A.                            X. a été condamné le 3 septembre 2002 par la Cour d'assises du canton de Neuchâtel à la réclusion à vie et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, sans sursis. En août 2012, il était incarcéré à l'Etablissement d'exécution des peines A.

                        Le 24 août 2012, à 21 heures 15, la personne détenue dans la cellule No 502 de la prison A. a, par interphone, signalé au centraliste une odeur de fumée en dessous de sa cellule, au secteur 4/1. Cet appel a été suivi de près par celui d'un autre détenu, cellule No 601. Deux agents de détention sont alors montés au secteur 4/1 et ont constaté qu'il y avait le feu dans la cellule No 402, occupée par X. Selon le rapport d'événement établi le 26 août 2012, les gardiens ont posé la main sur la porte de la cellule et décidé d'ouvrir celle-ci vu la chaleur. Ils ont constaté qu'un amas d'objets en feu se trouvait derrière la porte. Une épaisse fumée a envahi le secteur. L'alarme a été lancée aux pompiers et à la gendarmerie. Ces derniers sont arrivés. Les détenus du secteur 4/1, ainsi que certaines cellules au-dessus du sinistre, ont été évacués sur la cour de la promenade. Sur recommandation du médecin, le personnel a distribué plusieurs litres d’eau aux personnes détenues. A 22 heures, X. est envoyé à l'Hôpital de Pourtalès. Dès 23 heures, la plupart des détenus ont pu réintégrer leurs cellules, qui avaient été aérées.

                        X. a admis avoir mis le feu à sa cellule. Il a soutenu qu'il souhaitait mettre fin à ses jours, qu'il avait averti ses codétenus de son intention et leur avait conseillé de fermer leur fenêtre pour que la fumée ne les dérange pas.

B.                            Dans son jugement du 27 août 2013, le tribunal de police a considéré que par ses agissements intentionnels, le prévenu avait pris le risque de faire naître un danger collectif. Il y avait donc un incendie aggravé au sens de l'article 221 al. 2 CP. Comme l'incendie avait été maîtrisé et que les détenus avaient pratiquement tous pu regagner leur cellule pour la nuit, seule la tentative a été retenue. La peine a été fixée en tenant compte du peu de respect de l'intégrité de la vie d'autrui et des motifs avant tout égoïstes de l'auteur. Plusieurs éléments permettaient de douter qu'il ait réellement voulu mettre fin à ses jours : sa place relativement protégée dans la cellule au moment de l'incendie, la mise en sécurité au dépôt des affaires par l'auteur, l'absence de tendances suicidaires décelées par l'agent de détention. Il paraissait plus probable que le geste de l'auteur avait pour but d'attirer l'attention sur sa situation, qu'il trouvait injuste. L'article 221 al. 2 CP prévoyant une peine privative de liberté de 3 ans au minimum, la sanction déterminée sur cette base a été réduite de 50 % pour tenir compte de la tentative. Le tribunal a renoncé à accorder le sursis. Il était en effet à craindre que le prévenu ne commette à nouveau une infraction similaire. Ses antécédents n'étaient pas bons, le dossier montrait qu’il faisait peu de cas de la vie et de l'intégrité corporelle d’autrui et ne contenait pas d'élément véritablement positif au sujet du comportement du prévenu en prison. Il n'y avait pas d'indice de prise de conscience que son comportement pouvait être dangereux pour autrui. Le pronostic était clairement défavorable.

C.                            L'appelant, dans sa déclaration d'appel écrite, reproche au tribunal de première instance d'avoir constaté les faits de manière erronée et d'avoir violé le droit en faisant application de l'article 221 al. 2 CP. Sa peine est de surcroît disproportionnée et aurait dû être assortie du sursis.

                        En premier lieu, l'appelant conteste qu'il y ait mise en danger concrète au sens de l'article 221 al. 2 CP. Dans une cellule de prison entièrement faite de béton et fermée par une lourde porte en métal, il semble logique que le feu ne se propagera pas à d'autres cellules, après que le peu de matériaux combustibles à disposition aura été carbonisé. L'appelant en était conscient, ainsi que cela ressort de ses déclarations. Il a par ailleurs pris le soin d'ouvrir la fenêtre de sa cellule pour que la fumée s'échappe par cet endroit, et non par ailleurs, de manière à être seul exposé aux émanations de fumée et de gaz. Il a également demandé aux autres détenus de fermer leurs fenêtres pour ne pas être dérangés par la fumée. Il a agi tôt dans la soirée. Ce n'est qu'au moment de l'extinction du feu par les surveillants que des détenus ont commencé à se plaindre de la fumée, auparavant seule une odeur de brûlé avait donné lieu à l'alerte. L'incendie a pu être maîtrisé par deux surveillants à l'aide d'un seul extincteur sans recours à des masques respiratoires. Certains détenus situés au même étage que l'appelant ont pu rester dans leur cellule, estimant eux-mêmes qu'il n'était pas nécessaire de sortir. Moins de 30 minutes après le début de l'incendie, à 21 heures 43, des détenus continuaient de circuler librement dans les couloirs : le port de masques à gaz n'était pas nécessaire. Enfin, les émanations de fumée dans les couloirs ont été provoquées par l'ouverture de la porte et l'extinction du feu par les surveillants, et non par l'incendie tel qu'il a été voulu par l'appelant.

                        En deuxième lieu, l'appelant conteste que la condition de l'intention soit réalisée. Il pouvait difficilement avoir conscience d'exposer ses codétenus à un danger qui n'a en réalité pas existé. Il était convaincu que l'incendie qu'il créerait ne toucherait que sa cellule en raison de l'imposante porte en fer qui la clôt. Il voulait protéger ses codétenus puisqu'il leur a recommandé de fermer leurs fenêtres pour les protéger. La direction de l'établissement a elle-même bien saisi que l'éventuelle mise en danger était tout à fait involontaire. Le jugement entrepris n'émet que de pures spéculations lorsqu'il retient qu'il n'avait pas l'intention de se suicider. Le mode opératoire choisi s'explique par le fait que l'appelant ne voulait pas mourir par les flammes, mais par l'inhalation de fumée. Il rencontre de grandes souffrances psychiques et physiques qui permettent de comprendre ses envies suicidaires, dont la direction de la prison n'a d'ailleurs pas douté.

                        En ce qui concerne la quotité de la peine et le sursis, l'appelant fait valoir qu'il n'a provoqué que des dégâts matériels relativement peu importants, qu'il regrette son acte, qu'il se trouvait au moment des faits dans un état second de dépression en raison d'une accumulation de souffrances, tant psychiques que physiques et qu'il a prévenu ses codétenus du fait qu'il allait mettre le feu à sa cellule. Comme son casier judiciaire ne contient aucune condamnation prononcée dans les cinq dernières années, l'octroi du sursis ne dépend pas de l'existence de circonstances particulièrement favorables. Les condamnations antérieures ne doivent pas jouer en sa défaveur. Dès lors que l'auteur n'a pas omis de réparer le dommage et qu'il n'existe pas de pronostic défavorable, on ne peut qu'examiner sa situation dans sa globalité pour constater qu'aucun élément ne permet de conduire à un pronostic défavorable. Le sursis doit donc être prononcé.

                        Lors des débats d'appel, le recourant confirme ses arguments écrits. Il met particulièrement l'accent sur la question du sursis. En effet, on ne peut poser de pronostic défavorable comme l’exige l’article 42 al. 1 CP, de sorte que la peine prononcée à son encontre doit être assortie du sursis.

                        Enfin, l'appelant dénonce le manque de cohérence de la justice neuchâteloise. Son mandataire a eu connaissance de cas où des détenus suicidaires ont mis le feu à leur cellule sans que cela ne donne lieu à ouverture de l'action pénale. Il demande des explications au Ministère public sur ces différences de traitement.

D.                            A l'audience de ce jour, le représentant du ministère public expose qu'on est dans un cas clair de tentative de mise en danger de l'intégrité corporelle de personnes au vu de la jurisprudence relative aux incendies, singulièrement en cas de tentative de suicide d’un détenu par le feu (ATF 105 IV 131 et 123 IV 128). Il invite la Cour pénale à confirmer le jugement de première instance, sans se prononcer sur le grief d'inégalité de traitement soulevé par la défense.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 398 ss CPP), l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice ou retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

                        L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées dans la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande des parties, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 399 al. 3 CPP). En l'espèce, l'administration de nouvelles preuves n'apparaît pas nécessaire.

3.                            a) L'article 221 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté d'un an au moins celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif. La peine sera une peine privative de liberté de 3 ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle de personnes, selon l'article 221 al. 2 CP.

                        En l'espèce, l'appelant ne discute pas, avec raison, le fait qu'il se soit rendu coupable d'incendie intentionnel au sens de l'article 221 CP (il ne discute l’élément subjectif qu’en relation avec l’article 221 al. 2 CP). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette question.

                        En revanche, il soutient que le cas aggravé de l'article 221 al. 2 CP n’est pas réalisé car il n’y a pas eu mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et il n’a pas agi sciemment.

                        C'est le lieu de souligner qu'il existe de la jurisprudence fédérale touchant des précédents d'incendie en prison à des fins de suicide, et que c'est à cette seule aune qu'il convient d'examiner la présente affaire.

                        b) L'infraction qualifiée de l’article 221 al. 2 CP suppose que la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ont été effectivement et concrètement mises en danger ; une simple mise en danger abstraite ne suffit pas. Constitue un danger concret l'état de fait dans lequel existe, selon le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un degré certain de possibilité de léser un bien juridique protégé. L'article 221 al. 2 CP vise le risque qu'une personne décède, subisse une lésion du corps humain ou une atteinte à sa santé. Il n'est pas exigé le risque d'une lésion corporelle grave (ATF 105 IV 131). La mise en danger doit être concrète et individuelle. Une hypothèse lointaine ou supposant un enchaînement des faits très aléatoire ne suffit pas. La réalisation du risque doit être si probable que le danger s'impose à l'esprit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, 2002, no 35 ss ad art. 221 CP). Compte tenu de l'importance de la peine prévue à l'article 221 al. 2 CP, la jurisprudence a précisé que la réalisation de ce crime suppose une grande probabilité de lésions et, partant, un danger imminent ; malgré le texte légal, la mise en danger d'une seule personne suffit (ATF 123 IV 128). Ce qui est déterminant, ce n'est pas tout ce qui aurait pu se produire, mais ce qui est réellement arrivé. Lorsqu'une intervention rapide a empêché que des personnes soient effectivement mises en danger, il est admis que l'incendiaire pourra être reconnu coupable de tentative d'incendie qualifié dans la mesure où les éléments subjectifs de l'incendie qualifié le permettent (ATF 123 IV 128, voir aussi ATF 124 IV 97).

                        Sur le plan de l'intention, l'article 221 al. 2 CP exige que l'auteur mette « sciemment » en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. L'adverbe « sciemment » exclut le dol éventuel (ATF 123 IV 128). L'auteur doit savoir qu'il expose autrui à un danger concret et vouloir cette conséquence de son comportement. S'il a causé intentionnellement un incendie et qu'il a ainsi créé, avec conscience et volonté, une situation dont il savait qu'il découlait un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle de personnes déterminées, il faut en déduire qu'il a voulu cette mise en danger et qu'il a ainsi « sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes » (ATF 117 IV 285). Selon la jurisprudence, l'incendie provoqué dans sa cellule par un détenu, tard dans la nuit, et qui dégage une fumée épaisse, crée pour les autres détenus un danger imminent pour la santé, en raison de la présence des émanations toxiques de monoxyde de carbone. L'article 221 al. 2 CP est applicable aussitôt qu'il est établi que l'auteur, par ses agissements, a volontairement provoqué un danger qu'il connaît et que par conséquent il veut (ATF 105 IV 127).

                        c) Des enregistrements vidéo permettent en l'espèce de constater le déroulement des faits à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. On sait que l'alarme a été donnée à 21 heures 15 par interphone lorsqu'un détenu occupant une cellule au-dessus de celle de l'appelant a signalé au centraliste une odeur de fumée, appel suivi de près par celui d'un détenu d'un étage au-dessus. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la fumée résultant de l'incendie qu'il a causé ne s'est pas dissipée dans l'air, puisqu'elle a été suffisamment intense pour provoquer l'appel au secours de deux codétenus. L'enregistrement vidéo montre qu'à 21 heures 23, la lueur des flammes était visible au bas de la porte de la cellule de l'appelant. A 21 heures 25, les gardiens se sont rendus à l'étage, ont posé la main sur la porte et décidé de l'ouvrir vu la chaleur. Constatant les flammes à l'entrée, ils ont refermé la porte et sont allés chercher un extincteur. A 21 heures 27, le gardien est revenu avec un extincteur et à l'aide de son collègue il a tenté d'éteindre le sinistre. Au vu de la fumée, les deux n'ont pas pu entrer dans la cellule afin d'en extraire le détenu. A 21 heures 30, les pompiers et la gendarmerie sont arrivés, ont mis en place l'évacuation des détenus du secteur 4/1 au complet (même si deux détenus préfèreront rester dans leur cellule) ainsi que certaines cellules au-dessus du sinistre. A 21 heures 35, un gardien et un agent Securitas sont revenus sur les lieux équipés de tenues de lutte contre le feu. A 21 heures 39, le premier détenu a été évacué de l'étage. A 21 heures 43, deux sapeurs-pompiers équipés d'appareils de protection respiratoire sont arrivés sur les lieux. Des détenus circulaient librement dans le couloir. A 21 heures 44, l'appelant a été évacué de sa cellule en même temps qu'un meuble qui brûlait était sorti de la pièce et aussitôt éteint. A 21 heures 47, le sinistre était circonscrit. A 21 heures 55, les deux derniers détenus de l'étage restés dans leur cellule ont été à leur tour évacués.

                        Sur le vu de ce qui précède, on doit retenir qu'il y a eu une mise en danger imminente de la santé des détenus ou des gardiens (les pompiers ne sont pas concernés puisque ceux-ci décident de s'exposer au risque). De la fumée s'est dégagée (et non une simple odeur de brûlé), des mesures ont dû être prises pour juguler le sinistre encore circonscrit à la cellule, même si en définitive le feu n'a pas pris l'ampleur d'un incendie général et n'a pas produit toutes les conséquences prévues par la loi. Selon la jurisprudence, on se trouve dans un cas de tentative au sens de l’article 22 CP (Corboz, op. cit. no 49 ad art. 221 CP).

                        L'auteur conteste avoir agi sciemment. Là également, son moyen ne résiste pas à l’examen. Il faut rappeler que l'intention doit porter sur la création du danger, et non pas sur la réalisation du risque (Corboz, op. cit., no 40 ad art. 221 CP). Or selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, le prévenu a créé avec conscience et volonté une situation dont il résultait un danger qu’il connaissait, de sorte qu’il faut admettre qu’il voulait nécessairement ce danger. Son argumentation tendant à dire qu’il avait averti ses codétenus de son intention et conseillé à ceux-ci de fermer leurs fenêtres (les stores ont effectivement été baissés à 21 :02 heures), ou qu’il pensait que l’épaisseur de la porte en fer permettait d’écarter tout danger doit être rejetée à ce stade. Même en entrant dans de telles vues, il tombe sous le sens que de la fumée pouvait s’échapper déjà sous la porte (les flammes étaient visibles sur les enregistrements vidéos ; d’ailleurs finalement le prévenu a reconnu qu’il connaissait ce risque), qu’à un moment donné une intervention serait nécessaire, et que de la fumée supplémentaire pourrait lors de l'ouverture de la porte s’échapper dans les couloirs, sans compter le risque d’un incendie mal maîtrisé, avec des conséquences potentiellement terribles pour les détenus enfermés. L’auteur était depuis de longues années en détention, et depuis le 13 mars 2012 à A., ce dont on peut déduire qu’il n’ignorait pas le nombre peu élevé (deux) de gardiens présents la nuit dans cet établissement. La mauvaise organisation des agents de détention et des secours (arrivée différée de la gendarmerie, présence de prévenus dans les couloirs lors de l'évacuation) permettent non pas de conclure à une situation peu dangereuse, mais de mesurer combien il est toujours possible qu’un incendie échappe au contrôle du personnel pourtant spécialement entraîné.

                        Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’une tentative d’incendie aggravé au sens de l’article 221 al. 2 CP en relation avec l’article 22 CP. L’appel est mal fondé sur ce point.

4.                            a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de la peine. Il n’y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’article 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il abuse de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_327/2011]). Selon l’article 48 CP, le juge atténue la peine notamment si l’auteur a agi dans une détresse profonde, en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou dans un état de profond désarroi ou encore si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Le juge peut par ailleurs, en vertu de l'article 22 CP, atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction. Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a CP).

                        b) L’article 221 al. 2 CP prévoit, pour l’incendie intentionnel aggravé, une peine privative de liberté de 3 ans au minimum. Le premier juge a considéré qu’il convenait de réduire cette peine de 50 % car il y avait tentative au sens de l'article 22 CP. Il a aussi retenu que la seule personne qui avait véritablement souffert de l’incendie était le prévenu lui-même. L'appelant, qui n'invoque pas expressément les circonstances atténuantes générales de l'article 48 CP, a soutenu dans sa déclaration écrite qu'il aurait fallu faire un pas supplémentaire et mettre en œuvre la circonstance atténuante de l'article 221 al. 3 CP.

                        Selon l’article 221 al. 3 CP, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. Cet alinéa est également applicable en cas de tentative, même en cas de mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle des personnes, soit dans le cas de l’alinéa 2 de l’article 221 CP. Il s’agit d’une faculté laissée au juge, et non pas d’une obligation pour celui-ci, de prononcer une peine moins sévère. Celui-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation (PCCP, no 32 ad art. 221 CP). Dans la jurisprudence, on trouve des exemples où le dommage a été considéré comme étant de peu d’importance lorsque celui-ci était d'un ordre de grandeur de 5'000 francs. Il existe aussi des précédents où a été jugée comme ne constituant pas un dommage de peu d’importance une perte de valeur de 4'100 francs (PCCP, no 34 ss ad art. 221 CP).

                        On doit écarter en l'occurrence l’existence d’un dommage de peu d’importance au sens de l’article 221 al. 3 CP. La convention qui a été passée entre la direction de l’établissement B. où avait alors été transféré l’appelant, concernant la réparation « en partie » des dommages causés lors de l’incendie du 24 août 2012 à l’établissement A., se réfère à un montant des dégâts estimé à 6'000 francs. Ce montant est supérieur à ceux articulés dans les jurisprudences mentionnées ci-dessus. Le fait que la participation de l’intéressé ait été pondérée en regard de la tentative de suicide retenue par les autorités pénitentiaires et en raison d’une indemnité compensatoire découlant d’affaires personnelles qui auraient été détruites de manière involontaire lors de la réfection de l’ancienne cellule de l’appelant ne change rien à ce qui précède.

                        C’est avec raison que le premier juge n’a pas retenu de circonstance atténuante supplémentaire. Le dossier indique que l’auteur souffrait d’atteinte aux yeux. On sait qu’il revenait d’un rendez-vous chez le dentiste et on n’ignore pas que ses perspectives de libération à court terme sont inexistantes. Cette situation n’est pas constitutive de détresse profonde au sens de l’article 48 let. a CP (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, no 1.5 ad art. 48 CP). Quant à la résolution qu’il invoque de se suicider, on doit observer que l’après-midi précédant les faits l’auteur a placé au dépôt une partie de ses effets personnels, ce qui permet de penser qu’il voulait les protéger et donc de retenir à tout le moins une certaine ambivalence quant à ses intentions suicidaires. Il est difficile de faire la part des choses entre son envie d'en finir et celle d'attirer l'attention de la direction sur sa situation. La Cour retiendra toutefois en sa faveur qu'il a averti ses codétenus – en effet on ne s'explique pas sinon que tous les stores se soient baissés au même moment, de même que l’état de découragement dans lequel il était, vu ses perspectives d'avenir limitées. Cela, ajouté aux éléments déjà pris en compte par le premier juge, conduit la Cour pénale à ramener la peine à 14 mois de privation de liberté.

5.                            a) Selon l’article 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si durant les 5 ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’article 106 CP. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis sera de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s’il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l’octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180, 134 IV 5).

                        b) En l’espèce, le premier juge a retenu qu’il y avait un pronostic défavorable, se plaçant à juste titre sur le terrain de l’article 42 al. 1 CP. Il a pris en compte dans son appréciation d’ensemble les antécédents de l’auteur, sa réputation et sa situation personnelle au moment du jugement, notamment son état d’esprit, conformément à la jurisprudence prérappelée (ATF 135 IV 180 précité). Dans ce cadre, on doit considérer le fait que l’appelant est actuellement en train de purger une lourde peine pour des infractions contre la vie, bien juridique très proche de celui qui est également l'objet de la présente procédure. L’expertise psychiatrique menée à l’époque le décrit comme présentant des traits de personnalité dissociale et narcissique difficilement traitables. Le rapport de la direction de l’établissement d’exécution des peines A. indique qu’il ne suit pas de traitement psychiatrique ou psychothérapeutique, qu'il a peu avancé en ce qui concerne une introspection, et qu’il est distant avec ses codétenus. Lorsqu’il était aux EPO, il a été décrit comme calme et discret, même si quelques sanctions ont été prononcées (bagarres, impolitesses, refus de travailler, refus de se prêter à un test toxicologique). Lors de sa deuxième période d’incarcération à la prison A., il s’est montré beaucoup plus revendicateur, usant fréquemment de l’argument selon lequel il n’aurait rien à perdre si l’on n’accédait pas à ses demandes. Il est plus difficile à gérer en détention que par le passé. Les gardiens interrogés répondent que ce détenu n’est pas « le plus pénible qui soit » et qu’il en fait le moins possible (d’ordinaire il est astreint aux nettoyages, mais il ne fait rien). On peut relever qu'il a reçu deux sanctions disciplinaires en mars 2012 pour avoir introduit illicitement un natel dans la prison et pour des déprédations commises dans sa cellule. Interrogé sur ce fait, et sur quel regard il portait sur son comportement en détention, l’appelant a répondu que la prison (A.) faisait « n’importe quoi comme rapports ».

                        L’appelant se prévaut une fois encore du fait qu'il tentait de se suicider et qu'il a réparé le dommage, dans le cadre de l’examen des conditions du sursis. On lui donnera acte que les conditions de l’article 42 al. 3 CP ne sont pas réalisées (rien de tel n’a d’ailleurs été retenu en première instance). Reste que l'état d'esprit revendicateur, centré sur lui-même de l'appelant, même désespéré, inquiète pour la sécurité des personnes qui l'entourent. L’un dans l’autre, les circonstances énumérées ci-dessus commandent un pronostic défavorable. Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il prononce une peine ferme.

6.                            Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis quant à la fixation de la peine. Le jugement entrepris sera donc annulé dans cette mesure, cette modification ne nécessitant cependant pas de procéder à une autre répartition des frais de la procédure de première instance. Par contre, vu l'issue de la procédure d'appel, des frais légèrement réduits pour la procédure de recours seront mis à la charge de l'appelant. Etant à l'assistance judiciaire, ce dernier n'a pas droit à une indemnité au sens de l'article 429 CPP. Il sera statué sur l'indemnité d'assistance judiciaire de son conseil par décision séparée. Celle-ci sera remboursable à concurrence des 7/8èmes.

Par ces motifs,
la Cour pénale

Vu les articles 42, 47, 221 al. 2 CP, en relation avec l'article 22 CP, 135 al. 4, 428 CPP,

1.    Admet partiellement l'appel, annule le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué, confirmé pour le surplus.

Statuant au fond

2.    Condamne X. à 14 mois de peine privative de liberté, sans sursis.

3.    Met à la charge de l’appelant les frais de justice réduits arrêtés à 1'000 francs.

4.    Dit qu’il sera statué sur l’indemnité d’avocat d’office due au défenseur d'office de l'appelant par décision séparée, cette indemnité étant remboursable à concurrence des 7/8èmes, aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP.

5.    Notifie le présent jugement à X., par Me C., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional à Neuchâtel (MP.2012.4031), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2013.202), à l’Office d’application des peines, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 19 mars 2014

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Art. 22 CP
Degrés de réalisation.
Punissabilité de la tentative

 

1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.

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Art. 42 CP
Sursis à l'exécution de la peine

 

1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.

3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106.1

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

 

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Art. 48 CP
Atténuation de la peine.
Circonstances atténuantes

Le juge atténue la peine:

a.         si l'auteur a agi:

1. en cédant à un mobile honorable;

2. dans une détresse profonde;

3. sous l'effet d'une menace grave;

4. sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;

b.         si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;

c.         si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;

d.         si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;

e.         si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

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Art. 221 CP
Incendie intentionnel

 

1 Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.

3 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

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