A.                            A. est né en 1959 à Antalya (Turquie). En 1985, il a quitté son pays pour finalement s'installer en Suisse. Déjà en Turquie, il avait travaillé comme indépendant dans le domaine des arts graphiques. Au début des années 90, il a ouvert un atelier spécialisé en photolithographie à La Chaux-de-Fonds. Par jugement du 2 juillet 1998, il a été condamné à une peine de 4 ans de réclusion pour avoir, entre les années 1991 et 1995, fabriqué de faux billets de banque suisses, décrits par la police judiciaire neuchâteloise comme les meilleurs faux billets jamais écoulés en Suisse.

                        Fin 2004, dans le cadre d'une enquête dirigée contre D., soupçonné de brigandage, la police judiciaire fédérale et la police de sûreté neuchâteloise ont découvert des éléments mettant en cause également A. pour fabrication de fausse monnaie. Le 11 avril 2005, une perquisition a été effectuée dans des locaux situés à Sorvilier où une grande quantité de matériel pouvant servir à la fabrication de fausse monnaie a été découverte, dont une imprimante de marque OKI DP 5000. Un premier examen des cartouches d'impression de cet appareil a révélé que plusieurs indices permettait d'affirmer que la machine avait servi à reproduire, tout au moins en partie, des faux billets de banque et des billets de loterie Tribolo. La police judiciaire fédérale a fait procéder à des examens conduisant à la conclusion qu'un faux billet gagnant de loterie Tribolo avait été produit. Les traces révélées sur les différentes cartouches ont également montré divers motifs identiques à ceux qui se trouvent sur le billet de 100 euros, tel que, par exemple, son hologramme. Selon les renseignements obtenus auprès du service technique de la firme OKI, l'imprimante, du type thermotransfert, serait très performante pour l'impression de contrefaçons. Une machine à tampographie a également été découverte valant entre 5'000 et 10'000 francs, s'agissant d'un modèle d'occasion. Un témoin, E. a déclaré qu'elle avait vu un billet de loterie Tribolo gagnant de 50 francs ainsi qu'un billet de 50 euros provenant de la fabrication dans l'atelier de Sorvilier. Un local avait précédemment été loué dans la région des Mosses.

                        L'affaire a d'abord été instruite principalement contre D. Renvoyé devant la Cour d'assises, celui-ci a été condamné le 28 août 2008 notamment pour tentative de fabrication de fausse monnaie à une peine privative de liberté de 6 ans. Dès mars 2008, le procureur général neuchâtelois a formellement requis l'ouverture d'une information à l'encontre de A. Ce dernier a été entendu par le juge d'instruction le 23 avril 2008 pour qu'il s'explique sur la prévention de fabrication de fausse monnaie et de faux dans les titres. A. a alors en substance expliqué qu'il avait fabriqué les faux billets non pas dans le but de les écouler, mais dans celui de protéger d'autres recherches portant sur le mouvement perpétuel et la réalisation d'un prototype de rouleau pour la peinture dans les angles.

B.                            Le 22 décembre 2008, à 00h50, A. s'est présenté à la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds en accusant plusieurs ressortissants turcs, à savoir C., F. et B., avec lesquels il était en contact pour la fabrication et l'émission de fausse monnaie depuis deux ans environ de le menacer gravement et de l'avoir séquestré. Lors de son audition devant le juge d'instruction le 23 décembre 2008, il a relaté qu'il devait de l'argent à B. et C. pour une précédente affaire d'hologramme. Sachant qu'il était capable de faire de la fausse monnaie, ses compatriotes lui avaient procuré des fonds pour acheter le matériel nécessaire. Les moyens fournis étaient insuffisants, si bien que A. avait compris que la fabrication de fausse monnaie échouerait. Le matériel avait d'abord été installé dans un chalet à Crans-Montana, où il avait séjourné un mois, persuadé que ses comparses ne trouveraient pas les fonds pour le matériel supplémentaire indispensable, puis à Winterthur où il avait été quasiment séquestré par ses commanditaires qui lui réclamaient des résultats. Le 28 janvier 2009, A. a expliqué qu'il avait profité du fait que C. et F. voulaient qu'il fabrique de la fausse monnaie pour obtenir le matériel dont il avait besoin pour ses recherches personnelles. Il faisait semblant de travailler à de la fausse monnaie sans pouvoir revenir en arrière. Ses commanditaires auraient dû investir davantage pour qu'ils puissent acheter l'équipement adéquat. Finalement, ils avaient renoncé, repris tout le matériel, puis ils étaient rentrés avec lui à La Chaux-de-Fonds. Le soir-même, il avait été convoqué au restaurant G. où on l'avait emmené dans une pièce, menacé puis chargé de tuer un Irakien dénommé N. enfermé dans une cave à Neuchâtel. A un certain moment on l'avait laissé seul et il avait réussi à s'enfuir par une sortie dérobée qu'il connaissait, avant d'aller à la police, terrorisé qu'il était qu'on s'en prenne à son ex-femme ou à son fils.

                        Vu le caractère rocambolesque du récit de A. et le refus des trois autres prévenus de s'expliquer, au moins dans un premier temps, les intéressés ont été entendus à de très nombreuses reprises par la police et le juge d'instruction. On a retrouvé des factures d'achat de matériel destiné à la fabrication de fausse monnaie, de location d'un appartement de vacances à Crans-Montana, notamment, mais pas de coupures ou d'essais de faux billets. Le dénommé N. n'a pas été découvert.

C.                            Le 4 novembre 2009, le Ministère public a rendu l'ordonnance de renvoi visant les faits suivants :

A.

1.    une tentative de fabrication de fausse monnaie (art. 240 et 22 CPS) et une tentative de faux dans les titres (art. 251 et 22 CPS)

a)   aux Mosses/VD, à Sorvilier/BE et en tout autre lieu, du début de l’année 2004 au 11 avril 2006

b)   s'associant à D. en vue de fabriquer de la fausse monnaie

c)   obtenant de D. qu'il lui mette à disposition des locaux aux Mosses/VD, puis à Sorvilier/BE

d)   aménageant ces locaux pour pouvoir y fabriquer discrètement de la fausse monnaie

e)   demandant à D. et obtenant de lui une imprimante OKI DP 5000, 28 cartouches d’encres, une machine à tampographie et divers matériel d’imprimerie

f)    recevant également de D. de l’argent liquide et la mise à disposition d’une voiture

g)   utilisant le matériel susmentionné pour tenter de produire des faux billets de 50, 100 et 200 Euros et des faux billets gagnants de loterie Tribolo, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques et de se procurer ou de procurer à des tiers un avantage illicite

h)   les essais effectués n'aboutissant pas à un résultat concret, en raison de l'intervention de la police

2.    une tentative de fabrication de fausse monnaie (art. 240 et 22 CPS), subsidiairement une escroquerie (art. 146 CPS)

a)     à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et en tout autre lieu, d’octobre 2008 au 22 décembre 2008

b)    rencontrant C. et F. au restaurant "G.", à La Chaux-de-Fonds

c)     les intéressés sachant qu'il avait déjà fabriqué de la fausse monnaie par le passé

d)    leur disant qu'il avait besoin d'argent

e)     répondant favorablement à leur demande de fabriquer de la fausse monnaie pour eux

f)     leur demandant de l’argent pour acheter le matériel nécessaire à cette activité

g)    obtenant d’eux qu’ils investissent d’abord environ CHF 2'600.- pour l’achat de matériel destiné à fabriquer la fausse monnaie (ordinateur, scanner, imprimantes et tablette graphique), matériel qu'ils ont acheté ensemble dans un commerce de Neuchâtel

h)     obtenant également d’eux qu’ils louent un logement à Crans-Montana, pour CHF 1'200.-

i)      déposant le matériel susmentionné dans ce logement et y séjournant durant un mois

j)      faisant des essais pour la fabrication de fausse monnaie

k)     se faisant remettre EUR 1'300 par F., pour ses travaux

l)      réclamant encore d’autres investissements à C. et F., en leur disant que le matériel initial n’était pas suffisant pour la fabrication de fausse monnaie

m)   C. et F. s'associant ensuite avec B. pour l'affaire de fausse monnaie

n)     B. louant, pour CHF 2'000.-, un appartement à Winterthur

o)    se déplaçant à Winterthur avec le matériel

p)    y procédant à de nouveaux essais

q)    finissant par se livrer à la police quand un litige est survenu avec C., F. et B. au sujet de l'avancement des travaux

r)      principalement: tentant ainsi de fabriquer de la fausse monnaie

s)     subsidiairement: escroquant C., F. et B., en les induisant en erreur sur ses intentions et en leur soutirant logement et argent, alors qu'il n'avait aucune intention de travailler dans le sens souhaité par eux.

F.

1.    une tentative de fabrication de fausse monnaie (art. 240 et 22 CPS), subsidiairement une instigation à fabrication de fausse monnaie (art. 240 et 24 CPS)

a)    à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Winterthur et en tout autre lieu, d'octobre 2008 au 21 décembre 2008

b)   se trouvant au restaurant "G.", à La Chaux-de-Fonds, en compagnie de C.

c)    discutant avec A., qui a dit qu’il avait besoin d’argent

d)   sachant que A. avait déjà fabriqué de la fausse monnaie

e)    lui demandant de fabriquer de la fausse monnaie et lui proposant de l'argent pour cela, ce qu'il a accepté

f)    contactant un tiers, H., et convainquant celui-ci de lui avancer de l’argent

g)   se rendant avec C. et A. dans un commerce de Neuchâtel et y achetant du matériel informatique destiné à fabriquer la fausse monnaie (ordinateur, logiciel, scanner, tablette graphique, imprimantes), payé CHF 2'600.- avec de l’argent mis à disposition par H.

h)    louant un logement à Crans-Montana, pour CHF 1'200.-

i)     conduisant A. à Crans-Montana, avec le matériel susmentionné, et lui remettant de l'argent

j)     A. passant environ un mois à Crans-Montana et y faisant des essais pour la fabrication de fausse monnaie

k)    lui-même et C. s'associant ensuite avec B. pour l'affaire de fausse monnaie

l)     B. louant, pour CHF 2'000.-, un appartement à Winterthur

m)  conduisant ensuite A., avec le matériel, dans l'appartement de Winterthur, pour qu'il s'y emploie à fabriquer de la fausse monnaie

n)    les travaux se terminant sans production effective de fausse monnaie, lorsqu'un litige entre lui-même, C. et B. d'une part, A. d'autre part a amené ce dernier à se livrer à la police

o)   perdant le bénéfice des CHF 8'000.- environ investis, avec C. et B., dans l'achat de matériel et la location d'appartements, ainsi que des milliers de francs remis en espèces à A.

2.    une tentative d’extorsion (art. 156 et 22 CPS) et une séquestration (art. 183 CPS), subsidiairement des menaces (art. 180 CPS)

a)    à La Chaux-de-Fonds, dans la nuit du 21 au 22 décembre 2008

b)   se trouvant avec C. et B. au restaurant "G."

c)    amenant A. à les rejoindre à cet endroit

d)   le faisant monter dans un local isolé, à l’étage

e)    lui prenant ses clés et documents

f)    le privant de sa liberté

g)   lui réclamant CHF 40'000.- à titre de "dédommagement" pour le fait qu'il n’avait pas confectionné la fausse monnaie promise

h)    le menaçant, en cas d’inexécution, de s’en prendre à son fils

i)     A., laissé seul un moment, réussissant à s’échapper et allant se livrer à la police

j)     au préjudice de A., plaignant

3.    une instigation à faux dans les titres (art. 251 et 24 CPS) et un usage de faux dans les titres (art. 251 CPS)

a)    à La Chaux-de-Fonds, en automne 2008

b)   demandant à C. d’établir des documents attestant faussement que le prévenu et l’épouse de celui-ci travaillaient dans le restaurant "G.", dont C. était le patron

c)    C. établissant de faux décomptes de salaire au nom du prévenu (pour juillet à septembre 2008) et de son épouse (pour septembre à novembre 2008)

d)   utilisant ces documents pour tenter d’obtenir un crédit auprès de la banque I.

4.    des infractions à la législation sur la circulation routière (art. 27/1, 90/2 LCR, 4a al. 5 OCR, 22 al. 1 OSR)

a)   dans la région Emibois-Muriaux–Noirmont, à la hauteur de l’entreprise M., le 26 octobre 2008 à 00h43

b)   circulant, au volant de sa voiture Seat NE […], à 86 km/h (marge de sécurité déduite), au lieu des 60 km/h autorisés à cet endroit (doss. 494 ss).

 

C.

1.    une tentative de fabrication de fausse monnaie (art. 240 et 22 CPS), subsidiairement une instigation à fabrication de fausse monnaie (art. 240 et 24 CPS)

a)     à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Winterthur et en tout autre lieu, d'octobre 2008 au 21 décembre 2008

b)    se trouvant au restaurant "G.", à La Chaux-de-Fonds, en compagnie de F.

c)     discutant avec A., qui a dit qu’il avait besoin d’argent

d)    sachant que A. avait déjà fabriqué de la fausse monnaie

e)     lui demandant de fabriquer de la fausse monnaie et lui proposant de l'argent pour cela, ce qu'il a accepté

f)     F. contactant un tiers, H., et convainquant celui-ci de lui avancer de l’argent

g)    se rendant avec F. et A. dans un commerce de Neuchâtel et y achetant du matériel informatique destiné à fabriquer la fausse monnaie (ordinateur, logiciel, scanner, tablette graphique, imprimantes), payé CHF 2'600.- avec de l’argent mis à disposition par H.

h)     F. louant un logement à Crans-Montana, pour CHF 1'200.-

i)      conduisant A. à Crans-Montana, avec le matériel susmentionné, et lui remettant CHF 3'000.- qu'il investissait lui-même dans l'opération

j)      A. passant environ un mois à Crans-Montana et y faisant des essais pour la fabrication de fausse monnaie

k)     lui-même et F. s'associant ensuite avec B. pour l'affaire de fausse monnaie

l)      B. louant, pour CHF 2'000.-, un appartement à Winterthur

m)   conduisant ensuite A., avec le matériel, dans l'appartement de Winterthur, pour qu'il s'y emploie à fabriquer de la fausse monnaie

n)     les travaux se terminant sans production effective de fausse monnaie, lorsqu'un litige entre lui-même, F. et B. d'une part, A. d'autre part a amené ce dernier à se livrer à la police

o)    perdant le bénéfice des CHF 8'000.- environ investis, avec F. et B., dans l'achat de matériel et la location d'appartements, ainsi que des milliers de francs remis en espèces à A.

2.    une tentative d’extorsion (art. 156 et 22 CPS) et une séquestration (art. 183 CPS), subsidiairement des menaces (art. 180 CPS)

a)    à La Chaux-de-Fonds, dans la nuit du 21 au 22 décembre 2008

b)   se trouvant avec F. et B. au restaurant "G."

c)    amenant A. à les rejoindre à cet endroit

d)   le faisant monter dans un local isolé, à l’étage

e)    lui prenant ses clés et documents

f)    le privant de sa liberté

g)   lui réclamant CHF 40'000.- à titre de "dédommagement" pour le fait qu'il n’avait pas confectionné la fausse monnaie promise

h)    le menaçant, en cas d’inexécution, de s’en prendre à son fils

i)     A., laissé seul un moment, réussissant à s’échapper et allant se livrer à la police

j)     au préjudice de A., plaignant

3.    des faux dans les titres (art. 251 CPS)

a)    à La Chaux-de-Fonds, en automne 2008

b)   établissant, à la demande de F., des documents attestant faussement que l'intéressé et son épouse travaillaient dans le restaurant "G.", dont il était le patron

c)    établissant de faux décomptes de salaire au nom de F. (pour juillet à septembre 2008) et de son épouse (pour septembre à novembre 2008)

d)   F. utilisant ces documents pour tenter d’obtenir un crédit auprès de la banque I.

(doss. 285, 328A-328B)

B.

1.    une tentative de fabrication de fausse monnaie (art. 240 et 22 CPS), subsidiairement une instigation à fabrication de fausse monnaie (art. 240 et 24 CPS)

a)    à La Chaux-de-Fonds, Winterthur et en tout autre lieu, de novembre 2008 au 21 décembre 2008

b)   étant contacté par F. et C., qui lui ont expliqué qu'ils avaient commencé une affaire relative à de la fausse monnaie qui devait être fabriquée par A. avec des moyens qu'ils avaient mis à sa disposition (matériel et argent) et qu'ils cherchaient un endroit pour que A. puisse y poursuivre son activité

c)    acceptant de s'associer à eux pour la poursuite des opérations

d)   louant, pour CHF 2'000.-, un appartement à Winterthur, afin qu'A. puisse s'y installer, avec son matériel, et y fabriquer la fausse monnaie

e)    C. et F. conduisant ensuite A., avec le matériel, dans l'appartement de Winterthur

f)    participant aux frais d'achat de matériel et d'entretien de A., pendant son séjour à Winterthur

g)   surveillant A. dans ses activités

h)    les travaux se terminant sans production effective de fausse monnaie, lorsqu'un litige entre lui-même, F. et C. d'une part, A. d'autre part a amené ce dernier à se livrer à la police

i)     perdant le bénéfice des CHF 8'000.- environ investis, avec F. et C., dans l'achat de matériel et la location d'appartements, ainsi que des milliers de francs remis en espèces à A.

2.    une tentative d’extorsion (art. 156 et 22 CPS) et une séquestration (art. 183 CPS), subsidiairement des menaces (art. 180 CPS)

a)    à La Chaux-de-Fonds, dans la nuit du 21 au 22 décembre 2008

b)   se trouvant avec C. et F. au restaurant "G."

c)    amenant A. à les rejoindre à cet endroit

d)   le faisant monter dans un local isolé, à l’étage

e)    lui prenant ses clés et documents

f)    le privant de sa liberté

g)   lui réclamant CHF 40'000.- à titre de "dédommagement" pour le fait qu'il n’avait pas confectionné la fausse monnaie promise

h)    le menaçant, en cas d’inexécution, de s’en prendre à son fils

i)     A., laissé seul un moment, réussissant à s’échapper et allant se livrer à la police

j)     au préjudice de A., plaignant.

 

D.                            Dans son jugement du 30 mai 2013, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a retenu que A. s'était rendu coupable de tentative de fabrication de fausse monnaie et de faux dans les titres pour les activités commises de concert avec D. aux Mosses et à Sorvilier entre 2004 et le 11 avril 2006. En ce qui concerne les actes perpétrés entre octobre et le 22 décembre 2008 en vue de fabrication de fausse monnaie, la cause concernant F. a été disjointe de celle des autres prévenus (cons. 4 du jugement attaqué). Le tribunal a retenu que A., C. et F. s'étaient rencontrés au restaurant G. et qu'ils avaient décidé de fabriquer de la fausse monnaie. Indépendamment de la question de savoir lequel avait parlé le premier de fabrication de fausse monnaie, il était clair que tous les trois étaient intéressés par ce projet et qu'ils s'étaient rapidement associés pour acquérir le matériel et louer les locaux nécessaires. Le tribunal n'a pas pu établir ce qui avait été réalisé par A. Aucune planche n'avait été retrouvée ; rien n’avait été découvert sur le matériel informatique séquestré qui puisse éclairer sur la qualité et la nature des essais. Le tribunal a relevé que le matériel acheté était, selon A., d'emblée insuffisant pour la réalisation de faux billets. Les prévenus avaient utilisé des moyens légers et le principal fabricant n’avait fait état que d'une « envie faible d'aller de l'avant » puisqu'il avait déclaré avoir rapidement renoncé à produire les billets après avoir dit n’avoir jamais eu l’intention d’en faire avec le matériel fourni. En l’absence d’autres éléments permettant de savoir jusqu’où était allée l’opération, sinon des déclarations évoquant quelques photocopies selon F. ou de simples copies selon A., le Tribunal criminel a considéré qu’il n’y avait pas eu de commencement d’exécution au sens de la jurisprudence, autrement dit qu’on en était resté aux actes préparatoires pour les trois protagonistes. Le tribunal a retenu par ailleurs que les déclarations de A. sur les événements qui s’étaient déroulés dans la nuit du 21 au 22 décembre 2008 étaient pour l’essentiel confirmés par F. Les déclarations de B. relatives au dénommé N. que A. aurait dû tuer ainsi que celles au sujet du pistolet étaient confirmées par F. et étaient de nature à fortement intimider A. qui avait eu peur pour sa vie et celle de son fils. Les menaces étaient confirmées par les SMS envoyés. Le tribunal a toutefois abandonné cette prévention, vu le retrait de plainte intervenu en audience. Il a aussi abandonné la prévention d’extorsion, car seul A. avait parlé d’un montant d’argent qu’on lui aurait réclamé. En revanche, le tribunal a retenu que ce dernier avait été séquestré au sens de l’article 183 CP.

E.                            Le Ministère public appelle de ce jugement, qui selon lui repose sur une constatation incomplète et erronée des faits et constitue une violation du droit. Il conteste l’abandon par le Tribunal de première instance en faveur des trois prévenus de la prévention de tentative de fabrication de fausse monnaie entre octobre et décembre 2008, ainsi que l’abandon de la prévention de tentative d’extorsion pour les faits ayant eu lieu la nuit du 21 au 22 décembre 2008.

                        Se penchant d'abord sur la situation de A., le représentant du Ministère public explique à l'audience que les modes opératoires des tentatives de fausse monnaie et de faux dans les titres en 2004 et en 2008 frappent par leurs nombreuses similitudes ; dans les deux cas, il a été procédé à l'achat d'imprimantes et de cartouches d'encre, soit de façon générale des outils nécessaires ; il a été fait usage de locaux spécifiques ; le prévenu s'est associé avec un tiers qui le finançait ; de multiples essais et recherches ont été effectués. Malgré ces analogies, dans le deuxième cas le Tribunal criminel n'a retenu que des actes préparatoires non punissables au motif qu'on n'a pas retrouvé le produit tangible des essais et qu'on ne sait pas jusqu'où est allée l'opération. Ce raisonnement est contraire au droit. Certes, on n'a pas retrouvé les résultats de la production, mais plusieurs éléments doivent conduire à admettre la tentative. Il en va ainsi des premières déclarations de A. à la police dont il ressort que l'opération avait pour but de fabriquer de la fausse monnaie. A. a indiqué également qu'il avait effectué plusieurs essais qui l'avaient déçu. Le fait d'exprimer cette déception, ce souci de la qualité recherchée, traduisent une volonté claire de commettre l'infraction. Selon le Tribunal fédéral, est déterminant ce qui se passe dans l'esprit de l'auteur. Or en l'espèce, il ne manquait plus rien. Le processus est allé jusqu'à l'impression de différents faux billets, et seule la qualité du papier restait à améliorer. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les prévenus allaient s'arrêter. La situation ne peut être comparée à celle qui est décrite dans l'arrêt du TF du 24.01.2012 [6B_405/2011] où le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait actes préparatoires non punissables lorsque les faux billets ratés avaient été détruits volontairement.

En ce qui concerne B., le représentant du Ministère public se réfère à l'argumentation développée à propos de A. pour la fabrication de fausse monnaie. S'agissant de la séquestration, il renvoie au jugement de première instance qui explique de façon convaincante pourquoi il y a eu séquestration. Au sujet de l'extorsion, écartée par les premiers juges, le Ministère public soutient qu'il faut retenir en fait qu'on a demandé à A. de payer ses dettes, selon les déclarations des autres protagonistes. Le procureur précise que l'extorsion n'absorbe pas la séquestration lorsque la privation de liberté a dépassé ce qui était nécessaire pour commettre l'infraction (ATF 129 IV 61).

S'agissant de C., le représentant du Ministère public se réfère également aux développements ci-dessus.

Pour fixer les peines, le procureur rappelle que la fausse monnaie constitue une infraction grave, punissable d'une peine privative de liberté de un à vingt ans. De façon générale, la culpabilité des auteurs est lourde, on n'était pas en présence d'imitations grossières émanant de débutants. L'extorsion et la séquestration constituent également des infractions sérieuses. Les auteurs ont agi dans un but de lucre, et il y a concours au sens de l'article 49 CP, étant admis que la tentative constitue un facteur d'atténuation. Pour les trois prévenus, seules des peines privatives de liberté entrent en considération. Le procureur s'oppose à l'octroi du sursis pour A. L'intéressé a en effet un antécédent spécifique, qui l'a mené à une condamnation à 4 ans de réclusion. L'expert estime qu'il y a un risque de récidive. Si objectivement le sursis est possible, subjectivement il ne l'est pas. Ce qui concerne B., il faut ajouter à ses antécédents un jugement prononcé le 24 octobre 2013 par le Bezirksgericht de Winterthur qui le condamne pour des infractions à la loi sur les stupéfiants et des escroqueries commises à réitérées reprises ainsi que des infractions à la LCR, à une peine privative de liberté de 24 mois dont 13 mois avec sursis à l'exécution de la peine, le délai d'épreuve étant de 3 ans. La peine prononcée aujourd'hui doit être entièrement complémentaire à celle du 24 octobre 2013. Le sursis partiel doit être porté à 18 mois, et le délai d'épreuve pour l'ensemble de la peine doit être fixé à 5 ans. S'agissant de C., le représentant du Ministère public invite la Cour pénale à prononcer une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 3 ans et à révoquer le sursis octroyé le 21 décembre 2007 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, omis par les premiers juges.

F.                            A., dans son appel joint, fait valoir qu’il doit être libéré de la prévention de tentative de fabrication de fausse monnaie et de tentative de faux dans les titres pour les actes perpétrés tant aux Mosses et à Sorvilier qu'à Crans-Montana et à Winterthur. A l’audience, il souligne le fait que la juridiction fédérale était arrivée à la conclusion qu'il n'avait effectué que des actes préparatoires qui ne tombent pas sous le coup de la loi pénale. Selon la jurisprudence, on en reste au stade préparatoire si l'auteur peut revenir sur son projet. En l'espèce, aucun faux billet n'a été produit, car, selon ses déclarations constantes, il ne mettrait en circulation des faux billets que dès qu'il estimerait que le résultat de ses efforts serait parfait. Cette mise en circulation se trouvait reportée dans un futur éloigné, de sorte que l'on n'a pas atteint le stade de la tentative selon l'ATF 131 IV 100.

G.                           Dans son appel joint, B. se plaint d’une violation du droit et d’une constatation des faits incomplète ou erronée. D'emblée, il insiste sur le fait qu'il est totalement étranger à l'affaire de fabrication de fausse monnaie. Il a toujours clamé son innocence. F. et C. ont déclaré que c'était A. qui s'était approché d'eux, alors que ce dernier a accusé les deux autres de s'être approchés de lui. Il n'a pas participé à l'achat du matériel informatique, ni à la location de l'appartement de Winterthur. Il n'est pas non plus impliqué dans la séquestration. C. confirme qu'il n'était pas à l'étage ce soir-là. F., qui le met en cause, n'a pas comparu devant ses juges. A. l'a d'ailleurs qualifié de menteur. Il n'y a aucune preuve qu'il est l'auteur des SMS. Il a été constant dans ses déclarations. De toute façon, A. est toujours resté libre de s'en aller.

H.                            C. dénonce quant à lui une distorsion absolue entre les réquisitoires dirigés  contre lui et contre B. S'il a des antécédents, il ne s'agit que de petite criminalité. Il a toujours travaillé de façon régulière. Il vit une existence paisible vouée au travail. Les faits sont anciens. Le jugement rendu en première instance était empreint de bon sens. Il est absolument convaincant. C. est totalement étranger au monde de la fausse monnaie. Il n'a été associé qu'à des actes préparatoires. Aucune planche n'a été retrouvée, rien n'a été découvert dans le matériel informatique. Aucun papier spécial n'a été acheté. Le matériel acquis ne permettait pas la réalisation de faux billets et il n'y en a pas eu. A. n'a jamais eu la volonté de fabriquer de la fausse monnaie. C. invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle lorsque les ébauches de billets ont été détruites volontairement, on est resté au stade des actes préparatoires. Ici on en était bien moins loin, d'autant plus que les parties ont décidé d'un commun accord de ne pas poursuivre. Quant à la tentative de récupérer la mise de base, elle n'a pas de signification particulière, car il avait été décidé d'arrêter.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjetés dans les formes et délais légaux, appel et appels joints sont recevables.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice ou le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité.

                        La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

                        L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

                        En l’espèce, les prévenus ont été interpelés par la Cour pénale sur leur situation personnelle actuelle. Des extraits de casier judiciaire à jour ont été produits à l'audience du 21 mai 2014. C. a déposé un certificat médical.

3.                            Appel et appels joints portent sur la question de savoir s’il y a eu tentative de fabrication de fausse monnaie (et de faux dans les titres par les Tribolos) ou si on en est resté au stade des actes préparatoires, non punissables.

                        a) Est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins, celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque (art. 240 al. 1 CP). Dans les cas de très peu de gravité, l’auteur risque une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 240 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, il importe peu que la monnaie soit bien ou mal imitée, mais il faut qu’il puisse exister un risque de confusion (ATF 123 IV 55). La qualité de la fausse monnaie n’est pas déterminante. Il suffit que le faux soit susceptible de créer un risque de confusion à l’examen rapide. Il est notoire que les billets fabriqués avec une photocopieuse couleur ont une qualité suffisante pour être écoulés (arrêt du TF du 02.11.2006 [6S.397/2006]). L’article 240 CP n’exige pas que le fabricant de fausse monnaie ait eu l’intention de mettre la monnaie en circulation comme authentique lui-même (ou par le moyen d’un auteur média). Le dessein nécessaire à la réalisation de l’infraction existe lorsque le fabricant veut seulement que la fausse monnaie soit mise en circulation comme authentique, quelle que soit la personne par laquelle cela intervient (ATF 119 IV 154). Se rend également coupable de l’infraction celui qui fabrique de la fausse monnaie dans l’intention de la remettre à un tiers comme fausse, mais qui sait ou tout au moins prend en compte que ce tiers ou celui qui recevra la monnaie par la suite la mettront en circulation comme authentique. L’infraction de fausse monnaie est un délit formel instantané, ce qui signifie que l’infraction est consommée et non seulement tentée dès lors que l’auteur a réalisé la fausse monnaie dans le dessein exigé par la loi ; le fait qu’il n’a par la suite pas mis à exécution ce dessein et n’a pas mis les faux billets en circulation signifie qu’il n’a pas commis une infraction supplémentaire, mais ne constitue pas un repentir par rapport à la première infraction (arrêt du TF du 02.11.2006 [6S.397/2006]).

                        Le coauteur est celui qui participe intentionnellement et de manière déterminante à la décision, la planification ou la commission d’une infraction, cela dans une mesure qui le distingue du participant accessoire (ATF 125 IV 134). C’est l’intensité avec laquelle l’intéressé s’associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer le coauteur du complice (ATF 120 IV 306). Pour qu’il y ait coaction, il suffit que le participant fasse sienne l’intention de l’auteur. Il n’est pas nécessaire qu’il participe à la conception du projet, il peut y adhérer ultérieurement (ATF 120 IV 17). La seule volonté ne suffit pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l’organisation ou à la réalisation de l’infraction. La jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152, 130 IV 58, 125 IV 134, 120 IV 136 17, arrêt du TF du 17.10.2011 [6B_56/2011]).

                        Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou partie, défaut (ATF 131 IV 100 ; 128 IV 18, arrêt du TF du 26.04.2011 [6B_38/2011]). L’exécution de l’infraction a commencé lorsque, selon le plan de l’auteur, a été franchi le pas décisif menant à la commission de l’infraction à partir duquel il n’y a généralement plus de retour possible, si ce n’est en raison de circonstances extérieures qui rendraient plus difficile ou même impossible la poursuite de la réalisation de l’intention (ATF 104 IV 181, JT 1989 IV p. 68). Celui qui acquiert un objet ne pouvant servir qu’à commettre une infraction a bien commencé l’exécution de cette infraction, au sens de cette définition (JT 1989 précité). La nouvelle partie générale du Code pénal réunit dans une même disposition le délit manqué (ou tentative achevée), la tentative inachevée et le délit impossible (art. 22 al. 1 CP). Il y a délit manqué lorsque l’auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. Il faut retenir une tentative inachevée lorsque l’auteur a commencé l’exécution d’un crime ou d’un délit sans avoir poursuivi jusqu’au bout son activité coupable (ATF 131 IV 100). On parle de délit impossible lorsque l’auteur tente de commettre un crime ou un délit par un moyen ou contre un objet de nature telle que la perpétration de cette infraction est absolument impossible (ATF 137 IV 113 ; 131 IV 100 ; 129 IV 329 ; 126 IV 53). La distinction de ces trois formes de tentative n’a, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal, plus qu’une portée très restreinte puisqu’elle n’a désormais plus d’incidence sur le cadre légal de la peine, que le juge a, pour chacune d’elles, la faculté d’atténuer selon sa libre appréciation (art. 48a CP, arrêts du TF du 26.04.2011 [6B_38/2011], et du 01.03.2011 [6B_728/2010]).

                        La tentative de fabrication de fausse monnaie commence avec l’exécution des premiers actes de falsification, la réalisation est consacrée par l’exécution d’une copie (Trechsel / Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, No 7 ad art. 240 CP). Il n’y a pas besoin que la fausse monnaie soit mise en circulation, ceci constituant une autre infraction (cf. ATF 123 IV 9). Le repentir actif après l’achèvement de la fausse monnaie n’est pas concevable de même que le désistement. L’auteur doit être réprimé pour une tentative lorsqu’il ne réussit pas à fabriquer de la fausse monnaie remplissant les critères objectifs suffisants (Lenvjes Meili / Keller, Commentaire bâlois, No 19 ad art. 240 CP).

                        b) Une partie des infractions reprochées à A. a été commise avant l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal, le 1er janvier 2007. Cette modification n’a en l’espèce pas d’influence sur le sort de la cause, même si les articles 21 ss CP ont été révisés, s’agissant de savoir si on est en présence d’actes préparatoires non punissables ou d’une tentative inachevée ou achevée de fabrication de fausse monnaie, qui donnent au juge la faculté d’atténuer la peine selon sa libre appréciation.

                        c) D’un point de vue chronologique, les premiers actes dont la qualification juridique est contestée devant la Cour pénale sont ceux qui font l’objet de l’appel joint de A., à savoir les tentatives de fausse monnaie et de faux dans les titres qui auraient été commises de concert avec D. entre début 2004 et le 11 avril 2006, portant sur le nombre indéterminé de faux billets de 50, 100 et 200 euros et de faux billets gagnants de loterie Tribolo. L'appelant joint soutient qu'il ne s'agissait que d'actes préparatoires. Son argumentation peut être écartée facilement.

                        Le jugement attaqué résiste en effet à tout grief au vu de la jurisprudence précitée. Deux éléments sont particulièrement déterminants : A. a acheté une imprimante de qualité largement supérieure à celle requise pour des travaux ordinaires de bureau et parfaitement appropriée pour la fausse monnaie. A cela s'ajoute que un témoin, E. a déclaré qu’elle avait vu un billet de Tribolo et un billet de 50 euros pas encore parfaits. Pour les motifs exposés de façon soignée et convaincante par les premiers juges auxquels on peut se référer (art. 82 al. 4 CPP), on doit donc retenir une tentative de fabrication de fausse monnaie et de faux dans les titres – s’agissant des billets de Tribolo –  à charge de A. et non de simples actes préparatoires. Son appel joint sera rejeté.

                        d) La situation est plus délicate concernant les actes ultérieurs, tendant à la fabrication de fausse monnaie, sur le degré de réalisation desquels porte l’appel du Ministère public.

                        Il est établi par le dossier que du matériel permettant de fabriquer de la fausse monnaie (mais pouvant aussi servir à autre chose, car sinon les prévenus auraient dû être poursuivis en application de l’article 247 CP) a été acquis dans un magasin de Neuchâtel, soit un ordinateur, un scanner, deux imprimantes laser et une table électronique de dessin. Il est établi que l'achat a été effectué par A. et C. avec deux autres individus ; B. n’a pas été vu au magasin. Ce matériel était de qualité insuffisante selon A. pour fabriquer de la fausse monnaie, si bien qu’il a réclamé des investissements supplémentaires. Des locaux ad hoc ont été trouvés, à Crans-Montana et à Winterthur, où A. devait pouvoir œuvrer tranquillement et discrètement.

                        A ce stade, il est sûr que A. et C. doivent être considérés comme coauteurs, quel que soit celui dans l’esprit duquel l’idée est née. Tous deux s’y sont associés d’une manière qui doit être considérée comme déterminante. Qu’en est-il de B. ? Les déclarations de celui-ci sur la date de sa première rencontre avec A., parlant tantôt de deux ans et tantôt de trois mois auparavant, sont contradictoires et entament largement sa crédibilité au point qu'elles laissent penser qu'il cache quelque chose. Il en va de même de ses explications relatives à la raison pour laquelle il a fourni l’appartement de Winterthur. L’absence de contacts soutenus entre lui et les Chaux-de-Fonniers durant cette période n’est guère crédible. A. décrit des menaces à Winterthur. La participation ultérieure de l’intéressé aux événements qui se sont déroulés le 21 décembre 2008, confirmée par F. (cf. cons. 5 ci-dessous) ne s’explique pas sans une implication déterminante à ce projet de fausse monnaie. Avec les premiers juges, on retiendra donc sa qualité de coauteur, son implication étant à tout le moins intervenue dès la recherche puis la mise à disposition de l'appartement de Winterthur.

                        A. a expédié sa décision de fabriquer des faux billets, premièrement parce qu'il avait une dette envers F., C. et B. et, deuxièmement, parce qu'il avait besoin de matériel informatique pour terminer un roman qu'il avait commencé sur une machine à écrire. Il ne voulait pas vraiment fabriquer de l'argent, mais obtenir un ordinateur pour écrire le récit de sa vie. Ses explications se recoupent dans une certaine mesure avec celles qu'il avait données pour les faits qui se sont produits à Sorvilier et aux Mosses. Certes, dans le deuxième cas, il allègue que le matériel qu'il avait à disposition était, à ses yeux, insuffisant pour la fausse monnaie. Il faut toutefois ne pas perdre de vue que, selon la jurisprudence, il importe peu que la monnaie soit bien ou mal imitée, dès lors qu'il existe un risque de confusion. Les explications de A. sur sa volonté de faire échouer le projet d’emblée ne convainquent pas car on ne s’associe pas de l'avis de la Cour avec un homme qu’on qualifie soi-même de dangereux pour obtenir une simple imprimante et un ordinateur. Subjectivement, on admettra qu'il a eu l'intention, au moins jusqu'à un certain moment, de fabriquer - comme ses commanditaires - de la fausse monnaie.

                        On trouve de nombreux passages dans le dossier où les essais concrets sont admis, même s'ils n'ont pas été convaincants « J’ai continué d’essayer de faire des faux billets mais cela ne marchait pas. », et plus loin « Je dois reconnaître que j’ai fait des essais » ; (c’est resté au stade des copies mais cela suffit pour avoir commencé l’exécution) ; (essai concret - scannage limité à une face - devant ses coauteurs complices), et surtout « J’ai fait des photocopies et scanné des billets de CHF 200.— ». Là on s’approche même de l’infraction consommée, même si l’auteur indique qu’il ne s’est « vraiment pas donné de peine » et le résultat n’est pas utilisable. Au surplus, A. a fait usage de son ordinateur et cela constitue aussi un début de tentative, même s’il a ensuite effacés les premières données. Peu importe donc qu’on n’ait pas retrouvé les essais en eux-mêmes. Les explications fournies par A. sur ses activités à Crans-Montana puis Winterthur, durant plusieurs semaines peinent à convaincre la Cour pénale. A la différence de la situation évoquée dans l’arrêt du TF du 24.01.2012 [6B_405/2011], on n’est pas en présence de résidus, ou déchets, provenant de la fabrication de faux billets, mais bien d’essais tendant à la fabrication de fausse monnaie, qui entrent dans le champ de la tentative (cf. cons. 3a in fine ci-dessus).

4.                     Le Ministère public dirige également son appel contre le refus par les premiers juges de retenir la réalisation d’une tentative d’extorsion par B. et C.

                        a) Selon l’article 156 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l’article 156 CP sont l’usage d’un moyen de contrainte, soit l’usage de la violence ou la menace d’un dommage sérieux, qu’elle soit formulée à l’encontre de la victime ou à l’encontre de biens juridiques de personnes proches de cette dernière, la réalisation d’un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre ces éléments. Au plan subjectif, l’article 156 CP suppose l’intention et un dessein d’enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22).

                        b) En l’espèce, selon l’acte d’accusation, les auteurs auraient, dans la nuit du 21 au 22 décembre 2008, réclamé à A. 40'000 francs à titre de « dédommagement » pour le fait qu’il n’aurait pas confectionné la fausse monnaie promise, le menaçant en cas d’inexécution de s’en prendre à son fils. Les premiers juges ont abandonné cette prévention dès lors que A. était le seul à avoir évoqué l’existence d’un montant de 40'000 francs qu’on lui aurait réclamé. Si l’on reprend les déclarations de l’intéressé sur les événements de la nuit du 21 au 22 décembre 2008, celui-ci a expliqué qu’en fait on avait tenté de le forcer à se rendre à Neuchâtel pour y tuer un Irakien au moyen d’un pistolet que l’un des protagonistes était allé chercher. S’il a été question d’un montant de 40'000 francs que ses comparses lui avaient demandé de donner en compensation des 10'000 francs investis dans la fausse monnaie, à défaut de quoi son fils serait enlevé, cette conversation a eu lieu une semaine auparavant, alors qu’il se trouvait à Winterthur, et dans le mois précédent, mais pas au moment décrit dans l’acte d’accusation. C. et B. déclarent tout deux ne rien savoir d’une affaire avec un Irakien et encore moins d’avoir demandé à A. d’aller tuer un Irakien. Ce fait est cependant confirmé par F., qui prétend qu’il s’agissait d’une plaisanterie . Dans ces conditions, c’est avec raison que les premiers juges ont abandonné la prévention de tentative d’extorsion. Cette infraction suppose un dessein d’enrichissement illégitime de la part des auteurs. Or cet élément ne peut pas être retenu ici.

5.                     L’appel joint de B. porte sur sa condamnation pour séquestration au sens de l’article 183 CP.

                        a) Selon l’article 183 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière ou l’aura de toute autre manière privée de sa liberté sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté de mouvement, à savoir la possibilité pour chacun de décider du lieu où il veut se rendre et exécuter librement cette décision. En ce qui concerne la séquestration, le but est de garantir aux personnes la possibilité de quitter un endroit. La manière dont la personne est retenue est sans importance. En particulier, l’usage de la force ou de la violence par l’auteur n’est pas nécessaire (ATF 123 IV 73).

                        b) En l’espèce, le Tribunal criminel a retenu que A. avait été privé de sa liberté pendant environ 30 minutes. Il était assis dans la chambre alors que les trois autres étaient debout dont certains près de la porte. On lui a demandé de vider ses poches et de laisser ses clés et ses documents. Il faisait l’objet de pressions (qu’ils s’en prennent à son fils). Il est vrai qu’il n’a pas tenté de forcer le passage pour s’en aller, mais il est évident qu’il était risqué pour lui d’essayer de partir. Il a d’ailleurs choisi une porte dérobée pour s'enfuir. Le tribunal a considéré que B., bien qu’il le contestait, avait pris une part active à la séquestration en se basant sur les déclarations concordantes de A. et de F., estimant qu’il ne s’agissait pas d’une plaisanterie comme avait pu le prétendre C. (en fait F.). B. était à La Chaux-de-Fonds et admet s'être rendu au restaurant G. le soir des faits. F. l’accuse d’avoir envoyé des SMS menaçants à A., accusation qui est confirmée par le dossier. Cela étant, on doit accorder la préférence aux déclarations de A. On ne voit pas pourquoi celui-ci aurait inventé le récit des événements de la nuit et se serait rendu au poste de police pour se trouver finalement impliqué dans des affaires de fausse monnaie, infractions qu’il savait lourdement punies. L’appel joint doit être rejeté.

6.                     L'appel principal du Ministère public est bien fondé en ce qui concerne la réalisation de la tentative de fabrication de fausse monnaie (art. 241/22 CP) pour A., B. et C. Il convient dès lors de fixer les peines à nouveau.

7.                     a) Selon l'article 240 CP, la fabrication de fausse monnaie est punie d'une peine privative de liberté d'un an au moins. Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire. Ni la doctrine, ni la jurisprudence n'ont fixé de limite claire entre le cas général, lourdement sanctionné au premier alinéa, et le cas privilégié du second alinéa de l'article 240 CP, soit entre le crime et le délit. D’après la pratique du Tribunal pénal fédéral, on ne peut exprimer cette limite en un montant précis, car cela reviendrait à méconnaître l'intention du législateur qui n'a rien prévu de tel dans la loi. Selon la jurisprudence, un cas de très peu de gravité peut être envisagé lorsque la falsification est aisément détectable ou que celle-ci porte sur un petit nombre d'objets d'une faible valeur nominale. Dans un cas d'espèce, le Tribunal fédéral a nié qu'une falsification qui portait sur des billets de 500 francs, d'une valeur nominale totale de 970'000 francs et pour la fabrication desquels les moyens investis s'élevaient à quelque 16'000 francs puisse être considérée comme un cas de très peu de gravité (ATF 119 IV 154). Dans une autre affaire, il a estimé que la fabrication de huit fausses coupures de 200 francs, à l'aide d'un laptop, d'un scanner et d'une imprimante ou photocopieuse couleur constituait un cas de très peu de gravité (ATF 133 IV 156). Les juges soleurois ont considéré que la falsification de 120 billets de 50 francs n'était déjà plus un cas de très peu de gravité (SO : StK 19.01 2005, 506 2004 no 17). Les juges bâlois ont eux admis le cas de peu de gravité lorsque la contrefaçon est facilement reconnaissable comme telle en raison du procédé utilisé (copiage à l'aide d'un programme d'ordinateur) et du papier employé pour confectionner les faux billets et qu'elle n'a donc pas eu pour effet de mettre en danger sérieux la circulation de la monnaie, que les auteurs n'ont entrepris que de modestes efforts pour mettre la fausse monnaie en circulation, qu'ils n'ont engagé aucune réflexion en vue d'une amélioration éventuelle des faux billets au cas où l'essai de les utiliser dans un automate échouerait et que la somme totale du délit ne s'élevait qu'à 1'500 francs (BJP 2006 no 45). La Cour des affaires pénales du Tribunal fédéral a quant à elle estimé qu'une production de 10 faux billets de 100 francs relevait encore du cas de très peu de gravité, alors qu'une fabrication de 50 faux billets à la fois (à raison de 30 de 100 francs et 20 de 200 francs), ou même de 30 faux (20 de 100 francs et 10 de 200 francs) tombait déjà sous le coup de l'article 240 al. 1 CP (arrêt du TPF du 4 décembre 2006). Elle a par contre admis que la fabrication de 27 ou 28 faux billets de 100 francs constituait un cas de très peu de gravité (arrêt du TPF du 9 avril 2008). Selon la doctrine, la peine privative de liberté d'un minimum d'un an ne paraît pas proportionnée à des cas pour lesquels l'énergie criminelle est moindre et la mise en danger de la sécurité des transactions relative (Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, no 8 ad art. 240). Selon la jurisprudence, la forme délictuelle de la fabrication de la fausse monnaie n'exclut pas l'application de l'article 22 CP (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 15 janvier 2009, SK.2007.31).

                        b) En l'espèce, on retiendra que les prévenus ont agi avec des moyens relativement peu importants. Leur investissement était bien moindre que pour les précédentes affaires dans lesquelles A. a été impliqué. Ils n'ont pas acheté de papier particulier. Leur énergie délictuelle s'est déployée sur une période limitée dans le temps (un peu plus de deux mois), avant qu'ils cessent les essais. Ils n'ont tout au plus obtenus que des ébauches, toujours jugées inutilisables. On n'a pas retrouvé le produit des expérimentations de A., et l'on ne sait pas quelle ampleur celles-ci ont eu. Au bénéfice du doute, on retiendra donc que l'on est dans un cas de délit de l'article 240 al. 2 CP, accompli sous forme de la tentative.

8.                     a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents, la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsqu'il sort du cadre légal pour fonder sa décision sur des critères étrangers à l'article 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou qu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF 07.07.2011 [6B_327/2011] ; arrêt du TF du 14.11.2012 [6B_99/2012]). Les éléments susceptibles d’être pris en considération par le juge peuvent être groupés en diverses catégories. Il y a tout d'abord ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, la gravité de la faute demeurant primordiale. Ce sont les éléments objectifs : importance du résultat, manière dont celui-ci s'est produit, mode opératoire, etc. Il y a ensuite ceux se rapportant à l'auteur. Ce sont les éléments subjectifs : mobile, intensité de la volonté délictueuse ou gratuité de la négligence. En outre, la liberté de décision est une circonstance importante : plus il eût été facile de se comporter d'une manière conforme à la loi, plus grave apparaît la décision de la violer (ATF 127 IV 101). Enfin, il y a les éléments d'appréciation relatifs à l'auteur, mais qui ne concernent pas la commission de l'infraction proprement dite : antécédents, éducation, situation personnelle, comportement après la commission de l'infraction et au cours de la procédure (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 2007/2011, no 1.2 ad art. 47).

                        b) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération, que toutes deux paraissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 ; arrêt du TF du 08.06.2010 [6B_210/2010],du 28.11.2008 [6B_576/2008]). Selon l'article 34 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Selon l'article 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est en général de 6 mois au moins et de 20 ans au plus.

                        c) Lorsqu'il y a tentative selon l'article 22 CP, le juge peut atténuer la peine. Selon l'article 48a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. Il peut prononcer une peine d'un genre différent que celui qui est prévu pour l'infraction, mais il reste lié par le maximum et le minimum légal de chaque genre de peine.

                        d) Selon l'article 49 CP, si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal du genre de la peine.

                        e) Selon l'article 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1). Si, durant les 5 ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Dans ce cas, l'octroi du sursis n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par des circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction jugée n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1).

                        Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'article 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1).

                        f) Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître a été commis pendant le délai d'épreuve du délit antérieur et qu'il y a dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. Afin de déterminer les chances d'amendement du condamné, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140). Contrairement à l'octroi du sursis, le pronostic du juge ne se limite pas au seul critère du délit que l'auteur pourrait commettre à l'avenir, mais aux nouvelles infractions, ce qui englobe les contraventions.

9.                     En l'espèce, A. s'est rendu coupable de tentative de fabrication de fausse monnaie au sens des articles 240/22 CP, de tentative de fausse monnaie au sens des articles 240 al. 2/22 CP et de tentative de faux dans les titres au sens des articles 251/22 CP. Pour fixer la peine, les premiers juges ont retenu, après avoir relevé les explications très particulières qu'il fournissait, que l'intéressé souffrait selon l'expert psychiatre d'un trouble de gravité moyenne sans effet sur sa responsabilité. L'expert relevait un risque de récidive en fonction des opportunités et des tentations auxquelles celui-ci pourrait être soumis, en particulier dans des activités de faussaire. Ce dernier avait aussi cependant les moyens de s'abstenir de commettre des délits. Aucun traitement susceptible de diminuer le risque de nouvelles infractions ne pouvait être proposé. Les premiers juges ont en outre retenu que A. avait été déjà condamné à 4 ans de réclusion pour fabrication de fausse monnaie en 1998, qu'il y avait donc récidive, mais qu'il s'agissait d'une tentative, de sorte qu'ils n'étaient pas lié par le minimum de la peine prévue pour l'infraction, qu'il avait fait des aveux malgré ses explications farfelues et qu'il avait collaboré dans la mesure de ses moyens. Tout bien considéré, ils ont admis qu'une peine privative de liberté de 1 an dont à déduire 95 jours de détention avant jugement se justifiait. Il n'y avait lieu d'accorder au condamné le sursis que pour la moitié de la peine, avec un délai d'épreuve de 4 ans, vu l'antécédent, ainsi que le risque de récidive relevé par l'expert et confirmé. La Cour pénale peut se rallier aux considérants des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP), qui respectent le cadre et les critères légaux, en ce qui concerne le choix du genre de la peine et le principe du sursis partiel. Néanmoins, étant donné que les faits retenus sont légèrement plus graves que ceux qui avaient été admis par les premiers juges, la peine privative de liberté infligée sera portée à 15 mois, dont à déduire les 95 jours de détention avant jugement. Le condamné se verra octroyer le sursis pour 9 mois, avec un délai d'épreuve qui restera de 4 ans.

10.                   C. s'est rendu coupable de séquestration au sens de l'article 183 CP, ainsi que du délit de tentative de fabrication de fausse monnaie au sens de l'article 240 al. 2/22 CP. Il s'est aussi rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'article 251 CP.

                        Pour fixer la peine, les premiers juges ont retenu qu'il avait déjà été condamné pour injure et menace en 2004, pour contrainte en 2005, qu'il s'était montré très relativement collaborant et n'avait fait montre d'aucun regret en audience. Ils lui ont infligé une peine de 120 jours-amende tenant compte du concours d'infractions et du rôle moindre tenu lors de la séquestration de A. Le montant du jour-amende a été fixé à 10 francs, car il émargeait aux services sociaux. Vu le nombre d'antécédents (dix condamnations) et l'absence totale de regret du prévenu, le tribunal n'a pas accordé le bénéfice du sursis. Cette peine a été déclarée complémentaire aux sept condamnations pénales prononcées entre le 15 janvier 2010 et le 8 octobre 2012. Là également, la Cour pénale peut se rallier dans le principe au prononcé d'une peine ferme de jours-amende d'un montant de 10 francs (art. 82/4 CPP). Le nombre de jours-amende sera cependant augmenté de 30 pour tenir compte de la tentative de fabrication de fausse monnaie, de sorte que c'est en définitive à une peine de 150 jours-amende d'un montant de 10 francs que C. sera condamné.

                        Le Ministère public requiert la levée d'un sursis à l'exécution d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 francs avec un délai d'épreuve de 3 ans, assortie d'une amende de 500 francs, prononcée le 21 décembre 2007 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour détournement de retenues sur les salaires. Cette demande est bien fondée. En effet, l'intéressé a commis de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, portant en particulier sur des faux dans les titres en raison de l'établissement de faux décomptes de salaire, si bien que le pronostic défavorable émis pour les faits actuellement jugés vaut aussi.

11.                   B. a commis une violation de l'article 183 CP, ainsi qu'une violation de l'article 240 al. 2 CP en relation avec l'article 22 CP.

                        Les premiers juges ont retenu qu'une expertise psychiatrique n'a pas permis de mettre en évidence la présence de troubles psychiques avérés, bien que l'on puisse discerner chez l’auteur certains comportements antisociaux : « Le rapport à la loi reste dans les liens particulièrement faibles ». L'expert conclut à une responsabilité pénale entière et à un risque de récidive. Il estime que des mesures sociales seraient opportunes pour contribuer à amener B. à l'apprentissage des règles permettant une meilleure adaptation de son pays d'accueil, notamment à faire l’acquisition d’une langue et à abandonner son statut passif. Le tribunal a en outre tenu compte des antécédents du prévenu qui avait été condamné à deux reprises en 2008, de l'absence d'aveux et en conséquence de l'absence de regrets. Il a relevé le récent travail fourni en tant que mécanicien dans le cadre de l'aide sociale pouvant être considéré comme un signe de meilleure intégration telle que souhaitée par l'expert. Tout cela l'a amené à prononcer une peine de 120 jours-amende en tenant compte du rôle prépondérant qu'il avait tenu dans la séquestration de A. Comme B. était à l'aide sociale, le montant du jour-amende a été fixé à 10 francs. Les conditions du sursis ont été estimées réalisées, de telle sorte que la peine a été suspendue pendant un délai d'épreuve de 2 ans.

                        Là encore, la Cour pénale peut suivre les premiers juges dans le principe du choix du genre de la peine, le jour-amende, ainsi que pour le montant de celui-ci, 10 francs. Il en va de même en ce qui concerne la réalisation des conditions du sursis et la durée du délai d'épreuve. Néanmoins, il convient d'augmenter la quotité de la peine pour tenir compte de la nouvelle infraction retenue, soit la tentative du délit de fabrication de fausse monnaie au sens de l'article 240 al. 2/22 CP, étant souligné qu'il s'agit d'une peine complémentaire. Malgré les dénégations de l'intéressé, on a retenu qu'il avait agi comme coauteur pour cette dernière infraction. Dans ces conditions, le nombre de jours-amende qu'il devra effectuer sera augmenté de 20 pour être porté au total à 140 jours. Le sursis sera maintenu malgré la condamnation du 24 octobre 2013, mais le délai d'épreuve de la présente condamnation sera reporté à 3 ans.

12.                   Il suit de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et les appels joints entièrement rejetés. Il se justifie de mettre le tiers des frais de la procédure d’appel à la charge de chacun des appelants joints et le sixième de ceux-ci à la charge de l'intimé C., le reste restant à la charge de l’Etat. Les indemnités dues aux mandataires d’office seront fixées par voie de décision séparées et ne seront sujettes à remboursement, aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP, qu’à concurrence du tiers pour les appelants joints, de 1/6 pour l'intimé C., le solde étant à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu de revoir les frais et dépens de première instance.

Par ces motifs,
la Cour pénale

       Vu les articles 22, 156, 183, 240 CP, 135 al. 4, 428 CPP,

1.    Admet partiellement l’appel et rejette les appels joints.

2.    Annule les chiffres 1 à 4 du jugement attaqué.

Statuant à nouveau

3.    Reconnaît A. coupable de tentative de fabrication de fausse monnaie et de faux dans les titres au sens des chiffres 1 et 2 de l'acte d'accusation et le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 95 jours de détention avant jugement, dont 9 mois avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'au paiement de sa part des frais de la cause, réduite à 2'700 francs, pour la première instance.

4.    Libère C. de la prévention de tentative d'extorsion au sens du chiffre 2 de l'acte d'accusation, et le reconnaît coupable de tentative de fabrication de fausse monnaie et de séquestration au sens des chiffres 1 et 2 de l'acte d'accusation ainsi que de faux dans les titres au sens du chiffre 3 de l’acte d’accusation et le condamne à 150 jours-amende à 10 francs, sous déduction de 33 jours de détention avant jugement, sans sursis, ainsi qu'au paiement de sa part des frais de la cause, réduite à 1'000 francs, pour la première instance.

5.    Dit que la peine ci-dessus (ch. 4) est complémentaire à celles prononcées le 15 janvier 2010, le 27 avril 2010 et le 6 octobre 2010 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, le 16 février 2011 et le 12 juillet 2011 par le Ministère public/Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 2012 par le Ministère public/Parquet général de Neuchâtel et le 8 octobre 2012 par le Ministère public/Parquet régional de La Chaux-de-Fonds.

6.    Révoque le sursis octroyé le 21 décembre 2007 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.

7.    Reconnaît B. coupable de tentative de fabrication de monnaie et de séquestration au sens des chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation et le condamne à 140 jours-amende à 10 francs, sous déduction de 33 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'au paiement de sa part des frais de la cause, réduite à 2'000 francs, pour la première instance.

8.    Dit que la peine ci-dessus (ch. 7) est complémentaire à celle prononcée le 24 octobre 2013 par le Bezirksgericht Winterthur.

9.    Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

10.  Arrête les frais de justice de la procédure d'appel à 2'400 francs et les met pour 1/3 à la charge de chacun des appelants joints, de 1/6 à la charge de l'intimé C., le solde restant à la charge de l’Etat.

11.  Dit que les indemnités des avocats d’office seront fixées par décisions séparées et qu’elles seront remboursables à concurrence de 1/3 pour chacun, s’agissant de A. et B., et de 1/6 s'agissant de C. aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

12.  Notifie le présent jugement au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2008.1127), à A., par Me J., avocat à La Chaux-de-Fonds, à B., par Me K., avocat à Neuchâtel, à C., par Me L., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2011.19), au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 21 mai 2014

Art. 22 CP/2002
Degrés de réalisation.
Punissabilité de la tentative

 

1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.

 

Art. 42 CP/2002
Sursis à l'exécution de la peine

 

1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.

3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106.1

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

 

 

Art. 47 CP/2002
Principe

 

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

 

Art. 156 CP/2002
Extorsion et chantage

 

1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime,

la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.

3. Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140.

4. Si l'auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, la peine sera une peine privative de liberté d'un an au moins1.

 


1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 1831 CP/2002
Séquestration et enlèvement

 

1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté,

celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

Art. 240 CP/2002
Fabrication de fausse monnaie

 

1 Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

2 Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

3 Le délinquant est aussi punissable lorsqu'il a commis le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'Etat où il a été commis.