Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 07.03.2016 [6B_987/2015]

 

 

 

 

A.                            Le 1er juillet 2010, A., B. et C. ont déposé une « dénonciation/plainte pénale » à l'encontre de X., alors Conseiller d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, et Y., alors inspectrice au Service de surveillance et des relations du travail (ci-après: SSRT). Ils exposaient que dans le cadre d'une instruction menée par le service précité contre A., soupçonnée d'abus à l'aide sociale, X. et Y. s’étaient rendus le 12 février 2010 au domicile de A. où se trouvait sa fille B., qu’ils avaient décidé d’interroger. Dans ce but, ils avaient demandé à cette dernière d'aller avec son propre véhicule, accompagnée d’un inspecteur, dans un lieu inconnu d’elle. Ce local étant fermé, ils avaient décidé de se rendre avec B. dans les locaux de la police aux Poudrières (BAP) pour l'interroger. Ils avaient par la suite réussi à attirer A., vers 22 heures, dans les locaux de l'inspection du travail en lui indiquant que si elle ne se présentait pas à la rue « [yyy] » à La Chaux-de-Fonds, sa fille B. serait retenue au BAP. S’en serait suivi un interrogatoire « musclé » de A. La dénonciation/plainte pénale relate également les faits qui se seraient déroulés le 13 février 2010 (plus loin dans le dossier, la date du 4 mars 2010 est retenue), dès 06:30 heures du matin au domicile de A. où C. logeait. Ce dernier aurait été « violemment réveillé par un bruit de sonnette très insistant ». X., Y. et deux inspecteurs du travail seraient entrés et lui auraient montré un document « rapidement » comme s'il « s'agissait d'une perquisition », si bien que le jeune homme les aurait laissé fouiller l'appartement. Il aurait ensuite été enjoint de se rendre à La Chaux-de-Fonds à l'inspection du travail où il aurait été aussi « durement interrogé ».

                        C’est le lieu de préciser que X. a démissionné de son poste de Conseiller d'Etat le 22 août 2010 et a été libéré de ses fonctions le 25 août 2010. Une commission d'enquête parlementaire (CEP) a été instituée le 25 mai 2010 pour examiner les dysfonctionnements survenus durant son mandat. Par ailleurs, le Grand Conseil a adopté le 25 janvier 2011 le décret portant acceptation de prendre en considération une demande de poursuite contre X.

                        Il y a en outre lieu de rappeler que le Service de surveillance et des relations du travail (SSRT) était alors constitué de l'Office de contrôle (OFCO), de l'Office juridique et de surveillance (OJSU) et de l'Office de l'inspection du travail (OFIT). Les offices du SSRT sont aujourd'hui intégrés au Service de l'emploi (SEMP).

                        Le 8 mars 2011, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a décidé l'ouverture d'une instruction pénale contre X. et Y. pour abus d'autorité au sens de l'article 312 CP.

                        Le 17 o ctobre 2011, D.D., représenté par Me G., a déposé une dénonciation à l'encontre de X. et Y. Il exposait que E.D., F.D. et lui-même avaient fait l'objet d'une enquête pour escroquerie aux services sociaux et que dans ce cadre, ils avaient été convoqués dans les locaux de l'OFCO le 2 avril 2010, soit le Vendredi Saint, jour férié durant lequel l'administration cantonale est fermée. Leur audition avait été menée par X., Y. tenant le procès-verbal. Un interprète les avait assistés, dont ni la qualité ni l'identité ne figuraient au dossier. Les procès-verbaux ne mentionnaient pas la présence de X. Les dénonciateurs voyaient dans ces faits un abus d'autorité au sens de l'article 312 CP. Ils n'excluaient pas que les procès-verbaux eux-mêmes soient constitutifs de faux dans les titres au sens de l'article 251 CP ou 317 CP.

                        Le 1er décembre 2011, le procureur a décidé l'extension de l'instruction pénale contre X. et Y. pour infraction à l'article 312 CP (dénonciation de D.D.) et infraction à l'article 317 CP (plainte de A., B. et C.). Il a en outre décidé l’extension de l’instruction pénale contre X. le 22 mai 2012 pour infraction à l’article 287 CP et le 5 mars 2013 pour infraction aux articles 181 et 251 CP. Il a fait de même le 5 mars 2013 contre Y. pour infraction à l’article 181 CP.

B.                            Au terme de l’instruction, X. et Y. ont été renvoyés devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers par acte d’accusation du 25 mars 2013.

                        S'agissant du prévenu et appelant, les préventions suivantes ont été retenues :

« I. des abus d’autorité (art. 312 CP) et des contraintes (art. 181 CP), éventuellement des usurpations de fonction (art. 287 CP) et des contraintes (181 CP)

alors qu’il était Conseiller d’Etat, chef du Département de l’économie

dans le dessein de nuire à autrui ou dans un dessein illicite

dans le cadre d’une enquête préalable concernant A., pour éventuelle contravention à la loi sur l’action sociale, effectuée par le Service de la surveillance et des relations de travail (SSRT)

intervenant à diverses reprises personnellement et activement dans cette enquête, alors que sa fonction ne le permettait pas

abusant ainsi de ses pouvoirs, ou usurpant un pouvoir dont il ne disposait pas

de concert avec Y.

1. à Neuchâtel, rue [xxx], et au Bâtiment administratif de la police cantonale, le 12 février 2010 dès 19.30 heures,

débarquant au domicile de A., où se trouvait sa fille B., en training

prétendant que B. devait les suivre, l’empêchant de refermer la porte de sa chambre à coucher pour se changer

la contraignant à prendre son propre véhicule pour se rendre aux bureaux du SSRT à Peseux

ceux-ci étant inaccessibles, la conduisant au BAP pour l’entendre, intervenant activement dans l’audition

empêchant dans un premier temps B. de répondre aux appels de sa mère durant l’audition, puis lui ordonnant de téléphoner à sa mère pour que celle-ci se rende dans les locaux du SSRT à La Chaux-de-Fonds

l’informant que tant que sa mère ne se serait pas présentée à cet endroit, elle-même ne pourrait pas rentrer chez elle

la retenant ainsi jusque vers 22.30 heures dans les locaux de la police, soit jusqu’à la confirmation que A. se trouvait bien au SSRT à La Chaux-de-Fonds

au préjudice de B.

2. à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le 12 février 2010 dès 20.30 heures environ

dans les circonstances citées sous chiffre 1

contraignant A. à se rendre après 22 heures au SSRT à La Chaux-de-Fonds

procédant personnellement à son audition, assisté de Y.

au préjudice de A.

3. à Neuchâtel, rue [xxx], le 4 mars 2010 dès 06.30 heures

suite à une perquisition opérée au domicile de A., à laquelle le prévenu a activement participé

contraignant C. à se déplacer dans l’heure à La Chaux-de-Fonds pour y être entendu

alors que ce dernier évoquait le fait qu’il était attendu au travail, qu’au surplus il n’avait pas de moyen de locomotion, prétendant qu’il n’avait pas le choix

procédant personnellement à son audition, assisté de Y.

au préjudice de C.

II. des faux dans les titres (art. 251 CP)

à Neuchâtel et en tout autre lieu, courant février-mars 2010

dans le but de se procurer un avantage illicite

procédant personnellement, de concert avec Y., à diverses auditions dans le cadre de l’enquête concernant A. et la famille D.,

créant des titres faux en omettant sciemment d’indiquer sa présence, en tête du procès-verbal, lors de ces auditions

omettant également de signer ces procès-verbaux

agissant ainsi notamment pour les auditions de

·                    A., le 13 février 2010 et le 4 mars 2010

·                    C., le 4 mars 2010

·                    E.D., le 2 avril 2010

·                    D.D., le 2 avril 2010

·                    F. D, le 2 avril 2010

étant précisé qu’un procès-verbal d’audition a une valeur probante accrue dans le cadre d’une procédure pénale ».

                        Le 12 septembre 2014, le procureur a fait parvenir ses réquisitions au tribunal de première instance, soit la condamnation de X. pour usurpation de fonction, contrainte et faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende devant être fixé à dire de justice ainsi qu’à une amende additionnelle à dire de justice également, et à sa part des frais judiciaires.

C.                            Seul X. s'étant présenté à l'audience de jugement du 15 septembre 2014, le premier juge a ordonné la disjonction des causes.

D.                            Dans son jugement du 19 septembre 2014, le premier juge a considéré en substance que le prévenu s'était rendu coupable de contrainte au sens de l'article 181 CP pour avoir obligé B. à se déplacer le 12 février 2010 au soir depuis le domicile de sa mère à la rue [xxx] à Neuchâtel au moyen de son véhicule, alors qu'il était assis à l'arrière, sans qu'elle n'ait eu son mot à dire, pour aller à Peseux puis dans les locaux de la police, et pour l'avoir retenue dans lesdits locaux tant que sa mère ne se serait pas présentée à La Chaux-de-Fonds. Il a toutefois estimé qu'aucune contrainte ne pouvait être reprochée au prévenu quant au fait que B. aurait été empêchée ce soir-là de refermer la porte de sa chambre pour se changer puisqu'elle avait finalement admis en audience qu’il n'était pas entré dans l'appartement. Il a aussi abandonné, au bénéfice du doute, toute infraction relative à l'audition de B. S'agissant des faits qui lui étaient reprochés en relation avec A., il a reconnu le prévenu coupable de contrainte pour avoir obligé celle-ci à se rendre à La Chaux-de-Fonds et d'abus d'autorité pour avoir participé à son interrogatoire tout en prenant le procès-verbal. Par ailleurs, il a considéré qu'aucune infraction ne pouvait lui être reprochée en relation avec la perquisition au domicile de A. et avec l'audition de C. du 4 mars 2010. Le premier juge a en outre reconnu le prévenu coupable de faux dans les titres pour avoir omis de mentionner sa présence sur les procès-verbaux des auditions de C. du 4 mars 2010 et des membres de la famille D. du 2 avril 2010. Les charges à son encontre relatives aux procès-verbaux des auditions de A. des 13 février 2010 et 4 mars 2010 ont été abandonnées.

                       Pour fixer la peine, le juge de première instance a considéré ce qui suit:

              «        Il apparaît que le comportement du prévenu est relativement grave si l’on se réfère aux responsabilités et à la fonction qu'il assumait à l'époque. Vu sa formation et son expérience professionnelle, le prévenu X. était coutumier et expérimenté s’agissant des procédures judiciaires du style de celles menées par le SSRT et s’il estimait que Y. ne les menait pas correctement, il aurait été plutôt bien inspiré de le lui dire plutôt que de la pousser à une certaine agitation. L’on retiendra également qu’effectivement le service précité traversait vraisemblablement une période relativement difficile mais cela n’excuse pas les comportements qu'a pu avoir le prévenu même s’il concevait certains doutes sur l’honnêteté des personnes entendues par l’un de ses services. L’on a également le sentiment, à la lecture du dossier, que le fait que le prévenu soit intervenu en présence de sa maîtresse de l'époque n’a fait qu’empirer les choses. X. n'a pas d’antécédents pénaux, de sorte que l’on peut d’ores et déjà retenir qu'il pourra bénéficier d'un sursis, la durée de celui-ci étant arrêtée à deux ans, la condamnation à prononcer étant tout de même constitutive d'une inscription au casier judiciaire.

A la lumière des considérants qui précèdent, X. sera finalement condamné à une peine pécuniaire ainsi qu'à une peine additionnelle au sens de l'article 42 al. 4 CPS. Les réquisitions proposées par le Ministère public semblent correspondre à une certaine réalité à lecture de l’acte d’accusation. Comme certains points de celui-ci ont été abandonnés, une réduction de la peine proposée peut être admise, de sorte que X. sera finalement condamné à une peine de 40 jours-amende. Il devra également s'acquitter d'une amende additionnelle au sens de l'article 42 al. 4 CPS comme déjà précisé ci-dessus, d'un montant de CHF 3'000.00. »

                        Enfin, tenant compte du fait que certaines infractions ont été abandonnées, le premier juge a accordé à l'appelant une indemnité de 3'000 francs au sens de l’article 429 CPP.

E.                            Dans son appel, X. reproche en substance au premier juge une fausse application de la loi, celui-ci n’ayant pas tenu compte du concours imparfait entre les articles 181 CP et 312 CP, l'article 312 CP absorbant l'article 181 CP. Selon lui, seul l'article 312 CP devait dès lors entrer en ligne de compte pour apprécier l'ensemble des faits mentionnés au chiffre I de l'acte d'accusation, à l'exclusion de l'article 181 CP. Il souligne que ce point est d'importance, la portée de l'article 312 CP étant plus restrictive que celle de l'article 181 CP.

                        Il rappelle le contexte de l'enquête menée contre A. et fait valoir qu'une enquête pour éventuel abus à l'aide sociale et pour travail illicite se justifiait. Il soutient que Y. a pris la décision d'entendre B. le soir du 12 février 2010 et de l’obliger à se déplacer et que cela ne saurait donc lui être reproché. Il ne voit de toute façon pas en quoi le fait de demander à quelqu'un de venir pour être entendu serait constitutif d'abus d'autorité. Il observe que Y. et H. avaient la qualité d'agents de la police judiciaire ce qui impliquait le droit de procéder à toute investigation ou opération que ceux-ci sont habilités à effectuer selon le CPPN. S'agissant du fait que B. n'avait pu quitter les locaux de la police qu'une fois sa mère arrivée à La Chaux-de-Fonds, il soutient que la décision à cet égard a été prise par Y. et H., que le risque de collusion justifiait une brève privation de liberté et que la durée d'attente de B. d'une heure trente était raisonnable. En ce qui concerne l'audition de A. du soir du 12 février 2010, il fait valoir que celle-ci était au centre de l'enquête menée, que les inspecteurs s'étaient déjà rendus chez elle à deux reprises sans l'y trouver et qu’il était donc normal qu'elle soit entendue. A son avis, demander à celle-ci de se déplacer d'un restaurant à La Chaux-de-Fonds aux bureaux du Service de l'emploi dans la même ville n'était pas particulièrement contraignant. En outre, il arrivait que des personnes soient entendues le soir.

                        Par ailleurs, il conteste que le fait que certains procès-verbaux qui omettent sa présence soit constitutif de faux au sens de l'article 251 CP. Il soutient qu’il n'a pas agi avec conscience et volonté, mais tout au plus avec négligence et qu’il n’y a aucune volonté de porter atteinte aux droits des personnes entendues. En outre, le fait de prodiguer quelques conseils à Y. ne constitue à son avis pas juridiquement un avantage. En ce qui concerne les procès-verbaux relatifs aux auditions de la famille D., il conteste que l’absence de mention de sa présence ait servi son propre intérêt vis-à-vis du Ministère public. Il relève que s’il avait voulu cacher sa présence au Ministère public, il aurait fait en sorte que son nom n’apparaisse sur aucun procès-verbal ni sur aucune pièce d’aucun dossier, ce qui n’est pas le cas.

F.                            A. interjette un appel joint contre ce jugement. En bref, elle reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l'abus d'autorité à l'encontre de X., en relation avec son obligation de se rendre à La Chaux-de-Fonds pour être entendue le 12 février 2010 au soir. En outre, elle fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu un faux dans les titres en rapport avec le procès-verbal du 13 février 2010, qui ne mentionne ni en en-tête le nom de X., ni la signature de celui-ci, qui n'est intervenue qu'ultérieurement.

G.                           B. et C. interjettent aussi un appel joint contre ce jugement. Ils estiment que c'est l'abus d'autorité, voire l'usurpation de fonction qui auraient dû fonder les condamnations pour les faits retenus relatifs à B., spécialement pour sanctionner l'acte de la garder dans les locaux de la police jusqu’à ce que sa mère se présente à La Chaux-de-Fonds. Par ailleurs, ils estiment que le prévenu s’est rendu coupable d’abus d’autorité ou d’usurpation de fonction, à tout le moins de contrainte en menant les opérations de perquisition dans l’appartement en présence de C. et en obligeant celui-ci à se rendre à La Chaux-de-Fonds par ses propres moyens en ne tenant pas compte des raisons qu’il invoquait pour ne pas le faire, puis en participant de manière active à son audition.

H.                            Par décision du 4 mars 2015, la Cour d’appel pénale a rejeté la demande en récusation formulée par l’appelant à l’encontre de la juge I.

I.                             A l'audience tenue par la Cour de céans, le prévenu expose que le service de l'emploi n'avait pas de chef à l'époque des faits, que l'OFCO a été alors rattaché au Département de l'Economie, et qu'il est dès lors devenu le chef direct des collaborateurs de l'OFCO. Il est intervenu car il y avait des graves problèmes organisationnels dont il devait assumer la responsabilité. Il admet avec le recul que c'était une erreur sur le plan politique. Par contre, sur un plan juridique, il referait la même chose.

                        Le mandataire de X. reprend et développe les arguments exposés dans sa déclaration d'appel. Selon lui, il y a lieu de se remettre dans le contexte de l'enquête dirigée contre la plaignante A. pour abus d'aide sociale pour apprécier les actes du prévenu. Il estime que ceux-ci étaient justifiés au vu des suspicions à l'encontre de la plaignante. Les éléments constitutifs de l'abus d'autorité ne sont donc pas réalisés. Il soutient en outre qu'il n'y a objectivement pas de faux dans les titres. De plus, l'intention fait défaut. Tout au plus peut-on reprocher au prévenu une négligence. Il fait valoir que si le prévenu avait voulu cacher sa présence aux auditions, il aurait omis de mentionner son nom sur tous les procès-verbaux.

                        Le représentant de B. et C. estime quant à lui que les faits retenus par le premier juge doivent être qualifiés d'abus d'autorité et confirme pour le surplus les termes de son appel.

                        Pour sa part, le représentant de A. soutient que le prévenu a commis une violation de la séparation des pouvoirs et qu'il n'avait pas la qualité d'officier de la police judiciaire. A son avis, il y a eu usurpation de fonction. Les conditions de l'abus d'autorité sont par ailleurs réalisées. S'agissant des procès-verbaux non signés, il soutient qu'en plus de leur contenu, l'identité des personnes qui sont amenées à participer à l'audition est également déterminante. Il estime que les éléments constitutifs du faux dans les titres sont réalisés.

                        Le représentant du Ministère public souligne la constance avec laquelle le prévenu veut persuader que tout ce qu'il a fait est conforme au droit et à l'éthique. Il soutient que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté. En effet, l'enquête portait seulement sur une éventuelle contravention à la loi sur l'action sociale.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjetés dans les formes et délais légaux, l'appel principal et les appels joints sont recevables.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] ).

En l'occurrence, un casier judiciaire actualisé ainsi que le jugement du Tribunal pénal fédéral du 24 septembre 2014 ont été requis par la Cour de céans.

3.                            Commet un abus d’autorité, au sens de l'article 312 CP, celui qui, en qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, abuse des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui.

                        Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (arrêt du TF du 31.05.2011 [6B_76/2011] cons. 5.1 ; arrêt du TF du 30.05.2005 [6S.171/2005] cons. 2.1). Cette disposition ne vise en effet pas n'importe quelle violation du devoir de fonction, ni même un abus de la fonction, mais bien un abus d'autorité, c'est-à-dire du pouvoir étatique (ATF 114 IV 41, JT 1989 IV 72; ATF 101 IV 407 cons. 1a; ATF 99 IV 13 cons. 1). Par membre d'une autorité, l'on entend une personne qui exerce, individuellement ou au sein d'un collège, l'un des trois pouvoirs de l'Etat (pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, N.1 ad art. 312). L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L’infraction peut aussi être réalisée lorsque l’auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l’atteindre à des moyens disproportionnés. Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n’est en revanche pas nécessaire (arrêt du TF du 31.05.2011 [6B_76/2011] cons. 5.1 ; arrêt du TF du 30.05.2005 [6S.171/2005] cons. 2.1; ATF 127 IV 209 cons. 1a/aa, JT 2003 IV 117, arrêt du TPF [SK.2014.16] du 24.09.2014). La contrainte est une atteinte aux droits de la liberté personnelle qui est généralement le fait de l'usage de la force physique mais qui peut également provenir de pressions d'ordre psychique. L'usage est illicite lorsque l'acte viole un devoir de fonction prévu explicitement ou implicitement dans une loi au sens matériel ou dans la Constitution (Dupuis, Geller, Monnier [et al.], Petit commentaire du Code pénal, n. 12 et 17 ad art. 312 CP). Le fait de déterminer une personne à se rendre à une audition pour y être entendue à titre de renseignements en la menaçant d'une arrestation si elle ne s'exécute pas a été qualifié d'abus d'autorité (arrêt du TPF [SK.2014.16] du 24.09.2014 non exécutoire).

                        Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêt du TF du 14.02.2012 [6B_831/2011] cons. 1.2 ; arrêt du TF du 31.05.2011 [6B_76/2011] cons. 5.1). L'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (Corboz, op cit., n. 8 ad art. 312). L'avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d'une autre nature (ATF 104 IV 23 ; 99 IV 14) ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation personnelle (ATF 129 IV 60 cons. 3.5) ou celle d'un tiers (ATF 81 IV 242 cons. 2). L'illicéité peut découler du droit suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par l'auteur ou du moyen qu'il utilise (ATF 121 IV 216 cons. 2). S'agissant du dessein de nuire, il peut viser tant les intérêts pécuniaires que les droits d'autrui (arrêt du TF du 14.02.2012 [6B_831/2011] , cons. 1.3.2). Le dol éventuel suffit, même pour le dessein spécial (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 312 CP, et n. 175 ad art. 251 CP).

                        L'article 181 CP est absorbé par l'article 312 CP (Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2008, n. 10 ad art. 312). Toutes les dispositions qui impliquent le recours à un moyen de contrainte constituent des lex specialis par rapport à l'article 181 CP, qui excluent son application, notamment l'abus d'autorité (Dupuis, Geller, Monnier [et al.], op. cit., n. 27 ad art. 312 CP, n. 43 ad art. 181 CP, Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 181 CP).

4.                            L'article 287 CP réprime le comportement de celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires. Le comportement punissable consiste à exercer le pouvoir en faisant croire que l'on est autorisé à agir alors que tel n'est pas le cas (Corboz, op. cit., n. 1 à 7 ad art. 287 CP). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut qu'elle ait été commise intentionnellement par son auteur. Le dol éventuel suffit. L'article 287 CP n'est applicable que si l'auteur poursuit un dessein illicite. Cette condition est remplie dans deux hypothèses ; soit l'auteur poursuit un but illicite en soi, soit il vise un but justifié en soi, mais le fait par des moyens qui ne sont pas nécessaires pour atteindre ce but et qui portent atteinte aux droits de tiers de façon injustifiée (Dupuis, Geller, Monnier [et al.], op. cit., n. 10 ad art. 287 CP). 

5.                            Le coauteur est celui qui participe intentionnellement et de manière déterminante à la décision, la planification, ou la commission d'une infraction, cela dans une mesure qui le distingue du participant accessoire (arrêt du TF du 29.12.2014 [6B_500/2014] ; ATF 130 IV 58 ; ATF 125 IV 134). C'est l'intensité (notion subjective) avec laquelle l'intéressé s'associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer le coauteur du complice (ATF 101 IV 306 cons. II/8b, 98 IV 255 cons. 5, 88 IV 53 cons. 5). Pour qu'il y ait coactivité, il suffit que le participant fasse sienne l'intention de l'autre auteur. Il n'est pas nécessaire qu'il ait participé à la prise de décision ou même qu'il ait pris part à l'exécution de l'infraction (SJ 2001 I 333 ; ATF 120 IV 136 cons. 2b). Cependant, la seule volonté, notamment manifestée par le fait d'approuver l'acte d'autrui, ne suffit pas pour retenir la coactivité, en l'absence d'une participation effective (ATF 120 IV 136 cons. 2b). Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 109 IV 161 cons. 4b), pour autant que ses actes soient dans un rapport de causalité avec le résultat, c'est-à-dire qu'ils y aient contribué (ATF 88 IV 53). L'adhésion du coauteur à la décision commune peut résulter d'actes concluants et le dol éventuel quant au résultat est suffisant (ATF 125 IV 134 cons. 3a, 120 IV 17).

6.                       Comme rappelé par la Chambre d'accusation dans son arrêt du 1er avril 2011, les collaborateurs du Service de l'emploi ont qualité d'agents de la police judiciaire. X., alors Conseiller d'Etat, était leur supérieur hiérarchique. Les faits se sont déroulés entre février 2010 et avril 2010. Le Code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, était dès lors applicable.

                        Selon l'article 97 let c aCPPN, les agents de la police judiciaire ont qualité pour recueillir les déclarations de toute personne susceptible de fournir des renseignements. L'agent peut procéder à une audition aux fins de renseignements, mais il ne peut contraindre la personne concernée à se déplacer pour son audition, sauf s'il s'agit d'un présumé coupable qu'il se justifie d'appréhender (Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, 2003, n. 5 ad art. 97).            

                        Le risque de collusion en procédure pénale consiste dans l'activité que le prévenu peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de l'enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité. Le danger de collusion ne doit pas être admis systématiquement ou trop facilement. Pour admettre la collusion, il faut qu'existent des indices concrets d'un tel danger. La seule possibilité d'un risque théorique ne suffit pas (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, N. 1193, p. 417 ; Cornu, op. cit., n. 16 ad art. 117). La garde à vue est la privation de liberté d'une personne soupçonnée d'avoir participé à une infraction, aux fins d'enquête pénale, sans mandat judiciaire et pendant une durée limitée. La garde à vue ne doit pas être utilisée comme une mesure de pression ou d'intimidation, et la manière dont elle est utilisée ne doit pas amener à ce qu'elle soit ressentie comme telle. Le principe de la proportionnalité doit être respecté (RJN 1988 p. 67 ; Cornu, op. cit, n. 9 et 11 ad art. 97a).

7.                            Comme le fait valoir l’appelant avec raison, il y a concours imparfait entre la contrainte (art. 181 CP) et l'abus d'autorité (art. 312 CP). L'article 181 CP est absorbé par l'article 312 CP de sorte que l'abus de pouvoir exclut la contrainte. Dans la mesure où l'appelant était membre d'une autorité, en l'occurrence le Conseil d'Etat, et qu'il a agi dans le cadre de cette fonction, il y a lieu d'examiner les faits sous l'angle de l'article 312 CP.

                        Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas qualifié les faits d’usurpation de fonction au sens de l’article 287 CP dès lors que l’appelant estimait s’être comporté « dans le champ d’application des compétences que [lui] octroyaient [s]a fonction de l’époque ».

8.                            a) L’appelant rappelle le contexte de l’affaire et reproche au premier juge d’avoir retenu qu'obliger B. à se déplacer pour être entendue le soir du 12 février 2010 avec son propre véhicule serait pénalement punissable. Il relève que Y. et H. avaient la qualité d'agents de la police judiciaire, ce qui impliquait le droit de procéder à toute investigation ou opération que lesdits agents étaient habilités à effectuer selon le CPPN. Il précise que c'est Y. qui a pris la décision d’entendre B. et qui l'a donc obligée à se déplacer. Il ajoute qu'il ne voit de toute façon pas en quoi le fait de demander à quelqu’un de venir pour être entendu serait constitutif d’abus d’autorité. En tout état de cause, aucun dessein spécial au sens de l’article 312 CP ne peut selon lui être retenu. En effet, il ne connaissait ni B. ni la mère de celle-ci, il n’avait aucune intention de leur nuire et leur audition n’était susceptible d’apporter, à lui ou à un tiers, aucun avantage illicite.

                        En l’occurrence, B. a déclaré que « ils m'ont dit que je devais les suivre et qu'il fallait que je me change. C'est là que j'ai demandé si j'étais obligée et ils m'ont dit oui ». Elle a également déclaré que « X. a aussi réglé le problème du déplacement en me demandant de prendre ma voiture […] je n’ai pas trop eu le choix ou en tout cas c’est l’impression que j’ai eue ». H. a déclaré que « la fille a répondu qu’elle [sa mère] n’était pas là. Y. a alors dit que vu qu’elle n’était pas, il fallait auditionner la fille. Cela m’a paru bizarre […]. A. n’avait pas le temps de venir. Y. lui a dit que c’était comme ça, qu’il fallait qu’elle vienne tout de suite ».

                        Il est donc établi que B. ne s’est pas déplacée volontairement pour être auditionnée mais qu'elle y a été contrainte par des pressions d'ordre psychique. Par ailleurs, c’est X. qui a décidé que le trajet devrait se faire au moyen du véhicule de B. Il a en effet déclaré que « le SSRT ne disposait pas de véhicules de fonction. Nous avions donc un problème pratique s’agissant du déplacement à Peseux […]. S’agissant du transport, je peux préciser que H. était passager dans la voiture de B., pour ma part sur la banquette arrière. […] Je n’ai pas eu d’état d’âme particulier à monter dans le véhicule d’une administrée ».

                        Y. et H. avaient la qualité d’agents de la police judiciaire. Ils pouvaient dès lors procéder à l'audition de B. aux fins de renseignements mais ils ne pouvaient la contraindre à se rendre immédiatement dans les locaux de la police pour y être auditionnée, de surcroît en dehors des heures de bureau et en véhiculant X. et H. Aucune urgence ne justifiait en outre un tel procédé, comme en atteste du reste la nature des questions posées . Rien ne s’opposait en effet à ce qu’elle soit convoquée à une audition ultérieurement. X. l'a certes proposé mais Y. a voulu procéder à son audition immédiatement. Or, X. était le supérieur hiérarchique de Y. et il donné son accord quant à cette manière de procéder. Même si l'on retenait qu’il n’était pas à l'origine de cette décision, il l'a approuvée et l'a fait sienne. Il a ensuite participé activement à son exécution. C'est en effet lui et l'inspecteur H. qui ont accompagné B. dans le véhicule de celle-ci à Peseux puis dans les locaux de la police et qui l'ont l'auditionnée pendant que Y. se rendait à La Chaux-de-Fonds. En procédant ainsi, l'appelant a abusé de son autorité.

                        Subjectivement, X. avait conscience qu'il agissait en qualité de membre d'une autorité et, compte tenu de son expérience et de sa formation, qu’il abusait des pouvoirs de sa charge. En effet, dans la mesure où il a dans un premier temps proposé d'envoyer une convocation à B., il savait que c'est cette voie qui aurait dû être suivie. Il s’est cependant rallié à la proposition de Y. d'obliger la plaignante à se déplacer pour être auditionnée immédiatement malgré l'illicéité de ce procédé.

                        S’agissant du dessein spécial exigé par l’article 312 CP, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui, il y a lieu de retenir que l’utilisation de moyens excessifs a nui à B. et a porté atteinte à sa liberté individuelle et de mouvement (arrêt du TF du 14.02.2012 [6B_831/2011] ), de sorte qu'un tel dessein est établi.

                        Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être reconnu coupable d’abus d’autorité au sens de l’article 312 CP pour les faits susmentionnés.

                        b) L'appelant fait valoir que le risque de collusion justifiait de retenir B. au BAP jusqu'à ce que la mère de celle-ci se rende à La Chaux-de-Fonds. Il rappelle la notion de garde à vue et soutient que sous l’empire du CPPN, applicable à l'époque des faits, la doctrine admettait qu’au début d’une enquête, une brève privation de liberté à des fins d’audition pouvait se justifier même si les soupçons étaient relativement minces. Il estime que la durée d'attente de B., de 1 heure 30, était raisonnable au vu des circonstances. En outre, il n’est selon lui pas établi qu’il est à l’origine de la décision de garder B.. Enfin, il conteste le dessein spécial.

                         En l'espèce, Y. a déclaré que « c’est moi et mon collègue H. qui avons pris la décision de garder B. au BAP pour pas qu’elle ne parle à sa maman au téléphone. Il était prévu de relâcher B. dès que sa maman serait dans nos locaux ». Selon H., c’est X. qui a pris la décision de garder B. au BAP. Il a déclaré qu’« en arrivant au BAP, nous avons auditionné la fille. X. était en contact avec Y. Comme A. était introuvable, X. a décidé de garder la fille jusqu’à ce qu’on trouve la mère. J’ai dû garder la fille « en otage » au BAP. Entre temps, X. est parti à La Chaux-de-Fonds pour aider Y. Lorsqu’ils ont trouvé A., ils m’ont appelé pour que je relâche B. ».

                        La Cour de céans retient qu'aucune des conditions qui auraient permis de retenir B. contre son gré n'étaient réalisées. L'enquête n'était pas dirigée contre elle mais contre A. La garde à vue pour risque de collusion peut être justifiée à l’égard de la personne qui est soupçonnée d’avoir commis une infraction mais pas à l’égard de tiers. Le maintien de B. au BAP, jusqu'à ce que sa mère se rende aux bureaux du SSRT à La Chaux-de-Fonds, même pour une durée relativement brève, était illicite. Dans tous les cas, le fait pour B. de relater à sa mère les propos qu’elle avait tenus aux enquêteurs ne suffisait pas pour risquer de compromettre le résultat de l’enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité. On rappelle que pour admettre la collusion, il faut des indices concrets d'un tel danger et que la seule possibilité d'un risque théorique ne suffit pas (voir cons. 6). B. a déclaré que sa mère s’était rendue à l’Ile Maurice l’été précédent. La période indiquée était fausse mais elle a tout de même admis que sa mère s’y était rendue par le passé. Par ailleurs, quand bien même A. a déclaré dans un premier temps s’être rendue en Ardèche en décembre 2009, ce qui correspondait d’ailleurs aux déclarations de sa fille sans qu’elles se soient concertées à cet égard, elle a rapidement admis être allée à l’Ile Maurice. Maintenir B. dans les locaux de la police, en admettant dans ces circonstances un risque de collusion, était illicite et disproportionné. La jurisprudence citée par l'appelant ne lui est d'aucun secours dès lors que cette affaire concerne la détention d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, qui plus est sous l'empire du nouveau code de procédure pénale suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (SJ 2014 I p. 161). Par ailleurs, le Tribunal fédéral précise expressément que le séjour au poste d'une personne appréhendée doit durer nettement moins de trois heures au total ce qui est loin d'être le cas en l'espèce, puisque B. a été contrainte de se rendre au BAP en compagnie de X. et de H. peu après 19:30 heures et qu'elle n'a été libérée qu'aux environs de 22:30 heures.

                        Comme l'a laissé entendre l'appelant, il semble que B. n'a certes pas expressément demandé à pouvoir quitter les lieux. Cela étant, on lui a indiqué qu'elle ne pourrait pas rentrer tant que sa mère ne se présenterait pas à La Chaux-de-Fonds de sorte qu'elle savait qu'elle ne serait pas libre de ses mouvements tant que ce ne serait pas le cas. Au demeurant, on ne saurait exiger des administrés qu'ils nourrissent des doutes quant à une pratique éventuellement illicite de l'administration et qu'ils s'y opposent. Il convient à cet égard de ne pas inverser les rôles.

                        Par ailleurs, l'argument de l’appelant qui conteste avoir été à l’origine de la décision de garder B. doit être écarté. En effet, comme déjà mentionné, il était le supérieur hiérarchique de Y. de sorte que même s’il n’était pas à l’origine de la décision, ce qui ne peut être établi avec certitude vu les déclarations contradictoires au dossier, il s'est montré d'accord et a donné des instructions en ce sens à H. Il doit donc être à tout le moins considéré comme coauteur. On relève par ailleurs que les déclarations contradictoires de l'appelant qui a indiqué dans un premier temps que B. avait été gardée au BAP au vu du risque de collusion et dans un second temps qu'elle n'avait pas été retenue contre sa volonté diminuent sa crédibilité.

                        L’appelant doit donc être reconnu coupable d'abus d'autorité et non de contrainte comme retenu en première instance. 

9.                            a) L’appelant conteste sa condamnation en relation avec l’audition de A.. Il soutient qu’il arrivait que des personnes soient entendues le soir, que A. était au centre de l’enquête menée et que c’était la deuxième fois que les inspecteurs se déplaçaient chez elle sans l’y trouver. A son avis, lui demander de se déplacer depuis un restaurant à La Chaux-de-Fonds, où elle finissait son repas, jusqu’aux locaux du SSRT dans la même ville, n’avait rien de particulièrement contraignant. Selon lui, le dessein spécial fait en outre défaut. Quant à l'appelante jointe A., elle estime que X. doit être condamné pour abus d'autorité en relation avec ces faits.

                        Le premier juge a admis que des auditions pouvaient parfois être effectuées le soir par les inspecteurs du SSRT. Cela étant, comme mentionné au considérant 8, une personne entendue à des fins de renseignement ne peut être contrainte à se déplacer pour son audition. Même si les inspecteurs s’étaient présentés deux fois chez A. sans l’y trouver, il ne se justifiait pas de l’obliger à se rendre immédiatement à son audition, de surcroît le soir après 22 heures. Il ne ressort pas du dossier que A. ait été convoquée au préalable à une audition et qu’elle ait refusé de s’y rendre. En avisant celle-ci, par le biais de sa fille, que cette dernière ne pourrait pas quitter les locaux de la police tant qu’elle n'irait pas à son audition, l’appelant a fait usage de pressions d’ordre psychique sur A.. Par ailleurs, au vu des faits qui étaient reprochés à A. (abus d’aide sociale), ces moyens étaient clairement disproportionnés. Les éléments constitutifs subjectifs de l'article 312 CP sont en outre réalisés, tant s'agissant de l'intention que du dessein spécial, soit l'utilisation de moyens disproportionnés qui ont porté atteinte à la liberté individuelle de la prénommée. L'appelant doit être reconnu également coupable d'abus d'autorité pour ces derniers faits.

                        b) Par ailleurs, s'agissant de l'audition de A., c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il y avait eu abus d'autorité. Elle a été auditionnée par Y. et X., qui fonctionnait comme greffier tout en posant « 1-2 questions »  et qu'elle a reconnu. Une audition tenue dans ces circonstances a inévitablement dû l'impressionner et la déstabiliser. Il y a lieu de retenir qu'en intervenant ainsi dans cette audition dans un contexte aussi inhabituel, X. a usé de manière illicite de la contrainte en profitant de sa position et en usant de moyens excessifs dans le dessein de nuire à A.

10.                          C. fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu un abus d'autorité s'agissant des faits qui ont eu lieu le 4 mars 2010 (acte d'accusation: ch. I.3.).

                        Il est établi que l'appelant, Y., J. et K. se sont rendus chez A. au petit matin où ils ont trouvé C. et qu'ils y ont effectué une perquisition. Le premier juge a considéré qu'il existait des doutes sur la manière dont les choses s'étaient passées et il a de ce fait abandonné toute infraction à son encontre.

                        En l'occurrence, la décision de mener une perquisition au domicile de A. fait suite à la réquisition du procureur du 10 mars 2010. La simple présence de l'appelant, aussi surprenante qu'elle puisse être au vu de la fonction qu'il occupait, ne constitue pas en soi un abus d'autorité. Il n'est pour le surplus pas établi qu'il a usé de manière illicite de la force ou de la contrainte en profitant de sa position lors de cette perquisition, au demeurant requise par le Ministère public, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point.

                        S'agissant de la convocation de C., ce dernier a déclaré que « ils m’ont fait comprendre que je devais monter à La Chaux-de-Fonds pour y être entendu. […] je leur ai dit que je travaillais. Y. s’est retournée vers X. qui a dit que je n’avais pas le choix » . Le père de C. a déclaré que « mon fils a téléphoné à 9h00 en me disant qu'il fallait le conduire à La Chaux-de-Fonds, […] il m'a répété que X. avait exigé pouvoir l'entendre le matin même ». Or il ne se justifiait pas d'obliger C., qui n’était suspecté d’aucune infraction, à se rendre à La Chaux-de-Fonds pour une audition à 9 heures, le jour-même de la perquisition. S'il était considéré qu'il devait être entendu, une convocation à une audition ultérieure aurait dû lui être envoyée. A cet égard, on peut se référer à ce qui a été retenu pour B. (cons. 8a). Même dans l'hypothèse où, comme le prétend l'appelant, c'est sur l'initiative de Y. que C. a dû se rendre à La Chaux-de-Fonds, l'appelant s'est associé à cette démarche. En ce qui concerne les éléments constitutifs subjectifs, on peut également renvoyer à ce qui a été retenu pour B.. L'appelant savait en effet que C. aurait dû être convoqué pour une audition à une date ultérieure mais il a néanmoins obligé celui-ci à se rendre dans l'heure à La Chaux-de-Fonds. S’agissant du dessein spécial, il y a lieu de retenir que l'utilisation de moyens disproportionnés a nui à C. et porté atteinte à sa liberté de mouvement. Les éléments constitutifs de l’abus d’autorité sont donc réalisés.

                        En ce qui concerne l'audition de C., il faut retenir que l'obligation de se rendre immédiatement à La Chaux-de-Fonds pour y être entendu sans convocation préalable alors qu'aucune urgence ne le justifiait a créé un contexte de contrainte et d'intimidation. On rappelle que l'enquête n'était pas dirigée contre lui mais contre A.. La manière de procéder à l'encontre de C. était excessive. On relève que ce dernier, qui n’avait aucune connaissance des procédures applicables, ignorait naturellement qu’il pouvait s’y opposer. Le degré de participation du prévenu à l'audition a fait l'objet de déclarations divergentes. C. a déclaré que « à la fin, il [le prévenu] formulait les réponses et je disais oui car je ne voulais pas y passer la matinée ». Le prévenu se trouvait dans les locaux et il a participé à tout le moins à une partie de l'audition, ce qu'il admet d'ailleurs implicitement dans son appel. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le fait que le plaignant ne savait plus exactement qui tenait le procès-verbal et qui posait les questions n’est pas pertinent dès lors que le prévenu était présent, à tout le moins partiellement, à l’audition d’une personne qui n’était soupçonnée d’aucune infraction et qui s’est déroulée dans un contexte d’utilisation de moyens disproportionnés. En conséquence, l'appelant doit être reconnu coupable d’abus d’autorité au sens de l’article 312 CP.

                        Au vu de ce qui précède, l’appelant principal doit être condamné pour abus d’autorité pour l’ensemble des faits décrits par l'acte d'accusation aux chiffres I. 1, 2 et 3 hormis ceux relatifs au chiffre I.1. al. 2 in fine et al. 4 in fine, et à la perquisition du 4 mars 2010, effectuée en présence de C.

11.                          Aux termes de l'article 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

                        L’article 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste en la fabrication d’un titre faux ou la falsification d’un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d’un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux intellectuel un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Il est toutefois généralement admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit ; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas ; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (arrêt du TF du 18.06.2012 [6B_844/2011] ; ATF 132 IV 12 ; 129 IV 130 ; 126 IV 67). L'omission d'un fait suffit, lorsqu'elle a pour effet de fausser la représentation de la vérité (ATF 115 IV 228). Le faux dans les titres n'est punissable que s'il est commis intentionnellement; l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit. L'article 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives: le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'avantage est une notion très large. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation personnelle. Il ne peut même pas échapper à la sanction en faisant valoir qu'il ne voulait rien pour lui-même, puisqu'il suffit qu'il ait eu la volonté de procurer à un tiers un avantage illicite. Le dol éventuel suffit également pour ce dessein (Corboz, op. cit., n. 171, 173, 180 ad art. 251 CP et références citées).

                        Il y a lieu de relever que l'auteur de l'infraction n'est pas nécessairement celui qui rédige l'écrit. Il ne suffit pas, pour conclure que l'accusé n'a pas commis l'infraction prévue et punie par l'article 251 CP, de constater qu'il n'a pas lui-même accompli l'un de ces actes. La création d'un titre faux, la falsification d'un titre, l'abus de blanc-seing ou le faux intellectuel peuvent être commis par personne interposée. La situation doit être analysée selon les principes généraux du droit pénal. Si plusieurs personnes décident de commettre une infraction de faux, mais que, par répartition des tâches, une seule tient la plume, ce sont des coauteurs (Corboz, op. cit., n. 83, 84, 85, 87, 88 ad art. 251 CP).

12.                          L'appelant conteste que l'omission de sa présence sur certains procès-verbaux soit constitutif de faux.

                        En l’occurrence, omettre de mentionner la participation d'une personne à une audition donne une image tronquée de son déroulement. Le contenu du procès-verbal ne reflète pas la réalité. Le procès-verbal n'est pas faux ou falsifié car chacun de ses éléments est exact mais, faute d'indiquer tous les faits, il donne une image trompeuse de ce qui s'est réellement passé (voir ATF 115 IV 228). En particulier s'agissant de l'appelant, vu sa fonction au moment des faits, sa participation ne pouvait pas être passée sous silence. Comme l’a observé l’Autorité de recours en matière pénale dans son arrêt du 12 décembre 2012, qu'il paraît inutile de paraphraser, la question de l'identité des enquêteurs était à première vue moins essentielle que les questions et réponses consignées mais elle n'était pas dénuée de portée, notamment pour établir le respect du cadre légal, voire d'éventuels problèmes de récusation (ARMP.2012.110, cons. 4, p. 12). Contrairement à ce que l'appelant fait valoir, un procès-verbal omettant sa présence remplit la condition objective du faux de l'article 251 CP.

13.                          La plaignante A. reproche au premier juge de ne pas avoir retenu un faux dans les titres en rapport avec le procès-verbal du 13 février 2010.

                        En l’espèce, Il n'est pas contesté que X. était présent à l'audition du 13 février 2010. Or, le procès-verbal de ladite audition ne fait pas mention de sa participation et n'a été signé qu'après avoir été envoyé au procureur en annexe au courrier électronique de Y. du 2 mars 2010. La Cour de céans estime, au vu de la fonction et de l’expérience de l’appelant, qu'il ne s'agit pas d'un oubli ou d'une négligence. Il était en effet préférable pour l'appelant de passer sous silence dans la mesure du possible sa participation aux actes d'enquête menés par Y. afin d'éviter de surprendre les autorités saisies ultérieurement de la cause. Comme l'a relevé l'Autorité de recours en matière pénale dans son arrêt du 12 décembre 2012, « on ne s'explique pas pourquoi le procès-verbal incriminé ne porte pas les mêmes mentions que celles que X. dit avoir lui-même demandées en rapport avec l'audition de B., soit sa qualité « d'observateur »». La signature ultérieure du procès-verbal confirme en outre que X. savait que l'indication de sa présence était nécessaire. Le procès-verbal relatif à l'audition de A. du 12 février 2010, soit le soir précédent le procès-verbal en cause, est du reste également signé par ses soins. Certes, celui du 13 février 2010 a été signé plus tard, selon l’appelant au courant du mois d’avril et il a été annexé signé au rapport complémentaire du 2 juin 2010 qui fait mention de la participation de l’appelant à certains actes d’enquête. Ce rapport du 2 juin 2010 a toutefois été rédigé après que la CEP a été instituée pour examiner les dysfonctionnements survenus durant son mandat de Conseiller d'Etat. Son contenu a vraisemblablement été influencé par les accusations portées à son encontre s'agissant de cette affaire. Le fait que la signature ait été apposée plus tard ne suffit dès lors pas pour écarter l'infraction. Subjectivement, l'appelant savait ce qu'il faisait et ne saurait prétendre, au regard de son expérience professionnelle, qu'il a simplement omis de signer un procès-verbal, alors qu'il venait d'apposer sa signature à deux reprises. Quant au dessein spécial, il convient de retenir que l'appelant a, à tout le moins, pris le risque de ne pas mentionner sa présence, afin d'éviter que son implication dans des procédures plutôt cavalières ne soit portée à la connaissance de tiers. En cela, il a œuvré pour avantager sa situation personnelle, soit celle d'échapper à sa responsabilité ou à d'éventuelles sanctions en rapport avec un comportement qu'il savait inadéquat.

                        En conséquence, contrairement à ce qui a été retenu par l'autorité de première instance, un faux dans les titres doit être retenu s'agissant du procès-verbal d'audition du 13 février 2010.

14.                          L’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les titres en relation avec le procès-verbal de l'audition de C. du 4 mars 2010. Il fait valoir qu'il n'avait aucune intention délictueuse et qu'il s'agissait tout au plus de négligence. En outre, il soutient que le dessein spécial fait défaut. Il n'avait en effet aucune volonté de porter atteinte aux droits des personnes entendues. Il conteste que le fait de donner des conseils à Y. constitue juridiquement un avantage.

                        En l'occurrence, le procès-verbal de l'audition de C. du 4 mars 2010 ne comporte ni le nom ni la signature de l'appelant. Celui-ci ne conteste pas avoir été présent, déclarant être « passé plusieurs fois dans le bureau où l'audition avait lieu ». Quant à C., il a déclaré que c'est X. qui tenait le procès-verbal: « lui tapait les questions à l'ordinateur et elle, elle me les lisait et de temps en temps, ils chuchotaient entre eux ». A l’audience de jugement de première instance, il a déclaré que « durant mon audition, X. initiait les questions alors que Y. me les posait parfois et tapait mes réponses ».

                        Au vu de la présence à tout le moins partielle de l'appelant, rien ne justifie l’omission de son nom et de sa signature sur le procès-verbal. X. savait que son nom devait être indiqué. Comme pour l'audition de A. du 13 février 2010, Y. et X. avaient intérêt à minimiser l'implication de ce dernier dans l'enquête. L’intention doit être retenue, à tout le moins le dol éventuel. Si comme le fait valoir l'appelant, le fait de donner des conseils à Y. ne peut pas en lui seul engendrer le dessein spécial exigé par la loi, il n’en demeure pas moins qu'il a tenté de minimiser son implication pour échapper à d’éventuelles accusations quant à sa participation à la procédure. Il a donc pris le risque de dissimuler sa présence. Eviter de devoir donner ensuite des explications constitue en soi un avantage au sens de l’article 251 CP. En créant, en tant qu'auteur ou coauteur, un titre faux pour échapper à ses responsabilités, l’appelant a agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite, ainsi que cela ressort des considérants précédents (voir cons. 14). Le jugement de première instance doit être confirmé à cet égard.

15.                    L’appelant, après l’avoir admis ou à tout le moins ne l’avoir pas écarté, a nié avoir partiellement participé aux auditions des parents de la famille D. Cela dit, il ne remet pas en cause le jugement de première instance en tant qu’il retient sa participation, à tout le moins partielle, à cette audition, ainsi qu’en a du reste attesté l’interprète, de sorte que la Cour retiendra sa participation en ce sens. On se référera également, quant aux faits relatifs à l’audition du fils D.D., au jugement entrepris, étant précisé que les versions du prévenu sont à nouveau contradictoires.

                        L'appelant considère que l'omission de sa présence sur le procès-verbal relève tout au plus d'une négligence et non d'une volonté délibérée de la cacher. Il conteste que cette lacune lui aurait procuré un avantage illicite au sens de l'article 251 CP. Il reproche au premier juge d'avoir retenu que le procureur se serait posé des questions sur la participation d'un Conseiller d'Etat lors d'une audition effectuée un jour férié dans la mesure où le Ministère public a considéré que rien ne l'en empêchait légalement un tel jour.

                        La Cour de céans retiendra que l’appelant a eu l’intention, à tout le moins par dol éventuel, de cacher sa présence aux auditions des membres de la famille D. En effet, il paraît invraisemblable, au vu de sa fonction et de son expérience, que l’omission de sa participation sur trois procès-verbaux dressés le même jour relève uniquement de l’oubli ou d’une négligence. Comme déjà relevé, il était conscient que sa présence devait être mentionnée sur les procès-verbaux des auditions auxquelles il participait. S'il est vrai que le fait que les auditions des membres de la famille ont eu lieu un Vendredi Saint n'a pas été qualifié d'abus d'autorité tant par le procureur que par l'Autorité de recours en matière pénale, ce n'est pas pour autant que cette manière de procéder a été considérée comme normale et usuelle. En effet, le procureur a précisément qualifié la tenue d'une audience un tel jour d' « étrange ». Comme l'a retenu le premier juge, le procureur se serait dès lors vraisemblablement posé des questions à ce sujet en voyant son nom et sa signature sur ces procès-verbaux.

                        L’appelant soutient que s'il avait vraiment voulu cacher sa présence au Ministère public, il aurait fait en sorte que son nom n'apparaisse sur aucun procès-verbal ni sur aucune pièce d'aucun dossier, ce qui n'est pas le cas s'agissant des procès-verbaux de A. et de sa fille des 12 et 13 février 2010. En outre, sa participation est indiquée dans le dossier de A.

                        L'argument de l'appelant doit être écarté. La participation de l'appelant le 12 février 2010 ne pouvait pas être dissimulée puisque l'inspecteur H. était également présent. S'agissant du procès-verbal d'audition du 13 février 2010, la Cour de céans a retenu ci-dessus que l'ajout ultérieur de la signature de l'appelant ne suffit pas pour écarter le faux dans les titres (voir cons. 13).

                        S'agissant des éléments constitutifs subjectifs de l'infraction de faux dans les titres, il y a lieu de retenir l’intention, étant renvoyé pour le surplus aux considérations précédentes quant au dessein spécial exigé par la loi.

                        Ainsi la Cour de céans confirme le jugement de première instance s'agissant des faux dans les titres retenus relatifs aux procès-verbaux d’audition de E.D., D.D. et F.D. en se référant pour le surplus aux considérants du premier juge, qu’il paraît inutile de paraphraser.

16.                          Pour l'ensemble de ces motifs, les appels joints de A. ainsi que B. et C. doivent être respectivement admis et admis partiellement. L'appel de X. doit par contre être rejeté. La juridiction d'appel est en mesure de rendre un nouveau jugement (art. 408 CPP).

17.                          En cas d'admission de l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, la Cour d'appel doit fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance. Que le Ministère public n'ait pas de son côté formé d'appel ou d'appel joint, voire même qu'il ait conclu, comme partie à la procédure d'appel (voir art. 104 al. 1 let. c CPP), au rejet de l'appel de la partie plaignante est sans portée, dès lors que celle-ci est habilitée à former appel sur la seule question de la culpabilité (art. 382 al. 2 CPP). La fixation d'une nouvelle peine vaut tant pour le cas où la partie plaignante conteste avec succès un acquittement que pour celui où elle obtient une autre qualification juridique, qui était incluse dans l'acte d'accusation, mais qui n'avait pas été retenue par le jugement de première instance (ATF 139 IV 84 cons. 1.2 p. 88).

18.                          a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012] ; ATF 134 IV 17 ; ATF 129 IV 6).

                        Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'article 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende prononcée à titre de sanction immédiate contribue à accroître le potentiel coercitif relativement faible de la peine principale avec sursis, dans une optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné, afin d'attirer son attention sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 cons. 7.3.1 et les références citées). La combinaison prévue à l'article 42 al. 4 CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV 1 cons. 4.5.2). Enfin, si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute au sens de l'article 47 CP (ATF 134 IV 53 cons. 5.2 ; TF du 27.07.2010 [6B_61/2010] cons. 5). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 cons. 4.5.2; 134 IV 60 cons. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188).  En outre, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où de manière fautive le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_152/2007] ).

                        b) En l'espèce, la culpabilité de l'appelant ne peut être considérée comme légère, ce dernier ayant abusé de son autorité et commis des faux dans les titres à plusieurs reprises alors qu'il exerçait une fonction à hautes responsabilités, soit celle de Conseiller d'Etat. Lorsqu'il a commis ces infractions, il avait une expérience de plusieurs années dans la conduite de procédures pénales. Il y a lieu de tenir compte du concours entre les articles 251 CP et 312 CP. De plus, l'appelant n'a pas pris conscience de ses actes, persistant dans son attitude de déni et fournissant des explications parfois confuses, voire contradictoires. Tout bien considéré, une peine de 60 jours-amende paraît correspondre à la culpabilité du prévenu. Les conditions du sursis sont réalisées. Le délai d'épreuve sera fixé à deux ans. Selon les déclarations du prévenu à l'audience de ce jour, son revenu a augmenté par rapport aux indications figurant dans le jugement de première instance. Il réalise en effet désormais un revenu mensuel net de 11'000 francs. Si l'on déduit de ce montant la pension en faveur de ses enfants de 1'600 francs, ses impôts de 3'000 francs, son assurance-maladie de 300 francs ainsi que son minimum vital de 1'200 francs, le solde s'élève à 4'900 francs. Il se justifie ainsi de fixer le montant du jour-amende à 160 francs.

                        Enfin, le prononcé d’une amende, à titre de peine additionnelle et de sanction immédiate dès lors que la peine de jours-amende est assortie du sursis, se justifie. Son montant sera fixé à 1'900 francs, du fait que la peine additionnelle ne doit dans la règle pas dépasser le 20 % de la sanction principale (voir arrêt du TF [6B_61/2010] précité), la peine de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 12 jours.

19.                          Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Si le prévenu auquel plusieurs infractions sont reprochées est condamné pour certaines d'entre elles et pas pour d'autres, les frais doivent être mis proportionnellement à sa charge, à celle de l'Etat et le cas échéant à celle du plaignant (Domeisen, in : Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 426 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, n. 8 ad art. 426). Les frais peuvent cependant être entièrement mis à la charge du prévenu si les actes qui lui sont reprochés se trouvent en relation étroite et directe et si tous les actes d'enquête effectués étaient nécessaires pour chacun des points de l'accusation, ce qui doit être examiné en fonction des actes eux-mêmes et pas de leur qualification (Domeisen, op. cit., n. 6 ad art. 426).

                        Le jugement entrepris condamne l'appelant à sa part des frais de justice arrêtés après réduction à 5'000 francs. Dans la mesure où seuls trois volets de l'acte d'accusation ont été abandonnés et que ceux-ci étaient en relation étroite et directe avec ceux qui ont été retenus, il se justifie de mettre l'entier des frais de première instance à sa charge, soit 5'163 francs. En outre, l'indemnité à charge de l'Etat accordée en première instance à X. au titre de l'article 429 CPP doit être supprimée pour tenir compte du fait que quasiment l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés sont finalement retenus contre lui.

20.                          L'appel étant rejeté et les appels joints admis et admis partiellement, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP). Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité pour ses frais de mandataire relatifs à la procédure d'appel (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

21.                          Les indemnités d'avocat d'office dues aux mandataires des plaignants peuvent être fixées à 2'140 francs pour Me G. et à 1'840 francs pour Me L., conformément à leurs mémoires déposés à l'audience. Dites indemnités seront remboursables par X. à l'Etat, en totalité en ce qui concerne celle de Me G. et à hauteur de 1'600 francs s'agissant de celle de Me L. Il n'y a pas lieu de revenir sur les indemnités de première instance, dont le remboursement n'a pas été réclamé.

Par ces motifs,
LA COUR PENALE

Vu les articles 42, 47, 251, 312 CP, 135, 138, 426, 428 CPP,

I.        Rejette l'appel de X.

II.        Admet l'appel joint de A.

III.        Admet partiellement l'appel joint de B. et C.

IV.        Modifie les chiffres 1, 2 et 3 du jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 19 septembre 2014, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.    Reconnaît X. coupable d'infractions aux articles 251 et 312 CP.

2.    Condamne X. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 160 francs chacun (soit 9'600 francs au total) avec sursis pendant deux ans.

3.    Condamne X. à une amende de 1'900 francs à titre de peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant arrêtée à 12 jours.

4.    Condamne X. à supporter l'intégralité de sa part des frais de première instance par 5'163 francs.

V.        Arrête les frais de la procédure de deuxième instance à 2'200 francs et les met à la charge de X..

VI.        Arrête l'indemnité due à Me G., avocat d'office de la plaignante A., pour son intervention en seconde instance, à 2'140 francs, TVA comprise et dit qu'elle sera totalement remboursable à l'Etat par X. aux conditions de l'article 135 al. 4 let. a CPP.

VII.        Arrête l'indemnité due à Me L., avocat d'office des plaignants B. et C., pour son intervention en seconde instance, à 1'840 francs, TVA comprise et dit qu'elle sera remboursable à l'Etat à hauteur de 1'600 francs par X. aux conditions de l'article 135 al. 4 let. a CPP.

VIII.        Rejette les prétentions de X. en indemnité au sens de l'article 429 CPP.

IX.        Notifie le présent jugement à X., par Me M., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet général, à Neuchâtel (MP.2010.2985-2948), à A., par Me G., avocat à Neuchâtel, à C. et B., par Me L., avocat à Neuchâtel, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2013.107).

Neuchâtel, le 18 août 2015

---
Art. 2511CP
Faux dans les titres
 

1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,

aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,

ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

---
Art. 312 CP
Abus d'autorité
 

Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

---