Le 9 janvier 2013, la Ville de La Chaux-de-Fonds a fait parvenir une dénonciation pénale au Ministère public. Elle exposait que des travaux avaient été effectués dans l'immeuble de X., situé à la rue [aaaa] à La Chaux-de-Fonds qui se trouvait dans la Zone de Ville Ancienne (ZVA) et qui était considéré comme « bien intégré ». Ces travaux concernaient l’appartement Sud-Est du 1er étage (avec intervention sur la structure porteuse), ainsi que les façades Sud, Est et Ouest : création d’une porte, obturation d’une fenêtre et modification des embrasures notamment. Le Service de l’urbanisme et du développement (ci-après : SUE) avait ordonné leur arrêt immédiat car X. ne disposait pas d'autorisation. Ce dernier avait déposé une demande de permis de construire de minime importance qui ne comportait de loin pas les éléments requis de sorte qu’un refus d’entrer en matière avait été rendu. Il avait par la suite indiqué qu’il avait confié le mandat à un architecte mais aucun dossier n’avait toutefois été déposé et il avait continué les travaux malgré l’ordre qui lui avait été donné de les arrêter.
A. X. a été entendu par la police. Il a déclaré qu'il avait uniquement effectué des rénovations et qu'il n'avait pas touché à la structure porteuse. Il avait modifié l'emplacement d'une cloison en bois qui séparait deux chambres, sur une distance d'un mètre. Une autre cloison en bois avait été enlevée pour agrandir le salon mais celle-ci ne comportait aucune structure de charpente. Il avait fait une demande de permis de construire de minime importance. Lorsque le SUE l'avait informé que sa demande ne remplissait pas les conditions, il s'était adressé à un architecte mais il n'avait pas pu se payer ses services. Il avait arrêté les travaux suite à la visite du SUE en avril 2012 mais les avait repris en juin 2012 car il fallait poser la cuisine pour l'entrée dans l'appartement de son fils. Il avait mandaté des entreprises pour faire les travaux. S'agissant des fenêtres côté sud, il avait constaté, lors de leur remplacement, que les embrasures en bois étaient complètement pourries et il n'avait pas eu d'autre solution que de mettre à leur place des briques, ce qui avait assaini le mur. Lors du démontage de la fenêtre en vue de créer une porte-fenêtre, il avait remarqué que la porte était déjà existante et il n'y avait ainsi eu qu'à pousser les pierres utilisées pour refermer la partie basse.
La police s'est rendue sur place. Selon son rapport du 2 juin 2013, auquel des photos de l'immeuble sont annexées, le bâtiment a été construit en 1766 et de nombreux travaux ont probablement été réalisés sans avoir été annoncés aux autorités. En outre, au vu des photographies de l'immeuble datant de 1992, la fenêtre obstruée l'était alors déjà.
Dans ses observations sur le rapport de police, le SUE a relevé que, lors de sa vision locale du 3 avril 2012, il avait remarqué un affaissement du plancher (inférieur du 2ème étage) au niveau des plinthes. C'est à la base de ce constat qu'il avait exigé le dépôt d'une demande de permis de construire. Il a relevé que X. n'avait pas donné suite à la plupart de ses courriers et que, malgré l'interdiction de continuer les travaux signifiée le 3 avril 2012, le chantier se poursuivait toujours le 19 avril 2012.
B. Par ordonnance pénale du 29 juillet 2013, X. a été condamné, en application des articles 27 et 55 LConstr., à une amende de 5'000 francs et aux frais de la cause, arrêtés à 750 francs. Les faits de la prévention étaient les suivants : « A La Chaux-de-Fonds, rue [aaaa], d'avril à octobre 2012, X. a réalisé des travaux de transformation de son immeuble, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis de construire valable et n'avait entrepris aucune démarche dans ce sens ». X. a fait opposition à cette ordonnance et a dès lors été renvoyé devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
C. Lors de son interrogatoire par le tribunal de police, X. a maintenu qu'il n'avait pas modifié la structure de l'immeuble. A., collaboratrice au SUE a été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré que les travaux qui ne touchent pas à la structure du bâtiment et à l'affectation du bâtiment peuvent être effectués sans permis de construire, qu'une modification de façade touche à la structure du bâtiment, que les cadres de fenêtre sont également considérés comme affectant la structure, comme par exemple une fenêtre se transformant en porte-fenêtre et que dans le cas d'espèce, qui touche une habitation en zone ville ancienne, le SUE estime que tous les travaux doivent être annoncés.
D. Dans son jugement du 2 décembre 2013, l'autorité de première instance a retenu en substance que, nonobstant plusieurs correspondances du SUE, le prévenu avait persisté dans l'accomplissement des travaux sans être au bénéfice d'un permis. Peu importait à cet égard qu'il ait remis l'immeuble ou partie de celui-ci dans son état antérieur ou non, le seul fait de mener certains types de travaux nécessitant un permis sans être au bénéfice de celui-ci constituait une infraction à la loi sur les constructions. Le premier juge a considéré que l'ensemble des travaux sur les ouvertures de l'immeuble (porte-fenêtre, embrasures) devaient faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il n'a cependant pas exclu que les travaux sur la structure porteuse de l'immeuble avaient été réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi sur les constructions de sorte que la prévention a été abandonnée à cet égard.
E. X. interjette appel contre ce jugement en concluant principalement à ce que l'appel soit déclaré recevable, à l'annulation du jugement et à son acquittement, subsidiairement à la diminution de l'amende, sous suite de frais et dépens. Il conteste sa culpabilité quant à l'accomplissement des travaux sur les fenêtres au sens des articles 27 et 38 al. 2 LConstr. ainsi que la quotité de la peine. Il fait valoir en substance qu'il n'a ni créé, ni transformé la façade de l'immeuble mais qu'il l'a restaurée à son état d'origine, ce qui avait en outre été rendu nécessaire à la viabilité de l'immeuble. Selon lui, il aurait été aberrant de rénover les embrasures et la fenêtre échangée en porte-fenêtre à l'identique dans la mesure où la construction était de très mauvaise facture et aurait mené aux mêmes problèmes (craquelures, pourriture, etc.). Il estime que si une autorisation de construire s'était avérée nécessaire, la procédure simplifiée de l'article 38 LConstr. aurait dû être appliquée, avec la possibilité de renonciation à la production de plans. En ce qui concerne la quotité de la peine, il fait valoir que bien que le premier juge ait abandonné la prévention la plus importante, qui était celle de la modification de la structure porteuse, l'amende avait seulement été réduite de 5'000 francs à 4'000 francs et les frais de 750 francs à 527.50 francs, soit une diminution de 20% pour l'amende et de 25% pour les frais. Par ailleurs, il observe que dans une affaire semblable, qui concernait un immeuble protégé, les amendes infligées par le tribunal de police étaient nettement inférieures, soit entre 200 francs et 400 francs. En outre, les frais avaient été fixés à 100 francs et 150 francs. Il soutient qu'il n'avait aucune intention délictueuse en opérant lesdites rénovations à l'immeuble. Il estime que s'il doit être condamné à payer une amende, cette dernière doit être réduite dans une proportion nettement plus importante que ce qu'elle l’a été par l'autorité de première instance.
F. Le Ministère public et la Ville de La Chaux-de-Fonds concluent au rejet de l'appel.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. Selon l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (appel restreint). Dans ce cas, la juridiction d'appel revoit librement l'application du droit, mais son pouvoir d'examen concernant les faits est limité à l'arbitraire (Marlène Kistler Vianin, in : Commentaire romand du CPP I, n. 27 ss, ad art. 398).
3. a) Selon l'article 27 LConstr (RSN.720.0), la création, la transformation, le changement d'affectation et la démolition d'une construction ou d'une installation au sens de l'article 2 sont soumis à un permis de construire. L'article 28 let. a LConstr dispose que ne sont pas soumises à un permis de construire les modifications apportées à l'intérieur d'un bâtiment qui ne figure pas dans la première catégorie du plan de site, à condition qu'elles ne soient pas liées à un changement d'affectation et qu'elles n'aient pas d'incidence sur la sécurité, la salubrité, l'accessibilité et l'aspect extérieur du bâtiment.
b) En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir remplacé une fenêtre par une porte-fenêtre et avoir modifié les embrasures des fenêtres. Ces travaux ont modifié l'aspect extérieur du bâtiment et de ce fait la structure de celui-ci. Ils sont donc soumis à un permis de construire en application de l'article 27 LConstr. L'argument de l'appelant selon lequel il n'a ni créé ni transformé la façade de l'immeuble mais l'a restaurée à son état d'origine, ce qui était nécessaire à la viabilité de l'immeuble, doit être écarté. En effet, même si les travaux ont rendu à l'immeuble son aspect d'origine, cela ne change pas le fait que l'extérieur de la construction est modifié par rapport à son état précédent et qu'une telle transformation est soumise à autorisation. A. du SUE a d'ailleurs confirmé que « même si les travaux ont pour objectif de revenir à l'état antérieur, ils doivent être sanctionnés par un permis de construire et ce depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les constructions ». On doit cependant admettre que, dans la mesure où la porte-fenêtre existait à l'origine, l'appelant pouvait penser qu'il n'avait pas à déposer une demande d'autorisation pour l'installer à nouveau. Cela étant, dès le moment où le SUE a effectué une vision locale et l'a informé qu'une demande d'autorisation devait être déposée pour ce type de travaux et que de nombreux courriers lui ont été envoyés pour le lui rappeler (voir documents annexés à la dénonciation pénale), l'appelant ne pouvait plus ignorer que ces travaux étaient considérés comme étant des transformations et qu'il contrevenait à l'article 27 LConstr en les poursuivant sans détenir un permis de construire.
S'agissant de l'argument selon lequel la procédure simplifiée doit être appliquée avec la possibilité de renonciation à la production de plans, la Cour de céans n'est pas compétente pour se prononcer à cet égard. Il appartenait à l'appelant de clarifier ce point lors de ses discussions avec le SUE.
Dans la mesure où l'appelant n'a pas donné suite aux avertissements qui lui ont été signifiés et qu'il a accompli des travaux sans déposer de demande de permis de construire alors qu'une telle autorisation était requise, c'est à juste titre qu'il a été reconnu coupable d’infraction à l'article 27 LConstr.
4. a) L'article 55 LConstr dispose que les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 40'000 francs.
Selon l'article 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. La faute de l'auteur constitue le critère principal à prendre en considération dans le processus de fixation de la peine. La situation financière de l'auteur doit aussi être prise en compte (revenus, fortune et charges) (Yvan Jeanneret, in: Commentaire romand du CP I, n 5ss ad art. 106).
b) L’appelant fait valoir que le premier juge n’a pas suffisamment diminué l’amende par rapport au montant fixé par l’ordonnance pénale dans la mesure où il a été libéré d’une partie des faits de la prévention.
L'appelant a été condamné à une amende de 5'000 francs par ordonnance pénale. Il a fait opposition à cette ordonnance. Le ministère public ayant maintenu celle-ci, il a été renvoyé devant le tribunal de police. L’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP), la peine fixée par le ministère public dans son ordonnance pénale est donc une proposition de sanction (art. 326 al. 1 let. f CPP) qui ne lie pas le juge du Tribunal de police. La diminution de l’amende de 20% par rapport à celle qui a été fixée par ordonnance pénale n’est donc pas arbitraire malgré le fait que l'appelant a été libéré d'une partie des faits de la prévention puisque le premier juge n’était pas tenu de suivre la proposition du ministère public. L’argument de l’appelant doit être rejeté.
Cela étant, la Cour de céans est d’avis que le montant de l'amende infligée à l’appelant paraît arbitrairement élevé au regard de sa culpabilité et de sa situation financière. En effet, il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de la fixation de la peine, du fait que les transformations ont été accomplies en vue d’une remise en l’état d’origine et que l'appelant n’avait par ailleurs pas d’autre choix que de remplacer les embrasures des fenêtres en raison du mauvais état des anciennes. Il y a toutefois lieu de prendre en considération l'attitude du prévenu qui a continué les travaux malgré les multiples courriers et avertissements qui lui ont été signifiés. Tout bien considéré, une amende de 2'500 francs est plus adéquate pour sanctionner son comportement fautif. L'appel sera donc partiellement admis, l’amende de 4'000 francs prononcée en première instance réduite à 2'500 francs et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ramenée à 25 jours.
5. Vu le sort de la cause, les trois quarts des frais de seconde instance seront mis à la charge de X. (art. 428 CPP). Bien que la culpabilité de l’appelant soit confirmée, il obtient gain de cause s’agissant de la quotité de la peine et ses frais de défense doivent dès lors être partiellement indemnisés. Il a donc droit à une indemnité réduite pour la seconde instance.
Par ces motifs,
LA COUR PENALE
Vu les articles 27, 55 LConstr, 428 CPP,
1. Admet partiellement l’appel de X.
2. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 2 décembre 2013 en tant qu’il condamne X. à 4'000 francs d’amende.
3. Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau
4. Condamne X. à 2'500 francs d’amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 25 jours.
5. Arrête les frais de la procédure de deuxième instance à 800 francs et les met à la charge de X. pour les trois quarts et à la charge de l'Etat pour le quart restant.
6. Alloue à X. une indemnité pour la procédure de deuxième instance arrêtée à 300 francs, à la charge de l'Etat.
7. Notifie le présent jugement à X., par Me B., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet général à Neuchâtel (MP.2013.210), au Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2013.381).
Neuchâtel, le 30 juillet 2014