Par courrier du 17 mai 2011, SUVA La Chaux-de-Fonds a dénoncé pénalement X., assuré auprès d'elle en assurance-accident obligatoire par l'entremise de l'entreprise A. à La Chaux-de-Fonds, pour infractions aux articles 146 CP et 113 LAA. En substance, la dénonciatrice reprochait à X. d'avoir fait annoncer auprès d'elle, par l'entremise de son employeur, un accident survenu le 8 décembre 2008 à son domicile, sous forme d'une agression perpétrée par son propriétaire, lequel lui aurait cogné la tête contre un mur à plusieurs reprises, d'où baisse importante de son acuité visuelle. La SUVA exposait ainsi avoir, entre le 16 février 2009 et le 30 novembre 2010, versé des indemnités journalières à concurrence d'une somme totale de 52'827.70 francs, ainsi qu'avoir payé des frais de traitement à concurrence de 11'698.25 francs. Or, après instruction du dossier, il s'était avéré que l'assuré disposait d'une acuité visuelle normale et qu'il ne présentait plus de troubles accidentels entraînant une diminution de sa capacité de travail dès le 13 janvier 2009. La SUVA précisait avoir rendu à début 2011 une décision de restitution des prestations versées à tort au titre des indemnités journalières, par 52'827.70 francs, confirmée quelques semaines plus tard par une décision sur opposition entrée en force, faute de recours à son encontre.

                        Au regard de l'escroquerie, la dénonciatrice précisait en particulier qu'il lui était impossible de rapporter la preuve que la vision de son assuré était bien meilleure que celle qu'il évoquait, et que ce n'est qu'après instruction complète du dossier, dont en particulier par la surveillance de son assuré, qu'il a été possible de démontrer que sa vision était normale, ces difficultés de preuve permettant notamment d'admettre qu'il y avait astuce.

                        Après une longue instruction du dossier, menée partiellement par voie de commission rogatoire en France, le Ministère public a dressé un acte d'accusation en date du 16 janvier 2013, renvoyant X. devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention d'escroquerie, subsidiairement d'infraction aux articles 112 et 113 LAA, requérant contre lui une peine privative de liberté de huit mois assortie d'un sursis d'une durée de deux ans, avec suite de frais.

B.                    Par jugement du 15 juillet 2013, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X. à une peine privative de liberté de six mois avec sursis durant deux ans, ainsi qu'aux frais de la cause, arrêtés à 3'125 francs. En résumé, la première juge a repris les déclarations effectuées par le prévenu lorsqu'il a été auditionné par la SUVA en date du 16 décembre 2010, qui ne correspondaient pas à d'autres éléments d'information, de nature médicale ou autre, qui ressortaient du dossier de la SUVA. L'autorité de première instance a également résumé les déclarations effectuées par le prévenu lors de son audition en France dans le cadre de la commission rogatoire et celles effectuées durant l'audience de débats, se référant d'autre part également à un certificat médical déposé à dite audience.

                        En fin de compte, la première juge a considéré que le prévenu avait à plusieurs reprises fait état de graves problèmes de vision auprès de son assureur-accident obligatoire, et qu'il était particulièrement difficile de vérifier les dires du prévenu, lequel avait cherché à tromper l'assureur en question sur son moyen de déplacement pour se rendre à un contrôle médical à Delémont, en date du 21 juin 2010. De plus, nonobstant les lésions oculaires dont il se plaignait, il avait effectué des livraisons au moyen d'un véhicule. Tous ces éléments, ainsi que les difficultés de vérification des dires du prévenu, devaient conduire à admettre qu'il s'était rendu coupable d'escroquerie, les préventions liées aux articles 112 et 113 LAA étant quant à elles abandonnées.

                        Tenant compte d'une culpabilité moyenne, du montant du préjudice, du comportement de l'assurance et de l'absence d'antécédents pénaux du prévenu, de même que de sa situation personnelle, une peine privative de liberté de six mois s'avérait adéquate, rien ne s'opposant à l'octroi du sursis, dont la durée a été fixée à deux ans.

C.                    X. appelle de ce jugement, le remettant en cause dans son ensemble et concluant à son acquittement, avec ou sans renvoi. Il évoque une violation du droit par la première juge, contestant toute astuce et une quelconque volonté de commettre une infraction, argumentant ne jamais avoir affirmé avoir perdu la vue mais avoir simplement affirmé qu'il souffrait de problèmes visuels. Il n'avait lui-même pas annoncé l'accident à la SUVA, son employeur s'en étant chargé. Il met en exergue des renseignements médicaux attestant d'une très importante atteinte à sa santé. Il évoque le fait qu'il a toujours pensé que la cause de ses problèmes visuels trouvait son origine dans l'agression subie le 8 décembre 2008, admettant toutefois que sa perte d'acuité visuelle pourrait provenir des opérations subies. Il considère, tenant compte de l'ensemble des circonstances, que l'assureur-accident n'a pas pu être trompé, l'épisode de la conduite automobile du 21 juin 2010 n'étant pas suffisant pour admettre la réalisation d'une escroquerie, estimant ainsi que son comportement n'avait aucun caractère pénal.

D.                    Le Ministère public conclut au rejet de l'appel en toutes ses conclusions, considérant que l'argumentation de l'appelant n'est pas susceptible de remettre en cause le jugement entrepris.

                        La SUVA ne s'est de son côté pas déterminée sur l'appel.

E.                    Par ordonnance du 16 octobre 2013, Me B. a été désigné défenseur d'office du prévenu.

C O N S I D E R A N T

 

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP), l’appel est recevable.

2.                            a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF [6B_255/2012] du 28.02.2013, cons. 3), et « aux termes de l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

                        Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76, cons. 5.2; ATF 133 IV 256, cons. 4.4.3).

                        L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence les plus élémentaires qui s'imposaient (ATF 122 IV 246 cons. 3a); une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76, cons. 5.2.). »

                        L'escroquerie se commet en principe par action, et tel est le cas lorsque cette infraction est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11, cons. 2.3.2). L'assuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas par là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n’a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter son comportement comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation (arrêt du TF du 03.03.2014 [6B_791/2013] , cons. 3.1.1.).

                        Par ailleurs, sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (arrêt du [6B_791/2013] précité, cons. 3.1.4.). Le dol éventuel suffit cependant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010 ad 146 CP, ch. 39).

                        Pour le surplus, et au niveau des diverses notions concernant les éléments constitutifs de l'escroquerie, il peut également être renvoyé aux références mentionnées dans le jugement entrepris.

                        b) En l'occurrence, une déclaration d'accident a été effectuée auprès de la SUVA le 18 février 2009, faisant état d'un traumatisme à l'œil droit suite à une agression dont l'appelant aurait été victime à son domicile le 8 décembre 2008. Comme l'exige la procédure en matière de déclaration de l'accident dans le domaine de l'assurance-accident obligatoire (cf. art. 45 LAA et 53 OLAA), il appartient en principe au travailleur assuré victime d'un accident, respectivement à ses proches, d'annoncer l'accident à l'employeur ou à l'assureur en donnant tous renseignements nécessaires, et en particulier en cas d'accident non professionnel, comme en l'espèce, l'employeur doit aviser l'assureur en consignant les renseignements fournis par l'assuré dans la déclaration d'accident. L'appelant ne peut donc ici tirer aucun argument du fait qu'il n'a pas lui-même rempli le formulaire de déclaration d'accident, les renseignements figurant dans ce document ne pouvant, de manière certaine, qu'avoir été communiqués à son employeur par l'appelant, lequel a d'ailleurs et sous sa signature confirmé l'essentiel de ces faits dans son complément à la déclaration d'accident du 9 mars 2009.

                        Le médecin consulté le jour de l'agression évoquée par l'appelant a quant à lui attesté, d'après les déclarations de son patient, des douleurs à gauche et un problème de vue de l'œil gauche. Au demeurant, les circonstances précises de l'agression dont l'appelant s'est prétendu victime sont loin d'être claires et avérées, les déclarations de l'appelant lui-même n'étant pas toujours identiques sur le déroulement précis des faits. Les déclarations de l'épouse de l'appelant divergent quelque peu de celles de son mari et n'apportent pas plus de clarté, celles de l'auteur présumé de l'agression étant sans surprise totalement différentes.

                        Par ailleurs, il convient de souligner que les déclarations de l'appelant quant à ses problèmes de vision n'ont pas toujours correspondu à la version présentée dans le cadre de la présente procédure d'appel, à savoir qu'il n'avait jamais affirmé avoir perdu la vue et que l'origine de ses problèmes de vision aurait aussi pu provenir des suites des différentes opérations subies, rappelant à cet égard qu'il a effectivement été opéré de la cataracte à gauche le 17 novembre 2008 et à droite en date du 1er décembre 2008.

                        En effet, au fil du temps, les déclarations de l'appelant ont connu certaines variations. Ainsi, dans sa déclaration du 9 mars 2009, il évoquait le fait que ses yeux le faisaient terriblement souffrir depuis le jour de l'agression. Entendu le 18 mars 2009 par la SUVA, il évoquait ressentir des douleurs continuelles à la tête et une forte baisse de sa vue depuis les événements du 8 décembre 2008, précisant ne quasiment rien voir. Lors d'un autre entretien du 17 avril 2009. il mettait son incapacité totale de travail sur les suites de l'événement du 8 décembre 2008, souffrant d'une diminution de la vue et d'une vision floue. A l'occasion d'un bilan effectué le 24 août 2009, l'appelant a exposé son quotidien consistant à n'avoir pratiquement plus aucune activité et ne plus rien voir lorsqu'il ouvrait les yeux, ne tenant plus debout lorsqu'il se levait et devant compter sur l'aide de son épouse.

                        Le 15 septembre 2009, lors d'un entretien téléphonique, il a exposé à son interlocuteur de la SUVA qu'il devenait complètement aveugle par moments. Entendu une nouvelle fois par la SUVA le 16 décembre 2010, il a confirmé sa baisse d'acuité visuelle tout de suite après les événements du 8 décembre 2008, déclarant qu'avant cet accident, il pouvait lire sans lunettes. Il précisait ne plus pouvoir conduire son véhicule et ne pas l'avoir fait depuis une année au moins, soit donc depuis fin 2009, exposant qu'il s'était rendu le 21 juin 2010 à Delémont pour y passer un examen médical en utilisant le train. C'est lors de cet entretien du 16 décembre 2010 que l'appelant a été confronté à diverses appréciations médicales allant à l'encontre de ses plaintes et au fait qu'il avait été surveillé lors de son déplacement du 21 juin 2010 à Delémont, admettant à ce moment-là être venu en voiture, à défaut d'autre moyen de déplacement. Enfin, entendu par le procureur en date du 11 janvier 2012 durant la commission rogatoire internationale, il a admis voir plus mal une fois effectuée la deuxième opération de la cataracte du 1er décembre 2008 et ne plus pouvoir lire, précisant peu après que suite à l'agression dont il s'était plaint, il avait vécu l'enfer et qu'il voyait tout déformé, puis spécifiant derechef que depuis l'opération du 1er décembre 2008, il ne pouvait plus lire et regarder la télévision. C'est également lors de cette audition que l'appelant a admis avoir effectué momentanément une activité de distribution de journaux en utilisant une voiture après les événements du 8 décembre 2008, contestant par contre formellement avoir déclaré au gestionnaire du dossier auprès de la SUVA, lors de l'entretien du 16 décembre 2010, qu'il était venu en train à Delémont le 21 juin 2010 et qu'il lui avait remis un billet de train attestant de son déplacement par ce moyen de transport, précisant lors de cette audition du 11 janvier 2012 qu'il s'était rendu à Delémont en voiture « pour défier l'assurance ».

                        Or, parallèlement aux déclarations de l'appelant au regard de son état de santé, le dossier comporte de nombreux rapports médicaux qui dans leur grande majorité concluent à l'absence d'atteinte ophtalmologique invalidante le concernant en relation avec l'agression dont il s'est prétendu victime, sans encore compter le fait que les constatations médicales objectives au niveau d'une atteinte oculaire ne rejoignaient pas toujours les plaintes importantes de l'appelant.

                        A ces divers éléments viennent encore s'ajouter l'épisode du déplacement à Delémont en date du 21 juin 2010, qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport de détective privé, ainsi que ceux des déplacements en voiture pour se rendre au travail lorsque l'appelant a brièvement repris ses activités à début 2009 et la livraison de journaux en utilisant un véhicule automobile, ces diverses activités apparaissant totalement inconciliables avec les nombreuses plaintes de l'appelant. La lecture du rapport du détective privé est d'ailleurs explicite, mettant en lumière la mise en pratique par l'appelant d'un plan échafaudé pour faire croire à un déplacement en train, alors que de fait, et ainsi qu'il l'a admis une fois confronté aux éléments dont disposait la SUVA, il avait fait le déplacement en conduisant son véhicule. L'appelant est même allé jusqu'à remettre un billet de train à la SUVA pour faire croire à son déplacement par chemin de fer, signalant d'ailleurs au psychiatre qui l'examinait ce jour-là avoir effectué le déplacement avec le train.

                        Certes, dans ses déclarations au procureur, l'appelant a formellement contesté avoir dit au représentant de la SUVA qu'il s'était déplacé en train et lui avoir remis un billet de train. Ses dénégations ne sont cependant pas crédibles, puisque l'on retrouve cette mention d'un voyage en train dans le rapport du psychiatre précité environ six mois plus tôt. De surcroît, il convient de ne pas perdre de vue le fait que dans le système de la LAA, les assureurs-accident n'interviennent pas comme parties mais ont bel et bien le statut d'autorité au sens de l'article 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), avec dès lors force probante accrue des faits et éléments consignés dans leurs dossiers, de sorte que les simples dénégations de l'appelant ne suffisent pas à les battre en brèche.

                        c) Bien que l'appelant le conteste dans son appel, il peut indubitablement être déduit de ce qui précède qu'il a trompé son assureur-accident en lui affirmant être pratiquement victime de cécité ou, en prenant la question dans l'autre sens, en lui dissimulant le fait qu'il voyait suffisamment pour accomplir une activité telle que la conduite automobile, voire même pour effectuer d'autres activités nécessitant certaines capacités visuelles à en croire la dénonciation parvenue à la SUVA le 24 novembre 2009, dénonciation certes anonyme mais qui revêt néanmoins une certaine substance, puisqu'évoquant une distribution de journaux que l'appelant a par la suite admis avoir effectuée.

                        Bien plus qu'une simple tromperie, il convient aussi d'admettre que cette tromperie était astucieuse, non seulement parce qu'il était particulièrement difficile de vérifier la réalité ou la fausseté des informations données par l'appelant au regard de son état de santé, ce que démontre d'ailleurs la multiplicité des avis médicaux recueillis, mais aussi de par le stratagème échafaudé et la mise en scène effectuée pour faire croire qu'il n'était plus apte à la conduite automobile, sans compter encore une attitude théâtrale pour se présenter à l'agence de la SUVA à La Chaux-de-Fonds le 23 août 2010, se déplaçant à tâtons en cherchant son chemin avec les mains, alors que deux mois auparavant il effectuait au volant de son véhicule le trajet aller et retour de Besançon à Delémont. L'appelant n'a donc pas eu une attitude simplement passive en invoquant des problèmes de vision puis en se contentant de recevoir des indemnités journalières de son assureur-accident, ainsi que des soins payés par ce dernier. Il s'est bien au contraire montré actif, dans son comportement, pour attester d'un état de santé bien pire qu'il ne l'était manifestement en réalité. Le comportement de l'appelant a ainsi conduit la SUVA à se faire durant une certaine période une fausse représentation de la réalité et l'a conduite à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires générant un dommage. Tenant compte de l'ensemble des circonstances, l'attitude de l'appelant, aux yeux de la Cour de céans, ne pouvait être qu'intentionnelle, son but étant naturellement d'obtenir un enrichissement par perception d'indemnités journalières auxquelles il n'aurait sinon pas pu prétendre.

                        C'est ainsi à juste titre que X. a été condamné pour escroquerie.

3.                     a) L'appelant a indiqué dans sa déclaration d'appel remettre en cause le jugement querellé dans son ensemble. La Cour de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), elle doit donc examiner si le type de peine choisi est adéquat et si la peine prononcée est en harmonie avec les principes déduits de l'article 47 al. 1 CP.

                        Au niveau du choix de la peine à appliquer, il sied de rappeler que dans le régime légal en vigueur depuis janvier 2007, la peine pécuniaire représente la peine de référence et la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97, cons. 4.2), étant destinée à remplacer largement les courtes peines privatives de liberté (Jeanneret, in Commentaire romand du code pénal, ad 34 CP, ch. 1).

                        D'autre part, au regard de l'article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’alinéa 2 de cette disposition légale, qui précise la manière d’apprécier la culpabilité de l’auteur, cette dernière est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Tant sous l’empire de l’article 63 aCP que sous l’angle du nouveau droit entré en vigueur au 1er janvier 2007, et en particulier de l’article 47 CP, la culpabilité subjective joue un rôle décisif dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 55, cons. 5.4 in fine).

L’article 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Il n’y a ainsi violation du droit fédéral que si le juge sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’article 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55, cons. 5.6 ainsi que références citées; arrêt du TF du 22.04.2013 [6B_257/2012] , cons. 6.2 ainsi que références citées).

Afin de permettre le contrôle sur la question de savoir si le juge a excédé son pouvoir d’appréciation au moment de fixer la peine, il convient qu’il exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant.

                        b) En l'espèce, il sied de relever que ni le Ministère public, ni la première juge n'ont motivé les raisons pour lesquelles il convenait d'infliger une peine privative de liberté plutôt que la peine de référence constituée par la peine pécuniaire, étant précisé que le prononcé d'un travail d'intérêt général n'apparait ici pas judicieux tenant compte d'une part du domicile de l'appelant à l'étranger, d'autre part des problèmes de santé dont il se plaint. A la lumière de toutes les circonstances, la Cour de céans ne voit à vrai dire pas de raison de déroger au principe consistant à infliger une peine pécuniaire, aucun élément particulier ne paraissant justifier une peine privative de liberté, même assortie du sursis.

                        L'autorité de première instance a prononcé une peine privative de liberté de six mois, équivalant à une peine de 180 jours-amende. Une peine d'une telle durée correspond à la culpabilité de l'appelant, la première juge ayant tenu compte de l'ensemble des paramètres devant l'être pour fixer la durée de la peine, et notamment du fait que la plaignante a payé des indemnités journalières jusqu'en novembre 2010, alors que certains éléments lui auraient sans doute permis de mettre plus tôt un terme à ses versements.

                        Dans cette mesure, le jugement entrepris sera annulé, la Cour de céans infligeant en lieu et place une peine pécuniaire de 180 jours-amende à l'appelant. Il reste encore à fixer le montant du jour-amende. La situation financière de l'appelant est évidemment tout sauf florissante, ainsi que cela ressort des documents annexés à sa requête d'assistance judiciaire du 16 août 2013, situation naturellement encore péjorée par la dette envers la SUVA au titre des indemnités journalières perçues à tort, par près de 53'000 francs.

                        Tout bien pesé, l'autorité de céans estime que le montant du jour-amende doit être arrêté à 10 francs, soit au montant minimum défini par la jurisprudence (ATF 135 IV 180, cons. 1), ce qui correspond ainsi à une peine pécuniaire globale de 1'800 francs.

                        Une telle peine s'avère adéquate et correspond aux divers critères devant être pris en considération dans le cadre de sa fixation.

                        La peine prononcée peut et doit être assortie du sursis, comme l'a fait l'autorité de première instance, la durée du délai d'épreuve étant fixée au minimum prévu par l'article 44 al. 1 CP, soit donc à deux ans. Rien n'impose par contre de modifier le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, la répartition des frais de procédure ne devant pas être modifiée du simple fait qu'une peine d'un autre genre est infligée à l'appelant. Ce qui précède exclut donc également que l'appelant soit indemnisé pour ses frais de défense durant la procédure de première instance, sur la base de l'article 429 CPP.

4.                     a) Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé, l'instance d'appel statuant sur la peine à infliger à l'appelant, le jugement précité pouvant être confirmé pour le surplus.

                        Enfin, les frais de la procédure de recours seront mis à charge de l'appelant, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.

                        b) La Cour de céans doit également statuer sur l'indemnité due au défenseur d'office (ATF 139 IV 199, cons. 5.4) de ce dernier, à mesure qu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, rappelant que dite indemnité est remboursable aux conditions prévues par l'article 135 al. 4 CPP.

                        Le mandataire de l'appelant a présenté une proposition d'honoraires pour son activité durant la procédure d'appel, selon courrier du 22 avril 2014, pour une activité totale de 355 (recte 365) minutes. Dans cette activité figurent quatre lettres à l'Office AI, pour un total de 40 minutes, dont on ne voit pas très bien quel peut être le lien entre cette correspondance et la procédure d'appel. La même réflexion pourrait sans doute également être faite pour les divers envois destinés au Dr. C., mais la Cour de céans ne s'y résoudra pas. Dès lors, il convient de retrancher 40 minutes aux 365 minutes d'activité, mais l'instance d'appel admet qu'une certaine activité supplémentaire s'avèrera inéluctable pour prendre connaissance du présent jugement et pour l'expliquer à l'appelant, raison pour laquelle elle prendra en compte 30 minutes supplémentaires conduisant ainsi à indemniser les 355 minutes figurant dans le relevé du mandataire de l'appelant. Avec les frais, les honoraires de Me B. seront ainsi arrêtés à 1'171.50 francs, montant auquel s'ajoute la TVA par 93.70 francs, pour une indemnité globale de 1'265.20 francs en faveur du défenseur d'office.

Par ces motifs,
LA COUR PENALE

Vu les articles 146 CP, 34 CP, 42 CP, 47 CP, 135 al. 4 CPP et 428 CPP

1.         Admet très partiellement l'appel de X. et annule le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 15 juillet 2013 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.

2.            Confirme pour le surplus le chiffre 2 du dispositif du jugement précité.

Statuant elle-même :

3.            Reconnaît X. coupable d'infraction à l'article 146 CP et le condamne à 180 jours-amende à 10 francs (soit au total 1'800 francs), avec sursis durant deux ans.

4.            Met à la charge de l'appelant les frais de la procédure de recours, par 1'200 francs, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.

5.            Fixe à 1'265.20 francs l'indemnité d'avocat d'office due à Me B. pour la procédure d'appel, frais, débours et TVA inclus.

6.            Notifie le présent jugement X., par Me B., avocat à Neuchâtel, à la SUVA, à La Chaux-de-Fonds (réf. 2.30419.09.4), au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP. 2011.2353), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL. 2013.18)

Neuchâtel, le 6 octobre 2014

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Art. 146
Escroquerie

 

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

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