A.                            Le 17 avril 2013, le garde-faune A. a dénoncé X. auprès du Ministère public. Selon le procès-verbal de dénonciation, il a été constaté que, dans le lac de Neuchâtel, devant Serrières, aux alentours de 13:45 heures, « l'intéressé était en possession d'un corégone vivant, ni tué ni saigné » et que « [l]e poisson n'était vraisemblablement pas en bonne condition car il flottait sur le dos ». Le garde-faune a proposé au Ministère public que X. soit condamné à une amende de 200 francs dans la mesure où celui-ci, pêchant dans le lac de Neuchâtel depuis de nombreuses années, ne pouvait ignorer la réglementation. Le procès-verbal indiquait également qu’une notification verbale avait été donnée à l'intéressé le 15 avril 2013 à 13:46 heures.

B.                            Le 29 avril 2013, l'inspecteur cantonal de la faune a adressé au Ministère public le procès-verbal précité, qui a été réceptionné par son destinataire le 2 mai 2013 (voir timbre humide). A une date indéterminée, le dossier a été renvoyé à l'inspecteur cantonal de la faune car ce dernier l'a réexpédié au Ministère public, le 2 décembre 2013, en indiquant qu'il n'y avait pas d'amende tarifée pour ce genre d'infraction et que la proposition d'amende du garde-faune avait été estimée en tenant compte de la gravité de la faute.

C.                            Par ordonnance du 18 décembre 2013, le Ministère public a retenu les faits dénoncés par le garde-faune dans le procès-verbal et a condamné X. à une amende de 200 francs et aux frais de justice pour infraction aux articles 100 de l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux du 23 mai 2008, 29 du règlement du 30 août 2012 sur l'exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2013, 2014 et 2015. L'ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le 19 décembre 2013.

D.                            X. a fait opposition à ladite ordonnance pénale par lettre datée du 29 décembre 2013, postée en courrier « A », dont l'enveloppe portait le cachet de la poste du 7 janvier 2014. 

E.                            Après une instruction portant sur la date de l'expédition de l'opposition, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Par ordonnance du 21 mai 2014, la présidente du tribunal de police a considéré que l'opposition du 7 janvier 2014 était tardive et l'a déclarée irrecevable. Cette décision a été notifiée au mandataire de X. le 22 mai 2014 et n'a pas été frappée d'un recours, de sorte qu'elle est entrée en force.

F.                            Agissant par la voie de la révision le 10 août 2014, X., retraité de la police neuchâteloise, fait valoir que le 15 avril 2013, peu avant 13:15 heures, il a été contrôlé par le garde-faune A. alors qu'il pêchait sur le lac vers Serrières ; que le garde-faune a procédé au contrôle de sa pêche ; que celui-ci a alors considéré que tout était en ordre et a procédé au contrôle de son carnet de pêche ; que le garde-faune est remonté sur son bateau, puis lui a remis le carnet de pêche avec l'indication « en ordre » ; qu'au moment où le garde-faune allait quitter les lieux, il lui a demandé si la pêche à la palée était encore possible le 16 avril, date de la fermeture de la période de pêche ; que le garde-faune lui a alors demandé s'il était membre d'une société de pêche ; qu'il lui a alors répondu que tel n'était pas le cas ; que le garde-faune lui a alors demandé de présenter son permis de pêche sur lequel il a tracé la mention « en ordre » pour indiquer qu'un poisson était estourbi et qu'il aurait fallu le tuer, conformément aux dispositions de la loi sur la protection des animaux et de la pêche ; que rien ne s'était passé entre le 15 avril 2013 et le 18 décembre 2013, date de la notification de l'ordonnance pénale ; qu'il avait reçu son permis de pêche pour l'année 2014 ; qu'il s'était alors remémoré les tergiversations du garde-faune ; que si l'ordonnance pénale ne lui avait été notifiée que neuf mois après l'infraction, c'est que le service de la faune n'avait transmis la dénonciation au Ministère public qu'à réception du carnet de pêche de X., soit à l'échéance de la période de pêche (fin novembre – début décembre 2013) ; que le garde-faune ne l'avait pas dénoncé immédiatement après l'infraction (en avril) mais que la décision était intervenue à réception du permis de pêche ; que toutefois le permis de pêche n'avait pas été transmis au procureur avec la dénonciation du 2 décembre 2013 ; que si le procureur avait eu en sa possession le carnet de pêche, il aurait constaté qu'avant de faire l'objet d'une condamnation, l'inscription « en ordre » avait été apposée, et il se serait inquiété des « motifs d'un acquittement sur le lac » puis d'une « condamnation sur le lac » ; que cette condamnation était d'autant plus injuste que le garde-faune l'avait dénoncé parce qu'il n'était pas membre d'une société de pêche ; que les garde-faune redoutaient en effet de dénoncer des pêcheurs membres de sociétés de pêche dans la mesure où ils les rencontraient deux fois l'an lors d'assemblées générales. Invoquant l'article 410 al. 1 let. a CPP, X. fait valoir que le Ministère public n'a pas eu connaissance d'un fait (la double inscription dans le permis de pêche) et d'un moyen de preuve (le permis de pêche), au moment de motiver sa condamnation. A titre de preuves, il requiert la production de l'ensemble du dossier ouvert par le Service de la faune, des forêts et de la nature, ainsi que la production par ledit service du permis de pêche de X..

G.                           Le Ministère public n'a pas été invité à se prononcer.

 

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes, la demande de révision est recevable à cet égard.

2.                            a) S'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l'article 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l'article 385 CP, qui n'a d'ailleurs formellement pas été abrogé (arrêt du TF du 20.06.2011 [6B_310/2011] cons. 1.1, et les références citées).

b) L'article 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'article 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21.12.2005, FF 2006 1057, p. 1303 ; arrêt du TF du 20.06.2011 précité cons. 1.2, et les références citées).

                        Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 cons. 1, p. 73). Par possible, il faut entendre vraisemblable. Rendre vraisemblable ne signifie pas que le fait nouveau doit être prouvé de manière à éliminer le moindre doute ; la révision ne doit en effet pas être compromise par de trop strictes exigences quant à la preuve des faits nouveaux. Le fait qu'il suffise qu'un jugement plus clément soit possible ne signifie toutefois pas que la révision doit être admise chaque fois qu'une modification du jugement n'apparaît pas impossible ou exclue. Il faut qu'elle apparaisse certaine, probable ou au moins vraisemblable (ATF 129 IV 298 cons. 2b, 122 IV 66 cons. 2a, et les références citées ; Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, no 3561-3562, et les références citées). La révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non des erreurs de droit. Il s'ensuit que la voie de la révision n'est pas ouverte à la seule fin de faire modifier l'analyse juridique du juge de fait qui a tranché dans la première procédure (Rémy, in : Commentaire romand du CPP, n. 2 ad art. 410).

                        c) S'agissant de la procédure de l'ordonnance de condamnation des articles 352 et suivants CPP, sa spécificité réside dans le fait qu'elle contraint l'accusé à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, et la procédure ordinaire est alors engagée (art. 328 et suivants CPP). Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander, selon son bon vouloir, la révision de l'ordonnance de condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire. Cela reviendrait à tolérer un comportement contradictoire de l'accusé et à détourner le respect du délai d'opposition de sa fonction, soit fixer avec certitude si une ordonnance de condamnation est entrée en force ou non et assurer ainsi la sécurité du droit.

                        Dès lors, une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 cons. 2.3, p. 75-76). Comme la Cour pénale neuchâteloise, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait pas de motif de revenir sur cette jurisprudence et qu'il fallait considérer qu'elle s'applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (arrêt du TF du 20.06.2011 [6B_310/2011] précité ; arrêts de la Cour pénale des 10 avril 2012, 13 mars 2014 et 25 juillet 2014 dans les causes [CPEN.2012.11, 2014.13, 2014.53]). La procédure de révision ne peut pas non plus se justifier pour en quelque sorte rattraper un délai d'opposition non respecté.

                        d) L'article 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande en révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Selon le message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'alinéa 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (cf. FF 2006 1305 ad art. 419 – actuel art. 412 CPP). Elle peut porter sur le bien-fondé de la demande, mais de manière restrictive seulement (Rémy, op. cit., n. 3 ad art. 412). Si la demande a un caractère abusif, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur celle-ci (arrêt du 13 mars 2014 de la Cour pénale, cité plus haut). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations, au sens de l'article 412 al. 3 CPP, pour ensuite rejeter la demande au sens de l'article 413 al. 1 CPP (arrêt de la Cour pénale du 28 mai 2013 en la cause CPEN.2013.28). Au vu du caractère manifestement mal fondé de la demande, la Cour n'entrera pas en matière sur celle-ci (art. 412 al. 2 CPP), sans demander les préavis de l'article 412 al. 3 CPP.

3.                            Tout d'abord, on peut relever que les affirmations du demandeur selon lesquelles le procès-verbal de dénonciation n'aurait été transmis au Ministère public qu'à la fin de l'année 2013 sont fausses, puisque le service de la faune a envoyé la dénonciation au Ministère public par lettre du 29 avril 2013.

4.                            En l'espèce, l'élément nouveau invoqué par le demandeur consiste en la production du permis de pêche de l'intéressé sur lequel figureraient les deux mentions manuscrites du garde-faune (« en ordre » biffé et remplacé par l'indication « un poisson était estourbi et il aurait fallu le tuer»). Contrairement à ce que soulève le demandeur, on ne voit pas en quoi la production de cette pièce aurait eu une quelconque incidence sur la décision du procureur. Son appréciation n'aurait pas été modifiée, puisqu'il aurait également retenu que le garde-faune dénonçait des faits constitutifs d'une infraction, après être revenu sur sa première appréciation selon laquelle que tout était en ordre. Une hésitation du garde-faune est à cet égard irrelevante.

5.                            De toute manière et même si on retenait que le Ministère public aurait pu aboutir à une autre conclusion en ayant connaissance de l'état de fait allégué, il faudrait constater que le demandeur avait à disposition un délai de dix jours pour former opposition contre l'ordonnance pénale du 18 décembre 2013, qu'il n'a pas fait usage de ce délai, déposant tardivement une opposition, et qu'il a donc pour le moins par négligence fautive, omis de ne pas exposer cette situation à l'autorité judiciaire compétente. S'il estimait que la décision du Ministère public était injuste à ses yeux, rien ne l'empêchait d'exposer sa version des faits, qu'il connaissait, dans le cadre de la procédure ordinaire en agissant en temps utile. Il s'en est abstenu et sa demande est manifestement mal fondée pour ce motif également.

6.                            Vu le rejet de la demande de révision, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

7.                            Les frais de la cause seront mis à la charge du demandeur.

Par ces motifs,
la Cour pénale

Vu les articles 132, 410, 412 al. 1 et 2 CPP,

 

1.    N’entre pas en matière sur la demande de révision.

2.    Met les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, à la charge du demandeur en révision.

3.    Notifie la présente décision à X., par Me B., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP 2013.6472), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel (POL.2014.204).

Neuchâtel, le 3 septembre 2014

---
Art. 410 CPP
Recevabilité et motifs de révision

 

 

1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:

a. s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;

b. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;

c. s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.

2 La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)1 peut être demandée aux conditions suivantes:

a. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses protocoles;

b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;

c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

3 La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.

4 La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.

 

1 RS 0.101

---
Art. 412 CPP
Examen préalable et entrée en matière

 

 

1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.

2 Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.

3 Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.

4 Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.

---