A. Le 6 décembre 2012, A. a fait appel à la police. Elle a expliqué que ce même jour, vers 01h30 du matin, son mari, X., venait de la violer, en déclarant qu'elle avait subi d'autres violences physiques durant les deux dernières années en particulier, à raison de deux fois par mois. La violence verbale était quant à elle quotidienne. X. a nié les faits. Il a cependant admis avoir porté la main sur son épouse à une seule reprise, à la fête des vendanges 2012, car elle avait donné un baiser à un autre homme. Il a ajouté qu'il l'avait injuriée. Le 5 janvier 2013, A. et son mari, dont elle vivait dorénavant séparée, ont eu une nouvelle altercation au cours de laquelle la première se serait fait frapper et injurier. Le 18 janvier 2013, A. s’est plainte à la police qu'une personne avait pénétré à son domicile le jour précédent et avait lacéré ses plus beaux habits. Le prévenu a nié être l'auteur de ces faits. En avril 2013, A. a déposé une nouvelle plainte pénale contre son mari en l'accusant d'avoir utilisé son compte Badoo à son insu pour insulter ses correspondants. Quelques jours plus tard, l'entreprise du père adoptif de la plaignante était cambriolée et une somme de 150 francs volée. Dès septembre 2013, la responsabilité de X. dans une série de vols avec effractions a été évoquée dans divers rapports de police.
B. Selon acte d'accusation du 28 mai 2014, X. a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers sous la prévention suivante :
« une tentative de viol (art. 190/22 CP)
à [aaaa]
à fin août-début septembre 2012
tentant par la force d'entretenir un rapport sexuel avec sa victime
jetant celle-ci hors du lit et lui assénant des claques
lui arrachant son slip
renonçant finalement à poursuivre
à l'encontre de A., plaignante
un viol (art. 190 CP)
à [aaaa], au domicile conjugal
dans la nuit du 5 au 6 décembre 2012
alors que sa femme s'était couchée, la rejoignant et s'allongeant dans le lit,
tous deux s'endormant ainsi
le prévenu quittant ensuite les lieux
revenant vers 1 heure 30 du matin
ne tenant pas compte du refus de sa victime
lui enlevant de force son pantalon et lui arrachant son slip
la victime tentant sans succès de le repousser
la retenant sur le dos, lui écartant les jambes, rejetant la main que sa victime tenait sur ses parties intimes
la pénétrant
se retirant finalement lorsque sa victime lui disait "non, stop, arrête"
au préjudice de A., plaignante
des voies de faits, lésions corporelles simples, injures et menaces (art. 123, 126, 177, 180 CP)
commises à réitérées reprises à [aaaa] et tout autre lieu
depuis 2011 jusqu'au 6 décembre 2012
frappant à réitérées reprises sa victime de coups de poings et de coups de pieds, lui assénant des gifles, la poussant à terre
la traitant de "grosse salope", de "baleine", de "bâtarde"
à l'encontre de A., plaignante
des voies de faits et injures (art. 126, 177 CP)
à [aaaa]
le 5 janvier 2013,
frappant la lésée et la traitant de " salope" et de "grosse vache"
au préjudice de A.
des dommages à la propriété et violation de domicile (art. 144, 186 CP)
à [aaaa]
les 16 et 17 janvier 2013, s'introduisant au domicile de la lésée, y lacérant des vêtements et chaussures puis rayant la portière de sa voiture,
au préjudice de A.
une utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP)
à [bbbb]
entre le 4 et le 5 avril 2013,
pénétrant de manière illicite sur le compte "Badoo" de A. et y écrivant des injures à l'encontre des contacts de cette dernière,
au préjudice d'A.
des vol, dommages à la propriété, violation de domicile (art. 139, 144, 186 CP)
à [aaaa],
dans la nuit du 10 au 11 avril 2013,
forçant la porte d'entrée d'un local de calibrage d'œufs, fouillant les lieux, s'emparant d'une somme de CHF 150.00,
causant des dommages pour CHF 2'521.00,
au préjudice de B.
des tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile (art. 139/22, 144, 186 CP)
à [cccc]
en septembre 2013,
forçant la porte du restaurant C., pénétrant dans les lieux, forçant un automate à cigarettes, ne parvenant toutefois pas à s'approprier son contenu,
causant des dommages pour CHF 1'050.00
au préjudice du Restaurant C. par D. et la société E. AG par F.
des vol, dommage à la propriété, violation de domicile (art. 139, 144, 186 CP)
à [aaaa] vers octobre 2013, forçant la porte d'entrée de du parc de loisirs G., pénétrant dans les lieux, forçant une caisse enregistreuse et s'emparant de son contenu soit CHF 1'120.00,
s'emparant d'une seconde caisse enregistreuse et emportant celle-ci,
le montant total du butin étant estimé à CHF 3'490.00
causant des dommages pour CHF 2'500.00
au préjudice du parc de loisirs G.
des vol, dommages à la propriété, violation de domicile (art. 139, 144, 186 CP)
à [dddd] en novembre 2013,
forçant la porte d'entrée du domicile de H.,
pénétrant dans les lieux,
y dérobant des montres, des vêtements et des bagages, des appareils électroniques, des effets de toilette pour une valeur totale de CHF 13'911,80
causant des dommages pour CHF 1'000.00
au préjudice de H.
des tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile (art. 139/22, 144, 186 CP)
à [ccccc],
du 19 au 20 décembre 2013,
pénétrant par effraction dans les locaux du Guichet Social de […],
forçant plusieurs portes, fenêtres, boîtes aux lettres,
ne trouvant rien à emporter,
quittant les lieux en ayant causé des dommages pour CHF 17'300.00
au préjudice "Guichet social de […]" par I.
des tentative de vol et dommages à la propriété (art. 139/22, 144 CP)
du 19 au 20 décembre 2013,
tentant de forcer la porte du salon de coiffure "J.",
quittant les lieux en ayant été dérangé par une voisine,
causant des dommages pour CHF 300.00
au préjudice de K.
des vol, dommages à la propriété, violation de domicile (art. 139, 144, 186 CP)
à [eeee]
dans la nuit du 13 au 14 février 2014,
tentant sans succès de forcer la porte puis une fenêtre de la pizzeria "L.", parvenant finalement à forcer une deuxième fenêtre,
pénétrant dans les lieux et fouillant ceux-ci,
forçant 4 portes d'armoires et un tiroir,
s'appropriant 6 bouteilles d'alcool, 2 bourses de sommelière contenant CHF 1'034.00, 2 clés de caisses enregistreuses, 2 clés de voitures, le tout représentant une valeur de CHF 1'793.00,
causant des dommages pour CHF 2'160.00
au préjudice de "Pizzeria L." par M.
une conduite sous le coup d'un retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR)
à [aaaa] et [eeee] et tout autre lieu
de fin décembre 2013 au 17 février 2014,
empruntant la voiture de N. à 3 reprises notamment pour déménager de [aaaa] à [eeee] le 17 février 2014,
conduisant le véhicule alors que son permis de conduire lui a été retiré depuis le 9 mars 2013
des consommations de stupéfiants (art. 19a LStup)
à [aaaa] et tout autre lieu
depuis le 8 février 2012 jusqu'à ce jour,
consommant environ 1 gramme de marijuana par mois et au moins 55 grammes de cocaïne jusqu'à janvier 2013, puis des quantités indéterminées d'héroïne (mais au minimum 66 grammes) et de cocaïne. »
Selon le procès-verbal de l'audience du 12 août 2014, le Ministère public a signalé une erreur de plume dans l'acte d'accusation, en ce sens que le premier cas devait s'analyser sous l'angle du viol et le second sous l'angle de la tentative de viol.
C. Le tribunal de police a libéré le prévenu des préventions de viol et de tentative de viol, de celle de menaces proférées entre 2011 et le 6 décembre 2012, de celle de voies de fait pour les événements du 5 janvier 2013 et de celle de violation de domicile pour les événements des 16 et 17 janvier 2013. Il a en revanche retenu les voies de fait, lésions corporelles simples et injures allant de 2011 au 6 décembre 2012, ainsi que les faits et les infractions décrits dans l'acte d'accusation pour la période du 4 avril 2013 au 17 février 2014, soit utilisation abusive d'une installation de télécommunications, des vols, dommages à la propriété, violations de domicile, tentatives de vol. Le tribunal a aussi retenu la consommation de stupéfiants entre le 8 février 2012 et le 28 mai 2014, constitutive d'infraction à l'article 19a LStup, de même que la conduite sous le coup d'un retrait de permis de conduire.
Au moment de fixer la peine, le tribunal a tenu compte d'une culpabilité relativement importante car le prévenu avait fait vivre à la plaignante principale un véritable calvaire pendant près de deux ans. S'étaient ajoutées à ce comportement « odieux » de nombreuses infractions commises au préjudice de tiers. Il y avait concours d'infractions. Le prévenu avait commencé par nier une majeure partie des faits pour les admettre peu à peu au fil de ses interrogatoires. Le préjudice invoqué par les lésés représentait plusieurs dizaines de milliers de francs. Le prévenu avait agi sans motifs et sans scrupules, notamment au préjudice de son épouse et de son ami H. Le tribunal a relevé que le prévenu n'était pas inscrit au casier judiciaire, mais a jugé sa situation personnelle « mitigée ». S’agissant du sursis (partiel), il a posé un pronostic défavorable car le prévenu, interpellé pour la première fois par la police le 6 décembre 2012, pour des faits extrêmement graves, avait multiplié les infractions, même malgré une courte incarcération le 9 janvier 2014. Il avait délibérément volé un ami qui lui venait en aide ainsi que le guichet des services sociaux soutenant les plus démunis, dont lui. Il n'avait pas compris la gravité de ses actes, niant les faits puis les admettant petit à petit.
Pour tenir compte du fait que les préventions de viol et de tentative de viol avaient été écartées, le tribunal a fixé à la moitié environ du mémoire d'honoraires faisant état de l'activité déployée par le mandataire de la plaignante l'indemnité de dépens à verser par le condamné à celle-là. Il n'a pas accordé d'indemnité selon l'article 429 CPP au prévenu, dès lors que ce dernier bénéficiait de l'assistance judiciaire. Enfin, le tribunal a réduit d'un peu moins d'un tiers les frais de justice mis à la charge du condamné, dans la mesure où celui-ci avait été libéré d'un certain nombre d'infractions.
D. X. appelle du jugement du 12 août 2014. Il conteste sa culpabilité pour les infractions suivantes : les lésions corporelles simples et injures commises au préjudice d'A. entre 2011 et le 6 décembre 2012, le dommage à la propriété commis au préjudice d'A. les 16 et 17 janvier 2013, ainsi que la conduite sous le coup d'un retrait du permis de conduire. Son appel porte également sur la quotité de la peine ainsi que la question du sursis. Finalement, il s'en prend au montant des frais de justice mis à sa charge, soit 11'000 francs.
A l'appui de son premier moyen, l'appelant fait valoir que ses déclarations concernant les lésions corporelles n'ont jamais été fluctuantes. Il n'admet qu'un seul acte de violence à l'encontre de la plaignante, à savoir le « coup de poing ou la gifle » qu'il lui a donné après qu'elle lui avait avoué avoir embrassé quelqu'un d'autre à la fête des vendanges 2012. Cette « claque » n'a pas laissé de marque au visage de sorte qu'elle doit être qualifiée de voie de fait. Pour des lésions corporelles simples qui auraient été perpétrées, le doute légitime doit lui profiter car le dossier ne contient pas de détail, pas d'ordre chronologique, pas de constat médical. Il n'y a pas de témoin. Sa thèse est confirmée par le SMS coté dans lequel la plaignante menace de porter plainte pour « le coup de poing », expression qui est utilisée au singulier, ce qui montre qu’il n'y a bien eu qu’une seule voie de fait.
En ce qui concerne les injures, l’appelant plaide qu’elles ont été proférées réciproquement et donc qu’il y a lieu à exemption au sens de l’article 177 al. 2 et 3 CP. Les injures faisaient partie du quotidien du couple. Il se réfère à des SMS dans lesquels il ne profère pas une seule insulte, au contraire de la plaignante qui utilise des mots vulgaires.
S’agissant du dommage à la propriété résultant des déprédations aux vêtements de la plaignante, l’appelant maintient qu’il n’en est pas l’auteur. Le dossier n’a pas été instruit. Aucune trace d’effraction n’a été mise à jour. On a imaginé que le prévenu serait monté par un chéneau, ce qui n’est nullement démontré. Les déclarations du témoin ne constituent nullement un aveu de culpabilité. On ne comprend pas pourquoi l’auteur aurait plié les vêtements, alors qu’il a laissé des minons partout dans l’appartement. La prévention doit être abandonnée au bénéfice du doute.
La police n’a pas non plus investigué suffisamment soigneusement en ce qui concerne l’infraction à la LCR. L’appelant a indiqué le nom et le numéro de téléphone de la personne qui a conduit pour lui le véhicule emprunté. La police s’est contentée de dire que celui-ci avait quitté la Suisse sans rien faire pour vérifier que tel était le cas auprès du service des migrations. Là également, la prévention doit être écartée.
Quant à la peine, l’appelant fait valoir qu’elle est particulièrement sévère en se référant à un jugement du 12 décembre 2013 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz dans lequel l’auteur de 21 cambriolages représentant plus de 45'000 francs de dégâts et 27'000 francs de pertes pour les lésés, déjà condamné à 17 reprises en Suisse, s’est vu condamner à 20 mois de prison ferme. L’abandon de la prévention de lésions corporelles simples doit également conduire à une atténuation. L’appelant explique qu’il se rend tous les jours au Drop’In et qu’il était en manque lorsqu’il a commis les cambriolages. Il s’occupe régulièrement de son fils, car son ex-femme travaille dans la restauration. Même s’il est vrai que s’occuper d’un enfant ne le décharge pas de sa culpabilité, il n’en demeure pas moins qu’une privation de liberté ferme porterait préjudice à son fils. L’emprisonnement n’est pas nécessaire pour sa réinsertion sociale. Il invite dès lors la Cour pénale à prononcer une peine de jours-amende.
E. Le représentant du Ministère public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. Selon lui, le tribunal de police a soigneusement pesé tous les éléments et il serait ridicule de paraphraser ce premier jugement. L’appelant se fonde pour l’essentiel sur sa bonne foi, or tout au long de la procédure il a fait la preuve du contraire. Il a cambriolé un ami qui voulait l’aider. L’appelant n’a pas conscience de sa responsabilité et prétend toujours que ce qui lui arrive n’est pas de son fait, à tel point qu’aujourd’hui il va jusqu’à dire qu’on va punir son fils. Il doit se rendre compte que c’est lui qui fait souffrir l’enfant.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable (art. 399 CPP).
2. a) Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
b) L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012]). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, no 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, l’appelant a déposé à l’ouverture des débats un certain nombre de pièces littérales à propos de sa situation personnelle, preuves qui ont été admises. Pour le reste, le dossier de première instance apparaît complet,
3. Sauf à devoir redresser en faveur du prévenu des points d'un jugement qui seraient contraires à la loi ou à l'équité, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 CPP).
Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 1 CPP).
4. Il y a lieu de rappeler ici la portée de la présomption d’innocence garantie par les articles 32 al. 1 Constitution fédérale, 10 CPP, 14 § 2 du Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo qui concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 cons. 2c p. 36 et les références citées). Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 cons. 2a ; ATF 120 1a 31 cons. 2c). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Les doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 ; ATF 124 IV 86 ; cf. également arrêt du TF du 12.06.2007 [IP.87/2007] et l’arrêt du TF du 26.08.2009 [6B_293/2009] ). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même un indice, est susceptible d’emporter la conviction du juge. Autrement dit, en matière pénale, les juridictions d’instruction et de jugement ne sont pas liées comme elles le sont dans un système dit de « preuves légales », par une sorte de tarif de la valeur des différentes preuves, mais elles peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit être tenu pour établi. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 547 ; ATF 115 IV 267).
5. Dans un premier moyen, l'appelant conteste sa culpabilité pour les infractions de lésions corporelles simples au sens de l'article 123 CP et les injures au sens de l'article 177 CP qu'on lui reproche d'avoir commises entre décembre 2011 et le 6 décembre 2012. Il admet en revanche une gifle donnée fin septembre 2012, soit une voie de fait.
a) Le Code pénal traite des lésions corporelles aux articles 122 à 126 CP, en distinguant les lésions corporelles graves (art. 122 CP), les lésions corporelles simples (art. 123 CP), les lésions corporelles simples ou graves commises par négligence (art. 125 CP) et les voies de fait (art. 126 CP). Dans la systématique du texte légal, l'article 123 ch. 1 al. 1 CP se conçoit comme une infraction de base. L'appréciation qualitative des lésions corporelles dépend d'une part de l'article 122 CP, qui permet de délimiter a contrario les lésions corporelles simples des lésions corporelles graves, et d'autre part de l'article 126 CP, dont on déduit le seuil entre simples voies de fait n'entraînant aucune lésion à proprement parler, et les atteintes à l'intégrité physique suffisamment caractérisées pour tomber sous le coup de l'article 123 CP (PC CP, no 1 ss ad remarques préliminaires aux articles 122 à 126 CP). Les articles 122 ss CP protègent l'intégrité corporelle et la santé, tant physique que psychique. Les lésions corporelles simples sont punissables, selon l'article 123 CP, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP). La poursuite a lieu d'office lorsque l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésions corporelles ni atteinte à la santé sera, selon l'article 126 CP, sur plainte puni d'une amende. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce.
Par lésions corporelles simples, on entend en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésions et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en termes de bien-être (ATF 134 IV 189 ; PC CP, no 6 ad art. 123 CP). L'article 123 CP concerne encore les pathologies psychiques, lorsqu'elles revêtent une certaine importance. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. Par contre, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles. Le cas de figure type dans ce contexte se rapporte à la création d'un état dépressif (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, no 14 ad art. 123). Lorsque les lésions représentent de simples écorchures, des meurtrissures légères ou des contusions de peu d'importance, la distinction d'avec les voies de fait peut s'avérer problématique. Dans les cas limites, l'importance de la douleur ressentie par la victime représente un critère de distinction décisif et le juge du fait dispose d'une certaine marge d'appréciation (PC CP, no 8 ss ad art. 123 CP ; pour des exemples de lésions corporelles simples, no 10 ad art. 123 CP). D'après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé, voire aucune douleur physique (ATF 134 IV 189). Une gifle, des coups de poing ou de pied, une forte bourrade avec les mains ou les coudes, des projections d'objets durs et d'un certain poids, un arrosage de la victime au moyen d'un liquide et le fait d'ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée constituent des exemples types de voies de fait (ATF 119 IV 25, 117 IV 14). Demeurent en deçà de la limite séparant les voies de fait des lésions corporelles une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure au bras ou encore une douleur à la mâchoire (ATF 134 IV 189, PC CP, no 5 ad art. 126 CP).
Le Code pénal, en son article 177, définit l'injure comme le fait de celui qui, de toute autre manière (que la diffamation ou la calomnie), aura par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait attaqué autrui dans son honneur. L'infraction se poursuit sur plainte d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L’injure formelle est une simple expression de mépris, qui ne permet pas de distinguer s'il s'agit d'une allégation de fait ou d'un jugement de valeur. Elle peut être adressée à la personne visée directement ou à un tiers. La marque de mépris doit toutefois être d'une certaine gravité, excédant ce qui est supportable. Il peut également s'agir d'un jugement de valeur offensant ou d'un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé (PC CP, no 9 ss ad art. 177 CP). En cas de provocation directe ou de riposte immédiate, le juge peut exempter le délinquant ou les deux protagonistes de toute peine (art. 177/2 et 3 CP).
b) En l'espèce, le premier juge s'est attaché à l'analyse des déclarations du prévenu pour savoir s'il avait commis les voies de fait, lésions corporelles et injures qu'on lui reprochait entre 2011 et le 6 décembre 2012. En effet, le dossier ne contient pas de témoignage ou de rapports médicaux à ce sujet. La Cour pénale doit donc également reprendre les déclarations du prévenu, et aussi celles de la plaignante, pour déterminer s'il existe des indices suffisants que celui-ci s'est rendu coupable de lésions corporelles et d'injures. C'est le lieu d'observer que l'appelant a régulièrement varié dans ses déclarations, niant, admettant puis reniant des faits, pour finalement confier à la police lors d'une perquisition effectuée chez lui en janvier 2014 qu'il avait désormais choisi de tout nier car, suite à sa première audition, il avait failli être placé en détention provisoire, alors que par le passé, lorsqu'il contestait systématiquement les faits, il avait toujours été libre sans être inquiété par la justice. Il s'était dès lors rendu compte que cette dernière stratégie lui était plus favorable.
On peut se référer au résumé du premier juge pour des déclarations que le prévenu a tenu durant l'instruction, jusque devant le tribunal de police :
« - de temps en temps, il a pu arriver qu’il sorte une injure de ma bouche, comme de la sienne ».
« - non, on s’engueule comme tous les couples je pense » .
« - à la question de savoir s’il admettait avoir traité sa femme de « mauvaise mère, grosse baleine et autres termes de ce genre », le prévenu a répondu : « je reconnais qu’il y avait des insultes de ma part, et de sa part aussi ».
- informé par le procureur des préventions pesant contre lui au regard des voies de fait, lésions corporelles simples, injures et menaces commises à réitérées reprises à [aaaa] et tout autre lieu depuis 2011 jusqu’au 6 décembre 2012, le prévenu a répondu qu’il admettait les faits. Il ne s’agit manifestement pas d’une mécompréhension, dans la mesure où le procureur a réitéré sa question, en précisant « les voies de fait, les lésions corporelles et les injures vous les admettez. Pourquoi la situation a-t-elle dégénéré de cette manière ? ». Le prévenu a répondu : « c’était dans les deux sens ». Il a ajouté ensuite, revenant quelque peu sur ses déclarations, « je n’étais pas violent avec elle, j’étais violent verbalement ».
- lors de la même audition, à l’affirmation du procureur indiquant qu’il y avait eu des lésions corporelles simples et des menaces, le prévenu a répondu « il n’y a pas eu de menaces ». Il n’a pas contesté les lésions corporelles simples.
- à la question du tribunal de savoir s’il lui avait donné des coups de pied, des coups de poing et des gifles, le prévenu a admis l’avoir insultée et lui avoir donné des gifles mais rien de plus. »
Contrairement au premier juge, la Cour pénale estime qu'une seule voie de fait peut être retenue – à savoir la gifle de septembre 2012 – à l’exclusion de lésions corporelles simples. L’acte d’accusation ne décrit pas de façon circonstanciée d’autres agressions physiques, à part l’atteinte à la cheville alléguée par la plaignante. Dès lors que celle-ci se serait produite au cours d’un viol qui a été abandonné au bénéfice du doute, et qu’il n’y a pas de constatation médicale, cette prévention doit être abandonnée. Le prévenu a d’ailleurs constamment expliqué qu’il s’agissait des séquelles d’une promenade à La Tène. Au surplus, on note que, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, la plaignante fait état de violence verbale jusqu’à la gifle de la Fête des Vendanges. Ses déclarations devant la police quant aux violences physiques qu’elle aurait subies ne contiennent que peu de détails, pas d’ordre chronologique. Il n’y a pas de constat médical, pas de témoin. Dans un SMS du 23 novembre 2012, elle fait allusion à une plainte qu’elle envisage de déposer pour un seul coup de poing. Le recours doit dès lors être admis en ce qu'il convient d'écarter la prévention de lésions corporelles simples commises entre 2011 et le 6 décembre 2012, une seule voie de fait étant retenue en septembre 2012.
L’appelant prétend que les insultes, qu’il admet, ont été échangées, de sorte qu’il faudrait faire application de l’article 177 al. 3, voire 2 CP. Pour que ces motifs d’exemption soient réalisés, il faut un caractère d’immédiateté (Corboz, op. cit., no 34 ss ad art. 177 CP). En l’espèce, la riposte immédiate ou la provocation directe ne ressortent pas clairement et de façon circonstanciée de ses explications même s’il évoque souvent dans ses interrogatoires des insultes réciproques qui toutefois n’ont pas entraîné de dépôt de plainte de sa part. De surcroît, l’épisode de l’usurpation d’identité sur Badoo prouve que l’intéressé savait agir sans provocation et de façon gratuitement insultante. En plaidoiries, le mandataire de l'appelant a mis l'accent sur la façon grossière qu'avait la plaignante de s'exprimer dans ses SMS. Etre grossier dans son langage ne signifie toutefois pas encore être insultant envers autrui même après provocation injurieuse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à exemption.
6. Dans un deuxième moyen, l'appelant conteste s’être rendu coupable de dommage à la propriété au préjudice de la plaignante entre les 16 et 17 janvier 2013. Cette nuit-là, on lui reproche de s'être introduit au domicile de la lésée, y lacérant des vêtements et chaussures puis rayant la portière de sa voiture – dommage à la propriété qui a été abandonné de même que la violation de domicile.
a) Selon l'article 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
b) En l'espèce, les parties étaient séparées de fait en janvier 2013. Il est constant au vu du dossier que des vêtements et des souliers appartenant à la plaignante ont été entaillés. Avec le premier juge, on peut relever que l'intéressée était dans une situation financière précaire, ce qui donne à penser qu'elle avait d'autant moins intérêt à endommager elle-même les habits auxquels elle tenait le plus. La Cour pénale note également que les parties ne vivaient dorénavant plus ensemble, de sorte qu'on ne voit pas que la plaignante aurait eu intérêt à faire de fausses déclarations pour obtenir de nouvelles interventions des autorités visant à obtenir la séparation. Comme l'a retenu le premier juge, un témoignage montre que le prévenu, malgré ses dénégations, s'est bien rendu au domicile de la plaignante le mercredi 16 janvier, étant souligné que du 13 janvier au 17 janvier celle-ci s'était absentée chez une amie : l’appelant s’est étonné que la porte d'entrée avait été verrouillée la nuit des faits, lors de sa conversation téléphonique avec O.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté sur ce point.
7. En troisième lieu, l'appelant conteste s'être rendu coupable de conduite sous le coup d'un retrait du permis de conduire.
a) Selon l'article 95 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage (let. b).
b) Il est constant en l'espèce que l'appelant s'est fait retirer le permis de conduire le 9 mai 2013. On lui reproche d'avoir conduit durant la période allant de la fin de l'année 2013 au 17 février 2014 au moins à trois reprises le véhicule WV Golf gris NE […] appartenant à N. L'appelant admet qu'il a emprunté cette voiture. Il explique que N. n'était pas au courant qu'il n'avait pas de permis de conduire. Il a demandé à un copain, un certain P. qui habiterait à [ffff], qui ne travaillerait pas et qui vivrait avec sa copine, de faire le chauffeur pour lui. P. l’aurait rejoint le 17 février 2014, après qu’il avait chargé de quelques effets la voiture de N., pour le conduire à [eeee], où il souhaitait déménager. A deux autres reprises, P. aurait pris le volant à sa place pour aller faire des commissions chez Aldi.
Il résulte d’un rapport de police du 24 mars 2014 que l’ami désigné par l’appelant s’appelle P., né en 1968, et qu’il a quitté le territoire helvétique depuis environ une année et demie pour s’installer dans la région de Lyon en France. Informé par le procureur que P. n'avait pas de permis de séjour en Suisse, l'appelant a maintenu qu’il l'avait vu et que l'intéressé s'était inscrit pour les vendanges l'an dernier. Invité par le tribunal de police à communiquer son adresse avant le jugement, l'appelant a alors indiqué qu'à sa connaissance P. se trouvait en France, plus précisément à Nice, mais qu'il en ignorait l'adresse exacte. On notera que N. n'a jamais vu P. et a toujours ignoré qu'une autre personne aurait dû conduire sa voiture. Dans ces conditions, la Cour pénale ne peut accorder foi aux déclarations du prévenu selon lesquelles il a systématiquement demandé à un tiers de prendre le volant de l’auto empruntée à N. Si l’appelant était véritablement soucieux de ne pas violer le retrait de permis sous le coup duquel il était, il n’aurait pas manqué d’avertir la détentrice du véhicule qu’il avait emprunté qu’il permettait à un tiers de le conduire. Sa condamnation pour infraction à la LCR doit être confirmée.
8. X. doit dès lors être reconnu coupable d'infractions aux articles 126, 139, 139/22, 144, 177, 179 septies, 186 CP, 95 let. b LCR et 19a LStup.
9. L'abandon de certains chefs de prévention conduit à revoir la quotité de la peine infligée. L'appelant soutient pour sa part qu'il ne devrait pas se voir condamner à une peine privative de liberté, mais à des jours-amende. Il critique par ailleurs l'octroi du sursis partiel, réclamant le sursis total.
10. a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque qu’il sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'article 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_327/2011]). Les éléments susceptibles d'être pris en considération par le juge peuvent être regroupés en diverses catégories. Il y a tout d'abord ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, la gravité de la faute demeurant primordiale. Ce sont des éléments objectifs : importance du résultat, manière dont celui-ci s'est produit, mode opératoire, etc. Il y a ensuite ceux qui se rapportent à l'auteur. Ce sont les éléments subjectifs : mobile, intensité de la volonté délictueuse, gravité de la négligence. En outre, la liberté de décision est une circonstance importante : plus il eût été facile de se comporter d'une manière conforme à la loi, plus grave apparaît la décision de la violer (ATF 127 IV 101). Enfin il y a les éléments relatifs à l'auteur mais qui ne concernent pas la commission de l'infraction proprement dite : antécédents, éducation, situation personnelle, comportement après la commission de l'infraction et au cours de la procédure (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2007/2011 n. 1.2 ad art. 47).
b) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende (art. 34 CP). Le juge fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. La durée de la peine privative de liberté est en général de 6 mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).
c) Le principe posé par l'article 47 al. 1 CP vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doit être arrêté en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est non moins décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. En exigeant que le choix de la sanction soit opéré en tenant compte en premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention, la jurisprudence suit d'ailleurs, en le formulant de manière adaptée à la question spécifique, le principe posé par l'article 47 CP (arrêt du TF du 24.06.2010 [6B_994/2009]).
d) Selon l'article 49 CP, si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal du genre de peine.
e) Les contraventions sont passibles d'une amende. Sauf disposition contraire dans la loi, le montant maximum de celle-ci est de 10'000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où de manière fautive le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de 3 mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 103, 106 CP). Le sursis n’est pas possible (art. 105 CP).
11. En l'espèce, le vol est l'infraction pour laquelle la loi prévoit les sanctions les plus sévères, à savoir une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 139 al. 1 CP). La peine prononcée par le tribunal de police entre donc dans le cadre légal étant souligné qu'il y a concours au sens de l'article 49 al. 1 CP. Il convient toutefois de réduire la sanction pour tenir compte de l'abandon des lésions corporelles simples (punissables d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire), et parce qu'on retient une seule voie de fait constitutive d'une contravention punissable d'une amende. Cette circonstance amène la Cour pénale à ramener la durée de la sanction prononcée de 15 mois à 12 mois dont à déduire la détention préventive avant jugement (art. 51 CP). La peine pour les contraventions doit être arrêtée à 600 francs, car il y a plusieurs contraventions différentes qui ne doivent pas être perdues de vue. Le choix d’une peine privative de liberté, dans un cas où, comme en l'espèce, une sanction pécuniaire pourrait être prononcée, doit s'opérer en fonction du principe de la subsidiarité. En l'espèce, la Cour pénale optera pour une peine privative de liberté, vu la durée pendant laquelle l'appelant d'une part a fait vivre la plaignante dans un climat de violence, même principalement verbale, inadmissible, d'autre part a commis une série de cambriolages alors même qu'il se savait sous le coup d'une enquête, qu'il avait été interpellé et qu'il avait frisé une mise en détention préventive une première fois, celle-ci étant prononcée une seconde fois pour une durée de 64 jours, ce sans compter la conduite sans permis. On relèvera que le choix de certaines victimes – sa femme, un ami prêt à l'aider, ou encore le Guichet d'aide sociale – aggrave la culpabilité de l'appelant et nécessite une sanction nette, malgré l’absence de casier judiciaire. Pour le reste, on peut renvoyer aux considérants du tribunal de police, étant souligné que l’appelant est toujours sans fortune ni revenu pour l’heure (art. 82 al. 4 CPP).
12. L'appelant demande le sursis total. La première juge a correctement rappelé la teneur des articles 42 et 43 CP, de sorte que l'on peut renvoyer à ces considérants sur ce point (cons. 4a). De même, on peut se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral cité en première instance, ATF 134 IV 1, pour les principes applicables.
En l'espèce, on le sait, l'appelant n'a pas d'antécédents. Malgré la réitération durant la procédure de nombreuses infractions, la Cour pénale ne peut partager la conclusion qu'un pronostic défavorable doit être posé. L'appelant suit régulièrement un traitement au Drop’In et s’est excusé auprès des autres plaignants. Il démontre rechercher activement du travail. La durée du délai d'épreuve sera néanmoins prolongée à 5 ans, temps qui paraît nécessaire pour que les règles de conduite auxquelles est subordonné le sursis, soit le suivi d'un traitement ambulatoire, une assistance de probation et l'interdiction d’approcher et de prendre contact avec la plaignante (sauf besoin pour Q.) puissent stabiliser de façon durable la situation. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas spécifiquement les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement attaqué qui sont confirmés.
13. Dans un dernier moyen, l'appelant conteste le montant des frais de justice de première instance. Le premier juge a arrêté ceux-ci à 15'579.60 francs, dont 11'000 francs ont été mis à sa charge. Le dossier contient une liste des frais pour les actes de procédure de première instance qui atteint 13'889.60 francs. De ces frais, il paraît juste de soustraire les honoraires du CHUV pour les analyses effectuées qui ont conduit à l'abandon des préventions, importantes, de viol, par 1'057.85 francs et 1'170.75 francs, ainsi qu'une somme de 1'000 francs pour l'abandon de la prévention de lésions corporelles simples. Les frais d'analyses en relation avec les cambriolages que le recourant a d’abord contesté sont non négligeables et doivent rester à sa charge. Si l'on considère les émoluments relatifs aux actes de procédure ultérieurs, devant le tribunal de police, la somme de 15'579.60 francs retenue en définitive doit être confirmée, mais seul un montant de 10'000 francs doit être mis à la charge du condamné.
14. L'appel doit être partiellement admis. Vu le sort de la cause, l'appelant supportera les deux tiers des frais de justice de seconde instance, un tiers étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). L'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'article 429 CPP. Il remboursera les deux tiers de l’indemnité de ses avocats d’office aux conditions de l’article 135 CPP. La plaignante n'a pas demandé d'indemnité de dépens. Il y a lieu d'indemniser son mandataire d'office pour son activité durant la procédure d'appel. Dans la mesure où celle-ci a été très limitée – il n'y a pas eu d'observations ni même de conclusions expresses -, celle-ci sera fixée à 330 francs, frais et débours compris.
Par
ces motifs,
la Cour pénale
Vu les articles 42, 43, 47, 49, 51, 103, 126, 139, 139/22, 144, 177, 179 septies, 186 CP, 95 let. b LCR, 19a LStup, 10, 135 al. 4, 428 CPP, prononce,
I. L'appel de X. est partiellement admis.
II. Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 12 août 2014 est modifié (ch. 1, 2 et 15), le dispositif étant désormais le suivant :
1. Reconnaît X. coupable d'infractions aux articles 126, 139, 139/22, 144, 177, 179 septies, 186 CP, 95 let. b LCR et 19a LStup.
2. Condamne X. à 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 600 francs comme peine additionnelle et pour les contraventions (peine privative de liberté en cas de non paiement fautif : 6 jours), dont à déduire 64 jours de détention avant jugement.
3. Soumet X. à un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP.
4. Soumet X. à une assistance de probation au sens de l’article 93 CP.
5. Ordonne, pendant la durée du délai d’épreuve, les mesures de conduite suivantes à l’égard du condamné :
- interdiction d’approcher A., sauf pour l’organisation du droit de visite concernant leur enfant Q.
- interdiction de prendre contact avec A., notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, sauf dans les cas de nécessité concernant leur enfant Q.
6. Subordonne le sursis accordé sous chiffre 2 au suivi du traitement ambulatoire et au respect des règles de conduite mentionnés sous chiffres 3 et 5.
7. Condamne X. à payer à la compagnie d'assurances R., la somme de CHF 2'031.05.
8. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’État, en couverture partielle des frais de justice, du montant de CHF 12.20 séquestré en cours d’enquête.
9. Ordonne la confiscation et la destruction de l’Ipod et de la barre à mine séquestrés en cours d’enquête.
10. Ordonne la restitution au condamné de la pièce commémorative séquestrée en cours d’enquête.
11. Alloue à A. une indemnité de CHF 4'100.00 pour ses dépenses obligatoires, à charge de X., payables en main de l’Etat lorsque sa situation financière le lui permettra.
13. (sic) Dit que l’indemnité de défenseur d’office de X. due à Me S., avocate, sera fixée par voie de décision séparée et qu'elle sera remboursable par le prévenu à raison des deux tiers.
14. (sic) Dit que l’indemnité du défenseur d’office de A. due à Me T., avocat, sera fixée par voie de décision séparée.
15. (sic) Met les frais de justice, arrêtés à CHF 15'579.60, à la charge de X. à raison de CHF 10'000.00, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire, le solde restant à la charge de l'État. "
III. Arrête les frais de la procédure de deuxième instance à 1'800 francs et les met pour deux tiers à la charge de X.
IV. Arrête l'indemnité d'avocat d'office due à Me U., pour la deuxième instance, avocat d'office de l'appelant, à 1'344 francs, débours compris et dit qu'elle est remboursable à concurrence des deux tiers aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP.
V. Arrête l'indemnité d'avocat d'office due à Me S., avocate d'office de l'appelant, pour le début de la procédure de deuxième instance, à 448.60 francs, débours compris, et dit qu'elle est remboursable à concurrence des deux tiers aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP.
VI. Arrête l'indemnité d'avocat d'office due à Me T., avocat d'office de la plaignante, pour son intervention en seconde instance, à 330 francs, débours compris, et dit qu'elle ne sera pas remboursable.
VII. Notifie le présent jugement à X., par Me U., avocat, à Me S., avocate, à A., à Me T., avocat, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2012.6098), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel (POL.2014.306), à l’Office d’application des peines, au Service de probation, à l'Office fédéral de la justice / RSPM, à Berne (à l'entrée en force du jugement).
1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.
3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3 En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables.
1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3 Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,
celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente,
celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,
sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.2
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989
2449; FF 1985
II 1021).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon
le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2006 3459;
FF 1999 1787).
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,
si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,
s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3
si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4
si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989
2449; FF 1985
II 1021).
2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2
de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459;
FF 1999 1787).
3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3
oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en
vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403;
FF 2003 1750
1779).
4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe
à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2005 5685;
FF 2003 1192).
5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch.
I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou
partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403;
FF 2003 1750
1779).
1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
2 La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises:
a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2
1 Introduite par le ch.
18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO
2005
5685; FF 2003 1192).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 23
juin 1989 (RO 1989
2449; FF 1985
II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des
infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er
avril 2004 (RO 2004
1403; FF 2003 1750
1779).
1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.
3 Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux.
1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787