A. Le 18 août 2011, la banque A. a déposé plainte contre inconnu auprès du Ministère public du canton de Berne en faisant valoir qu’elle avait reçu plusieurs demandes de crédit à l'appui desquelles avaient été présentées des fausses fiches de salaire. Il est apparu que les demandeurs de crédit étaient passés par des intermédiaires nommés B. et un certain X.. Ce dernier s'est révélé être X., domicilié à dans le canton de Neuchâtel.
Dans le cadre de son instruction, le Ministère public bernois a adressé au Ministère public neuchâtelois une demande d’entraide concluant à ce qu’il soit procédé notamment à l’audition de X. et à une perquisition dans tous les locaux accessibles à celui-ci.
Le 21 juin 2012, à la demande du Ministère public bernois, la procédure a été reprise par les autorités neuchâteloises.
B. Au terme de l'instruction, un acte d'accusation ordonnant le renvoi de X. et B. devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a été établi. S'agissant du prévenu et appelant, les préventions suivantes ont été retenues:
« III. Des faux dans les titres (art. 251 CP)
3.1. A Neuchâtel et en tout autre lieu, entre novembre 2011 et février 2011, d'avoir établi et fait usage de fausses fiches de salaires de l'employeur C. AG à l'appui d'une demande de crédit déposée auprès de la banque A. SA pour le compte de D.
3.2. A Neuchâtel et en tout autre lieu, en mars 2011, d'avoir établi et fait usage d'une fausse fiche de salaire de l'employeur E. à l'appui d'une demande de crédit déposée auprès de la banque A. SA pour le compte de F.
3.3. A Neuchâtel et en tout autre lieu, de septembre à octobre 2010, d'avoir établi et fait usage d'une fausse fiche de salaire de l'employeur G. SA à l'appui d'une demande de crédit déposée auprès de la banque A. SA pour le compte de H.
3.4. A Neuchâtel et en tout autre lieu, de décembre 2010 à février 2011, d'avoir établi et fait usage de fausses fiches de salaires de l'employeur I. Sàrl à l'appui d'une demande de crédit déposée auprès de la banque A. SA pour le compte de J.
3.5. A Neuchâtel et en tout autre lieu, de mars à avril 2011, d'avoir établi et fait usage de fausses fiches de salaires de l'employeur L. SA à l'appui d'une demande de crédit déposée auprès de la banque A. SA pour le compte de M.
IV. Des escroqueries (art. 146 CP)
4.1. A Neuchâtel et en tout autre lieu, courant février 2011, d'avoir sollicité et obtenu de D. une commission de CHF 1'100.- en lui promettant faussement de lui remettre ladite carte
4.2. A Neuchâtel et en tout autre lieu, courant 2011, d'avoir astucieusement sollicité et obtenu de F. qu'il lui remette CHF 12'000.- sur un crédit de CHF 30'000.- afin de soi-disant rembourser partiellement le crédit de ce dernier
4.3. A Neuchâtel et en tout autre lieu, d'avril à mai 2011, d'avoir astucieusement sollicité et obtenu de N. qu'il lui remette CHF 15'000.-, somme représentant la totalité d'un crédit obtenu précédemment auprès de la banque A. SA, afin de soi-disant annuler ledit crédit
4.4. A Neuchâtel et en tout autre lieu, le 9 juin 2011, d'avoir astucieusement sollicité et obtenu de V. qu'il lui remette CHF 35'000.-, somme représentant la totalité d'un crédit obtenu précédemment auprès de la banque A. SA, afin de soi-disant annuler ledit crédit
4.5. A Neuchâtel et en tout autre lieu, de mars à avril 2011, d'avoir astucieusement sollicité et obtenu de O. qu'il lui remette, pour différents motifs, CHF 3'955.70.- sur un crédit de CHF 15'000.- précédemment obtenu auprès de la banque A. SA »
Le Ministère public a requis la condamnation de X. à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 30 francs (soit 7'200 francs) avec sursis pendant trois ans, à une amende de 1'500 francs à titre de peine additionnelle (art. 42 al. 4 CP) ainsi qu'aux frais de justice.
C. Par jugement du 10 février 2014, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné, outre B. qui n'a pas fait appel, X. à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 30 francs, soit 7'200 francs, avec sursis durant trois ans ainsi qu'à sa part des frais de la cause arrêtée à 2'000 francs. Il l'a également condamné à une amende de 1'000 francs à titre de peine additionnelle ainsi qu'à verser à N., de manière solidaire avec B., le montant de 15'000 francs.
En substance, le premier juge a écarté les arguments du prévenu qui faisait valoir qu’il ne disposait pas des compétences pour modifier les fiches de salaire et que sa maîtrise de la langue française n’était pas suffisante. Il a relevé qu'il avait travaillé pendant trois ans en tant que démarcheur client pour la société P. à Berne et que, B. et plus d’une dizaine d’autres personnes, indiquaient qu’il était « actif dans le domaine des crédits ». Par ailleurs, le premier juge a estimé, au vu du témoignage de Q. concernant le niveau de français du prévenu et des déclarations de ce dernier selon lesquelles « il avait agi très occasionnellement comme intermédiaire à cause de la langue française, pour le compte de cette société », que son niveau de français était suffisant pour être actif professionnellement dans le domaine du crédit à la consommation et partant, largement suffisant pour modifier des fiches de salaire, ce qui ne requérait d’ailleurs pas de qualification particulière tant en français qu’en informatique. Il a retenu que, pour l’ensemble des préventions de faux dans les titres, il était indéniable que des faux avaient été établis afin de pouvoir solliciter, et parfois obtenir l'octroi d'un crédit à la consommation auprès de la plaignante la banque A. X. était aussi directement mis en cause, non seulement par son co-prévenu B., mais aussi par D., H., J. et M. L’ensemble des lésés, qui ne se connaissaient pas nécessairement, dépeignaient tous un procédé similaire impliquant systématiquement le prévenu. Le premier juge a ainsi retenu que ce dernier était coupable de faux dans les titres en ayant, à tout le moins, fait usage de ces faux en toute connaissance de cause dans le but d’obtenir des crédits pour des individus ne remplissant pas les conditions financières nécessaires afin d’en tirer un avantage pécuniaire. Il devait ainsi être condamné pour les préventions 3.1. à 3.5. retenues à son encontre dans l’acte d’accusation. Le tribunal de première instance a en outre considéré, s'agissant des préventions d’escroquerie où les deux prévenus étaient impliqués, que ceux-ci avaient systématiquement approché les dupes, généralement en premier lieu B., lequel présentait X. comme son supérieur au sein de la banque A. pour leur proposer de contracter un crédit personnel. Ils avaient astucieusement écarté les doutes des dupes qui indiquaient être sans emploi et douter de leur capacité à obtenir un crédit. Une fois les crédits obtenus, ils avaient exigé 10% de commission et leur avaient ensuite soutiré d’importantes sommes d’argent en prenant divers engagements qu’ils n’avaient aucune intention d’honorer. Selon le tribunal, les explications des prévenus étaient confuses alors que les témoignages des dupes convergaient tous de manière convaincante vers une manière similaire de procéder. Les préventions à cet égard ont dès lors été retenues. Par ailleurs, le tribunal a retenu que le prévenu était coupable d’escroquerie pour avoir proposé à D. de lui fournir une carte de crédit en échange du versement de 1'000 francs. Concernant la prévention 4.5. de l’acte d’accusation, le premier juge a considéré que J. n’avait jamais reçu la carte de crédit pour laquelle il avait versé une commission au prévenu et que ce dernier n’avait pas l’intention d’honorer son engagement au moment de la lui proposer. Il a donc reconnu le prévenu coupable d’escroquerie. Il a toutefois écarté la prévention en ce qui concerne les prêts de 3'000 francs et 1'000 francs additionnels pour payer les frais liés à un anniversaire en considérant que l’astuce n’était pas réalisée.
D. X. interjette appel contre ce jugement en concluant à son annulation, à son acquittement, au rejet de toutes conclusions civiles, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'il soit dit qu'il n'aura pas à rembourser l'assistance judiciaire.
Il fait valoir en substance qu'il n'y a pas la moindre preuve ou le moindre indice matériel permettant de retenir contre lui des faux dans les titres. En effet, il ne dispose ni du matériel, ni des compétences en informatique ou linguistiques nécessaires à la réalisation de fausses fiches de salaire. Il relève que l'acte d'accusation lui reproche d'avoir établi des fausses fiches de salaire alors qu'il a été condamné pour avoir procédé à leur modification. A son avis, le premier juge a dès lors violé la maxime inquisitoire. Par ailleurs, il relève, s’agissant des prétendues escroqueries, qu'il n'y a pas de quittance ou de reçu, partant de preuve qu’il a touché une quelconque somme d’argent de la part des dupes, à deux exceptions près. Selon lui, il est arbitraire de retenir ces faits pour établis puisqu’il est inconcevable qu’une personne remette une somme d’argent très importante sans la moindre quittance. Il soutient également que ses prétendues victimes avaient tout intérêt à prétendre lui avoir remis de l’argent afin de pouvoir se retourner contre lui. Au surplus, même s’il avait touché de l’argent, ce qu’il conteste, il n’y a selon lui aucune astuce à demander à une personne de lui donner de l’argent pour solder une dette, puis ne pas le faire ensuite, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une personne que l’on ne connaît pas. Il relève que la police n'a trouvé chez lui qu'une seule carte de visite "[…]" et non un stock entier. S'il avait exercé cette activité délictuelle intensément, du moins activement, la police aurait retrouvé une grande quantité de cartes de visite puisque, selon ce qui a été retenu par le premier juge, c'est principalement par ce biais qu'il se présentait. Il soutient que, lors de la perquisition chez B., la police a trouvé plusieurs documents relatifs à une activité qui lui a été reprochée de manière erronée. Il estime que les déclarations de B. ont été retenues à tort à sa charge. Il est en effet notoire que de telles déclarations d’un co-prévenu sont faites pour tenter d’amoindrir sa propre responsabilité. Il souligne qu'aucun acte d'instruction n'a été effectué chez la société R. alors que tout passait par cet organisme. De même, il n’y a aucune preuve des contacts entre lui et les prétendues dupes. Dans la mesure où certains cas ont été abandonnés, une ou plusieurs autres personnes ont commis les mêmes infractions que celles qui lui ont été reprochées à lui ainsi qu'à B.
E. Le Ministère public renonce à formuler des observations et conclut à la confirmation du jugement de première instance.
F. Les plaignants n'ont pas déposé d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3).
3. Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les articles 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966), 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; arrêt du TF [6B_831/2009] du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; arrêt du TF [6B_831/2009] précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêt du TF [6B_216/2010] du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
4. L'appelant se plaint d'une constatation arbitraire des faits. Il conteste avoir établi des fausses fiches de salaire et fait valoir qu'il n'y a pas la moindre preuve ou le moindre indice matériel permettant de retenir contre lui des faux dans les titres. Il soutient qu'il ne dispose ni du matériel, ni des compétences linguistiques ou en informatique, nécessaires à la réalisation de fausses fiches de salaire.
a) Aux termes de l'article 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268). Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 consid. 2e p. 21
L'article 251 CP ne réprime pas uniquement le comportement de celui qui a confectionné le faux, mais également l’usage de faux. Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'article 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. Le dol éventuel suffit aussi également pour ce dessein (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n. 171 ss ad art. 251 CP).
Le coauteur est celui qui participe intentionnellement et de manière déterminante à la décision, la planification, ou la commission d'une infraction, cela dans une mesure qui le distingue du participant accessoire (ATF 125 IV 134 cons. 3, 118 IV 397, 115 IV 161, 111 IV 74). C'est l'intensité (notion subjective) avec laquelle l'intéressé s'associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer le coauteur du complice (ATF 101 IV 306 cons. II/8b, 98 IV 255 cons. 5, 88 IV 53 cons. 5). Pour qu'il y ait coactivité, il suffit que le participant fasse sienne l'intention de l'autre auteur. Il n'est pas nécessaire qu'il ait participé à la prise de décision ou même qu'il ait pris part à l'exécution de l'infraction (SJ 2001 I 333 ; ATF 120 IV 136 cons. 2b, 85 IV 130 cons. 3). Cependant, la seule volonté, notamment manifestée par le fait d'approuver l'acte d'autrui, ne suffit pas pour retenir la coactivité, en l'absence d'une participation effective (ATF 120 IV 136 cons. 2b).
Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 109 IV 161 cons. 4b), pour autant que ses actes soient dans un rapport de causalité avec le résultat, c'est-à-dire qu'ils y aient contribué (ATF 88 IV 53). L'adhésion du coauteur à la décision commune peut résulter d'actes concluants et le dol éventuel quant au résultat est suffisant (ATF 125 IV 134 cons. 3a, 120 IV 17, 118 IV 397).
b) En l'occurrence, l'appelant a déclaré lors de son interrogatoire par la police du 13 août 2012 que « c'est ma femme qui utilise notre ordinateur ». De plus, selon le procès-verbal de perquisition, il est indiqué « chambre parents (avec pc) » et « chambre enfant (avec pc) ». Dès lors, son argument selon lequel il ne possède pas de matériel informatique tombe à faux. En outre, il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences particulières en informatique pour créer ou modifier des fiches de salaire. Contrairement à ce que l’appelant fait valoir, aucune de celles qu’on lui reproche d’avoir établi ne comportent de logo ou de police d’écriture spéciale. Elles ont par ailleurs une mise en page assez simple. De plus, il n’est pas indispensable de bien maîtriser le français pour effectuer cette tâche. En effet, la création de fiches de salaires à partir de modèles ou la modification de fiches préexistantes suppose principalement de travailler sur des chiffres et non d’écrire un texte en langue française. Même si l’appelant ne parle pas bien le français, ce qui ressort effectivement du certificat médical qu’il a déposé en première instance et des déclarations du témoin Q., il semble bien le comprendre et le maîtriser suffisamment pour avoir œuvré comme traducteur pour le compte de la société R.. En outre, B. a déclaré que l’appelant et lui parlaient en français lorsqu’ils faisaient des affaires. Il résulte de ce qui précède que l'appelant avait le matériel, les compétences informatiques ainsi qu'une maîtrise suffisante de la langue française pour procéder à l'établissement de fiches de salaire. On relève que le fait que sa carte de visite comporte deux fautes d’orthographe n’exclut pas pour autant sa culpabilité.
c) L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu la modification de fiches de salaire alors que l’acte d’accusation le renvoyait pour l’établissement de celles-ci. Or le premier juge n’a pas uniquement retenu la modification de fiches à son encontre mais que « des faux ont été établis, à savoir que des documents ont, soit été créés de toute pièce, soit falsifiés ». Par ailleurs, tout au long de l'instruction, tant la création de fiches de salaire que la modification de fiches existantes ont été constatées de sorte qu'il y a lieu de considérer, comme l'a fait le juge de première instance, que l'établissement de fiches de salaire visé par l'acte d'accusation comprend ces deux actes.
d) L’appelant estime que la police aurait dû auditionner les responsables et/ou les employés de la société R. Il relève également que tous les formulaires de demande de crédit ont été remplis par la même personne et que celle-ci aurait aussi pu faire les faux puisque ceux-ci doivent correspondre.
En l’occurrence, le Ministère public du canton de Berne a rapporté que la plaignante la banque A. s’était entretenue avec les époux S., les responsables de la société R. Ceux-ci avaient indiqué que les demandes de crédit leur étaient parvenues par courrier, fax ou email. Selon la banque A., les époux S. avaient assuré, de manière convaincante, ne pas avoir procédé à des modifications des documents. Ils n'avaient en outre pas employé de sous-traitant. Par ailleurs, ils avaient déclaré n’avoir jamais vu la carte de visite, ne pas connaître et n’avoir aucun lien avec la personne ou l’adresse mentionnées sur la carte. Au vu de ce qui précède, des renseignements des personnes responsables de la société R. ont été obtenus. Sur la base des déclarations de celles-ci, l’éventualité de leur implication a cependant été exclue.
Il aurait certes été utile d’identifier la personne qui a rempli les formulaires de demande d’emprunt. Cela étant, que ce soit B. - ce qui est difficile à déterminer en comparant les écritures - ou une autre personne, cela n’exclut pas pour autant que l’appelant a établi les fausses fiches. En effet, la personne qui a rempli le formulaire a pu le faire sur la base des fausses fiches déjà créées ou modifiées.
On relève enfin que, même dans l'hypothèse où l’appelant n’a pas lui-même établi les fausses fiches de salaire, il a dans tous les cas cautionné la falsification de ces documents afin de tromper la banque. Il est dès lors à tout le moins le coauteur des faux dans les titres.
e) L’appelant fait valoir qu’il n’existe aucune preuve ou indice concluant s’agissant des cas qui ont été retenus à son encontre.
Au vu du dossier, la Cour de céans est convaincue de sa culpabilité.
D. met clairement en cause X., soit l'appelant. Elle précise l'avoir rencontré par le biais de T., qui a confirmé l'avoir présentée à l'appelant et l’avoir vue remettre à celui-ci les documents en sa présence. Les fiches de salaire de C. AG ont par la suite été modifiées.
F. a déclaré qu’il avait rencontré l'appelant et B. et que ceux-ci lui avaient proposé de lui obtenir un crédit. Lorsqu’il a relevé qu’il ne travaillait pas, ils lui ont dit qu’ils feraient des fiches de salaire qui lui permettraient d’obtenir l’emprunt. Par la suite, la banque A. lui a accordé un crédit de 30'000 francs.
L'appelant a admis connaître H. et lui avoir obtenu un crédit de 40'000 francs. Il a admis avoir reçu les fiches de salaire non modifiées mais contesté avoir créé de fausses fiches de salaire à l'en-tête de G. SA. H. a cependant déclaré que l'appelant lui avait demandé de signer la demande de financement, sur laquelle était indiqué qu'il avait deux employeurs. L'appelant lui a dit de lui faire confiance, raison pour laquelle il n’a pas vérifié les papiers avant de les signer. Au vu des déclarations de H., la Cour de céans ne doute pas que l'appelant a créé des fausses fiches de salaire à l'en-tête de G. SA afin de pouvoir faire figurer sur la demande de financement un revenu supérieur à celui qui était réellement réalisé pour lui permettre d'obtenir un crédit de 40'000 francs. C'est à juste titre que la création de fausses fiches de salaire pour H. a été retenue à l'encontre de l'appelant.
L'appelant a admis avoir eu des contacts avec J. et lui avoir obtenu un crédit de 15'000 francs. Il a aussi admis avoir accompagné celui-ci à Berne pour chercher l'argent. Il n'est pas crédible lorsqu'il nie avoir établi le faux contrat I. Sàrl joint à la demande. Il savait en effet que J., au bénéfice des services sociaux, ne pourrait pas obtenir un crédit et il a donc établi des faux documents (fiches de salaire, contrat, attestation) au nom de la société I. Sàrl pour créer l'apparence d'un revenu salarié régulier. J. a déclaré que l'appelant lui a présenté un contrat au nom de cette société en lui demandant de le signer. Il ne fait donc aucun doute que c'est l’appelant qui a établi ces faux documents.
S'agissant de M., la manière de procéder est la même. Il a déclaré que l'appelant lui avait proposé un crédit. Il était alors au chômage. L'appelant a établi des fausses fiches de salaire à l'en-tête de l'entreprise U. pour donner l'apparence d'un revenu suffisant pour obtenir un emprunt. Un crédit de 15'000 francs a été accordé. Il n'y a cependant pas eu de suite dans la mesure où la banque A. a demandé à M. de lui fournir une nouvelle fiche de salaire ce que ce dernier n'a pas fait. Au vu des similitudes avec les autres cas, il ne subsiste aucun doute sur le fait que l'appelant est coupable d'avoir établi ces fausses fiches de salaire.
5. S’agissant des escroqueries qui lui sont reprochées, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire dans la mesure où il n'existe aucune preuve qu'il a touché une quelconque somme d'argent de la part des prétendues dupes. Il soutient qu'en tout état de cause, l'élément d'astuce fait défaut.
a) Selon l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Sur le plan objectif, l'escroquerie réprimée par l'article 146 CP suppose en particulier une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a).
La conséquence de la tromperie astucieuse doit être que la dupe, dans l'erreur, accomplit un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté; elle se lèse elle-même par son acte ou lèse une autre personne sur le patrimoine de laquelle elle a un certain pouvoir de disposition (Corboz, op. cit, vol I, n. 28 ad art. 146 CP). L'erreur engendrée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du TF [6B_360 2008] du 12 novembre 2008).
b) En l’occurrence, les témoignages concordants sur la manière de procéder de B. et l’appelant vis-à-vis de F., N., et V., ont conduit le premier juge à retenir avec raison que ceux-ci avaient bien adopté le comportement qui leur était reproché. S’agissant du mode opératoire adopté par les prévenus, il peut être renvoyé à l'appréciation des faits à laquelle l'autorité de première instance a procédé et que la Cour de céans peut faire sienne (art. 82 al. 4 CPP).
Ainsi, F. a déclaré que « ils m’ont proposé de faire un crédit. Je leur ai dit que je ne travaillais pas. Ils m’ont dit qu’ils me feraient une fiche de salaire, qu’ils connaissaient leur travail. Je leur ai dit que je ne voulais pas avoir de problèmes. Ils m’ont répondu qu’il n’y en aurait aucun […] Encore une fois, tous deux m’avaient à nouveau dit qu’il n’y avait aucun problème et qu’ils s’occuperaient de faire des fiches de salaire. Ils m’avaient aussi dit qu’ils avaient fait également plusieurs crédits pour plusieurs personnes dans les mêmes circonstances et auprès de la même banque […] tous les trois, nous sommes allés au guichet de la banque et j’ai reçu les CHF 30'000.- contre quittance. […] Au guichet X. a tout de suite pris l’enveloppe et nous sommes ensuite sortis pour nous rendre dans un café au centre-ville de Neuchâtel. Dans ce restaurant, les deux ont gardé CHF 15'000.00 et ils m’ont remis les autres CHF 15'000.00. X. m’a dit qu’il y avait CHF 3'000.00 pour leur commission et CHF 12'000.00 pour payer d’avance des mensualités. Comme ça pendant 6 ou 8 mois, je n’avais rien à payer. J’ai été d’accord avec cela car je ne connais rien dans ce domaine. Par la suite, j’ai compris qu’ils m’avaient manipulé. Il n’y a pas eu de quittance pour ces opérations ».
N. a déclaré que « B. m’a proposé à cet endroit de faire un crédit auprès de la banque A. Il m’a dit que lui et son ami X. travaillaient pour cette banque [… ] J’ai répondu que je ne savais pas encore si je voulais un crédit. X. m’a alors remis sa carte de visite. [… ] J’étais avec mon ami W. qui a aussi fait un crédit. J’avais encore un autre ami. B. et X. nous ont invité boire un verre dans un bar à proximité. Ils nous ont parlé de la possibilité d’obtenir un crédit. J’ai répondu que j’étais sans travail après avoir occupé quelques places comme intérimaire. J’ai donc dit que ce n’était pas possible pour moi. B. m’a dit qu’il ne fallait que la carte AVS et une copie du permis de séjour. Il a précisé que X. était un responsable auprès de la banque A. et qu’il n’y avait donc aucun problème. Je précise que tous les deux étaient très bien habillés, soit avec une chemise et un pantalon en tissu. B. a encore fait un téléphone pour me convaincre en affirmant que je pouvais avoir l’argent d’ici 3 à 4 semaines. Finalement j’ai été convaincu, également à cause de la carte de visite de X.. […] 10 jours plus tard environ, j’ai reçu une lettre de la banque A. Il y avait un contrat qui mentionnait que la banque m’accordait le crédit de CHF 15'000.00. […] J’ai attendu une semaine avant de me rendre à la banque A. à Neuchâtel pour remettre ce contrat signé et toucher l’argent car j’hésitais encore. Par téléphone, B. m’a plusieurs fois dit que je devais aller à la banque toucher mon argent car si je refusais, je ne pourrais plus toucher un crédit pendant 5 ans environ. Il m’a téléphoné plus de 10 fois durant cette semaine. Je lui ai dit que je ne voulais pas. B. et X. sont venus me voir à mon domicile. Ils ont répété ce qu’ils m’ont dit tout en ajoutant que je devais accepter de prendre ce crédit du fait qu’ils avaient tout fait pour moi pour cela. La banque ne serait pas contente si je refusais ce crédit. Ils m’ont promis que les 3 premières mensualités seraient payées par la banque elle-même. Cela m’a motivé pour accepter de toucher cet argent. Vers la mi-mai, je suis allé chez la banque A. apporter le contrat signé ainsi que différents documents et j’ai touché CHF 15'000.00 contre quittance. J’avais dit à B. et X. quel jour j’irais à la banque. Lorsque je suis arrivé, ils m’attendaient devant la banque. Ils m’ont attendu dans la salle d’attente. A la sortie, je voulais rentrer chez moi. C’est alors qu’ils m’ont dit qu’ils devaient toucher une commission. J’ai répondu que cela n’était pas possible et que de plus, c’était moi qui devais rembourser ces CHF 15'000.00. Ils m’ont dit qu’ils prenaient 10% à tout le monde et que ce matin, il y avait déjà eu quelqu’un qui avait touché un crédit, tout en me montrant de l’argent, soit CHF 200.00 à CHF 300.00 ».
V. a déclaré que « au début mai 2011, alors que j’étais dans un salon de coiffure africain, dans une petite rue vers la rue […] à Neuchâtel, une personne de race noire qui se fait appeler B. s’est approchée de moi. Il m’a demandé si j’avais besoin d’un crédit.[…] Je lui ai répondu que je ne pouvais pas avoir un crédit car je n’avais pas un travail fixe. B. m’a dit qu’il travaillait pour une banque avec des assurances. Il m’a dit que dans cette banque, il est octroyé des crédits à des personnes n’ayant pas de travail fixe. Il fallait seulement avoir travaillé et disposé d’anciens certificats de salaire, d’une carte AVS et de mon permis d’établissement. Il m’a dit que quand c’est un permis C, la banque faisait plus confiance. […] Il m’a dit que la banque où il travaillait était une banque jeune qui aide les gens. J’ai accepté de prendre ce crédit. Il est alors arrivé avec une personne d’origine indienne, 40 ans environ. B. m’a dit que c’était son chef. J’ai oublié comment il s’appelle. Vous me demandez s’il ne se fait pas appeler X.. Oui, c’est cela. Il m’a remis une carte de visite […] Une à 2 semaines plus tard, [B.] m’a téléphoné sur mon natel. […] Il m’a dit que le crédit avait été accepté. Il m’a donné rendez-vous 1 ou 2 jours après, vers 1500, dans un petit bar à côté du bar […] à Neuchâtel, à […]. A cet endroit, B. m’attendait avec X. à une table. B. m’a dit avoir fait une erreur dans la demande de mon crédit. La demande a été faite pour CHF 35'000.00 et non CHF 10'000.00. Etant donné que ma demande était enregistrée dans le système de la banque, X. ou B. m’a proposé d’accepter ces CHF 35'000.00. Je toucherais CHF 35'000.00 de la banque. Puis, ils reprendraient le tout pour le remettre à la banque et annuler le contrat, pour en refaire un nouveau de CHF 10'000.00. Je leur ai fait confiance. B. m’a demandé de signer un contrat. […] Il a téléphoné à X.. Selon B., X. lui aurait dit que c’était en ordre pour aller retirer l’argent. Nous sommes allés à la banque à Neuchâtel. […] La dame m’a remis CHF 35'000.- […] à [l]a demande [de B.], je lui ai remis les CHF 35'000.-. Il avait été convenu que B. les remette à X. pour annuler mon crédit et refaire un nouveau contrat de CHF 10'000.- cette fois-ci ».
Selon la description faite par les plaignants, B. et l’appelant ont usé de leur force de persuasion pour amener ceux-ci, qui ne possédaient pas de connaissances juridiques, économiques ou financières, à contracter un emprunt. Ils sont parvenus à dissiper les doutes des dupes et à les amener à leur faire confiance en leur faisant croire, par leur présentation soignée et par leur discours convaincant, qu’ils étaient des professionnels expérimentés dans le domaine des crédits. Ils ont profité du fait que les dupes se trouvaient dans une situation financière difficile et leur ont indiqué qu'ils avaient déjà fait des crédits pour plusieurs personnes dans les mêmes circonstances et auprès de la même banque. Dans le cas de N., qui hésitait à toucher l'argent, ils l'ont mis sous pression pour qu'il se rende à la banque en lui téléphonant à de nombreuses reprises, en se rendant chez lui et en lui faisant croire qu'à défaut, il ne pourrait plus toucher un crédit pendant cinq ans. Ils lui ont par ailleurs assuré qu'il n'aurait pas à payer les trois premières mensualités. Au vu des déclarations des plaignants, les auteurs ont bien usé d’astuce.
Pour le surplus, les autres conditions de l'escroquerie sont réalisées. Une fois le crédit accordé aux dupes, les prévenus ont profité de la confiance que ceux-ci leur accordaient en prétextant divers motifs qui les ont amenés à leur verser non seulement une commission, mais également d’importantes sommes d’argent, accomplissant ainsi des actes préjudiciables à leurs intérêts. Sur le plan subjectif, les prévenus ont agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime.
c) L’argument de l'appelant selon lequel les victimes avaient tout intérêt à le mettre en cause doit être écarté. En effet, au vu des déclarations concordantes des victimes s’agissant de son implication, celui-ci n’est pas crédible lorsqu’il déclare qu’il s’est uniquement chargé d’adresser les fiches de salaire à la société R. ou, selon ses déclarations lors de l’audience du 14 novembre, « juste chargé de poster les lettres qu’on me remettait ». Comme l’a relevé le premier juge, l’appelant a une expérience de plusieurs années dans le démarchage de clients pour une société de crédit de sorte qu'on ne doute pas qu’il dispose des compétences suffisantes pour comprendre et analyser les fiches de salaire qui lui étaient confiées. En outre, il admet qu'il proposait un crédit aux gens qui étaient intéressés. Il était ainsi forcément en mesure de les renseigner sur les conditions posées pour les obtenir. Les victimes étaient toutes dans une situation précaire (bas revenus, chômage ou services sociaux) de sorte qu'il savait, au vu de son expérience, qu'elles n'étaient pas dans une position qui leur permettait d'obtenir un crédit. Alors même que ces personnes doutaient, au vu de leur situation, de la possibilité de faire un emprunt, B. et l'appelant leur ont fait croire qu'il n'y aurait aucun problème.
Par ailleurs, l'appelant a varié dans ses déclarations s’agissant des commissions touchées, ce qui le rend également peu crédible. En effet, il a dans un premier temps déclaré qu'il ne demandait pas de commission alors qu'il a par la suite admis que H. lui avait donné 1'000 francs pour après changer encore de version et déclarer que H. avait payé l'addition d'un repas au restaurant pour cinq personnes. Il a ensuite déclaré qu’on le payait, soit en nature ou en espèce, à hauteur de 800 francs à 900 francs. Lors de l’audience de jugement, il a affirmé qu’il ne touchait que des prestations en nature, telles que repas dans un restaurant ou des petits montants de 50 francs à 100 francs, qui lui étaient versés par la société R.
L’appelant fait valoir que, s'il exerçait intensément l'activité délictuelle qu'on lui reprochait, la police aurait retrouvé une grande quantité de cartes de visite puisque selon le jugement entrepris, c'est principalement par ce biais qu'il se présentait. Il a cependant lui-même déclaré que «je laissais cette carte dans différents commerces à disposition pour de la publicité […] je recevais parfois des appels de clients qui voyaient ma carte de visite dans des magasins [..] je recevais des appels de gens qui avaient vu ma carte de visite dans des commerces », de sorte qu'il a admis lui-même faire usage de sa carte de visite pour se faire connaître. Ainsi, le fait que la police n’ait pas retrouvé chez lui lesdites cartes n’est pas décisif. On relève qu’il est probable que l’appelant savait qu’une plainte avait été déposée en relation avec ces demandes de crédits, dans la mesure où Y. en avait informé B. Il a ainsi eu le loisir de se débarrasser de certains éléments compromettants, ce qui expliquerait pourquoi la police n’a pas trouvé chez lui de documents concernant des emprunts.
Dans tous les cas, d’autres éléments, en particulier les témoignages concordants des plaignants, suffisent à convaincre de sa culpabilité. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu comme preuve à sa charge les déclarations de B. Or même s’il est vraisemblable que ce dernier a tenté de minimiser son implication, sa version des faits rejoint en grande partie celle des plaignants s'agissant du mode opératoire. On relève que, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, les documents séquestrés chez B. ne concernent pas les cas qui ont été retenus à son encontre.
e) L’appelant fait valoir que, pour établir sa culpabilité, il aurait fallu des preuves établissant les contacts entre lui et certaines personnes qui ont déclaré lui avoir parlé au téléphone. Or l’appelant a admis avoir parlé au téléphone avec D. Il a en outre également admis avoir eu des contacts avec F., H., ainsi que O. Des preuves de contacts téléphoniques n’étaient donc pas nécessaires. Certes, il a contesté connaître N. et V. Cela étant, les déclarations de ceux-ci amènent à ne pas douter de l’implication de l’appelant. Aucun crédit ne peut être accordé aux dénégations de celui-ci.
f) L'appelant estime que le fait que le Ministère public ait procédé au classement de quatre cas, est déterminant. Selon lui, ces cas (Z1, Z2, Z3, Z4) sont identiques aux autres. En classant ces quatre cas similaires, le Ministère public puis le Tribunal d'instance auraient dû classer, respectivement abandonner les préventions liées aux autres cas.
En l’occurrence, s’agissant de Z2, et Z4, il n'a pas pu être établi par le biais de quel intermédiaire elles avaient contracté leurs emprunts. S'il n'est pas exclu que cela soit l'appelant, il subsiste un doute au vu des éléments au dossier. Ce n'est pas pour autant que les autres cas pour lesquels il n'y a aucun doute doivent être abandonnés. Aucune infraction n'a été constatée pour Z3 dans la mesure où les fiches de salaire n'étaient pas fausses. S'agissant de Z1, des fausses fiches de salaire ont certes été établies (ce qui a été reproché et retenu à l'encontre de B.). Aucune autre infraction n'a été constatée de sorte que l'escroquerie n'a pas été retenue.
g) L’appelant fait valoir, s’agissant des cas qui lui sont reprochés, qu’il n’existe aucune preuve ou indice concluant. En ce qui concerne F., N. et V., il existe suffisamment d’éléments pour convaincre la Cour de céans de la culpabilité de l’appelant. A cet égard, il peut être renvoyé à la motivation ci-dessus (consid. b). Les arguments invoqués ne suffisent pas à ébranler la conviction de la Cour pénale.
S’agissant de l’escroquerie qui lui est reprochée relative à sa fausse promesse de carte de crédit pour le compte de D., les arguments de l’appelant sur le fait qu’aucune demande à cet égard n’a été enregistrée, qu’il n’y a aucun accusé de réception de remise de cette carte et aucune preuve que D. n’a pas obtenu cette carte, doivent être écartés dans la mesure où le fait qu'aucune demande n’a été déposée est justement ce qui lui est reproché. S’agissant de la remise de 1'000 francs à l'appelant par D., la Cour de céans se réfère à la motivation de l’autorité de première instance à laquelle elle se rallie intégralement. Tant D. que J., qui ne se connaissent pas, ont déclaré que l’appelant avait proposé de leur obtenir une carte de crédit contre le paiement d’une commission. C’est ainsi également à juste titre que l'escroquerie relative à la carte de crédit pour un montant de 1'000 francs au détriment de J. a été retenue à son encontre.
6. Sur la base de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne peut que constater qu'il n'existe pas de doutes sérieux et irréductibles quant au fait que l'appelant est bien l'auteur des faux dans les titres et des escroqueries retenus par l'autorité de première instance.
7. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'article 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF du 7.07.2011 [6B_327/2011].
En l'occurrence, le premier juge a suivi les réquisitions de Ministère public et a condamné l’appelant à 240 jours-amende. Il lui a accordé le sursis en relevant que rien ne s’y opposait dans la mesure où la seule infraction commise au cours des cinq ans précédents portait sur une infraction à la Loi sur la circulation routière qui n’avait aucun rapport avec les faits. Il l’a en outre condamné à une amende de 1’000 francs à titre de peine additionnelle en application de l’article 42 al. 4 CP.
L’appelant s’est rendu coupable de faux dans les titres et d’escroquerie. Par ses comportements illicites, il a réussi à soutirer des sommes relativement importantes à diverses personnes dans le seul but de s'enrichir. La faute de l’appelant ne peut être qualifiée de légère. Il a en outre persisté dans son attitude de déni tout au long de la procédure. Si l'on tient compte de ces différents éléments, la sanction infligée par le premier juge, soit 240 jours-amende et 1'000 francs à titre de peine additionnelle, paraît équitable et peut dès lors être confirmée.
8. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu le sort de l'appel, l'appelant supportera les frais de la cause.
Une Indemnité d'avocat d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'655.20 francs, frais, TVA et débours inclus, est allouée à Me AB. Dite indemnité sera remboursable en totalité.
Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens en faveur des plaignants qui n’ont pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR PENALE
Vu les articles 146, 251 CP, 10, 135 al. 4, 428 CPP,
1. Rejette l'appel de X.
2. Confirme le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 10 février 2014.
3. Met les frais de la cause arrêtés à 1'500 francs à la charge de l'appelant.
4. Alloue une indemnité d'avocat d'office de 2'655.20 francs, frais, débours et TVA compris à Me AB pour la procédure d'appel.
5. Notifie le présent jugement à X., par Me AB, avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2012.1470), à Z1, par Me CD, avocate à La Chaux-de-Fonds, à B., par Me EF, avocat à Neuchâtel, à la banque A. SA, à Zürich, à F., à La Chaux-de-Fonds, à W., à Môtiers, à N. à Travers, à GH à Neuchâtel, à V. à Neuchâtel, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers Neuchâtel (POL.2013.339).
Neuchâtel, le 20 février 2015
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3 L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,
ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).