A. Le 16 février 2012, vers 8h35, X. circulait au volant d'une Suzuki Swift immatriculée NE […] sur la route entre Montézillon et Rochefort, en direction de Rochefort, lorsqu'elle a heurté la voiture de police banalisée Skoda Octavia NE […], conduite par A., qui circulait en sens inverse. Afin d'éviter un choc frontal, celui-ci a dévié vers le talus, à droite de sa voie. Le rétroviseur du véhicule de X. a néanmoins heurté le flanc gauche du véhicule conduit par A.
Peu après la collision, X. a déclaré à la police qu'elle avait été surprise par l'arrivée d'une voiture en sens inverse, que pendant une seconde elle n'avait pas eu de réaction, qu'elle avait ensuite serré à droite mais que c'était trop tard, que son rétroviseur gauche avait heurté le côté gauche de l'autre voiture, qu'elle avait de la buée sur le pare-brise, qu'elle avait nettoyé le côté conducteur et qu'elle ne portait pas ses lunettes médicales en raison de la buée.
A., policier, a déclaré que dans une courbe à droite, il avait vu le véhicule de X. qui circulait sur son côté, qu'il avait tiré le volant à droite pour essayer d'éviter le choc, que son véhicule est monté sur le talus ce qui avait éclaté son pneu avant droit et que malgré cette manœuvre, son rétroviseur gauche avait heurté le rétroviseur gauche du véhicule de X. Il a en outre précisé que l'on ne voyait pas à l'intérieur de l'habitacle de la voiture rouge.
B., policier, passager avant du véhicule de A., a déclaré qu'il avait vu un véhicule rouge au milieu de la route.
C., policier, passager arrière du véhicule de A., a également déclaré qu'il avait vu le véhicule au milieu de la route. Il a pensé que « cela allait se terminer en frontal ».
B. Par ordonnance pénale du 15 mars 2012, le Ministère public a condamné X. à 15 jours-amende à 25 francs (soit 375 francs au total) avec sursis pendant deux ans, à 400 francs d'amende pour les contraventions (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif: trois jours), et aux frais de la cause arrêtés à 450 francs pour violation des articles 29, 31 al. 2, 34 al. 1 et 4, 90 ch. 2 et 95 al. 3 LCR, 24d OAC, 7 al. 1 et 57 al. 2 OCR.
X. a fait opposition à cette ordonnance. Elle a été entendue par le Ministère public. Elle a déclaré que de la buée s'était formée sur le pare-brise et sur ses lunettes et que, comme elle n'y voyait rien, elle s’était arrêtée une première fois sur la place d’évitement avant le dos-d’âne pour passer la main sur ses lunettes et sur son pare-brise. Après avoir redémarré, de la buée s’était à nouveau formée et elle avait donc prévu de s’arrêter à nouveau sur la place d’évitement après le dos-d’âne. Elle avait cependant heurté le véhicule avant de pouvoir s’arrêter. Suite à son audition par le Ministère public, ce dernier a rendu une nouvelle ordonnance pénale le 27 avril 2012. Dans la mesure où X. avait soutenu qu'en réalité elle portait ses lunettes mais que celles-ci étaient tombées dans l'accident, il a classé la procédure concernant l'article 95 al. 3 LCR. La peine de 15 jours-amende à 25 francs a été maintenue mais l’amende a baissé à 250 francs.
X. a fait opposition à cette ordonnance. Elle a dès lors été renvoyée devant le Tribunal de police.
C. Le 2 juillet 2012, X. a été entendue par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Elle a déclaré qu'elle circulait dans les marques de pneus sur la route et qu’il était difficile de se croiser en raison de la neige.
D. Dans son jugement du 9 juillet 2012, l'autorité de première instance a considéré, en tenant compte des déclarations des trois occupants du véhicule de A., tous les trois policiers, de la largeur de la route et des deux véhicules et des relevés objectifs effectués par la police, que X. n'avait pas tenu sa droite et qu'elle avait ainsi violé l'article 34 al. 2 LCR. Le premier juge a également retenu qu'au vu de la buée présente sur le pare-brise, l'état du véhicule n'était pas conforme selon les articles 29 LCR et 57 al. 2 OCR. Enfin, il a estimé qu'il y a avait eu violation simple des règles selon l'article 90 ch. 1 LCR. En effet, au vu des circonstances de l'accident, en particulier de la route enneigée qui rendait la circulation difficile ainsi que du lieu de l'accident, survenu sur une petite route à faible trafic, il n'y avait pas eu violation qui sorte de celles que l'on rencontrait habituellement. Sur le plan subjectif, on ne pouvait pas dire que X. avait eu un comportement dénué d'égard pour autrui, considérant la route enneigée, le premier arrêt pour enlever la buée et l'intention déclarée de s'arrêter plus loin pour l'enlever à nouveau. Selon lui, il y avait lieu de tenir compte, dans l'appréciation subjective de la faute, du fait que la visibilité était normale, qu'il faisait jour, que les faits ne s'étaient pas déroulés en localité mais sur une route peu fréquentée notamment par des piétons ou des cyclistes.
E. X. fait appel de ce jugement en concluant principalement à son acquittement, subsidiairement à sa condamnation à une peine d'amende en vertu de l'article 90 ch. 1 LCR, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir qu'on ne peut lui reprocher aucune faute. Elle a mis en œuvre tout ce qu'il lui était possible et imaginable afin de minimiser les risques de l'accident. Subsidiairement, elle fait valoir que l'autorité de première instance a violé le droit en la condamnant à une peine pécuniaire car l'article 90 ch. 1 LCR retenu à son encontre prévoit une peine d'amende. S'agissant des conclusions prises par le Ministère public dans son appel joint, elle soutient qu'elle n'a pas manqué de prudence et que la faute grave ne peut donc être retenue.
F. Le Ministère public interjette un appel joint contre ce jugement en concluant à ce que son appel soit déclaré recevable, à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif, à ce que X. soit reconnue coupable d'infraction aux articles 29, 34 al. 1 et 90 ch. 2 LCR et à ce qu'il soit statué sur les frais. Il fait valoir que le jugement de première instance viole le droit fédéral en ce sens qu'il prononce, à juste titre, une peine délictuelle tout en retenant, à tort, une infraction qualifiée de contravention. Il estime que les conditions pour appliquer l'article 90 ch. 2 LCR sont réalisées. En conduisant alors qu'il y avait de la buée sur son pare-brise, X. a pris le risque de créer un danger. En effet, la buée sur un pare-brise réduit le champ de vision du conducteur et peut ainsi masquer certains obstacles. Le conducteur a dès lors tendance à rouler au centre de la chaussée pour éviter les obstacles situés sur les côtés qu'il ne voit que partiellement. En agissant comme elle l'a fait, X. a rendu très difficile tout croisement avec un véhicule venant en sens inverse et ainsi pris le risque qu'une collision frontale se produise. Il estime ainsi que l'on ne peut imputer qu'au hasard le peu de gravité de l'accident. Sur le plan subjectif, il fait valoir que la faute est d'autant plus grave que X. aurait pu s'arrêter sur le bord de la route, à un endroit où la visibilité est bonne, pour essuyer une nouvelle fois son pare-brise.
G. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel de X. L'appelante conclut implicitement au rejet de l'appel joint du Ministère public.
C O N S I D E R A N T
1. Interjetés dans les formes et délais légaux, l'appel et l'appel joint sont recevables.
2. a) L'appelante fait valoir que, même lorsque les conditions sont optimales, le croisement de deux voitures sur cette route est rendu difficile par son extrême étroitesse. Au moment de l'accident, cette difficulté était renforcée par la neige recouvrant la route et par le fait que le chasse-neige n'était pas encore passé. Elle soutient qu'elle se trouvait le plus à droite possible compte tenu des circonstances. Elle estime que la règle de la tenue à droite étant appréciée de manière concrète, on ne peut lui reprocher aucune faute. En outre, après avoir adapté sa vitesse à la situation, elle s'est arrêtée une première fois afin d'essuyer la buée sur son pare-brise. Lorsqu'elle a vu que la buée se reformait, elle a immédiatement envisagé de s'arrêter après le dos-d'âne, sur une place d'évitement. Elle observe qu'elle aurait bloqué le passage si elle s'était arrêtée au milieu de la route. Elle estime qu'elle a ainsi mis en œuvre tout ce qui lui était possible et imaginable afin de minimiser les risques de l'accident. Il convient donc de l'acquitter.
b) L'article 29 LCR dispose que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR).
Selon l'article 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Le devoir de circuler à droite s'impose de manière plus ou moins stricte suivant les circonstances de la circulation et de la visibilité (ATF 107 IV 44).
c) A. a déclaré qu'on ne voyait pas à l'intérieur de l'habitacle du véhicule de l'appelante. Lors de l'audition de celle-ci devant le Ministère public le 19 avril 2012, elle a déclaré que de la buée s'est formée lorsqu'elle a démarré, qu'elle n'y voyait rien et qu'elle s'est donc arrêtée pour passer la main sur ses lunettes et sur le pare-brise, que peu après de la buée s'est à nouveau formée sur ses lunettes et son pare-brise. Lorsque la buée s'est reformée après que l'appelante l'a essuyée une première fois, celle-ci voyait donc à nouveau très mal la route. En continuant à circuler dans ces conditions, elle a violé les articles 29 LCR et 57 al. 2 OCR. Certes, elle s'est arrêtée à une reprise et elle avait l'intention de s'arrêter à nouveau. Cela étant, ce qui est déterminant est le fait qu'elle circulait alors que l'état de son véhicule l'empêchait de voir les obstacles et les autres usagers au lieu de s'arrêter immédiatement tout au bord de la route pour y remédier. L'enclenchement de ses feux de détresse aurait par ailleurs averti tout éventuel véhicule venant en sens inverse de sa présence sur la chaussée.
En ce qui concerne l'obligation de tenir la droite imposée par l'article 34 al. 1 LCR, il peut être renvoyé à l'appréciation des faits à laquelle l'autorité de première instance a procédé et que la Cour de céans peut faire sienne (art. 82 al. 4 CPP). Tant les témoignages des policiers qui occupaient la Skoda que les distances mesurées amènent à conclure que l'appelante ne circulait pas suffisamment à droite. Les agents de police l'ont clairement déclaré. En outre, dans la mesure où le véhicule conduit par A. est monté sur le talus et a donc laissé environ un mètre supplémentaire à l'appelante pour passer, les véhicules auraient eu suffisamment d'espace pour se croiser si l'appelante avait circulé bien à droite de sa voie, même en tenant compte de la neige sur la route. De plus, l'article 34 al. 1 LCR précise que l'obligation de tenir sa droite s'impose en particulier au conducteur qui circule lentement ou sur un tronçon dépourvu de visibilité, ce qui était en l'occurrence le cas. On observe que la jurisprudence citée par l'appelante ne lui est d'aucun secours. Contrairement à ce qu'elle fait valoir, au vu des conditions de la route, du manque de visibilité et du fait qu'un véhicule pouvait à tout moment venir en sens inverse, elle devait précisément tenir le plus possible sa droite.
L'appelante a donc violé les articles 29, 34 al. 1 LCR et 57 al. 2 OCR.
3. Il y a lieu d'examiner si le comportement de la prévenue, qui contrevient aux articles 29 et 34 al. 1 LCR, doit être qualifié de violation simple des règles de la circulation routière ou d'infraction grave au sens de l'article 90 ch. 2 LCR.
a) L’article 90 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (ch. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 2).
Pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.
Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133). Ce danger doit menacer autrui, ce par quoi il faut entendre toute autre personne que l'auteur lui-même, susceptible d'être directement lésée par le comportement de l'auteur. La mise en danger d'une seule personne suffit. Il s'agit tant des autres usagers de la route, comme les conducteurs, passagers, cyclistes ou piétons, que de toutes les personnes qui se trouvent à proximité de la voie publique.
Une mise en danger concrète existe lorsque la faute de circulation oblige un autre usager déterminé à effectuer une brusque manœuvre d'évitement pour éviter un heurt, contraint un piéton à reculer ou faire un saut de côté, voire simplement le frôle en traversant sa trajectoire, expose le passager du conducteur en infraction à un danger, par exemple lors d'une perte de maîtrise du véhicule ou encore lorsqu'une collision survient effectivement sans toutefois qu'il y ait de blessé (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), n. 26 ad art. 90 LCR).
La mise en danger abstraite consiste en un danger théorique que le législateur relie à un comportement donné, sur la base de l'expérience de la vie. Le critère permettant de distinguer la mise en danger abstraite simple de la mise en danger accrue est l'imminence du danger, à savoir le risque très élevé de survenance d'une mise en danger concrète ou d'une lésion à l'intégrité physique d'un tiers. Pour qu'il existe un risque très élevé, comme le requiert le concept de mise en danger abstraite accrue, il faut que l'on puisse considérer qu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 24, 27 et 28, ad art. 90 LCR).
Subjectivement, l'état de fait de l'article 90 ch. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (arrêt du TF [6B_500/2013] du 9 septembre 2013; arrêt du TF [6B_720/2007] du 29 mars 2008).
b) En l'occurrence, la Cour de céans estime qu'une faute grave doit être retenue.
En effet, la route était étroite et enneigée, l'appelante ne tenait pas suffisamment sa droite et son pare-brise était embué. Le véhicule Skoda conduit par A. est arrivé en sens inverse. Le comportement de l'appelante a obligé celui-ci à donner un coup de volant pour éviter la collision. Malgré cette manœuvre, l'appelante a heurté le flanc gauche de la Skoda avec son rétroviseur. Si A. n'avait pas manœuvré pour éviter la collision, les conséquences auraient pu être bien plus graves pour les occupants des véhicules. Ainsi, il y a eu mise en danger concrète. L'appelante a en effet créé un danger sérieux pour les occupants du véhicule venant en sens inverse.
Même si l'on ne retenait pas une mise en danger concrète, il y aurait lieu de considérer qu'il y a eu une mise en danger abstraite accrue. En effet, la route est étroite et il est difficile de croiser les véhicules venant en sens inverse. Ce jour-là, la route était enneigée, le croisement avec d'autres véhicules était dès lors encore plus délicat. Il ne s'agit pas d'une route à grand trafic mais le passage de véhicules est tout de même régulier, en particulier quand l'appelante s'y trouvait, soit aux environs de 8h30. Preuve en est qu'à l'arrivée de la police, les véhicules avaient été déplacés pour les besoins de la circulation. Il n'était pas non plus exclu que des piétons se trouvent sur ce chemin. La présence de buée sur le pare-brise réduisait fortement la visibilité. En effet, dans ces conditions, l'automobiliste ne peut discerner correctement les signaux et autres usagers de la route. Conduire dans de telles circonstances comporte donc un risque très élevé d'accident.
Dans la mesure où l'appelante circulait sur une voie enneigée étroite, elle aurait dû faire preuve d'une grande prudence et s'abstenir de continuer sa route alors que sa visibilité était mauvaise. En ne s'arrêtant pas immédiatement pour essuyer sa vitre, X. n'a pas tenu compte du fait qu'elle mettait en danger les autres usagers. En effet, même si elle circulait sur une route à faible trafic, l'appelante ne pouvait ignorer que son comportement était dangereux. La seule intention de s'arrêter plus loin pour enlever la buée de son pare-brise n'est pas suffisante. Elle aurait dû le faire immédiatement afin de prévenir tout risque d'accident.
Au vu de ce qui précède, la faute de l'appelante est grave. L'article 90 ch. 2 LCR est applicable.
4. L'appel de X. doit ainsi être rejeté alors que l'appel joint du Ministère public est admis. Ce dernier n'a pas formellement conclu à une augmentation de la peine dans son appel joint mais il y a lieu de considérer qu'il se tient à la quotité de jours-amende infligée à X. par ordonnance pénale du 27 avril 2012. Dans la mesure où le cas grave est retenu, X. sera condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende. Le jugement de première instance sera confirmé pour le surplus.
5. Vu le sort de l'appel, l'appelante devra supporter les frais de la procédure d’appel. Elle ne peut dès lors prétendre à une indemnité (art 429 al. 1 CPP a contrario).
Par
ces motifs,
LA COUR PENALE
Vu les articles 29, 34 al. 1 et 90 ch. 2 LCR, 57 al. 2 OCR, 428 CPP,
1. Rejette l'appel de X.
2. Admet l'appel joint du Ministère public.
3. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 9 juillet 2012.
Statuant elle-même :
4. Reconnaît X. coupable d'infraction aux articles 29, 34 al. 1 LCR, 57 al. 2 OCR et 90 ch. 2 LCR.
5. Condamne X. à 15 jours-amende à 25 francs (soit 375 francs au total) avec sursis pendant deux ans.
6. Confirme le jugement pour le surplus.
7. Met les frais de la cause arrêtés à 800 francs à charge de l'appelante.
8. Notifie le présent jugement à X., par Me D., au Ministère public, Parquet général à Neuchâtel (MP.2012.1233), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry (POL.2012.151).
Neuchâtel, le 6 mai 2014
Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2 Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3 Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4 Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende161.
2.162 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation,aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire163.
3.164 Dans les cas de ce genre, l’art. 237, ch. 2, du code pénal suisse165 n’est pas applicable.
161. Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 1 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
163 Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 2 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
165 RS 311.0