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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 01.07.2015 [6B_1015/2014] |
A. Le 11 juin 2013, vers 21h30, A., domicilié rue [ a ], à La Chaux-de-Fonds, a entendu des bruits de lutte provenant de l’appartement situé en face du sien, au deuxième étage de l’immeuble. Une fois la situation apaisée, il a entrouvert la porte pour jeter un coup d’œil dans le corridor, après avoir crié « si cela n’arrête pas, j’appelle la police ». Il a alors vu son voisin de palier, X., rentrer chez lui et un autre individu descendre l’escalier de l’immeuble. A. est ensuite allé à la fenêtre et a vu que l'individu, qui se trouvait devant la porte principale de l'immeuble, saignait. Il a alors appelé le 117. L'individu s'est ensuite dirigé vers la rue [ b ], où il a été aperçu, puis pris en charge par B., qui le connaissait sous le nom de Y. Ce dernier saignait abondamment au ventre et a dit à B. qu'il avait reçu un coup de couteau deux rues plus haut, soit à la rue [ a ]. La police est arrivée peu après sur les lieux ; en suivant les traces de sang, elle a pu remonter jusqu'à la rue [ a ] où elle a procédé à l'interpellation de X., qui s'apprêtait à quitter l'immeuble. En fouillant l’appartement, elle a retrouvé un couteau, taché de sang, probablement à l’origine de la blessure. Des taches de sang ont également été identifiées sur la poignée extérieure de la porte de l’appartement, sur le sol du palier, sur la poignée intérieure de la porte principale de l’immeuble et devant l’immeuble.
Y. a été conduit aux urgences de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds, où il a été opéré à 22h30. Trois plaies ont été mises en évidence : deux superficielles sur l’épaule gauche et une épigastrique ayant pénétré environ de 3 cm dans le foie sur une longueur de 3 cm également. Un litre de sang a été retrouvé dans la cavité abdominale. Y. a ensuite été mis aux soins intensifs pour surveillance, puis transféré à l'Hôpital de Pontarlier. La Dresse C., responsable de la surveillance post-opératoire aux soins intensifs, a affirmé que le pronostic vital du patient avait été engagé, ce qui a été confirmé par le Dr D. Y. a en substance déclaré être allé chez X. pour récupérer quelques affaires que ce dernier avait refusé à plusieurs reprises de lui rendre. Une fois la porte entrouverte, il a pénétré de force dans l’appartement en poussant X., pour se rendre directement dans la chambre du fond, afin de reprendre ses affaires. En sortant de la chambre, X. est tombé sur lui avec son couteau ouvert et l’a piqué à plusieurs reprises, soit trois fois au bras gauche et une fois dans le ventre. Y. a donné des coups de poings à X. pour se défendre, puis est sorti de l’appartement. Y. a encore précisé qu’il avait été hébergé trois ou quatre jours par X., environ deux mois avant l’altercation, raison pour laquelle il pensait que des affaires se trouvaient encore chez celui-ci. D'après l’analyse de sang, il présentait un taux d’alcool de 2.24-3.01 g/kg au moment des faits et était positif aux amphétamines (>5000 ug/L) et au cannabis (208 ug/L).
La prise en charge de X. par la police s’est révélée difficile, celui-ci s’opposant dans un premier temps aux actes de procédure auxquels il était soumis (refus de signer le formulaire des droits du prévenu, refus de souffler dans l’éthylomètre). Il a cependant accepté de se soumettre à une prise de sang et à un prélèvement d’urine, qui a mis en évidence un taux d’alcool de 2.66-3.57 g/kg au moment des faits. X. a déclaré en substance avoir entendu quelqu’un frapper à la porte alors qu’il roulait des cigarettes. Pensant qu’il s’agissait de E., qui venait de quitter l’appartement après avoir dîné avec lui, il a ouvert la porte pour constater qu’il s’agissait en réalité de Y. Ce dernier l’a poussé si violemment qu’il est tombé au sol ; il a ensuite été roué de coups et a perdu connaissance. Lorsqu’il est revenu à lui, tout était silencieux et sa porte était fermée. Il a alors décidé de se rendre chez F., une habitante du quartier, pour lui raconter ce qui s’était passé. C’est en arrivant au bas de l’escalier qu’il s’est fait interpeller par la police. X. ne s’explique pas comment Y. a été blessé et nie toute implication dans cette affaire.
Durant l’instruction, la police a entendu, en plus de A. et de B., G. et sa compagne, H., F. et E. G., domicilié au 3ème étage de l’immeuble de la rue [ a ], a déclaré avoir ouvert la porte de l’appartement après que son amie avait entendu du bruit provenant du couloir. Au vu des bruits, il était clair qu’une bagarre était en cours. H. a même entendu quelqu’un crier : « je vais te planter, je vais te planter ». G. a ajouté avoir entendu A. crier, entre autres, qu’il allait appeler la police. Le couple s’est ensuite enfermé dans l’appartement et n’a rien entendu jusqu’à ce que l’ambulance arrive. F. a déclaré avoir reçu une visite de X. vers 11h30 le mardi en question et l'avoir chassé de son appartement après que celui-ci lui avait montré un sachet de pharmacie trouvé à la gare et contenant des seringues et de la drogue. Elle a décrit X. comme quelqu'un de gentil et serviable, qui pouvait devenir agressif en cas d'alcoolisation. Elle a précisé qu'elle ne se rendait pas chez lui de peur qu'il ne s'en prenne à elle, ce d'autant qu'il possédait 5 ou 6 couteaux sous son canapé. E. a déclaré avoir été la copine de X. durant quelque temps, mais l'avoir quitté parce qu'il buvait trop. Le mardi 11 juin 2013, elle a mangé une pizza chez lui entre 12h30 et 13h30 environ. Elle a décrit X. comme quelqu'un de gentil, mais qui avait des contacts avec de mauvaises personnes, alcooliques ou droguées. Elle a ajouté qu'il pouvait devenir agressif après avoir bu de l'alcool et l'avoir déjà vu se promener avec des couteaux.
C. Par ordonnance du 14 juin 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X. Le Tribunal des mesures de contrainte a par la suite prolongé la détention provisoire et refusé les demandes de libération déposées par le prévenu.
D. Le 5 août 2013, le procureur a chargé le Dr I. de déterminer la responsabilité pénale du prévenu, les risques de récidive et les éventuels traitements à envisager. Dans son rapport du 19 août 2013, complété le 1er novembre 2013, l'expert a considéré que le prévenu souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et qu'il présentait une personnalité dyssociale. S'agissant du trouble affectif bipolaire ressortant de son anamnèse, il a estimé qu'il était bien stabilisé au moment de l'entretien. L'expert a également relevé que le prévenu supportait très bien les effets de l'alcool et qu'il avait déjà admis par le passé être conscient du fait qu'il pouvait commettre des infractions sous l'effet de l'alcool. L'expert a néanmoins considéré que le taux d'alcoolémie très élevé que présentait le prévenu au moment des faits permettait de retenir une responsabilité légèrement restreinte. L'expert a en outre répondu par l'affirmative à la question de savoir si le prévenu présentait un risque de récidive. S'agissant de la prise en charge des troubles mentaux, l'expert a estimé qu'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'article 59 CP paraissait indiquée, tout en relevant que le prévenu avait déjà été hospitalisé à de nombreuses reprises par le passé, sans avoir jamais vraiment adhéré au projet thérapeutique.
E. Le casier judiciaire de X. fait notamment état d'une condamnation en 2007 pour lésions corporelles simples et brigandage (muni d'une arme [hachette]) à une peine privative de liberté de 22 mois, dont 10 ferme, avec sursis pendant trois ans, et d'une condamnation en 2009 pour escroquerie, dénonciation calomnieuse et délit contre la loi fédérale sur les armes à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 85 francs.
Le rapport de renseignements généraux du 31 août 2013 a mis en exergue le fait que X. n'avait cessé d'occuper les services de police depuis son arrivée dans le canton de Neuchâtel. Dès 2006, la police a dû intervenir à 20 reprises pour des troubles de la tranquillité et de l'ordre publics causés par le prévenu après que celui-ci avait abusé de l'alcool. Il s'en est aussi pris sans raison apparente à son voisinage, en menaçant les gens, provoquant des scandales et refusant d'obéir aux forces de police. Les anciens rapports de renseignements généraux font état d'interventions comparables.
Le rapport technique et scientifique du 20 décembre 2013 a révélé que le prélèvement fait sur le manche du couteau Falkner découvert au domicile de X. a permis de mettre en évidence un profil biologique de mélange dont une fraction correspond au profil de X. et l'autre à celui de Y. Le prélèvement fait sur la lame du couteau sur laquelle des traces rougeâtres ont été observées a permis de mettre en évidence un profil biologique correspondant au profil de Y. Les prélèvements faits sur des traces rougeâtres présentes sur le t-shirt et les jeans de X. ont mis en évidence un profil biologique de mélange dont une fraction correspondait à celui de X. et l'autre à celui de Y.
F. Le 17 janvier 2014, le Ministère public a ordonné le renvoi de X. devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les préventions suivantes ont été retenues :
« Une tentative de meurtre (art. 22, 111 CP), subsidiairement des lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 CP)
1. à La Chaux-de-Fonds, rue [ a ], le 11 juin 2013 vers 21h00,
2. refusant de laisser entrer Y. dans son appartement,
3. ne pouvant empêcher Y. de forcer l’entrée de l’appartement de X. pour y venir récupérer ses effets personnels,
4. suite à une altercation verbale,
5. allant chercher un couteau de marque Falkner dans une autre pièce,
6. revenant auprès de Y. en criant à plusieurs reprises « je vais te planter »,
7. tentant intentionnellement de tuer – ou à tout le moins le prenant et acceptant le risque de tuer – Y. en lui assénant au moins trois coups de couteau, deux atteignant Y. au niveau de l’épaule gauche et le troisième au niveau du creux épigastrique, au-dessous de l’appendice xyphoïde ;
8. la lame du couteau pénétrant le foie sur une largeur de 3 centimètres et une profondeur de 3 centimètres,
9. la blessure provoquant une hémorragie interne avec une perte de sang estimée à 1 litre,
10. mettant ainsi en danger la vie de Y.,
11. quittant ensuite les lieux. »
G. Par jugement du 19 mars 2014, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X. à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 282 jours de détention avant jugement, ainsi qu'au paiement des frais de la cause, arrêtés à 24'000 francs. Il a également ordonné le traitement ambulatoire du condamné en milieu carcéral et maintenu le condamné en détention pour des motifs de sûreté.
En substance, le tribunal a retenu que X. était l'auteur des coups de couteau portés à Y.. Se fondant sur l'ensemble des éléments du dossier, en particulier les différents témoignages, les traces de sang relevées sur les lieux (appartement, immeuble et rue), ainsi que les profils biologiques retrouvés sur le manche et la lame du couteau, le tribunal a considéré que le récit du plaignant, qui a immédiatement désigné le prévenu comme auteur, devait être retenu. Dans ce contexte, le tribunal a relevé que la version du prévenu selon laquelle il aurait rapidement perdu connaissance se heurtait aux déclarations du témoin A., qui a indiqué avoir vu le prévenu refermer la porte de son appartement après l'altercation, alors que Y. descendait l'escalier. Le tribunal a retenu au surplus que le prévenu avait excédé les bornes de la légitime défense (16 al. 1 CP) et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque (art. 16 al. 2 CP). En assénant à la victime plusieurs coups de couteau en visant au moins à une reprise l'abdomen, soit une partie du corps vulnérable, le prévenu était conscient du risque de toucher un organe vital de sa victime et, partant, du danger mortel qu'il lui faisait courir. Le tribunal a donc retenu la prévention de tentative de meurtre à l'encontre de X.
La peine privative de liberté de quatre ans a été fixée en tenant compte de la gravité de l'infraction commise, de la lourde culpabilité du prévenu, de ses mauvais antécédents et du fait qu'il n'avait formulé ni regrets, ni remords, ni excuses. Le tribunal a néanmoins retenu que l'infraction en était restée au stade de la tentative au sens de l'article 22 CP, qu'une atténuation se justifiait sous l'angle de l'article 16 al. 1 CP et que la responsabilité pénale du prévenu était restreinte dans une mesure moyenne au sens de l'article 19 al. 2 CP. Le tribunal a écarté la proposition de l'expert d'instaurer un traitement institutionnel en milieu fermé, le prévenu n'étant nullement motivé à entreprendre un tel traitement. Il a néanmoins considéré que les conditions d'un traitement ambulatoire en milieu carcéral étaient réunies, conformément à l'article 63 al. 1 CP.
H. X. forme appel à l'encontre des chiffres 1, 2, 3 et 4 du jugement du 19 mars 2014 et conclut à son acquittement. Il soutient que le tribunal a retenu de manière erronée qu'il était l'auteur des coups de couteau portés à Y. Aucun témoin n'a vu directement la scène et les déclarations de Y. ne sont pas crédibles parce qu'elles ont varié. Ce dernier n'a pas non plus su expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles il s'est rendu dans l'appartement de X. ce soir-là. Son attitude durant la procédure a été pour le moins trouble puisqu'il a refusé toute prise en charge médicale, qu'il n'a pas voulu porter plainte, ni pu identifier précisément le couteau de son agression. Finalement, X. soutient qu'il n'était pas en mesure d'agresser Y. puisqu'il se déplaçait avec peine au moyen de béquilles, suite à une opération au pied effectuée en début d'année 2013. A l'audience, X. confirme sa version des faits, à savoir que Y. l'a poussé dans l'appartement, qu'il est tombé et qu'il a perdu connaissance. Traumatisé à son réveil, il a décidé de se rendre chez F. pour lui raconter ce qui s'était passé. Il s'est fait arrêter par la police à ce moment-là, sans comprendre pourquoi. Il conclut à ce que son innocence soit reconnue. X. critique par surabondance le raisonnement juridique suivi par l’autorité de première instance. Sur la base des faits retenus par cette dernière, X. se trouvait en situation de défense et a porté un coup au niveau de l’abdomen, pas du thorax. Il n’a pas non plus poursuivi Y. pour l’achever. L’intention homicide n’est ainsi pas donnée et la prévention de tentative de meurtre doit être abandonnée.
I. Dans son appel joint, le Ministère public s’en prend à la quotité de la peine, qu’il estime trop légère. Il conclut à ce que X. soit condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention déjà effectuée. A l’audience, le représentant du Ministère public relève que le déroulement des faits est clair et que rien n’a été avancé pour jeter un doute sur le fait que X. était bien l’auteur des coups de couteau portés à Y. La qualification juridique est également correcte, puisque le pronostic vital de la victime a été engagé et que X. a pris le risque de tuer en manipulant un couteau comme il l’a fait. Le représentant du Ministère public confirme qu'une peine de six ans se justifie en l'espèce. En effet, X. n’a montré aucun regret et continue de s’apitoyer sur son sort. Ses antécédents sont lourds et le rapport de renseignements généraux est mauvais. Enfin, il y a lieu de retenir uniquement une responsabilité légèrement restreinte.
C O N S I D E R A N T
1. Déposés dans les formes et délais légaux, appel et appel joint sont recevables.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, l'appelant a transmis à la Cour pénale des pièces du dossier annotées par ses soins, des certificats médicaux, un récapitulatif des éléments problématiques du dossier et un jugement du Tribunal fédéral relatif à la légitime défense. Les pièces du dossier annotées, le récapitulatif et le jugement du Tribunal fédéral ne sont pas des moyens de preuve à proprement parler. Ils seront pris en considération en tant qu'ils complètent l'argumentation développée par l'appelant dans sa déclaration d'appel et lors de la présente audience. Les certificats médicaux – y compris celui reçu par fax le 9 septembre 2014 – seront en revanche pris en considération en tant que nouveaux moyens de preuve, que la Cour pénale appréciera librement.
3. a) L'appelant soutient que le tribunal de première instance a constaté les faits de manière erronée en retenant qu'il a été l'auteur des coups de couteau portés à Y..
b) Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les articles 32 al. 1 Cst. féd., 10 CPP, 14 § 2 du Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 120 1a 31, cons. 2c et les réf. citées). Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38, cons. 2a ; ATF 120 1a 31, cons. 2c). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Les doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, cons. 2a ; ATF 124 IV 86, cons. 2a ; voir également l’arrêt du TF du 12.06.2007 [1P.87/2007], cons. 3.2 et l’arrêt du TF du 26.08.2009 [6B_293/2009], cons. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même un indice, est susceptible d’emporter la conviction du juge. Autrement dit, en matière pénale, les juridictions d’instruction et de jugement ne sont pas liées, comme elles le sont dans un système dit de « preuves légales », par une sorte de tarif de la valeur des différentes preuves, mais elles peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit être tenu pour établi. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n° 547 ; ATF 115 IV 267, cons. 1). Lorsque le juge est confronté à deux versions contradictoires, il peut forger sa conviction sur un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêt du TF du 07.01.2008 [6B_606/2007], cons. 2.3.2).
c) La Cour de céans arrive à la conclusion, comme les premiers juges, que l’appelant est bien l’auteur des coups de couteau portés à Y. Le témoin A., qui a contacté la police à 21h28, a déclaré avoir entrouvert sa porte après avoir entendu du bruit à l’étage et avoir vu son voisin, X., rentrer chez lui tandis qu’un autre homme descendait les escaliers. En ouvrant la porte, A. a dit avoir crié : « Si cela ne s’arrête pas, j’appelle la police », ce qui n’a suscité aucune réaction de la part de X. Il est ensuite allé à la fenêtre, d’où il a pu voir « l’homme des escaliers » devant la porte principale en train de saigner et a immédiatement appelé la police. Interrogé sur les bruits, A. a dit que cela pouvait correspondre à un objet qui tombe, que tout bougeait, que quelqu’un avait traité l’autre de « con » et que l’homme des escaliers avait dit : « je viens récupérer mes affaires ». La dispute aurait duré deux minutes selon lui. Ce récit tend à démontrer que les déclarations faites par Y. sont correctes, puisqu’il a affirmé avoir dit à X. que c’était un « con de ne pas lui rendre ses affaires » et lui avoir demandé sèchement de lui redonner le peu d’affaires qui lui restait. Les déclarations du témoin A. ont également été corroborées par les témoins G. et H. Ceux-ci ont déclaré avoir entendu des chocs contre les murs signalant qu’une bagarre était en cours. Le témoin G. a identifié la voix de A. criant qu’il allait appeler la police ; le témoin H. a quant à elle entendu quelqu’un crier « je vais te planter, je vais te planter ». L’homme blessé, Y., a ensuite été pris en charge par B. Il a confié à ce dernier que l’agression avait eu lieu deux rues plus haut, soit à la rue [ a ], sans toutefois parler de son agresseur. En suivant les traces de sang, la police a pu remonter jusqu’à la rue [ a ], où elle a interpellé X. quittant les lieux. En fouillant l’appartement, la police a trouvé un couteau – lame repliée – de marque Falkner présentant le profil biologique des deux protagonistes sur le manche et celui de Y. sur la lame. Des traces rougeâtres correspondant au profil biologique de Y. ont également pu être observées sur l’épaule gauche du t-shirt porté par X. et sur la cuisse gauche de ses jeans. Des traces rougeâtres ont aussi été constatées sur la poignée extérieure de la porte de l’appartement de X., sur son palier, sur la poignée intérieure de la porte principale de l’immeuble, devant l’immeuble et sur le trottoir de la rue [ b ], jusqu’à la hauteur du n°[…] de cette rue. L’ensemble de ces éléments est de nature à accréditer la thèse de Y.
d) L'appelant soutient que les propos de Y. ne sont pas crédibles parce qu’ils ont varié, alors que les siens ont toujours été cohérents et identiques. Il oublie en cela que les déclarations du plaignant ne sont pas les seuls éléments à charge. En outre, et contrairement à ce qu’il soutient, les déclarations faites par Y. ont été constantes. Les quelques différences entre les propos qu’il a tenus le 12 juin 2013 devant la police et ceux qu’il a tenus devant le procureur le 25 juillet 2013 tendent plutôt à confirmer qu’il n’a pas construit sa version des faits de toutes pièces. Elles peuvent aussi s’expliquer par l’état dans lequel il se trouvait au moment des faits (alcoolisé et sous l’emprise de stupéfiants), le laps de temps très court durant lequel les faits se sont produits et l’émotion suscitée par l’attaque. La trame principale qui ressort de ses déclarations reste la même : il est entré de force dans l’appartement de l’appelant, a poussé ce dernier, s’est rendu dans la chambre du fond pour récupérer ses affaires et s’est fait « piquer » à plusieurs reprises par l’appelant en sortant de la chambre. Quant à la version des faits donnée par l’appelant, elle n’a pas la constance et la cohérence dont il se prévaut. Dans la mesure où il dit avoir perdu connaissance et ne se souvenir de rien, il est somme toute logique que sa version ne varie que très peu. Malgré tout, il n’a pas été en mesure de situer clairement le moment où Y. est venu frapper à sa porte : lors de ses différents interrogatoires, il a tantôt situé ce moment le soir, dans le courant de l’après-midi, en fin d’après-midi ou encore en début d’après-midi. La crédibilité de X. est au surplus limitée, de manière générale, dans la mesure où ses déclarations, sur divers sujets, sont régulièrement contredites par des témoins qui n’ont aucun intérêt à mentir. Par conséquent, l’argument de l’appelant selon lequel la version de Y. serait moins crédible que la sienne tombe à faux.
L’appelant souligne ensuite que Y. était connu pour avoir commis de nombreuses incivilités à La Chaux-de-Fonds et qu’il n’a pas pu expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles il a forcé l’entrée de son appartement. Le fait que Y. ait commis des infractions par le passé ne joue pas un rôle déterminant dans la présente affaire. L’appelant ne dit d’ailleurs pas en quoi cela pourrait influencer le sort de la cause, ce d'autant qu'il n'y pas de compensation des fautes en droit pénal. De plus, Y. a constamment expliqué qu’il cherchait à récupérer ses affaires en se rendant chez l’appelant, tout en rappelant à cet égard qu’il avait déjà tenté de le faire à plusieurs reprises par le passé. L’argument tiré du passé délictueux de Y. et de sa prétendue incapacité à expliquer les raisons de sa visite chez l’appelant est ainsi mal fondé.
L’appelant rappelle que Y. était sous l’influence d’amphétamines et d’ecstasy le soir de l’événement et que son comportement durant le reste de la procédure était pour le moins trouble puisqu’il a refusé toute prise en charge médicale le soir des événements et qu’il n’a pas voulu porter plainte, ni pu identifier précisément le couteau. Ces éléments ne sont pas susceptibles de remettre en cause le scénario de l’agression.
L’appelant souligne enfin qu’il se déplaçait à peine avec une béquille en raison d’une opération au pied exécutée en début d’année 2013 et qu’il n’était ainsi pas en mesure d’agresser Y. Les certificats médicaux transmis par l’appelant ne permettent pas de prouver cette information. Même si elle était avérée, elle ne permettrait pas d’exclure que l’appelant ait pu porter les coups de couteau en question à Y. Au demeurant, l'opération dont se prévaut l’appelant ne l’a pas empêché de se rendre à la place [ c ] ou chez F. Immédiatement après les faits, X. est d’ailleurs sorti seul de chez lui. Il avait dit au procureur qu’il ne pouvait pas marcher loin, ce qui implique qu’il pouvait se déplacer, ceci au moins assez pour commettre les faits qui sont reprochés. L’argument tiré de son opération au pied est donc mal fondé.
e) Au vu de ce qui précède, on dispose d’un faisceau d’indices cohérents et concordants permettant de retenir que X. est bien l’auteur des coups de couteau portés à Y. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
4. L’analyse juridique des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. En effet, d’après la jurisprudence relative à l’article 12 al. 2 CP, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il tient le résultat d’une infraction pour possible, mais passe néanmoins à l'action car il s'accommode de ce résultat au cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9, cons. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74, cons. 8.4.1 ; 133 IV 222, cons. 5.3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l’auteur et la façon dont il a agi (ATF 138 V 74, cons. 8.4.1 ; 135 IV 12, cons. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé la condamnation pour tentative de meurtre d’une personne ayant enfoncé la lame de son couteau dans le foie de la victime (arrêt du TF du 02.09.2013 [6B_619/2013], cons. 1.2.)
En l’espèce l’appelant a utilisé une lame d’environ 9 centimètres de long a frappé Y. à une reprise dans l’abdomen. Il a porté le coup avec suffisamment de force pour traverser les couches de vêtement et enfoncer la lame dans le foie à une profondeur de 3 centimètres, sur une longueur de 3 centimètres également. Les médecins ont estimé que le pronostic vital avait été engagé. Par conséquent, le coup porté par X. à l’abdomen de la victime ne se limitait pas à exposer celle-ci à des lésions corporelles, mais présentait un risque élevé et identifiable d’issue mortelle. Force est donc d’admettre que X. avait conscience du danger qu’il faisait courir à sa victime et qu’il s’est accommodé de l’éventuelle issue fatale que pouvait avoir le coup de couteau asséné, même s’il ne la souhaitait pas. Après les faits, X. a d'ailleurs déclaré, à propos de Y. « s’il est mort, tant mieux ». Au vu de l'ensemble de ces éléments, la condamnation pour tentative de meurtre sera confirmée (art. 22/111 CP).
5. a) Dans son appel joint, le Ministère public conteste la quotité de la peine, qu’il estime insuffisante. Il conclut à ce que X. soit condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention déjà effectuée.
b) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012], cons. 2.1.2 ; ATF 134 IV 17, cons. 2.1 ; 129 IV 6, cons. 6.1 p. 20;).
D’après l’article 111 CP, la peine prévue pour le meurtre est de cinq ans au moins. Si des motifs d’atténuation existent, le juge n’est pas lié par le minimum légal de la peine (art. 48a CP). D'après l'article 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (arrêt du TF du 22.10.2008 [6B_708/2008], cons. 3.4 et la jurisprudence citée ; ATF 127 IV 101, cons. 2b). Conformément à l’article 19 al. 2 CP, le juge atténue en outre la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, le seul abrutissement passager ou la désinhibition passagère provoqués par l’absorption d’alcool ou de médicaments altérant la conscience et la volonté ne suffit pas pour admettre une diminution de la responsabilité. L’auteur doit s’écarter de manière caractérisée de la normalité, cela non seulement par rapport au citoyen ordinaire, mais également en comparaison d’autres délinquants, considérés comme normaux (ATF 116 IV 273, cons. 6 ; 107 IV 3, cons. 1 ; 102 IV 225, cons. 7b). Du point de vue médical, seule une psychopathie grave et inhabituelle peut conduire à l’application de l’article 19 al. 2 CP (Moreillon, in Commentaire romand du CP, Bâle 2009, n. 27 ad art. 19 CP). S’agissant de l’altération due à la consommation d’alcool, la jurisprudence admet que l’on peut partir de la présomption réfragable qu’un taux d’alcoolémie supérieur à trois grammes pour mille implique une irresponsabilité totale et qu’une alcoolémie supérieure à deux grammes pour mille provoque une atténuation de la responsabilité (ATF 122 IV 49, cons. 1b ; 119 IV 120, cons. 2b). D’après l’article 16 al. 1 CP, le juge atténue la peine si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’article 15 CP. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12, cons. 2a ; 104 IV 232, cons. c). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1, cons. 2b).
c) En l’occurrence, les premiers juges ont expliqué de façon circonstanciée les motifs ayant mené au prononcé d’une peine privative de liberté de quatre ans. Ils ont tenu compte des motifs d’atténuation de la peine prévus par les articles 22, 16 al. 1 et 19 al. 2 CP de manière conforme aux principes précités, tout en retenant la gravité de l’infraction commise par l’appelant, son absence de remords et de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes, sa résistance à toute forme de traitement, ses mauvais antécédents (l'appelant a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois dont dix mois ferme et 12 mois avec sursis pendant trois ans le 25 janvier 2007 pour brigandage et lésions corporelles simples) et sa mauvaise situation personnelle. La Cour de céans souscrit entièrement au raisonnement des juges de première instance et peut donc y renvoyer, sans qu’il soit nécessaire de le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). La peine privative de liberté de quatre ans paraît équitable ; elle sera confirmée.
6. L’appelant et le Ministère public ne remettent en question ni la mesure ambulatoire ordonnée par les premiers juges en vertu de l’article 63 CP, ni la destruction de la drogue, du couteau et des vêtements séquestrés durant l’enquête. Ces mesures pourront être confirmées à la lumière de la motivation donnée en page 9 et 10 du jugement entrepris, sous lettres J et M, motivation que l’instance d’appel peut également faire sienne sans la paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
7. a) Selon l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, le prononcé du présent jugement constituant par ailleurs un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'article 232 al. 1 CPP.
b) La jurisprudence enseigne que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé et il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (arrêt du TF du 15.06.2012 [1B_313/2012] et références citées). Le risque de récidive doit également être pris en considération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
c) En l'espèce, l’appelant est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, dont il a désormais exécuté à ce jour 457 jours. Vu l'importance de cette peine, le risque de fuite qu'il présente est élevé. En effet, il y a lieu de relever notamment que X., de nationalité tunisienne, est arrivé en Suisse en 1978 et qu’il n’a que peu de relations avec sa fille y habitant. Il vit seul et n’est plus intégré professionnellement depuis une vingtaine d’année. En début de procédure, il a manifesté son désir de quitter la Suisse, ce que des témoins ont confirmé. Enfin, le risque que son autorisation de séjour lui soit retirée est concret (arrêt du TF du 30.07.2012 [2C_238/2012], cons. 2 à 4). Le risque de réitération a également été admis par l’expert. Il n'existe par ailleurs aucune mesure de substitution envisageable. Il y a dès lors lieu d'ordonner le maintien en détention pour des motifs de sûreté.
8. Ainsi, en fonction de ce qui précède, l'appel se révèle mal fondé, de même que l'appel joint du Ministère public.
9. Vu le sort de la cause, X. supportera la moitié des frais de la procédure d’appel. Plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’appelant, qui l’emporte face à l’appel joint et succombe quant à son propre appel, devra rembourser, aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP la moitié de l’indemnité qui sera allouée à sa défense d’office. Le mémoire d’honoraires de Me J. – déposé en audience par l'avocat-stagiaire K. – s’élève à 2'246.70, sans la TVA et les frais. La durée de l’audience de ce jour a été comptabilisée à hauteur de quatre heures ; or, elle n’a duré que deux heures. Deux heures à 110 francs seront donc retranchées du mémoire déposé. En fin de compte, c’est une indemnité de 2'026.70 francs, à laquelle il faut ajouter 162.10 francs de TVA et 130.50 de frais, soit 2'319.30 francs au total, qui sera allouée à Me J. Il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’article 429 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale
Vu les articles 16, al. 1, 19, al. 2, 22 al. 1, 47, 51, 63, 69, 111 CP, 135 al. 4, 428 CPP
1. Rejette l’appel et l’appel joint.
2. Confirme le jugement attaqué.
3. Ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de X.
4. Arrête les frais de la procédure d’appel à 2'000 francs et les met pour moitié à charge de l’appelant principal, le reste demeurant à la charge de l’Etat.
5. Alloue à Me J., mandataire d'office de l'appelant, une indemnité de 2'319.30 francs, frais et TVA compris et dit que cette indemnité sera remboursable par moitié aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP.
6. Notifie le présent jugement à X., par Me J., avocate à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2013.2975), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2014.1), à l’Office d’application des peines et mesures à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 10 septembre 2014
1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
2 Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.
1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2 Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3 Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b peuvent cependant être ordonnées.
4 Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1 de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.