A.                            a) Le 13 janvier 2014, X. a été entendu par la police au sujet de ses contacts avec A. et un tiers, qui étaient alors tous deux détenus dans le cadre d'une affaire "Z.", dont le contexte permet de comprendre qu'il s'agit d'une affaire de trafic de stupéfiants. Au cours de ses investigations, la police avait constaté que, le 7 novembre 2014, l'appelant avait envoyé 2'500 francs au Nigéria par l'intermédiaire de la société de transfert d’argent B., le destinataire de l'argent étant C., dont le rapport de police mentionne qu'il est le frère de A.. Lors de cette audition, l'appelant a notamment déclaré qu'il était arrivé en Suisse en 2008, qu'il avait un permis B, qu'il travaillait comme agent de sécurité auprès de la société D., qu'il n'avait jamais consommé de drogues, qu'il reconnaissait A. sur une photographie présentée par la police, qu'il l'avait connu au centre de requérants d'asile […] et que c'était une connaissance, pas un ami. Interrogé sur le versement de 2'500 francs, il a admis avoir fait ce paiement et précisé que A. lui avait envoyé un message sur Facebook en lui disant qu'il avait besoin de quelqu'un pour envoyer de l'argent à sa famille au Nigéria, parce qu'il n'avait pas de pièce d'identité. Il a accepté, pour rendre service et parce qu'il devait de toute manière faire lui-même un versement durant la même période. L'appelant n'avait aucune idée de la provenance de l'argent et il n'y a pas réfléchi. Il avait croisé A. peu de temps auparavant dans un salon de coiffure et l'intéressé lui avait dit que sa situation n'était pas facile et qu'il n'avait pas de travail. Il ne disposait pas d'un numéro de téléphone pour A., mais il leur était arrivé de communiquer sur Facebook. L'appelant a aussi déclaré qu'il n'avait agi ainsi qu'une fois et que A. ne lui avait pas fait de demande similaire à d'autres occasions. Il a précisé qu'il était vraiment désolé d'avoir fait ce versement et n'était pas conscient de ne pas respecter la loi. Dans son rapport transmis au Ministère public, la police a relevé que A. était en séjour illégal en Suisse, n'avait aucun revenu officiel et avait "admis s'adonner au trafic de cocaïne".

                        b) Par ordonnance pénale du 5 février 2014, le Ministère public a condamné X. à 20 jours-amende à 80 francs le jour (soit 1'600 francs au total), avec sursis pendant 2 ans, à 200 francs d'amende à titre de peine additionnelle, peine privative de liberté de substitution fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif de l'amende, et aux frais de la cause, arrêtés à 350 francs, pour infraction à l'article 305bis CP.

B.                     Le 10 février 2014, X. a fait opposition à l'ordonnance pénale. Le Ministère public l'a renvoyé devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au sens de l'ordonnance pénale.

C.                     Par jugement du 11 avril 2014, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu X. coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. Il l'a condamné à une peine de 20 jours-amende à 65 francs le jour (soit 1'300 francs au total), avec sursis pendant 2 ans, à 200 francs d'amende correspondant en cas de non-paiement fautif à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, et aux frais de justice, fixés à 460 francs. Le tribunal a notamment retenu que la somme envoyée au Nigéria par l'appelant provenait indiscutablement et exclusivement d'un trafic de drogue, dans la mesure où, selon le rapport de police, A. était en situation illégale en Suisse et était impliqué dans un trafic de cocaïne et où, selon ce qu'il avait dit à l'appelant, il se trouvait sans travail. X. savait ou devait présumer que l'origine de la somme était douteuse, puisqu'il connaissait A. et sa situation financière précaire et qu'il était intelligent. Il devait au moins avoir accepté l'éventualité que son acte soit propre à entraver la découverte d'argent sale (dol éventuel, qui suffit). Le premier juge a rappelé que, pour la preuve de l'origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause, il n'est pas nécessaire de connaître en détail les circonstances du crime, ni de savoir qui en est l'auteur et s'il a été poursuivi ou non, mais qu'il faut prouver que la valeur patrimoniale provient d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à trois ans. Le cas grave du trafic de stupéfiants est un crime et il est notamment réalisé quand le trafic porte sur une quantité pure de cocaïne de 18 grammes au moins. En l'espèce, la preuve repose sur un faisceau d'indices. La somme envoyée au Nigéria ne pouvait provenir que d'un trafic de cocaïne. Un gramme brut de cocaïne se négocie à 100 francs. Selon des déclarations d'un procureur à un quotidien neuchâtelois, la cocaïne vendue en Suisse présente un taux de pureté moyen de 30 %. La somme de 2'500 francs se rapporte donc à 25 grammes bruts, soit environ 8 grammes purs, mais il est infiniment peu probable que les 2'500 francs correspondent à un chiffre d'affaires et il s'agit plus vraisemblablement d'un bénéfice. Le premier juge a en outre considéré qu'il était très probable que cet argent ne représente pas l'entier du bénéfice et que les quantités vendues par A. dépassaient très certainement et même assez largement les 18 grammes. Le tribunal a donc retenu comme établi que le montant versé par le prévenu pour le compte de A. provenait d'un crime en vertu de l'art. 19 ch. 2 LStup, et donc partant de l'art. 305bis ch. 1 CP. S'agissant de la peine, le tribunal a considéré que la peine pécuniaire de 20 jours-amende requise par le Ministère public correspondait à la culpabilité du prévenu. Il a quelque peu réduit le montant du jour amende et prononcé une amende additionnelle de 200 francs.

D.                     X. fait appel de ce jugement. Il invoque une appréciation arbitraire des faits, par l'extrapolation des éléments du rapport de police pour en déduire que les 2'500 francs provenaient d'un crime, et une appréciation insoutenable dans la qualification du dol éventuel. En substance, l'appelant relève que le dossier est maigre, s'agissant de l'audition de l'appelant et d'un rapport de police extrêmement succinct. Il n'est pas possible de déduire du rapport de police, qui indique seulement que A. est en séjour illégal en Suisse, n'a aucun revenu officiel et a admis s'adonner au trafic de cocaïne que les 2'500 francs provenaient exclusivement d'un trafic de cocaïne, comme l'a fait le premier juge: A. pourrait avoir réalisé des revenus non déclarés, on ne sait rien du prix auquel il pourrait avoir vendu de la cocaïne et le tribunal a fait une fausse interprétation des propos tenus par un procureur neuchâtelois dans la presse locale, procureur qui s'exprimait d'ailleurs de manière toute générale, au sujet de la pureté de la cocaïne vendue en Suisse. Il était en outre arbitraire de considérer que la somme litigieuse constituait un bénéfice plutôt qu'un chiffre d'affaires, en l'absence d'éléments au dossier sur la composition de la somme. Même en suivant les suppositions hasardeuses du premier juge, il n'y a pas de certitude quant à l'origine criminelle des fonds. En outre, l'appelant n'a transféré qu'une fois des fonds pour A. Il l'a fait pour rendre service à un compatriote, sans aucun gain pour lui-même et sans réfléchir. L'appelant admet une certaine négligence, mais il n'a pas même pensé que l'argent pourrait provenir d'un trafic de stupéfiants. L'appelant conclut dès lors à son acquittement.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

                        La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in Commentaire romand du CPP, N. 19 ad art. 398).

3.                            a) Pour déterminer que la somme de 2'500 francs provenait d'un crime, soit d'un trafic de cocaïne supérieur à 18 grammes de drogue pure, le premier juge s'est fondé sur un très bref passage du rapport de police, mentionnant que A. était en séjour illégal en Suisse, sans revenu officiel et avait admis s'adonner au trafic de cocaïne, sur le fait que A. avait dit à l'appelant qu'il était sans travail, sur un prix de vente de 100 francs par gramme brut pour la cocaïne sur le marché local et sur des déclarations d'un procureur à un quotidien neuchâtelois s'agissant de la pureté moyenne de la cocaïne vendue dans la région. Ces constatations ne résistent pas à l'examen. Le dossier ne fournit aucun renseignement au sujet des quantités de drogue sur lesquelles le trafic qu'aurait déployé A. aurait porté, ni sur le prix auquel il aurait vendu la cocaïne. On peut certes envisager que ce trafic a pu dépasser le seuil fixé par l'art. 19 ch. 2 LStup et la jurisprudence y relative, mais les éléments figurant au dossier sont trop lacunaires pour permettre une conclusion à ce sujet. Le dossier doit dès lors être complété, en particulier par la production de pièces tirées du dossier de l'affaire "Z.", voire, si nécessaire, par l'audition de A. Ces éléments permettront de déterminer d'abord si l'évocation, dans le rapport de police, d'un trafic déployé par A. est bien exacte et, ensuite et le cas échéant, si, envisagé globalement, le trafic déployé par l'intéressé a porté sur des quantités dépassant les 18 grammes de cocaïne pure ou a éventuellement constitué un crime pour un autre motif, au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup. S'agissant de la pureté de la cocaïne négociée dans ce cadre ou, comme le permet la jurisprudence, de la prise en compte d'un degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (arrêt du TF du 26.04.1999 [6P.53/1999], consid. 2b/aa, cité par Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 3ème édition, n. 86 ad art. 19 LStup), des déclarations d'un procureur à un quotidien local ne peuvent pas suffire à emporter la conviction. Dans l'hypothèse où la pureté de la cocaïne éventuellement négociée par A. n'aurait pas été déterminée dans la procédure "Z.", il s'agirait de se référer aux statistiques tenues par la police neuchâteloise ou à d'autres sources fiables quant au degré de pureté habituel de la cocaïne vendue sur le marché régional. Enfin, le tribunal devra au moins tenter d'obtenir la version de A. sur la provenance concrète des 2'500 francs litigieux, sur leur destination et sur les circonstances de leur remise à l'appelant. Cette version pourrait déjà résulter de déclarations dans le cadre de la procédure dirigée contre lui; à défaut, l'intéressé devra être entendu.

b) Il convient encore de préciser qu'il n'est pas déterminant que l'appelant ait versé au Nigéria une somme correspondant en elle-même, ou pas, au bénéfice ou au chiffre d'affaires d'une vente dépassant 18 grammes de cocaïne. Il suffit, pour réaliser la condition objective de l'art. 305bis CP, que les valeurs en cause proviennent d'un crime et il importe peu que l'acte de blanchiment porte sur le tout ou seulement sur une partie du produit de ce crime. Une autre interprétation conduirait à l'impunité des membres d'un réseau qui blanchiraient le produit d'un trafic de stupéfiants par de multiples versements ne dépassant pas, chacun, la somme correspondant à une quantité de drogue ne tombant pas sous le coup de l'art. 19 ch. 2 LStup. Cela ne peut pas être le sens de l'art. 305bis CP. Après avoir réuni les éléments nécessaires au sens mentionné plus haut, le premier juge devra donc établir si, en particulier s'agissant des quantités de drogue pure en cause, le trafic déployé par A., envisagé globalement, constituait un crime réprimé par l'art. 19 ch. 2 LStup.

c) Le dossier doit aussi être complété sur la question du dol éventuel. En l'état, il ne renseigne pas suffisamment sur les explications données par A. à l'appelant pour amener ce dernier à accepter de transférer la somme litigieuse au Nigéria, en ce sens qu'il ne contient que la version fournie par l'appelant lui-même. Il est possible que A. se soit déjà exprimé à ce sujet dans la procédure dirigée contre lui et que des pièces tirées de l'instruction "Z." fournissent des renseignements suffisants. A défaut, A. devrait être entendu.

4.                            Il découle de ce qui précède que la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il n’est pas raisonnablement possible de remédier au stade de la présente procédure d’appel. Le jugement attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour complément d’instruction et nouveau jugement, au sens de l’article 409 CPP.

5.                            a) Les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). L'attribution des frais de première instance ainsi que l’octroi éventuel d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP devront faire l'objet d'un réexamen de la part du premier juge, en fonction du résultat du nouveau jugement qu'il rendra.

                        b) D’après l’article 436 al. 3 CPP, lorsque l’autorité de recours annule une décision conformément à l’article 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. L’appelant a donc droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

Par ces motifs,
la Cour pénale

Vu les articles 10, 409, 428, 429 CPP,

1.    Admet l'appel déposé par X.

2.    Annule le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 11 avril 2014.

3.    Renvoie la cause à la juridiction de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants.

4.    Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat.

5.    Alloue à X., pour la procédure d’appel, une indemnité de 800 francs à la charge de l'Etat.

6.    Notifie le présent jugement à X., par Me E., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2014.544-PCF) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2014.91).

Neuchâtel, le 24 juillet 2014

---
Art. 305bis1CP
Blanchiment d'argent
 

Blanchiment d'argent2

1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.3

1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct4 et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes5, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.6

2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.7

Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:

a. agit comme membre d'une organisation criminelle;

b. agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent8;

c. réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.

3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise.9

 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
2 Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Voir aussi disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
4 RS 642.11
5 RS 642.14
6 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
7 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
8 Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
9 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

---