Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 02.03.2016 [6B_460/2015]

 

 

 

 

 

A.                            X. et Y. se sont mariés le 23 décembre 1998 à V. Ils ont adopté deux enfants, A., née en 1999, et B., né en 2004, arrivés dans la famille en 2001 et 2007. Les conjoints vivent séparés depuis fin novembre 2007 et se sont engagés dans un litige matrimonial qui n’est toujours pas terminé. Au dernier état du dossier civil, suite à une ordonnance de mesures provisoires du 16 mai 2014 rendue par le tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, fondée sur un rapport d’expertise du 5 mars 2014 du Dr C., la garde des enfants a été retirée à X., le droit de visite du père a été suspendu et les enfants ont été placés en foyer.

B.                            Le litige s’est rapidement cristallisé autour du droit de visite du père sur les enfants et des modalités de son exercice. Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, les parents ont néanmoins pu trouver l’accord suivant pour la fin de l’année 2008 : Y. exercera son droit de visite du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et il aura les enfants du 19 décembre 2008 au samedi 3 janvier 2009 pour les vacances de Noël.

                        Le 12 novembre 2008, le Service médico-psychologique pour enfants et adolescents a écrit au Tribunal du district de Boudry pour l’informer avoir reçu en consultation A. et sa maman, dont la demande de prise en charge avait été signalée le 26 août 2008 pour le motif suivant : « Parents séparés depuis une année. A. a été témoins de violences (le père a frappé le grand-père). Le père ne laisse pas A. se doucher toute seule. B. refait "caca" aux culottes quand il revient de chez son père ». Le service a précisé que lors de la première consultation du 22 octobre 2008, X. lui avait fait part de comportements inadéquats, à connotation sexuelle, par le père vis-à-vis de sa fille. A la fin de l’entretien, D., psychologue, a conseillé à X. de s’adresser à la police, démarche à laquelle elle s’est opposée. Par courrier du 22 janvier 2009, le service a fait savoir au Tribunal civil du district de Boudry que X. n’avait plus donné suite aux entretiens avec sa fille. Par courrier du 25 février 2009, X. s’est dite extrêmement surprise du contenu de cette lettre, puisqu’aucun rendez-vous de suivi n’avait été fixé avec elle. Elle a confirmé avoir refusé de porter plainte pour éviter d’entrer dans les méandres procéduraux dans lesquels se complaisait le père de sa fille. Le 23 mars 2009, elle a transmis au juge un dessin que la grand-mère de A. avait trouvé à son domicile alors que la fillette était en vacances chez elle, sur lequel figurait une personne avec ce que l’on pouvait interpréter comme un sexe en érection. Elle a néanmoins tenu à préciser qu’il ne convenait pas nécessairement d’en tirer des conclusions liées à d’éventuels maltraitances ou abus.

                        Parallèlement à ces événements, les discussions autour du droit de visite se sont poursuivies dans le cadre de la procédure en divorce. X. s’est prononcée de la manière suivante à ce sujet :

                        - le 22 décembre 2008 : elle a proposé au juge un calendrier pour les visites du père en 2009. Celui-ci prévoyait en particulier un droit de visite un week-end sur deux et trois semaines de vacances en été ;

                        - le 18 juin 2009 : elle a déclaré qu’elle pouvait se montrer d’accord avec une extension du droit de visite du père jusqu’au lundi à la rentrée des classes au lieu du dimanche soir à 18h00. Elle s’est en revanche opposée à ce que Y. prenne ses enfants le mercredi après l’école jusqu’au jeudi matin ;

                        - le 8 mars 2010 : dans le cadre de sa demande en divorce, elle a conclu à ce que le droit de visite du père soit fixé comme suit : un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, trois jours à Noël, Nouvel-an, Pâques, Pentecôte et au Jeûne Fédéral et la moitié des vacances scolaires.

C.                            Statuant sur une requête de Y. du 6 décembre 2010, le Tribunal civil du district de Boudry a rendu une ordonnance de mesures provisoires urgente le 10 décembre 2010, dont le dispositif était le suivant :

            «   1.    Dit que Y. exercera son droit de visite sur ses enfants A. et B. du vendredi 17 décembre 2010 à 18.00 heures au dimanche 19 décembre 2010 à 18.00 heures, ainsi que du 1er janvier 2011 dès 9.00 heures au dimanche 9 janvier 2011 à 18.00 heures.

                 2.    Dit que ce droit de visite s’exercera en 2011 et jusqu’à nouvel avis à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, la première fois du 7 au 9 janvier 2010, alternativement avec l’autre parent durant trois jours à l’occasion des fêtes traditionnelles, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

                 3.    Rend la requise attentive au fait que si elle ne se conforme pas à ce qui précède, elle est passible de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. […] »

D.                            Le 17 décembre 2010, Y. a déposé plainte pénale contre X. pour violation de l’article 292 CP. Constatant qu’elle n’était pas à son domicile avec les enfants, il s’est rendu à la police. Contactée par cette dernière, X. a déclaré souhaiter recourir contre l’ordonnance du 10 décembre 2010 et avoir jusqu’au 24 décembre pour ce faire. Elle a ajouté être en train de manger au Mac Donald avec les enfants.

                        Le 22 décembre 2010, X. a fait opposition à l’ordonnance du 10 décembre 2010. Elle a souligné qu’elle n’était absolument pas opposée à l’exercice du droit de visite du père sur ses enfants, pour autant que ce dernier se comporte de manière adéquate et que les enfants se trouvent en sécurité. Elle a conclu à la mise en place d’un point-échange pour faciliter le passage des enfants entre les parents.

                        Par e-mail du 30 décembre 2010, X. a informé Y. qu’elle était chez ses parents avec les enfants à W., en France, que les enfants seraient de retour pour l’école le lundi 10 janvier 2011 et qu’il était dès lors inutile d’aller les chercher le 1er janvier 2011. Y. a répondu en disant qu’il porterait plainte si les enfants n’étaient pas là le 1er janvier 2011, tout en rappelant que l’ordonnance du 22 décembre 2010 précisait clairement que l’opposition ne suspendait pas l’exécution. X. a alors transféré cet échange d’e-mails à la police le 31 décembre 2010, en citant un extrait de l’ordonnance du 22 décembre 2010 : « Que toutefois, en l’espèce, s’agissant de l’exercice du droit de visite, le juge considère que l’intervention de la force publique risquerait de créer plus de dégâts qu’autre chose ».

E.                            Y. a déposé plainte pénale contre X. le 1er janvier 2011 pour violation de l’article 292 CP. Interrogée par la police, celle-ci a déclaré ne pas avoir présenté ses enfants le 1er janvier 2011 au motif qu’elle avait fait opposition à l’ordonnance du 10 décembre 2010 et qu’elle n’avait reçu l’autre ordonnance qu’à son retour de France, le 8 janvier 2011.

                        Le 14 janvier 2011 s’est tenue l’audience du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers relative à l’opposition formulée par X.  A l’occasion de cette audience, cette dernière s’est engagée à ce que A. aille en visite chez son père le week-end du 21 au 23 janvier. Elle ne s’est pas non plus opposée à ce que B. aille chez son père, pour autant que la Dresse E. n’y voie pas de contre-indication. Contactée téléphoniquement par le juge le 17 janvier 2011, la Dresse E. a notamment déclaré qu’elle ne voyait pas de raisons objectives permettant de dire que les contacts entre B. et son père devaient être suspendus. Elle a néanmoins plaidé pour la mise en place d’un point-échange.

                        Par ordonnance de mesures provisoires du 19 janvier 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a adopté le dispositif suivant :

            « 1.      Fixe le droit de visite de Y. sur ses enfants A. et B. à un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la première fois le week-end du 21 au 23 janvier 2011, puis les semaines impaires, alternativement avec l’autre parent, durant 3 jours, à l’occasion des fêtes traditionnelles, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

                 2.    Dit que le passage des enfants d’un parent à l’autre se fera dès que possible par l’intermédiaire du point-échange de Neuchâtel, cela jusqu’à nouvel avis.

                 3.    Rend X. attentive au fait que si elle ne se conforme pas à ce qui précède, elle est passible de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP. […] »

F.                            Par ordonnance pénale du 20 janvier 2011, le Ministère public a condamné X. à une amende de 800 francs sans sursis pour violation de l’article 292 CP, contre laquelle elle a formé opposition le 28 janvier 2011.

G.                           Le 22 janvier 2011, Y. a déposé une nouvelle plainte pénale contre X. pour violation de l’article 292 CP. Il a déclaré à la police s’être présenté au domicile de son épouse le 21 janvier 2011 à 18h00 et avoir vu uniquement A. arriver. Il a tout de suite compris que B. ne viendrait pas et est donc parti avec sa fille.

                        Entendue le 8 février 2011 par la procureure F. suite à son opposition, X. a notamment relaté des faits laissant à penser que le père portait atteinte à l’intégrité physique de ses enfants. Elle a rappelé avoir également évoqué de tels soupçons au centre médico-psychologique en 2008 (voir cons. B ci-dessus) et avoir agi en faisant suivre A. par G., psychomotricienne, et B. par E., pédopsychiatre. A la fin de l’audition, elle a précisé que lorsqu’elle parlait des maltraitances subies par ses enfants, elle le faisait au conditionnel.

                        Suite aux déclarations susmentionnées, la procureure F. a invité la police à procéder à une investigation policière pour établir les faits au sens des articles 306 ss CPP. Entendue par la police le 22 mars 2011 au sujet des gestes déplacés qu’aurait eus Y. sur ses enfants, X. a fait la liste de tous les éléments les plus marquants depuis 2008. A l’issue de son énumération, et suite à une question de la police, X. a décidé de déposer une plainte pénale contre Y. pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et lésions corporelles simples, violation du devoir d’assistance et d’éducation, ainsi que pour négligence. Entendue le même jour, A. n’a pas fait état de comportements déplacés de la part de son père à son égard. Le rapport d’observation LAVI arrive à la conclusion suivante : « Quoi qu’il en soit, les lourds soupçons que X. a fait peser sur son mari n’ont pas été confirmés par A. et les situations que la susnommée a signalé comme suspectes ont été clarifiées ». Les enquêteurs n’ont pu obtenir aucune information de la part de B. Les policiers ont également procédé à l'audition de H., maîtresse d'école de B., de E., pédopsychiatre de B. et de I., enseignante de A. Aucune de ces trois personnes n'a relevé des signes ou des comportements pouvant faire croire que le père aurait abusé des enfants.

                        Se prévalant de diverses négligences commises par Y. dans l’exercice de son droit de visite, notamment du fait qu’il avait emmené A. au poste de police pour déposer sa plainte pénale du 22 janvier 2011 et qu’il ne l’avait pas informée du fait que B. avait une otite en le ramenant chez elle à la fin d’un week-end, X. a déposé le 30 mars 2011 une requête urgente de mesures provisoires tendant à la suspension immédiate du droit de visite et à la mise en œuvre d’une expertise de Y. Le 1er avril 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté cette requête en tant qu’elle concluait à ce qu’il soit statué sans audition préalable des parties.

H.                            Le 2 avril 2011, Y. a déposé une plainte pénale contre X. pour violation de l’article 292 CP. Il a déclaré à la police qu’il devait voir ses enfants le 1er avril 2011, conformément au plan de visite établi par le curateur, mais que X. lui avait écrit par sms du 1er avril 2011 : « J’ai déposé plainte pour maltraitance. Je ne te remettrai pas les enfants  ». Entendue par la police le 8 avril 2011, X. s’est d’abord exprimée longuement sur l’historique de sa relation avec Y. et sur le comportement violent qu’il pouvait adopter. S’agissant de la non-présentation des enfants en décembre 2010, elle l’a justifiée principalement par le fait que le père des enfants ne voulait pas les prendre la première semaine et qu’elle ne pouvait pas changer à la dernière minute. Le week-end du 21 au 23 janvier 2011, elle a refusé de présenter B. au motif qu’elle n’avait pas pu prendre connaissance de l’ordonnance du 17 janvier 2011. Elle a souligné avoir respecté le droit de visite du père les trois week-ends suivants, à savoir du 4 au 6 février, du 18 au 20 février et du 4 au 6 mars 2011. Elle a confirmé avoir envoyé un sms à Y. le 1er avril 2011 pour l’informer qu’elle ne lui confierait pas les enfants après avoir porté plainte contre lui pour maltraitance.

I.                             Le 6 mai 2011, Y. a déposé plainte pénale contre X. pour calomnie, subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur suite aux propos tenus par celle-ci dans le cadre de son audition du 8 février 2011.

J.                            Le 20 juin 2011, Y. a déposé auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête urgente de mesures provisoires tendant à interdire à X. de quitter le territoire suisse. Lors du week-end prolongé du 10 au 13 juin 2011, ses enfants s’étaient en effet confiés à lui pour lui indiquer que leur maman comptait rejoindre ses parents en Bretagne. Lors d'une audience du 28 juin 2011, X. a confirmé qu'elle envisageait de s'installer en Bretagne avec ses enfants jusqu'au mois de juin 2012. Entendue le 1er juillet 2011, A. a déclaré qu'elle avait une bonne relation avec sa mère et son père et qu'elle ne voulait pas déménager en Bretagne. Quant à B., il a déclaré qu'il aimait bien aller chez son père, que c'était chouette avec lui et aussi chouette avec sa maman et que c'était aussi très chouette d'aller vivre en Bretagne. Par ordonnance de mesures provisoires du 14 juillet 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a interdit à X. de s'installer à l'étranger avec ses enfants, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d'appel civile le 18 août 2011, puis par le Tribunal fédéral le 22 novembre 2011.

                        Courant août 2011, X. a déménagé à W., en France, et y a scolarisé ses enfants dès le 5 septembre 2011. Dans ce contexte, elle a notamment averti le Centre scolaire, que A. ne serait pas présente à la rentrée d'août 2011 « pour des raisons indépendantes de sa volonté ». Elle a néanmoins présenté les enfants au père pour que celui-ci exerce son droit de visite du 19 au 21 août 2011. Le 7 septembre 2011, Y. a informé le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers avoir reçu un sms de sa femme le 2 septembre 2011 indiquant : « Je ne présenterai pas A. et B. pour le droit de visite ».

K.                            Le 8 novembre 2011, Y. a déposé une plainte pénale contre X. pour violation du devoir d’assistance et d’éducation, enlèvement de mineur, ainsi qu’insoumission à une décision d’une autorité.

L.                            Durant le séjour de sa femme en Bretagne, Y., qui n'a plus pu exercer son droit de visite à compter du mois de septembre 2011, a engagé une procédure de retour des enfants fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Par jugement du 27 février 2012, la 3ème Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Rennes a ordonné le retour immédiat des enfants en Suisse, à l'ancien domicile de la mère, et a fait interdiction à cette dernière de faire quitter aux enfants le territoire français autrement que dans le cadre de l'exécution du jugement rendu et pour une autre destination que la Suisse. Pour permettre aux enfants de terminer l'année scolaire entamée en France, le père a accepté de différer leur retour jusqu'au début de l'été. Il n'a néanmoins pas renoncé à exercer son droit de visite jusqu'à cette échéance. La présence de la mère en Suisse a été constatée par Me J. le 11 juillet 2012.

                        Le 26 juin 2012, X. a déposé une requête de mesures provisoires tendant à l'instauration d'un point-rencontre pour l'exercice du droit de visite du père, jusqu'à ce qu'une expertise détermine à qui devaient être attribués l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants. Par ordonnance de mesures provisoires du 10 juillet 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté cette requête et confirmé les modalités du droit de visite fixées par l'ordonnance du 19 janvier 2011. L'appel déposé par X. à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour d'appel civile le 13 février 2013.

M.                           Le 6 août 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de Y. concernant les infractions à l’intégrité physique et sexuelle qu’il était soupçonné d’avoir commises sur ses enfants. Cette ordonnance est entrée en force le 28 août 2012.

                        Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale annulant et remplaçant l’ordonnance pénale du 20 janvier 2011 et condamné X. pour infractions aux articles 173, 219, 220 et 292 CP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 francs avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 francs au titre de sanction de la contravention. X. a fait opposition le 17 août 2012. Lors de son audition par la procureure F. le 8 février 2013, elle a contesté les faits reprochés, arguant notamment du fait que les propos tenus en février 2011 l’avaient été au conditionnel. Pour le reste, elle a refusé de répondre à toute question tant qu’une expertise psychiatrique ne confirmerait pas que ses enfants ne risquaient rien à exécuter un droit de visite libre.

N.                            Le 14 mars 2013, le Ministère public a transmis le dossier pénal au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, après avoir complété l'instruction. X. et Y. ont été entendus par le juge le 6 mai 2013.

                        Par jugement motivé du 5 août 2013, le tribunal a retenu que X. s'était rendue coupable de l'ensemble des infractions pour lesquelles elle avait été renvoyée devant lui et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 francs sans sursis et à une amende de 1'500 francs pour les contraventions (peine privative de liberté de substitution de 15 jours en cas de non-paiement fautif). En substance, le tribunal a considéré que X. avait bien enfreint l'article 292 CP à cinq reprises en ne présentant pas ses enfants au père pour que celui-ci puisse exercer son droit de visite. Pour chacune des périodes considérées (17-19 décembre 2010, 1-9 janvier 2011, 21-22 janvier 2011, 1-3 avril 2011, année passée en France), le tribunal a retenu que la prévenue avait agi avec conscience et volonté ou, à tout le moins par dol éventuel. Le tribunal a également considéré que la prévenue s'était rendue coupable d'enlèvement de mineur au sens de l'article 220 CP en se rendant en France durant une année, puisqu'elle avait ce faisant empêché Y. d'exercer l'autorité parentale, notamment en le privant de la possibilité de se déterminer sur le lieu de résidence, l'éducation et les conditions de vie de ses enfants. Le tribunal a retenu que X. avait au surplus violé son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'article 219 CP. En effet, compte tenu du réseau mis en place autour de B. et de l'encadrement de A. en Suisse, le déménagement ne comportait pas les désagréments inhérents et ordinaires à tout changement, mais établissait des risques concrets. En quittant la Suisse, la prévenue avait donc choisi et pris le risque de mettre le développement psychique de ses enfants en danger. Enfin, le tribunal a estimé que X. s'était rendue coupable de diffamation au sens de l'article 173 CP en laissant entendre aux enquêteurs en février et mars 2011 que Y. avait pu porter atteinte à l'intégrité sexuelle et physique de ses enfants. Le tribunal a considéré que la prévenue n'avait aucune raison de tenir ses soupçons pour vrais compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle. Après avoir constaté que le comportement adopté par X. réunissait les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions considérées, le tribunal a examiné si elle pouvait se prévaloir d'un motif justificatif légal, ce qu'il a exclu vu l'absence de danger imminent. Pour justifier le prononcé d’une peine ferme, le tribunal a retenu que X. avait persisté à ne pas respecter les décisions judiciaires, gravement diffamé Y. et poursuivi son seul intérêt en déménageant en France.

O.                           X. fait appel de ce jugement et conclut à son acquittement. En premier lieu, elle soutient qu'avant de rendre l'ordonnance pénale du 6 août 2012, qui ne concernait pas les mêmes infractions que celle du 20 janvier 2011, le Ministère public aurait dû procéder à une nouvelle administration des preuves au sens de l'article 355 al. 3 CPP, dont l'interrogatoire de la prévenue. En outre, le premier juge a persisté dans son erreur en refusant l'administration de preuves requises par elle lors de l'audience du 6 mai 2013. S'agissant de l'infraction à l'article 173 CP, l'appelante souligne qu'elle était de bonne foi et qu'elle avait des raisons sérieuses de tenir ses propos pour vrais et que, partant, l'intention, même par dol éventuel, n'était pas donnée ; s'agissant de l'infraction à l'article 219 CP, l'appelante rappelle que cette disposition ne peut s'appliquer qu'en cas de violation crasse du devoir d'assistance. Or, en l'espèce, elle voulait uniquement protéger ses enfants d'abus. De plus, elle conteste avoir mis concrètement en danger le développement de ces derniers. Elle fait valoir les mêmes arguments pour contester s'être rendue coupable d'un enlèvement de mineurs au sens de l'article 220 CP. Quant à l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), elle ne conteste pas avoir commis cette infraction. Elle relève cependant que le juge aurait pu considérer qu'il n'y avait pas d'intérêt à la punir, conformément à l'article 52 CP.

P.                            Par courrier du 18 novembre 2014, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler et a conclu au rejet intégral de l’appel.

Q.                           Dans ses observations du 24 novembre 2014, Y. conclut au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens. Il indique en substance que le droit d’être entendu de l’appelante a été respecté, que les moyens de preuve qu’elle requiert sont tardifs et de toute façon non pertinents et que le premier juge a retenu de manière convaincante que l’appelante avait violé l’ensemble des infractions retenues.  

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposés dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

                        L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

                        En l'espèce, tant l'appelante que l’intimé ont transmis à la Cour pénale différentes annexes à leurs prises de position. Ces annexes visent à illustrer la situation actuelle des enfants ou à rappeler certains faits de l’époque. Seuls les documents ne figurant pas déjà au dossier officiel seront pris en considération en tant que nouveaux moyens de preuve ; la Cour pénale les appréciera librement.

                        S'agissant des réquisitions de preuve, la vice-présidente de la Cour de céans les a rejetées par ordonnances de preuves des 7 janvier 2014 et 3 décembre 2014. La Cour se rallie aux motifs et conclusions desdites ordonnances.

3.                            a) Dans un premier moyen, l’appelante soutient que son droit d’être entendu a été violé dès lors que l’ordonnance du 6 août 2012 a été rendue sans qu’elle ait été auditionnée au préalable par le ministère public sur les faits reprochés.

                        b) D’après le Tribunal fédéral, la validité d’une ordonnance pénale au regard des droits garantis par l’article 6 CEDH est admise dans la mesure où, par une simple opposition qui n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 2 CPP), le prévenu condamné peut saisir un tribunal offrant les garanties de l’article 6 CEDH. Cette jurisprudence s’applique également lorsque le prévenu n’a pas pu avoir connaissance du dossier avant l’établissement de l’ordonnance pénale ou qu’il n’a pas été entendu par le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral du 18.02.2013 [6B_314/2012], cons. 2.2.2 ; voir ég. dans ce sens Gilliéron/Killias, in Commentaire romand du CPP, Bâle 2011, n. 10, 11 et 18 ad art. 352 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse (CPP) : Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich 2012, n. 979 ; Riklin, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 352 CPP).

                        c) Conformément aux principes précités, le ministère public était habilité à rendre une ordonnance pénale le 6 août 2012 sans avoir préalablement auditionné l’appelante. En faisant opposition à cette ordonnance pénale le 17 août 2012, cette dernière a fait savoir qu’elle souhaitait faire l’objet d’une procédure ordinaire et, en particulier, être entendue par les autorités d’instruction pénale. C’est précisément ce qui s’est passé puisque l’appelante a été auditionnée par la procureure F. le 8 février 2013 et qu’elle a ainsi eu l’occasion de s’exprimer sur l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés avant que l’ordonnance pénale ne soit transmise au tribunal le 14 mars 2013. L’appelante a également été entendue par le juge le 6 mai 2013.

                        Il découle de ce qui précède que le ministère public n’a pas violé le droit d’être entendu de l’appelante, de sorte que l’ordonnance pénale du 6 août 2012 ne saurait être frappée de nullité.

4.                            a) L’appelante soutient ensuite qu’elle avait des raisons sérieuses de tenir ses propos pour vrais et qu’elle n’avait pas l'intention de diffamer Y., même par dol éventuel.

            b) Conformément à l’article 173 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ces allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

L’article 173 CP protège la réputation d’être une personne honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313, cons. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Pour qu’il doive être reconnu coupable de diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur accuse une personne de tenir une conduite contraire à l’honneur, il suffit de jeter sur elle le soupçon d’une telle conduite (ATF 119 IV 44, cons. 2a). L’auteur ne peut donc échapper à la poursuite pénale simplement en émettant des réserves, en citant sa source (ATF 118 IV 153, cons. 4a), ou en formulant un soupçon sous la forme d’une question (Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Bâle 2007, n. 4 ad art. 173 CP). Le fait litigieux doit avoir été porté à la connaissance d’un tiers, ce par quoi il faut entendre toute personne autre que l’auteur et la personne visée ; il peut notamment s’agir de l’avocat de l’auteur, d’un magistrat ou fonctionnaire dans l’exercice de son activité (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berne 2010, n. 45 ad art. 173 CP). L’auteur est admis à apporter la preuve de la bonne foi. La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas, encore faut-il que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait. Il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie ; s’il s’est borné à jeter un soupçon, il doit prouver qu’il avait des raisons sérieuses de soupçonner (ATF 116 IV 205, cons. 3b). Autrement dit, l'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média. L'auteur ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers. Pour déterminer si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux. Il faut tenir compte de sa capacité concrète d’analyser correctement les éléments à disposition dans les circonstances du moment (ATF 102 IV 176, cons. 2c). Il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuves découverts ou des faits survenus postérieurement. Il appartient à l'auteur d'établir les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait. Sur cette base, le juge doit déterminer si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité des propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149, cons. 3b ; arrêt du TF du 05.02.2004 [6S.354/2003], cons. 3). La défense d’un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s’adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugé (ATF 104 IV 15, cons. 4b). Cependant, le fait de s’adresser à une autorité pénale ou de surveillance ne confère pas le droit de porter atteinte à l’honneur d’autrui ; le dénonciateur qui communique un soupçon à une telle autorité doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir un tel soupçon (ATF 116 IV 205, cons. 3b).

                        c) En l’espèce, les propos tenus devant les autorités pénales le 8 février et le 22 mars 2011 réunissent les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la diffamation au sens de l’article 173 CP. Sans prétention d’exhaustivité, des phrases telles que : « Ma fille m’a dit que lorsque quelque chose n’allait pas, il lui pressait un nerf au bas de la nuque [… ] », « […] mon fils avait, sur la fesse, ce que j’ai pris pour une morsure », « Pour en revenir à B., […] il a dit des choses qui font penser que son papa les maltraitait », « Lors des vacances d’été 2009, B. se plaint à de nombreuses reprises que son papa l’a poussé dans les escaliers », « En automne 2009, B. se plaint que son père est méchant et qu’il le tape. Le 23 novembre 2009, il précise qu’on l’a frappé longtemps sur le zizi », « […] comme A. avait déjà eu du sang dans sa culotte, cela m’a confirmé que A. avait subi des attouchements […] », « […] B. m’a dit : " Mon papa m’a fait boire son pipi et son pipi il est gris », laissent indubitablement entendre que Y. a pu porter atteinte à l’intégrité sexuelle ou physique des enfants. L’appelante a donc bien jeté sur celui-ci le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur.

                        Le fait qu’elle ait rapporté les propos de ses enfants ou précisé avoir parlé au conditionnel ne suffit pas à la disculper. L'appelante avait conscience du fait que ses propos allaient faire naître des soupçons sur Y. et a agi avec volonté. Elle a en tout cas tenu pour possible la réalisation de l’infraction, puisqu’elle a elle-même évoqué qu’elle craignait que son mari porte plainte pour diffamation, et a accepté ce résultat au cas où il se produirait. Force est donc d’admettre que l’appelante s’est bien rendue coupable d’une diffamation au sens de l’article 173 ch. 1 CP. Reste à déterminer si elle peut se prévaloir de l’une des conditions libératoires de l’article 173 ch. 2 CP. Tel n’est pas le cas, l’appelante ayant agi dans le dessein de dire du mal de son mari et les allégations ayant trait à la vie de famille au sens de l’article 173 ch. 3 CP. Quoi qu’il en soit, même si l’on admettait que tel soit le cas, faudrait-il alors conclure que la preuve libératoire n’a pas été rapportée.

                        En effet, l’appelante ne pouvant pas apporter la preuve de la vérité (la poursuite pénale ouverte à l’encontre de Y. a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière), celle-ci doit démontrer qu’elle était de bonne foi et qu’elle avait – au moment où elle s’est exprimée – des raisons suffisantes de nourrir des soupçons à l’encontre du père. De manière générale, il ressort du dossier que les parents étaient à ce moment-là en litige depuis plus de trois ans, que ledit litige était à ce point âpre qu’ils ne pouvaient pour ainsi dire plus communiquer autrement que par avocats interposés et que les modalités d'exercice du droit de visite du père étaient périodiquement thématisées. S’agissant des éléments signalés par l’appelante aux autorités d’instruction pénale, il faut constater qu’ils sont issus en majorité de propos rapportés (par ses enfants, par des thérapeutes ou des maîtresses d’école). De plus l’appelante a admis, s’agissant des douleurs dont se plaignait B., que rien n’avait pu être relevé par le pédiatre et que A. ne s’était jamais confiée à elle concernant des attouchements. L’appelante avait certes déjà fait part de ses craintes au Service médico-psychologique pour enfants et adolescents en octobre 2008, mais avait refusé de déposer une plainte pénale à l’encontre de Y. Par la suite, à savoir en 2009 et en 2010, malgré les propos rapportés par les enfants au sujet du père et le dessin qui aurait été réalisé par A. chez sa grand-maman, l’appelante ne s’est jamais opposée à ce que ce dernier puisse exercer un droit de visite usuel sur les enfants (voir cons. B ci-dessus). Elle n’a pas non plus déposé une plainte pénale ou entrepris d’autres démarches officielles. En 2011, elle a confié A. à son père le 21 janvier, puis ses deux enfants du 4 au 6 février, du 18 au 20 février et du 4 au 6 mars. Elle a expliqué son refus de confier B. à son père le 21 janvier 2011 par le fait que son fils s’y était opposé. Dans le cadre de son opposition à l’ordonnance de mesures provisoires du 10 décembre 2010, elle a au demeurant déclaré qu’elle n’était absolument pas opposée à ce que le père exerce un droit de visite, pour autant qu’il se comporte de manière adéquate et que les enfants se trouvent en sécurité. Elle faisait alors allusion aux événements du 17 décembre 2010, soirée durant laquelle celui-ci a fait appel à la police pour pouvoir exercer son droit de visite, sans évoquer d’éventuels abus commis par le père sur les enfants. Lors de son audition du 8 février 2011, l’appelante a déclaré qu’elle n’osait pas porter plainte par crainte d’être poursuivie pour diffamation ou calomnie et qu’elle était en train de réunir un faisceau d’indices. Ces propos démontrent qu’elle n’était elle-même pas pleinement convaincue du fait que Y. ait pu porter atteinte à l’intégrité sexuelle ou physique de ses enfants et que ces derniers fissent exposés à un quelconque danger. Dans le cas contraire, elle n’aurait pas manqué d’agir immédiatement sur le plan civil ou pénal. Or, ce n’est que le 30 mars 2011, soit plus de deux ans après les premiers éléments dont elle avait pris connaissance et après ses déclarations à la police et au Ministère public, qu’elle a déposé une plainte pénale et demandé une suspension du droit de visite du père en se fondant sur d’éventuels abus commis par ce dernier. Enfin, on note que les thérapeutes et enseignants en charge des enfants n’ont pas relevé qu’ils pouvaient être victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle ou physique, même s’ils ont admis que ceux-ci étaient en souffrance.

                        Il découle de l’ensemble de ces éléments que l’appelante n'avait pas de raisons sérieuses de nourrir des soupçons à l’encontre de Y. en février et mars 2011. Pour reprendre les termes du premier juge : « Ces allégations intervinrent dans un contexte où aucun nouveau fait n’eût pu faire croire que le plaignant avait commis la moindre maltraitance, mais bien plutôt dans un contexte où la prévenue voyait ses tentatives de limiter le droit de visite du plaignant sur ses enfants échouer sur le plan civil ». La condamnation de l’appelante pour diffamation au sens de l’article 173 CP sera donc confirmée.

5.                            a) S'agissant de l'infraction à l'article 219 CP, l'appelante soutient que cette disposition ne peut s'appliquer qu'en cas de violation crasse du devoir d'assistance. Or, en l'espèce, elle voulait uniquement protéger ses enfants d'abus. De plus, elle conteste avoir mis concrètement en danger leur développement.

                        La Cour de céans va examiner ci-après si le comportement adopté par l’appelante réunit les éléments constitutifs de l’article 219 CP. S’agissant du motif justificatif dont elle se prévaut, à savoir la protection de ses enfants, il sera discuté en fin d’arrêt, l’appelante faisant valoir le même argument pour se disculper de l'ensemble des infractions (voir cons. 8).

                        b) D’après l’article 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est-à-dire d’assurer le développement– sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l’auteur peut résulter de la loi, d’une décision de l’autorité ou d’un contrat, voire d’une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d’école, etc. (ATF 125 IV 64, cons. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l'enfant ; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation et d'assistance subsiste (arrêt du TF du 29.10.2013 [6B_457/2013], cons. 1.1.2 ; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d’assistance ou d’éducation [article 219 nouveau CP], in RPS 1998 431, p. 435). Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou d’éducation. Cette violation peut se présenter sous la forme d’une action ou d’une omission (Corboz, op. cit., n. 11 s ad art. 219 CP et la jurisprudence citée). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de l’enfant. L’infraction est un délit de mise en danger concrète, il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136, cons. 1b et les réf. citées). L’article 219 CP ne doit pas être retenu dans tous les cas d’atteinte à l’intégrité corporelle, à la liberté ou à l’intégrité sexuelle ; il faut que des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faut normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 219 CP et les réf. citées). A titre d’exemple d’une mise en danger concrète du développement psychique d’un mineur, la doctrine mentionne notamment le fait d’empêcher un mineur de fréquenter l’école (Moreillon, op. cit., p. 435). L’infraction peut être commise intentionnellement – le dol éventuel étant suffisant – ou par négligence (ATF 125 IV 64, cons. 1a).

                        c) En l’espèce, il n’est pas contestable que l’appelante, en sa qualité de mère adoptive, avait une position de garant vis-à-vis de ses enfants. Ceci étant dit, il reste à déterminer si elle a mis en danger leur développement.

                        Il ressort du dossier que l’appelante n’a fait part que tardivement de son projet de partir une année en Bretagne à ses enfants, à savoir au début du mois de juin 2011. Elle a maintenu un certain flou à ce sujet jusqu’au dernier moment ; en effet, elle a déclaré le 27 juin 2011 que l’affirmation du père était hors de propos, puisqu’aucun élément concret ne permettait de corroborer la thèse d’un départ en France, pour finalement admettre le 28 juin 2011 qu’elle souhaitait partir une année en Bretagne avec ses enfants. Le changement d’environnement s’est donc fait de manière rapide, pour ne pas dire brutale. A. était opposée à ce départ en France, notamment parce qu’elle allait commencer son année d’orientation et qu’elle trouvait important de pouvoir vivre cette année en compagnie de ses amis. B. s’est montré quant à lui plutôt favorable à un départ, mais le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a souligné qu’il était trop jeune pour mesurer la portée de ce déménagement. De plus, les enfants bénéficiaient d’un soutien thérapeutique depuis plusieurs années : A. était régulièrement suivie depuis 2008 par G., psychomotricienne, et B. depuis 2009 par la Dresse E., pédopsychiatre. S’agissant de B., il était prévu qu’il intègre dès la rentrée d’août 2011 une classe de développement à petit effectif, ce dont il se réjouissait. Dans son ordonnance du 17 juillet 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a encore souligné que B. avait du mal à vivre les changements et qu’il avait besoin de stabilité.

                        En outre, et contrairement à son affirmation du 11 juillet 2011, selon laquelle elle s’engageait, malgré son départ, à respecter le droit de visite du père, ce dernier n’a pas été en mesure de voir ses enfants une fois ceux-ci établis en France. Y. a vu ses enfants pour la dernière fois le 21 août 2011. Peu avant son retour en Suisse, l’appelante a demandé que l’exercice du droit de visite se fasse par le biais d’un point-rencontre, ce que le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a refusé. Y. n’a malgré tout pas pu exercer son droit de visite, l’appelante ne présentant pas les enfants aux rendez-vous prévus pour ce faire, malgré une ordonnance du 30 juillet 2012 rendue par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Statuant sur un recours déposé à l’encontre de cette ordonnance, l’Autorité de recours en matière civile a constaté en septembre 2012 que : « tous les milieux concernés par la question considèrent qu’il est indispensable à l’équilibre et au développement des enfants mineurs qu’ils conservent des contacts avec leurs deux parents, même lorsque ceux-ci, jusqu’alors mariés, se séparent. Seules des circonstances exceptionnelles justifient que ce principe cardinal ne soit pas suivi ». Ces décisions judiciaires sont restées sans effet et Y. n’a pas été en mesure de revoir ses enfants avant que le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers ne décide de les placer dans un établissement approprié en mai 2013. Suite à cette décision, Y. a pu reprendre contact avec B. à partir du 28 août 2013. Selon les dernières informations figurant au dossier, il n’a en revanche toujours pas pu revoir A. Durant son séjour en France, elle a en effet commencé de tenir un discours dénigrant à l’égard de son père – alors qu’elle avait déclaré le 1er juillet 2011 qu’elle avait du plaisir à aller chez lui –, puis elle s’est opposée à l’idée de revoir son père une fois de retour en Suisse.

                        En résumé, l’appelante a, de manière unilatérale et brutale, soustrait les enfants à leur environnement familial, pédagogique et thérapeutique habituel, alors que ceux-ci étaient particulièrement vulnérables, qu’ils étaient déjà durement éprouvés par le conflit parental et qu’ils bénéficiaient d’un soutien thérapeutique approprié depuis plusieurs années. En outre, ils s’étaient exprimés positivement sur les projets les concernant pour la rentrée 2011. Enfin, et alors qu’ils avaient du plaisir à voir leur père, ils ont été privés de sa présence pendant de très nombreux mois. Si, pris isolément, ces éléments (privation du père durant plusieurs mois, départ brutal à l’étranger, déracinement d’un contexte connu et rassurant dans le cadre d’un environnement familial très perturbé) n’auraient peut-être pas suffi pour conclure à une mise en danger concrète du développement des enfants, la conjonction de ceux-ci ne laisse plus de doute à ce sujet. Les reproches de l'appelante formulés à l’encontre de l’ordonnance pénale, qui n’évoquerait que des risques abstraits, sont donc mal fondés. En agissant comme elle l’a fait, elle s’est bien rendue coupable d’une violation de l’article 219 CP.

6.                            a) En ce qui concerne l’article 220 CP, l’appelante ne soutient pas que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés. Elle fait uniquement valoir que son départ en France en 2011 était destiné à protéger ses enfants d’abus. La pertinence de ce motif justificatif sera examinée plus bas, l’appelante faisant également valoir un tel motif pour se disculper de la violation de l’article 219 CP notamment (voir cons. 8).

                        Néanmoins, et dans la mesure où l’article 220 CP a été révisé à deux reprises durant ces dernières années, la Cour de céans se doit d’examiner d’office si le raisonnement mené par l’autorité de première instance est exempt de tout reproche, notamment au regard du principe de la lex mitior (art. 2 CP). Conformément à ce principe, le juge doit examiner l’ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s’il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Si l’un et l’autre droit conduisent au même résultat, c’est l’ancien droit qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral du 23.04.2009 [6B_646/2008], cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée).

                        b) L'article 220 aCP (dans sa version du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2012, RO 1989 2449) punissait, sur plainte, celui qui soustrayait ou refusait de remettre un mineur à la personne qui exerçait l'autorité parentale ou la tutelle. La deuxième version de cette disposition, en vigueur du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, punissait, sur plainte, celui qui soustrayait ou refusait de remettre un mineur au détenteur du droit de garde (RO 2011 725). Depuis le 1er juillet 2014, l'article 220 CP punit, sur plainte, celui qui soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence, étant précisé que, conformément à l’article 301a al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est un attribut de l’autorité parentale. Selon Bucher (in La famille dans les relations transfrontalières, Autorité parentale conjointe dans le contexte suisse et international, Genève 2013, n. 156), pour donner à l’article 220 CP, dans sa nouvelle rédaction, une utilité raisonnable, il conviendrait de ne retenir un droit de déterminer la résidence de l’enfant que dans les limites de l’article 301a CC, dont il résulte que ce droit n’est lésé qu’à la condition alternative que ni l’accord de l’autre parent ni la décision positive de l’autorité compétente n’ont pu être obtenus.

                        Sur la base de l'article 220 aCP, le Tribunal fédéral a expliqué en 2010 que le détenteur du droit de garde pouvait en principe déterminer le lieu de résidence des enfants sans s'exposer à une sanction pénale. Cependant, il a précisé, prenant déjà en considération la révision à venir dès le 1er janvier 2013, qu'une condamnation pouvait entrer en considération si le déménagement était entrepris sans raisons valables et visait à empêcher, de fait, tout contact entre le parent non-gardien et les enfants (ATF 136 III 353, cons. 3.4). Suite à l'entrée en vigueur de la modification de cette disposition le 1er juillet 2014, le Tribunal fédéral a établi que l'auteur pouvait être toute personne n'exerçant pas seule l'autorité parentale ou le droit de garde (arrêt du 02.12.2014 [6B_123/2014], cons. 3.3).

                        c) Il faut donc déterminer quel est le droit le plus favorable à l’appelante. La peine prévue n’ayant pas changé, la différence peut se faire au niveau des conditions de la répression :

                        - Selon l’article 220 aCP, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, le titulaire du droit de garde ne peut échapper à la répression que si deux conditions sont réunies, à savoir si le déménagement est entrepris pour des motifs objectifs et compréhensibles (sachlich und nachvollziehbar) et s'il n'est pas destiné à couper tout lien entre le parent non-gardien et les enfants (voir l'ATF 136 III 352 précité). Or, dans le cas présent, aucune de ces conditions n'est remplie. L'appelante ne peut se prévaloir de motifs raisonnables et suffisants pour expliquer son déménagement : elle est partie en France dans son propre intérêt, pour fuir la situation, sans intention d’y travailler ou d’y construire une nouvelle vie. De plus, ce départ avait bien pour objectif d’empêcher tout contact entre Y. et ses enfants, puisque l’appelante n'a pas respecté le droit de visite de ce dernier et qu'elle n'a pas souhaité continuer la procédure de médiation mise en œuvre par l'Office fédéral de la justice.

                        - La version actuelle de l’article 220 CP s’applique à toute personne n’exerçant pas seule l’autorité parentale ou le droit de garde. Le comportement délictueux consiste en la détermination du lieu de résidence des enfants sans avoir obtenu l’autorisation de l’autre parent ou une décision positive de l’autorité compétente (art. 301a al. 2 CC). En l’occurrence, aucune de ces deux conditions n’était remplie, l’appelante ayant quitté la Suisse contre la volonté de Y. d’une part, et en violation de l’ordonnance du 14 juillet 2011 lui interdisant de déménager d’autre part.

                        Il découle de ce qui précède que l’ancien et le nouveau droit aboutissent au même résultat : la reconnaissance de la culpabilité de l’appelante. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’ancien droit est applicable dans une telle hypothèse (voir cons. 6a). Le premier juge a donc eu raison d’appliquer l’article 220 aCP pour déterminer si l’appelante s’était rendue coupable d’un enlèvement de mineur, tout comme il a eu raison de conclure à la culpabilité de celle-ci. La décision de première instance n’est pas critiquable dans son résultat et sera confirmée sur ce point.

7.                            a) L’appelante admet avoir violé l’article 292 CP en ne respectant pas les ordonnances lui ordonnant de présenter ses enfants au père pour que ce dernier puisse exercer son droit de visite et lui interdisant de s’établir à l’étranger. Elle soutient qu’elle peut être mise au bénéfice de l’article 52 CP, sans motiver davantage.

                        b) Selon l'article 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ces conditions sont cumulatives et, pour apprécier son caractère peu important, il faut procéder à une comparaison avec d'autres actes sanctionnés par les mêmes dispositions légales (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 52 CP et les références citées).

                        c) Si l’on compare les actes de l’appelante à l’origine de la violation de la disposition précitée avec d’autres actes sanctionnés par cette même disposition (non-paiement d’une contribution d’entretien ; non-respect d’une interdiction de tenir des propos attentatoires à l’honneur ; non-respect, par un journal, d’une obligation de publier un jugement ; non-respect d’une interdiction de rouler sur un route privée ; non-respect d’une interdiction, par une société, d’utiliser un certain nom [voir pour une liste complète de la casuistique Riedo/Boner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, Bâle 2007, n. 32 ad art. 292 CP]), force est de constater que ceux-là sont au moins aussi graves que ceux-ci, si ce n’est plus. En outre, la culpabilité de l’appelante est lourde et les conséquences de son acte sont graves. En effet, les violations répétées des décisions judiciaires ont notamment eu pour effet de priver Y. de ses enfants à plusieurs reprises et durant une très longue période. Admettre l’application de l’article 52 CP dans de telles circonstances reviendrait à faire de même pour une grande partie des cas de violations de l’article 292 CP, qui sont bien souvent bien moins graves. Une exemption de peine au sens de l’article 52 CP ne peut donc pas entrer en considération. Il sera de plus démontré ci-après que le but allégué de protection des enfants ne mène pas à une autre conclusion.

8.                            a) L’appelante soutient finalement avoir commis les infractions qui lui sont reprochées pour protéger ses enfants des mauvais traitements prétendument infligés par leur père. Ce fait justificatif sera examiné pour chacune des infractions, l’appelante semblant l’alléguer pour chacune d’entre elles.

            b) Conformément à l’article 15 CP (légitime défense), quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. D’après l’article 17 CP (état de nécessité), quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent ou impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. D’après la jurisprudence, la différence entre la notion d’attaque et celle de danger suggère que l’atteinte au bien que l’auteur veut protéger est plus proche dans le temps en cas d’attaque que de danger. En d’autres termes, l’imminence de cette atteinte est plus grande dans l’hypothèse d’une attaque que dans celle d’un danger. Une attaque est une agression, un danger est un risque d’agression (ATF 122 IV 1, cons. 3a). Est imminent au sens de l’article 17 CP un danger qui n’est ni passé ni futur, c’est-à-dire un danger actuel mais aussi concret (ATF 122 IV 1, cons. 3a). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (arrêt du TF du 31.05.2010 [6B_176/2010], cons. 2.1). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut se prévaloir de l'état de nécessité (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013], cons. 5.1 et les réf. citées). L'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF 129 IV 6, cons. 3.3 et les arrêts cités). L’état de nécessité putatif, impliquant l’application de l’article 13 CP, entre en considération lorsque l’auteur croit en l’existence du danger en raison d’une représentation erronée des faits (Monnier, in Commentaire romand, CP I, Bâle 2009, n. 19 ad art. 17 CP et les arrêts cités).

                        c) Au regard des principes précités, il y a lieu d’emblée d’écarter l’application de l’article 15 CP aux infractions considérées, faute d’attaque ou de menace imminente. En revanche, la Cour de céans va examiner si l’appelante peut se prévaloir de l’état de nécessité au sens de l’article 17 CP, cette disposition étant plus souple quant à la proximité temporelle du danger.

                        Article 173 CP

                        Sur ce point, la Cour de céans se rallie entièrement au raisonnement suivi par le premier juge. Puisqu’il a été démontré que l’appelante n’avait aucune raison de nourrir des soupçons à l’encontre de Y. (voir cons. 4c ci-dessus), celle-ci ne peut être mise au bénéfice d’un état de nécessité, même putatif, pour justifier les propos diffamants qu’elle a tenus devant les autorités de poursuite pénale les 8 février et 22 mars 2011.

                        Articles 219, 220 CP

                        La Cour de céans estime que l’appelante ne peut pas se prévaloir d’un état de nécessité pour justifier son départ précipité en France : d’une part, il ne ressort pas du dossier que les enfants étaient exposés à un quelconque danger en passant du temps avec leur père et, d’autre part, l’appelante disposait d’autres moyens pour protéger ses enfants. Certes, celle-ci prétend aujourd’hui avoir eu peur pour ses enfants et avoir agi de la sorte pour les protéger. Ces propos sont néanmoins contredits par de nombreux éléments du dossier, en particulier les suivants :

                        - même après avoir fait part de ses soupçons aux autorités de poursuite pénale en février et mars 2011, l’appelante a confié les enfants à leur père à plusieurs reprises ;

                        - l’appelante savait que A., dans le cadre de son audition par la police le 22 mars 2011, n’avait pas confirmé les soupçons d’abus ;

                        - lors de l’audience du 28 juin 2011, l’appelante s’est engagée à respecter le droit de visite du père, même en cas de déménagement en France. Elle n’a pas évoqué de craintes d’abus par le père dans ce contexte ;

                        - l’appelante savait que A., dans le cadre de son audition par le juge civil le 1er juillet 2011, avait déclaré qu’elle s’entendait bien avec son père et qu’elle avait du plaisir à se rendre chez lui. Les déclarations de B. allaient dans le même sens ;

                        - le jugement du 14 juillet 2011 interdisant à l’appelante de quitter le territoire suisse indiquait clairement que le déménagement en France, non pas l’exercice du droit de visite par le père, mettrait le développement des enfants en danger ;

                        - dans son courrier du 9 août 2011 adressé à l’APEA depuis la France, l’appelante n’a pas évoqué les prétendus abus commis par le père pour justifier son départ, mais bien son état d’épuisement, à la limite du « burn-out » et le manque de soutien de la part des autorités suisses ;

                        - l’appelante a roulé une journée entière depuis la France pour pouvoir confier ses enfants au père le 19 août 2011.

                        Sur la base de l’ensemble de ces éléments, l’appelante ne peut pas sérieusement prétendre avoir quitté la Suisse pendant une année pour protéger ses enfants. Quand bien même elle pensait que ses enfants étaient en danger, elle disposait de moyens moins radicaux pour les protéger, notamment en agissant activement sur le plan civil et pénal. Sa démarche n’était ni nécessaire, ni proportionnée aux circonstances. On rappellera dans ce contexte que l’appelante a mis fin à la conciliation initiée par l’Office fédéral de la justice, en estimant qu’une telle démarche n’avait « pas de sens ». Cette attitude est pour le moins étonnante, puisque la conciliation avait précisément pour objectif de permettre au père d’exercer son droit de visite tout en mettant en place, le cas échéant, des mesures destinées à rassurer la mère. Pour reprendre les termes du premier juge : « En déménageant en France, la prévenue voulait se protéger elle-même, et non ses enfants ». De plus, le fait que A. ait déclaré en décembre 2011 aux autorités françaises avoir été maltraitée par son père ne rendait pas la poursuite du séjour en France et l’obstruction au droit de visite licites pour autant. Outre que ces propos ont été tenus après plusieurs mois en France, ils ne permettaient nullement à l’appelante de considérer qu’elle n’avait plus à trouver des solutions pour que Y. puisse exercer son droit de visite, le cas échéant par le biais d’un point-rencontre.

                        Il découle de ces éléments, ainsi que de ceux évoqués plus haut sous considérant 4c, que l’appelante ne peut pas se prévaloir d’un état de nécessité au sens de l’article 17 CP. Le danger qu’elle redoutait pour ses enfants n’était pas avéré et son départ d’une année en France n’était en tout état de cause ni nécessaire ni proportionné pour les en prémunir.

                        Article 292 CP

                        Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l'appui des dispositions précitées, l'appelante ne peut pas non plus se prévaloir de l'état de nécessité – même putatif – pour justifier le non-respect des décisions judiciaires relatives au droit de visite du père. En effet, il a été démontré que l'appelante n'avait aucune raison de croire que Y. représentait un danger pour les enfants. D'ailleurs, invitée par la police à s'exprimer sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas confié ses enfants au père, elle n'a jamais prétendu avoir agi pour les préserver d'un danger imminent, impossible à détourner autrement. Elle s'est bien plutôt prévalue de démarches juridiques en cours, de problèmes d'agenda ou encore de l'attitude du père devant son domicile.

                        d) A l'instar du premier juge, la Cour de céans considère ainsi que l'appelante ne peut se prévaloir d'un état de nécessité au sens de l'article 17 CP.

9.                            a) Reste à examiner les questions de la quotité de la peine et du sursis, sur lesquelles la Cour pénale doit d'office se pencher dès lors que l'appelante a attaqué le jugement dans son ensemble (arrêt du TF du 26.03.2013 [6B_547/2012], cons. 3.3).

                        b) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012], cons. 2.1.2 ; ATF 134 IV 17, cons. 2.1 ; 129 IV 6, cons. 6.1 p. 20). D’après l’article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire de six mois au moins lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’article 106 CP (al. 4).

                        c) Selon l’article 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si durant les 5 ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’article 106 CP. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis sera de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s’il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l’octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180, 134 IV 5).

                        d) En l’occurrence, le premier juge a motivé la peine de la manière suivante :

« En l'espèce, les infractions retenues à l'encontre de X. sont lourdes, spécialement la mise en danger de ses propres enfants et la diffamation à l'encontre de son époux pour des actes d'ordres sexuels avec ses enfants. La plaignante a tenté par tous les moyens, et y est arrivé, à ce que le père ne voie plus ses enfants. Les résultats de ces activités illicites sont particulièrement mauvais, tant pour le plaignant que les enfants. Le tribunal retiendra néanmoins que X. n'a pas d'antécédent judiciaire et qu'elle s'est certainement sentie enfermée dans cette guerre sans fin et délétère pour tout le monde, et pour laquelle elle ne pouvait plus avoir le recul nécessaire et l'objectivité sur la situation. C'est ainsi qu'elle indiqua, en été 2011, être proche du "burn-out".

S'agissant de la situation financière de X., elle a indiqué lors de l'audience du 6 mai 2013 avoir été titularisée à 50% en qualité d'enseignante et percevoir un revenu mensuel d'environ CHF 3'900.00. Elle possède une maison à S., avec une hypothèque à CHF 500'000.00 ainsi qu'un emprunt de CHF 320'000.00 qui a servi de fonds propres, ainsi qu'une autre maison à T., également chargée d'une hypothèque. Le plaignant lui verse en plus CHF 4'000.00 de contribution d'entretien, pour elle et leurs enfants. 

Le Tribunal suivra ainsi la quotité de la peine requise, à savoir 90 jours-amendes à CHF 70.00, soit CHF 6'300.00 au total, ainsi qu'une amende de CHF 1'500.00 pour les contraventions (les insoumissions aux décisions de l'autorité). »

                        La Cour peut reprendre à son compte ces éléments d’appréciation. Elle peut les compléter en ajoutant, à charge, que les actes commis par l’appelante sont graves et ont eu des répercussions sérieuses et durables sur les relations entre le père et ses enfants. L’appelante a fait obstacle au droit de visite du père à plusieurs reprises sur une très longue période en faisant fi des décisions rendues par les autorités judiciaires. En outre, et comme cela ressort des considérants précédents, elle a régulièrement bafoué des engagements pris devant les autorités. Malgré tout cela, elle ne semble toujours pas avoir pris conscience de la gravité des actes qu’elle a commis et n’a pas exprimé de regrets. Elle continue au contraire de prétendre avoir agi pour le bien de ses enfants et de tenir des propos dénigrants à l’égard du père, allant même jusqu’à affirmer lors de l’audience du 6 mai 2013 que les enfants n’avaient pas besoin « d’un père comme celui-ci ». Enfin, plusieurs infractions entrent en concours (art. 49 CP). A décharge, il y a lieu de relever que l’appelante n’a aucun antécédent et qu’on ne peut faire abstraction du fait qu’elle a agi dans le contexte d’un important conflit conjugal, sans aller jusqu’à retenir la détresse profonde pour autant. En conséquence, la peine pécuniaire de 90 jours-amende sanctionne adéquatement les agissements de l'appelante, de même que l’amende de 1'500 francs pour les violations répétées de l’article 292 CP. Le montant du jour-amende, fixé à 70 francs par l’autorité de première instance, n'est pas contesté par l'appelante. A la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la fixation du montant du jour-amende (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007], cons. 6.4) et des éléments patrimoniaux sur lesquels le premier juge s'est fondé, ce montant ne prête pas le flanc à la critique et sera donc confirmé.

                        e) Le premier juge a refusé de mettre l’appelante au bénéfice du sursis pour les motifs suivants :

« La prévenue a notamment déclaré en audience :"Vous me demandez si je respecterais les décisions de justice en cas de condamnation pénale. Je vous réponds que je ne donnerai pas mes enfants à leur père tant et aussi longtemps que je ne détiens pas une lettre qui m'indique que je n'aurais aucune responsabilité s'il arrivait quelque chose à mes enfants, et que seuls seront responsables les personnes qui ont accordé un droit de visite libre". Le pronostic apparaît ainsi défavorable.

Certes, la prévenue n’a pas d’antécédent. Mais la persistance de la prévenue à ne pas respecter des décisions judiciaires, comme elle a pu le déclarer à l'audience du 6 mai 2013 vu ci-dessus, la gravité de la diffamation commise à l'encontre du plaignant, la poursuite de son seul intérêt dans son déménagement en France mènent à conclure qu'une peine ferme doit être prononcée. »

                        La Cour partage cette analyse. En effet, la persévérance de l'appelante dans son refus de se soumettre aux décisions civiles, les dégâts causés – sans doute irréversibles – à la relation entre le père et ses enfants et l'absence totale de regrets et d'un début de remise en question personnelle (elle ne veut pas confier ses enfants au père sans une « décharge officielle des autorités »), permettent de considérer que le prononcé d’une peine ferme est nécessaire pour détourner l’appelante d’autres crimes ou délits.

10.                          Vu l’issue de la cause, les frais seront mis à la charge de l’appelante, conformément à l’article 428 al. 1 CPP. L’intimé a droit à une indemnité au sens de l’article 433 CPP. Le mémoire d'honoraires de Me K. s'élève à 2'991.60 francs, frais, débours et TVA compris. Ce montant, qui paraît raisonnable compte tenu de l'importance du dossier, lui sera alloué.

Par ces motifs,
la Cour pénale

Vu les articles 47, 49, 173 ch. 1 et 5, 219, 220 et 292 CP, 389, 428 et 433 CPP,

1.       Rejette l’appel de X.

2.       Confirme le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers 5 août 2013.

3.       Fixe les frais de la procédure de deuxième instance à 1'800 francs et les met à la charge de X.

4.       Condamne X. à verser une indemnité de 2'991.60 francs à Y. pour ses frais de défense nécessaire.

5.       Notifie le présent jugement à X., par Me L., à Y., par Me K., au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2011.257), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL. 2013.92).

Neuchâtel, le 18 mars 2015

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Art. 15 CP
Légitime défense

 

Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

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Art. 42 CP
Sursis à l'exécution de la peine

 

1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.

3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106.1

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

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Art. 47 CP
Principe

 

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

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Art. 52
Motifs de l'exemption de peine.

 

Absence d'intérêt à punir1

Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

 

1 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

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Art 1731
Délits contre l'honneur.
Diffamation

 

1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.

2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

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Art. 2191CP
Violation du devoir d'assistance ou d'éducation

 

 

1 Celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.2

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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Art. 2201CP
Enlèvement de mineur

 

Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

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Art. 292 CP
Insoumission à une décision de l'autorité

 

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

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