si c’était possible, c’était parfait ».
Il ressort de ces déclarations que, lors d'un déplacement professionnel en voiture, l’appelant a informé B. de la poursuite pénale ouverte à son encontre et des ennuis que celle-ci pourrait lui occasionner. Au cours de la discussion, B. a relevé qu'il se trouvait sur la même route que l'appelant le jour en question et qu'il pourrait témoigner en sa faveur. Il règne une certaine incertitude sur le contenu exact de la conversation. Cependant, B. a déclaré avoir convenu de la teneur de son témoignage avec l'appelant. En outre, il ne ressort à aucun moment des déclarations des protagonistes que B. aurait induit l'appelant en erreur en prétendant avoir vu son véhicule sur la route et constaté qu'il n'avait commis aucune infraction. Il était dès lors clair pour l'appelant que B. se proposait de témoigner sur des faits qu'il n'avait pas constatés, en d'autres termes, de faire un faux témoignage. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'appelant, B. n'était pas déjà fermement résolu à concrétiser son faux témoignage au moment de la discussion. Il a bien plutôt fait une offre, que l’appelant s’est empressé d’accepter. Le comportement de l’appelant a été déterminant dans le processus décisionnel de B. Par conséquent, l’appelant s'est bien rendu coupable d'une instigation à faux témoignage au sens de l'article 307 CP.
4. a) S’agissant des infractions présumées à la circulation routière, l’appelant déplore à plusieurs reprises le fait que A. n’ait pas été entendu et qu’aucune confrontation n’ait été organisée.
b) Conformément à l’article 6 ch. 3 let. d CEDH, l’accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit est un aspect particulier du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH. Il est exclu qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 476 cons. 2.2 ; 129 I 151 cons. 3.1 et les réf. citées). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 cons. 2.2; 129 I 151, cons. 3.1 ; 125 I 127 cons. 6c/dd). Ce droit peut être exercé au moment où le témoin fait ses déclarations ou ultérieurement dans le cours de la procédure (ATF 125 I 127, cons. 6b). Il n’est possible de renoncer à une confrontation qu’à des conditions particulières (le témoin se prévaut de son droit de refuser de témoigner, il reste introuvable ou il est mort). Dans un tel cas, il est cependant nécessaire, au regard de l’article 6 ch. 1 et 3 let. d CEDH, que le prévenu soit en mesure de prendre position de manière suffisante sur le témoignage contesté, que les déclarations soient examinées avec soin et que la condamnation ne repose pas exclusivement sur celles-ci. En d’autres termes, le témoignage à charge ne doit pas revêtir une importance décisive et ne pas être le seul moyen de preuve à disposition (ATF 131 I 476, cons. 2.2 ; 129 I 151, cons. 3.1 et les réf. citées). Les déclarations faites à la police avant l’ouverture formelle de l’instruction doivent déjà être considérées comme des témoignages (ATF 125 I 127, cons. 6a).
c) En l’espèce, les déclarations de A. ont été décisives pour fonder la condamnation. Lui seul a exposé l’ensemble des comportements reprochés à l’appelant (distance insuffisante, appels de phare, comportement dangereux, etc.) et aucune autre mesure d’instruction n’a été mise en œuvre pour vérifier l’exactitude de ses propos. Le faux témoignage orchestré par l’appelant est certes de nature à jeter un certain discrédit sur sa version des faits, mais ne permet pas de dire pour autant que les faits se sont déroulés exactement comme A. l’a décrit. Or, ce dernier ne s’est exprimé qu’à une seule reprise lors de sa dénonciation à la police le 13 mars 2012 et – par la force des choses – en l’absence du prévenu ou de son représentant. A. n’a ensuite plus été étendu, alors qu’il pouvait aisément faire l’objet d’une convocation par le Ministère public ou l’autorité de première instance. Le dossier met d’ailleurs en exergue le fait que A. était tout à fait prêt à s’exprimer une nouvelle fois sur les faits lors de l’audience. Cependant, l’autorité de première instance a estimé que sa présence aux débats était facultative. L’appelant n’a donc jamais eu l’occasion de poser des questions à A., afin notamment de vérifier sa crédibilité. Force est donc bien de reconnaître que l’autorité de première instance a violé le droit d’être entendu de l’appelant en ne lui donnant pas l’occasion de poser des questions à A. Il s’agit d’un vice de procédure important auquel la Cour de céans ne peut remédier, au risque de priver les parties d’une instance. Dans ce contexte, la Cour de céans tient également à faire part de son étonnement quant au fait que le conducteur du véhicule immatriculé SO […], que A. était en train de dépasser au moment des faits, n’ait pas été recherché pour être entendu. Si l’appelant a bien adopté le comportement qui lui est reproché, ledit conducteur a certainement eu l’occasion de voir quelque chose. Dans la mesure du possible, et même si les faits sont relativement anciens, il devra être recherché et son témoignage recueilli.
Il découle de ce qui précède que la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il n’est pas possible de remédier au stade de la présente procédure d’appel. Le jugement attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour complément d’instruction et nouveau jugement au sens de l’article 409 CPP. Si l’audition du conducteur soleurois devait se révéler impossible, il appartiendra à l’autorité de première instance d’apprécier les conséquences de cette impossibilité en fonction des autres éléments de preuve à sa disposition.
5. Le renvoi rend pour l’heure sans objet l’examen des autres griefs de l’appelant, en particulier ceux relatifs à la présomption d’innocence, à la fixation du montant du jour-amende et à l’octroi du sursis. Il appartiendra au premier juge, en fonction du résultat auquel il sera parvenu, de statuer à nouveau sur la culpabilité du prévenu s’agissant des infractions à la circulation routière, sur la peine, sur la fixation du montant du jour-amende et sur l’octroi du sursis. Dans ce contexte, il veillera à examiner plus précisément les informations relatives à la situation fiscale de l’appelant et si les frais de déplacement invoqués peuvent être retenus, étant rappelé à cet égard que les frais justifiés par l’usage de la branche peuvent effectivement être déduits (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007], cons. 6.4).
6. L’appel est donc partiellement bien fondé, dans la mesure où il demande le renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Les frais de la procédure de l’appel seront partiellement mis à la charge de l’appelant, le reste étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). L'attribution des frais de première instance ainsi que l’octroi éventuel d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP devront faire l'objet d'un réexamen de la part du premier juge en fonction du résultat du nouveau jugement qu'il rendra.
D’après l’article 436 al. 3 CPP, lorsque l’autorité de recours annule une décision conformément à l’article 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. L’appelant a donc droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
Par
ces motifs,
la Cour pénale
1. Admet partiellement l’appel.
2. Annule le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 18 juin 2013.
3. Renvoie la cause à la juridiction de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants.
4. Fixe les frais de la procédure d’appel à 800 francs et les met par 200 francs à la charge de X., le reste étant pris en charge par l’Etat.
5. Alloue à X. pour la procédure d’appel une indemnité de 800 francs à la charge de l'Etat.
6. Notifie le présent jugement à X. par Me D., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2012.1817), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel (POL.2013.140).
Neuchâtel, le 27 janvier 2014
Instigation
1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2 Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
1 Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.1
3 La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2 si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch.
II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007 (RO 2006
3459; FF 1999
1787).
2 Nouvelle teneur du membre
de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis
le 1er janv. 2007 (RO 2006
3459; FF 1999
1787).