A. Par jugement du 8 avril 2014, notifié sous sa forme écrite motivée aux parties le 5 mai 2014, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A. et B. coupables d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants et les a condamnés à une peine privative de liberté de 4 ans pour le premier et 3 ans pour le second, sous déduction dans les deux cas de 296 jours de détention subie avant jugement, ainsi que chacun à une part des frais de la procédure. A. a fait l’objet d’une décision de maintien en détention pour motifs de sûreté. Quant à B., mis au bénéfice du sursis durant 2 ans pour 27 mois des 36 prononcés, la privation de liberté pour 9 mois seulement étant infligée ferme, il a bénéficié d’une ordonnance de remise en liberté.
En bref, les premiers juges ont retenu que les prévenus, eux-mêmes non consommateurs, avaient acquis et revendu, essentiellement à partir du début de l’année 2012 jusqu’à leur arrestation en juin 2013 – des actes de trafic avec C. étant toutefois aussi intervenus en 2011 –, 3'191 grammes d’héroïne coupée, correspondant à pratiquement 200 grammes de produit pur. B., gendre de A. pour avoir épousé l’une de ses filles, devait être qualifié de co-auteur du trafic plutôt que de simple « pion » comme il l’avait dit, mais il avait tout de même joué un rôle moindre que celui de son beau-père, dont il avait en partie subi l’influence. Pour asseoir sa conviction, le tribunal a pris en considération les mises en cause, tenues pour crédibles, de plusieurs des clients des prévenus, après en avoir écarté certaines pour des motifs de procédure; les aveux, au moins partiels, de B.; divers éléments objectifs apparus durant l’enquête dont la saisie de 300 grammes d’héroïne sur le dénommé D. et de 49 grammes sur A. au moment de son interpellation et la découverte de matériel (balances électroniques, aluminium noirci) propre à un tel trafic; enfin, les contrôles téléphoniques mis en place qui étaient éloquents non seulement quant à l’existence de l’activité délictueuse des prévenus mais aussi quant à son intensité. En revanche, les premiers juges ont écarté la prévention d’actes de contrainte et, pour B., celle d’infraction à la législation sur les armes, en présence des dénégations constantes des prévenus alors que ces préventions reposaient sur les seules déclarations de E., dépourvues de logique et que leur auteur pouvait avoir faites dans l’intention de minimiser son propre rôle dans le trafic qu’il avait lui-même déployé. Ils ont également rejeté les dénégations du prévenu A., fantaisistes et contradictoires à leurs yeux.
B. Le Ministère public a fait appel de ce jugement, remettant en cause tant les faits retenus par les premiers juges que le droit appliqué et les peines prononcées.
A l’audience de ce jour, son représentant a soutenu en bref que c'est à tort que les premiers juges avaient écarté les déclarations de six des clients des prévenus qui les mettaient en cause pour des actes de vente portant sur un peu plus de 500 grammes d'héroïne. Selon l'accusation, les procès-verbaux d'audition de ces six personnes sont valables, puisqu'ils correspondent à la pratique du Ministère public à l'époque où les déclarations ont été recueillies, le jugement du 23 septembre 2013 de la Cour de céans (CPEN.2013.49) remettant en cause cette pratique n'ayant alors pas encore été rendu. Supposés invalides, ces moyens de preuve n'en resteraient pas moins relativement inexploitables, de sorte que leur répétition était possible. Elle a été tentée, mais sans succès et c'est valablement que les deux prévenus ont ensuite renoncé à leur répétition, tout d'abord à la suite du courrier que leur a adressé le Ministère public le 18 novembre 2013 puis lors de leur audition finale. Les tribunaux neuchâtelois ont déjà admis à plusieurs reprises la validité de telles renonciations, tout particulièrement la Cour d'appel dans un jugement du 14 mai 2014 (CPEN.2014.12). Enfin, si la Cour devait écarter tous les arguments précédents, il conviendrait qu'elle fasse application de l'article 141 al. 2 CPP et tienne tout de même pour exploitables les six mises en cause discutées, au motif que celles-ci interviennent à l'appui d'infractions qu'il faut qualifier de graves, le seuil du cas grave au sens de la loi sur les stupéfiants ayant manifestement été franchi. En outre, c'est également à tort que les premiers juges ont abandonné les préventions d'actes de contrainte et d'infraction à la législation sur les armes. Si l'on retient ces dernières ainsi que des actes de vente portant sur plus de 500 grammes supplémentaires et si l'on se réfère aux critères utilisés à bon escient par les premiers juges pour mesurer les sanctions qu'ils ont prononcées, lesquels ne sont en rien critiquables, cela justifie les peines requises de six ans de privation de liberté à l'encontre de A. et de quatre ans et demi à l'encontre de B.
C. A. a lui aussi appelé du jugement. Admettant la vente d’héroïne à concurrence de 76 à 81,5 grammes et contestant tout chef d’accusation portant sur d’autres quantités, il conclut à l’abandon du cas grave et à sa condamnation pour infraction simple à la loi sur les stupéfiants.
A l’audience de ce jour, par la voix de son défenseur, il fait valoir que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté les six procès-verbaux débattus par le Ministère public dans son appel, la question relevant du droit fédéral et échappant de ce fait à l'état de la pratique du Ministère public à l'époque où ces actes d'instruction ont été accomplis tout comme à l'évolution de la jurisprudence des tribunaux neuchâtelois. Pour le reste, A. réitère qu'il a toujours contesté le trafic qui lui était imputé, que la police elle-même a eu de la peine à croire les déclarations des toxicomanes qui le mettaient en cause et que celles-ci ne tiennent en fait pas debout. Pour un toxicomane, il n'y a rien de pire que de perdre son fournisseur, raison pour laquelle le premier aurait tout intérêt à porter de fausses accusations à l'encontre du deuxième lorsqu'il est interrogé par la police, dans le but de cacher l'identité réelle de son véritable fournisseur. Contrairement au Ministère public, A. approuve l'abandon par les premiers juges des actes de contrainte, la prévention reposant sur les dires de E. qui ne sont pas crédibles. Ainsi et pour les faits qu'il admet, ne subsistent que des infractions légères à la loi sur les stupéfiants, au sens de l'article 19 al. 1 LStup, qui justifient tout au plus une peine de 180 jours-amende. Compte tenu du fait qu'il a à ce jour été privé de liberté durant 494 jours, c'est un surplus de 314 jours qu'il a exécuté à tort, ce qui justifie une indemnité pour tort moral de 31'400 francs. Enfin, il réclame la restitution d'un iPhone noir, appareil qui appartient à sa femme et qui n'a jamais été utilisé pour la commission d'infractions.
D. Par son mandataire, B. a soutenu que tout avait été dit en première instance, qu'il n'y avait rien à ajouter ou retrancher au jugement du Tribunal criminel et que l'appel du Ministère public devait être rejeté.
E. Par ordonnance du 27 juin 2014, la direction de la procédure a prolongé jusqu’à droit connu en procédure d’appel la détention pour motifs de sûreté de A.
C O N S I D E R A N T
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP), les deux appels sont recevables.
2. L'appel du Ministère public s'en prend essentiellement à la décision des premiers juges d'écarter les chefs d'accusation dirigés contre les prévenus fondés sur les déclarations de six de leurs clients les mettant en cause.
a) Tout d'abord ouverte le 18 juin 2012, pour infraction à l'article 19 al. 1 et 2 LStup, contre l'inconnu utilisant le numéro de téléphone 0XX XXX XX XX, numéro qui était apparu dans une procédure visant D. et F., l'instruction pénale a été étendue à A. le 13 février 2013 et à B. le 11 juin 2013. Dès ce moment-là, ils jouissaient du droit de participer à l'administration des preuves que leur conférait l'article 147 al. 1 CPP, soit en particulier d'être présents ou à tout le moins représentés par leur défenseur lors des auditions menées tant par le Ministère public que par la police sur délégation du Ministère public, la disposition précitée étant aussi applicable dans le deuxième cas par renvoi de l'article 312 al. 2 CPP. Des investigations policières, au sens de l'article 306 CPP et pour lesquelles la loi ne prévoit qu'un droit de participation limité au seul défenseur d'une personne entendue en qualité de prévenu (art. 159 CPP), n'avaient plus lieu d'être (voir à ce sujet ATF 139 IV 25 consid.4.3 et 5.4.3, JT 2013 IV 226 consid. 4.3 et 5.4.3; RJN 2013 p. 374, 377; arrêt de la Chambre pénale de recours genevoise du 9 mars 2012 [ACPR/98/2012] consid. 3.1).
b) L'article 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public – ou la police sur délégation du Ministère public (art. 312 al. 2 CPP) – et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d'être entendu. Ce droit ne peut être restreint que si des dispositions légales le permettent. Les preuves administrées en violation de l'article 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (ATF 139 IV 25 consid. 4.2, JT 2013 IV 226, consid. 4.2). Sont des exceptions prévues par la loi du droit à participer à l'administration des preuves les cas où il existe un droit d'accès limité au dossier (art. 101 al. 1 CPP); ceux pour lesquels il y a de bonnes raisons de soupçonner une partie de vouloir abuser de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP); ceux dans lesquels il y a lieu d'assurer la sécurité des personnes ou de protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP); ceux dans lesquels il y pourrait y avoir collision d'intérêts (art. 146 al. 4 let. a CPP); enfin, ceux pour lesquels il y a lieu de craindre qu'un participant à la procédure soit exposé à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave (art. 149 al. 1 et al. 2 let. b CPP; voir ATF 139 précité, consid. 5.4.1 et 5.5).
c) En l'espèce, les deux prévenus ont été arrêtés le 17 juin 2013, entendus le lendemain par le Ministère public qui a sollicité leur mise en détention le 19 juin 2013 et détenus sans discontinuer jusqu'à l'audience de jugement du 8 avril 2014. Quant à eux, les six acheteurs de stupéfiants figurant dans l'acte d'accusation dont les premiers juges ont écarté les déclarations ont été entendus par la police environ un mois après l'arrestation des prévenus et en l'espace d'environ deux mois (les auditions se sont étendues du 18 juillet au 18 septembre 2013). A ce moment-là, la première audition des deux prévenus avait eu lieu et le Ministère public disposait déjà de solides informations à leur sujet. On ne voit ainsi pas sur quoi se serait fondée une limitation du droit à la consultation du dossier, au sens de l'article 101 al. 1 CPP, première exception – non réalisée donc – au droit des prévenus de participer à ces auditions. Dans la mesure où la possibilité de participer aux auditions des six consommateurs de stupéfiants en question n'a pas été offerte aux prévenus, on ne voit pas non plus sur quels indices concrets le Ministère public aurait pu se fonder pour suspecter chez eux un risque d'abuser de leurs droits, qui n'aurait de surcroît pas pu être, cas échéant, écarté par une brève injonction à leurs défenseurs de maintenir le secret vis-à-vis de leurs clients (ATF 139 précité, consid. 5.5.8 et 9). Au demeurant, les auditions par la police de D. et G., qui ont eu lieu en présence des mandataires des prévenus et que les premiers juges n'ont à juste titre pas ignorées, ne mettent en lumière aucun problème ou incident propre à soupçonner les prévenus d'un comportement en procédure abusif, du fait de la présence de leurs défenseurs lors de ces auditions. La deuxième exception à une restriction du droit des prévenus à participer à ces auditions n'est pas non plus réalisée. Enfin, on ne saisit pas en quoi consisterait la nécessité de conserver le secret pour garantir la sécurité de personnes ou protéger des intérêts publics ou privés (art. 108 al. 1 let. b CPP), où serait l'éventuelle collision d'intérêts entre les prévenus et les six consommateurs auditionnés (art. 146 al. 4 CPP), étant entendu que le seul fait que les uns soient mis en cause par les autres ne suffit pas à réaliser dite collision (ATF 139 précité, consid. 5.5.6), ni non plus pourquoi la participation des prévenus aux auditions, par l'intermédiaire de leurs défenseurs, aurait été susceptible de créer un grave danger pour la vie, l'intégrité physique ou d'autres intérêts prépondérants des personnes auditionnées (art 149 CPP), aucune d'entre elles n'ayant en particulier fait part de ses craintes face à une éventuelle réaction aux propos qu'elle allait tenir de la part des prévenus ou de menaces qu'ils auraient d'ores et déjà proférées à son endroit, si elle parlait.
Ainsi, il apparaît qu'il n'y avait pas de raison de restreindre le droit des prévenus découlant de l'article 147 al. 1 CPP de participer à ces six auditions. Or ils en ont été empêchés, leurs défenseurs n'ayant pas été informés qu'elles avaient lieu.
En outre, la Cour de céans partage en tout point l’avis des premiers juges, selon lequel les auditions par la police des consommateurs H., I., J., K., L. et O. n’ont pas été fortuites ni récoltées dans le cadre des tâches ordinaires d’investigation de la police. Aux remarques pertinentes faites à ce propos figurant dans le jugement (consid. 16 à 19, 21 et 22), que la Cour peut faire siennes (art. 82 al. 4 CPP), on peut ajouter que les consommateurs en question habitaient à P. (BE) (dans deux cas), Q. (BE), R. (JU) ou encore S. (BE), soit la commune même de domicile des deux prévenus. Aucune de ces localités ne se trouve dans le rayon d’action ordinaire des investigations de la police neuchâteloise. Seul le dernier de ces six témoins, O., était domicilié à dans le canton de Neuchâtel, mais à lire le procès-verbal de son audition, on constate qu’il est réentendu moins de deux mois après une dénonciation pour infraction à la loi sur les stupéfiants, ce qui témoignerait d’un étrange hasard et d’un suivi plus que soutenu de la part de la police neuchâteloise à l’égard de ce consommateur que rien de particulier ne signalait à l’attention, si cette audition devait s’inscrire dans le cadre d’opérations de routine. Dès la quatrième question, après une première de pure forme et deux autres toutes générales, l’audition se focalise sur les contacts du témoin avec les deux prévenus, que le témoin identifie par la suite sur présentation de deux photographies, ce qui ôte tout doute quant au fait que cette audition intervenait dans le cadre de l’enquête en cours ouverte contre les deux prévenus.
A cet égard et pour soutenir le contraire, le Ministère public a fait valoir dans son réquisitoire devant la Cour de céans que les enquêteurs, au moment où ils ont entendu divers consommateurs de stupéfiants, ne savaient pas si ceux-ci étaient ou non des clients des prévenus, ce qui tendrait à démontrer le caractère fortuit des révélations qui ont ensuite été faites et accréditerait le fait que ces auditions sont intervenues dans le cadre d'investigations policières usuelles. Un tel argument ne saurait convaincre. Si l'on peut tenir pour acquis que la police ne connaissait pas à l'avance les réponses que pourraient donner les consommateurs à ses questions, c'est bien parce qu'une instruction était ouverte à l'encontre des deux prévenus et que les enquêteurs cherchaient à déterminer à qui et en quelles quantités ils avaient vendu de la drogue que des actes d'enquête – en réalité et plus justement d'instruction – ont été menés dans le cercle des consommateurs connus.
d) Sans doute renseigné sur le problème de procédure posé par ces auditions à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 23 septembre 2013 (RJN 2013 p. 374 [CPEN.2013.49]), le Ministère public a tenté de les réitérer en présence des mandataires des deux prévenus, pratiquement sans succès. C’est le lieu d’observer que le Ministère public avait alors conscience que les six auditions discutées posaient problème du point de vue de la procédure et l’on ne saisit pas pourquoi il a tout d'abord soutenu dans son réquisitoire de ce jour que tel ne serait pas le cas et que ces auditions étaient parfaitement valables. Le fait qu’elles correspondaient à la façon de procéder du Ministère public jusqu’à l’été 2013 ne saurait en effet leur conférer une validité que ne leur assurait pas le code de procédure, que la pratique en question ne respectait pas. A supposer que la répétition des auditions en présence des mandataires des prévenus ait été possible, on se serait alors retrouvé devant une situation en tout point analogue à celle traitée par la Cour de céans en septembre 2013, soit celle d’une première audition viciée et d’une seconde visant à réparer tant bien que mal le vice, avec les conséquences qu’en avait alors tirées la Cour d’appel (RJN 2013 précité).
Toutefois, tel n’a pas été le cas puisque la répétition s’est révélée impossible. C’est ainsi à un échec de la démarche que le Ministère public a dû faire face et la renonciation à laquelle il a invité les parties dans son courrier du 18 novembre 2013 n’avait guère de portée. Elle revenait à leur demander de renoncer à l’administration d’une preuve potentiellement à charge, ce à quoi elles pouvaient certainement consentir de bonne grâce, le fardeau de la preuve à charge reposant sur l’accusation. En tout cas, elle ne pouvait pas signifier que les prévenus admettaient sans réserve les déclarations faites par les six intéressés devant la police en leur absence, alors même qu’il avait été question de répéter l’opération en leur présence et que cela s’était avéré impossible.
e) Ultérieurement, le 9 janvier 2014, à l'occasion d'une deuxième et dernière comparution devant le Ministère public au titre de leur interrogatoire final, aussi bien A. que B. ont admis l'exploitation à leur encontre des déclarations obtenues par la police lors de ces auditions et ont renoncé à en demander la répétition. Il convient tout d'abord d'observer à ce sujet que l'application de l'article 147 al. 4 CPP, qui est la sanction du non-respect, comme en l'espèce, du droit du prévenu de participer à l'administration des preuves, n'est pas laissée à la libre disposition des parties à la procédure, que ce soit du côté de l'accusation ou de la défense. La sanction découlant de cette disposition s'impose au juge, sauf à considérer que cette dernière serait invoquée par un prévenu contrairement aux règles de la bonne foi découlant de l'article 5 al. 3 Cst.. On ajoutera que si un prévenu doit agir de manière conforme aux règles de la bonne foi, il en va de même des autorités pénales, singulièrement du Ministère public, soumis à cette exigence aussi bien par l'article 5 al. 3 Cst. que par l'article 3 CPP. En l'espèce, la règle de l'article 147 al. 1 CPP n'a pas été respectée, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense, et la renonciation à se prévaloir de cette informalité a été « négociée » – alors qu’elle ne pouvait pas l’être – le 9 janvier 2014, soit après près de 8 mois de détention provisoire alors que l’instruction touchait à sa fin : cette date correspond en effet à l’interrogatoire final des prévenus et il n’y a pratiquement plus eu d’acte d’instruction, sous réserve du dépôt d’une copie du rapport final de la police bernoise dans l’enquête menée en parallèle par les autorités bernoises à l’encontre de E., jusqu'à l'adoption de l'acte d'accusation. Ainsi, si les prévenus n’avaient pas accepté la renonciation qui leur était proposée – on n’imagine en effet pas qu’ils l’auraient spontanément offerte –, cela aurait immanquablement entraîné une prolongation de l’instruction dont ils pouvaient penser qu’elle était sinon achevée. On ne peut, en pareilles circonstances, considérer que faire valoir l’irrégularité de cette renonciation devant les autorités de jugement serait se comporter de manière contraire aux règles de la bonne foi, d’autant plus que ce ne sont pas les prévenus mais bien les premiers juges qui ont relevé l’irrégularité dans le cas présent et que celle-ci résultait elle-même d’une entorse aux règles de la bonne foi à porter au passif de l’autorité de poursuite pénale. Dans la mesure où l’erreur aurait facilement pu être évitée – on ne saisit d’ailleurs pas pour quels motifs elle a été commise dans six cas alors qu’elle ne l’a pas été pour les auditions G. et D. – et au vu des circonstances de l’espèce, c’est ainsi à juste titre que les premiers juges se sont référés à l’article 147 al. 4 CPP et ont écarté les préventions pesant sur les deux prévenus découlant de ces six auditions. Certes, l’article 343 al. 2 CPP prévoit que le tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme, l’un des cas d’application de cette disposition étant celui de l’administration d’une preuve en l’absence d’une partie qui avait le droit d’y assister (Schmid, StPO, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 343). La Cour de céans estime toutefois que la possibilité de réadministrer une preuve, en application de cette disposition, doit être réservée aux cas où la première administration de preuve non régulière résulte d’une inadvertance ou de circonstances objectives particulières (urgence des opérations, nombreuses opérations à conduire simultanément pour prendre deux exemples). L’admettre en toute circonstance, y compris quand l’irrégularité découle de la méthode d’instruction adoptée – on constate en l’occurrence que l’essentiel de l’enquête a été délégué à la police, les prévenus n’ayant été entendus par le Ministère public qu’à l’occasion de leur arrestation puis à la fin de l’instruction – et tolérer durant l’instruction des entorses répétées à l’article 147 al. 1 CPP, au motif qu’il suffira de réitérer les opérations devant le tribunal de jugement, reviendrait à vider les articles 141 al. 1 2e phrase et 147 al. 4 CPP de leur substance, sans compter que cela conduirait à devoir se priver des premières déclarations spontanées d’un témoin, inexploitables dès lors qu’elles auraient été recueillies de manière irrégulière, alors que celles obtenues lors d’une deuxième audition pourraient être moins sincères, l'intéressé ayant été alerté par sa première audition. Des difficultés pratiques pourraient également surgir au moment de réitérer l’audition : le milieu des consommateurs de stupéfiants ne se distingue en effet pas par une grande stabilité socio-professionnelle. Il n’est dès lors de loin pas certain qu’une audition, possible à un moment donné, puisse être renouvelée plusieurs semaines, voire mois plus tard. On doit à cet égard prendre en compte la possibilité, non négligeable, que le témoin ait dans l’intervalle disparu sans laisser de traces et qu’il devienne impossible de le localiser, ce qui constitue en soi un motif de procéder d’emblée à une audition régulière. La présente espèce est l’illustration même de ces difficultés puisque, prévues, de nouvelles auditions n’ont pu avoir lieu. Enfin, il convient de rappeler que le devoir des autorités de poursuite consiste à instruire la cause de manière complète, à charge comme à décharge (art. 6 CPP), en respectant les règles de procédure. Il n’y a donc pas lieu de les encourager à s’en distancer, au motif que tout écart pourrait être rattrapé, en toutes circonstances, par l’application de l’article 343 al. 2 CPP.
f) Certes, dans un jugement non publié sur appel du 14 mai 2014 (CPEN.2014.12), la Cour de céans a écarté les griefs d’un prévenu qui objectait que certaines auditions le mettant en cause n’étaient pas intervenues contradictoirement, au motif que l’intéressé avait à deux reprises durant l’instruction renoncé à des confrontations avec les personnes entendues. Il convient toutefois de relever qu’on ignore quel avait été le cours de l’instruction de l’affaire en question jusqu’au moment où l’intéressé avait renoncé aux confrontations, de même que les circonstances qui avaient entouré la récolte des déclarations. Enfin et surtout, l’accusation reposait sur d’autres preuves qui permettaient de fonder la condamnation de la personne jugée. En l’espèce, s’il fallait prendre en considération un surplus d’environ 500 grammes de drogue vendue à charge des deux prévenus, ce serait sur la seule base des déclarations contestées de six consommateurs, ce qui ne peut être pour tous les motifs qui précèdent.
g) Enfin, l’article 141
al. 2 CPP
ne peut trouver application pour admettre que les six déclarations contestées
seraient tout de même exploitables. L’article 147 al. 1 CPP consacre le droit fondamental d’un
prévenu de participer à l’administration des preuves et précise, à son alinéa
4, que les preuves administrées en violation de ce droit
– ce qui est le cas de la présente espèce – ne sont pas exploitables
à la charge de la partie qui n’était pas présente. L’article 141
al. 1 2e phrase CPP élève quant à lui au rang de preuve
absolument inexploitable celle pour laquelle le code de procédure prévoit
précisément que le non-respect des conditions de son administration la rend
inexploitable. Or tel est le cas d’une audition intervenue dans le cadre d’une
instruction en cours en l’absence de la défense (art. 147 al. 1 et
4 CPP ; voir à ce sujet ATF 139 IV 25 ; Bénédict/Treccani,
CR-CPP, n. 24 ad art. 141 ; Schmid, StPO Praxiskommetar,
2e éd. 2013, n. 5 ad art. 141).
h) Ainsi et en conclusion, c’est à juste titre que les premiers juges ont écartés les préventions découlant des six témoignages dont la validité vient d’être discutée.
3. La Cour pénale partage également leur avis, tant sur l’abandon des préventions d’actes de contrainte et d’infraction à la législation sur les armes que sur l’absence de prise en considération des dénégations de A.
a) Sur le premier point, le Ministère public n’a pratiquement pas motivé l’appel, sinon pour affirmer que ce serait par erreur que les premiers juges ont écarté ces préventions. Certes, il peut paraître à première vue contradictoire de retenir les déclarations de E. lorsqu’il s’agit d’apprécier le trafic d’héroïne qui a été déployé entre les deux prévenus et lui et de les écarter lorsqu’il accuse ceux-ci de l’avoir menacé à plusieurs reprises de représailles sur lui et sa famille, s’il cessait de travailler pour eux. Avec les premiers juges (consid. 32 du jugement), dont la Cour de céans partage en tout point l’analyse (art. 82 al. 4 CPP), il convient d'observer que la situation n’est pas identique dans les deux cas. Dans le premier, par ses mises en cause des prévenus, E. s’accusait lui-même sans se ménager, alors que dans le deuxième, il pouvait chercher à atténuer sa responsabilité en prétendant qu’il n’était pas libre de ses faits et gestes, victime de la prétendue contrainte que les prévenus auraient exercée sur lui. C’est de manière pertinente que les premiers juges ont rappelé que la première contrainte qui pesait sur E. était sa forte dépendance à l’héroïne, qui ne lui laissait d’autre choix que d’en écouler pour assurer sa consommation. Dans la mesure où E., par nécessité, était demandeur d’héroïne et où il en recevait régulièrement des deux prévenus, de surcroît à crédit puisque le paiement à ses fournisseurs n’intervenait qu’une fois qu’il avait écoulé la part non consommée du produit, on ne voit effectivement pas pourquoi A. et B. auraient éprouvé en sus le besoin de le menacer pour qu’il continue à se servir chez eux. Faute de preuves objectives autres que les seules déclarations de E., il subsiste à tout le moins un doute sur la réalité de la prévention et c’est à juste titre que les premiers juges l’ont écartée.
b) Sur le deuxième point, les premiers juges ont rappelé (jugement consid. 28) les différentes explications que A. a données pour justifier le fait qu’il était porteur de près de 50 grammes d’héroïne lorsqu’il a été arrêté. A leur suite (art. 82 al. 4 CPP), la Cour de céans ne peut les qualifier que de parfaitement fantaisistes et non crédibles. L’examen du trafic de téléphones et sms échangés entre E. et les deux prévenus ne laisse planer aucun doute sur le fait que les ventes ont été fréquentes et régulières et qu’elles ne s’appréciaient pas seulement en grammes mais aussi en dizaines de grammes. Il montre également que les deux prévenus n’étaient eux-mêmes pas en peine pour s’approvisionner et livrer leurs clients, ce qui établit leur implication dans un véritable trafic et non pas quelques ventes occasionnelles seulement, comme voudrait le faire accroire le prévenu A. On peut encore ajouter que le prévenu et condamné B. n’a pas fait appel. Il est permis de voir dans cette abstention un indice que la condamnation des deux prévenus ne constitue pas une erreur judiciaire. On peut en effet tenir pour certain que, même si B. a bénéficié du sursis pour l’essentiel de la peine, le sentiment de justice qui habite chacun l’aurait poussé à recourir contre un jugement qui le reconnaissait coupable d’un trafic portant sur plus de 3 kilos d’héroïne, s’il n’en avait écoulé que quelques dizaines de grammes. Les considérations toutes générales de l’appelant A., sur l’absence de crédibilité des consommateurs de stupéfiants mettant en cause leurs fournisseurs, ne sauraient conduire à une autre conclusion.
L’appel de A. doit donc être écarté, en tant qu’il vise à l’abandon de la quasi-intégralité des préventions.
4. Reste la question de la mesure des peines, visée par les deux appels.
a) Selon l'article 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui sans droit notamment importe, aliène ou procure à un tiers des stupéfiants. L'auteur de cette infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, selon l'article 19 al. 2 LStup, lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes, agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants ou se livre au trafic par métier réalisant ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. Une quantité de 12 gr d’héroïne pure correspond à un cas grave (ATF 119 IV 180). On est par ailleurs en présence d'une bande lorsque deux ou plusieurs personnes se mettent ensemble, avec la volonté exprimée, ou par actes concluants, de commettre à l'avenir plusieurs actes punissables indépendants, non encore définis en particulier. La volonté de l'auteur doit porter sur la commission ensemble d'une pluralité de délits. La qualification d'une bande présuppose aussi un minimum d'organisation et une intensité dans la coopération telle que l'on peut parler d'une équipe stable, même si elle ne devait être que passagère (ATF 132 IV 132, 124 IV 86, arrêt du TF 6S.398/2006). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps ou des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 et les réf.). D'après la jurisprudence, dès lors qu'on a déjà comme en l'espèce retenu la circonstance aggravante décrite à la lettre a de l'alinéa 2 de l'article 19 LStup (mise en danger de la santé de nombreuses personnes), il est superflu d'examiner s'il existe encore une autre circonstance aggravante, soit en l'occurrence celle de la bande ou du métier (ATF 122 IV 268, 124 IV 295). Ni la qualification légale de l'infraction ni le cadre légal de la peine n'en seraient en effet changés.
b) L'article 47 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'article 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_327/2011]). Les éléments susceptibles d'être pris en considération par le juge peuvent être groupés en diverses catégories. Il y a tout d'abord ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, la gravité de la faute demeurant primordiale. Ce sont les éléments objectifs : importance du résultat, manière dont celui-ci s'est produit, mode opératoire, etc. Il y a ensuite ceux se rapportant à l'auteur. Ce sont les éléments subjectifs : mobile, intensité de la volonté délictueuse ou gratuité de la négligence. En outre, la liberté de décision est une circonstance importante : plus il eût été facile de se comporter d'une manière conforme à la loi, plus grave apparaît la décision de la violer (ATF 127 IV 101). Enfin, il y a les éléments d'appréciation relatifs à l'auteur, et qui ne concernent pas la commission de l'infraction proprement dite : antécédents, éducation, situation personnelle, comportement après la commission de l'infraction et au cours de la procédure (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénale annoté, 2007/2011, n°1.2 ad art. 47).
c) En l'espèce, après avoir relevé que 200 grammes d’héroïne pure représentait plus de 16 fois le cas grave et que l’application de l’article 19 al. 2 LStup s’imposait, les premiers juges ont poursuivi :
« Lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit pas rechercher s'il en existerait un autre, cette question étant sans pertinence (ATF 124 IV 286, consid. 3). Toutefois, ce point doit être examiné au regard de la fixation de la peine. Si l'on s'en tient aux déclarations de B., on retient un prix de vente du gramme à CHF 34.-, ce qui conduit ici à un chiffre d'affaires de CHF 108'500.-, et un bénéfice de CHF 10.- le gramme, ce qui conduit à un bénéfice global de CHF 32'000.-. Il s'agit donc d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice importants (ATF 129 IV 188, ATF 129 IV 253).
De plus, les deux prévenus se sont associés en vue de commettre des actes tombant sous le coup de l'art. 19 LStup. Le détail de cette organisation sera examiné ci-dessous dans le cadre du prononcé de la sanction.
Au moment de fixer les peines à l'encontre de A. et B., il y a lieu de prendre en considération les éléments suivants, communs aux deux prévenus.
Le Tribunal tient compte d'une culpabilité qui est lourde. La mise en danger de la santé de nombreuses personnes en raison du trafic déployé par les prévenus est grave. La quantité de stupéfiants remise à des tiers est très importante, puisqu'elle représente plus de seize fois le cas grave défini par la loi. Les prévenus ont agi de façon répétée, régulière, et sur une longue période, de plus de deux ans. Même si la quantité de drogue perd de l'importance, dans le cadre de la fixation de la peine, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite définie par l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il faut prendre en considération la nature du trafic déployé par les prévenus. Or, ici, ceux-ci, qui au vu des quantités en cause n'ont vraisemblablement pas agi de façon autonome, se trouvaient dans la chaîne du commerce de la drogue dans une position de "grossistes moyens". En effet, ils n'étaient pas en rapport direct avec un grand nombre de consommateurs de stupéfiants. Ils avaient au contraire une position leur permettant de n'avoir des contacts qu'avec un nombre limité de revendeurs. Il s'agit d'un fait aggravant. L'étendue du trafic déployé est importante. Il ne s'agit pas de trafic purement local, mais au contraire qui présente un élément régional et intercantonal. Les prévenus se sont déplacés à plusieurs reprises, que ce soit à St-Imier ou dans le canton de Neuchâtel, ce qui implique un certain degré d'organisation. Ils n'ont pas hésité ainsi à prendre certains risques. On en conclut qu'ils ont déployé, pour mener à bien leur trafic une énergie criminelle non négligeable. L'intensité du comportement délictueux ressort en particulier des nombreux contacts que révèlent les contrôles téléphoniques. Même si son utilisation n'est pas établie par le dossier, le bénéfice tiré de l'activité délictueuse déployée est important. Les prévenus ont agi en bande, ce qui renforce leur culpabilité.
Ce n'est qu'en raison de leur arrestation que leur activité délictueuse a pris fin.
Les prévenus, qui ne sont pas eux-mêmes toxicomanes, n'ont pas agi pour financer leur propre consommation. Leur responsabilité pénale est entière ».
S’agissant plus particulièrement de A., ils ont ajouté :
« Il a joué un rôle de meneur pour le trafic déployé, dans lequel il a entraîné son beau-fils. Il a agi poussé par l'appât du gain. Il ne manifeste aucune prise de conscience des fautes commises. Ses antécédents comprennent cinq condamnations récentes, mais à des peines relativement légères et qui concernent des infractions sans lien avec celles ici retenues. La situation personnelle du prévenu est relativement favorable. Il paraît avoir déployé une activité lucrative régulière dans le domaine de la construction. Il vit en Suisse avec son épouse depuis longtemps.
Tout bien considéré, une peine privative de liberté de 4 ans est prononcée. Les 296 jours de détention avant jugement sont déduits.
Cette peine est complémentaire à celles prononcées le 9 juin 2011, le 27 septembre 2012 et le 22 mars 2013 ».
Dans le cas de B., ils ont également considéré :
« Le rôle qu'il a joué dans le cadre du trafic déployé était en-deçà de celui de A., envers qui il apparaît légèrement subordonné. S'il a également agi poussé par l'appât du gain, il l'a aussi fait d'une certaine façon par loyauté familiale en ne sachant pas dire non à son beau-père. Il n'a pas d'antécédents. Sa situation personnelle est favorable. Il est bien inséré du point de vue professionnel puisqu'il travaille dans la même entreprise depuis plusieurs années et social puisqu'il a de bonnes relations avec les personnes entendues en audience. Il vit en Suisse avec son épouse depuis plus de dix ans. Il a deux enfants âgés de 12 et 9 ans. Son épouse le décrit comme un bon père.
Le prévenu formule des regrets. Dès le début de l'enquête, il a passé des aveux partiels et a fait montre d'une bonne coopération avec la police et le ministère public (ATF 121 IV 202, 204).
Tout bien considéré, une peine privative de liberté de 3 ans est prononcée. Les 296 jours de détention avant jugement sont déduits ».
Ce faisant, les premiers juges ont respecté les critères légaux et sont restés dans le cadre légal. La quantité de la drogue, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, constitue un élément essentiel (bien que perdant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas grave au sens de l'article 19 al. 2 let. a LStup est atteint). Le type et la nature du trafic sont déterminants. Les prévenus ont joué un rôle d’intermédiaires qualifiés de « grossistes moyens » par les premiers juges, qui ont pris en considération le caractère régional du trafic déployé et la position en retrait des deux prévenus, qui évitaient de trop s’exposer en ne traitant qu’avec un nombre limité de revendeurs eux-mêmes consommateurs. L’intensité de l’activité délictuelle, sa durée, les revenus qu’elle a assurés aux deux auteurs qui ont agi par appât du gain, ont été dûment pris en compte, de même que la collaboration relative de B. durant la procédure et, à l’inverse, l’absence de toute collaboration de la part de son beau-père. Les rôles respectifs des deux prévenus ont également été discutés par les premiers juges.
Au demeurant, ni l’un ni l’autre des appelants n’a contesté pour elles-mêmes les peines prononcées, la critique reposant uniquement sur le fait que, dans l’optique de son auteur, chaque appel devrait être admis.
Dans ces conditions, les peines privatives de liberté découlant du jugement entrepris doivent être confirmées
5. a) Une peine privative de liberté de 1 an au moins et de 3 ans au plus peut être assortie d'un sursis partiel afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (cf. art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Pour l'octroi du sursis partiel, la faute de l'auteur est donc déterminante lorsque la durée de la peine infligée se situe entre 2 et 3 ans. Pour fixer la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt du TF du 21.02.2013 [6B_716/2012] et références citées).
b) En l’espèce, les premiers juges ont retenu à ce sujet, s’agissant de B. :
« Compte tenu de l'effet d'avertissement produit par la détention avant jugement et compte tenu de la situation personnelle favorable du prévenu, le pronostic n'est pas, malgré la gravité des faits, défavorable, de sorte que le sursis partiel doit être accordé. Pour tenir compte de l'ampleur de la faute commise, mais aussi de l'absence de tout antécédent et des regrets exprimés, il apparaît que le pronostic est suffisamment favorable pour que la partie ferme de la peine soit fixée à 9 mois, la partie de la peine assortie du sursis étant fixée à 27 mois. La durée du délai d'épreuve est fixée au minimum légal de 2 ans ».
L’appréciation des premiers juges est conforme au cadre légal et à la jurisprudence élaborée à propos de la mesure de sursis partiel à l’exécution de la peine. L’absence d’antécédents, les regrets exprimés et la relativement bonne collaboration du prévenu durant l’enquête permettent de considérer qu’il a pris conscience de la faute commise et qu’il n’y a en conséquence pas seulement absence de pronostic défavorable mais bien présence d’un pronostic favorable. Doivent également être pris en compte le fait que B. paraît avoir subi l’influence de son beau-père et que la privation de liberté de près de 10 mois découlant de la détention avant jugement doit avoir constitué pour lui un avertissement salutaire. La Cour s’en tiendra également à l’appréciation des premiers juges à cet égard, en observant que le Ministère public n’a pas non plus expressément contesté ce point ni n’a motivé son appel.
Il s’ensuit que l’appel du Ministère public doit être rejeté.
6. A. conteste encore la confiscation, faisant suite à son séquestre, d’un iPhone noir dont il dit qu’il appartenait à son épouse et dont il demande la restitution. Il apparaît toutefois que cet appareil ne figure pas sur la liste des séquestres jointe à l’acte d’accusation transmis au tribunal criminel, de sorte qu’il n’est jamais parvenu aux autorités de jugement et que les confiscations prononcées dans le jugement du 8 avril 2014 ne peuvent s’étendre à cet objet. Peut-être aura t-il été durant l’instruction restitué à l’épouse du prévenu qui en avait elle-même fait la demande ?
Ainsi, l’appel du prévenu A. doit lui aussi être entièrement rejeté, la question d’une indemnité pour tort moral consécutif à une détention injustifiée ne se posant plus.
7. L’issue de la procédure d’appel ne commande pas de régler différemment des premiers juges le sort des frais de première instance, aucune contestation n’étant spécifiquement émise à ce sujet.
Le rejet des deux appels conduit à partager les frais de la procédure par moitié entre les deux appelants.
8. Les deux prévenus plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les prétentions émises à ce titre par les deux mandataires d’office peuvent être allouées. A. devra en rembourser la moitié s’il remplit les conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP, dès lors qu’il apparaît qu’il l’emporte face à l’appel du Ministère public mais qu’il succombe s’agissant de son propre appel. B., dont la conclusion en rejet de l’appel du Ministère public est suivie, sera quant à lui dispenser de toute obligation de remboursement.
9. La confirmation de la condamnation de A. à une peine privative de liberté de 4 ans peut être assimilée à un motif de détention apparu au cours de la procédure d’appel, au sens de l’article 232 al. 1 CPP. En outre, malgré la lettre du code de procédure, la jurisprudence reconnaît à la juridiction d’appel in corpore la compétence d’ordonner l’arrestation immédiate pour des motifs de sûreté d’un condamné (ATF 138 IV 81, consid. 2.1).
En l’occurrence, le solde de peine à purger est encore à ce jour largement supérieur à un an, même dans l'hypothèse favorable où A. bénéficierait le moment venu d'une libération conditionnelle (art. 86 CP). Lorsqu’il a été arrêté, il n'avait plus d'activité professionnelle régulière. Comme relevé dans l’ordonnance de maintien en détention du 27 juin 2014, il a conservé des contacts avec son pays d'origine, la Macédoine, où il possède un immeuble avec son frère. Il est en outre exposé à perdre le bénéfice de son autorisation d'établissement (arrêts du TF du 30.07.2012 [2C_238/2012] et du 23.02.2013 [2C_801/2012) ) de sorte que, malgré le fait qu'il est arrivé en Suisse en 1986 où vivent sa femme et ses enfants, le risque de fuite du prévenu pour se soustraire à l'exécution du jugement, s'il devait être laissé en liberté, est élevé, ce qui justifie que soit ordonné son maintien en détention à l'issue de l'audience.
Par ces motifs,
LA COUR PENALE
Vu les articles 19 al. 1 et 2 LStup, 43, 47, 49, 51, 69 CP, 135, 426 CPP pour les deux prévenus et en sus l'article 43 CP pour B.,
1. Rejette les deux appels et confirme le jugement attaqué.
2. Ordonne le maintien en détention de A. pour des motifs de sûreté.
3. Arrête les frais de la procédure d'appel à 2'400 francs et les met pour 1'200 francs à charge de l'appelant A., le solde restant à charge de l'Etat.
4. Arrête l'indemnité d'avocat d'office due à Me M., mandataire de A., à 4'774.35 francs, frais, débours et TVA compris et dit qu'elle est remboursable à concurrence de la moitié aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP.
5. Arrête l'indemnité d'avocat d'office due à Me N., mandataire de B., à 1'180 francs, frais et débours compris et dit qu'elle n'est pas remboursable.
6. Notifie le présent jugement à A., par Me M., avocat à Köniz, à B., par Me N., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP:2013.283), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2014.2).
Neuchâtel, le 23 octobre 2014
1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3 En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables.
1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a. il motive le jugement oralement;
b. il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP1, de traitement au sens de l'art. 59, al. 3, CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
2 Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a. une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b. une partie forme un recours.
3 Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4 Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
1 RS 311.0
1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve.
5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2 Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3 Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4 Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2 L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:
a.2 s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b. s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c. s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3 Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal3 est applicable.
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil.
2011 (RO 2009 2623,
2011
2559; FF 2006 8141
8211).
2RO 2011 3147
3 RS 311.0