A. Le 20 décembre 2012, la commune B., par son Conseil communal, a déposé plainte pénale contre X. pour violation des articles 146 CP, 42, 43 et 73 LASoc (Loi sur l'action sociale, RSN 831.0). En substance, la plaignante reproche au prévenu de ne pas avoir annoncé, durant la période du 1er mai au 30 septembre 2012, un emploi auprès du restaurant C., alors qu'il était au bénéfice de l'aide sociale. Pendant les mois précités, le prévenu a signé ses budgets d'aide sociale sans déclarer ses revenus, bien qu'il ait été informé de son obligation de renseigner le service social de manière complète sur sa situation personnelle et financière, ainsi que toute modification dans sa situation pouvant entraîner une modification de l'aide allouée. Le prévenu a ainsi perçu indûment la somme de 4'035.70 francs de la part de l’aide sociale pour la période susmentionnée, tout en touchant simultanément un salaire net total de 8'537.50.
B. Le 18 décembre 2012, X. a signé une reconnaissance de dette portant sur la somme de 4'035.70 francs et s'est engagé à rembourser cet argent selon les modalités négociées avec la plaignante.
C. Entendu le 17 septembre 2013 par l'office de contrôle du service de l'emploi, le prévenu a admis avoir été engagé par D. comme cuisinier au restaurant C., à A., durant la période de mai à septembre 2012. Il a précisé que cette dernière, conseillère communale à A., était également responsable du service social de ladite commune. Le prévenu a nié avoir dissimulé quoi que ce soit aux services sociaux. Il a affirmé qu'il avait annoncé cet emploi à E., assistante sociale à B. Dès le mois d'octobre 2012, il a travaillé pour l'établissement F., à G., et a remis le contrat de travail à H., qui avait repris son dossier suite à l'absence pour cause de maladie de E. Le prévenu a encore ajouté qu'il avait remboursé 200 francs à la plaignante au mois de décembre 2012.
D. Entendue le 11 décembre 2013 par l'office de contrôle, E. a déclaré qu'elle avait travaillé pour le compte des services sociaux de B. du 2 octobre 2006 au 31 juillet 2013. Elle a été en congé maladie d'octobre 2012 à avril 2013. Elle a suivi X., avant son congé maladie, pendant une année sans se souvenir précisément des dates. E. a affirmé que le prévenu ne l'avait pas informée qu'il avait trouvé un emploi. Ce n'est qu'au moment d'un contrôle des dossiers d'aide sociale effectué par des collaborateurs de la commune A., en date du 29 août 2012, qu'elle a appris de la bouche de la conseillère communale de A. que X. travaillait à 50%, en tant que cuisinier dans un restaurant appartenant à cette dernière.
E. Entendue le même jour, D., conseillère communale à A., a déclaré qu'elle avait fait la connaissance de X., lorsque celui-ci avait accompagné un ami venu se présenter pour un poste dans son restaurant, en février ou mars 2012. Au fil de la discussion, il s'est avéré que X. était intéressé par un poste de cuisinier à temps partiel, qui était également disponible. Elle n'a appris que celui-ci était bénéficiaire des prestations du service social que lorsqu'elle s'est rendue, en compagnie de I., administrateur communal de la commune A., au service social de B. pour faire un bilan des habitants de A. inscrits à ce service. Elle n'avait pas la possibilité de l'apprendre dans le cadre de sa fonction de conseillère communale.
F. Entendue le même jour, H., responsable du service social de B., a déclaré n'avoir été informée du fait que X. travaillait auprès du Restaurant C. qu'au moment du bilan annuel effectué par D. et I. au sujet des bénéficiaires de la commune A. Au moment où E. a évoqué le dossier de X., D. a réalisé qu'il s'agissait de son employé.
G. Par ordonnance pénale du 13 mars 2014, le Ministère public a condamné le prévenu pour escroquerie au sens de l'article 146 al. 1 CP à une peine de 140 heures de travail d'intérêt général sans sursis, ainsi qu'aux frais de la cause. Le Ministère public a retenu que le prévenu, à A., du 1er mai au 30 septembre 2012, bénéficiaire de l'aide sociale et garant de l'obligation de renseigner complètement et correctement les services sociaux sur sa situation personnelle et financière, avait dissimulé à ceux-ci qu'il percevait des revenus provenant d'un emploi auprès du restaurant C. à A. (pour un montant de 8'537.50 francs), obtenant des prestations de l'aide sociale auxquelles il n'avait pas droit, à hauteur de 4'035.70 francs.
Le 17 mars 2014, X. a fait opposition à l'ordonnance pénale, laquelle a été transmise au Tribunal de police comme acte d'accusation.
H. Lors de l'audience du 8 mai 2014, la présidente du Tribunal de police a étendu la prévention à l'article 73 LASoc à l'encontre du prévenu. X. a déclaré en substance ce qui suit. Il s’est présenté au service de l’aide sociale B. sur instruction de la commune A. et a signé une demande d'aide sociale, le 9 juin 2011. C’est à cette occasion qu’il a rencontré E. Elle lui a expliqué que cette convention était conclue entre les bénéficiaires et les services sociaux, mais ne lui a rien dit concernant la teneur de la convention, en particulier l’obligation pour le bénéficiaire d’annoncer tout changement de situation. ll a accompagné une connaissance, J., au restaurant C., pour que celui-ci se présente à un poste d’aide-cuisinier; il s’est avéré que le restaurant cherchait également un cuisinier. A ce moment-là, il était sans emploi. Il a été engagé comme cuisinier à 50% par D. En discutant des modalités de travail, il a expliqué qu’il dépendait des services sociaux. Il affirme avoir informé E. de son nouvel emploi et lui avoir indiqué son salaire horaire; celle-ci ne lui a pas demandé ses fiches de salaire. Lorsqu’il a été engagé, il savait que D. était conseillère communale à A. et qu’elle avait régulièrement des contacts avec la commune B. à ce titre. Il s’intéressait à la politique et a souvent parlé de la commune avec elle. Il pensait avoir agi de manière juste et n’a pas été surpris que les faibles montants qu’il touchait de l’aide sociale restent inchangés.
I. Entendu comme témoin, J. a indiqué que lors de l’entretien, il a entendu X. parler à D. de sa situation personnelle et du fait qu’il dépendait des services sociaux.
J. Entendue comme témoin, K., amie intime du prévenu, a également affirmé que le prévenu avait indiqué à D. qu’il bénéficiait de l’aide sociale, lorsqu’ils ont parlé des horaires et du salaire. Elle a ajouté que D. « a dit qu’elle ferait les démarches auprès de ce service pour pas qu’il ait d’ennui ».
K. Par jugement du 15 mai 2014, le Tribunal de police a acquitté X. et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat. Le tribunal a tout d'abord relevé que le prévenu prétendait qu’il avait informé l'assistante sociale de sa nouvelle activité, alors que celle-ci indiquait avoir appris cette information par un tiers. Il a considéré que le journal de bord tenu par l'assistante sociale ne permettait pas de connaître le contenu des informations échangées lors des entretiens des mois de mars à août 2012. Ainsi, le tribunal a retenu que l'instruction n’établissait pas que le prévenu avait par ses actes signifié que sa situation n'avait pas changé (tromperie par commission), en répondant par exemple à des questions précises sur sa situation. Le tribunal a également considéré que l'infraction n'était pas réalisée par omission, dans la mesure où l'obligation d'annoncer prévue par la loi sur l'action sociale ne suffisait pas pour considérer le bénéficiaire comme un garant (TF, arrêt du 3 mars 2014, 6B_791/2013). Sur la base des témoignages recueillis en audience, le tribunal a retenu que le prévenu avait informé la conseillère communale, responsable des services sociaux de la commune A., de sa situation au moment de son engagement et que son comportement ne démontrait pas l'ébauche d'une astuce. La première juge a également abandonné l’infraction visée par l’article 73 LASoc. Elle a considéré que le prévenu avait rempli son obligation d’annonce au sens de l’article 42 al. 1 LASoc, en communiquant sa situation à la conseillère communale de son domicile (A.), partant que par « autorité sociale », on entendait celle du domicile du bénéficiaire. En effet, ce n’est que depuis le 1er janvier 2014 que les guichets sociaux régionaux sont également destinataires des informations en vertu de la LASoc.
L. Le 9 octobre 2014, la commune B. fait appel de ce jugement. La plaignante fait valoir que X. doit être reconnu coupable d’escroquerie au sens de 146 CP, subsidiairement d'infraction à l'article 73 LASoc. En substance, la commune soutient qu’en signant les budgets mensuels lors de ses entrevues avec l’assistante sociale, le prévenu a acquis le statut de garant et a sciemment caché son activité lucrative aux services sociaux. Il a en outre eu maintes occasions d’informer son assistante sociale de l'existence de son nouvel emploi. L’appelante conteste également que le prévenu ait valablement annoncé sa situation à la conseillère communale de A. Elle estime que les déclarations du prévenu et des témoins J. et K. ne sont pas convaincantes. X. dépendait des services sociaux B., indépendamment de l’article 42 LASoc, en raison de la structure mise en place avant la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2014.
M. Le 30 octobre 2014, X. a conclu à la non-entrée en matière sur l'appel déposé par la commune B.
Le 6 novembre 2014, le Ministère public dépose un appel joint. La procureure fait valoir que les déclarations du prévenu lors de l’audience du 8 mai 2014 ne sont pas crédibles, au vu des témoignages des assistantes sociales et de la conseillère communale de A. A l’instar de la commune B., la procureure relève que le prévenu a omis de signaler son activité, alors qu'il en aurait eu l’occasion à plusieurs reprises.
Le 17 novembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de non-entrée en matière. L'appelant en a fait de même dans ses observations du 19 novembre 2014.
Par décision du 26 novembre 2014, la Cour pénale est entrée en matière sur l'appel.
Par ordonnance du 4 mai 2015, la direction de la procédure a admis les preuves littérales déposées par l'appelante, soit les budgets d'aide sociale, l'audition du témoin D., les interrogatoires de H. et du prévenu.
Lors de l'audience, les personnes précitées ont été entendues et leurs déclarations ont été verbalisées. En bref, D. a confirmé que X. ne lui avait pas dit lors de l'entretien d'embauche qu'il dépendait de l'aide sociale et qu'elle l'avait appris lorsqu'elle s'était rendue aux services sociaux de B. Quant à H., elle a également déclaré que l'activité de X. a été connue lors du contrôle annuel, le 29 d'août 2012. Pour sa part, X. a déclaré qu'il avait vécu grâce à la rente AI de son épouse, qu'il dépendait depuis le mois de juin 2015 des services sociaux de la commune L. et qu'il n'avait pas remboursé l'aide sociale de la commune B.
N. Lors de l'audience de jugement, le représentant de l'appelante a exposé que la commune B. était l'autorité d'aide sociale, en vertu de la convention de création d'un service social interrégional [aaaa] du 11 janvier 2007, et qu'elle disposait ainsi de la qualité pour faire appel. S'agissant de la réalisation des préventions visées, l'avocat de la commune B. s'est référé à son mémoire d'appel. Pour lui, le prévenu a signé les budgets d'aide sociale et a astucieusement caché ses revenus aux services sociaux, qui ne pouvaient pas vérifier l'existence d'une activité lucrative, de sorte que la prévention d'escroquerie est réalisée.
La représentante du Ministère public a confirmé son argumentation figurant dans son appel joint, à laquelle on peut se référer.
Pour sa part, l'appelant a repris l'exposé figurant dans sa demande de non-entrée en matière du 30 octobre 2014. En bref, il fait valoir que B. n’est pas légitimée à faire appel. C'est la commune A. (et non celle de B.) qui est l'autorité d'aide sociale et qui dispose de la qualité pour recourir. La convention précitée du 11 janvier 2007 n’a pas pour but d’attribuer au service social interrégional la compétence d’autorité d’aide sociale. L'appelant conteste également que la prévention d'escroquerie soit réalisée. Il fait valoir qu'aucun motif ne permet de remettre en cause les déclarations des témoins J. et K. devant la première juge, et qu'il est ainsi établi que X. a dit à D., lors de l'entretien d'embauche, qu'il dépendait des services sociaux. Au contraire, celle-ci avait tout intérêt à cacher l'activité professionnelle de l'intéressé dans son établissement. L'appelant relève encore que le journal de bord n'était pas sérieusement tenu par l'assistante sociale et que B. pouvait sans aucune difficulté vérifier que X. avait une activité professionnelle en s'adressant à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation. Il relève enfin que la commune B. pouvait bloquer le versement de l'aide sociale pour le mois de septembre 2012, puisqu'elle avait été avisée, à fin août, de l'activité rémunérée de X. En résumé, faute de tromperie astucieuse, la prévention d'escroquerie n'est pas réalisée.
C O N S I D E R A N T
1. a) Selon l'article 382 al.1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. Le lésé qui s'est constitué partie plaignante en se déclarant demandeur au pénal a qualité pour former appel au plan pénal, indépendamment de la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale (ATF 139 IV 78 cons. 3).
b) Il convient d'examiner si la commune B. dispose de la qualité pour faire appel au sens de la disposition précitée.
c) L’article 15 LASoc autorise les communes à créer des services sociaux régionaux. Cette disposition n’a pas été révisée par la modification de la LHaCoPS (Loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (RSN 831.4)). Les communes A., M., N., G., O. et P. ont usé de cette faculté et signé avec la commune B. une convention de création d’une service social interrégional [aaaa], ratifiée par le Conseil d’Etat, le 7 février 2007. L’article 1 ch. 2 de la convention prévoit que « la mission du service [aaaa] est de remplir les tâches d’aide sociale prévues par la loi sur l’action sociale et du règlement d’exécution de ladite loi ». L’article 2 ch. 4 de la convention prévoit pour sa part que les communes partenaires « délèguent à la commune B. leur compétence décisionnelle en matière d’octroi des prestations ainsi que la représentation du service [aaaa] auprès de toutes les instances extérieures ». L’article 3 ch. 1 de la convention prévoit que « lors des situations à porter devant la justice, la commune B. par le service [aaaa] porte plainte auprès des autorités compétentes et délègue l’assistant social pour la représenter ». Il convient encore de souligner que la répartition des coûts, en vertu de l’article 7 de la convention, ne se fait pas uniquement en fonction du nombre de dossiers actifs, mais également par rapport au nombre d’habitants. En l'occurrence, c'est bien le service [aaaa] qui a versé des prestations d'aide sociale à X. et c'est bien en faveur de ce service que le prévenu a signé une reconnaissance de dette, le 18 décembre 2012. Vu la délégation prévue à l'article 3 ch.1 de la convention précitée, la commune B. B. est légitimée à agir en son nom en justice. De ce qui précède, il convient d’admettre la qualité pour recourir de l'appelante, au sens de l’article 382 CPP. Interjetés dans les formes et délais légaux, l’appel et l'appel joint sont donc recevables.
2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquées du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
3. a) L'appel joint reprend l'argumentation de l'appel principal, de sorte que les deux appels peuvent être traités ensemble. Dans un premier grief, l'appelante et le Ministère public reprochent au tribunal de première instance de ne pas avoir retenu l’infraction d’escroquerie au sens de l’article 146 CP, en considérant que le prévenu n’avait eu ni recours à la tromperie par commission, ni à la tromperie par omission en vertu d’un statut de garant découlant de la signature des budgets d'aide sociale.
b) Commet une escroquerie, au sens de l'article 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Comme rappelé dans un arrêt récent du Tribunal fédéral (ATF du 28 août 2015 [6B_1115/2014], cons. 2.1.1), l'escroquerie se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2 p. 14). Par exemple, l'assuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas par là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par actes concluants. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter son comportement comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 cons. 2.4.1 p. 15 et 2.4.6 p. 17 s.). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 cons. 2b p. 166; plus récemment arrêt 6B_542/2012 du 10 janvier 2013 cons. 1.2) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 cons. 2.2 p. 88). L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 cons. 6.2 p. 192). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2 p. 14 et 2.4.1 p. 14 s. et les références citées; 136 IV 188 cons. 6.2 p. 191 s.). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 cons. 2.4. p. 14 ss.; 131 IV 83 cons. 2.1.3 p. 88). L'arrêt précité du 28 août 2015 rappelle aussi que l'art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d'attention. La tromperie doit ainsi être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 cons. 5.2 p. 81 s.et les arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut cependant l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 cons. 5.2 p. 81). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 cons. 4b p.214).
c) S'agissant de la prévention d'escroquerie, la Cour pénale peut retenir les faits suivants. Le 9 juin 2011, X. a déposé une demande de prestations auprès de la commune B. Le formulaire rempli par le prévenu reproduit des extraits de la loi cantonale sur l'action sociale du 25 juin 1996 dont l'article 42 al. 1. Selon cette disposition, le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide. Lors des entretiens avec son assistante sociale des 24 avril, 18 juin et 21 août 2012, X. a signé des budgets d'aide sociale pour les mois de juin à septembre 2012. Celui du mois de mai 2012 n'a toutefois pas été déposé par l'appelante. Les budgets contenaient deux rubriques principales, l'une concernait les dépenses et l'autre (qui n'a pas été remplie), les revenus. Contrairement à l'avis de la première juge, il doit être retenu que X. n'a pas avisé son assistante sociale qu'il avait retrouvé du travail au restaurant C. Il n'y a sur ce point aucun motif de s'écarter des déclarations de E., qui a affirmé que le prévenu ne l'avait pas informée qu'il avait trouvé un emploi. Lors de l'entretien du 24 avril 2012, le contrat avec l'employeur, signé le 12 avril 2012, soit 12 jours plus tôt, ne pouvait être ignoré. Si le prévenu avait informé les services sociaux de sa nouvelle activité comme il le prétend, E. ne lui aurait pas fait signer au mois d'avril 2012 un formulaire indiquant qu'aucun revenu n'avait été réalisé. Elle aurait également demandé au prévenu les fiches de salaire de son employeur et aurait ainsi rectifié son droit à l'aide sociale ( voir déclarations de H.). Si l'information lui avait été donnée par le prévenu, elle l'aurait inscrite dans son journal de bord. Elle en aurait fait de même lors de l'entretien du 18 juin 2012. A ce moment-là, le prévenu travaillait au restaurant C. depuis un mois et demi et devait penser à informer les services sociaux de sa nouvelle situation professionnelle. Le m.e raisonnement peut être tenu pour l'entretien du 21 août 2012. S'agissant du devoir de vérification de la dupe, il faut relever qu'il serait totalement disproportionné d'exiger des services sociaux des vérifications systématiques auprès de la caisse cantonale de compensation dans l'hypothèse où des cotisations sociales auraient été versées par l'employeur. De toute façon, la vérification ne peut être immédiate, puisque le versement des cotisations se fait en principe par trimestre dans les entreprises dont la masse salariale n'excède pas 200'000 francs par an (art. 34 let. a RAVS). En signant à quatre reprises, lors des entretiens précités, les budgets mensuels des mois de juin à septembre 2012, en n'indiquant rien dans la colonne "revenus", et en n'informant pas les services sociaux du contrat de travail et des salaires qu'il percevait, le prévenu a intentionnellement caché à ceux-ci des informations qu'il aurait dû leur transmettre en leur laissant croire que sa situation professionnelle n'avait pas changé. Il s'ensuit qu'une infraction d'escroquerie par commission est réalisée pour les mois de juin à septembre 2012. Pour être complet, on précisera que l'escroquerie est également réalisée pour le mois de septembre 2012, contrairement à ce que prétend le prévenu. Certes, la plaignante a eu connaissance de l'existence du travail de ce dernier le 29 août 2012, mais elle ne pouvait pas suspendre le droit à l'aide sociale sans avoir préalablement entendu le bénéficiaire (art. 35 LASoc). Dans la mesure où l'aide sociale a été versée pour le mois de septembre 2012, la prévention d'escroquerie est réalisée. Pour le mois de mai 2012, le budget n'a pas été déposé par l'appelante, de sorte qu'il n'est pas établi que X. aurait apposé sa signature sur ladite pièce. Un comportement actif du prévenu ne peut être ici retenu. Une omission punissable ne peut non plus être retenue, car la seule obligation d'informer prévue par l'article 42 LASoc ne suffit pas pour considérer le bénéficiaire comme un garant (ATF 131 IV 83 cons. 2.1.3, arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 2014, [6B_791/2013] cons. 3.3.2]). Le simple silence du bénéficiaire de l'aide sociale ne saurait être considéré en soi comme constitutif d'une escroquerie (arrêt du Tribunal fédéral précité [6B_791/2013 cons. 3.3.2]). Au vu de ce qui précède, la prévention d'escroquerie ne peut être retenue pour les faits relatifs au mois de mai 2012. Cette prévention sera examinée sous l'angle d'une violation de l'article 73 al. 1 let. b LASoc (voir ci-dessous).
d) Le mois de mai 2012 ne figure pas dans le calcul du décompte d'aide sociale de X. qui retient une somme de 4'035.70 francs pour la période de juin à décembre 2012. De ce montant doit être retranchée la somme de 20.35 francs (dépenses pour les mois de novembre-décembre 2012) qui ne concerne pas la période visée. Pour les mois de juin, juillet et septembre 2012, le prévenu a perçu, chaque mois, 993 francs. Pour le mois d'août 2012, il a touché 1'036.35 francs. Pour les mois de juin à septembre 2012, on obtient un montant total de 4'015.35 francs. La Cour retient que le prévenu s'est rendu coupable d'escroquerie au préjudice de la commune B. du mois de juin à septembre 2012, à concurrence du montant précité. Au vu de ce qui précède, l'appel et l'appel joint doivent être admis.
4. a) Selon l’article 73 al. 1 let. b LASoc, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura omis, alors qu’il était au bénéfice d’une telle aide, de signaler à l’autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l’aide sera passible de l’amende jusqu’à 40.000 francs. Selon la loi en vigueur au moment des faits, le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide (art. 42 al. 1 aLASoc). L’infraction prévue à l’article 73 LASoc est une contravention (art. 103 CP), dont l’action pénale se prescrit par 3 ans (art. 109 CP).
b) Les faits reprochés ont été commis au mois de mai 2012. Il faut se demander si la prescription est acquise pour ceux-ci. Le Tribunal fédéral a d’une part considéré que l’article 97 al. 3 CP s’appliquait en matière de contravention (ATF 135 IV 196 cons. 2). D’autre part, après un changement de jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré que l’article 97 al. 3 CP qui prévoit que la prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant son échéance, valait non seulement pour un jugement condamnatoire, mais également pour un jugement d’acquittement (arrêt du TF [6B_771/2001] du 11 décembre 2011). En l’espèce, un jugement de première instance ayant été rendu le 15 mai 2014, soit avant l’échéance de la prescription, celle-ci ne court plus et l’action pénale n’est par conséquent pas prescrite au moment où la Cour pénale est appelée à statuer.
c) Selon l'article 42 al. 1 LASoc, le prévenu était tenu de signaler tout changement de situation à l'autorité d'aide sociale. La première juge a considéré que le prévenu avait rempli son obligation d’annonce, en communiquant sa situation à la conseillère communale de son domicile. Cette opinion ne peut pas être suivie. L'affirmation selon laquelle le prévenu aurait dit à D. qu'il dépendait des services sociaux n'est pas confirmée par la principale intéressée, celle-ci ayant déclaré qu’elle avait appris que le prévenu dépendait de l’aide sociale de la commune B., lors de la révision annuelle des dossiers, soit le 29 août 2012. Ces déclarations sont certes en contradiction avec celles des témoins J. et K., présents lors de l’entretien d’embauche. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher entre ces deux versions. Le fait que X. ait ou non avisé D. qu’il dépendait des services sociaux B. est sans incidence sur la réalisation de l'infraction à l'article 73 al. 1 let. b LASoc. En effet, l'article 2 ch. 5 de la Convention de création du service [aaaa] prévoit que la commune B. est l’autorité d’aide sociale pour toutes les communes signataires. Le prévenu a par ailleurs lui-même déclaré lors de son audition devant le tribunal de première instance : « je reconnais que j’avais l’obligation d’annoncer tout travail auprès de mon assistante sociale et pas du Conseil communal A. » . Le prévenu, domicilié à A., dépendait de l'aide des services sociaux depuis le mois de juin 2011, auprès du service [aaaa], situé dans la commune B. C’est donc aux services sociaux de la commune B. que le prévenu devait annoncer son nouvel emploi, ce qu'il n'a pas fait pour le mois de mai 2012. Pour ces motifs, l’appel et l'appel joint doivent être admis et le prévenu doit être condamné en application de l’article 73 al. 1 let. b LASoc.
5. a) Selon l'article 47 CP al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
b) La culpabilité du prévenu peut être considérée comme faible à moyenne au vu du montant dont il s’est indûment enrichi (environ 4'000 francs) et du caractère répréhensible de son acte (art. 47 al. 2 CP). Il faut également tenir compte de ses nombreux antécédents inscrits au casier judiciaire et de sa situation personnelle assez difficile. Le prévenu a été condamné par le Tribunal de police de Boudry, le 27 avril 2014, pour abus de confiance et contravention à la Loi sur l’assurance vieillesse et survivants à 75 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans ; par le Tribunal correctionnel de Lausanne, le 26 juillet 2004, pour vol, escroquerie et faux dans les titres à une peine d’emprisonnement de 8 mois avec sursis pendant 4 ans ; par le Ministère public du canton du Valais, à Viège , le 20 juin 2012, pour délit sur la Loi sur l’assurance vieillesse et survivants à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans ; par le Ministère public de Neuchâtel, le 18 octobre 2012, pour infraction à la Loi sur la circulation routière à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ; par le Ministère public de Neuchâtel, le 28 octobre 2013, pour infraction à la Loi sur la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Lors de l’audience du 9 septembre 2015, le prévenu a consenti à effectuer sa peine sous forme de travail d’intérêt général en cas de condamnation. Il convient par conséquent de le condamner à 120 heures de travail d’intérêt général. Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 juin 2012 par le Ministère public du canton du Valais à Viège et entièrement complémentaire à celles prononcées les 18 octobre 2012 et 28 octobre 2013 par le Ministère public – Parquet régional de Neuchâtel. Vu la sanction prononcée pour les délits, il sera renoncé à infliger une peine d'amende pour la contravention (art. 52 CP).
a) L'article 42 al. 1 CP prévoit que le juge accorde en règle générale le sursis lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 cons. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle, dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF [6B_492/2008], du 19 mai 2009 cons. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 cons. 4.2.2, Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.13 ad art. 42 CP, avec les références).
b) Le prévenu a fait preuve d'un manque total de scrupules en n'hésitant pas à tromper l'aide sociale. A l'exception de faibles montants, il n'a pas remboursé la plaignante, plus en raison d'une situation personnelle et économique difficile que d'une volonté de ne pas tenir ses engagements. Vu les nombreux antécédents qui ont été rappelés ci-dessus, la Cour ne peut faire qu'un pronostic défavorable et une peine ferme doit être prononcée. En application de l'article 46 al. 2 CP, il apparaît que le prononcé d'une peine sans sursis est suffisant et qu'il peut être renoncé, comme le suggère le Ministère public, à révoquer le sursis accordé le 20 juin 2012 par le Ministère public du canton du Valais, à Viège.
c) Vu l'admission de l'appel et de l'appel joint, les frais de justice, fixés globalement à 2'000 francs (arrondi) pour les deux instances (soit 737.50 francs pour la première instance et 1'279 francs, frais d'audience et taxe témoin) pour la seconde seront mis à la charge de X.
d) Conformément à l’article 433 CPP, ce dernier est condamné à payer à B. une indemnité de dépens de 4'971 francs pour la procédure d'appel (voir mémoire de Me R.). L'activité de 15 heures 30 est justifiée par le fait que le mandataire n'est intervenu qu'au stade de la procédure d'appel.
e) L'indemnité d’avocat d’office due à Me S. est arrêtée à 2'248.50 francs pour la procédure d’appel (10 heures 30 selon mémoire au tarif horaire de 180 francs, frais, débours à 10%, et TVA compris). Cette indemnité est intégralement remboursable aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Cour pénale
Vu les articles 37, 47, 49, 52, 146 al. 1 CP, 42, 73 al. 1 let. b LASoc, 135 al. 4, 398, 404, 428, 433 CPP,
1. Admet l'appel et l'appel joint et annule le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 15 mai 2014.
Statuant à nouveau
2. Reconnaît X. coupable d’infractions aux articles 146 CP et 73 al. 1 let. b LASoc.
3. Condamne X. à 120 heures de travail d’intérêt général à titre de peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 juin 2012 par le Ministère du canton du Valais à Viège et entièrement complémentaire à celles prononcées les 18 octobre 2012 et 28 octobre 2013 par le Ministère public – Parquet régional de Neuchâtel.
4. Renonce à infliger une peine pour la contravention.
5. Renonce à révoquer le sursis accordé le 20 juin 2012 par le Ministère public du canton du Valais à Viège.
6. Arrête les frais de justice des deux instances à 2'000 francs et les met à la charge de X.
7. Condamne X. à verser à la commune B. une indemnité de dépens de 4'971 francs pour la procédure d'appel.
8. Alloue une indemnité d’avocat d’office de 2'248.50 francs (frais, débours et TVA compris) à Me S., pour la procédure d’appel et dit que cette indemnité est intégralement remboursable aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
9. Notifie le présent jugement à la commune B., représentée par Me R., à X., représenté par Me S., au Ministère public, Parquet régional à la Chaux-de-Fonds (MP.2013.9), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.201.171).
Neuchâtel, le 9 septembre 2015
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3 L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.