A.                           Par jugement du 28 mars 2013, notifié aux parties dans sa motivation complète le 4 septembre 2013, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu A. coupable d'agression et de contrainte commises au préjudice de C., ainsi que de délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, de complicité de blanchiment d'argent et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et l'a en conséquence condamné à une peine privative de liberté de 4 ans dont à déduire 239 jours de détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à 3 condamnations précédentes. Le même jugement reconnaît B. coupable d'agression et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers; il le condamne également à une peine de 4 ans de privation de liberté, dont à déduire 247 jours de détention avant jugement, la peine étant partiellement complémentaire à une condamnation prononcée auparavant, dont le suris n'a pas été révoqué. Tous deux ont été condamnés solidairement à verser une indemnité pour tort moral de 8'000 francs et une indemnité de dépens de 3'000 francs au plaignant C., ainsi qu'à supporter les frais de la cause à raison d'une moitié chacun.

                        En bref, le tribunal a retenu que, le 30 juillet 2011 en début de soirée, au haut de la rue Z. à Neuchâtel, les deux prévenus avaient attiré le plaignant dans un guet-apens pour lui dérober les quelques grammes de cocaïne qu'il avait été convenu que celui-ci leur vendrait et qu'ils lui avaient administré des coups de couteau, l'un de ceux-ci, porté à l'abdomen, ayant été grave sans qu'il soit possible de dire qui des deux prévenus en était l'auteur. La prévention de tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, soutenue par le Ministère public devait en conséquence être abandonnée au profit de l'infraction d'agression, complétée d'une contrainte. Chacun des prévenus a en outre été reconnu coupable d'infractions de moindre importance à diverses autres dispositions légales.

B.                           B. et A. ont fait appel de ce jugement. Comme il l'avait fait devant le tribunal criminel, le premier conteste toute participation à l'agression dont le plaignant C. a été la victime. Le deuxième conteste également s'être rendu coupable d'agression et de contrainte; partant, il attaque aussi le jugement, en tant que celui-ci reconnaît B. coupable d'agression, laissant le soin à la Cour de céans de requalifier juridiquement les faits commis par B. au préjudice du plaignant.

                        Dans un appel joint, le Ministère public reproche aux premiers juges un excès et un abus de leur pouvoir d'appréciation qui les ont conduits à constater de façon incomplète ou erronée les faits à charge de A. puis à abandonner le délit manqué de meurtre dont il était prévenu.

C.                           A l'audience de ce jour, le représentant du Ministère public a soutenu à l'encontre du prévenu A. l'accusation de tentative de meurtre commise par dol éventuel, le jugement du 28 mars 2013 devant être entièrement confirmé sur les autres points, y compris s'agissant des peines prononcées.

                        Pour sa défense, le prévenu B. a fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permet de l'identifier de façon certaine comme l'un des auteurs de l'attaque dont a été victime le plaignant C. En parvenant à la conclusion inverse, les premiers juges ont excédé leur pouvoir d'appréciation. En conséquence et à tout le moins au bénéfice du doute qui subsiste à ce sujet, l'appelant doit être acquitté de toute prévention, relativement aux faits dont s'est plaint C., et sa libération immédiate ordonnée.

                        Quant à lui, le prévenu A. a lui aussi affirmé qu'il subsiste un doute insurmontable, sur la question de sa participation à l'attaque du 30 juillet 2011, ce qui doit conduire à son acquittement sur cette question. A titre subsidiaire, la Cour est invitée à retenir la même qualification juridique des faits que celle que leur ont donnée les premiers juges, voire à envisager – mais pour l'abandonner – celle de tentative de lésions corporelles graves, faute de l'existence objective d'une telle lésion. Dans l'hypothèse d'une condamnation, doit en tout cas être prise en compte une violation du principe de célérité.

D.                           La Cour de céans a par ailleurs recueilli les déclarations du Dr D., médecin légiste.

 


C O N S I D E R A N T

 

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art.398, 399 et 401 CPP), appels et appel joint sont recevables.

2.                            A. sollicite, à l'appui de son appel, l'audition à titre de témoin de E., moyen qui a été rejeté par ordonnance de la direction de la procédure du 17 décembre 2013. En premier lieu, il convient de relever que ce moyen de preuve n'est proposé pour la première fois qu'en procédure d'appel, sans que l'appelant n'expose d'aucune manière ce qui l'aurait empêché de le présenter sous la forme requise en première instance déjà. En second lieu, on note que dès lors que E. n'était pas présent au moment des faits et que son éventuel témoignage ne pourrait porter que sur ce qu'a bien voulu lui confier à ce sujet l'appelant A., il n'apparaît pas que cette audition serait de nature à éclairer utilement les débats et à influencer de manière décisive le sort de la cause. Il est en effet évident que, puisqu'il a durant toute l'instruction de la cause voulu faire porter l'entier de la responsabilité de l'agression subie par l'intimé C. au co-prévenu B., A. a des plus vraisemblablement adopté la même attitude et servi la même version des événements à son prétendu confident E., sans que cela ne soit d'aucune façon la preuve que les faits se seraient bien déroulés comme veut les décrire l'appelant A. Ainsi, la Cour de céans rejettera à son tour ce moyen de preuve, faisant siens les motifs qui avaient été ceux de la direction de la procédure.

3.                            Conformément à l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

a) L’article 84 al. 4 CPP dispose que lorsque, comme en l’espèce dès lors que la demande en avait été expressément faite, un jugement doit être motivé par écrit, le tribunal notifie le jugement écrit entièrement motivé dans les 60 jours, exceptionnellement les 90 jours, qui suivent le jour du prononcé oral du jugement. Or il s’est écoulé plus de 5 mois entre le prononcé du jugement, le 28 mars 2013, et la notification de sa motivation écrite, le 4 septembre 2013. Si les délais précités restent des délais d’ordre, il n’en reste pas moins qu’ils doivent en principe être respectés. En l’occurrence, la cause ne présentait pas de difficultés particulières, elle ne concernait que deux prévenus, pour un nombre limité de préventions qu'il est usuel de rencontrer. Rien n’explique ni ne justifie donc le temps particulièrement long que l’autorité de première instance a mis pour motiver son jugement, qui a eu pour conséquence de retarder d’autant l’ouverture concrète de la procédure d’appel. Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que le principe de célérité de la procédure n'a pas été respecté.

b) L'autorité de première instance, en même temps qu'elle prononçait le jugement, a ordonné le maintien en détention de A. et B.. Non motivée à bref délai comme l'exigeait la jurisprudence (ATF 139 IV 179), cette décision ne l'a pas non plus été au moment de la notification de la motivation écrite du jugement, celle-ci se bornant à ce sujet à reproduire le texte de la loi. Il s'ensuit que les deux prévenus ont été détenus sans titre valable du 28 mars 2013, jour de la prolongation de fait de leur détention, jusqu'au 22 octobre 2013, jour du prononcé de deux ordonnances statuant de manière motivée sur la question de leur maintien en détention. Dans le cas de A., il doit être précisé qu'à compter du 13 juin 2013, celui-ci est privé de liberté au titre de l'exécution anticipée de la peine qu'il encourt.

c) N’étant pas nécessairement les mêmes, suivant que les prévenus seront acquittés des préventions d'agression ou tentative de meurtre et contrainte ou au contraire condamnés pour de telles infractions à l’issue de la procédure d’appel, les conséquences de la violation de ces deux principes seront discutées après l’examen des autres moyens des parties (voir consid. 12 c et 13 b).

4.                            Une inadvertance des premiers juges doit encore être relevée dans le cas de B. : il résulte clairement des considérants du jugement du 28 mars 2013 que, tout comme A., B. s'est rendu coupable aux yeux des premiers juges, au préjudice du plaignant C., non seulement d'une agression mais aussi d'un acte de contrainte. Le chiffre 4 du dispositif du jugement est ainsi incomplet, en tant qu'il ne reconnaît B. coupable que d'agression (en sus d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers), sans mentionner la contrainte. Le dispositif du jugement du 28 mars 2013 est ainsi incomplet et contraire à l'exposé des motifs. Il aurait donc pu donner lieu à une procédure de rectification, au sens de l'article 83 al. 1 CPP. Dès lors qu'une procédure d'appel est pendante, il convient de préciser que, tant pour le prévenu B. que pour le prévenu A., celle-ci porte à la fois sur la question de l'agression et celle de la contrainte – le Ministère public visant de surcroît, à l'encontre de A., le délit manqué de meurtre –, une rectification préalable par l'autorité de première instance apparaissant en pareil cas comme superflue et pouvant intervenir au stade de la procédure d'appel.

5.                            Il résulte des conclusions prises par les deux appelants que chacun prétend n'avoir rien à se reprocher dans l'attaque dont a été victime le plaignant, celle-ci étant – à les en croire – le fait exclusif de l'autre. Ainsi, il ne saurait être question d'une agression, puisque celle-ci présuppose la participation de deux individus au moins. Quant à la contrainte, elle serait le fait de l'autre. Pour sa part, le Ministère public soutient que A., plus que d'une agression, doit être reconnu coupable d'un délit manqué de meurtre, pour avoir porté le coup de couteau à l'abdomen de C., qui aurait pu lui être fatal.

6.                            L'agression de l'article 134 CP se distingue de la rixe (art. 133 CP) en ce sens que les participants, qui doivent être au moins deux, s'en prennent unilatéralement à une victime qui n'avait quant à elle pas, au moment de l'attaque, une attitude agressive. Il suffit, pour être l'auteur d'une agression, de se joindre à l'attaque entreprise par autrui, sans qu'il soit nécessaire d'un plan ou d'une concertation préalable. Si l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort de la personne agressée ou lui cause des lésions corporelles, l'infraction de lésion (art. 111 ou 122ss CP) absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'article 134 CP. Toutefois, un concours entre l'agression et l'infraction de lésion est envisageable en particulier lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat survenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2; sur ces questions, voir également Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 1ss ad art. 134 et références citée).

Dans le but de déterminer et qualifier les différentes infractions dont les deux appelants et prévenus ont pu se rendre coupables au préjudice de C., il s'agit donc, comme s'y sont employés les premiers juges, de tenter de définir quel rôle chacun d'entre eux a joué le 30 juillet 2011 en début de soirée, lors de l'attaque dont C. a été la victime.

7.                            L'examen du corps de C. auquel a procédé le Dr D., médecin légiste, après l'agression a révélé la présence de 6 plaies compatibles avec l'utilisation d'un objet piquant/tranchant, tel un ou deux couteaux. C., même s'il a donné une première version fantaisiste des raisons de son agression visant à dissimuler le fait qu'il était convenu qu'il vende de la cocaïne à ses agresseurs, a d'emblée parlé de deux auteurs qui lui avaient chacun administré un ou deux coups de couteau. Plus tard, lorsqu'il s'est décidé à fournir la réelle raison de sa rencontre ce soir-là avec A. – une vente de quelques grammes de cocaïne –, il a répété qu'il avait été agressé au couteau tant par ce dernier que par B., en donnant deux récits détaillés et concordants de l'événement.

Le récit de l'attaque donné par A. coïncide avec celui du plaignant jusqu'au moment où tous deux ont rejoint le troisième acteur au bas des escaliers se trouvant au haut de la rue Z.. Il diverge ensuite, A. affirmant que seul B. aurait asséné des coups de couteau à la victime, y compris le coup porté à l'abdomen. B. a pour sa part contesté avoir participé à l'agression. Tous deux ont confirmé leur position tant lors d'un interrogatoire final par le Ministère public que devant l'autorité de jugement.

Les premiers juges ont pour leur part retenu en substance que A. ne s'était pas limité à un rôle de spectateur des coups portés par son acolyte mais qu'il avait bien participé lui aussi à la violente agression au couteau du plaignant, ajoutant qu'ils ne pouvaient parvenir à des certitudes quant à l'attribution à tel ou tel auteur de tel ou tel coup de couteau, singulièrement du coup le plus grave.

8.                            a) Aux dénégations des prévenus et appelants s'opposent les déclarations de la victime, le plaignant C. Il a décrit une première fois de façon très précise l'agression et les instants qui l'ont précédé :

«   Nous nous sommes rencontrés (i. e. le plaignant et A.) dans le hall de la gare. Je me souviens plus de l’heure exacte, mais cela devait être après 1932 (i. e 19 heures 32), car quand j’ai parlé avec mes amis dans le hall de la gare, j’attendais A.

     Avec A., je suis allé à l’Ouest du bâtiment de la gare, soit où il y a la place d’attente pour les taxis. En marchant, A. a téléphoné à un ami. Sur la place des taxis, j’ai dit à A. que l’on fasse la transaction ici. A. a refusé, prétextant qu’il y avait trop de monde et m’a demandé de le suivre, ce que j’ai fait. Nous avons traversé la chaussée pour emprunter les escaliers qui mènent au bord du lac.

     Alors que l’on marchait, je lui ai demandé combien il voulait me donner pour 5 gr de cocaïne. Il m’a dit qu’en général, il payait CHF 800.00 pour 10 grammes. J’ai donc pensé qu’il allait me donner CHF 400.00. Je me souviens également que pendant le trajet à pied, A. était au téléphone avec un autre type.

     A cet instant, avec A. nous étions sur le bas des escaliers. A. m’a demandé de lui remettre la cocaïne. Je lui ai répondu non, qu’il devait me donner l’argent avant.

     A. a alors mis sa main gauche dans sa poche de pantalon comme s’il allait chercher l’argent qui devait être dans son porte-monnaie. Nous étions au bas des escaliers. A cet instant, un homme d’origine arabe est venu à notre rencontre. Il me semble que c’est l’homme sous la photo no 2 (B.) de la planche photo.

     Ce dernier avait remonté à pied la ruelle, en direction de la gare. Avec A. cet individu a parlé en arable et en français. Je pensais que c’était son frère ou un ami.

     J’ai alors mis un peu de distance avec ces deux personnes qui discutaient ensemble. J’étais à environ 1 ou 2 mètres d’eux.

     Une ou deux minutes après, je me suis retourné et c’est là que A. m’a planté un coup de couteau dans l’estomac. Pour vous répondre, il m’a donné ce coup avec la main droite et c’est la blessure la plus grave que j’aie eue au bas du ventre. Il m’a demandé de lâcher la boulette que je tenais dans ma main droite, ce que j’ai fait en même temps que A.  me donnait un nouveau coup dans la cuisse cette fois-ci. Je précise qu’il me visait à nouveau l’estomac, mais j’ai pu parer au coup de couteau avec ma jambe. J’ai également été blessé à la main gauche en essayant d’éviter un nouveau coup de couteau sur la jambe. Pendant ce temps, le second individu m’a poignardé dans le dos et sur la tête. Je précise que je n’ai vu le couteau qu’après avoir reçu le premier coup par A. C’était un couteau avec une lame d’environ 10 cm. Ce n’était pas un couteau avec une lame rétractable.

     Je n’ai pas vu le couteau de mon second agresseur qui était dans mon dos.

     Après les coups de couteau, j’ai lâché la cocaïne. A. me l’a prise et ils sont partis en courant en descendant la ruelle (…) ».

Son deuxième récit, lui aussi précis, ne varie que peu du premier :

«   Je confirme être sorti de la gare avec A. C’est effectivement lui avec qui j’avais eu les contacts et avec qui j’ai marché en direction de l’escalier menant à la rue Z.. Nous sommes descendus les escaliers côte à côte jusqu’au sommet de la rue Z.. C’est en arrivant au coin de l’immeuble qui se trouve sur la gauche des escaliers que j’ai vu arriver la deuxième personne depuis le bas. J’ai alors eu peur en pensant que cela pouvait être la police. A. a alors directement parlé de vive voix en arabe avec la personne qui montait. Cela m’a alors rassuré, j’ai même pensé que cela pouvait être un frère ou un ami. Comme j’étais encore un peu inquiet, j’ai accéléré le pas. Je me suis séparé de A. et j’ai passé à côté de l’individu qui montait. A. et le second individu se sont arrêtés pour parler.

     Je me suis également arrêté, mais un peu à l’écart. Ensuite, j’ai regardé A.et lui ai demandé de venir vers moi afin de prendre la cocaïne que j’avais dans la main. J’ai vu que A. mettait sa main dans la poche et je pensais qu’il allait sortir son porte-monnaie. Pour ma part, j’ai regardé aux alentours pour être sûr qu’il n’y avait personne qui nous observait. Je me suis alors retourné en direction de A. Au même moment, j’ai vu que A. était devant moi et j’ai senti une douleur dans le côté gauche du ventre. Je me suis tenu le ventre et j’ai demandé pourquoi il me faisait cela. Pour vous répondre, A. était alors toujours face à moi. En même temps, l’autre homme est venu derrière moi alors que A. était toujours face à moi. J’ai alors vu le couteau qu’il avait dans la main après qu’il l’ait ressorti de mon ventre. Il demandait que je lui donne la cocaïne et il a voulu me frapper une seconde fois, c’est à ce moment-là que je me suis protégé avec ma jambe gauche. Il a encore voulu me frapper et je me suis protégé avec ma main gauche puis encore avec ma jambe droite. En même temps, j’ai senti que la personne derrière moi me frappait d’abord à la tête et une seconde fois vers l’épaule gauche. A ce moment-là, je me suis rendu compte que c’était trop pour moi et j’ai donné la cocaïne à l’un d’entre eux dans la main, mais je ne me souviens pas à qui c’était. En effet, je commençais alors à me sentir mal. L’un des deux agresseurs a crié quelque chose et ils sont partis en courant contre le bas de la rue (…) ».

Enfin, le plaignant a été extrêmement clair devant les premiers juges  :

«   Je connais les deux prévenus. Ce sont bien eux qui m’ont donné des coups de couteau. A. m’a frappé à l’estomac et B. à la tête. Le premier coup a été porté par A. dans mon estomac. A. se trouvait en face de moi. Il m’a encore donné un coup au genou droit, mais cela n’a atteint ma jambe que parce que je l’ai soulevée pour me protéger. Il visait mon ventre. Ensuite, il m’a atteint à la main gauche et à la cuisse gauche. Tous les coups dont je viens de parler m’ont été portés par A. qui me faisait face. B. m’a donné deux coups, le premier à l’épaule gauche et le second à la tête, en même temps que A. me frappait. B. se trouvait derrière moi (…) ».

b) Il ressort on ne peut plus clairement de ces trois récits que la victime a reçu des coups de couteau de la part de chacun de ses deux agresseurs. C’est aussi ce que C. avait dit lors de sa toute première audition. La succession des coups reçus correspond très exactement à la description des blessures que le médecin légiste a faite : une plaie à chacune des jambes, une plaie abdominale de la fosse iliaque gauche, une plaie de l’épaule gauche, une lésion cutanée superficielle de la face palmaire de la main gauche et une plaie du cuir chevelu occipital gauche. La coïncidence entre les coups décrits par la victime et les plaies constatées par le médecin légiste est complète – pour le Dr D., le récit donné par la victime et les lésions qu'il a pu observer sont compatibles –, ce qui demanderait une grande habileté oratoire de la part du plaignant pour tout à la fois calquer son récit sur les constatations du médecin et ne pas se trahir ou se contredire, si son récit n’était que pure invention. De manière tout aussi évidente, l’auteur du coup de couteau à l’abdomen de la victime est A., à suivre le récit du plaignant. Certes, les choses étaient moins claires lorsque C. a été entendu par la police le lendemain des faits : son compte-rendu ne permet pas de saisir très clairement qui des deux prévenus était le premier agresseur (qui lui aurait donné un coup de couteau derrière la tête) et qui était le deuxième qui lui a donné un coup de couteau dans l’estomac. Il convient toutefois d’observer à ce propos que cette première version des faits devait donner à penser aux enquêteurs que la victime avait été agressée « par hasard », au croisement de deux inconnus qui en auraient voulu à son téléphone portable et son argent. Or on sait désormais que tel n’était pas le cas, que le plaignant et A. s’étaient donné rendez-vous pour une transaction portant sur quelques grammes de cocaïne et qu’ils sont descendus les escaliers du haut de la rue Z. de concert : tant le plaignant que le prévenu A. sont d’accord sur ce point .

Dès lors, aucun crédit, quant au déroulement exact de l’agression, ne peut être accordé à la toute première version des faits délivrée le 31 juillet 2011 par le plaignant. En revanche, contrairement aux premiers juges, la Cour de céans ne voit aucun motif de ne pas s’en tenir au récit détaillé de l’agression qu’a livré à trois reprises le plaignant, après qu’il avait reconnu qu’il devait vendre 5 grammes de cocaïne aux deux prévenus qui ont préféré l’agresser au couteau plutôt que de le payer pour cette marchandise. Les explications qu’il a données quant à son revirement sont tout à la fois plausibles et compréhensibles : la crainte que la police ne mette pas la main sur ses agresseurs et que ceux-ci, restés en liberté, s’en prennent à nouveau à lui a fini par l’emporter sur son souci de dissimuler le commerce de cocaïne, qu’il savait illicite, auquel il s’était livré et dont il craignait qu’il ne le conduise en prison.

Enfin, il découle du compte-rendu des événements donné par la victime et que la Cour retient que C. n'a en aucun cas confondu les rôles joués à cette occasion par chacun des prévenus. L'hypothèse d'une éventuelle interversion délibérée des rôles attribués par le plaignant à chacun des prévenus ne trouve quant à elle aucune assise dans le dossier. C'est bien avec A. que C. était en affaires, il ne connaissait pas B. avant l'agression et il n'avait aucune raison de charger le premier pour le seul bénéfice du second, le fait qu'il se pourrait qu'il ait craint le deuxième mais non le premier n'étant que pure conjecture.

La Cour s’en tiendra donc, quant au déroulement des faits, à la description qu’en a faite le plaignant.

c) La qualité de A. d’être l’un des auteurs des faits ne fait aucun doute. Il a reconnu qu’il s’était trouvé sur les lieux et, selon le plaignant, il lui a administré trois coups de couteau dont l’un, le plus grave, à l’abdomen.

d) Quoi qu’il s’en défende et prétende qu’il n’était pas sur place, l’identité de B. comme deuxième auteur ne fait pas davantage de doute. Il a concédé qu’il connaissait A. qui le met directement en cause. En outre, il a été pratiquement reconnu sur photo par le plaignant, qui a précisé qu’il n’était pas 100% sûr que c’était lui avant d’ajouter que pour en être certain, il faudrait que l’on sache si c’était bien lui qui était au téléphone avec « A. » [soit A.] à ce moment-là. C. avait en effet eu l’impression que « A. » faisait en sorte de ralentir le mouvement pendant qu’il s’entretenait au téléphone, pour permettre à l’autre personne (i. e. son correspondant téléphonique) de les rejoindre à l’endroit où tous deux se trouvaient. Or les contrôles téléphoniques ont permis de déterminer que A. avait appelé B. au téléphone le 30 juillet 2011 à 20 heures 32. Enfin, C. a été catégorique dans l’identification de ses deux agresseurs devant les premiers juges. Pris isolément, chacun de ces éléments pourrait effectivement prêter à conjectures, comme l'a fait valoir la défense. Toutefois, leur conjonction permet d'exclure que l'identification de B. comme deuxième agresseur soit le fruit d'un malencontreux hasard. Ainsi, pas plus que les premiers juges, la Cour de céans n’éprouve de doute quant à l’identité du deuxième agresseur du plaignant, ni quant au fait que les deux hommes étaient de mèche. S’il fallait encore s’en convaincre, en sus du déroulement des événements que la victime a décrit, on en trouvera la preuve dans le fait que lorsque la victime et A. sont arrivés au bas des marches, ce dernier a directement interpellé en arabe le troisième personnage qui montait à leur rencontre, ce qui démontre qu’il savait pertinemment à qui il avait affaire, pour le bon motif que tous deux venaient de se donner rendez-vous par téléphone.

9.                            Il résulte des constatations du médecin légiste que le coup de couteau porté par A. à l'abdomen de la victime était potentiellement mortel. Par ailleurs, en droit suisse, la tentative – qui comprend désormais la notion du délit manqué (art. 22 CP) – par dol éventuel est punissable (ATF 112 IV 65). L'élément subjectif du dol éventuel est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 156, consid. 2.3.2). Des indices extérieurs, tels que la forte probabilité de la réalisation du risque connue de l'auteur, l'imminence de celle-ci et l'importance de la violation du devoir de prudence, peuvent permettre de conclure que l'auteur avait accepté l'éventualité de la survenance du résultat dommageable. La manière d'agir de l'auteur et ses motivations peuvent également être significatives (ATF 130 IV 58, cons. 8.4).

A. a porté un premier coup de couteau dans l'abdomen de C., alors que celui-ci s'attendait à recevoir de l'argent après avoir vu l'auteur mettre sa main dans sa poche. Il a donc pris totalement par surprise la victime et a d'emblée visé une partie du corps vulnérable, parce que peu protégée naturellement et comportant de nombreux organes susceptibles de mettre la vie de la victime en danger, s'ils devaient être atteints par un couteau. En pareil cas, une différence de quelques centimètres peut suffire pour que les organes vitaux soient touchés ou épargnés. La différence tient au seul hasard, l'attaquant étant dans l'impossibilité d'ajuster son coup de manière à écarter de façon raisonnable la probabilité d'une lésion grave pouvant mettre en danger la vie de la victime (RJN 2004, p.104 ss, en particulier 106 cons.5 et les références citées). Rien n'avait annoncé une pareille attaque, si bien que C. n'a pu – à la différence des coups suivants – faire aucun geste de défense contre ce premier coup de couteau. Tous ces éléments ne pouvaient échapper à A. qui, en agissant comme il l'a fait, devait nécessairement avoir conscience du danger mortel qu'il faisait courir à la victime et qui, même s'il ne la souhaitait pas nécessairement, s'est à tout le moins accommodé de l'éventuelle issue fatale que pouvait avoir le coup de couteau qu'il assénait au lésé. Il ne s'est pas embarrassé de scrupules en agissant de la sorte, mais a tout au contraire répété son geste après avoir retiré le couteau de la première plaie, C. parvenant cette fois-ci à se protéger de la jambe, qui a elle été blessée alors que A. visait une nouvelle fois le ventre du plaignant. Après l'attaque, les deux auteurs ont pris la fuite sans plus se préoccuper du sort du plaignant, dont ils ne pouvaient pas ignorer qu'ils venaient de le blesser très sérieusement selon toute probabilité. Force est dès lors de conclure que, ce faisant et sur le vu de l'ensemble des circonstances et de la détermination dont il a fait preuve, A. s'est rendu coupable d'une tentative de meurtre commise par dol éventuel, au sens des articles 111 et 22 CP.

L'appel joint du Ministère public est ainsi bien fondé, étant précisé que cette infraction absorbe, en ce qu'elle concerne le prévenu A., l'infraction d'agression (cf consid. 5 ci-dessus). L'admission de l'appel joint a en outre pour conséquence que l'appel de A. est, quant à lui et pour l'essentiel mal fondé, dès lors qu'il visait à obtenir la constatation que ce dernier n'avait joué aucun rôle dans l'attaque dont C. a été la victime.

10.                         Il en va de même de l'appel de B., qui doit lui aussi être rejeté pour l'essentiel.

S'il n'est pas absolument établi que les deux auteurs s'étaient concertés pour détrousser la victime au couteau – on sait qu'ils s'étaient donné rendez-vous par téléphone au bas des marches de l'escalier du haut de la rue Z., mais rien de plus –, Il n'en résulte pas moins des faits que la Cour de céans retient (cf consid. 8 d) que B. s'est en tout cas associé à l'attaque contre C. initiée par A., en portant lui aussi deux coups de couteau à la victime. Ces coups sont toutefois restés de moindre gravité et ils réalisent l'infraction de lésions corporelles simples, au sens de l'article 123 CP : à l'évidence, celui qui frappe une victime au couteau, sur la tête et à l'épaule, le fait avec la conscience et la volonté de la blesser. On ne peut par ailleurs ignorer le contexte dans lequel ces deux coups ont été administrés : C. était pris à partie par deux auteurs, chacun armé d'un couteau alors que la victime n'avait fait preuve d'aucune espèce d'agressivité préalable et était désarmée, s'attendant simplement, comme cela avait été convenu, à vendre quelques grammes de cocaïne pour quelques centaines de francs. Force est d'en conclure que la mise en danger de la victime, sous l'action combinée des deux auteurs, a créé une mise en danger allant au-delà de légères blessures au couteau. Par ailleurs, faute de pouvoir établir l'existence d'un plan d'action préétabli des deux auteurs, on ne saurait conclure que le prévenu B. se serait associé, à un moment donné ou d'une manière ou d'une autre, à l'intention homicide de A. En conséquence et conformément à la jurisprudence (cf consid. 6), B. s'est rendu coupable d'agression (art. 134 CP), infraction réalisée en concours avec celle de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Toutefois, en application de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la Cour de céans s'en tiendra à l'infraction d'agression, la mise au point d'un plan préalable n'étant pas nécessaire et le seul fait de se joindre à l'attaque emmenée par un autre auteur suffisant (cf. consid. 6).

11.                         Pour les motifs convaincants exposés par les premiers juges, que la Cour de céans peut faire siens sans avoir à les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP), il convient de retenir à l'encontre de chacun des prévenus, en sus des infractions qui lui sont propres et en concours avec la tentative de meurtre ou l'agression, une infraction de contrainte, le but poursuivi par les deux appelants ayant été d'obtenir que la victime leur remette la cocaïne sans pour autant la lui payer.

12.                         a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, laquelle conserve toute sa valeur de sorte que l'on peut continuer à s'y référer. L'article 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'article 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 18.02.2010 [6B_812/2009] et les références citées).

b) B. ne critique pas pour elle-même la mesure de la peine à laquelle il a été condamné. En particulier, il ne prétend pas que les premiers juges auraient attaché trop de poids à certains critères ou au contraire en auraient négligé de pertinents au moment de mesurer la sanction qu'ils prononçaient. L'agression dont il s'est fait l'auteur a été violente, elle a pris par surprise la victime et elle avait pour but de prendre de force ce que les auteurs auraient normalement dû payer. Mus par un but égoïste, ces derniers n'ont eu aucun égard pour l'intégrité corporelle du plaignant et se sont mis à deux pour blesser au couteau une victime désarmée. Ils n'ont pas collaboré à l'enquête et n'entendent assumer aucune responsabilité à l'égard de la victime, puisque chacun prétend – en procédure d'appel encore – qu'il n'a rien à se reprocher et que c'est l'autre qui est l'exclusif auteur des blessures infligées au lésé. La Cour partage pleinement l'appréciation des premiers juges à ce sujet et considère comme justifiée la peine de 4 ans de privation de liberté prononcée contre B.

c) Reste la question de la violation du principe de célérité et celle de l'absence de titre au maintien des appelants en détention relevées ci-dessus (consid. 2). La sanction la mieux adaptée paraît être une réduction de la peine. Celle-ci ne peut toutefois que rester modeste, dès lors que ni l'une ni l'autre de ces irrégularités n'a entraîné une aggravation concrète de la position de l'appelant, la procédure d'appel ayant tout au plus été retardée pour une durée qu'on peut estimer à trois mois. Plus particulièrement, ces irrégularités n'ont pas eu pour conséquence de prolonger indûment la détention des intéressés. Tout bien considéré, c'est cette durée de trois mois qui sera retranchée de la sanction qui devrait normalement être prononcée. La Cour considère qu'il convient de faire bénéficier de manière égale chacun des prévenus de cette réduction, même si la détention pour motifs de sûreté de B. – sans titre valable – a duré plus longtemps que celle de A. Cette différence tient en effet au fait que le deuxième a demandé et obtenu une mesure d'exécution anticipée de peine. Il paraîtrait particulièrement injuste et inéquitable que celui qui acceptait tout de même de se soumettre dans une certaine mesure au jugement, quand bien même il faisait appel, se trouve en définitive plus mal traité que celui qui contestait y compris en instance d'appel avoir quoi que ce soit à se reprocher dans l'agression du plaignant C. Ainsi, B. sera condamné à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois, dont à déduire la détention déjà subie à ce jour.

La peine est partiellement complémentaire à celle prononcée à son encontre le 21 novembre 2011 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.

13.                         a) S'agissant de A., l'admission de l'appel joint et la requalification des infractions commises au préjudice de C. doivent avoir pour conséquence le prononcé d'une sanction plus lourde. Le Ministère public ne le requiert pas mais, pour la Cour de céans, on ne saurait traiter sur un même pied – et donc prononcer une peine identique à l'encontre de chacun d'eux – deux auteurs qui ont participé à une attaque au couteau, l'un se contentant – si l'on ose dire – de donner deux coups sans trop de gravité à la victime alors que l'autre lui a administré un coup dans l'abdomen qui aurait pu se révéler mortel, ce coup ayant de surcroît pris la victime totalement par surprise alors qu'elle s'attendait à recevoir de l'argent en échange de la cocaïne qu'il avait été convenu qu'elle livrerait en modeste quantité.

Tout bien considéré et en tenant compte des critères d'appréciation retenus par les premiers juges, auxquels il peut être renvoyé sans inutile paraphrase (art. 82 al. 4 CPP, consid. 5.2 à 5.5 du jugement), la Cour estime qu'une peine privative de liberté de 4 ans et demi doit sanctionner les fautes commises par A.

b) Toutefois et pour les motifs déjà discutés (consid. 12 c), il convient de réduire de trois mois cette peine pour la fixer à 4 ans et 3 mois de privation de liberté, dont à déduire la détention déjà subie à ce jour.

La peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 juin 2011 par le Tribunal régional Jura bernois – Seeland et les 4 avril et 31 mai 2012 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.

14.                         Le rejet, quant au principe, des appels des prévenus A. et B. a pour conséquence que doivent également être rejetées leurs conclusions tendant à l'annulation des chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement, qui traitent pour le premier de l'indemnité pour tort moral et pour le deuxième de l'indemnité de dépens dues au plaignant. Ces indemnités ne sont pas remises en cause par leur bénéficiaire ni non plus, quant à leur détermination, par les appelants; elles sont par ailleurs les conséquences directes des infractions commises au préjudice du plaignant dont les appelants ont été reconnus coupables.

15.                         L'issue de la procédure d'appel ne commande pas une nouvelle ou autre répartition des frais de première instance entre les deux condamnés, la seule requalification juridique des faits retenus à l'encontre de A. restant à cet égard sans conséquence, dès lors que le montant des frais de la cause est indépendant de la qualification juridique des faits retenus.

16.                         Compte tenu de la modeste réduction, due au non-respect du principe de célérité et à l'absence de titre de maintien en détention des condamnés postérieurement au prononcé du jugement de première instance, on peut admettre que les appelants l'emportent très partiellement. En conséquence, ils ne supporteront que les 9/10es des frais de la procédure d'appel, à raison de 9/20es chacun, le 1/10e restant étant pris en charge par l'Etat. Plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils n'ont pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense. Pour tenir compte du faible gain qu'ils obtiennent en procédure d'appel, ils ne devront rembourser aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP que les 9/10es de l'indemnité d'avocat d'office qui sera allouée à leur mandataire, le 1/10e restant de chacune des deux indemnités étant pris en charge par l'Etat et n'étant ainsi pas remboursable.

L'intimé et plaignant C. l'emporte quant à lui, dès lors qu'il a conclu au rejet des appels et qu'il obtient entièrement gain de cause : les deux appelants sont reconnus coupables d'infractions commises à son préjudice et les indemnités pour tort moral et frais d'avocat en première instance sont confirmées. Il a en conséquence droit à une indemnité pour ses frais d'avocat devant la Cour de céans.

17.                         Enfin, sur le vu de la peine prononcée ce jour à l'encontre de B., il convient de prononcer une nouvelle fois son maintien en détention pour motifs de sûreté. Il peut à cet égard être renvoyé aux motifs qui ont été exposés dans l'ordonnance que la direction de la procédure a rendue le 22 octobre 2013, sans qu'il n'y ait lieu de les paraphraser. On ajoutera que le risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution du solde de la peine qui lui est infligée, s'il devait être remis en liberté, est élevé, dès lors qu'il n'a pas de statut l'autorisant à séjourner ni moins encore travailler en Suisse, qu'il n'a pas d'attache dans notre pays et qu'il a pour objectif avoué de retourner dans son pays.

S'agissant de l'appelant A., il n'y a pas lieu de prendre une telle mesure, dès lors qu'il est au bénéfice d'une décision d'exécution anticipée de la peine, dite exécution se poursuivant sans autre après le prononcé du présent jugement.

Par ces motifs,
LA COUR PENALE

Vu les articles 47, 49, 111/22, 169, 181, 305 bis/25 et 181 CP, 19 al. 1 et 19a LStup, 135 al. 4, 428, 433 CPP en ce qui concerne le prévenu A.,

Vu les articles 47, 49, 134, 181 CP, 115 LEtr, 135 al.4, 428, 433 CPP en ce qui concerne le prévenu B.,

1.    Admet partiellement, au sens des considérants, les appels de A. et B.

2.    Admet l'appel joint du Ministère public dirigé contre A.

3.    Annule en conséquence les chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif du jugement du 28 mars 2013, ce dernier étant confirmé pour le surplus.

Statuant à nouveau

4.    Reconnaît A. coupable de délit manqué de meurtre (art. 111 et 22 CP), contrainte (art. 181 CP), délits et contraventions à la LStup (art. 19 al. 1 et 19a LStup), complicité de blanchiment d'argent (art. 305bis et 25 CP) et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP).

5.    Condamne A. à une peine privative de liberté de 4 ans et 3 mois, dont à déduire 554 jours de détention subie avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 juin 2011 par le Tribunal régional Jura bernois – Seeland et les 4 avril et 31 mai 2012 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, et à une part des frais de justice de première instance arrêtée à 12'500 francs.

6.    Reconnaît B. coupable d'agression (art. 134 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 LEtr).

7.    Condamne B. à une peine privative de liberté de 3 ans et 9 mois, dont à déduire 562 jours de détention subie avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 novembre 2011 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, et à une part des frais de justice de première instance arrêtée à 12'500 francs.

8.    Ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de B.

9.    Arrête les frais de la procédure de recours à 2'000 francs et les met pour 900 francs à la charge de l'appelant A., 900 francs à la charge de l'appelant B., le solde des frais étant pris en charge par l'Etat.

10.  Condamne solidairement les appelants A. et B. à payer une indemnité de 2'000 francs à l'intimé et plaignant C. au titre de ses frais d'avocat en deuxième instance.

11.  Dit qu'il sera statué par voie de décisions séparées sur les indemnités dues aux défenseurs d'office des deux appelants et que ces derniers devront rembourser aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP les 9/10es de chacune des indemnités qui seront allouées, le 1/10e restant étant définitivement pris en charge par l'Etat.

12.  Notifie le présent jugement à A., par Me T., avocat à Neuchâtel, à B., par Me U., avocate à Neuchâtel, à C., par Me V., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, parquet régional (MP. 2011.3472), à l'office d'application des peines et mesures, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel (CRIM.2013.1).

Neuchâtel, le 6 février 2014

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Art. 22 CP
Degrés de réalisation.
Punissabilité de la tentative

 

1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.

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Art. 111 CP
Homicide.
Meurtre

 

Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1 de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

 


1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

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Art. 1231 CP
Lésions corporelles simples

 

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,

si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,

s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3

si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4

si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

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Art. 1341 CP
Agression

 

Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire2.

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 6 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

 

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