A. Par ordonnance pénale du 12 décembre 2012, X. a été condamné par le Ministère public à 45 jours de peine privative de liberté sans sursis, peine partiellement complémentaire à celle du 18 avril 2012, ainsi qu'aux frais de la cause, arrêtés à 150 francs. Les faits de la prévention étaient les suivants : « A Saint-Blaise, de novembre 2011 à mai 2012, X. ne s'est pas acquitté – pour le moins partiellement – des mensualités saisies par l'Office des poursuites à hauteur de 8'400 francs au total (soit 1'200 francs par mois), disposant ainsi arbitrairement de valeurs patrimoniales saisies ». X. a fait opposition à cette ordonnance le 21 décembre 2012.
Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires et étendu à deux reprises l'instruction pénale, le Ministère public a ordonné le renvoi de X. devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 30 avril 2013. Les faits de la prévention étaient les suivants : « A Saint-Blaise, de novembre 2011 à novembre 2012, X. ne s’est pas acquitté – pour le moins partiellement – des mensualités saisies par l’Office des poursuites à hauteur de 8'800 francs (soit 550 francs par mois pour les mois de novembre et décembre 2011 et 700 francs par mois pour ceux de janvier à novembre 2012), disposant ainsi arbitrairement de valeurs patrimoniales saisies ». La peine requise par le Ministère public était une peine privative de liberté de 50 jours sans sursis.
B. Le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a mené une première audience le 9 juillet 2013, durant laquelle X. a été interrogé et a déposé divers documents comptables, puis a rendu son jugement le 27 août 2013. Il a reconnu X. coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de novembre 2011 à novembre 2012, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sans sursis, ainsi qu’aux frais de justice, arrêtés à 625 francs.
Se fondant sur les données transmises par X. le 9 juillet 2013, ainsi que sur le dossier, le tribunal a retenu que, pour 2011, le prévenu avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 2'159 francs, comprenant 1/12 de son bénéfice net de 19'439.20 francs (soit 1'619.90 francs) et 540 francs provenant de son activité en tant qu’entraîneur. Il a retenu des charges de 4'053 francs au total pour le couple, comprenant le minimum vital du couple (1'700 francs), le loyer (1'473 francs), l’assurance-maladie (420 francs), les repas à l’extérieur (160 francs), les trajets professionnels (100 francs) et les frais médicaux (200 francs). Les revenus de l’épouse s’élevant à 4'150 francs, le tribunal a établi que le prévenu contribuait à hauteur de 1'387 francs (soit 34,22% de 4'053 francs) auxdites charges. Son disponible s’élevait ainsi à 772 francs en novembre et décembre 2011. Le tribunal a procédé au même calcul pour l’année 2012, mais en se fondant cette fois-ci sur un revenu mensuel net moyen de 1'475 francs pour le prévenu et un revenu mensuel net de 4'921.40 francs pour son épouse. Il a ainsi établi que le disponible du prévenu s’élevait à 543 francs de janvier à novembre 2012. Le tribunal est ainsi arrivé à la conclusion que X. disposait des ressources financières suffisantes pour s’acquitter au moins en partie des montants dus.
Pour fixer la peine, l'autorité de première instance a tenu compte du fait que le prévenu avait déjà été condamné à sept reprises depuis 2008 pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Elle a constaté que les jours-amendes prononcés n’avaient pas dissuadé le prévenu de récidiver, de sorte que l’on se trouvait dans un cas de récidive qualifiée. Par ailleurs, elle a relevé que le prévenu avait répondu « plutôt non » à la question de savoir s’il lui était envisageable d’accomplir un travail d’intérêt général. Considérant pour l’ensemble de ces motifs que le prononcé d’une courte peine privative de liberté ferme était approprié (art. 41 CP), elle a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 50 jours, sans sursis.
B. X. fait appel de ce jugement en invoquant une constatation arbitraire des faits et une erreur de droit. Il reproche à l'autorité de première instance d'avoir établi son revenu mensuel net moyen en se fondant sur deux périodes de calcul, soit 2011 et 2012. Se fondant sur de nouveaux documents comptables, il soutient avoir réalisé, pendant la période considérée (novembre 2011 à novembre 2012), un revenu net de 15'016.93 francs, alors qu’il a participé au minimum vital du couple à hauteur de 16'305.69 francs. C'est donc à tort que le premier juge a admis qu’il avait les moyens de s’acquitter même partiellement des montants saisis.
C. Dans ses observations du 17 janvier 2014, le Ministère public rappelle que la Cour pénale a approuvé la méthode de calcul consistant à prendre comme référence les revenus et les charges d'un indépendant par rapport à l'année civile. Le prévenu ayant établi un décompte détaillé par mois, on peut néanmoins en faire usage, afin de déterminer si un montant était saisissable durant la période considérée. Sur la base des derniers éléments disponibles, le Ministère public retient que le prévenu et son épouse ont réalisé un revenu mensuel net de 1'085 francs, respectivement 4'892 francs, soit 5'977 francs au total. Il en déduit que le prévenu devait assumer 18.15% des charges du couple, arrêtées à 4'053 francs, et que son disponible était de 349.40 francs. En ne versant pas ce dernier montant à l'Office des poursuites, X. s'est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
D. Par courrier du 17 février 2014, X. a expliqué que, s'il pouvait se rallier au calcul du Ministère public en ce qui concerne l'établissement de son revenu, il n'en était pas de même s'agissant de la détermination de sa participation au minimum vital du couple. D'après lui, la sécurité du droit commande que le débiteur et son conjoint sachent, au moment de la saisie déjà, quelle est la part du revenu du débiteur qui peut être utilisée chaque mois pour les besoins du ménage, sans devoir attendre la fin d'une année civile ou comptable pour déterminer la hauteur de la participation du débiteur aux charges du ménage. Il demande donc d'en rester au minimum vital tel que calculé par l'Office des poursuites et reprend les conclusions de son appel.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3. Le dépôt de nouveaux documents comptables par l'appelant est admissible, de sorte que ces documents seront pris en considération (art. 389 al. 3 CPP ; voir également Kistler Vianin, in Commentaire romand du CPP, Bâle 2010, n. 20 ad art. 398 CPP).
4. a) L'appelant conteste avoir eu les ressources nécessaires pour s'acquitter des montants dus à l'Office des poursuites et conclut à son acquittement.
b) L'article 169 CP dispose que celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
c) Comme la saisie de gains futurs repose sur des pronostics, il appartient au juge pénal d'examiner si l'accusé a réalisé ou non pendant la période visée les gains qui avaient été prévus. Ce n'est que s’il les a réalisés que l'on peut déduire, en constatant qu'il n'a pas fait les versements requis par l'Office des poursuites, qu'il a détourné des valeurs patrimoniales qui étaient sous main de justice. Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP, doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait ou devait respecter la saisie. Si les gains effectifs du débiteur sont irréguliers, il faut opérer une moyenne pour la période visée, en ce sens qu'une période faste peut compenser une période de disette (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne 2010, n. 19 ad art. 169 CP et la jurisprudence citée). La saisie du revenu provenant de l'exercice d'une profession indépendante porte sur la somme qui, déduction faite des frais généraux (frais d'exploitation ou de production) excède le minimum vital du débiteur (RJN 1980-81, p. 111 et la jurisprudence citée).
d) Il ressort de la déclaration d'appel et des courriers complémentaires de l'appelant que celui-ci formule trois griefs à l'égard du jugement de première instance : (1) la méthode consistant à déterminer son revenu mensuel moyen en se fondant sur deux périodes de calcul différentes – 2011 et 2012 – est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral, (2) les chiffres sur lesquels il se fonde sont en partie erronés et (3) sa contribution aux charges du couple a été sous-évaluée.
Quant à la méthode de calcul utilisée
Comme le souligne le Ministère public, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de dire que la méthode de calcul choisie par l'autorité de première instance, soit de déterminer les revenus et charges pour chaque année civile, n'était pas critiquable (arrêt non publié du Tribunal cantonal du 3 janvier 2014 [CPEN.2013.51], cons. 3). Il n'y a pas lieu de remettre cette jurisprudence en question. En effet, outre qu'elle répond à des impératifs pratiques bien compréhensibles, cette jurisprudence tient compte de manière appropriée des fluctuations de revenus et de charges que peut connaître, sur une année civile, un indépendant ou une personne exerçant une activité – principale ou accessoire – durant certains mois de l'année seulement. Dans son arrêt topique du 30 novembre 1970 (ATF 96 IV 111), le Tribunal fédéral a également souligné à quel point il était important de procéder à des moyennes pour tenir compte au mieux de la situation réelle du débiteur et a rejeté la solution consistant à déterminer chaque mois la capacité de ce dernier à payer le montant dû à l’Office des poursuites. Le fait qu’une nouvelle moyenne soit calculée pour chaque année civile n’entre pas en conflit avec ces principes.
Quant aux revenus et charges à retenir
Conformément à ce qui précède, il y a lieu de déterminer les revenus et charges mensuels moyens de l'appelant pour les années 2011 et 2012, en se fondant sur les derniers documents comptables à disposition.
Pour l'année 2011, l'appelant a obtenu un gain annuel net de 20'875.50 francs, soit un gain mensuel net de 1'739.60 francs. S'agissant de ses charges, il y a lieu de retenir le montant de 4'203 francs établi par l'Office des poursuites en 2012 et non pas le montant de 4'053 francs retenu par l’autorité de première instance, fondé sur une estimation de l’Office des poursuites de 2010. Les charges comprennent le minimum vital du couple (1'700 francs), les besoins de base de l'enfant à charge (150 francs), le loyer (1'473 francs), la prime d'assurance maladie (420 francs), les repas à l'extérieur (160 francs), les trajets professionnels (100 francs) et les frais médicaux (200 francs). S'agissant de l'épouse, il y a lieu de retenir – à l'instar du premier juge – qu'elle a obtenu un revenu mensuel net de 4'150 francs en 2011.
Pour l'année 2012, l'appelant a obtenu un gain annuel net de 14'641.09 francs, soit un gain mensuel net de 1'220.10 francs. Les charges sont les mêmes qu’en 2011. L'épouse a quant à elle obtenu un revenu mensuel net de 4'921.40 francs, comme cela ressort de la déclaration d’impôt déposée par l’appelant.
Quant à la participation du débiteur au minimum vital du couple
L’appelant soutient que sa participation au minimum vital du couple ne doit pas être adaptée a posteriori au revenu qu’il a effectivement obtenu, mais qu’elle doit correspondre à celle établie par l’Office des poursuites le 17 octobre 2012. Il prétend ainsi avoir contribué aux charges communes à hauteur de 29,3%, comme cela ressort des tableaux qu’il a fournis à la Cour pénale. Ce raisonnement ne saurait être suivi. La mission du juge pénal est de déterminer, en se fondant sur les règles de la LP, si le débiteur a bien été en mesure de payer – ne serait-ce que partiellement – le montant faisant l’objet de la saisie. Dans ce contexte, le juge pénal doit donc non seulement tenir compte de la diminution de revenu subie par le débiteur, mais également adapter sa participation aux charges du couple en conséquence. Si le revenu du débiteur diminue, sa participation aux charges communes diminue également ; c’est un principe essentiel du droit matrimonial que le juge des poursuites et, partant, le juge pénal, se doivent d’appliquer (voir notamment l’ATF 114 III 12, cons. 3).
En l’occurrence, pour l’année 2011, l’appelant a contribué à hauteur de 29,5% aux revenus du couple. Sa participation aux charges s’est donc élevée à 1'224.25 francs et son disponible mensuel s'est établi à 515.35 francs (Fr. 1'739.60 moins Fr. 1'224.25). Pour l’année 2012, il a contribué à hauteur de 19,9% aux revenus du couple. Sa participation aux charges communes s’est donc élevée à 836.40 francs et son disponible mensuel s'est établi à 383.70 francs (Fr. 1'220.10 moins Fr. 836.40). Par conséquent, l’appelant disposait des ressources financières suffisantes pour s’acquitter, à tout le moins partiellement, de la saisie de revenu dont il faisait l’objet. Ainsi, sur les 12'350 francs qu’il aurait dû payer durant la période considérée, il lui aurait été possible de payer au moins 5'251.40 francs.
Les griefs de l’appelant sont mal fondés et il doit être reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, au sens de l’article 169 CP.
5. a) Reste à examiner la question de la peine et de sa quotité, sur lesquelles la Cour pénale doit d'office se pencher dès lors que l'appelant a attaqué le jugement dans son ensemble (arrêt du TF du 26.03.2013 [6B_547/2012], cons. 3.3).
b) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'article 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF du 07.07.2011[6B_327/2011] du ).
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, en janvier 2007, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97, cons. 4.2) ; elle est destinée à remplacer largement les courtes peines privatives de liberté (Jeanneret, in Commentaire romand du CP, Bâle 2009, n°1 ad art. 34 CP). Conformément à l’article 41 CP, le juge peut néanmoins prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois si les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés. Une peine privative de liberté ferme de moins de six mois n'entre toutefois qu'exceptionnellement en ligne de compte. En édictant l'article 41 CP, le législateur a institué un ordre légal de priorité en faveur des sanctions non privatives de liberté (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007], cons. 4.2.2). Le tribunal doit ainsi toujours examiner d'abord si une peine pécuniaire ferme peut être prononcée. Celle-ci doit pouvoir être appliquée même aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son exécution doit a priori procéder d'un paiement spontané et non résulter d'une exécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la peine pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il apparaît dès l'abord que l'on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle procédure (ATF 134 IV 82, cons. 6.5.1). On peut toutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la condamnation à une peine pécuniaire n'est pas envisageable pour des motifs relevant de la personne de l'auteur (p. ex. lorsque l'intéressé manifeste d'emblée qu'il n'est pas disposé à payer). L'impossibilité d'exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être admise à la légère, car la loi exige qu'il soit tenu compte pour fixer la quotité de la peine de la situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP). Même mauvaise ou assistée, la situation économique de l'auteur ne permet pas de justifier le prononcé d'une peine privative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire. Admettre le contraire irait à l'encontre de la volonté du législateur. La situation économique précaire de l'intéressé ne peut entrer en ligne de compte que dans le calcul du montant du jour-amende. En outre, des facilités de paiement peuvent être accordées (arrêt du TF du 11.01.2010 [6B_845/2009], cons. 1.3). Le montant du jour-amende doit être fixé en déduisant du revenu quotidien de l’auteur les impôts courants, les cotisations d’assurance-maladie et accident obligatoires, les frais nécessaires à l’acquisition du revenu et les éventuelles obligations d'assistance (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007], cons. 6.4). En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de logement (arrêt du TF du 11.01.2010 [6B_845/2009], cons. 1.3). Lorsque l’un et l’autre des époux travaillent, il convient de déterminer non pas la charge d’entretien que le conjoint sans activité lucrative représente pour l’autre, mais la proportion des charges communes que chacun des époux assume par son salaire ou ses ressources en général, par exemple par un calcul proportionnel aux revenus de chacun des conjoints (arrêt de la CPEN du 27 février 2012 [RJN 2012 251], cons. 3a).
c) En l'espèce, les antécédents de l’appelant sont lourds. Depuis 2008, il a été condamné à sept reprises pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. A six reprises, il a été condamné à des peines pécuniaires avec sursis allant de 15 à 50 jours-amende, étant précisé que les peines prononcées étaient pour la plupart partiellement complémentaires aux peines précédentes. Sa dernière condamnation, qui remonte au 18 avril 2012, consistait en une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à 40 francs. L’appelant se trouve donc en situation de récidive spéciale caractérisée. En outre, et malgré une adaptation à la baisse du montant saisi, il a continué à ne rien verser à l’Office des poursuites. Interrogé à ce sujet par le procureur, il a expliqué qu’il n’arrivait pas à redresser la situation et qu’il trouvait qu’une condamnation serait « cher payée ». En audience, il a néanmoins déclaré vouloir payer au plus vite ce qu’il doit à l’Office des poursuites. A la question de savoir s’il était d’accord, le cas échéant, d’accomplir un travail d’intérêt général, il a répondu « plutôt non ».
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, on peut admettre que l’autorité de première instance n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant une peine de 50 jours. Celle-ci tient compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances et sanctionne adéquatement la faute de l'appelant.
d) En revanche, l’autorité de première instance a fait une application erronée de l’article 41 CP. Elle peut certes être suivie lorsqu’elle dit qu’un sursis n’est pas possible (vu les nombreux antécédents de l’appelant), tout comme elle peut être suivie lorsqu’elle dit qu’un travail d’intérêt général ne peut entrer en considération (l’appelant ayant refusé d’en exécuter un) ; en revanche, elle ne peut être suivie lorsqu’elle exclut le prononcé d’une peine pécuniaire ferme au motif qu’une précédente peine du même genre n’a pas eu l’effet dissuasif escompté. Ce motif n’est pas prévu par l’article 41 CP. Avant une conclusion qu’une peine pécuniaire ferme ne peut pas être exécutée, le Tribunal fédéral exige de l’autorité compétente qu’elle fixe dans un premier temps la peine pécuniaire à laquelle s’exposerait le prévenu, puis qu’elle détermine in concreto si cette peine peut ou non être exécutée (ATF 134 IV 60, cons. 8.2 et 8.3). L’autorité de première instance n’ayant pas procédé selon ces deux étapes, elle ne pouvait exclure le prononcé d’une peine pécuniaire ferme sans violer l’article 41 CP. La Cour de céans dispose néanmoins des éléments nécessaires pour examiner cette question, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure. En l'occurrence, l'appelant réalise un revenu mensuel net de 1'220.10 francs et obtient ainsi 19,9% des revenus du couple. Les charges de 4'203 francs mentionnées plus haut (cons. 4c) doivent être amputées du montant du loyer de 1'473 francs et augmentées des impôts, que l’on peut estimer à 825 francs ; elles s’élèvent ainsi à 3'555 francs. Le revenu disponible mensuel de l’appelant se monte à 512 francs (Fr. 1'220.10 – Fr. 707.50 [19,9% de Fr. 3'555]), de sorte que le montant du jour-amende pourrait être fixé à 15 francs. Or, il ne ressort pas du dossier que l’exécution d’une peine pécuniaire ferme de 50 jours-amende à 15 francs serait impossible. Même si la situation financière de l'appelant est délicate, le montant de 750 francs reste relativement modique. De plus, l’appelant a déclaré, s’agissant de sa précédente condamnation, qu’il avait l’intention de payer son dû suite à la sommation de l’Office d’exécution des peines. Cela démontre que la menace de conversion de la peine pécuniaire en peine privative de liberté est un moyen de pression efficace, comme le souligne également le Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60, cons. 8.3).
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la décision de l’autorité de première instance de condamner l’appelant à une peine privative de liberté de 50 jours sans sursis est contraire à l'article 41 CP. Une peine pécuniaire sans sursis doit être prononcée. L’appelant doit toutefois être conscient du fait qu’en cas de nouvelle récidive, le tribunal pourrait considérer qu’une peine pécuniaire n’est pas exécutable si l’intéressé ne s’est pas acquitté des montants correspondant aux peines pécuniaires prononcées par le présent jugement et les jugements précédents.
6. a) L'appelant obtient partiellement gain de cause, de sorte que la Cour pénale mettra à sa charge trois quarts des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP). En revanche, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance, la culpabilité de l'appelant ayant été confirmée (art. 426 al. 1 en relation avec l'art. 428 al. 3 CPP).
b) L'appelant a fait part de sa volonté de solliciter l'assistance judiciaire dans sa déclaration d'appel du 27 septembre 2013. Malgré un ultime rappel le 17 décembre 2013, il n'a pas transmis le formulaire officiel à l'appui de sa demande. L'assistance judiciaire ne lui sera donc pas octroyée. En revanche, l'appelant a droit à une indemnité réduite pour ses frais de défense (art. 436 al. 2 en relation avec l'art. 429 CPP), laquelle, compte tenu du caractère circonscrit de l'appel et de l'issue de la cause, peut être fixée à 400 francs, frais et débours compris mais hors TVA.
Par ces motifs,
LA COUR PENALE
Vu les articles 34, 42, 47, 169 CP, 428, 436 CPP,
1. Admet partiellement l'appel.
2. Annule le chiffre 5 du jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 27 août 2013 et le confirme pour le surplus.
Statuant elle-même :
3. Condamne X. à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 15 francs, soit un montant total de 750 francs, sans sursis.
4. Arrête les frais de la procédure d'appel à 700 francs et les met pour 525 francs à la charge de X., le reste étant laissé à la charge de l'Etat.
5. Rejette la demande d'assistance judiciaire de X..
6. Alloue à X. une indemnité réduite pour ses frais de défense, arrêtée à 400 francs, hors TVA.
7. Notifie le présent jugement à X., par Me A., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2012.4094), à l'Office du contentieux général, à Neuchâtel, à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, à Neuchâtel, à la Commune d'Hauterive, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2013.160).
Neuchâtel, le 29 juillet 2014
1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
2 Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée.
3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou en raison de la non-exécution d'un travail d'intérêt général (art. 39).
Celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale
saisie ou séquestrée,
inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,
portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou
appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif
ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.