Par ordonnance pénale du 20 août 2012, X. a été condamné, en application des articles 31 al. 2, 91 al. 1 2ème phrase aLCR et 2 al. 1 OCR, à 40 jours-amende, dont 20 jours-amende à 165 francs (soit 4'950 francs au total) sans sursis et 20 jours-amende à 165 francs (soit 4'950 francs au total) avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'aux frais de la cause, arrêtés à 768 francs. Les faits de la prévention étaient les suivants : « En ville, le 4 juin 2012 vers 03h30, X. a circulé, au volant du véhicule immatriculé NE […], sur le boulevard A., en direction de B. SA, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool, l’analyse de sang ayant révélé, après calcul en retour, un taux d’alcoolémie d’au moins 1.48 g/kg ». X. a fait opposition à cette ordonnance et a dès lors été renvoyé devant le tribunal de police.
A. Dans son jugement du 3 septembre 2013, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a considéré qu’il y avait lieu de retenir les premières déclarations du prévenu à la police, avant qu’il ait eu le temps de préparer sa défense. Selon celles-ci, il avait été sorti du lit par un téléphone de la centrale de la police à la suite d’une alarme sonore qui s’était déclenchée sur une machine de son usine. Il a dit avoir été harcelé trois à quatre fois par la centrale qui lui demandait de venir sur place. Considérant que cette tâche revenait à l’agent de sécurité D., il ne comprenait pas pourquoi il aurait dû se déplacer. Il avait en outre exposé que ce soir-là, il avait consommé plusieurs verres de vin en regardant un film. Il s’était couché aux alentours de 2 heures. Il ne s’attendait pas à un appel de la police. Il avait décidé de prendre son véhicule pour se rendre le plus vite possible à son entreprise, soit partir du C. pour se rendre sur le boulevard A. Ainsi, ses déclarations faites lors de l’audience devant le Tribunal de police, selon lesquelles il avait repensé à l’incendie de son usine de 2007 et avait alors ressenti une urgence à aller sur place, prenant sa voiture, ne pouvant plus attendre, devaient être écartées. En outre, le psychiatre qu'il a consulté pour se faire expertiser avait conclu qu'il ne présentait pas de stress post traumatique consécutif à l'incendie de son exploitation en 2007. De son point de vue, ce n'était pas l'événement du 2007 qui avait pu altérer sa capacité de jugement mais son éthylisation.
L’autorité de première instance a estimé qu’elle ne pouvait se rallier au point de vue du prévenu qui plaidait les articles 17 et 18 CP, soit un état de nécessité licite et excusable afin de bénéficier d’une exemption de toute peine. En effet, si le prévenu s’était senti dans un état de nécessité, il aurait agi d’emblée et rapidement, prenant son véhicule, sans réfléchir, au premier appel de la police et il aurait rejoint les lieux en catastrophe. Ce n’était pas le cas. Au contraire, il avait clairement dit que la police s’était acharnée, l'avait harcelé et que c’était d’autres personnes que lui qui étaient en charge de ce genre de problème. Il avait tenté à plusieurs reprises d’atteindre des membres de son personnel, en vain. Il avait finalement dû, en raison de la plainte d’un voisin, se rendre lui-même sur place. Ceci était corroboré par le fait qu’à aucun moment, il n’avait été question d’incendie. La police était sur place, le prévenu le savait. Si le feu menaçait, d’autres mesures auraient été prises. Son interlocuteur à la centrale d’appel à la police lui avait conseillé de prendre un taxi, mais il avait fait le choix de prendre sa voiture et de conduire. Il devait aujourd’hui assumer cela et être condamné pour ivresse qualifiée.
Pour fixer la peine, le Tribunal de police a tenu compte du taux d’alcoolémie de 1.48 g/kg, qui était une ivresse qualifiée, grave. Il a également pris en compte les antécédents du prévenu qui avait déjà été condamné pour ivresse qualifiée en 2009, et la situation personnelle de celui-ci.
B. X. fait appel de ce jugement en concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit exempté de toute peine en application de l’article 17 et/ou de l’article 18 al. 2 CP, avec suite de frais et dépens de première instance, subsidiairement à son annulation et à ce qu’il soit condamné à une peine réduite de 5 jours-amende à 180 francs, soit 900 francs, avec sursis pendant deux ans, à la réduction des frais de la cause de 1’138 francs à 250 francs et à l’octroi en sa faveur de dépens réduits à 1'000 francs, en tout état de cause, avec suite de frais et dépens de la procédure d’appel.
En bref, il reproche au premier juge de ne pas avoir appliqué l’article 13 al. 1 CP (erreur sur les faits) ou les articles 17 et 18 CP (état de nécessité). En outre, il lui fait grief de ne pas avoir retenu que l'incendie de son usine survenu en 2007 l'avait influencé dans sa décision de prendre le volant.
Il requiert la diffusion des quatre enregistrements lors de l'audience ainsi que son propre interrogatoire.
C. Le Ministère public n'a pas pris position sur l'appel.
C O N S I D E R A N T
1. a) Selon l'article 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’espèce, le tribunal de première instance a notifié directement aux parties le jugement motivé sans leur avoir préalablement signifié le dispositif, si bien que l'annonce d'appel n'était pas obligatoire. Il suffisait aux parties de déposer une déclaration d'appel à la Cour de céans dans les 20 jours suivant la notification du jugement, conformément à l'indication au pied du jugement (ATF 138 IV 157, arrêt du TF du 20.10.2011 [6B_444/2011] ).
b) L’appelant a fait parvenir sa déclaration d’appel par la voie électronique. Selon l’article 91 al. 3 CPP, en cas de transmission par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l’autorité pénale en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai. Le délai pour déposer la déclaration d'appel arrivait à échéance le 7 octobre 2013; elle a été réceptionnée le 7 octobre 2013 à 18h19 par le secrétariat général des autorités judiciaires. Ainsi, interjeté dans le délai légal et respectant par ailleurs les exigences de forme, l'appel est recevable.
2. L'appelant ayant accepté que l'affaire soit traitée en procédure écrite, on doit admettre qu'il a renoncé implicitement à son interrogatoire. S'agissant de la diffusion des enregistrements, on relève que la Cour de céans a pu écouter le CD à l'occasion de la mise en circulation du dossier.
3. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). Tous les points attaqués du jugement peuvent être revus en fait et en droit par la juridiction d'appel qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. Celle-ci n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions prises par celles-ci, conformément à l'article 391 al. 1 CPP et dans les limites fixées par l'article 404 CPP (Moreillon, Parein-Reymond, Commentaire du CPP, n. 16ss ad art. 398 et références citées).
4. a) L'appelant estime que le premier juge aurait dû appliquer l'erreur sur les faits. Il fait valoir qu'il a été amené à croire qu'un grave accident, similaire à celui qui avait causé l'incendie de son entreprise en 2007 était en train de se produire le 4 juin 2012 lorsque l'agent de la centrale de police l'a appelé à quatre reprises pour l'inciter à se rendre sur place malgré son état d'ébriété avoué d'entrée.
L'article 13 CP dispose que quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). L'appréciation erronée de la situation ne doit pas être admise à la légère par le juge et il appartient à celui qui se prévaut de cette appréciation de prouver les circonstances de fait qui l'expliquent (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.4 ad art. 13 CP).
b) En l'espèce, il ressort des enregistrements audio que la police a contacté l'appelant pour l'informer qu'une alarme sonnait dans son usine et lui demander de venir la déclencher. Elle a indiqué qu'un habitant voisin l'avait appelée pour s'en plaindre. A aucun moment, elle n'a mentionné quelle était la cause du déclenchement de l'alarme. Elle n'a pas non plus insinué quoi que ce soit qui aurait pu amener l'appelant à penser que se produisait un incendie similaire à celui survenu en 2007. Au contraire, l'agent de police a dit qu'il ne savait pas pourquoi l'alarme sonnait. Lorsque l'appelant a informé la police qu'il avait bu de l'alcool et qu'il n'était pas en état de conduire, l'agent en a tenu compte puisqu'il lui a recommandé de prendre un taxi ou d'envoyer quelqu'un à sa place. Il n'a donc pas été incité à prendre le volant dans son état alcoolisé. Certes, la police l'a contacté à plusieurs reprises et elle lui a mis une certaine pression afin qu'il réagisse. Cela était toutefois compréhensible dans la mesure où l'alarme sonnait et dérangeait le voisinage. Contrairement à ce que l'appelant fait valoir, on ne peut retenir que l'insistance de la police a pu l'amener à croire qu'un incendie se produisait et dès lors à prendre son propre véhicule pour se rendre à son usine malgré son état d'ébriété. L'argumentation de l'appelant doit être rejetée.
5. a) L'appelant fait grief au premier juge d'avoir écarté l'hypothèse qu'il ait pu être influencé dans sa décision de prendre le volant en état d'ébriété le 4 juin 2012 par la résurgence de l'incendie de 2007 en se fondant sur l'expertise du Dr E. Il estime qu'il est évident qu'il a tout de même été influencé dans sa décision par ses souvenirs. Selon lui, écarter ceux-ci sous prétexte que ses seules déclarations décisives seraient celles qu'il a faites lors des premières auditions, reviendrait à nier la pertinence de toute forme d'expertise psychiatrique dès lors qu'elle intervient nécessairement plusieurs mois, voire plusieurs années après les faits et que leur objectif essentiel est de mettre en évidence les mécanismes psychologiques à l'origine du comportement pénalement répréhensible qui ne peut pas sortir explicitement de la bouche de leur sujet faute d'être spontanés.
b) Le grief de l'appelant doit être écarté. En effet, l'expert psychiatre a précisément conclu que « l'assuré ne présente pas de stress post traumatique consécutif à l'incendie de son exploitation commerciale, qui s'est déroulé en 2007 » et que de son point de vue, « ce n'est pas l'événement de 2007 qui a pu altérer la capacité de jugement mais l'éthylisation dans laquelle il se trouvait ». Dès lors, et bien qu'on puisse comprendre que l'appelant garde un très mauvais souvenir de l'incendie survenu en 2007, on ne peut retenir, au vu des conclusions de l'expertise, que ces souvenirs l'aient influencé au point de justifier son comportement du 4 juin 2012.
Par ailleurs, c'est avec raison que le premier juge a retenu qu’il y avait lieu d’appliquer le principe jurisprudentiel selon lequel il convient de retenir les premières déclarations que le prévenu fait à la police avant qu'il ait eu le temps de préparer sa défense et que ce principe s'appliquait d'autant plus que le prévenu avait été entendu trois jours après les faits et qu'il avait maintenu sa position. Il n'avait en effet alors jamais évoqué le stress que la réminiscence de l'incendie aurait provoqué chez lui. Ces éléments, en plus des conclusions de l’expertise psychiatrique l’ont conduit, à juste titre, à écarter l’hypothèse que l’appelant ait pu être influencé par l’incendie survenu en 2007.
6. a) L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l’application de l’article 18 al. 2 CP ou, à tout le moins, l’article 18 al. 1 CP qui permettait de réduire la peine. Il estime que pour déterminer quel bien juridique était menacé au sens de l’article 18 CP, il convient de se référer à l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs, singulièrement à son article 11. Il résulte en outre de l’OPAM que le bien juridique protégé est la population et l’environnement. Or, l’article 16c al. 1 let. a LCR protège la sécurité d’autrui ce qui paraît nettement plus restrictif dans la définition de l’intérêt public visé que l’article 1 al. 1 OPAM. Ainsi, il soutient qu’il était en droit d’invoquer le sacrifice de la sécurité d’autrui, au sens de l’article 16c al. 1 let. a LCR, au profit des intérêts de la population tel que l’article 1 al. 1 OPAM le définit.
b) Selon l’article 17 CP (état de nécessité licite), quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
L’article 18 CP (état de nécessité excusable) dispose que si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).
Le danger se définit comme une situation comportant, selon le cours ordinaire des choses, un certain degré de probabilité qu'un bien juridique soit lésé. Le danger doit être imminent, c'est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret. Conformément au principe général de la proportionnalité, qui trouve ici sa manifestation expresse dans la loi, le danger doit être impossible à détourner autrement. La subsidiarité est absolue. L'article 17 CP ne vise que la protection des biens juridiques individuels, non pas la protection des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l'Etat. Un acte nécessaire n'est licite que si le bien protégé est plus précieux que le bien lésé. Si ces deux biens sont de valeur équivalente, l'acte restera illicite, mais sera excusable, en vertu de l'article 18 CP. L'application de l'article 17 CP renvoie donc à une pesée des intérêts en présence, laquelle devra d'une part s'appuyer sur l'échelle des valeurs de l'ordre juridique et, d'autre part, être effectuée in concreto et en considération de l'ensemble des circonstances du cas, à commencer par la gravité du danger ayant motivé l'acte et la situation personnelle de son auteur (Gilles Monnier, in: Commentaire romand du CPI, n. 6ss ad art. 17 CP).
L'article 18 CP vise la situation dans laquelle un individu porte atteinte à un bien juridique appartenant à autrui pour sauvegarder un autre bien essentiel, les deux biens en conflit étant de valeur comparable. L'acte reste donc illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Cette disposition n'est donc pas un fait justificatif, mais une cause d'exclusion (al. 2) ou d'atténuation (al. 1) de la peine (Dupuis, Geller, Monnier [et al.], Petit Commentaire CP, 2012, n. 1 ad art. 18 CP).
Une violation des règles de la circulation routière peut être justifiée par un état de nécessité, qu'elle ait été commise intentionnellement ou par négligence. En présence d'un dépassement important de la vitesse maximale ou d'une conduite en état d'ivresse, le juge doit appliquer l'article 17 CP avec une très grande réserve, au vu du risque considérable de mise en danger concrète d'un nombre indéterminé de personnes. Il en va ainsi même si la protection de biens juridiques de très haute valeur est en jeu, tels que l'intégrité corporelle ou la vie (Dupuis, Geller, Monnier [et al.], op. cit., n. 18 ad art. 17 CP, ATF 116 IV 364).
Selon l'article 11 OPAM le détenteur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour maîtriser un accident majeur (al. 1), notamment combattre immédiatement l’accident majeur et l’annoncer à l’organe d’alerte (al. 2 let. a), évacuer immédiatement le lieu de l’événement, en interdire l’accès et empêcher toute nouvelle atteinte (al. 2 let. b) et remédier aux atteintes le plus rapidement possible (al. 2 let. c).
c) En l'espèce, l'appelant a été réveillé par la centrale de police qui l'a informé qu'une alarme sonnait dans son usine. L'agent de la centrale a dû le rappeler à plusieurs reprises afin de l'inciter à prendre des mesures pour la déclencher. A aucun moment lors des conversations téléphoniques entre l'appelant et la centrale, il n'a été question d'incendie, d'accident ou de danger potentiel pour la population. Le fait que l'alarme sonnait ne signifiait pas encore qu'un danger était imminent. Si l'appelant avait réellement pensé qu'un accident majeur se produisait, il aurait réagi immédiatement. Il ne se serait en effet pas arrêté sur le fait qu'à son avis d'autres personnes auraient dû être contactées et il n'aurait pas attendu plusieurs appels téléphoniques avant de se rendre sur place lui-même. De plus, même si danger imminent il y avait eu, l'appelant avait d'autres moyens pour le détourner que de prendre la route lui-même dans son état. En effet, comme susmentionné, il pouvait prendre un taxi ou envoyer quelqu'un sur place. Au vu de ce qui précède, on ne peut retenir que l'appelant se trouvait dans un état de nécessité.
7. Dès lors, l'appelant ne remettant pas – avec raison - en cause la quotité de la peine (art. 404 al. 1 CPP), l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu le sort de l'appel, l'appelant devra supporter les frais de la procédure d’appel. Il ne peut prétendre à une indemnité.
Par
ces motifs,
LA COUR PENALE
Vu les articles 13, 17, 18 CP, 31 al. 2, 91 al. 1 2ème phrase LCR, 428 CPP,
1. Rejette l'appel et confirme le jugement du Tribunal de police du 3 septembre 2013.
2. Met les frais de la cause arrêtés à 800 francs à charge de l'appelant.
3. Notifie le présent jugement à X., par Me A., avocat à Genève, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2012.3410), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2013.272).
Neuchâtel, le 11 février 2014
1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2 Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence
Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2 L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.