A.                           Le 14 décembre 2011, A. et B., tous les deux agents de police, ont déposé plainte contre X. En substance, selon le rapport de police, le 19 novembre 2011, lors d’une patrouille à bord d’un véhicule banalisé aux alentours de l'établissement public C, les agents en civil ont vu X. au milieu de la route. Ils se sont dès lors arrêtés et lui ont demandé de se tenir sur le bord. C’est alors qu’elle est montée dans leur véhicule dans l’idée qu'ils la conduisent à la gare. A leur requête, qu’ils ont dû réitérer, elle est sortie du véhicule puis les a traités de « fils de pute » à plusieurs reprises et a craché sur le capot de leur véhicule. Les policiers l'ont rattrapée pour procéder à un contrôle d’identité et, vu son attitude agressive, ils l’ont menottée et ramenée dans leur véhicule. Comme elle donnait des coups de pieds dans la vitre arrière, les officiers de police ont appelé du renfort pour qu’elle soit amenée au centre d'intervention rapide (CIR) de La Chaux-de-Fonds. Ses cris ont attiré l'attention d'une dizaine de personnes qui sortaient du  l'établissement public C. et qui se sont attroupés autour du véhicule. Les policiers ont alors fait usage de leur spray au poivre. Quand les renforts sont arrivés, X. et deux autres personnes impliquées ont été amenées au poste, où elles ont passé la nuit.

B.                           Le 8 avril 2013, le procureur général a ordonné l'ouverture d'une instruction contre X. pour injures, émeute, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires.

Au terme de l’instruction, par acte d’accusation du 12 février 2014, le Ministère public a ordonné son renvoi devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour injures, émeute ainsi que violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires. Les faits de la prévention étaient les suivants :

« À La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 2011 vers 04h00, X a refusé d'obtempérer aux ordres de deux agents de police qui l'invitaient à cesser de faire de l'auto-stop au milieu de la route devant l'établissement public C. où elle avait passé une partie de la nuit, prenant place sans y être invitée dans la voiture des agents pour se faire reconduire à son domicile, se débattant et se livrant à des voies de fait sur les agents pour les empêcher de la ressortir de force du véhicule, provoquant un mouvement de foule hostile à la police en appelant à son secours ses amis qui sortaient du même établissement public qu'elle, traitant les agents de "fils de pute", de "connards", d'"enculés", étant précisé qu'elle présentait au moment des faits un taux d'alcoolémie de 1,87 ‰ . »

C.                           Dans son jugement, l’autorité de première instance a retenu que l’infraction à l’article 177 CP était réalisée, tant par le crachat sur le capot du véhicule de police que par les insultes à l’égard des agents en civil. Elle a toutefois abandonné les préventions d’infractions aux articles 260 CP et 285 CP. Par ailleurs, elle a estimé que les conditions de l’exemption de peine n’étaient pas remplies.

D.                           X. interjette appel contre ce jugement. Elle fait valoir qu’elle a toujours contesté avoir proféré des insultes. Quant au crachat, qu’elle a admis, elle souligne que, dès lors qu'il ne visait pas une personne physique, mais un véhicule, il ne saurait constituer une injure. Elle invoque la violation du principe de célérité et souligne la lenteur de la procédure, entre les faits et sa condamnation, avec une période d’inactivité, en ce qui la concerne, de 18 mois. Elle expose que les conséquences de sa condamnation sont particulièrement dramatiques pour elle, dès lors qu’une inscription au casier judiciaire l’empêche de suivre la formation souhaitée d’enseignante. Elle fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier de l’article 52 CP car sa culpabilité, si elle existe, doit être relativisée et être considérée comme étant peu importante. De plus, les conséquences de son acte ne sont pas d’une gravité extraordinaire et peuvent également être qualifiées de peu importantes. A son avis, il faut mettre en balance la lenteur de l’instruction et les conséquences d’une condamnation pour des faits anciens s’agissant de son avenir. Elle souligne que, du point de vue théorique, cette affaire aurait dû être jugée durant le premier semestre de l’année 2012, ce qui aurait eu comme conséquence que son inscription au casier judiciaire aurait été radiée deux ans plus tard. Elle fait valoir qu’hormis cet épisode malheureux, elle a toujours eu un comportement exemplaire. Enfin, elle invoque l’article 54 CP et soutient qu’elle est la seule qui a été atteinte dans son intégrité corporelle et qu’elle a déjà été, de ce fait, punie plus que de raison.

E.                           Par courrier du 2 décembre 2014, le procureur général a conclu au rejet de l’appel, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.                            Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand du CPP, 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).

4.                            L’appelante conteste avoir proféré des injures verbales à l’encontre des policiers. Elle fait par ailleurs valoir qu’un crachat sur le capot d’un véhicule ne saurait être considéré comme une injure.

a) L'article 177 al. 1 CP prévoit que celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le jugement de valeur attentatoire à l'honneur peut revêtir la forme d'une attitude, d'une formule ou d'un jugement méprisants. Pour que l'article 177 CP trouve application, il faut que l'auteur ait eu conscience et volonté d'énoncer un jugement de valeur objectivement injurieux. L'injure peut aussi résulter du geste. Le crachat par terre ou en direction de quelqu’un constitue une injure car il a pour but d'exprimer le mépris et témoigne du désir de blesser psychologiquement (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 2007/2011, n. 1.1 et 1.2 ad art. 177; Dupuis et al., Petit Commentaire du CP, 2012, n. 8 ad art. 177).

b) En l’occurrence, l’appelante a déclaré, lors de son audition du 28 juin 2013 devant le procureur général, avoir proféré des insultes. Lors de son interrogatoire devant le Tribunal de police, elle est toutefois revenue sur ses premières déclarations. Quant au rapport de rapport de police du 18 mai 2012, il expose qu’elle a traité les policiers de « fils de pute » à plusieurs reprises et craché sur le véhicule de police. Lors de l'audience de confrontation du 2 décembre 2013, les plaignants ont déclaré qu’elle avait craché sur le véhicule en les insultant.

La Cour de céans observe que le crachat sur le véhicule n’est pas mentionné dans l’acte d’accusation. Or, l’acte d’accusation doit mentionner les faits reprochés au prévenu (art. 325 al. 1 let. f CPP). Dans la mesure où le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (art. 350 al. 1 CPP) et qu’il n’y a pas eu de complément ou d’extension, l'appelante ne pouvait être condamnée par le tribunal de police pour ces faits. Le jugement entrepris doit être modifié d’office en ce sens en faveur de la prévenue (art. 404 al. 2 CPP). Sa condamnation pour ces faits doit être annulée.

Cela étant, il y a lieu de retenir que la prévenue a proféré des insultes à l'encontre des policiers. En effet, on rejoint à cet égard l'appréciation de la première juge selon laquelle le contexte général, l'état d'excitation et d'alcoolisation dans lequel se trouvait la prévenue ne permettent pas d'en douter, quand bien même elle l'a contesté lors de l'audience du 22 mai 2014.

La culpabilité de l’appelante doit ainsi être retenue, l’infraction d’injure étant réalisée.

5.                            L’appelante invoque l’article 52 CP et fait valoir qu’il se justifie de ne pas la condamner à une peine qui soit inscrite dans son casier judiciaire.

Selon l’article 52 CP, l’autorité compétente renonce à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont de peu d’importance. Il s’agit de deux conditions cumulatives L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130). Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 52 CP). L'exemption de peine ne peut être envisagée que si la poursuite pénale, respectivement le prononcé d'une peine, se révèlent inappropriés à tous les points de vue imaginables, notamment quant à la prévention spéciale et générale (ATF 117 IV 245). Lorsque la décision d’exemption de peine est prise dans le cadre d’un jugement, cette décision prend la forme d’un verdict de culpabilité dépourvu de sanction (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 52 CP).

En l’espèce, la première juge a retenu que l'article 52 CP n'était pas applicable en l'espèce car il serait choquant, en matière d'infractions contre l'honneur, de considérer que des injures prononcées emportent une culpabilité et des conséquences peu importantes. De plus, elle a souligné que ce serait un mauvais signal que de dire que l'on peut impunément manquer de respect à des policiers au motif que l'on est jeune et sous l'emprise de l'alcool (cons. 7). La Cour de céans se rallie entièrement à l'appréciation de la première juge à cet égard. Elle ajoute que, si la culpabilité de l’appelante ne peut être considérée comme moins grave qu’un cas normal, les conséquences de son acte sont plus graves, dès lors que son comportement a provoqué un attroupement, que des renforts ont dû être appelés, que les policiers ont dû faire usage de spray au poivre pour disperser la foule et que l'appelante a finalement été amenée en fourgon cellulaire au poste où elle a passé la nuit.

6.                            L’appelante fait valoir qu’elle a subi une atteinte physique, attestée par le rapport médical du Dr D., « lors de l'intervention musclée dont elle a été la victime ». Elle soutient ainsi avoir déjà été punie plus que de raison. Il y a lieu d'examiner si elle peut bénéficier d'une exemption de peine pour cette raison.

a) Selon l'article 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition, qui s'applique dans des situations exceptionnelles, exige que les conséquences de l'acte pour son auteur aient été importantes. Le critère déterminant est qu'au vu de la culpabilité de l'auteur et des conséquences directes de son acte, la sanction pénale apparaisse à ce point inadéquate que le simple sentiment de justice impose de renoncer à toute peine. La mort d'un proche, compagnon de vie durant de longues années, est l'exemple type d'un cas d'application possible de cette disposition (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.2 et 1.3 ad art. 54 CP). Lorsque l'application de l'article 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'article 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 16.07.2009 [6B_111/2009]).

b) En l'occurrence, le rapport médical, établi le 22 novembre 2011 par le Dr D., atteste que la prévenue présentait « une importante raideur de la nuque dont la mobilité était sévèrement limitée » et plusieurs hématomes sur les membres supérieurs et inférieurs.

La prévenue a déclaré qu’elle s’était débattue, menottée, lorsque les policiers l’avaient forcée à entrer dans leur véhicule, qu’elle était vraiment très excitée, qu’elle était tombée du véhicule, qu’elle avait cogné contre la porte du fourgon cellulaire pour qu’on lui ouvre et qu’elle avait également tapé longtemps contre la porte de la cellule dans laquelle on l’avait ensuite placée. Il ressort en outre du rapport de police du 18 mai 2012, que la prévenue a donné un coup dans le rétroviseur ainsi que dans la vitre arrière gauche du véhicule de police. Elle est en outre tombée alors qu’elle était menottée dans le dos. Elle a par ailleurs donné des coups de pieds dans la grille du fourgon cellulaire lors du transport jusqu'au CIR à La Chaux-de-Fonds.

Au vu de ce qui précède, il est vraisemblable que l'appelante se soit fait plusieurs hématomes elle-même, par exemple lors de sa chute ou en tapant contre une porte, comme l’a relevé le Dr D. s’agissant d’un hématome sur son coude. On relève que, vu l’état d’ébriété de la prévenue ainsi que son agressivité et sa résistance face aux policiers, ceux-ci ont dû faire usage de la force. Cette possibilité leur est expressément offerte par l’article 45 de la loi sur la police neuchâteloise (LPol ; RS 561.1).

Dans ces conditions, l’article 54 CP n’est pas applicable. On ne peut en effet considérer que les blessures dont a souffert la prévenue rendent la sanction inadéquate au point que le sentiment de justice impose de renoncer à toute peine.

Par ailleurs, si le fait qu'une inscription au casier judiciaire empêche momentanément l'appelante d'entreprendre la formation d'enseignante est effectivement regrettable, cet élément ne peut être considéré comme une conséquence directe de son acte, de sorte qu’une exemption de peine ne peut entrer en ligne de compte.

7.                            L’appelante se plaint d'une violation du principe de la célérité (art. 5 CPP) en exposant que le Ministère public a ouvert une instruction pénale 18 mois après la survenance des faits reprochés. Elle explique que la lenteur de la procédure engendre pour elle l’impossibilité d’entreprendre des études dans l’enseignement avant la fin du délai d'épreuve, l’absence de casier judiciaire étant une condition d’entrée à la HEP.

a) L'article 5 CPP dispose que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition consacre le principe de célérité, qui impose aux autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite. Les parties ont en effet le droit à ce que les faits incriminés soient élucidés le plus rapidement possible afin qu'elles soient fixées sur leur sort. La règle découle de l'article 29 al. 1 Cst., ainsi que des articles 6§1 CEDH et 14§3 let. c Pacte ONU II. Le délai raisonnable est une notion juridique imprécise qui n'est définie ni dans le CPP ni dans un autre texte de droit suisse ou de droit conventionnel. Il s'apprécie de cas en cas (Moreillon, Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, n. 2-5 ad art. 5 CPP). Pour qu'il y ait violation du principe de la célérité, il ne suffit pas d'établir que telle ou telle opération de la procédure aurait pu être avancée de quelques semaines, puisque l'appréciation de l'ensemble joue un rôle prépondérant. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de 4 ans pour qu'il soit statué sur un recours contre un acte d'accusation ou un délai de 10 ou 11 mois pour que le dossier soit transmis à l'Autorité de recours (ATF 124 I 139, arrêt du TF du 20.02.2012 [1B_699/2011] ). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs et, à ce titre, doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (arrêt du TF du 10.05.2013 [6B_640/2012] ). S'agissant de l'autorité elle-même, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; elle ne saurait en revanche exciper d'une organisation judiciaire déficiente ou d'une surcharge structurelle, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux droits constitutionnels (arrêt du TF du 11.12.2008 [5A_517/2008] ; arrêt du TF du 13.10.2006 [1P.459/2006] ; ATF 130 I 312).

b) En l’espèce, les faits ont eu lieu le 19 novembre 2011. La police a transmis son rapport au Ministère public le 18 mai 2012, après avoir procédé à diverses auditions. Le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction contre la prévenue le 8 avril 2013. Il a ensuite procédé aux auditions de la prévenue et de E., F. et G. le 28 juin 2013. Une audience de confrontation a eu lieu le 2 décembre 2013 entre la prévenue et les plaignants. Le 10 février 2014, le Ministère public a procédé aux auditions de témoins (H., I., J. et K.). La prévenue a été renvoyée devant le Tribunal de police par acte d'accusation du 12 février 2014 et le tribunal a rendu son jugement le 5 juin 2014. Le jugement motivé a été notifié le 18 août 2014.

Quand bien même certains temps morts sont inévitables dans une procédure, la Cour de céans observe que l’instruction a duré plus de deux ans dont une période d'inactivité de dix mois, entre mai 2012 et avril 2013. Cette durée parait excessive dans la mesure où l’affaire ne présente pas de complexité particulière. On peut également relever que l'affaire n'a malheureusement pas été traitée rapidement par la Cour de céans.

Il y a lieu d’examiner si la violation du principe de célérité doit conduire à une réduction de peine (arrêt du TF du 30.06.2014 [1B_209/2014] , cons. 2.1).

Le premier juge a motivé la peine infligée à l’appelante, de 5 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans, comme suit :

« Le Tribunal tient compte de l’ensemble des circonstances, à savoir le fait que la prévenue était fortement alcoolisée, ce qui justifie que l’on tienne compte d’une responsabilité restreinte au sens de l’art. 19 ch. 2 CP. Elle n’a aucun antécédent et sa situation personnelle est très bonne. La prévenue est maman depuis 17 mois. Elle s’occupe de son enfant et envisage de commencer en septembre 2015 une formation d’enseignante. Plus de trois ans se sont écoulés depuis les faits, sans que la prévenue n’ait commis la moindre infraction. Il s’agit manifestement d’un accident de parcours exceptionnel et unique. Par ailleurs, la faute de la prévenue n’apparaît pas comme très importante. Elle a pris pleinement conscience de la bêtise et du caractère provoquant de son comportement et a exprimé des regrets sincères. Finalement, elle a subi les conséquences pénibles de ses actes, elle a été profondément choquée par l’intervention policière particulièrement musclée dont elle a fait l’objet ».

En l’occurrence, l’acquittement ou l’exemption de peine ne peuvent être envisagés pour les motifs exposés ci-dessus. Cela étant, il y a lieu de tenir compte de la violation du principe de célérité et du fait que le crachat sur le véhicule n’est finalement pas retenu. En conséquence, il se justifie de réduire la peine à 3 jours-amende. Le montant du jour-amende, fixé à 10 francs par la première juge, est confirmé, de même que le délai d'épreuve de deux ans, vu l’absence de pronostic défavorable.

8.                            Au vu de ce qui précède, l'appel se révèle partiellement bien-fondé.

9.                            Vu l'issue de la procédure de recours, la moitié des frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l'appelante, le solde restant à la charge de l'Etat. Elle a en outre droit à une indemnité réduite pour la seconde instance (art. 429 al. 1 CPP).

Par ces motifs,
La Cour pénale décide:

Vu les articles 19 al. 2, 42, 44, 177 CP, 5, 404, 428 CPP,

  1. L'appel de X. est partiellement admis.
  2. Le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 5 juin 2014 est modifié et a désormais le dispositif suivant:
  1. Condamne X. à 3 jours-amende à 10 francs (soit 30 francs au total) avec sursis pendant deux ans.
  2. Condamne X. à sa part de frais de la cause, arrêtés à 250 francs.
  1. Arrête les frais de la procédure d'appel à 600 francs et les met pour la moitié à la charge de l'appelante, le solde restant à la charge de l'Etat.
  2. Alloue à X. une indemnité pour la procédure de deuxième instance arrêtée à 200 francs, à la charge de l'Etat.
  3. Notifie le présent jugement à X., par Me L., à G., par Me M., au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2012.2436), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds (POL.2014.86).

 

Neuchâtel, le 16 décembre 2015

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Art. 52 LCR
1. Motifs de l'exemption de peine.
Absence d'intérêt à punir1

 

Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

 

1 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

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Art. 54 LCR
Atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte

 

Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine

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Art. 177 CPP
Injure
 

Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

3 Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux.

 

1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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Art. 5 CPP
Célérité

 

1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

2 Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.

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