Par ordonnance pénale du 23 août 2011, le Ministère public a condamné X., en application des articles 87 al. 2 et 3 LAVS, 70 LAI, 106 LACI, 112 al. 1 LAA, 76 al. 2 LPP et 42 CP, à 10 jours-amende à 120 francs (soit 1'200 francs au total) avec sursis pendant deux ans, à une amende de 500 francs à titre de peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours en cas de non–paiement fautif, et à sa part des frais de la cause, arrêtés à 250 francs. Les faits de la prévention étaient les suivants :
« A W., au café-restaurant C., du 1er avril 2007 au 29 février 2008, X., en sa qualité d'administrateur de la société A. SA, succursale de Genève, de concert avec B., administratrice de fait de ladite société et gérante de fait du café-restaurant C. a employé D., pour un salaire mensuel brut de CHF 3'300, sans l'annoncer aux assurances sociales obligatoires et a déduit des salaires les cotisations AVS/AI/APG/AC et omis, fautivement, de reverser à Gastrosocial les montants déduits ».
L’ordonnance pénale a été notifiée le 25 août 2011 à X. Ce dernier a fait opposition à dite ordonnance le 6 septembre 2011.
L’opposition ayant été considérée tardive par le Ministère public, ce dernier a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (art. 356 al. 2 CPP).
A. Le 23 septembre 2011, le juge du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a déclaré irrecevable l'opposition de X. aux frais de celui-ci. En substance, le juge a retenu que dite opposition était tardive dans la mesure où, l'ordonnance pénale ayant été notifiée à l'opposant le 25 août 2011, son dépôt le 6 septembre 2011 ne respectait pas le délai légal de 10 jours.
B. Agissant en révision par demande du 18 février 2014, X. fait valoir qu'il a été condamné pour des faits qu'il n'a pas commis. Il allègue que la société était annoncée auprès de Gastrosocial. Selon lui, aucun montant au titre de salaire n'était toutefois dû pour la période du 4 avril 2007 au 5 avril 2008. Il fait valoir que des cotisations sociales auraient été versées pour la période du 4 avril 2007 au 30 juin 2007. Dès lors que le contrat de travail a duré jusqu'au 30 juin 2007 et les cotisations ayant été versées pour cette période, il ne peut être condamné. Il relève que les décomptes de salaire remis par D. ont été établis au nom du restaurant C. et sont signés par B. et non par lui-même ou la société. Il expose que le tribunal des prud'hommes a jugé, s'agissant de D., qu'il n'y avait pas de rapport de travail et qu'aucun salaire n'était en conséquence dû pour la période concernée. Le Ministère public ne pouvait ainsi considérer que les cotisations n'étaient pas versées et rendre une ordonnance pénale en violant son droit d'être entendu et en ne lui donnant pas la possibilité de présenter sa version des faits. En outre, il ressort de la procédure concernant E. devant le Tribunal des prud'hommes que c'est B. et non la société A. SA qui a été condamnée à payer les salaires à E. De plus, le bail du restaurant a été signé par celle-ci. La société n'a jamais encaissé le moindre revenu ni payé la moindre charge. Il fait valoir que les ordonnances de conversion de l'amende lui ont été notifiées alors que son opposition, qu’il estime recevable, n'a pas été traitée par le Ministère public. Il invoque en outre la prescription de l'action pénale relative à l'amende. Il requiert de plus la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution au sens de l'article 36 al. 3 CP.
Par ailleurs, il estime que l'ordonnance pénale n'est pas suffisamment motivée et qu'elle est donc nulle. En outre, aucune sommation formelle ne lui a été adressée et la preuve de la réception du rapport de contravention n'a pas été apportée de sorte que l'ordonnance doit être annulée. De plus, le Ministère public n'a pas donné suite à sa « demande de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale intentée contre l'auteur présumé de l'infraction qui lui a été indiqué, si bien que je n'ai pas été en mesure de remettre les pièces dans le cadre de la procédure, comme j'en ai la possibilité légale ». Il estime que son droit d'être entendu a donc été violé. Selon lui, l'autorité a violé le principe d'égalité de traitement. Il fait valoir qu'il a fourni à l'autorité toutes « les informations plausibles lui permettant d'apprécier de manière précise et consciencieuse les éléments, à savoir l'auteur de la contravention ou au moins prouvé que je ne pouvais pas en être l'auteur » et qu'en « s'écartant sans motifs suffisants des éléments précis remis, l'autorité a manifestement violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire et de l'équité ». Il invoque la violation du principe du formalisme excessif et de la proportionnalité, l'autorité ne pouvant considérer la remise tardive de documents comme un motif suffisant pour s'écarter des éléments fournis. Il estime qu'il « apparaît à la lecture du dossier que j'ai manifestement répondu à la plupart des points énoncés » et qu'il y a dès lors eu abus du pouvoir d'appréciation. Enfin, il invoque la violation de la présomption d'innocence.
C. Le Ministère public n’a pas été invité à se prononcer.
C O N S I D E R A N T
1. Déposée dans les formes et délai légaux, la demande en révision est recevable à cet égard.
2. a) S'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l'article 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l'article 385 CP, qui n'a d'ailleurs formellement pas été abrogé (arrêt du TF du 20.06.2011 [6B_310/2011] cons. 1.1, et les références citées).
b) L'article 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'article 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21.12.2005, FF 2006 1057, p. 1303 ; arrêt du TF du 20.06.2011 précité cons. 1.2, et les références citées).
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 cons. 1, p. 73). Par possible, il faut entendre vraisemblable. Rendre vraisemblable ne signifie pas exiger que le fait nouveau soit prouvé de manière à éliminer le moindre doute ; la révision ne doit en effet pas être compromise par de trop strictes exigences quant à la preuve des faits nouveaux. Le fait qu'il suffise qu'un jugement plus clément soit possible ne signifie toutefois pas que la révision doit être admise chaque fois qu'une modification du jugement n'apparaît pas impossible ou exclue. Il faut qu'elle apparaisse certaine, probable ou au moins vraisemblable (ATF 129 IV 298 cons. 2b, 122 IV 66 cons. 2a, et les références citées ; Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, .n. 3561-3562, et les références citées). La révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non des erreurs de droit. Il s'ensuit que la voie de la révision n'est pas ouverte à la seule fin de faire modifier l'analyse juridique du juge de fait qui a tranché dans la première procédure (Rémy, in : Commentaire romand du CPP, n. 2 ad art. 410).
c) S'agissant de la procédure de l'ordonnance de condamnation, sa spécificité réside dans le fait qu'elle contraint l'accusé à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander, selon son bon vouloir, la révision de l'ordonnance de condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire. Cela reviendrait à tolérer un comportement contradictoire de l'accusé et à détourner le respect du délai d'opposition de sa fonction, soit fixer avec certitude si une ordonnance de condamnation est entrée en force ou non et assurer ainsi la sécurité du droit.
Dès lors, une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 cons. 2.3, p. 75-76). Comme le Tribunal fédéral, la Cour pénale neuchâteloise a jugé qu'il n'y avait pas de motif de revenir sur cette jurisprudence et qu'il fallait considérer qu'elle s'applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (arrêt du TF du 20.06.2011 [6B_310/2011] précité; arrêt non publié de la Cour pénale du 10 avril 2012 dans la cause [CPEN.2012.11]).
3. En l’espèce, X. avait à disposition un délai de dix jours pour former opposition contre l’ordonnance pénale du 23 août 2011. C'est ce qu'il a fait le 6 septembre 2011. L'opposition ayant été considérée tardive par le Ministère public, elle a été transmise au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, qui a rendu, le 23 septembre 2011, une ordonnance d'irrecevabilité de l'opposition.
A l’appui de sa demande de révision, le demandeur fait d'abord valoir qu'il a été condamné pour des faits qu'il n'a pas commis. Il expose que D. n'a pas travaillé pour le restaurant ou la société A. SA, qu'aucun salaire ne lui était dû et qu'en conséquence, aucune cotisation sociale ne devait être versée.
Or, il résulte de son procès-verbal d'audition du 28 mars 2011 que les faits qu'il invoque ne sont pas nouveaux. En effet, le demandeur avait alors déjà fait valoir que le contrat de travail conclu avec D. n'avait jamais été exécuté, que celui-ci avait été débouté par le tribunal des prud'hommes qui avait reconnu que le contrat de travail sur lequel il se fondait n'avait jamais réellement été exécuté. Il a aussi indiqué qu'aucun salaire n'avait été versé à D. par la société A. SA. Il a déclaré que le seul contrat de travail qu'il avait signé en rapport avec cette affaire était le contrat avec D. mais que celui-ci avait réellement été engagé par B. qui payait ses salaires. Ainsi, les faits invoqués dans sa demande en révision l’ont déjà été au cours de l’instruction de sorte qu’ils ne sont pas nouveaux.
On rappelle que la procédure de l'ordonnance pénale des articles 352 et ss CPP donne la possibilité à l'accusé de prendre position. Si le demandeur n'était pas d'accord avec sa condamnation, il lui appartenait de suivre la procédure et de faire opposition dans le délai prescrit. La procédure ordinaire aurait alors été engagée (art. 328 ss CPP). C'est à cette occasion qu’il aurait pu faire valoir ses arguments. Dans la mesure où son opposition a été formée tardivement, il ne peut aujourd'hui s'en prendre à l'analyse juridique du Ministère public et à sa condamnation par le biais de la demande en révision. Dès lors qu'il a laissé échoir le délai d'opposition, il a de ce fait acquiescé à l'ordonnance pénale et la Cour pénale ne peut examiner les griefs qu’il invoque à son encontre.
Contrairement à ce que le demandeur fait valoir, l'autorité n'a pas fait preuve de formalisme excessif en déclarant son opposition irrecevable au motif qu'elle avait été déposée hors délai. En effet, comme susmentionné, le délai d'opposition a pour fonction de fixer avec certitude si une ordonnance de condamnation est entrée en force ou non et assurer ainsi la sécurité du droit. Dans tous les cas, il n'a pas recouru contre l'ordonnance du 23 septembre 2011 déclarant son opposition irrecevable de sorte qu'il ne saurait aujourd'hui critiquer cette décision par le biais d'une demande en révision de l'ordonnance pénale du 23 août 2011.
On relève que la Cour de céans n'est pas compétente pour traiter de la demande de suspension au sens de l'article 36 al. 3 CP et que celle-ci est examinée par le Ministère public.
4. Au vu du caractère abusif de la demande, la Cour n'entrera pas en matière sur celle-ci (art. 412 al. 2 CPP) sans demander les préavis de l'article 412 al. 3 CPP. Les frais de la présente procédure seront mis à la charge du demandeur en révision.
5. Le demandeur en révision demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour les frais de justice.
L'article 29 al. 3 Cst. féd. garantit l'assistance judiciaire gratuite – qui comprend la désignation d'un défenseur – à trois conditions, l'indigence de celui qui la requiert, la nécessité d'une assistance pour sauvegarder ses droits, et le fait que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. Selon la doctrine, la condition des chances de succès prévue par l'article 29 Cst. féd. ne s'applique pas à la défense dans le cadre de la procédure pénale, à l'exception du cas où le prévenu ou le condamné, souhaite interjeter un recours (Harari/Aliberti, in : Commentaire romand du CPP, n. 14, 41, 71 ad art. 132 et références).
En l'occurrence, on doit considérer que la cause était dépourvue de chance de succès. L’assistance judiciaire gratuite ne sera donc pas accordée. Les frais de la présente décision seront mis à la charge du demandeur.
Par
ces motifs,
LA COUR PENALE
Vu les articles 410 ss CPP,
1. N’entre pas en matière sur la demande de révision.
2. Met les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, à la charge du demandeur en révision.
3. Déclare irrecevable la demande de suspension au sens de l’article 36 al. 3 CP.
4. Notifie le présent arrêt à X., à Montreux, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2009.1130), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2011.234).
Neuchâtel, le 13 mars 2014
1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a.
s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b.
si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c.
s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2 La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)1 peut être demandée aux conditions suivantes:
a.
la Cour européenne des droits de l'homme a constaté dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses protocoles;
b.
une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c.
la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3 La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4 La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.