A.                            Dans la soirée du 12 septembre 2013, X. est allée manger avec des amies dans l'établissement A., à Neuchâtel. Elle y a consommé de l'alcool, soit du champagne et du vin rouge. Elle a ensuite pris sa voiture pour rentrer chez elle. Arrivée à Z., elle a circulé en direction du port, sur le chemin [dddd]. A l'intersection avec le chemin [eeee], elle a perdu la maîtrise de son véhicule, qui est sorti de la route vers la droite et dont l'avant a percuté un pilier de soutènement et un panneau de signalisation. Les airbags ne se sont pas déclenchés. X. est alors sortie de sa voiture et est allée à pied jusqu'à son domicile. Dans l'intervalle, une personne habitant au chemin [dddd] a appelé la police pour signaler l'accident, à 23h31. La police s'est rendue sur place, puis à la rue  [ffff], à Z., adresse du détenteur du véhicule. A 23h55, les agents y ont rencontré X., dont il est apparu qu'elle conduisait le véhicule au moment de l'accident et qui a été soumise à un test à l'éthylomètre. L'alcoolémie constatée était de 1,19 o/oo à 01h03 et 1,22 o/oo à 00h07. Une prise de sang a ensuite été effectuée, à 00h50, au site de Pourtalès de l'HNE, qui a révélé un taux d'au moins 1,20 g/kg.

B.                            Par ordonnance pénale du 18 novembre 2013, le ministère public a condamné X. à 45 jours-amende à 150 francs, avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 2'000 francs pour les contraventions et comme peine additionnelle et aux frais de la cause, en application des articles 31 al. 2, 32 al. 1, 51 al. 3, 55 al. 1 à 3, 90 al. 1, 91 al. 1, 91a/22, 92 al. 1 LCR. Il a retenu en substance que la prévenue avait causé l'accident par une vitesse inadaptée, puis quitté les lieux, violant ses devoirs en cas d'accident et se soustrayant aux examens d'usage.

C.                            La prévenue a fait opposition à cette ordonnance pénale, le 27 novembre 2013. Après avoir procédé à quelques actes d'enquête, le ministère public a, le
23 avril 2014, transmis l'ordonnance pénale au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, pour valoir acte d'accusation.

D.                            Dans son jugement du 23 septembre 2014, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers n'a pas retenu que la prévenue avait circulé à une vitesse inadaptée, mais qu'elle avait perdu la maîtrise de son véhicule et quitté les lieux après l'accident sans aviser le lésé ou la police. Par contre, il a considéré que l'alcoolémie constatée par la police était en lien avec un verre de gin tonic que la prévenue avait bu immédiatement après être arrivée chez elle et pas avec la consommation modérée d'alcool durant le repas qu'elle avait pris avec ses amies, si bien qu'elle n'était pas sous l'influence de l'alcool au moment de l'accident et n'avait donc pas tenté de se soustraire aux examens d'usage.

E.                            Le 6 octobre 2014, le ministère public a déposé une déclaration d'appel contre le jugement. Il ne contestait pas l'abandon de l'ivresse qualifiée, au sens de l'article 91 al. 1 LCR, mais estimait que la prévention de l'article 91a LCR aurait dû être retenue. La prévenue avait eu un accident de la circulation en rentrant d'un repas au restaurant, au cours duquel elle avait consommé de l'alcool. Une personne l'avait interpellée depuis une fenêtre, après avoir entendu le choc, et lui avait demandé s'il y avait des blessés et s'il fallait appeler la police. Elle avait quitté les lieux rapidement, laissant son véhicule sur place, et pouvait s'attendre à ce que la police soit avertie de l'accident qui venait de se produire et que son état physique soit constaté. En buvant un verre de gin tonic à son arrivée chez elle, elle ne pouvait ignorer que son acte était de nature à fausser les résultats des examens.

F.                            Il est ensuite apparu que, pour le tribunal de police, son jugement n'était pas motivé et le courrier du ministère public a donc été considéré comme une annonce d'appel. Le jugement motivé a été notifié aux parties le 18 mars 2016, son texte étant identique à celui adressé aux parties en septembre 2014, sauf en ce qui concerne l'indication des voies de recours. Le 29 mars 2016, le ministère public a confirmé son appel et suggéré que son écrit du 6 octobre 2014 soit considéré comme sa déclaration d'appel, à laquelle il n'avait rien à ajouter. Il a ensuite été procédé dans cette perspective.

G.                           Dans ses observations du 20 avril 2016, X. expose qu'elle n'était pas sous l'influence de l'alcool lorsqu'elle a quitté le restaurant, qu'elle avait roulé normalement, que l'accident était survenu parce qu'elle avait voulu éviter un animal qui traversait la route et que son véhicule s'était retrouvé bloqué sur un bloc de béton. Seule, en pleine forêt, elle a décidé de rentrer à pied à son domicile, tout proche de là. Paniquée et craignant la réaction de son mari suite aux dommages causés à sa voiture, elle a tenté sans succès d'atteindre son assurance et le TCS. Ce faisant, elle s'est servi un verre de gin tonic, qu'elle a bu d'une traite. La police s'est présentée chez elle quelques minutes plus tard. Quand elle a bu le gin, elle n'avait aucune raison de penser qu'elle devrait se soumettre à une mesure d'investigation. Elle n'a donc pas commis l'infraction invoquée par le ministère public. S'il fallait néanmoins retenir une infraction à l'article 91a LCR, elle devrait être acquittée ou exemptée de peine pour cette infraction, en raison d'une violation du principe de célérité par le tribunal de police, qui a mis plus de dix-huit mois pour rendre le jugement motivé, après la dernière audience et dans une cause qui n'avait rien de complexe.

H.                            Le ministère public a indiqué le 3 mai 2016 qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

I.                             Le premier juge n'a pas présenté d'observations.

C O N S I D E R A N T

1.                     Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

2.                     Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, Kuhn & Jeanneret éd., no 11 ad art. 398 CPP).

3.                     L'intimée ne conteste pas la perte de maîtrise (art. 31 al. 1 LCR), ni qu'elle a violé ses devoirs en cas d'accident (art. 51 al. 3 LCR). Le ministère public ne conteste pas l'abandon, par le tribunal de police, des préventions de vitesse inadaptée (art. 32 al. 1 LCR) et d'ivresse qualifiée (art. 91 al. 1 LCR). Sur ces questions, la Cour pénale peut se référer au jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP).

4.                     a) Aux termes de l'article 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

                        b) La jurisprudence relative à cette disposition a récemment été résumée par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 16.01.2015 [6B_927/2014] cons. 2.1). Selon cette jurisprudence, la dérobade, comme sous l'ancien article 91 al. 3 LCR, est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 126 IV 53 cons. 2a p. 55 ss). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation; ATF 126 IV 53 cons. 2a p. 55 ss). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un conducteur. En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang, respectivement du contrôle au moyen de l'éthylomètre. Car, en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur – conditions climatiques, configuration des lieux –, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (arrêts du TF du 11.05.2010 [6B_216/2010] cons. 3.1.2 et du 08.08.2001 [6S.435/2001] cons. 2e). L'élément subjectif est donné lorsque l'auteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police d'une part. En outre, il faut qu'il ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la prise de sang et qu'il ait voulu entraver cette mesure (ATF 131 IV 36 cons. 2.2.4 p. 40 rendu sous l'empire de l'article 91 al. 3 aLCR; arrêt du TF du 02.12.2014 [6B_801/2014] cons. 3.1). Cela étant, l'entrave est réalisée par celui qui effectue un acte qui tend à fausser le résultat des mesures ordonnées, notamment en buvant délibérément de l'alcool entre un accident et une mesure de constat de son état. L'intention est réalisée, au moins sous la forme du dol éventuel, dès que le conducteur a la volonté de fausser le résultat des mesures visant à déterminer sa capacité à conduire (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, n. 19-20 ad art. 91; ATF 106 IV 396).

                        d) En l'espèce, il est constant que l'intimée avait violé une obligation d'aviser la police ou le lésé de l'accident intervenu. Elle connaissait évidemment les faits fondant son obligation d'aviser. Objectivement, elle a de toute manière entravé la constatation de son état physique, en buvant de l'alcool entre l'accident et l'arrivée des agents.

                        d) L'intimée avait consommé de l'alcool au cours d'un repas au restaurant, dans la soirée précédant l'accident. Elle et ses amies ne semblent pas avoir fait d'excès particuliers, au vu de la quantité d'alcool mentionnée sur la facture du restaurant. Cependant, X. devait tout de même avoir dans son corps une certaine quantité d'alcool au moment où elle a pris la route et causé l'accident, vers 23h30, même si on retient qu'elle a bu un verre de gin tonic après son retour chez elle: si les examens d'alcoolémie ont révélé des taux de 1,19 o/oo à 01h03 et 1,22 o/oo à 00h07 (éthylomètre), puis au moins 1,20 g/kg à 00h50 (prise de sang), ces taux ne peuvent pas s'expliquer uniquement par le verre d'alcool qu'elle a bu chez elle, avant l'arrivée des agents qui se sont présentés à son domicile à 23h55. Un seul verre de gin tonic, soit d'un mélange de gin et d'une boisson non alcoolisée, ne peut en effet pas entraîner de tels taux. Il est donc loin d'être exclu que même si elle n'avait rien bu après l'accident, son état aurait pu attirer l'attention des agents.

                        e) Quoi qu'il en soit, un policier un tant soit peu attentif et diligent ne pouvait manquer de vérifier l'état physique de la conductrice. Quand ils sont arrivés sur les lieux de l'accident, les agents ont constaté que celui-ci s'expliquait difficilement par les conditions de circulation, la route étant sèche et le temps « beau » (idem), ou par la configuration des lieux, soit un léger virage dans une zone limitée à 30 km/h. L'heure à laquelle l'accident était survenu, soit vers 23h30, constituait un indice supplémentaire d'une possible ivresse, l'expérience des policiers leur ayant sans aucun doute enseigné que ceux qui causent des accidents en fin de soirée ne sont pas toujours à jeun. Les voisins du lieu du choc ont indiqué aux policiers qu'une personne était sortie de la voiture et était partie en leur demandant de ne pas solliciter la police. Quand, quelques minutes plus tard, ils ont su par l'intimée que celle-ci avait mangé au restaurant avec des amies et consommé de l'alcool, les agents auraient violé leurs devoirs élémentaires en renonçant à tout contrôle. Il ne fait dès lors aucun doute que les policiers devaient, en fonction de l'ensemble des circonstances, soumettre l'intimée à des mesures d'investigation.

                        f) Reste à examiner si l'intimée avait la conscience de la haute vraisemblance de la prise de sang et a voulu entraver cette mesure. A cet égard, la Cour pénale retient que X. devait envisager sérieusement la possibilité d'un contrôle de son état physique. Elle avait causé un accident difficilement explicable en fonction de la situation des lieux, ceci à son retour d'une soirée durant laquelle elle avait bu de l'alcool, puis avait quitté les lieux sans aviser qui que ce soit, alors qu'elle en avait l'obligation. Sa voiture se trouvait sur place, munie de plaques permettant de déterminer immédiatement qui en était le détenteur, soit le mari de l'intimée. L'accident n'était pas passé inaperçu, puisque des voisins avaient interpellé X. après avoir entendu le bruit du choc (la Cour pénale ne voit aucune raison de douter de la sincérité du témoignage des époux B. à ce sujet). En fonction aussi de l'heure tardive, l'intimée ne pouvait pas imaginer sérieusement que des policiers renonceraient à contrôler son alcoolémie éventuelle. Il s'agissait en effet d'une situation assez typique des cas dans lesquels les agents procèdent à ce type de contrôle. Dans ces conditions, la Cour pénale retient que l'intimée a agi au moins par dol éventuel en buvant de l'alcool alors qu'elle devait s'attendre à des mesures d'investigation de son état physique, entravant ainsi la constatation de son état physique.

                        g) Vu ce qui précède, l'infraction à l'article 91a LCR est réalisée et le recours est bien fondé à cet égard.

5.                     a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        b) Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut pas excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Le jour-amende est de 3’000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

                        c) Le principe de célérité consacré par l'article 5 CPP constitue l'une des facettes de l'interdiction du déni de justice et de la garantie du procès équitable au sens des articles 6 CEDH, 14 du pacte ONU II et de 29 al. 1 Cst. La célérité d'une procédure pénale, telle que réclamée par les articles 5 CPP, 5 paragraphe 4 CEDH et 31 al. 4 Cst, dépend des circonstances du cas d'espèce (complexité de l'affaire, comportement du prévenu, enjeu de la procédure, notamment) et une violation du principe ne peut être retenue qu'en cas de « manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable » (voir par exemple l'arrêt du TF du 07.06.2011 [1B_249/2011], citant l'ATF 128 I 149). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 cons. 4.4 p. 277; 130 I 312 cons. 5.1 p. 331). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 cons. 5.2 p. 332). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3 p. 56 ss; 130 I 312 cons. 5.2 p. 332). La violation du principe de célérité peut entraîner des conséquences sur le plan de la sanction, sous la forme d'une réduction de la peine, voire d'une exemption de toute peine (Roth, in CR-CPP, n. 24 ad art. 5, avec les références).

                        d) En l'espèce, la Cour pénale estime que les peines prononcées par le ministère public par son ordonnance pénale, soit 45 jours-amende et une amende de 2'000 francs, correspondaient à la situation existant à ce moment-là, soit le 18 novembre 2013. Depuis lors, le temps a passé, essentiellement en raison d'un retard du tribunal de police à rendre le jugement motivé, retard d'autant moins explicable que ce qui a été considéré par le premier juge comme un jugement non motivé a été notifié aux parties le 23 septembre 2014 et qu'il a fallu attendre jusqu'au 18 mars 2016 pour la notification d'un jugement considéré comme motivé, mais en fait strictement identique au précédent, sauf en ce qui concerne l'indication des voies de recours. Ce retard est constitutif non seulement d'une violation de l'article 84 al. 4 CPP, mais aussi du principe de célérité, qui doit avoir pour conséquence une réduction de la peine à prononcer. Tout bien considéré et en tenant compte aussi du fait qu'il ne ressort pas du dossier que l'intimée aurait agi pour inviter le tribunal de police à statuer plus rapidement, c'est une peine de 30 jours-amende qui sera prononcée. La fixation du montant du jour-amende à 150 francs par le ministère public n'a pas été critiquée et correspond à la situation de l'intimée, qui vit dans l'aisance, en particulier par le fait que son conjoint réalise un revenu plus que confortable. L'octroi du sursis n'est pas discutable. Une amende de 1'000 francs doit en outre être prononcée, comme peine additionnelle et pour les contraventions.

6.                     Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être admis sur le principe, mais partiellement seulement quant aux peines à prononcer. Les frais de la procédure d'appel seront mis pour 7/8 à la charge de l'intimée, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat. L'intimée n'ayant pas appelé du jugement du 23 septembre 2014, la mise des frais de première instance à sa charge n'a pas à être revue. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens ou d'indemnités.

Par ces motifs,
la Cour pénale DéCIDE

Vu les articles 31 al. 1, 51 al. 3, 90 al. 1, 91a, 92 al. 1 LCR, 406 al. 2, 428 CPP,

 I.     L'appel est partiellement admis.

II.     Le jugement rendu le 23 septembre 2014 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:

1.      Condamne X. à 30 jours-amende à 150 francs (total: 4'500 francs), avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs comme peine additionnelle et pour les contraventions (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif: 13 jours).

2.      Condamne la même aux frais de la cause, arrêtés à 500 francs.

III.     Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 800 francs et mis pour 700 francs à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IV.     Le présent jugement est notifié à X., par Me C., avocat à La Chaux-de-Fonds, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2013.5747-PG) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2014.232).

Neuchâtel, le 2 juin 2016

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Art. 5 CPP
Célérité
 

 

1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

2 Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.

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Art. 84  CPP
Notification des prononcés

 

1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.

2 Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.

3 Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.

4 Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.

5 L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.

6 Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.

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Art. 91a1 LCR
Entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire
 

Entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

2 La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.

 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

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