A.                            Le 1er octobre 2012 vers 19 heures, Y., domiciliée [aaaa], à N., a contacté les services de police afin de leur signaler qu'elle avait été victime d'un vol par effraction commis à son domicile et en son absence. Selon le rapport de police, la fenêtre donnant sur le bureau de sa maison a été brisée par une pierre et toutes les pièces de la villa ont été fouillées. Quelques objets ainsi que de l'argent, pour un montant total de 570 francs et 200 euros, ont été volés. Des dégâts estimés à 1'966.50 francs ont été causés dans la maison. Le service forensique de la police neuchâteloise a procédé aux recherches et prélèvements d'usage afin d'identifier l'auteur de l'infraction. L'enquête a révélé qu'une empreinte digitale appartenant à X. avait été découverte sur une enveloppe faisant partie des objets manipulés.

Le 23 janvier 2013, la police a procédé à une perquisition du domicile de X.. Lors de son audition, le prévenu a déclaré qu'il avait été très surpris d'apprendre qu'un lien avait été établi entre lui et le cambriolage. Il a ajouté qu'il n'était pas un voleur et qu'il était possible qu'il ait travaillé par le passé pour le compte de l'entreprise de peinture de son frère, A., dans la maison de la plaignante à N. Pour sa part, A. a cependant déclaré qu'il ne connaissait pas cette maison. X. a encore ajouté qu'il ne comprenait pas comment il aurait pu toucher l'enveloppe en question et a contesté sa participation au cambriolage.

Le même jour, Y. a été entendue par la police. La plaignante a déclaré qu'il y a une dizaine d'années, le solde de la monnaie qui restait d'un voyage à Chypre a été mis dans l'enveloppe sur laquelle se trouvait l'empreinte digitale retrouvée. L'enveloppe, oblitérée le 26 décembre 2000 à Toulouse, a été mise dans le tiroir d'un secrétaire avec d'autres enveloppes contenant de la monnaie. Y. a affirmé qu'à sa connaissance, l'enveloppe n'avait jamais quitté le tiroir et que, selon toute vraisemblance, personne n'avait pu la toucher. Elle a encore ajouté qu'elle avait vécu au numéro [a] puis au numéro [b] de la rue [bbbb] à Z. jusqu'en 2000 environ, avant de déménager à N.

B.                            Par ordonnance pénale du 24 septembre 2013, le Ministère public a condamné X. pour violation des articles 139, 144, 186 et 239 CP à une peine de 75 jours-amende à 60 francs et a révoqué le sursis prononcé le 30 septembre 2011 par le Ministère public. Il a retenu que X. était l'auteur du cambriolage du 1er octobre 2012 au domicile de Y. et que le prévenu s'était rendu coupable d'entrave aux services d'intérêt général au sens de l'article 239 CP pour des faits relatifs à un accident de la route le 29 avril 2013 à Z.. X. a fait opposition à l'ordonnance pénale précitée et a « contest[é] énergiquement être l'auteur du vol survenu le 1er octobre 2012 à N. ». Le 4 octobre 2013, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et l'a transmise au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

C.                            Le tribunal de police a administré différentes preuves. En particulier, Y. a, par courrier non daté, donné des informations supplémentaires à propos du déroulement du cambriolage : ce dernier s'est passé pendant que « les vendanges battaient leur plein au bas de [s]on jardin », l'appartement a été fouillé de manière violente et la plaignante a, « après-coup », retrouvé un mégot à l'intérieur de sa maison, à côté de la porte-fenêtre et d'autres à l'extérieur. A la demande du tribunal, la police a indiqué n'avoir pas jugé utile de requérir les données rétroactives du téléphone du prévenu. Le service forensique a transmis au tribunal les photographies prises le soir de son intervention au domicile de Y. Des explications ont été données sur la méthode d'identification de X., effectuée par la comparaison entre la trace trouvée sur l'enveloppe et « le pouce droit de référence ». A la demande du tribunal, le service forensique a expliqué qu'aucune correspondance avec des chaussures n'avait pu être établie pour les traces de semelles trouvées sur le lieu du cambriolage à N.. Cependant, il a été précisé qu'un autre cambriolage avait eu lieu à S. le même jour et une trace de semelle, dont le motif était « approximativement » le même que celui retrouvé chez Y., avait été relevée. Par ailleurs, deux profils ADN ont été trouvés sur les lieux du cambriolage de S. et ont été analysés mais ceux-ci ne correspondaient pas à X. L'inspecteur du Service forensique a encore précisé qu'il n'avait pas vu les mégots de cigarettes retrouvés après-coup par Y. et que les pièces à conviction qui ne sont pas retrouvées le jour même sur un site « protégé » sont rarement prises en compte.

Lors de l'audience du 5 juin 2014, X. a confirmé ses précédentes déclarations, en précisant qu'il ne pouvait pas expliquer pourquoi son empreinte digitale se trouvait sur l'enveloppe en question. Il a déclaré qu'il n'était jamais allé chez Y. et qu'il avait plusieurs fois aidé des personnes lors de déménagements dans le quartier de la rue [cccc] à Z.. Pendant la période du cambriolage, il a indiqué avoir travaillé sur un chantier à T., de septembre 2012 à septembre 2013, avec un horaire habituel de travail de 7:30 heures à 11:30 heures et de 13:00 heures à 17:00-17:30 heures environ. Il a précisé qu'il ne fumait plus depuis cinq à six ans.

Pour sa part, Y. a déclaré à l'audience que son « voyage à Chypre remontait sauf erreur à 1982. L'enveloppe, logiquement, était de l'époque ». Elle a précisé que l'enveloppe était restée dans le tiroir du secrétaire depuis lors et que personne n'avait accédé à ce tiroir, sinon elle-même. Elle a hérité du meuble en question et ce dernier a été déménagé de son appartement à la rue [bbbb] [b] à Z. dans sa maison de N., il y a vraisemblablement une quinzaine d'années. Elle a toutefois précisé avoir de la peine à situer les différentes étapes dans le temps.

A. a déclaré à l'audience qu'il gérait l'entreprise de peinture familiale et qu'il y employait son frère, X. Il a affirmé être choqué que son frère soit accusé de vol. Il a précisé que son frère avait certes « fait des conneries » étant jeune, mais pas de vols à son souvenir. En octobre 2012, l'entreprise était occupée sur un chantier à la rue [dddd]. Le témoin a été catégorique quant au fait que X. était sur le chantier le 1er octobre 2012 étant donné qu'il fallait « laisser sur le chantier quelqu'un sachant parler le français » ; son oncle, l'autre employé, ne parlant pas bien le français.

D.                            Le 10 juillet 2014, le tribunal de police a condamné X. à 65 jours-amende à 60 francs chacun, sans sursis, pour infraction aux articles 139, 144 et 186 CP, et a révoqué le sursis, accordé le 30 septembre 2011 par le Ministère public. Le premier juge a abandonné les préventions relatives à la circulation routière. Le tribunal a retenu, concernant l'empreinte sur l'enveloppe, qu'il ne faisait aucun doute que « c'est le prévenu, et personne d'autre que lui, qui est à l'origine de la trace en question » et qu'il fallait « juger comme certain le fait que le prévenu n'a pas pu être amené à toucher l'enveloppe précitée à une autre occasion que celle du cambriolage du 1er octobre 2012 ».

E.                            Le 24 juillet 2014, X. appelle de ce jugement et conclut à son acquittement pour les faits relatifs au cambriolage du 1er octobre 2012, sous suite de frais et dépens. Il soutient en substance que le principe de la présomption d'innocence a été violé. Il fait valoir qu'il n'était pas possible de le condamner en se fondant uniquement sur l'empreinte digitale retrouvée sur l'enveloppe, d'autres preuves permettant de le disculper.

F.                            Le 4 août 2014, le Ministère public conclut au rejet intégral de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance.

G.                           Le 29 août 2014, la direction de la procédure de la Cour de céans a requis du service forensique le dépôt d'un rapport complémentaire au sujet de l'empreinte retrouvée sur l'enveloppe et l'indication des possibilités de datation d'une empreinte digitale. Dans son rapport du 1er octobre 2014, le service forensique a exposé les motifs pour lesquels l'empreinte digitale retrouvée sur l'enveloppe permettait d'identifier X. Il a ajouté que, pour l'heure, aucune méthodologie de datation d'empreinte digitale n'était admise par l'ensemble de la communauté forensique. Il a précisé qu'une empreinte déposée sur un support papier pouvait néanmoins être révélée des années après sa déposition.

Par courrier du 11 novembre 2014 adressé à la Cour de céans, Y. a écrit: « Entre-temps, j'ai appris par la gérance de l'appartement que j'occupais durant la période où j'ai reçu cette enveloppe, que l'entreprise B. y avait exécuté des travaux. Peut-être est-ce à ce moment que X. a pu y laisser ses empreintes ».

Dans une lettre du 28 novembre 2014, la gérance immobilière C. SA a expliqué que Y. avait occupé un appartement à la rue [bbbb] du 1er novembre 1983 au 31 janvier 2011 et que l'entreprise B. avait exécuté des travaux de peinture dans cet appartement entre février et mars 2011.

Dans un courrier du 15 décembre 2014, X. a expliqué qu'il n'était pas invraisemblable que, alors qu'il travaillait pour l'entreprise B., il ait été procédé à une visite de l'appartement avant fin janvier 2011 pour déterminer les métrés et qu'il ait touché l'enveloppe à ce moment-là.

Le 21 janvier 2015, la gérance C. SA a fait parvenir à la Cour de céans deux factures de l'entreprise B. relatives aux travaux effectués dans l'appartement de la rue [bbbb]. Elle a affirmé ne plus avoir de devis en sa possession. La première facture, datée du 16 mars 2011, est une demande d'acompte. La deuxième, datée du 3 mai 2011, est la facture finale et fait mention d'un devis du 3 mars 2011.

H.                            Entendu le 26 mars 2015 devant la Cour d'appel, le prévenu a en substance déclaré qu'il travaillait pour l'entreprise B. depuis 2004 ou 2005; que son frère s'était occupé d'établir le devis pour les travaux effectués à la rue [bbbb] à Z.; qu'en général, il accompagnait son frère pour les devis; que ces derniers étaient établis deux à trois mois avant le début des travaux et parfois jusqu'à six mois; qu'il était souvent amené à déplacer des meubles lors de la prise des mesures; qu'il n'avait pas souvenir d'être allé dans l'appartement de la rue [bbbb] à Z.; qu'il se déplaçait habituellement de son domicile aux chantiers avec une voiture de l'entreprise B. et qu'il lui arrivait parfois de travailler sur les chantiers jusqu'à 18 heures ou 19 heures. Il admet avoir pu toucher l'enveloppe mais nie formellement que cela ait eu lieu à N.

Lors de sa plaidoirie devant la Cour d'appel, le mandataire de X. a rappelé que ce dernier avait dès le départ nié les faits qui lui étaient reprochés. Il a en particulier relevé que X. avait pu être en contact avec l'enveloppe à un autre moment que lors du cambriolage. Finalement, il a invoqué l'article 10 CPP et a confirmé les conclusions de la déclaration d'appel.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration des preuves ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (Vianin, in Commentaire romand du CPP, 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

                        L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, outre les preuves requises par la direction de la procédure, rappelées dans la partie en fait, la Cour pénale a interrogé le prévenu.

3.                            L'appelant nie être l’auteur du cambriolage perpétré au domicile de la plaignante Y. Il invoque le principe de la présomption d'innocence.

                        La maxime in dubio pro reo, tirée du principe de la présomption d’innocence désormais ancré à l'article 10 CPP, concerne d’une part la répartition du fardeau de la preuve et d’autre part la constatation des faits et l’appréciation des preuves. Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38, cons. 2a ; ATF 120 Ia 31, cons. 2). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, cons. 2a ; ATF 124 IV 86, cons. 2a ; arrêts du TF du 26.08.2009 [6B_293/2009], cons. 1 et du 12.06.2007 [1P.87/2007], cons. 3). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même un indice, est susceptible d’emporter la conviction du juge. Autrement dit, en matière pénale, les juridictions d’instruction et de jugement ne sont pas liées comme elles le sont dans un système dit de « preuves légales », par une sorte de tarif de la valeur des différentes preuves, mais elles peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit être tenu pour établi. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 547 ; ATF 115 IV 267, cons. 1).

4.                            a) En l'espèce, il y a lieu de déterminer si, sur la base des éléments du dossier, les préventions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile doivent être retenues contre l'appelant ou s'il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à sa culpabilité.

b) Dans ses rapports des 15 janvier et 1er octobre 2014, le service forensique de la police a présenté le processus d'exploitation des traces papillaires. En résumé, la trace récoltée est transmise à la banque de données AFIS (Automated Fingerprint Identidfication System). Lorsque les empreintes de la personne à l'origine de la trace transmise sont contenues dans le système AFIS, le service forensique reçoit en retour une information mentionnant la correspondance de la trace indiciaire et le matériel de comparaison de la personne. Par la suite, il est procédé à l'analyse de la trace papillaire et de l'empreinte de comparaison. Plusieurs éléments sont pris en considération, le facteur anatomique, le substrat, la matrice, la méthode de révélation, la pression, la distorsion, la netteté et la qualité de la trace. Pour étudier la qualité d'une trace papillaire, trois niveaux de caractéristiques sont examinés, le niveau I (flux des crêtes), le niveau II (déviation des crêtes) et le niveau III (forme des crêtes). Puis, il est procédé à la phase de comparaison des niveaux précités et à la phase de l'évaluation. Lorsque les comparaisons permettent d'individualiser une personne comme étant la source de la trace, cela veut dire que les caractéristiques observées présentent une unicité suffisante pour l'individualiser, et donc pour exclure de facto le reste de la population. C'est à cette conclusion que le service forensique est arrivé dans son rapport. Au terme du processus décrit ci-dessus, le pouce droit de X. a été formellement individualisé comme étant la source de la trace. Il n'y a dès lors aucun doute possible sur le fait que l'empreinte retrouvée sur l'enveloppe est bien celle du prévenu. 

c) Il convient d'examiner si l'empreinte du prévenu a pu être déposée sur l'enveloppe à un autre moment et à un autre endroit que lors du cambriolage.

Tout d'abord, comme l'a relevé la police dans son rapport du 1er octobre 2014, il n'est pas possible de dater une empreinte digitale et celle-ci peut être révélée des années après sa déposition sur un support papier.

                        La plaignante a déclaré que le secrétaire dans lequel se trouvait l'enveloppe avait été déménagé de son appartement à la rue [bbbb] à Z. dans sa maison de N., il y a vraisemblablement une quinzaine d'années. Il faut examiner si la plaignante a pu se tromper sur ce point et si l'enveloppe pouvait se trouver dans l'appartement de la rue de  [bbbb] en janvier 2011. On doit relever que les déclarations de la plaignante présentent quelques contradictions. Y. a tout d'abord affirmé qu'elle avait mis, il y a une dizaine d'années, de la monnaie restante d'un voyage à Chypre dans l'enveloppe en question, oblitérée en 2000, et qu'elle avait placé cette dernière dans le tiroir d'un secrétaire avec d'autres enveloppes contenant de la monnaie. Elle a ensuite déclaré que son « voyage à Chypre remontait sauf erreur à 1982. L'enveloppe, logiquement, était de l'époque ». Selon ses déclarations, l'enveloppe n'aurait vraisemblablement jamais quitté le tiroir jusqu'au jour du cambriolage. Initialement, l'enveloppe et le secrétaire se trouvaient à la rue de [bbbb]. Y. a tout d'abord affirmé que le secrétaire avait été déménagé deux fois, de N. à Z.l puis de Z. à N., puis a rectifié ses propos ; le secrétaire avait été déplacé une seule fois, lorsqu'elle avait déménagé de Z. à N. il y a une quinzaine d'années. Y. a également déclaré « avoir cet appartement » de la rue [bbbb] « pendant 12-15 ans ». La gérance C. expose toutefois que l'appartement en question a été loué par Y. du 1er novembre 1983 au 31 janvier 2011. On voit que les souvenirs de la plaignante ne sont pas totalement précis, ce qu'elle admet elle-même en déclarant avoir de la peine à situer les différentes étapes dans le temps.

Par courrier du 11 novembre 2014 adressé à la Cour pénale, Y. affirmait que, puisque l'entreprise B. avait travaillé dans son ancien appartement à la rue [bbbb], X. aurait peut-être pu à ce moment-là toucher l'enveloppe. Or cette éventualité serait impossible si l'on se réfère à ses premières déclarations rappelées ci-dessus. Il ressort de ces différents éléments que l'on ne peut pas être certain que l'enveloppe, respectivement le meuble en question, n'était pas dans l'appartement de la rue [bbbb] jusqu'à fin janvier 2011.

d) Il faut examiner s'il est possible que le prévenu ait touché l'enveloppe dans l'appartement de [bbbb] à Z. Y. a déménagé à N., il y a environ 15 ans, mais a conservé son appartement de la rue [bbbb] à Z. pour son travail jusqu'au 31 janvier 2011. Le fait que l'entreprise B. ait effectué des travaux dans l'ancien appartement de Y., peu après le départ de cette dernière, n'était pas connu du tribunal de police. Il n'est donc pas exclu, comme le relève X., qu'il se soit rendu dans l'appartement de Y. avant fin janvier 2011, pour prendre les métrés, étant précisé que le devis des travaux est daté du 3 mars 2011. Il est possible que l'enveloppe ait été sortie du secrétaire en préparation du déménagement. La probabilité qu'il ait également touché l'enveloppe, à ce moment-là, est faible, mais le fait ne peut pas être entièrement exclu.

                        e) Plusieurs éléments permettent de considérer qu'il y a également un doute quant à la culpabilité de X.

-      Y. a affirmé avoir retrouvé « après-coup » un mégot à l'intérieur de sa maison, près de la porte-fenêtre, et d'autres à l'extérieur. X. ne fume plus depuis plusieurs années selon ses déclarations.

-      Aucune autre empreinte permettant d'identifier X. ou quelqu'un d'autre n'a été trouvée dans la maison de Y. D'autres enveloppes ont été ouvertes ou déchirées, comme en attestent les photos au dossier mais, aucune empreinte n'a été révélée sur les autres enveloppes.

-      Le 1er octobre 2012, un autre cambriolage a eu lieu à S. et une trace de semelle semblable à celles trouvées chez Y. a été relevée. De plus, deux profils ADN ont été trouvés à S. Ni les traces de semelles ni les profils ADN n'ont permis d'identifier X.

-      L'appelant a nié, dès sa première audition, être lié au cambriolage en question. Il a toujours affirmé ne pas comprendre comment son empreinte avait pu être retrouvée sur le lieu du cambriolage. L'on relèvera que X. est marié et père d'une petite fille qui avait deux ans et demi au moment du cambriolage. Bien qu'il ait de nombreux antécédents pénaux, il s'agissait avant tout d'infractions à la LCR, de lésions corporelles simples et de rixes (il a commis une tentative de vol en 2003). Ces différents éléments laissent penser que X. n'a pas le profil d'un cambrioleur.

-      Le frère du prévenu, A., a affirmé que ce dernier avait travaillé sur le chantier de la rue [dddd], à la date du cambriolage. La présence du prévenu est certaine, car il fallait une personne qui parle le français. L'activité dans l'entreprise se situe entre « 07h30-11h45, puis 13h15-17h15 ». Le témoin a ajouté qu'il était très surpris que son frère soit poursuivi pour vol étant donné que ce n'était « pas son genre ». L'heure à laquelle le cambriolage du 1er octobre 2012 a été commis n'a pas pu être établie précisément. Le rapport de police situe - sans autre indication - le cambriolage entre 14:15 heures et 18:30 heures. Y. a contacté la police à 19:01 heures, le soir du cambriolage. Si l'on considère que X. a travaillé le jour en question de 13 heures à 17:15 heures, il lui restait peu de temps pour commettre le cambriolage, le déplacement du quartier T. (rue [dddd]) à Z. jusqu'au domicile de la plaignante à N. prenant en voiture environ une vingtaine de minutes (www.viamichelin.ch).

                        e) Au vu de l'ensemble de ce qui précède, les doutes quant à la culpabilité de X. sont suffisamment concrets et sérieux pour permettre de lui faire bénéficier de la présomption d'innocence.

5.                            L'appel doit ainsi être admis et l'appelant acquitté. Les frais de justice de première et de deuxième instances seront laissés à la charge de l'Etat. Vu l’acquittement, il n’y a pas lieu de révoquer le sursis du 30 septembre 2011.

L'appelant a droit à une indemnité, globale pour les deux instances, au sens de l'article 429 al. 1 let. a CPP, de 4'865.25 francs (frais et TVA compris). Celle-ci est fixée sur la base du mémoire d'honoraires du 15 décembre 2014 auquel on ajoutera une activité de 2 heures (1 heure de préparation à l'audience selon l'estimation du mandataire et 1 heure d'audience) au « tarif » de 280 francs par heure plus 10 % de frais et 8% de TVA. Dans son courrier du 15 décembre 2014, le prévenu a réclamé une indemnité de 300 francs (6 heures à 50 francs) pour dommage économique. Il lui appartenait toutefois de prouver l'existence et l'étendue du dommage (Perrier, CPP annoté, ad art. 429 al. 1 let. b, p. 552), ce qu'il n'a pas fait, notamment pas le dépôt de pièces littérales. Sa prétention à ce titre doit être rejetée.

Par ces motifs,
la Cour pénale

Vu les articles 10 et 429 al. 1 let. a CPP,

I.     Admet l'appel et annule partiellement le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 10 juillet 2014

II.    Dit que le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a désormais le dispositif suivant :

1.    X. est libéré des préventions d'infractions aux articles 239 CP, 26 al. 1, 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 139, 144 et 186 CP.

2.    Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

III.   Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.

IV.  Alloue à X. une indemnité pour frais de défense, globale pour les deux instances, arrêtée à 4'865.25 francs (frais et TVA compris).

V.   Notifie le présent jugement à X., par Me D., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers et à Y., à N..

Neuchâtel, le 26 mars 2015

---
Art. 10 CPP
Présomption d'innocence et appréciation des preuves

 

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

---