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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 16.02.2016 [6B_110/2015] |
A. Depuis plusieurs années, X1 fait l'objet de nombreuses poursuites. Il a été entendu le 10 mars 2009 par l'office des poursuites et a déclaré ne plus travailler, ne pas réaliser de revenus mais vivre grâce à des connaissances et des proches, son seul bien étant une voiture Mitsubishi […] de 1994. Il a à nouveau été entendu par l'office des poursuites le 6 mai 2010 et a mentionné pour seul revenu une rente AVS de 1'900 francs et pour seul bien le véhicule précité, raison pour laquelle l'office des poursuites a délivré le 2 juin 2010 un acte de défaut de biens au créancier Y. qui avait procédé à des réparations sur le véhicule Toyota […] qui lui avait été confié pour ce faire par l'appelant. Le créancier a requis la continuation de la poursuite en demandant la saisie du véhicule précité appartenant à X1, ce qui a amené l'office des poursuite à entendre à nouveau ce dernier le 1er juillet 2010. A cette occasion, il a indiqué que ledit véhicule n'était plus en sa possession, ayant été vendu en février 2010 pour l'exportation. L'office des poursuites a dès lors délivré au plaignant un nouvel acte de défaut de biens. De nombreux autres actes de défauts de bien ont été délivrés notamment de 2008 à juillet 2012. Ledit office, apprenant que la voiture Toyota […] avait été vue en stationnement devant le domicile de X1, a dénoncé ce dernier au Ministère public le 20 avril 2011. Par ailleurs Y. a déposé plainte contre le susnommé le 18 mai 2011. Le Ministère public a rendu le 19 février 2013 un acte d'accusation dont le contenu est le suivant :
1. « Faits reprochés aux prévenus
Les préventions suivantes sont retenues à l'encontre du prévenu X1 :
Principalement des diminutions effectives de l'actif au préjudice des créanciers au sens de l'art. 164 ch. 1 CP, subsidiairement des fraudes dans la saisie au sens de l'art. 163 ch. 1 CP et plus subsidiairement des inobservations par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes au sens de l'art. 323 ch. 2 CP
1. à Z. ainsi qu'en tout autre endroit,
2. entre le 1er juillet 2008 et fin 2010,
3. alors qu'il se savait endetté, sous le coup de multiples poursuites LP et faisant l'objet de la délivrance d'actes de défaut de bien,
4. X1 a dissimulé et cédé les actifs provenant des versements des capitaux des assurances effectués entre le 1er juillet 2008 et le 12 mars 2012 pour un montant de CHF 142'247.51,
5. notamment en cachant le financement le 4 juillet 2008 à tout le moins par CHF 9'000.—de l'acquisition du Toyota […], l'acquisition de la caravane et de son auvent pour un montant de CHF 23'199.—le 1er mai 2009 ainsi que sa propriété sur le véhicule Renault Mégane Scenic acquis le 23 septembre 2009 pour un montant de CHF 6'500.--,
6. en s'acquittant de loyers dus par sa fille, offrant à sa fille et ses petites filles des vacances et en finançant leur train de vie sans en avoir l'obligation,
7. en taisant lors de ses auditions par l'Office des poursuites et ne lui annonçant pas spontanément l'obtention des capitaux provenant ou allant provenir des diverses assurances,
8. engendrant ainsi de manière indue la délivrance d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 111'462.50 au préjudice de ses créanciers.
Les préventions suivantes sont retenues à l'encontre de la prévenue X2 :
I. Une diminution fictive de l'actif au préjudice des créanciers au sens de l'art. 163 ch.1 et 2 CP;
1. à Z. ainsi qu'en tout autre endroit,
2. entre le premier juillet 2008 et fin 2010,
3. X2 a dissimulé l'existence du véhicule Toyota […] qui devait faire l'objet d'une saisie dans le cadre d'une poursuite dirigée à l'encontre de son père X1 en faisant fictivement croire que ce véhicule lui appartenait,
4. permettant ainsi la délivrance indue d'actes de défaut de bien au détriment des créanciers de son père X1.
II. Des diminutions effectives de l'actif au préjudice des créanciers au sens de l'art. 164 ch.1 et 2 CP, subsidiairement des recels par métier au sens de l'art. 160 ch. 1 et 2 CP
1. à Z. ainsi qu'en tout autre endroit,
2. entre le 1er juillet 2008 et fin 2010,
3. X2 a obtenu de son père une part importante des capitaux des assurances qui lui ont été versés entre le 1er juillet 2008 et le 12 mars 2010 pour un montant total de CHF 142'247.51 alors que ces montants auraient dû servir au paiement de ses créanciers qui se sont vus en lieu et place délivrer des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 111'462.50,
4. augmentant ainsi de manière significative et sur une longue période son train de vie.
…
Le Ministère public requiert à l'encontre des prévenus :
1) Condamner X1 à 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans
2) Condamner X2 à 240 jours-amende avec sursis pendant 2 ans
3) Confisquer et ordonner la dévolution à l'Etat, principalement au titre de confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l'article 70/1 CP, subsidiairement comme créance compensatrice au sens de l'article 71 CP, des véhicules automobiles Renault [...] et Toyota [...] ainsi que de la caravane Adria [...]saisis.
4) Mettre les frais de la cause à la charge des prévenus
…»
Durant l’instruction, ont par ailleurs été séquestrés le 30 mai 2011 le véhicule Renault [...] et le 17 août 2012 le véhicule Toyota [...] et la caravane Adria […].
B. Dans son jugement du 6 décembre 2013, le tribunal de police a, concernant X1, retenu les faits tels que visés dans l’acte d’accusation en considérant que le prévenu n’a pas déclaré à l’office des poursuites les capitaux reçus en un peu plus d’un an de différentes assurances (LAI, LAA et LPP), pour un total de 142'247.51 francs, argent avec lequel il a acheté la Renault […], la caravane Adria [...]et la Toyota […]. Il a retenu de plus que le prévenu a cédé, à la prévenue en particulier, à titre gratuit ou contre une prestation manifestement inférieure, des valeurs patrimoniales subjectivement démesurées et objectivement significatives bien qu’impossibles à déterminer avec précision.
Des actes de défaut de biens totalisant 111'462.50 francs ayant été délivrés aux créanciers pendant la période considérée, il a estimé que la condition objective de punissabilité était réalisée. Sur le plan subjectif, le tribunal s’est dit convaincu que le prévenu avait agi intentionnellement et de manière à causer un dommage aux créanciers. Il a basé sa condamnation sur les articles 163 ch. 1 et 164 ch. 1 CP.
Concernant X2, il a également tenu pour établis les faits tels que visés dans l’acte d’accusation, la prévenue ayant largement contribué au brouillage de la réalité en lien avec la Toyota […] et, partant, à la dissimulation de cet actif. La condition de punissabilité liée à la délivrance d'actes de défaut de biens était donnée et sur le plan subjectif, la prévenue avait agi en parfaite connaissance de cause pour nuire aux créanciers de son père. Il a ajouté que X2 ne s'étant pas contentée d'accepter les libéralités de son père mais ayant véritablement concouru à l'infraction commise par ce dernier, elle avait coagi avec lui pour ce qui concerne la Toyota […] et l'avait instigué à régler ses dettes de loyer et à lui offrir des vacances ainsi que différents biens de consommation. Il l'a condamnée en application des articles 163 ch. 2 et 164 ch. 2 CP.
Pour fixer la peine, le tribunal de police a retenu, concernant X1, une culpabilité sérieuse, plusieurs mensonges délibérés, un mobile égoïste, une absence de collaboration à l'enquête, une absence complète de remords et de prise de conscience de sa faute ainsi qu'un concours d'infractions. A titre d'éléments favorables, il a mentionné l'absence d'antécédents et une situation personnelle plutôt favorable pour arriver à la conclusion qu'une peine privative de liberté de 10 mois correspond à la culpabilité, à la situation personnelle et aux antécédents du prévenu. Les conditions subjectives et objectives du sursis étant réunies, il a fixé le délai d'épreuve à 2 ans. Vu le caractère répété des infractions et le manque d'introspection il a prononcé, en application de l'article 42 al. 4 CP, une peine additionnelle sans sursis sous la forme d'une amende de 500 francs.
Pour fixer la peine à l'endroit de X2, le tribunal de police a retenu une culpabilité moins sérieuse mais tout sauf modeste, un mobile égoïste, sa persistance durant l'enquête à nier sa responsabilité et le concours d'infractions. A sa décharge, il a relevé l'absence d'antécédents ainsi qu'une situation personnelle plutôt favorable ce qu'il l'a amené à prononcer une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 70 francs. Les conditions objectives et subjectives du sursis étant réunies, il a fixé un délai d'épreuve de 2 ans et a prononc.également une peine additionnelle sans sursis sous la forme d'une amende de 500 francs.
Les deux véhicules ainsi que la caravane étant assurément le résultat d'une infraction, le tribunal de police a prononcé leurs confiscation et dévolution à l'Etat en application de l'article 70 al. 1 CP en considérant que les conditions de l'alinéa 2 n'étaient pas remplies, les motifs avancés par les prévenus pour tenter de faire application de cette disposition n'étant pas crédibles. Le premier juge a également accueilli favorablement les prétentions civiles du plaignant Y. en allouant à ce dernier le montant de la facture en lien avec son acte de défaut de biens par 2'671.95 francs plus intérêts à 5 % dès le 21 mai 2010 à titre de réparation de son dommage ainsi qu'une juste indemnité de 7'231.85 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
C. X1, à l'appui des conclusions précitées, précise qu'il conteste le jugement attaqué tant en ce qui concerne les faits reprochés que les dispositions légales retenues, le genre et la quotité de la peine. Il fait valoir que lorsqu’il a été auditionné par l’huissier de l’Office des poursuites les conséquences pénales d’une celation de biens et d’un détournement de biens saisis ne lui ont pas été communiquées. Il conteste avoir indiqué que la Toyota […] était prévue pour l’exportation, ce véhicule ayant été acquis par son ex-femme, C.. Quant à la caravane Adria elle est clairement propriété de son frère, A. et c’est à tort que le premier juge n’a pas pris en considération les documents produits à l’appui d’un recours contre les ordonnances de séquestre démontrant qu’il entendait rembourser à ce dernier et à sa belle-sœur une dette de 28'000 francs. L’on ne saurait par ailleurs lui reprocher de ne pas avoir mentionné le versement de prestations en capital étant donné que le document intitulé « minimum vital » indique explicitement qu’une enquête auprès des banques n’a pas révélé de montant saisissable. Il admet avoir omis d’évoquer la Renault [...] alors qu’il était interrogé sur les véhicules qu’il possédait. Concernant l’achat de trois véhicules il ne voit pas pour quels motifs cette opération constituerait une diminution fictive de son actif au sens de l’article 163 CP. Il conteste toute intention, dans la mesure où il n’a jamais été questionné au sujet d’éventuelles sommes perçues et n’a jamais été clairement rendu attentif à ses devoirs s’il devait en toucher ni aux conséquences d’une omission. Il s’étonne de se voir condamner à une peine privative de liberté alors que sa fille n’est condamnée qu’à une peine pécuniaire. Il requiert l'audition de C. en qualité de tiers touché par le séquestre.
A l'audience du 26 novembre 2014, X1 fait valoir que les auditions par l'office des poursuites se sont faites de manière très rapide et approximative, que l'huissier ne l'a jamais rendu attentif aux conséquences d'une celation de biens, qu'il a dit que c'est bien la Mitsubishi qui devait être exportée, que quand il a mentionné la dépression de sa fille en relation avec les changement d'immatriculation de la Toyota […], il avait oublié de mentionner les déprédations, qu'il résulte des documents qui contiennent des signatures non falsifiées que la caravane appartient à A., que, concernant les capitaux reçus de diverses assurances, l'office des poursuites n'a pas pu indiquer si à la date du 10 mars 2009 le débiteur était encore en possession d'un montant et que, si tel n'était pas le cas, l'on ne saurait lui reprocher de fausses déclarations, que l'enquête effectuée auprès des banques n'a pas révélé de montant saisissable, que l'on ne saurait retenir une infraction étant donné qu'il n'a pas été interrogé sur les capitaux reçus et n'a pas été rendu attentif aux conséquences d'une celation.
D. X2 précise contester le jugement attaqué s’agissant des faits reprochés et des dispositions légales retenues. L’on ne saurait retenir à son encontre une attitude contraire au droit s’agissant de la Toyota [...] puisque ce véhicule a été acquis par sa mère. C’est à tort que le premier juge n’a pas jugé utile de solliciter une nouvelle fois le témoignage de cette dernière s’agissant de la réelle propriété dudit véhicule. Elle requiert l’audition de C., de B. et d’elle-même.
A l'audience du 26 novembre 2014, X2 relève également l'étrangeté des démarches effectuées par l'office des poursuites, se réfère à l’incertitude susmentionnée du substitut dudit office, fait valoir qu'elle ne peut être condamnée en application de l'article 163 ch. 2 CP étant donné que son père n'avait pas d'argent au moment de l'achat du véhicule, met en doute la crédibilité des déclarations du vendeur qui avait été contacté préalablement par l'officier de police qui l'a interrogée, relève, que, de plus, le témoignage du garagiste n'apportait aucun élément pertinent pour le cas d'espèce, et fait valoir que le véhicule Toyota appartient à sa mère étant donné que la facture est à son nom et que celle-ci a prélevé de son compte bancaire un montant similaire en septembre 2007, le bon de commande étant par ailleurs établi à son nom. Elle conteste également toute infraction à l'article 164 ch. 2 CP estimant n'avoir été qu'une participante nécessaire.
E. A l'audience du 26 novembre 2014, Y. relève que les manquements éventuels des huissiers de l'office des poursuites n'empêchent pas la culpabilité des prévenus, que les déclarations de ces derniers concernant des changement d'immatriculation de la Toyota ne sont pas crédibles, qu'en sus du témoignage du garagiste le tribunal de police a pris en compte divers autres éléments pertinents, que, concernant la caravane, la reconnaissance de dette produite un an après l'ouverture de la procédure pénale n'est pas crédible, que la question des frais d'enlèvement de cet objet est sans pertinence de même que le fait que l'enquête auprès des banques n'a pas révélé la présence d'avoirs. Il considère que les prévenus ont agi intentionnellement n'ayant cessé durant la procédure de dire des mensonges aux autorités pour expliquer leurs machinations.
F. Le Ministère public a conclu au rejet des deux appels en toutes leurs conclusions. Il n'a pas comparu à l'audience.
G. Par ordonnance de preuves du 12 mai 2014 la vice-présidente de la Cour pénale a rejeté les requêtes de preuves de X1 et de X2.
H. Les tiers intéressés n’ont pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1. Interjetés dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3. Les motifs pour lesquels ont été refusées les preuves requises par les appelants figurent dans l’ordonnance de procédure du 12 mai 2014 et sont confirmés ici par la Cour d'appel.
4. Les deux appelants contestant les faits retenus par le jugement entrepris, il y a lieu de rappeler ici la portée de la présomption d’innocence garantie par les articles 32 al. 1 Constitution fédérale, 10 CPP, 14 § 2 du Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH ainsi que son Cire, le principe in dubio pro reo qui concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 cons. 2c p. 36 et les références citées). Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 cons. 2a ; ATF 120 1a 31 cons. 2c). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Les doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 ; ATF 124 IV 86 ; cf également arrêt du TF [IP.87/2007] du 12.06.2007 et l’arrêt du TF [6B_293/2009] du 26.08.2009). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même un indice, est susceptible d’emporter la conviction du juge. Autrement dit, en matière pénale, les juridictions d’instruction et de jugement ne sont pas liées comme elles le sont dans un système dit de « preuves légales », par une sorte de tarif de la valeur des différentes preuves, mais elles peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit être tenu pour établi. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 547 ; ATF 115 IV 267).
5. a) Selon l'article 163 ch.1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En ce qui concerne l'actif protégé, il ne faut pas comprendre le terme d'actif dans un sens purement comptable. Il importe peu qu'il y ait fictivement une diminution de l'actif, une augmentation du passif, une non-augmentation de l'actif ou une non-diminution du passif. Ce que le législateur a voulu protéger, ce sont les valeurs qui doivent servir à désintéresser les créanciers dans le cadre de la poursuite pour dettes. La disposition ne protège pas les créances elles-mêmes, mais le droit du créancier d'être désintéressé sur le patrimoine du débiteur par la voie de l'exécution forcée. Quant au comportement délictueux, l'article 163 ch. 1 CP en fournit une liste d'exemples qui n'est pas exhaustive. Le comportement délictueux se caractérise par ses effets: il doit conduire à diminuer fictivement le patrimoine disponible pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes. De manière fictive, le comportement adopté entraîne une diminution de l'actif, une augmentation du passif, une non-diminution du passif ou une non-augmentation de l'actif. Comme il s'agit d'une infraction de mise en danger, il suffit que le comportement soit propre à créer un dommage pour les créanciers, sans nécessairement que le dommage survienne (Corboz, Les infractions en droit suisse, I, 2010, n.18 ss ad art.163 CP et les références citées).
b) Selon l'article 164 ch.1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux consiste à diminuer effectivement la valeur économique disponible pour désintéresser les créanciers poursuivants. L'infraction ne peut donc pas porter sur un bien sans valeur ou un bien qui n'est pas assujetti à l'exécution forcée à l'encontre du débiteur. A la différence de l'article 163 ch. 1 CP, l'article 164 ch. 1 CP n'emploie pas l'adverbe « notamment », de sorte que la liste des comportements délictueux contenus dans cette disposition est exhaustive. Les actes énumérés par la loi se caractérisent par le fait que des biens sont soustraits à l'exécution forcée afin de nuire aux créanciers (Corboz, op. cit., n.10ss ad art.164 CP et les références citées).
c) D'un point de vue subjectif, l'acte doit en principe être conçu pour nuire aux créanciers dans une poursuite déterminée. Si cette poursuite est nulle ou annulée, l'infraction est exclue. Il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur soit déjà poursuivi au moment de l'acte. Ce dernier peut être commis avant l'ouverture de la poursuite, par exemple au moment d'un séquestre, voire même avant tout acte relevant de la LP (Corboz, op. cit., n. 16 ad 163 et 7 ad 14; Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 1728 ad 163 et 1762 ad 164).
d) Par ailleurs, le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré aux agissements mentionnés aux articles 163 ch. 1 et 164 ch. 1 CP de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 163 ch. 2 et 164 ch. 2 CP). Lorsque le tiers se borne a accepter les valeurs que lui cède le débiteur, il doit être qualifié de participant nécessaire dès lors que sa participation est indispensable à la commission du délit et son impunité sera absolue tant qu’il s’en tient au minimum indispensable à la réalisation de l’infraction. En revanche, il engagera sa responsabilité comme participant, principal ou secondaire, et tombera sous le coup des articles 163 ch. 2 ou 164 ch. 2 CP s'il concourt à l’infraction dont il est le bénéficiaire par des actes qui vont au-delà de la simple acceptation de la prestation (ATF 126 IV 5 cons. 2d, p. 10-11, JT 2001 IV p. 110) et peut, à ce titre, être condamné pour instigation ou complicité (Corboz, op. cit., n. 31 ad art. 164).
X1
6. a) Il lui est reproché tout d’abord d’avoir dissimulé des actifs notamment en cachant le financement, le 4 juillet 2008, à tout le moins par 9'000 francs, de l’acquisition du véhicule Toyota [...].
L’appelant le conteste au motif que ladite Toyota aurait été acquise par son ex-femme C. comme elle l’a elle-même déclaré. S’il est exact que le véhicule Toyota [...] fait l’objet d’une facture au nom de C., il ne fait pas de doute que c’est bien le prévenu qui l’a financé pour en devenir le propriétaire. En effet le retrait de 10'000 francs le 4 juillet 2008 et le paiement en espèces le même jour de 9'000 francs au vendeur ne relève manifestement pas d’une pure coïncidence. A cela s’ajoute que c’est l’appelant lui-même qui a commandé les travaux au plaignant Y. le 26 septembre 2009 et que le changement d’immatriculation au nom de sa fille a eu lieu le jour avant son audition à l’Office des poursuites. De plus, le vendeur auprès du Garage et Carrosserie D. SA a indiqué se souvenir de la vente en cause dans la mesure où l’ancien véhicule de X2 avait été repris par son fils et que cette dernière avait dit « qu’elle avait des sous, car son papa avait touché une assurance ou quelque chose comme ça ». Il est ajouté que ledit vendeur ne connaissait pas C. même si elle apparaissait dans les fichiers du garage. Les déclarations de l’appelant ainsi que de sa fille concernant les divers changements d’immatriculation n’ont pas été constantes, les premières faisaient état d’un motif de dépression de cette dernière alors que les déclarations ultérieures font état de déprédations. Ce faisceau d’indices permet sans qu’un doute irréductible ne subsiste de considérer que c’est bien X1 qui a financé le véhicule de marque Toyota.
Il y a lieu de considérer par ailleurs qu'il était à ce moment-là débiteur au sens précité soit qu'il faisait déjà l'objet de poursuites soit qu'il était sur le point de l'être étant donné que, lorsqu'il a été interrogé le 10 mars 2009 par l'office des poursuites, cela visait une éventuelle saisie dans le cadre de la série [aaaa] qui comportait plusieurs débiteurs dont principalement la Confédération, l'Etat de Neuchâtel et la commune de La Chaux-de-Fonds soit à l'évidence des créances fiscales auxquelles il savait qu'il devrait faire face. Tel était également le cas lors des auditions des 6 mai et 1er juillet 2010.
Il y a dès lors bien eu diminution fictive du patrimoine par la dissimulation du véhicule. Contrairement à ce que soutien l'appelant il n'y a pas diminution effective puisqu'en contrepartie du versement d'un montant de 9'000 francs, l'appelant a acquis le véhicule. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu une infraction à l'article 163 ch. 1 CP.
b) L’appelant allègue que la caravane acquise le 1er mai 2009 est la propriété de son frère, A.. A cet égard le premier juge mentionne retenir les faits tels que visés dans l’acte d’accusation, sans autre précision. L’acte d’accusation reproche à X1 d’avoir caché l’acquisition de la caravane et de son auvent pour un montant de 23'199 francs le 1er mai 2009. Il y a lieu de relever à cet égard que la caravane a été payée cash pour un montant de 23'199 francs le 1er mai 2009 soit quelques jours après le retrait par l’appelant d’un montant de 25'000 francs sur son compte. Lors de ses diverses auditions l’appelant a mentionné que son frère lui avait prêté de l’argent pour des montants qui avoisinaient les 10 ou 15'000 francs. L’on ne saurait dès lors reprocher au premier juge de ne pas avoir apporté du crédit au document du 5 janvier 2002. Par ailleurs, le vendeur de la caravane, H., a indiqué n’avoir traité qu’avec X1 qui a choisi la caravane alors qu’il était en compagnie de sa fille X2 et des enfants de cette dernière et auquel a été demandé, par X1 , lorsqu’il a commencé à rédiger le contrat, de mentionner le nom de A.. La pièce datée du 7 août 2011 par laquelle A. atteste avoir acheté une caravane contredit la thèse de l’appelant. Il y a lieu d’observer enfin que le frère de ce dernier ne se rend presque jamais dans le camping et semble se désintéresser totalement de ce bien. Ce faisceau d’indices – notamment les flux d’argent constatés sur le compte de X1 les jours précédant la transaction litigieuse, l’absence totale de A. dans le processus d’achat de la caravane et l’inexistence de tout document formalisant le remboursement d'un prêt – permet de retenir que la caravane a été financée par X1 et son frère indiqué comme l'acquéreur dans le but de soustraire des biens à ses créanciers.
Pour les mêmes motifs qu'en ce qui concerne la Toyota, il s’agit d’une infraction à l’article 163 ch. 1 CP comme le retient à bon droit le jugement entrepris.
c) L’appelant ne conteste pas avoir financé le train de vie de sa fille et de ses petites-filles. A cet égard, la Cour peut faire sienne l’appréciation du premier juge selon laquelle :
« En l’espèce, l’infraction à l’article 164 ch. 1 CP est également réalisée dès lors que le prévenu a cédé, à la prévenue en particulier, à titre gratuit ou contre une prestation manifestement inférieure, des valeurs patrimoniales subjectivement démesurées (« une petite fortune » dira la prévenue) et objectivement significative, impossible à déterminer avec précision mais équivalent assurément à plusieurs dizaines de milliers de francs. Il est question à ce titre de plusieurs voyages à Paris et à Europa Park pour les siens, de l’extinction d’une dette de la prévenue d’au moins 9 loyers mensuels de 1'720 francs, et de l’achat pour celle-ci de biens tels que téléviseur, machine à coudre, appareil photo, ou bague en or. De plus, la condition objective de punissabilité en lien avec la délivrance d’actes de défaut de biens est réalisée ».
X2 a déclaré que son père lui avait fait toutes ces libéralités de 2006 à 2010. Or il y a lieu de constater qu'à tout le moins dès son interrogatoire le 10 mars 2009, il prenait le risque, des poursuites étant en cours, de mettre en danger ses créanciers et doit être considéré comme débiteur au sens précité. N'est pas déterminante la question de savoir si, à la date du 10 mars 2009, l'appelant étant encore en possession des divers montants perçus. En effet, est uniquement relevant le fait qu'au moment où il a diminué effectivement sa fortune il était et se savait débiteur.
Pour les diminutions effectives d'actifs susmentionnées, l'appelant doit être condamné en application de l'article 164 ch. 1 CP.
7. L'appelant invoque l'absence d'intention délictueuse.
a) Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art.12 al. 2 CP). Le dol éventuel est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable mais agit néanmoins et ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter et / ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1, cons. 2.2).
L'infraction à l'article 164 CP exige une intention spéciale : l'auteur doit avoir l'intention de causer un dommage à ses créanciers. Sous la forme minimale du dol éventuel, il faut au moins qu'il accepte l'éventualité que son comportement puisse nuire aux créanciers (Corboz, op. cit. n. 23 ad art. 164). Tel n'est le cas que lorsque le débiteur est conscient qu'il est ou risque d'être dans une situation où les actifs ne couvrent plus les dettes. Il n'est pas nécessaire qu'il ait une connaissance certaine du surendettement existant ou menaçant. Il suffit qu'il se soit représenté sa situation patrimoniale de telle manière que, même s'il ne voulait pas provoquer directement le préjudice du créancier résultant de la banqueroute, il devait néanmoins prendre un tel risque en considération (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.5 ad art. 163).
b) X1 se savait obéré, ses créanciers s'étant vus délivrer de nombreux actes de défaut de biens et des poursuites étant en cours, et pouvait, voire devait, se douter que les importants montants perçus seraient saisissables et pourraient influencer le calcul de son minimum vital. Lors de son audition à l'office des poursuites, il a clairement été rendu attentif au fait qu'il ne devait rien cacher et livrer des informations complètes puisque, par sa signature, il a attesté avoir pris connaissance de ce qui précédait et avoir été rendu attentif aux conséquences pénales d'une célation de biens et d'un détournement de biens saisis. Par ailleurs, l'huissier qui l'a entendu a déclaré s'être exprimé de façon claire de sorte qu'il pense que X1 avait compris que s'il faisait mention de fortune, le bien allait être saisi. Enfin, sa fille a déclaré :
« J’ai vu mon père malheureux jusqu’à son arrivée en retraite vers 2008 et depuis lors heureux. J’avais dit à la police que mon père préférait que je profite plutôt que ça parte aux poursuites, ce sont effectivement les paroles qu’il a tenues. Lorsque nous sommes partis à Paris, dans le train, j’ai dit à mon père qu’il serait préférable qu’il règle sa situation en payant ses dettes. Il m’a alors répondu de ne pas m’occuper de cela. Ce voyage avait sauf erreur eût lieu pour mes 30 ans ».
L’appelant ne peut dès lors nier avoir eu, tout au moins par dol éventuel, l’intention de causer un dommage à ses créanciers. En effet, vu ce qui précède, il ne saurait faire valoir qu’il n’a jamais été questionné au sujet d’éventuelles sommes perçues et n’a jamais été clairement rendu attentif à ses devoirs, s’il devait en toucher, ni aux conséquences d’une omission.
8. L’appelant s’en prend au type de peine prononcée, soit une peine privative de liberté, alors que sa fille a été condamnée à une peine pécuniaire.
a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 ; arrêts du TF du 08.06. 2010 [6B_210/2010] et du 28.11.2008 [6B_576/2008] ).
9. En l’espèce et en préambule, il convient de rappeler une nouvelle fois que toute comparaison, en matière de sanction pénale, est très aléatoire et rarement décisive, dès lors que deux situations distinctes sont rarement comparables et que de nombreux paramètres interviennent dans la mesure de toute sanction pénale. Par ailleurs, les infractions aux articles 163 et 164 ch. 2 CP sont moins sévèrement punies que celles aux articles 163 et 164 ch. 1 CP.
En l’occurrence, l’autorité de première instance s’est prononcée comme suit s’agissant de la sanction qui devait être infligée au prévenu :
« Au moment de fixer la peine pour X1, on retiendra une culpabilité qui est sérieuse. Le prévenu a, par plusieurs mensonges délibérés, caché à plusieurs reprises des montants globalement très importants (plus de Fr. 100'000.-). Il a agi à des fins égoïstes puisqu'il s'agissait d'améliorer sa qualité de vie – et celle des siens – notamment par des voyages et par l'achat d'une caravane pour ses vacances, le tout au détriment de ses créanciers. Plutôt que reconnaître ses torts, le prévenu s'est, durant l'instruction et jusqu'à l'audience de jugement, enferré dans ses mensonges en affirmant qu'il ne savait pas que cet argent devait être déclaré à l'office des poursuites. Ce comportement démontre une absence complète de remords et de prise de conscience de sa faute. Il y a en outre concours d'infractions (art. 49 CP). Comme élément favorable, on retiendra que le prévenu n'a pas d'antécédent et que sa situation personnelle, si l'on fait abstraction de ses dettes, est plutôt favorable. Tout bien pesé, une peine privative de liberté de 10 mois correspond à sa culpabilité, à sa situation personnelle et à ses antécédents. ».
L’appelant n’expose ni ne fait la démonstration que les premiers juges auraient tenu compte, dans leur appréciation, d’éléments dénués de pertinence ou n’auraient au contraire pas pris en considération des éléments déterminants. Ils ont respecté le cadre fixé par l’article 47 CP (art. 163 et 164 en relation avec l'art. 49 CO). Ils ont motivé la peine de 10 mois de privation de liberté et tenu compte dans une juste mesure de la culpabilité de l’appelant et de l’ensemble des circonstances, soit notamment du fait que ce dernier doit répondre de plusieurs infractions en concours. La Cour de céans peut ainsi faire sienne l’appréciation de l’autorité de première instance (art. 82 al. 4 CPP).
Concernant le choix de la peine, il y a lieu de relever qu’à titre de sanction, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d’intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté pour la criminalité moyenne (voir notamment arrêt du Tribunal fédéral non publié du 13.05.2008 [6B_541/2007]). Or, la Cour estime que le premier juge a relevé avec raison que les infractions reprochées à l’appelant permettent de retenir une culpabilité qui est sérieuse pour les motifs mentionnés ci-dessus et entend dès lors confirmer le prononcé d’une peine privative de liberté et d'une peine d'amende additionnelle.
X2
10. a) L’appelante conteste les faits retenus par le premier juge prétendant que l’on ne saurait retenir une attitude contraire au droit s’agissant de la Toyota [...] puisque ce véhicule a été acquis par sa mère. Le premier juge a retenu, la concernant, les faits tels que visés dans l’acte d’accusation en précisant qu’elle a largement contribué au brouillage de la réalité en lien avec la Toyota […] et, partant, à la dissimulation de cet actif. Concernant ledit véhicule il a ajouté encore : « elle a en effet coagi pour le dernier changement d’immatriculation de la voiture Toyota […], faisant en sorte que son mari apparaisse désormais, tel le lapin sorti du chapeau, comme le détenteur de la voiture au regard du registre des immatriculations ». Il résulte du dossier que ledit changement d’immatriculation a été effectué le 7 octobre 2011. L’acte d’accusation visant des faits survenus entre le 1er juillet 2008 et fin 2010, ce changement ne saurait être reproché à l’appelante. Il n’en demeure pas moins qu'il démontre l'implication de cette dernière dans le processus de dissimulation du véhicule et vient appuyer les divers indices permettant de retenir sa participation active à l'infraction. Comme retenu dans le jugement entrepris, la prévenue a mené la transaction avec le garage en compagnie de son père et a donc participé à l'infraction commise par ce dernier. Peut être relevé encore le fait qu'elle a, comme son père, fait des déclarations contradictoires concernant les divers changements d’immatriculation et qu’elle a prétendu que c’est sa mère qui avait financé le véhicule alors même que le vendeur a relaté qu’elle avait mentionné avoir des sous pour acheter la nouvelle voiture « car son papa avait touché une assurance ou quelque chose comme ça ».
b) Vu les faits précités, il y a lieu de retenir que X2 a participé en tant que complice à la dissimulation de la Toyota […]au sens où l’entend l’article 163 ch. 2 CP. Elle ne s’est en effet pas bornée à rouler le véhicule immatriculé successivement à son nom puis à celui de son père puis au sien à nouveau mais ses agissements et ses déclarations contradictoires démontrent qu’elle savait que son père avait touché de l’argent alors que sa situation financière était obérée et qu'elle a pris une part active à la dissimulation du véhicule.
c) C’est dès lors en application de l’article 163 ch. 2 CP qu’elle doit être reconnue coupable au motif qu’elle s’est livrée à l’agissement prévu à l’article 163 ch. 1 al. 2 CP.
Il résulte des termes « dans les mêmes conditions », qui se réfèrent à l’article 163 ch. 1, dernier alinéa, CP, que le tiers ne sera punissable que si le débiteur a été en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui (ATF 126 IV 5 cons. 2d p. 10). Cette condition est réalisée en l’espèce.
d) Sur le plan subjectif, l’appelante a agi intentionnellement et de manière à causer un dommage aux créanciers de son père puisqu’il a été retenu qu’elle savait que son père avait des problèmes financiers soit faisait l’objet de nombreuses poursuites.
Au vu de ce qui précède les éléments constitutifs de l’infraction définis à l’article 163 ch. 2 CP sont réalisés et la condamnation doit être confirmée.
11. L’appelante conteste également sa condamnation pour infractions à l’article 164 ch. 2 CP. A cet égard le premier juge a retenu qu’elle avait instigué son père à régler ses dettes de loyers et à lui offrir des vacances ainsi que différents biens de consommation qu’elle aura évidemment permis à son père d’identifier. S’il résulte des déclarations de l’appelante que son père a réglé ses dettes de loyers, lui a offert des vacances ainsi que divers biens de consommation, qu’elle savait qu’il rencontrait des difficultés financières et qu’elle lui a dit, alors qu’ils partaient à Paris, qu’il serait préférable qu’il règle sa situation en payant ses dettes, rien au dossier ne permet de retenir qu’elle a « instigué son père » à procéder de la sorte. Si cette hypothèse n’est pas exclue, ne l’est pas non plus celle qui consisterait à dire que, connaissant l’existence des dettes de sa fille et ses souhaits de vacances, son père a préféré les satisfaire pour éviter de devoir désintéresser ses créanciers sans que sa fille ait exercé une influence sur sa volonté. Il y a lieu de rappeler ici que l’instigation suppose un rapport de causalité entre l’acte d’incitation de l’instigateur et la décision de l’instigué de commettre l’acte. L’instigateur doit exercer une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d’autrui (ATF 128 IV 11 cons. 2a p. 15).
On ne trouve pas non plus au dossier de faits permettant de retenir que l’appelante devrait être considérée comme une complice de son père. Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. L’assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. La complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d’agir, autrement dit, une position de garant (ATF 118 IV 309 cons. 1a et c). La seule approbation de l’infraction commise par un tiers ne constitue pas un acte de complicité (ATF 113 IV 84 cons. 4).
Si X2 a accepté les libéralités de son père, le dossier ne permet pas de retenir sa complicité si bien qu’elle doit être qualifiée de participante nécessaire et ne peut être condamnée en application de l’article 164 ch. 2 CP pour les faits précités. L'infraction doit être abandonnée, tout au moins au bénéfice du doute.
12. Une partie des infractions pour lesquelles a été condamnée X2 étant abandonnée, il y a lieu de fixer à nouveau la peine. Sa culpabilité relativement à sa complicité aux agissements de son père quant à la dissimulation de la Toyota, peut être qualifiée de modeste. Comme l’a retenu le premier juge, son comportement durant l’instruction n’est pas exempt de reproches puisqu’elle a persisté à nier sa responsabilité dans le fait que des créanciers ont été spoliés et à se cacher derrière de fausses explications contradictoires. L’on retiendra également qu’elle n’a pas d’antécédents et que sa situation personnelle est plutôt favorable. Pour l’ensemble de ces motifs la Cour estime qu’une peine pécuniaire de 60 jours-amende correspond à sa culpabilité. Il n’y a par ailleurs pas de raison de modifier le montant du jour-amende tel que retenu par le premier juge qui l’a arrêté à 70 francs. Quant à la peine additionnelle, par définition prononcée sans sursis, elle devra être réduite à 200 francs (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif : 2 jours) vu l’abandon d’une partie des infractions.
Conséquences des infractions précitées
13. Les appelants contestent la confiscation et la dévolution à l’Etat des voitures Renault [...] et Toyota [...] ainsi que de la caravane Adria [...]– auvent compris – séquestrés en cours d’enquête.
Selon l’article 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, s’ils ne doivent pas être restitués au lésé en rétablissement de ses droits. Le seul motif invoqué par les appelants pour faire obstacle à la confiscation et à la dévolution à l’Etat des objets précités consiste à dire qu’ils ne sont pas le produit d’une infraction. Or il a été démontré ci-dessus que tel est au contraire le cas si bien que le jugement doit être confirmé. Il n’a pas ailleurs pas été établi que C. et A. seraient propriétaires desdits biens. Ces derniers, invités à se prononcer sur les appels, ne se sont par ailleurs pas manifestés. La Cour s’en remet de plus à l’appréciation en fait et en droit développée par le premier juge au considérant 7 de son jugement (art. 82 al. 4 CPP).
14. En vain, les appelants concluent au rejet des conclusions civiles de Y. Ces derniers étant condamnés en application des articles 163 et 164 ch. 1 et ch. 2 CP, et le plaignant ayant, en tant que créancier, subi un dommage vu le non-paiement de sa facture en lien avec l’acte de défaut de biens qu’il s’est vu délivrer, c’est à bon droit que le premier juge lui a adjugé ses prétentions civiles. Enfin, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO).
15. a) Aux termes de l'article 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixée par jugement ou par une transaction : le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payée par le condamné (let. a); les objets et les valeurs patrimoniales confisquées ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b); les créances compensatrices (let. c); le montant du cautionnement préventif (let. d). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (al. 2).
b) L'article 73 al. 2 CP pose la règle que le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance. Cette disposition permet d'éviter que le lésé puisse s'enrichir en obtenant, d'une part, le règlement du montant de la créance compensatrice cédée et, d'autre part, le paiement du montant de sa propre créance et que l'auteur de l'infraction, qui a reconnu le dommage ou a été condamné à l'indemniser, ne soit dispensé de le réparer si l'Etat le fait à sa place. Le lésé doit formuler sa déclaration de cession inconditionnelle avant le prononcé de la décision du tribunal (arrêt du TF non publié du 16.07.2010 [6B_190/2010] cons. 2.1).
c) En l'occurrence, Y. n'est pas couvert par une assurance et il y a lieu de craindre que les appelants, vu leurs situations financières, ne répareront pas le dommage qui lui a été causé par les délits susmentionnés, ce dommage consistant, dans les montants qui lui ont été octroyés par le jugement du tribunal de police du 6 décembre 2013 soit 2'671.95 francs plus intérêts à 5 % dès le 21 mai 2010 à titre de réparation de son dommage, et 7'231.85 francs pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Il y a lieu d'y ajouter ses frais d'avocat pour la procédure d'appel qui se montent à 1'564.40 francs.
d) Le produit de la réalisation des objets confisqués devra permettre, tout au moins en partie, l'indemnisation du lésé. Dans une telle hypothèse, il ne peut y avoir de cession de la créance du lésé à l'Etat, l'obligation de réparer de l'auteur s'éteignant avec la remise dudit produit au lésé. Il n'est toutefois pas exclu que ledit produit de la réalisation ne suffise pas à désintéresser Y. L'Etat devra le cas échéant lui allouer les amendes payées par les condamnés (art. 73 al. 2 let. a CP). Dans cette hypothèse, la cession de créance en faveur de l'Etat, avec laquelle s'est déclaré d'accord Y. lors de l'audience du 26 novembre 2014, permettra à cette autorité, en quelque sorte spoliée du montant desdites amendes, de faire valoir la créance cédée auprès de X1 et X2.
16. Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel de X1 doit être entièrement rejeté et il ne peut dès lors prétendre à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Les frais de seconde instance seront mis en totalité à sa charge pour ce qui concerne le séquestre du véhicule Renault […] (CHF 2'520.00 pour novembre 2013 à décembre 2014). Il supportera les 4/5 des frais de séquestre de la Toyota (CHF 2'520 x 4/5 = 2'016) et les 4/5 des frais de justice arrêtés à 1'800 francs (soit CHF 1'440). Il devra être condamné à verser à Y. une indemnité en application de l’article 433 CPP. Au mémoire d'honoraires de Me E., il y a lieu d'ajouter 1 heure d'audience. L’indemnité d’avocat d’office sera remboursable en totalité aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. Deux heures d'activités seront déduites du mémoire d'honoraires de Me F., l'audience ayant duré deux heures et non quatre.
Quant à X2, son appel doit être partiellement admis. Les frais de première instance mis à sa charge devront être réduits à 1'588 francs (un tiers de CHF 4'764 ). Elle sera condamnée au 1/5 des frais de 2ème instance la concernant, soit 1/5 des frais de séquestre de la Toyota pour la période de novembre 2013 à décembre 2014 (2'520 x 1/5) et 1/5 des frais de seconde instance arrêtés à 1'800 francs soit 864 francs. Elle sera par ailleurs condamnée à verser, solidairement avec son père, une indemnité à Y. en application de l’article 433 CPP. L’indemnité d’avocat d’office allouée à son mandataire sera remboursable à raison de 1/5 aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. Les heures mentionnées dans le mémoire d'honoraires de Me G. seront indemnisées à 180 francs et non certaines à 280 francs.
Par
ces motifs,
la Cour pénale
Vu pour X1 les articles 42 al. 4, 47, 49, 70, 73, 163 ch. 1 et 164 ch. 1 CP, 10, 135 al. 4, 428 et 433 CPP, 41ss CO,
Vu pour X2 les articles 42 al. 4, 47, 70, 73, 163 ch. 2, 10, 135 al. 4, 428 et 433 CPP, 41ss CO,
1. Rejette l’appel de X1 .
2. Admet partiellement l’appel déposé par X2 et annule le chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal de police du 6 décembre 2013.
3. Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau
4. Libère X2 de la prévention d’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers au sens de l’article 164 ch. 2 CP pour les faits mentionnés au ch. II 1 à 4 de l’acte d’accusation.
5. Reconnaît pour le surplus X2 coupable de fraude dans la saisie (art. 163 ch. 2 CP) pour les faits mentionnés au ch. I 1 à 4 de l’acte d’accusation.
6. Condamne X2 à 60 jours-amende à 70 francs (soit 4'200 francs au total), avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 200 francs à titre de peine additionnelle (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif : 2 jours).
7. Met à la charge de X2 un tiers des frais de première instance soit 1'588 francs.
8. Met à la charge de X2 le 1/5 des frais de 2ème instance la concernant, soit 864 francs
9. Met à la charge de X1 les frais de seconde instance le concernant par 5'976 francs.
10. Condamne X1 et X2, solidairement, à verser à Y. une indemnité de 1'564.40 francs pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
11. Condamne l'Etat de Neuchâtel à verser à Y. à titre d'allocation au lésé une somme de 2'671.95 francs avec intérêts à 5 % dès le 21 mai 2010 (réparation de son dommage) et 8'796.25 francs (frais d'avocat de première et seconde instances), à prélever prioritairement sur les produits de la réalisation des biens confisqués (art. 73 let. b CP) et, au besoin, sur les amendes auxquelles ont été condamnés les appelants (art. 73 al. 1 let. a CP).
12. Prend acte de la cession de créance de Y. à l'Etat de Neuchâtel et dit que dite cession ne concernera, le cas échéant, que les montants versés à Y. au moyen des amendes auxquelles ont été condamnés les appelants.
13. Alloue à Me F., avocat à Neuchâtel, une indemnité de défenseur d’office globale arrêtée à 3'250.50 francs, frais et débours compris.
14. Dit que dite indemnité sera remboursable à l’Etat en totalité aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
15. Alloue à Me G., avocat à La Chaux-de-Fonds, une indemnité de défenseur d’office globale arrêtée à 1'675 francs, frais débours et TVA compris.
16. Dit que seul 1/5 de l’indemnité d’avocat d’office sera remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
17. Notifie le présent jugement à X1 , par Me F., avocat à Neuchâtel, à X2, représentée par Me G., avocat à La Chaux-de-Fonds, à Y., à St-Sulpice, représenté par Me E., avocate à Couvet, à A., au Lignon, à B., à La Chaux-de-Fonds, à C., à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2011.1916) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2013.66).
Neuchâtel, le 17 décembre 2014
1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2 La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3 Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4 La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a. le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b. les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c. les créances compensatrices;
d. le montant du cautionnement préventif.
2 Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance.
3 Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment
en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales,
en invoquant des dettes supposées,
en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire
sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif
en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales,
en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure,
en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits
sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.