C O N S I D E R A N T
Que conformément à l'article 412 al. 2 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé,
que la nouvelle demande de révision et de suspension de X. datée du 1er octobre 2014 est en tout point identique à celle qu'il avait déposée le 18 février 2014,
que partant, la Cour de céans n'entre pas en matière sur la demande en révision de X. du 1er octobre 2014 dès lors qu'elle a déjà rejeté l'entier des motifs invoqués dans son arrêt du 13 mars 2014,
qu'en conséquence, les frais de procédure arrêtés à 500 francs sont mis à la charge du demandeur et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions préalables relatives à l'assistance judiciaire, la cause étant dépourvue de chance de succès (Harari/Aliberti, in CO-RO, n. 14 ad art. 132 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR PENALE
Vu les articles 132, 410, 412 al. 1 et 2 CPP,
1. N’entre pas en matière sur la demande de révision.
2. Met les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, à la charge du demandeur en révision.
3. Déclare irrecevable la demande de suspension au sens de l’article 36 al. 3 CP.
4. Notifie la présente décision à X., à Montreux, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2009.1130), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2011.234).
Neuchâtel, le 28 novembre 2014
1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2 Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3 Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4 Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.