A.                            Lundi 23 décembre 2013 à 15 heures, une altercation a eu lieu entre X. et Y. devant le Café Z., à Neuchâtel, durant laquelle le premier nommé a porté deux coups de couteau au second : un au niveau du thorax et l’autre au niveau de l’épigastre. X. s’est ensuite dirigé vers la Croix-du-Marché avant de revenir très vite sur les lieux pour asséner au moins un coup de pied au visage de Y., allongé sur le sol, puis a pris la fuite.

                        Y. a rapidement été pris en charge et transféré à l’Hôpital de Pourtalès, où il a subi une laparoscopie exploratrice à 18h00, afin d’exclure une lésion intra-abdominale. L’opération a permis de constater qu’il n’y avait pas d’hémorragie et qu’aucun organe intra-abdominal n’avait été touché. Le Dr A., en charge de l’opération, a par conséquent considéré que la vie de Y. n’avait pas été mise en danger.

                        Suite à d’importantes recherches, X. a été arrêté le 24 décembre 2013 à 11h00 en ville de Neuchâtel. L’enquête a permis de déterminer qu’il avait passé la nuit chez une ancienne amie intime, B., domiciliée rue […], à Neuchâtel. Entendu le même jour, X. a admis avoir donné au moins un coup de couteau à Y. Il a précisé avoir agi par peur, des copains présents lui ayant dit : « attention voilà Y. ». Il a également admis être revenu sur les lieux après avoir fait mine de les quitter, afin de donner un coup de pied au visage de Y. (ibid.). Interrogé sur la provenance du couteau, il a expliqué l’avoir acheté le jour même de l’altercation à un homme pour la somme de 80 francs, sans vouloir révéler son identité. L’enquête révélera que le dénommé C. a bien vendu ce couteau à X. au Café Z. environ deux heures avant les faits. C. a précisé que le couteau était de marque Magnum By Böker et en a fait un dessin. L’arme n’a pas été retrouvée, X. s’en étant apparemment débarrassé sous un tas de brique situé près de son domicile.

B.                            La police a procédé à l’audition de nombreux témoins. Ils ont confirmé le déroulement des faits dans les grandes lignes. Il est également ressorti des différentes déclarations que Y. et X. entretenaient une relation tendue depuis plusieurs années et que le premier nommé avait donné un coup de pied au visage du second une à deux semaines auparavant, ce qui l’avait mis dans une profonde colère.

C.                            Par ordonnance du 27 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X. pour une durée de trois mois jusqu’au 27 mars 2014. Il a refusé la demande de libération provisoire déposée par ce dernier le 19 février 2014 et prolongé la détention provisoire le 26 mars 2014. Le 7 avril 2014, le Ministère public a autorisé l’exécution anticipée de la peine ; le 8 mai 2014, il a autorisé l’exécution anticipée de la mesure. X. a intégré l'établissement V. le 12 mai 2014.

D.                            Le 10 mars 2014, le Ministère public a étendu l’instruction à d’autres infractions, plus anciennes, ayant fait l’objet de rapports de police. L’extension concernait un incendie par négligence commis le 3 avril 2010, des dommages à la propriété commis le 21 janvier 2011, ainsi que des menaces et injures commises le 15 mai 2013.

E.                            Le 3 mai 2014, le Ministère public a chargé le Dr D. de déterminer la responsabilité du prévenu, les risques de récidive ainsi que les éventuels traitements à envisager. L’expert a considéré que le prévenu présentait une personnalité émotionnellement labile type impulsif, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, ainsi que des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et substances psychoactives multiples, suivant actuellement un régime de maintenance sous surveillance médicale dans un environnement protégé. L’expert a également estimé que le prévenu était capable d’apprécier le caractère illicite de son acte, mais qu’il ne pouvait que partiellement se déterminer d’après cette appréciation. En outre, il a répondu par l’affirmative à la question de savoir si le prévenu présentait un risque de récidive, tout en admettant qu’un traitement pourrait diminuer ce risque. Ce traitement pourrait débuter par un remaniement des doses de tranquillisants, suivi d’une postcure dans un établissement approprié (comme l'établissement V.) et par un suivi ambulatoire auprès du CENEA. Enfin, il a considéré que ce traitement n’empêchait nullement l’exécution d’une peine privative de liberté.

F.                            Le casier judiciaire de X. fait état de treize antécédents, pour dommages à la propriété, recel, contraventions à la LStup, vol, insoumission à une décision de l’autorité, lésions corporelles simples, injure, menaces et délits contre la loi fédérale sur les armes notamment. La première condamnation remonte au 1er décembre 1999 et la dernière au 15 décembre 2011.

                        Le 19 novembre 2013, X. a été condamné par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant quatre ans pour tentative de viol notamment. La Cour pénale a confirmé cette condamnation le 26 septembre 2014 (CPEN.2013.116).

G.                           Par acte d’accusation du 17 juin 2014, le Ministère public a ordonné le renvoi de X. devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers. Les préventions suivantes ont été retenues :

            «   I.     Lésions corporelles graves, art. 122 al. 1 CP, éventuellement tentative de meurtre, art. 111/22 CP

                 1.    1.1    à Neuchâtel, rue [aaaa] à la hauteur du numéro […],

                        1.2    le lundi 23 décembre 2013, entre 15 heures et 15 heures 30,

                        1.3    au préjudice de Y., avec lequel il avait un différend de longue date, avec lequel il s'était bagarré la semaine précédente, ce dernier l'ayant frappé alors qu'il était au sol,

                        1.4    avoir frappé Y. et lui avoir donné plusieurs coups de couteau, notamment au niveau du thorax à droite et au niveau de l'épigastre, Y. s'écroulant au sol,

                        1.5    alors que Y. se trouvait au sol lui avoir encore donné un coup de pied à la tête, ayant ensuite été éloigné de Y. par quelqu'un retournant ensuite vers Y., lequel était toujours au sol et lui donnant un deuxième coup de pied à la tête,

                        1.6    lui causant ainsi des blessures graves

                        1.7    prenant ensuite la fuite alors que les personnes présentes apportaient les premiers secours à Y.

                 II.    Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP)

                 1.    1.1    à Neuchâtel, rue [aaaa] ,

                        1.2    le 24 décembre 2013

                        1.3    au préjudice de la Régie immobilière E. SA

                        1.4    avoir brisé la vitrine du magasin,

                        1.5    causant ainsi des dommages pour un montant de CHF 977.60

                 2.    2.1    à Neuchâtel, rue [bbbb],

                        2.2    le vendredi 21 janvier 2011,

                        2.3    au préjudice de F., lequel a déposé plainte pénale,

                        2.4    avoir brisé la vitre de la porte du logement, causant des dommages estimés à CHF 1'200

 

                 III.   Menaces

                 1.    1.1    à Neuchâtel, Espace de l'Europe 2, dans l'entrée du hall de la gare,

                        1.2    le 15 mai 2013, vers 20 heures 30,

                        1.3    avoir menacé avec un couteau G.,

                        1.4    avoir injurié H. et I. en déclarant « sacré bande d’Albanais, rentrez chez vous et allez vous faire foutre »

                 IV.   Incendie par négligence

                 1.    1.1    à Neuchâtel, rue [cccc],

                        1.2    le samedi 3 avril 2010, à une heure indéterminée,

                        1.3    avoir provoqué un incendie, dans les sous-sols de l’immeuble, en laissant un mégot de cigarette, qu’il a abandonné sur les lieux, sans se préoccuper des conséquences, le mégot ayant été laissé dans une hotte en osier contenant des chiffons, X. étant allé dans les sous-sols, pour consommer des produits stupéfiants,

                        1.4    causant ainsi un danger collectif, l’occupation de l’immeuble étant importante, 8 personnes ayant dû être évacuées,

                        1.5    causant des dommages, estimés à CHF 5'000 à 10'000 ayant été causés au propriétaire, le local ayant été totalement noirci par la fumée,

                 V.    Consommation de stupéfiants (art. 19a LStup)

                 1.    1.1    à Neuchâtel, et en tout autre endroit,

                        1.2    le mercredi 18 décembre 2013

                        1.3    avoir acquis et consommé de l’héroïne, »

H.                            Par courrier du 1er juillet 2014, le Tribunal criminel a proposé que l’acte d’accusation donne des indications sur l’aspect subjectif des actes reprochés au prévenu et qu’il vise également, à titre subsidiaire, la prévention de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux. Le Ministère public a donné suite à ces remarques en rédigeant un acte d’accusation complémentaire à l’acte d’accusation du 17 juin 2014, le chiffre I ayant la nouvelle teneur suivante :

            «   I.     Tentative de meurtre, art. 111/22 CP, éventuellement lésions corporelles graves, art. 122 al. 1 CP, subsidiairement lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux, art. 123 ch. 2 CP

                1.    1.1    à Neuchâtel, rue [aaaa] à la hauteur du numéro […],

                        1.2    le lundi 23 décembre 2013, entre 15 heures et 15 heures 30,

                        1.3    au préjudice de Y., avec lequel il avait un différen[d] de longue date, avec lequel il s'était bagarré la semaine précédente, ce dernier l'ayant frappé alors qu'il était au sol,

                        1.4    ayant la volonté de se venger de Y. suite aux coups que ce dernier lui avait donnés à la tête quelques jours avant lors d’une bagarre, alors que X. se trouvait au sol, étant particulièrement affecté par ces faits,

                        1.5    avoir frappé Y. et lui avoir donné plusieurs coups de couteau, notamment au niveau du thorax à droite et au niveau de l'épigastre, Y. s'écroulant au sol,

                        1.6    alors que Y. se trouvait au sol lui avoir encore donné un coup de pied à la tête, ayant ensuite été éloigné de Y. par quelqu'un retournant ensuite vers Y., lequel était toujours au sol et lui donnant un deuxième coup de pied à la tête,

                        1.7    lui causant ainsi des blessures graves

                        1.8    agissant intentionnellement – ou à tout le moins prenant et acceptant le risque de tuer, respectivement de blesser gravement Y. – portant plusieurs coups de couteau au niveau de l’abdomen, ne pouvant ignorer que des organes vitaux pouvaient être touchés, animé par un profond ressentiment à l’égard de Y. dont il voulait se venger,

                        1.9    prenant ensuite la fuite alors que les personnes présentes apportaient les premiers secours à Y. »

 

I.                             Lors de l’audience de jugement du 27 août 2014, le président a informé les comparants que les faits du chiffre I de l’acte d’accusation seraient examinés par le tribunal sous l’angle d’une tentative de lésions corporelles graves. X. a expliqué ne pas avoir agi par vengeance et ne s’être jamais senti humilié par la dispute qu’il avait eue avec Y. quelques jours auparavant. Il a également dit ne pas avoir voulu tuer Y., tout en admettant que son acte était disproportionné. Il a prétendu avoir vu rouge à cause de l’alcool.

                        Par jugement du 27 août 2014, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X. coupable de tentative de lésions corporelles graves, dommages à la propriété et de contraventions à la LStup, au sens des ch. I, II.1 et V de l’acte d’accusation. Il l’a en revanche libéré des préventions de dommages à la propriété, de menaces, d’injures et d’incendie par négligence, au sens des ch. II.2, III et IV. X. a été condamné à une peine privative de liberté de ferme de 30 mois, sous déduction de 139 jours de détention avant jugement. Le Tribunal criminel a ordonné la poursuite de la mesure de traitement institutionnel des addictions suivie par le condamné.

                        En premier lieu, le tribunal a relevé que la principale difficulté de l’affaire était de déterminer quelle était l’intention du prévenu lorsqu’il a poignardé à deux reprises Y. et qu’il lui a encore asséné des coups de pied lorsqu’il était au sol, sachant que ce dernier n’a au final pas subi de lésions corporelles graves au sens de l’article 122 CP et que sa vie n’a pas été mise en danger. Cela étant dit, le tribunal a considéré que X. avait bien agi par vengeance, mais n’a pas pu se convaincre que le prévenu avait envisagé la mort de Y. et qu’il s’en serait accommodé si elle était survenue. En revanche, il a retenu la tentative de lésions corporelles graves, à tout le moins par dol éventuel, au motif qu’il était clair que X. avait voulu blesser Y. et qu’il n’avait pu qu’envisager, en portant deux coups de couteau dans le thorax et dans l’abdomen, la survenance d’une blessure telle qu’à un certain moment une issue fatale pouvait survenir. Le tribunal a également retenu les dommages à la propriété commis le lendemain des faits, ainsi que la contravention à l’article 19a LStup. Il a libéré X. des dommages à la propriété commis en janvier 2011, des menaces et des injures, ainsi que de l’incendie par négligence.

J.                            X. fait appel de ce jugement. A l’audience, il rappelle le contexte de l’affaire et l’état d’esprit dans lequel il se trouvait au moment où il a porté les coups et soutient, sur cette base, qu’il n’est pas possible de considérer qu’il avait l’intention de blesser gravement Y.. Les coups de couteau n’ayant occasionné que des lésions légères et n’ayant pas mis la vie de ce dernier en danger, ils ne peuvent que tomber sous le coup de l’article 123 CP, qui réprime les lésions corporelles simples. L’appelant, tout en rappelant que ses précédentes condamnations ont été prononcées pour des actes de peu de gravité et que l’expertise ne le présente pas comme quelqu’un de dangereux, demande ainsi – en modification de ce qui figure dans sa déclaration d’appel – que la peine soit réduite à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant trois ans. Il conclut également à une réduction des frais de procédure de première instance à 6'000 francs.

K.                            A l'audience, le Ministère public rappelle que l’issue heureuse de cette affaire n’est due qu’à la chance et que l’Etat ne peut tolérer que des problèmes entre personnes se règlent à coups de couteau. Il se rallie à l’appréciation de la Cour criminelle en ce qui concerne la qualification juridique des actes commis par l’appelant. Il ajoute que la culpabilité de l’appelant est lourde, qu’il a agi pour des motifs égoïstes, qu’il souffre de troubles du comportement selon l’expert, que ses antécédents sont nombreux et que les progrès au sein de l'établissement V. sont encore fragiles. Le Ministère public conclut ainsi à ce que la décision de l’autorité de première instance soit intégralement confirmée.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            a) L'appelant conteste tout d'abord sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves (art. 22/122 CP). Il soutient que seules des lésions corporelles simples au sens de l'article 123 CP peuvent être retenues à son encontre.

                        b) D'après l'article 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, ou aura causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (ATF 101 IV 381, cons. 1). Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (ATF 124 IV 53). Comme l'état de la victime de lésions corporelles peut présenter d'infinies nuances, il n'est pas toujours facile de distinguer si elles sont graves (art. 122 CP) ou simples (art. 123 CP). Cette distinction est toutefois plus difficile encore à faire lorsque l'on est en présence d'une tentative ou, comme en l'espèce, d'un délit manqué, puisqu'il faut alors trancher non pas à partir d'éléments concrets, mais d'hypothèses (arrêt du TC du 14 février 2002 [CCP.2001.82], cons. 2). En plus des éléments constitutifs rappelés ci-dessus, l'infraction de l'article 122 CP nécessite encore de l'auteur un comportement dangereux et entre ce comportement et les lésions corporelles graves, un rapport de causalité naturel et adéquat (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 14 ad art. 122 CP et n. 16 ad art. 123 CP). En d'autres termes, le comportement de l'auteur doit constituer une condition sine qua non du résultat constaté et doit être propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser l'avènement de ce résultat (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 111 CP et la jurisprudence citée).

                        Les infractions de l.ions corporelles peuvent être commises par dol éventuel, élément subjectif qui est réalisé lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2 ; 130 IV 58 c. 8.2 ; ATF 125 IV 242 c. 3c).

                        c) En l'espèce, les premiers juges ont retenu la tentative de lésions corporelles graves, à tout le moins par dol éventuel, de la manière suivante :

« Il est en effet clair, au-delà des déclarations du prévenu, que ce dernier a voulu blesser Y. et qu’il n’a pu qu’envisager, en portant deux coups de couteau dans le thorax et dans l’abdomen, la survenance d’une blessure telle qu’à un certain moment une issue fatale ait pu survenir (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 2010, n° 8 ad art. 122 CP ; RJN 2004 p. 104, cons. 4) ».

                        Cette motivation, bien que sommaire, doit être suivie. Il ressort en effet des déclarations de l’appelant qu’il s’était bien senti humilié par le coup de pied au visage que lui avait infligé Y. quelques jours avant l’agression et qu’il avait envie de se venger : « C’était un peu une petite vengeance pour moi à cause du coup de pied qu’il m’avait foutu à la tête 15 jours avant », « Je lui ai mis un coup dans le ventre, droit devant, comme s’il s’empalait sur moi. J’ai rajouté  « "cette fois ça suffit" ». Différents témoins ont également confirmé la thèse de la vengeance ; ainsi son amie intime de l’époque, J., a déclaré : « X. m’a dit qu’il voulait se venger », K. : « X. était très fâché, humilié. C’est le moins qu’on puisse dire. Il a dit à Y. "tu vas me le payer, je vais te casser la gueule, tu n’aurais pas dû me donner un coup de pied". […] Je pense que les coups de couteau la semaine suivante sont la conséquence de cette première bagarre » L. : « X. m’a dit que s’il voyait Y.), il allait lui couper les tendons des pieds ». Au-delà de ces déclarations, qui démontrent que l’appelant avait bien l’intention de blesser Y., sa détermination est également mesurable à la violence de son attaque, aux deux coups de couteau portés à des parties vulnérables du corps de sa victime (le thorax et l’épigastre) et au coup de pied infligé après-coup au visage de cette dernière alors qu’elle était au sol. S’agissant plus spécifiquement des coups de couteau, et pour reprendre les termes de la Cour de cassation pénale (RJN 2004 104, cons. 5) : « Une différence de quelques centimètres peut suffire pour [que des organes vitaux] soient touchés ou épargnés (…). La différence tient au seul hasard, l’attaquant étant dans l’impossibilité d’ajuster son coup de manière à écarter de façon raisonnable la probabilité d’une lésion grave, pouvant mettre en danger la victime. Il s’ensuit que, ne pouvant ignorer cela, l’auteur qui ne s’abstient pas mais frappe la victime, prend le risque que le coup de couteau entraîne de graves lésions pour la victime, susceptibles de mettre sa vie en danger, et il s’accommode de ce résultat pour le cas où il surviendrait. Il se justifie donc, lorsque fort heureusement comme en l’espèce, le coup ne provoque pas de lésions graves, de retenir que l’auteur se rend coupable d’une tentative de lésions corporelles graves commises en tout cas par dol éventuel ». C’est précisément ce qui s’est passé ici ; le fait que les deux coups de couteau portés à Y. n’aient occasionné que des lésions corporelles simples n’est dû qu’au hasard et, en agissant comme il l’a fait, l’appelant a pris le risque de provoquer de graves lésions, susceptibles de mettre la vie de sa victime en danger. Le jour après les faits, l’appelant a d’ailleurs déclaré : « J’ai appris que Y. n’avait rien de grave, ce qui m’avait beaucoup soulagé », ce qui démontre, a contrario, qu’il a effectivement envisagé que ses coups aient si gravement atteint Y. qu'ils aient pu mettre sa vie en danger.

                        La condamnation pour tentative de lésions corporelles graves n’est donc pas critiquable et sera confirmée.

4.                            a) L’appelant s’en prend à la quotité de la peine privative de liberté. Il demande à être condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant trois ans.

                        b) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012], cons. 2.1.2 ; ATF 134 IV 17, cons. 2.1 ; 129 IV 6, cons. 6.1 p. 20). D’après l’article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire de six moins au moins lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’article 106 CP (al. 4).

                        c) Avant toute chose, il sied de préciser que la comparaison entre des peines prononcées dans des affaires différentes est généralement sans pertinence (voir not. ATF 116 IV 292, RJN 1992 p. 119), de sorte que l'on ne saurait se fonder sur d'autres cas pour apprécier la quotité de la peine. En l'espèce, les premiers juges ont retenu, à charge de l’appelant, sa sérieuse culpabilité (utilisation d’un objet dangereux, désir de vengeance), sa tendance à minimiser les faits, sa dépendance depuis plusieurs années aux produits stupéfiants et à l’alcool, son oisiveté et ses antécédents (13 condamnations depuis 1999). Ils ont également souligné que l’appelant avait rompu avec son amie immédiatement après les faits, qu’il était relativement peu entouré et qu’il avait évolué favorablement depuis son admission à l'établissement V. Les premiers juges n’ont retenu aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP et, en particulier, aucun repentir sincère. Ils ont néanmoins retenu, suivant en cela l’expert, une très légère diminution de la responsabilité au sens de l’article 19 al. 2 CP. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de 30 mois a été prononcée.

                        Ce faisant, les premiers juges ont respecté les critères légaux et sont restés dans le cadre légal. L’appelant a agi pour des motifs futiles et de manière totalement disproportionnée. Blessé dans son amour propre, il a ruminé sa vengeance pendant plusieurs jours, allant même jusqu’à confier son désir de blesser Y. à plusieurs personnes. Non content de poignarder sa victime à deux reprises au niveau du thorax et de l’épigastre, il a fait mine de s’éloigner avant de revenir sur les lieux pour lui asséner au moins un coup de pied au visage, alors qu’elle se trouvait au sol. L’appelant a au surplus de nombreux antécédents et ne semble pas avoir été particulièrement affecté par cette affaire. Le dernier rapport de l'établissement V. explique quant à lui que l'appelant, bien que motivé à rompre avec ses anciens comportements de dépendance, adhère de manière fluctuante au programme thérapeutique. Le travail qu'il effectue à l'atelier de la ferme est malgré tout de qualité et il entretient une bonne entente avec les autres résidents. Le rapport révèle deux épisodes de rechutes durant les congés : un en juillet 2014 avec consommation d'alcool et un le 25 décembre 2014 avec consommation de cocaïne annoncée. Son rapport à l'autorité reste encore délicat et sensible et une implication accrue dans la thérapie lui permettrait une meilleure évolution.

                        A la lumière de ces éléments, la peine privative de liberté de 30 mois sanctionne adéquatement la faute de l'appelant. Au demeurant, l’appelant ne conteste pas pour elle-même la peine prononcée, la critique reposant uniquement sur le fait que, dans l’optique de son auteur, l’appel devrait être admis.

                        d) A toutes fins utiles, la Cour tient à rappeler que l’appelant a été condamné pour d’autres faits le 19 novembre 2013 à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant quatre ans par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz et que cette décision a été confirmée par la Cour pénale le 26 septembre 2014 (CPEN.2013.116). Cependant, même si les actes relatifs à la présente procédure ont été commis un mois après le jugement du 19 novembre 2013, il ne saurait être fait application de l’article 46 CP relatif à la révocation du sursis, le délai d’épreuve n’ayant commencé à courir qu’au jour du nouveau jugement de la Cour pénale, soit le 26 septembre 2014 (voir à ce sujet Schneider/Garré, in Basler Kommentar zum Strafrecht, Bâle 2013, n. 12 ad art. 44 CP, n. 29 ad art. 46 CP). En l’absence de concours rétrospectif, l’article 49 CP n’entre pas non plus en considération. La peine de la présente affaire est donc indépendante de celle confirmée par le jugement de la Cour pénale du 26 septembre 2014.

5.                            Le traitement institutionnel au sens de l'article 60 CP n'a pas été contesté et doit être confirmé. Le rapport complémentaire de l'établissement V. du 5 janvier 2015 démontre que le programme thérapeutique porte gentiment ses fruits, même si l'appelant adhère encore de manière variable au projet thérapeutique. L'appelant bénéficie néanmoins d'un encadrement adapté pour lui permettre de reprendre le contrôle de sa vie, notamment en rompant avec ses anciens comportements de dépendance.

6.                            a) Lors de l'audience, l'appelant a déploré le fait que les premiers juges n'aient pas examiné la question du sursis. D'après lui, les antécédents n'excluent pas de prononcer une peine avec sursis et le rapport de l'établissement V. montre qu'il fait des progrès, de sorte qu'un bon pronostic peut être établi.

                        b) Selon l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. D'après le Tribunal fédéral, l'octroi du sursis ou du sursis partiel n'entre pas en considération si une mesure de sûreté est ordonnée. Il estime en effet que le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif (arrêt du TF du 9.11.2010 [6B_741/2010], cons. 4 ; ATF 135 IV 180, cons. 2.3 et les réf. citées).

                        c) En l'espèce, une mesure de traitement des addictions au sens de l'article 60 CP ayant été ordonnée – mesure que l'appelante ne conteste pas – le sursis, intégral ou partiel, ne peut pas entrer en considération. En tout état de cause un sursis – même partiel – n'était pas possible, vu les nombreux antécédents de l'appelant.

7.                            a) L’appelant conclut à ce que les frais de première instance mis à sa charge soient réduits à 6'000 francs, sans motiver davantage.

                        b) D’après l’article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Il ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (al. 3). D’après la doctrine, on considère que les frais sont provoqués inutilement lorsqu’il n’y a pas vraiment de motif juridique raisonnable qui justifie l’intervention de l’autorité. Il ne faut pas entendre par là que tel sera le cas pour toute action qui ne serait pas couronnée de succès, car on consacrerait alors le seul résultat sans tenir compte du fait que la situation de départ n’est souvent pas facile à appréhender (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Zurich St-Gall 2012, n. 1274 et 1317).

                        c) La décision sur les frais rendue par les premiers juges n’est pas critiquable. Se fondant sur la liste des frais établie par le Ministère public, ceux-ci ont pris soin de ne pas tenir compte des frais provoqués par les infractions pour lesquelles l’appelant a été acquitté, tout en ajoutant un montant supplémentaire pour les frais afférents à l’audience de jugement. De plus, on ne voit pas en quoi les actes de procédure à l’origine des frais auraient été inutiles ou erronés au sens de l'article 426 CPP. La décision sur les frais sera confirmée.

8.                            Vu l’issue de la cause, les frais seront mis à la charge de l’appelant, conformément à l’article 428 al. 1 CPP. Plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’appelant devra rembourser, aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP, l’indemnité qui sera allouée à sa défense d’office. Le mémoire d'honoraires de Me M., première mandataire d'office de l'appelant, s'élève à 225 francs. Ce montant lui sera donc alloué. Le mémoire d'honoraires de Me N. – déposé en audience – s'élève à 1'335 francs, frais, débours et TVA compris. L’audience ayant duré deux heures (délibérations comprises), la rubrique « comparution à l’audience » de ce mémoire sera augmentée d’une heure. C’est donc un montant de 1'539 francs, frais, débours et TVA compris qui lui sera alloué.

Par ces motifs,
la Cour pénale

Vu les articles 19 al. 2, 22 al. 1, 40, 47, 51, 57, 60, 69, 122 al. 1/22 et 144 CP, 19a LStup, 135 al. 4, 426 et 428 CPP

1.       Rejette l’appel de X.

2.       Confirme le jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 27 août 2014.

3.       Fixe les frais de la procédure de deuxième instance à 1'800 francs et les met à la charge de X.

4.       Alloue à Me M., ancienne mandataire d’office de l’appelant, une indemnité de 225 francs, frais et débours compris, et dit que cette indemnité sera remboursable en totalité aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP.

5.       Alloue à Me N., mandataire d'office de l'appelant, une indemnité de 1’539 francs, frais, débours et TVA compris, et dit que cette indemnité sera remboursable en totalité aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP.

6.       Notifie le présent jugement à X., par Me N., au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2013.6587), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM. 2014.16), à Me M., à Neuchâtel, à l'établissement V., à l'Office d'application des peines, à Neuchâtel, à F., à Neuchâtel, à G., à Neuchâtel, à I., à Neuchâtel, à Régie E. SA, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 29 janvier 2015

Art. 22 CP
Degrés de réalisation.
Punissabilité de la tentative

 

1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé

Art. 1221CP
Lésions corporelles.
Lésions corporelles graves

 

Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,

celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente,

celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,

sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.2

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 1231CP
Lésions corporelles simples

 

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,

si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,

s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3

si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4

si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).