Par ordonnance pénale du 18 janvier 2013, X. a été condamné à cinq jours-amende à 30 francs (soit 150 francs au total) avec sursis pendant deux ans ainsi qu'aux frais de la cause réduits à 300 francs. Les faits de la prévention étaient les suivants: « A […], le 21 février 2013 et le 8 juin 2012, X. a pénétré sans droit dans le garage collectif de l’immeuble dans lequel vit son épouse, Y., dont il vit séparé, dans le but de prendre des photos de la voiture que cette dernière utilise. Il est précisé que le garage collectif est un endroit clos, même s’il n’est pas verrouillé, respectivement fermé à clé de manière systématique ». X. a fait opposition à cette ordonnance et a dès lors été renvoyé devant le tribunal de police.

A.                            Dans son jugement du 8 juillet 2013, le premier juge a retenu en substance que le garage de l’épouse du prévenu devait être considéré comme un domicile au sens de l’article 186 CP et que le prévenu avait admis y être entré. Elle a ensuite examiné s’il l'avait fait de manière illicite, c'est-à-dire sans motifs justificatifs. Dans la mesure où il avait expliqué être pénétré dans le garage afin « d'enquêter » sur le sort du véhicule du couple, les conditions d’application de l’article 17 CP (état de nécessité) n’étaient pas réalisées car il avait tout le loisir de faire des réquisitions dans le cadre du procès pendant en mesures protectrices. Selon le premier juge, l’erreur, qui ne pouvait être retenue que si l’auteur avait des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir, n'entrait pas non plus en ligne de compte car le prévenu avait d’autres moyens pour prouver la situation relative au véhicule. Pour fixer la peine, l’autorité de première instance a retenu une culpabilité légère, le prévenu ayant agi dans le cadre d’un litige matrimonial dont on comprenait qu’il était important et douloureux. Par ailleurs, la mise en danger du bien juridique n’avait pas été extrêmement importante, et l’épouse n’avait pas eu à pâtir d’inconvénients majeurs. Le premier juge a donc condamné le prévenu à une peine « symbolique » de 5 jours-amende dont le montant a été fixé à 10 francs.

B.                            X. fait appel de ce jugement en concluant à son annulation, à son acquittement et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité pour couvrir ses frais de défense de première et seconde instances. Il reproche en substance au premier juge d'avoir retenu qu'il savait que c'était sans droit qu'il était entré à deux reprises dans le garage collectif de l'immeuble. Il lui fait grief d’avoir considéré que, dès le moment où il avait d’autres moyens pour prendre des photographies du véhicule litigieux, on ne pouvait retenir qu’il n’avait pas conscience du caractère illicite de ses actes. Il estime qu’il n’y a aucun lien entre la remarque faite, qui est correcte, et la conclusion qui en est tirée. Selon lui, plusieurs éléments suffisent à admettre que le premier juge se devait de retenir la thèse inverse. Il n'a jamais eu le sentiment de commettre une violation de domicile, d'une part parce qu'il n'est pas évident que le garage collectif d'un immeuble entre dans la notion de domicile, et d'autre part parce que ledit garage était en l'occurrence ouvert. Il n’a donc pas eu l'impression d’entrer dans une sphère privée. Par ailleurs, il n’a pas eu l’intention de demeurer dans le garage et il n’y est pas entré dans le but de troubler son épouse dans l’usage qu’elle en a. Son seul but était de prendre des photographies destinées à démontrer, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, que son épouse donnait au juge des explications qui n’étaient pas correctes. En outre, il n’est pas entré par la force ou par la ruse mais tout à fait normalement, en passant par deux portes ouvertes. Il n’a pas non plus agi subrepticement, en cherchant à se cacher. A tout moment, un tiers ou son épouse auraient pu l’apercevoir entrer dans l’immeuble, d’autant plus qu’il a agi à deux reprises. Enfin et surtout, il a déposé au dossier dans la procédure matrimoniale les photographies prises et a indiqué où elles avaient été prises et à quelles dates. Il a donc joué la carte de la transparence totale, convaincu d’avoir agi en toute légalité. S’il avait su que celles-ci étaient en quelque sorte le résultat d’une infraction ou même s’il avait imaginé que cela pourrait éventuellement être le cas, il se serait abstenu de les produire. Il sollicite la production du dossier de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

C.                            Le ministère public conclut au rejet de l’appel sans formuler d’observations. Au terme des siennes, Y. conclut au rejet de l’appel.

D.                            Par ordonnance du 10 octobre 2013, le vice-président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Selon l'article 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

                        b) En l'espèce, la déclaration d'appel de X. n'a pas été précédée d'une annonce d'appel. Cela étant, le lendemain du prononcé oral du dispositif du jugement, le tribunal de première instance voit spontanément notifier aux parties un jugement motivé. Dans ces conditions, on peut admettre que l'annonce d'appel n'était pas obligatoire, quand bien même le procès-verbal d'audience du 1er juillet 2013 indique le contraire. Il suffisait aux parties de déposer une déclaration d'appel à la Cour de céans dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé, conformément à l'indication au pied du jugement.

                        c) Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            a) L’article 186 CP dispose que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

                        Est une maison au sens de l'article 186 CP, le bâtiment, ses dépendances, ainsi que tout local durablement fixé au sol et dont une personne peut disposer librement et sans trouble à sa possession. Cette définition inclut donc les bureaux, garages et magasins. En cas de copropriété ou de propriété par étages, le droit au domicile s'étend en principe également aux espaces dont l'utilisation commune appartient aux copropriétaires et aux locataires des lieux (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.5. ad art. 186 CP). Le local fermé faisant partie d’une maison vise une portion d’un bâtiment clairement délimitée par des murs ou des portes ; le local doit ainsi être clos (c’est-à-dire enfermé par des cloisons), mais non pas nécessairement fermé à clé ou verrouillé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 10 ad art. 186 CP).

                        La violation de domicile est une infraction intentionnelle, qui peut être commise par dol éventuel. Il suffit que l’auteur ait eu l’intention de pénétrer dans un local sans droit et contre la volonté de l’ayant droit ou d’y rester sans droit au mépris de l’injonction de sortir ; il importe peu qu’il ait agi dans ce seul but ou que, poursuivant un autre objectif, il ait accepté la violation de domicile comme une conséquence inévitable, voire même indésirable, de son acte. Le modus operandi pour pénétrer dans les lieux peut souvent donner des indications, dans l’appréciation des preuves, sur la connaissance du caractère illicite de l’opération par son auteur (Corboz, op. cit., n. 45, 46 et 47, ad art. 186 CP). Si l’auteur soutient qu’il n’avait pas conscience du caractère illicite de son acte, il soulève le problème de l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP ; Corboz, op. cit., n. 53, ad art. 186 CP).

                        b) Selon l’article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. L’erreur de droit vise celui qui agit de manière intentionnelle et en toute connaissance de cause, mais en étant persuadé du caractère licite de cet acte (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n. 1.2. ad art. 21). La règle de l’article 21 CP est fondée sur l’idée que le justiciable doit s’efforcer de prendre connaissance de la loi et que son ignorance ne lui permet de s’exculper que dans des cas exceptionnels. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. Celui dont l'erreur est considérée comme inévitable et qui ne savait ni ne pouvait savoir qu'il agissait de manière illicite, est déclaré non coupable par l'article 21 CP. En effet, lorsque même un homme réfléchi et avisé ne pouvait éviter l'erreur, l'auteur ne commet pas de faute et ne saurait en conséquence être puni. La distinction entre l'erreur évitable et inévitable repose sur les critères développés par la jurisprudence et la doctrine. Le Tribunal fédéral a considéré que seul celui qui a des « raisons suffisantes de se croire en droit d'agir » peut être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité (ATF 128 IV 201, ATF 104 IV 217). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (Dupuis, Geller, Monnier [et al.], Petit commentaire du CP I, n. 4, 6, 7 ad art. 21 CP et références citées).

3.                            a) L’appelant soutient que tous les éléments au dossier démontrent qu'il n’avait pas connaissance du caractère illicite de ses actes.

                        b) En l’occurrence, il a d’abord déclaré qu’il n’avait même pas dû pousser une porte car la porte piétonnière était ouverte. Lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, il a précisé que c’était la porte de l’immeuble qu’il avait franchie et non pas celle du garage. Le concierge a déclaré que la porte d’entrée de l’immeuble et celle entre ce dernier et le garage ne sont pas fermées à clé. Il ressort des photographies déposées par la plaignante et des déclarations de celle-ci qu’un système de fermeture est fixé sur la porte accédant au garage afin qu’elle se referme automatiquement après son ouverture.

                        L’appelant est donc entré dans l’immeuble par la porte principale et a ensuite accédé au garage en passant par une seconde porte. Celles-ci étaient toutes les deux fermées. Il a agi de cette façon à deux reprises. Ainsi, il ne s’est pas introduit dans le garage directement de la voie publique mais il a dû emprunter une voie relativement longue et détournée pour y arriver. Il a dès lors fourni un certain effort pour parvenir à son but, en tous les cas plus que s’il avait pu y accéder par une porte laissée grande ouverte, directement de la rue. Certes, les portes n'étaient pas verrouillées et il n'a pas dû les forcer pour entrer. Cela étant, comme rappelé ci-dessus (cons. 2 a), le local, au sens de l'article 186 CP, doit être clos (c’est-à-dire enfermé par des cloisons), mais non pas nécessairement fermé à clé. Contrairement à ce que l’appelant fait valoir, le parcours emprunté pour parvenir au garage, qui était tout sauf direct, laisse plutôt supposer qu’il se doutait du caractère illicite de ses actes.

                        L’appelant fait valoir qu’il a agi uniquement dans le but de prendre des photographies et non dans celui de troubler son épouse dans l’usage qu’elle a du garage ou dans l’intention d’y demeurer. Or, peu importe le but de la violation de domicile, en effet, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (arrêt du TF du 24.01.2002 [6S.544/2001]). Son argument doit être écarté.

                        Il allègue également qu'il n'a pas cherché à se cacher. En l'occurrence, l’heure à laquelle les photos ont été prises ne ressort pas du dossier. On ne peut donc évaluer la probabilité qu'il soit aperçu selon l'heure, les allées et venues étant plus fréquentes en début ou en fin de journée. Il était toutefois vraisemblablement prêt à courir ce risque afin de pouvoir prendre les photographies dont il estimait avoir besoin pour la procédure matrimoniale. Certes, il a déposé celles-ci au dossier de ladite procédure. Cela ne démontre pas pour autant qu'il était convaincu d'agir en toute légalité. Il présumait sans doute que son épouse ne porterait pas plainte ou il était prêt à prendre ce risque.

                        On observe en outre que les relations tendues entre son épouse et lui devaient également le rendre conscient du fait qu’en entrant dans l’immeuble où elle vit puis dans son garage, il agissait de manière illicite et contre la volonté de celle-ci.

                        Enfin, il y a lieu de relever que, dans ce type de garage collectif privé, des affaires appartenant aux usagers des places de parc sont souvent entreposées devant les voitures ou sur le côté dans la mesure où seuls les autres locataires/propriétaires de l’immeuble y ont accès. C’est d’ailleurs le cas de la plaignante. Le fait de voir des affaires appartenant aux utilisateurs des places de parc devait aussi conduire l'appelant à prendre conscience qu’il entrait dans un espace privé.

                        c) Comme susmentionné (cons. 2 b), pour que l’appelant puisse bénéficier de l’erreur de droit, il faudrait que son erreur sur l’illicéité ait été inévitable et qu’il ne sache pas ou ne puisse savoir qu’il agissait de manière illicite. Au vu de ce qui précède, on ne peut toutefois considérer que les raisons invoquées sont suffisantes pour qu’il se soit cru en droit d’agir. En outre, il avait une mandataire dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, auprès de qui il aurait pu se renseigner sur la licéité du moyen de preuve qu'il se proposait de se procurer, et qui n'aurait pas manqué de le lui déconseiller. Les conditions de l’article 21 CP ne sont pas remplies.

4.                       Dès lors, l'appelant ne remettant pas – avec raison - en cause la quotité de la peine (art. 404 al. 1 CPP), l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu le sort de l'appel, l'appelant devra supporter les frais de la procédure d’appel. Il ne peut prétendre à une indemnité.

Par ces motifs,
LA COUR PENALE

Vu les articles 21 et 186 CP,

1.    Rejette l'appel et confirme le jugement du Tribunal de police du 8 juillet 2013. 

2.    Met les frais de la cause arrêtés à  600 francs à charge de l'appelant.

3.    Notifie le présent jugement à X., à […], au Ministère public, Parquet régional à La Chaux-de-Fonds (MP.2012.5760), à Y., à […] et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2013.177).

Neuchâtel, le 9 janvier 2014

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Art. 21 CP
Erreur sur l'illicéité

 

Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

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Art. 186
Violation de domicile

 

Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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