A.                      Le 9 août 2010, vers 18h00, un incendie s’est déclaré dans la cuisine de X., domiciliée rue [aaaa], à Neuchâtel. Interrogée par la police, cette dernière a fait les déclarations suivantes :

                        « […] Je suis rentrée à la maison vers 1715. J’ai mis les commissions sur le plan de travail de la cuisine. J’ai allumé le four pour mettre le poisson dedans. Ensuite j’ai lavé des pommes de terre. Et j’ai mis de l’eau à cuire. Pour répondre à votre question, j’ai allumé la plaque en bas à gauche. J’ai mis le thermostat à 12, c’est à dire au maximum, comme je fais d’habitude. Pour vous dire, il devait être 1730-1740. Je dois vous dire qu’à midi, j’avais [fait] des frites et que la poêle avec l’huile se trouvait entre les deux plaques en haut du plan de cuisson. Je suis allé à la machine à laver qui se trouve dans ma salle de bains. Je suis allée sortir du linge. Je suis ensuite allée sur l’ordinateur. […] A un moment donné, je suis allé voir le poisson qui était au four. J’ai vu des flammes sortir de la plaque où il y avait des pommes de terre. Lorsque j’ai vu cela, je suis sortie et j’ai appelé mon voisin A. C’est lui qui est venu avec un extincteur chez moi. C’est lui qui a appelé les secours ».

                        X. a précisé qu'elle avait des problèmes d'électricité depuis deux ans, qu'il lui était arrivé d'utiliser 200 ampoules par mois, que le disjoncteur se déclenchait régulièrement et que la gérance avait changé le plan de cuisson un peu plus de trois mois auparavant.

                        Dans la mesure où X. a soutenu que l'incendie était dû à un problème technique de la cuisinière ou du système électrique de l'immeuble, le procureur a requis un rapport du service forensique de la police neuchâteloise et une expertise de l'Institut de police scientifique à Lausanne. Bien qu'un défaut de branchement de l'installation de cuisson, et certains défauts du groupe de cuisson aient été constatés, tant le service forensique que l'Institut de police scientifique ont exclu que l'incendie avait été causé par un dysfonctionnement électrique. Le service forensique a également exclu que le départ de l'incendie ait pu avoir lieu au niveau de la hotte d'aspiration.

B.                            A l'issue de l'instruction, le Ministère public a condamné X. par ordonnance pénale du 18 mars 2013, à 15 jours-amende à 30 francs (soit 450 francs au total) avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause, arrêtés à 7'299.50 francs, pour violation de l’article 222 CP. Les faits de la prévention étaient les suivants:

« A Neuchâtel, Rue [aaaa], le 9 août 2010 vers 18h10, X. a laissé quelques instants sans surveillance une casserole sur sa cuisinière, entraînant un incendie ayant occasionné des dommages notamment au bloc cuisine et à la hotte d'aspiration et ayant nécessité l'intervention d'un voisin et des pompiers pour le circonscrire ».

L'ordonnance pénale relevait que l'incendie par négligence avait été retenu dès lors qu'un incendie pour des causes naturelles ou techniques avait pu être écarté de par les diverses investigations et expertises effectuées, et aucun élément du dossier ne permettant de conclure à la commission d'un incendie intentionnel.

C.                            X. a fait opposition le 22 mars 2013, de sorte que le Ministère public a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 25 mars 2013.

                        Dans son jugement du 30 mai 2013, notifié sous sa forme écrite motivée aux parties le 10 avril 2014, le tribunal de police a écarté la thèse de X. selon laquelle l’incendie pouvait être dû à un problème électrique de la cuisinière, au motif que l’expertise judiciaire était venue corroborer les conclusions du service forensique selon lesquelles les défauts d’installation découverts (défaut d’isolement du tableau divisionnaire et défaut de raccordement sur le bornier du tableau de commande de l’installation de cuisson) ne pouvaient pas être à l’origine de l’incendie du 9 août 2010. Par ailleurs, le tribunal a relevé que les traces de calcination observées montraient clairement que le feu avait pris au niveau de la plaque de cuisson, et pas au-dessous ou au-dessus de celle-ci. Il a finalement retenu que X. n’avait pas exercé, sur son plan de cuisson, la surveillance que les circonstances (niveau de chaleur de la plaque de cuisson, quantité d’eau dans la casserole, présence de résidus de graisse et d’un torchon dans le voisinage immédiat de la plaque de cuisson) commandaient et que cette lacune de surveillance se présentait, au-delà de tout doute raisonnable, comme la cause naturelle et adéquate de l’incendie.

D.                            X. appelle de ce jugement, qu’elle attaque dans son ensemble. Elle reproche au premier juge d’avoir retenu de manière arbitraire que la poêle et le torchon avaient aussi pu constituer le foyer initial, ce qui est impossible puisqu’il ressort du dossier que la casserole recouvrait l’ensemble de la plaque avant gauche. Elle reproche au premier juge de ne s’être pas prononcé plus précisément sur la chronologie des faits et rappelle qu’au vu des éléments du dossier, le temps qu’elle a passé à l’extérieur de la cuisine n’a pas pu être supérieur à 20 minutes. Or le jugement n’explique pas comment en 20 minutes maximum, il est possible : que la plaque chauffe, que l’eau soit portée à ébullition, que l’eau s’évapore, que les pommes de terre se carbonisent pour en devenir une bouillie et que cette bouillie prenne feu. Elle termine en soulignant qu’aucune expertise ou examen n’a été concrètement effectué sur le bloc cuisson, mais que les divers avis se sont fondés sur des hypothèses, notamment en lien avec le prétendu modèle de la cuisinière et sur des photographies extérieures. Par conséquent, et en vertu de la maxime in dubio pro reo, elle conclut à son acquittement.

                        Par ailleurs, elle se prévaut d’une fausse application du droit. Elle fait valoir qu’elle n’est restée que quelques minutes en dehors de la cuisine, ce qui ne peut être qualifié de négligence au sens de l’article 222 CP dès lors que le rapport d’expertise considère qu’il faut plusieurs dizaines de minutes pour que la totalité de l’eau s’évapore d’une casserole. De plus, elle se plaint d’une violation de principe de célérité et demande dès lors une réduction de sa peine. Enfin, elle conteste le montant du jour-amende.

E.                            Dans ses observations du 9 septembre 2014, le Ministère public relève qu’un problème électrique tel que soutenu ab initio par l’appelante ne peut pas être la cause de l’incendie survenu, comme l’attestent les divers rapports et l'expertise scientifique. Par ailleurs, il observe que la notion de « quelques instants » est très subjective et que l’appréciation de cette notion par l’appelante est probablement différente de celle du Ministère public. Il relève que l’appelante ne peut pas garantir l’heure réelle à laquelle elle aurait enclenché sa cuisinière. De même, elle ne saurait garantir qu’elle a bien mis de l’eau dans sa casserole avec ses pommes de terre, étant rappelé que sa cuisinière n’avait été ni débarrassée ni nettoyée suite à son utilisation précédente et que différents objets inflammables se trouvaient très proches de la plaque de cuisson. Par ailleurs, il relève que la fumée épaisse dégagée par un tel incendie est suffisamment chaude pour endommager voire mettre le feu ensuite au niveau de la hotte d'aspiration et ce, sans forcément un contact avec les flammes se dégageant du foyer initial. Ainsi, il conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

                        Le 19 septembre 2014, l'appelante, en réponse aux observations du Ministère public, soutient qu'il n'est pas exclu que d'autres défauts que ceux de la cuisinière soient la cause de l'incendie. Elle relève que l'heure à laquelle elle a allumé sa cuisinière n'a jamais été contestée, ni par le Ministère public, ni par le Tribunal de police et que ce n'est pas à elle de le démontrer mais à l'accusation. Cette indication temporelle a été faite lors de ses premières déclarations et aucun indice au dossier ne vient les mettre en doute. Elle observe qu'aucun élément au dossier ne vient non plus infirmer le fait qu'il y ait eu de l'eau dans la casserole. Enfin, s'agissant de la hotte d'aspiration, la théorie présentée par le Ministère public n'est selon elle attestée par aucun élément au dossier.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable. 

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

                        L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde, sauf exception non réalisée en l'espèce, sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.

3.                            L'appelante estime qu’il y a objectivement trop de doutes raisonnables, sérieux et irréductibles pour lui imputer une quelconque responsabilité de l’incendie.

                        a) La maxime in dubio pro reo, tirée du principe de la présomption d’innocence désormais ancré à l'article 10 CPP, concerne d’une part la répartition du fardeau de la preuve et d’autre part la constatation des faits et l’appréciation des preuves. Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38, cons. 2a ; ATF 120 Ia 31, cons. 2). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, cons. 2a ; ATF 124 IV 86, cons. 2a ; arrêts du TF du 26.08.2009 [6B_293/2009], cons. 1 et du 12.06.2007 [1P.87/2007], cons. 3).

                        Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même un indice, est susceptible d’emporter la conviction du juge. Autrement dit, en matière pénale, les juridictions d’instruction et de jugement ne sont pas liées comme elles le sont dans un système dit de « preuves légales », par une sorte de tarif de la valeur des différentes preuves, mais elles peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit être tenu pour établi. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 547 ; ATF 115 IV 267, cons. 1).

                        b) En l’occurrence, les investigations du service forensique ont permis de déterminer, sur la base des traces de calcination observées dans la cuisine de l’appartement, que l’origine du sinistre se situait au niveau de la plaque électrique avant gauche de la cuisinière, qu'à cet emplacement, la seule source de chaleur susceptible de provoquer un incendie était la plaque de cuisson et que la localisation des traces de calcination (origine de l’incendie) au niveau de celle-ci et de la casserole n’était pas compatible avec l’hypothèse selon laquelle la cause du sinistre serait due à un dysfonctionnement électrique.

                        Invité à faire des observations sur les rapports de l'entreprise B. SA et de l'entreprise C. SA qui avaient décelé certains défauts (défaut de raccordement sur le bornier du tableau de commande de l'installation de cuisson et défaut d'isolement sur le tableau divisionnaire), D., inspecteur auprès du service forensique, a estimé que le vice d’installation détecté sur la cuisinière n’était pas propre à provoquer un incendie. Il a confirmé sa conclusion selon laquelle les traces de calcinations observées (élément matériel de preuve) indiquaient clairement que l’origine du sinistre se situait au niveau de la plaque de cuisson avant gauche et non sous le meuble. Cette constatation permettait d'exclure toute cause électrique.

                        D. a été entendu par le Ministère public en qualité de témoin. Il a confirmé le contenu de son rapport écrit. A la question : « Comment pouvez-vous expliquer qu’une casserole remplie d’eau puisse brûler en quelques minutes ? », il a répondu : « Si la casserole était remplie uniquement d’eau, il aurait fallu que toute l’eau s’évapore. Cela prend un temps certain avant que le fond de la casserole puisse se calciner. Si la casserole comportait de l’eau et des pommes de terre, le volume d’eau est alors moindre. Après son évaporation, les pommes de terre se seraient elles-mêmes desséchées pour former une espèce de bouillie et se carboniser lentement. Ce processus aurait occasionné beaucoup de fumée plutôt chaude et dans certains cas quelques flammes ». S'agissant de la hotte d'aspiration, il a déclaré que « je n'ai pas constaté de départ de feu au niveau de la hotte. Si cela avait été le cas, nous aurions eu des traces de calcination différentes au niveau de la hotte. Vous me montrez la photo numéro 1. J'explique la présence du noircissement à la hauteur de la hotte de la façon suivante. Il s'agit des fumées chaudes dégagées par l'incendie qui sont allées s'accumuler sous la hotte elle-même. Elles auraient pu même se propager plus loin. En l'état, il n'y a eu que de la suie qui s'est propagée un peu plus loin mais pas encore des traces de calcination. Si le feu était parti au niveau de la hotte comme X. disait avoir également des problèmes avec sa hotte d'aspiration, des traces de calcination devraient se trouver sur l'agencement en bois de la hotte d'aspiration et nous n'aurions pas des traces de calcination si précises sur le plan de cuisson au niveau de la plaque avant-gauche. D'autant plus que l'on trouve à cet endroit également un torchon qui a brûlé et qui a été déplacé sur la gauche du plan de travail. »

                        Le rapport d'expertise de l'institut de police scientifique de l'Ecole des sciences criminelles a conclu ce qui suit :

                        « Sur la base des informations contenues dans le dossier de l'affaire, des renseignements complémentaires obtenus auprès des personnes ayant découvert ces défauts, ainsi que des documents techniques recueillis auprès du service technique de l''entreprise B. SA à F., il apparaît que ni le défaut d'isolement relevé sur le tableau divisionnaire, ni le défaut de raccordement constaté sur le bornier du tableau de commande de l'installation de cuisson n'ont pu engendrer un échauffement extraordinaire d'une plaque de cuisson pouvant causer l'incendie survenu le 9 août 2010 ».

                        A la question du mandataire de X. « Quelles pourraient être les autres hypothèses causant un incendie de cuisinière? Est-il possible que ces hypothèses puissent s'appliquer à l'incendie du 9 août 2010 ? » Les experts ont répondu « l’origine de l’incendie a été localisée sur la surface externe de l’une des plaques du plan de cuisson. Partant de ce constat, les hypothèses de cause qui peuvent être générées sont les suivantes :

·         Inflammation par transfert de chaleur à partir de la plaque à un matériau combustible posé sur cette dernière, soit en contact direct, soit contenu dans un récipient (fonctionnement normal de l’installation de cuisson) ;

·         Inflammation par transfert extraordinaire de chaleur à un matériau combustible consécutif à un dysfonctionnement de l’installation de cuisson ;

·         Inflammation par l’apport d’une source de chaleur externe sur un matériau combustible présent sur la plaque de cuisson.

                        Aucun élément à disposition des soussignés ne permet de retenir la deuxième ou la troisième de ces conjectures ». A la question du mandataire « Quels actes et/ou analyses auriez-vous dû effectuer pour exclure toute cause de défectuosité de la cuisinière susceptible de causer un incendie », les experts ont répondu que « les démarches réalisées dans le cadre du présent mandat ont permis d’écarter que le défaut d’isolement du groupe de cuisson et le défaut de raccordement du tableau de commande aient pu provoquer une augmentation de la puissance de chauffage des plaques de cuisson ou un échauffement extraordinaire. Sur la base des informations à leur disposition et des démarches réalisées, les soussignés peuvent exclure qu’une défectuosité de l’installation de cuisson ait pu causer l’incendie survenu le 9 août 2010 ». 

                        c) L'appelante ne conteste pas que le feu a pris au niveau de la plaque avant gauche et non au-dessous ou au-dessus de celle-ci. Elle reproche toutefois au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant comme possible que la poêle et le torchon avaient aussi pu constituer le foyer initial.

                        Le grief de l'appelante doit être rejeté. Le premier juge a considéré que les traces de calcination observées montraient clairement que le feu avait pris au niveau de la plaque de cuisson. Il n’a pas retenu que la poêle et le torchon pouvaient aussi constituer le foyer initial, mais que les pommes de terre mises à bouillir, le restant d’huile dans la poêle utilisée lors du repas de midi et laissée partiellement sur le plan de cuisson, ainsi que le torchon de cuisine retrouvé en partie calciné à proximité de la plaque chauffante située à gauche, constituaient des combustibles et il a observé à juste titre qu'il importait peu de savoir dans quel ordre ceux-ci avaient pris feu.

                        d) L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré comme établi, qu’en l’espace de 20 minutes maximum, la plaque chauffe, l’eau soit portée à ébullition, l’eau s’évapore, les pommes de terre se carbonisent pour devenir une bouillie et que cette bouillie prenne feu. Elle tente de démontrer, par l'exposé de différentes hypothèses, que c’est impossible qu’un incendie survienne dans ces conditions et dans cet intervalle.

                        En l’occurrence, contrairement à ce que l’appelante fait valoir, le premier juge n'a pas considéré comme établi que la cuisinière a pris feu en l'espace de 20 minutes maximum puisqu'il a observé que « il importe peu […] de savoir si la prévenue ne sous-estime pas le temps durant lequel elle dit s'être absentée de la cuisine ». L'exposé de l’appelante se fonde sur ses déclarations faites à la police selon lesquelles elle a mis la casserole à bouillir à 17h30 – 17h40, est sortie de la cuisine environ dix minutes, puis a constaté les flammes vers 17h40 – 17h50 et est sortie prévenir un voisin. Cela étant, il ne s’agissait que d’estimations et si l’on se réfère aux conclusions du service forensique et de l’expertise selon lesquelles un dysfonctionnement électrique était exclu, dès lors que les traces de calcination montraient que le feu avait pris au niveau de la plaque de cuisson et que l’hypothèse d’un départ de feu au niveau de la hotte de ventilation pouvait être écartée, le premier juge pouvait considérer, sans faire preuve d’arbitraire, « qu’il importe peu de savoir si la prévenue ne sous-estime pas le temps durant lequel elle dit s’être absentée de la cuisine ». En effet les éléments présentés dans les différents rapports au dossier sont suffisamment probants pour que l'on puisse retenir que l'incendie n’a pas pour origine un dysfonctionnement électrique, mais une négligence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la durée d’absence de l’appelante qui ne peut dans tous les cas être établie avec précision.

e) L’appelante fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un feu ordinaire survenu dans une cuisine ordinaire mais que tout le système électrique était défectueux. Elle relève qu’aucune expertise n’a été effectuée sur le bloc cuisson mais que les divers avis se fondent sur des hypothèses, notamment en lien avec le prétendu modèle de la cuisinière et sur des photographies extérieures. Elle fait valoir que, même si les éventuelles possibilités qu'elle a avancées ont pu être exclues, cela ne signifie pas qu'il n'y en a pas d'autres.

Le grief de l’appelante doit être écarté. Un technicien de l'entreprise B. SA a inspecté l’installation de cuisson le 4 mars 2011. Bien que les experts aient souhaité examiner la cuisinière, cela n’a pas été possible car celle-ci avait été changée dans l’intervalle, soit le 30 mai 2011. Cela étant, sur la base du rapport de l'entreprise B. SA, les experts ont conclu que les défauts constatés n'étaient pas de nature à provoquer une augmentation de la puissance des plaques de cuisson ou à constituer un échauffement extraordinaire.

L'instruction a été menée méticuleusement. Les conclusions du rapport du service forensique et de l'expertise sont claires, précises et sans ambiguïtés. Elles ont exclu que l'incendie avait été causé par un dysfonctionnement électrique. Ainsi, avec le premier juge, on retiendra que l’incendie ne pouvait pas être dû à un problème électrique, que les traces de calcination observées montrent clairement que le feu a pris au niveau de la plaque de cuisson et pas au-dessous ou au-dessus de celle-ci, que l’hypothèse d’un départ de feu au niveau de la hotte peut être exclu, que l'éclosion de l'incendie s'explique ainsi par l'échauffement de tout ou partie des matières combustibles qui se trouvaient sur la plaque de cuisson et que les pommes de terre mises à bouillir constituent, une fois l'eau évaporée par ébullition, un tel combustible, comme le sont le restant d'huile dans la poêle utilisée lors du repas de midi retrouvée partiellement sur le plan de cuisson, ainsi que le torchon retrouvé partiellement calciné à proximité de la plaque chauffante située en bas à gauche. Le grief de violation de la maxime in dubio pro reo doit être écartée.

4.                            a) Aux termes de l'article 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'incendie par négligence est réalisé par celui qui adopte un comportement objectivement propre à provoquer un incendie qui soit dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 1 et 5 ad art. 222 CP; ATF 129 IV 119, c. 2.2 et les références citées).

Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 c. 4.1.3; ATF 133 IV 158 c. 6.1, ATF 125 IV 195 c. 2b). Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de la cause unique ou immédiate du résultat. Il n'est pas non plus nécessaire qu'il soit établi avec certitude que le comportement de l'auteur est la cause du résultat; il suffit que ce comportement apparaisse, avec un haut degré de vraisemblance ou avec une vraisemblance confinant à la certitude, comme la cause du résultat tel qu'il s'est produit (ATF 116 IV 306 c. 2a).

 Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Il s'agit là d'une question de droit (ATF 138 IV 57 c. 4.1.3), qui doit dès lors être tranchée par les juges et non par les experts. La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 c. 5.1). Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 c. 4.1.3).

La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 c. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 c. 4.4.2 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, le rapport de causalité naturelle est réalisé. En effet, l'appelante a placé une casserole remplie de pommes de terre sur une plaque enclenchée au maximum de sa puissance et elle a quitté la cuisine. En outre, une poêle contenant des restes de graisse et un torchon étaient très proches de la plaque allumée. Ces éléments ont pris feu ce qui a causé des dommages au bloc de cuisine et à la hotte d'aspiration. Par ailleurs, la relation de causalité adéquate doit aussi être retenue. En effet, chacun peut se rendre compte qu'il est dangereux de laisser une casserole contenant des aliments sur une plaque de cuisson enclenchée à son maximum sans surveillance, au risque de causer un incendie. La présence d'objets combustibles à proximité des plaques ou de la zone de cuisson accroît ce risque. Enfin, il est établi que l'incendie n'est pas causé par une défectuosité technique de la cuisinière, de sorte qu'est exclue toute rupture du lien de causalité.

5.                       L'appelante conteste avoir fait preuve de négligence. Elle soutient n'être restée que quelques minutes (environ dix) en dehors de la cuisine.

a) Selon l’article 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 cons. 2b p. 19 s.). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 122 IV 17 cons. 2b/aa p. 20). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 127 IV 34 cons. 2a p. 39.; 126 IV 13 cons. 7a/bb p. 17). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 cons. 2b/aa p. 148) (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_88/2008] )

b) En l’espèce, l'appelante a posé une casserole contenant des pommes de terre sur une plaque allumée à sa puissance maximale. A proximité de la plaque chaude se trouvaient une poêle contenant un reste d’huile et un torchon. L’appelante a ensuite quitté la cuisine. Or le risque d’incendie existait. Dans ces circonstances, la prudence commandait de rester dans la cuisine pour surveiller la cuisson. En enclenchant la plaque à la puissance maximale puis en laissant la cuisinière sans surveillance, l’appelante a objectivement violé les devoirs de prudence. Compte tenu de son expérience en matière de cuisine, elle ne pouvait pas ignorer que son comportement présentait un risque. Elle doit donc se voir reprocher une violation fautive de son devoir de prudence. 

6.                            L’appelante conclut à la baisse de la peine, tant au niveau du jour-amende qu'au montant de ce dernier. Elle invoque la violation du devoir de célérité. Elle fait valoir que sa peine doit être réduite dès lors que la motivation du jugement est parvenue très tardivement après le délai prévu par l’article 84 CPP. Elle soutient par ailleurs que la fixation à 30 francs du jour-amende est erronée.

                        a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

b) Pour fixer la peine, le premier juge a tenu compte de la gravité objective non négligeable de l'incendie, de l'absence de toute expression de regret ou de repentir de la part de la prévenue, nonobstant la clarté des preuves à charge, de l'absence d'antécédents au casier judiciaire et de la situation personnelle de celle-ci.

Liée par l'interdiction de la reformatio in pejus, la Cour pénale, qui estime que le premier juge s'est montré clément, considère qu'il n'y a pas matière à revoir à la baisse la peine fixée.

                        c) L'article 84 al. 4 CPP prévoit que si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé. Cette disposition consacre le principe de célérité de l'article 5 CPP. Les délais de 60 et de 90 jours sont des délais d'ordre, dont le non-respect n'affecte pas la validité du jugement (arrêts du TF du 10.12.2013 [6B_95/2013] cons. 5 et du 05.11.2013 [6B_855/2013] cons. 3 in SJ 2014 I p. 78). En cas de dépassement de ces derniers, le justiciable pourra tout au plus recourir pour retard injustifié, conformément à l'article 393 al. 2 let. a CPP (Moreillon, Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2013, n. 15, 17 ad art. 84 CPP).

                        En l’occurrence, l'audience de jugement a eu lieu le 30 mai 2013. Le dispositif du jugement a été porté à la connaissance des parties immédiatement après la clôture des débats. Le dispositif du jugement avec indication des voies de droit a été notifié aux parties le même jour. Le jugement motivé a été communiqué aux parties le 9 avril 2014.

                        Les délais d'ordre prévus à l'article 84 al. 4 CPP ont donc été dépassés. Force est de constater qu'en envoyant la motivation écrite du jugement plus de dix mois après la notification orale du jugement, le principe de célérité a été violé. La Cour de céans estime néanmoins que la quotité de la peine de 15 jours-amende est plutôt clémente, en particulier au vu de l'absence de prise de conscience de l'appelante, de sorte que la violation du principe de célérité ne justifie pas sa diminution.

d) En ce qui concerne le montant du jour-amende, fixé à 30 francs par l’autorité de première instance, il y a lieu de rappeler que, pour déterminer son montant, le juge se fonde sur le revenu de l’auteur en prenant en considération les revenus en tous genres et de n’importe quelle source. Entrent ainsi en considération l’aide sociale ainsi que les prestations en nature, telles que le loyer directement payé par les autorités en charge de l’aide sociale (Dupuis [et al], Petit commentaire du CP, n. 18 ad art. 34). 

En l’espèce, dès lors qu'il y a lieu de tenir compte du loyer de 1'000 francs payé par les services sociaux ainsi que de l'aide sociale à titre de revenus de l’appelante, le montant du jour-amende de 30 francs doit être confirmé.

7.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel se révèle mal fondé et qu’il sera donc rejeté.

8.                            Vu l’issue de la procédure de recours, les frais seront mis à la charge de l’appelante (art. 428 CPP).

                        Plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’appelante qui succombe, devra rembourser, aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP, l’indemnité qui sera allouée à sa défense d’office.

                        L’indemnité d'avocat d'office de Me E. est arrêtée à 1'514.70 francs (frais, TVA et débours inclus). Celle-ci est légèrement réduite par rapport au mémoire déposé (déduction de 2 heures), le temps consacré à la rédaction de la motivation de la déclaration d'appel, pour un mandataire qui connaît déjà le dossier qu'il a traité en première instance, paraissant trop élevé par rapport à ce que l'on observe de la part d'autres avocats dans des affaires d'importance et de difficulté similaires.

Par ces motifs,
la Cour pénale

Vu les articles 222 CP, 135 al. 4, 428 CPP,

1.    Rejette l’appel.

2.    Confirme le jugement attaqué.

3.    Met les frais de la cause arrêtés à 700 francs à la charge de l'appelante.

4.    Alloue une indemnité d'avocat d'office de 1'514.70 francs, frais, débours et TVA compris à Me E. pour la procédure d'appel et dit que cette indemnité sera remboursable en totalité aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP.

5.    Notifie le présent jugement à X., par Me E., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2010.4617), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2013.108).

Neuchâtel, le 10 juillet 2015

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Art. 222 CP
Incendie par négligence
 

1 Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.

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Art. 10 CPP
Présomption d'innocence et appréciation des preuves
 

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

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