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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 06.04.2016 [6B_496/2015] |
A. Le 2 juillet 2013, le service a déposé plainte pénale contre X. pour escroquerie au sens de l'article 146 CP et infraction à la loi cantonale sur l'action sociale du 25 juin 1996 (LASoc), X. n'ayant pas déclaré faire ménage commun avec A. du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013 et obtenant ainsi indument un montant de 6'882 francs.
Par ordonnance pénale du 17 décembre 2013, le Ministère public a condamné X. à 200 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 250 francs comme peine additionnelle pour infraction à l'article 146 al. 1 CP étant donné qu'il n'avait pas renseigné complètement et correctement les services sociaux sur sa situation personnelle et financière obtenant ainsi des prestations auxquelles il n'aurait pas eu droit par 6'882 francs.
X. ayant fait opposition à dite ordonnance, il a été renvoyé devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
B. Ce dernier, dans son jugement du 27 février 2014, a considéré qu'il y avait eu tromperie astucieuse, X. ayant omis d'annoncer à son assistant de référence auprès de l'action sociale qu'il hébergeait quelqu'un, alors même que, suite à l'accueil en 2011 de B., il avait été mis en garde du fait que s'il devait héberger à l'avenir quelqu'un il devait en informer l'aide sociale. Par ailleurs il a estimé que le service s'était trouvé dans l'erreur et avait subi un dommage qui, dans la mesure où rien n'indiquait que A. s'était acquitté d'un loyer, ne se montait pas à 6'882 francs mais à 2'340 francs. Il a retenu l'existence d'un lien de causalité entre les différents éléments constitutifs objectifs, la conscience et la volonté de cacher des éléments et de commettre une tromperie astucieuse ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime. Pour fixer la peine, il a retenu que la faute de X. était de gravité modeste, qu'il avait hébergé A. dans un but altruiste et avait omis de le déclarer non pas pour voir ses indemnités d'aide sociale augmenter mais pour éviter qu'elles diminuent, que son casier judiciaire était vierge, qu'il était bénéficiaire des services sociaux depuis novembre 2009, que sa situation financière était réduite au strict minimum, que le dommage devait être revu à la baisse et que X. avait déclaré qu'il était d'accord de faire du travail d'intérêt général.
C. Dans son appel, X. fait valoir que la notion de ménage commun en droit pénal n'est pas donnée en l'occurrence étant donné que A. dormait sous le même toit que lui mais que l'on ne peut retenir qu'ils mangeaient ensemble. Par ailleurs, les frais n'étaient pas partagés puisqu'il prenait en charge les frais d'appartement, que ce soit l'électricité, les sacs poubelle ou le loyer. Il avait dès lors droit au forfait mensuel pour une personne seule et n'a fait subir aucun dommage à la plaignante.
D. Le service conclut au rejet de l'appel de X. et se réfère, pour la notion de ménage commun, à la jurisprudence des autorités administratives neuchâteloises qui indique que par « communauté de type familial », on entend les partenaires et les groupes qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles et qui vivent donc ensemble, sans pour autant constituer formellement un couple ou une famille.
E. Dans son mémoire d’appel motivé, le service estime que c’est à tort que le jugement attaqué diminue le montant du dommage subi, violant ainsi l’arrêté du Conseil d’Etat fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle du 4 novembre 1998 (RSN 831.02 ; ci-après l’arrêté). Selon ce dernier, le forfait mensuel pour l’entretien est en effet déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun. Lorsqu’une personne vit dans le même ménage que le bénéficiaire, le montant du forfait mensuel pour l’entretien est réduit de la part qui la concerne et l’autorité sociale prend en outre en considération sa participation aux loyers et autres frais communs calculée par tête. Selon les « concepts et normes de calcul de l’aide sociale » de la conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), dans le cas d’une communauté de type familial où tous les membres ne sont pas bénéficiaires de l’aide sociale, on détermine le loyer approprié correspondant à la taille du ménage puis on divise ce montant par le nombre de personnes. Les personnes non bénéficiaires de l’aide sociale ont à supporter elles-mêmes les coûts qu’elles engendrent, en particulier les frais d’entretien et le loyer. En ne tenant compte d’aucune participation versée par A., le jugement attaqué viole également le principe de subsidiarité de l’article 6 LASoc en vertu duquel l’aide sociale n’intervient qu’en dernier recours. L’on ne saurait accepter par ailleurs que l’aide fournie par la collectivité dépende du bon vouloir de l’hébergé et du bénéficiaire de l’aide sociale. Enfin, le jugement attaqué est contradictoire puisqu’il admet, au nom du principe de subsidiarité, que le forfait qui couvre les dépenses de nourriture, boisson, vêtements et chaussures et l’entretien courant du ménage soit diminué et n’applique pas cette diminution au loyer alors qu’il est établi que A. n’a pas participé aux frais du ménage ou dans une mesure insignifiante par la préparation de repas. Il précise qu’une fois le jugement entré en force il réclamera le montant retenu par les autorités pénales par voie de décision, raison pour laquelle on doit admettre par analogie que le montant retenu a une conséquence sur ses prétentions civiles et les décisions judiciaires ultérieures. Le montant du dommage calculé selon les normes d’aide sociale est de 5'817 francs et ce dommage est exclusivement la conséquence du défaut volontaire d’annonce de X. qui voulait éviter une diminution de son aide. Ce dernier est dès lors coupable d’escroquerie, ce qui a une incidence sur sa culpabilité, la quotité de la peine ainsi que sur les prétentions civiles du plaignant et les décisions judiciaires ultérieures.
F. Dans ses observations du 17 novembre 2014, X. souligne que le service communal admet que A. n’a pas participé aux frais du ménage et que pour tenir compte d’un ménage commun il faut une communauté de type familial. Or l’examen des concepts et normes de calcul de l’aide sociale auquel renvoie l’article 24 de l’arrêté permet de confirmer ce qu’il a déjà dit précédemment soit que lui et A. ne formaient pas de ménage commun. Il allègue que le service invoque de manière erronée le principe de subsidiarité de l’article 6 LASoc étant donné qu’il ne pouvait faire valoir aucune prestation découlant d’une obligation d’entretien ou autre prestation légale et qu’il a fait économiser de l’argent à la collectivité en acceptant d’héberger A. puisque ce dernier, à son départ, s’est inscrit aux services sociaux.
Extrait des considérants :
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel de X. est recevable.
b) Le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 27 février 2014 n’a été notifié au service que le 14 avril 2014. Interjeté le 29 avril 2014, l’appel de ce dernier respecte les formes et délai légaux.
X., par sa demande de non-entrée en matière du 26 mai 2014 conclut à son irrecevabilité.
c) Toute partie qui a un intérêt juridiquement non protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Dans sa récente jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis que le lésé qui s’est constitué partie plaignante sur le plan pénal est habilité à former appel pour ce qui concerne la culpabilité du prévenu, indépendamment de la prise de conclusions civiles (ATF 139 IV 78 cons. 3, 139 IV 84 cons. 1.1). Il en a déduit qu’il dispose d’un intérêt au sens de l’article 382 al. 1 CPP à former un appel non seulement pour contester un acquittement mais aussi pour mettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu en première instance s'il considère qu’une autre qualification juridique s’impose, en particulier une qualification plus grave. Il faut en effet lui reconnaître un intérêt à invoquer une autre qualification, laquelle est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de l’atteinte qu’il a subie. La partie plaignante peut dès lors former appel pour ce qui concerne la culpabilité du prévenu lorsqu’elle s’est uniquement déclarée demanderesse à l’action pénale selon les articles 118 al. 1 et 119 al. 2 let. a CPP alors même qu’elle n’a pas fait valoir de prétentions civiles dans le procès pénal.
Par ailleurs, selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. La culpabilité, qui peut être remise en cause par la partie plaignante, est déterminée par la gravité de la lésion. Ce premier élément déterminant pour fixer l’importance de la faute correspond à la notion de résultat de l’activité illicite développé par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 cons. 6.1, JT 2005 IV 215, ATF 118 IV 21 cons. 2b). Il s’agit de prendre en considération le montant du dommage causé ainsi que l’importance du bien juridique touché (Petit commentaire du code pénal, partie générale, 2008, n. 15 ad art. 47 et les références citées).
Si l’appel du service est irrecevable dans la mesure où il s’en prend à la quotité de la peine, il est par contre recevable dans la mesure où il conteste le montant du dommage retenu par le tribunal de police qui a une incidence sur la culpabilité de X. Dès lors, la demande de non-entrée en matière de ce dernier du 26 mai 2014 doit être partiellement rejetée et l’appel du service partiellement admis.
Par
ces motifs,
la Cour pénale
Vu les articles 42, 47, 146, CP, 135 al. 4, 382 et 428 CPP,
I. Rejette l’appel de X.
II. Admet partiellement l’appel du Service communal de l’action sociale de la ville de La Chaux-de-Fonds.
1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4 Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2 Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a. demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale);
b. faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1 RS 311.0