A. Le 13 mars 2012, A.X. a déposé plainte à l'encontre de A. pour calomnie, en exposant qu'elle était en instance de divorce et que son mari, B.X., qui n'avait pas accepté la séparation, s'était acharné à monter leurs enfants, X1, née en 1987, X2, né en 1990, et X3, né en 1994, contre elle à tel point que ceux-ci refusaient de la voir. A la fin 2011, X1 avait informé sa mère que A., la sœur de son père, « s'était livrée à une véritable campagne de dégradation [recte: dénigration] de la mère auprès de ses enfants n'hésitant pas à procéder à des accusations calomnieuses extrêmement graves ». A. aurait en effet affirmé que A.X. avait procédé à des attouchements sur X1 et X2, qu'elle se serait livrée à des « partouzes » avec sa mère et son beau-père et qu'elle recevait des amants chez elle régulièrement. Ses déclarations avaient été répétées devant des tiers, notamment le compagnon de la plaignante, et l'ami de X1.
B. La police a procédé aux auditions de A.X., X1, X3, X2, B.X. et A. A.X. a confirmé les termes de sa plainte. Les enfants ont déclaré en substance qu'ils avaient subi des violences physiques et psychiques de la part de leur mère pendant toute leur enfance et leur adolescence. Ils n'ont toutefois pas souhaité déposer plainte contre elle. Ils ont contesté que A. ait tenu des propos calomnieux envers leur mère, X1 expliquant qu'elle avait donné ce prétexte pour se protéger des réactions de cette dernière au moment d’aborder avec elle la question d'éventuels attouchements subis. A. a contesté toute calomnie ou diffamation à l'encontre de A.X. et a exposé que sa nièce et ses neveux lui avaient fait part de violences infligées par leur mère pendant leur enfance. Quant à B.X., le mari de A.X., il a exposé qu'il avait appris de ses enfants que sa femme avait eu un comportement bizarre, qu’elle les embrassait sur la bouche jusqu'à leurs 16 ans et qu'elle essuyait X2 également jusqu'à l’âge de 16 ans. Il a indiqué que sa sœur, A., ne lui avait jamais dit que A.X. se serait livrée à des attouchements d'ordre sexuel sur leurs enfants, ou fait état de participation de celle-ci à des « partouzes ».
C. Par décision du 5 juillet 2012, le Ministère public a prononcé une non- entrée en matière au sujet de la plainte de A.X.
D. Le même jour, le procureur, soupçonnant A.X. d'être l'auteur d'une violation du devoir d'assistance ou d'éducation, a invité la police à établir les faits à ce sujet.
La police a procédé aux auditions de X1, X3 et X2, qui ont chacun exposé les violences dont ils auraient été victimes de la part de leur mère. Ils ont déposé plainte contre elle pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation, voies de fait et injure. Egalement entendu par la police, B.X. a dit n'avoir été informé que récemment par ses enfants de ce qu'ils avaient subi et n'avoir jamais observé de marques sur le corps de ceux-ci. Entendue par la police, A.X. a contesté pour l'essentiel les allégations de ses enfants. Elle a admis qu'il lui était arrivé de donner des fessées ou des gifles à ses enfants, de les traiter parfois de « con » ou de « couillon » et de leur avoir coupé les ongles et essuyés jusqu’à leurs dix ans environ.
E. Au terme de l'instruction, le Ministère public a, par décision du 8 février 2013, relative à la plainte de X1, prononcé une non-entrée en matière en faveur de A.X., hormis pour l'acte d'ordre sexuel, en exposant que les faits étaient atteints par la prescription, sous réserve du baiser lingual que sa mère lui avait fait alors qu'elle avait entre 8 et 10 ans.
Par ailleurs, le Ministère public a condamné A.X., par ordonnance pénale du 5 mars 2013, à 180 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 300 francs pour les contraventions, en application des articles 126 al. 1 et 2, 187 ch. 1 et 219 CP. Les faits de la prévention étaient les suivants :
« À [aaa], entre 1995 et le 20 décembre 1997, A.X. a embrassé sur la bouche avec la langue sa fille X1, née le (…) 1987 en lui disant vouloir lui montrer comment il fallait faire avec un copain.
De 1996 au 11 juin 2008, à [aaa] et à [bbb], A.X. a violé son devoir d'assister et d'élever son fils X2 en mettant de la sorte en danger le développement physique et psychique de ce dernier en le frappant quotidiennement, le mordant, le griffant à de multiples reprises, le dénigrant physiquement y compris devant des tiers en faisant référence à ses parties intimes, l'accusant faussement de maltraitance physique auprès de son mari en se mutilant elle-même et en ne respectant aucunement sa sphère intime en le confrontant régulièrement à ses menstruations et à sa présence sur les toilettes alors qu'elle y faisait ses besoins naturels en laissant la porte ouverte.
De 1999 au 24 juin 2012, à [aaa] et à [bbb], A.X. a violé son devoir d'assister et d'élever son fils X3 né le (…) 1994 en mettant ainsi en danger son développement physique et psychique en le frappant quasi quotidiennement, le menaçant, faisant croire à son père qu'elle en avait été la victime alors qu'elle s'automutilait, le traitant en des termes attentatoires à l'honneur, le mordant, ne respectant pas sa sphère intime en le confrontant à ses menstruations et à sa présence sur les toilettes alors qu'elle y faisait ses besoins naturels en laissant la porte ouverte et en l'essuyant après avoir fait ses besoins naturels jusqu'à l'âge de 15 ans. En outre, jusqu'aux 8 ans de X3 A.X. l'a embrassé à plusieurs reprises avec la langue sur la bouche.
A [bbb], d'avril 2010 jusqu'au 4 février 2011, quasi quotidiennement, A.X. a frappé son époux B.X. »
A.X. a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le Ministère public l’a maintenue de sorte que le dossier a été transmis au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
F. Une audience, présidée par la juge C., a eu lieu le 20 novembre 2013. La prévenue a été interrogée et les plaignants entendus. La présidente a indiqué qu'une audience avec audition des témoins serait appointée en 2014.
La qualité de plaignants de X1, X2 et X3 ayant été contestée par la prévenue, la juge du Tribunal de police a statué à ce sujet, par ordonnance du 9 décembre 2013, en leur reconnaissant la qualité de parties plaignantes.
G. Les plaignants ont déposé des conclusions civiles tendant à ce que leur mère soit condamnée à leur verser, à titre de tort moral et d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, le montant de 55'232.35 francs avec intérêts à 5% dès le 14 mai 2007.
H. Lors de l'audience du 28 octobre 2014, présidée par la juge D., qui avait repris le dossier, les témoins E., F., G., H. et I. ont été entendus.
Dans son jugement du 10 novembre 2014, la juge du tribunal de police a relevé ce qui suit :
« Ce qui paraît troublant dans cette affaire, c'est qu'une famille, que certains ont décrite comme modèle, ait pu faire traverser de telles épreuves à leurs enfants sans que jamais personne ne s'en aperçoive. Lorsqu'il n'y a qu'un enfant, de tels faits peuvent en quelque sorte passer inaperçus et ne pas parvenir à se faire entendre mais tel ne peut être le cas de trois enfants – dont il est troublant de voir comme le récit se ressemble – tel que les plaignants utilisent pratiquement les mêmes mots et semblent former une sorte de communauté de défense. Cependant cela n’arrive qu’alors qu’ils sont largement majeurs et qu’ils auraient pu – et depuis longtemps – dans le cadre de l’école, de leurs activités sportives, familiales, amicales, faire état de ce qu'ils subissaient. Qu'un des enfants se taise parce que plus timide, plus réservé, voire plus marqué, cela se conçoit mais pas de trois enfants fréquentant des écoles, des amis, des activités sportives différentes, dont on dit des deux premiers qu’ils ont un caractère bien affirmé.
Il paraît incompréhensible que les faits qu'ils décrivent avec une belle unanimité aient pu se produire sans que le lièvre ne soit un jour ou l'autre levé. Ce qui frappe, c'est le rapport de proximité entre les déclarations des enfants et la séparation des parents. Lorsque l'un des témoins dit que les enfants ont vu en leur père un mari trompé et par conséquent une épouse coupable, on comprend ce qu'il veut dire. Les échanges de SMS mettent en évidence combien les enfants se sont sentis impliqués dans la procédure de leurs parents et combien ils trouvaient l'attitude de leur mère – dont on comprend qu'elle a réclamé une contribution d'entretien – inacceptable et inadmissible. Lorsqu'un des enfants écrit que si elle maintient ses prétentions, ils feront de sa vie un enfer, on voit là une partie de l'état d'esprit de ces jeunes gens. Ils semblent avoir pris fait et cause pour leur père et avoir ensuite organisé une situation pour faire payer à leur mère ce que leur père lui reproche. »
La première juge a par ailleurs tenu compte de la chronologie des événements et du fait que les enfants intervenaient toujours en parallèle à la procédure matrimoniale. Elle a estimé que cet élément, ajouté à ceux qui avaient déjà été relevés, soulevait des doutes. A son avis, il n’était pas exclu que les enfants aient pris totalement parti pour leur père et fait alliance avec lui contre cette mère qu’ils jugeaient indigne. Sans pour autant affirmer que les enfants avaient été victimes d’aliénation parentale du fait du père, elle a estimé qu’il y avait eu et qu’il y avait toujours une emprise du père sur les trois enfants et qu’il se pouvait qu’il les ait mobilisés à ses côtés pour punir sa femme de tout ce qu’il avait à lui reprocher. Elle a également observé ce qui suit :
« si la prévenue était la mère indigne que les enfants décrivent, on ne parvient pas à comprendre que le père ne se soit, durant tant d’années, aperçu de rien et ceci d’autant plus que la suite a montré qu’il était proche de ses enfants. Il l’était également de sa famille, en tout cas de sa mère et de sa sœur, A. Si réellement, ces deux personnes avaient observé, durant l’enfance de X1, X3 et X2, des maltraitances verbales, psychiques, sexuelles et physiques, elles en auraient au moins fait part à leur fils et frère. Ceci d’autant plus que A. est psychologue ou pédopsychiatre et avait sans doute une formation lui permettant de savoir comment réagir dans un tel cas. Ce n’est qu’après la mort de la grand-mère que l’on aurait relevé qu’elle disait que X1 subissait des brûlures de cigarettes.»
En outre, elle a considéré le témoignage de H., l’ami de l’époque de X1, comme crédible et important, dès lors qu’il avait été choisi par les plaignants et qu’il avait passé du temps dans la famille X., qu’il n’avait plus revue depuis 2010. A son avis, si les enfants avaient subi des coups tels que décrits, on pouvait douter qu’un tiers, lié de près à une des enfants de la famille, n’ait jamais rien observé ou que X1 ne lui en ait jamais parlé.
La première juge a ainsi conclu que :
« s’il n’est pas exclu que les enfants X. aient subi certains des faits qu’ils ont décrits, cela n’est cependant pas prouvé et il n’y a pas un faisceau d’indices suffisant permettant de faire pencher la balance plutôt dans leur sens que dans celui de leur mère. Le juge pénal, pour arriver à une condamnation, doit avoir acquis la conviction qu’une infraction a été commise. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il semble plutôt que les plaignants se sont organisés et ligués contre leur mère pour soutenir leur père dans une procédure matrimoniale, dans laquelle ils se sont beaucoup investis. Le Tribunal, au vu de ce qui précède, n’a pas acquis la conviction que les enfants X. ont subi ce dont ils se plaignent. Il convient donc d’acquitter A.X., les frais restant à la charge de l’Etat. »
La première juge a enfin mis à la charge des plaignants une indemnité pour les frais de défense de la prévenue, ainsi qu’une indemnité pour tort moral.
I. X1, X2 et X3 appellent de ce jugement, qu’ils attaquent dans son ensemble. Ils invoquent la violation du droit, l’abus du pouvoir d’appréciation, l’arbitraire, ainsi que la constatation erronée des faits.
Après un rappel de leurs griefs à l’encontre de la prévenue, ils reprochent à la première juge d’avoir procédé à un raisonnement mécanique et aucunement nuancé en retenant qu’il n’était pas compréhensible que les faits décrits aient pu se produire à l’insu de tous. Ils soulignent la difficulté pour un enfant maltraité de révéler des actes illicites commis par ses parents au vu du lien de dépendance affectif et économique avec eux. Par ailleurs, ils reprochent à la première juge d’avoir retenu de manière arbitraire que les maltraitances n’avaient jamais été révélées par le passé, dans la mesure où X1 s’était déjà rendue à la gendarmerie en 1998, à l’âge de dix ans, pour se plaindre de mauvais traitements. Ils lui font également grief de ne pas avoir tenu compte du témoignage de I., et du fait que les personnes qui auraient pu assister à ces violences, comme par exemple leurs tantes paternelles, A. ou K1, avaient systématiquement été écartées de la famille par la prévenue. Par ailleurs, s’agissant de la crédibilité de leurs témoignages, mise en doute par la première juge, ils soulignent que la concordance dans leurs déclarations est révélatrice de graves symptômes de maltraitance et non d’une volonté de leur part de créer une communauté de défense à d’autres fins. Ils relèvent en outre que la juge D. n’a pas assisté personnellement à leur audition. Ils invoquent l’article 335 CPP et font valoir que la doctrine précise qu’en cas de procédure devant un juge unique, elle doit être reprise depuis le début en cas d’absence de celui-ci, sauf si les parties y renoncent. En ce qui concerne la proximité entre leurs déclarations et la séparation des parents, ils soutiennent qu'ils n'ont agi que lorsque la mère a définitivement quitté la maison et non suite au litige lié au divorce, car c’est uniquement à ce moment-là qu’ils ont pu agir sans avoir la crainte d’une remontrance de sa part. Ils relèvent d’ailleurs qu’ils n’ont jamais pris l’initiative de déposer plainte, mais que c’est la prévenue qui a déclenché la procédure en déposant une plainte pénale contre A. Par ailleurs, ils estiment que la première juge les incrimine en accordant à la prévenue une indemnité pour tort moral, alors qu'ils n'ont aucun intérêt à s'en prendre à elle. Ils soulignent qu'ils veulent simplement être reconnus en tant que victimes. Au terme de leur appel ils requièrent leur audition, ainsi que celle de K1, K2, L., M., N., O. et P., ainsi qu'une expertise psychiatrique de A.X.
J. Par courrier du 20 mars 2015, le Ministère public a conclu à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel.
La prévenue ne s'est pas déterminée par écrit sur l'appel déposé.
Le 20 avril 2015, la mandataire des recourants a transmis à la Cour de céans des extraits de dossiers scolaires de X1 et X3.
Par ordonnance du 11 août 2015, la présidente de la Cour pénale a rejeté les demandes d'audition de K1 et K2, de L., M., et P., ainsi que la demande d'expertise psychiatrique de A.X., dit que les appelants et l'intimée seraient entendus à l'audience des débats, ordonné l'audition de N., O. et B.X. et admis les pièces littérales déposées.
Le dossier MAT.2013.368, relatif à la procédure matrimoniale opposant les époux X., produit durant la procédure d'appel devant la Cour d'appel civile, a été requis par la Cour de céans le 26 novembre 2015.
Le 9 décembre 2015, Me Q. a déposé des rapports du Dr R., chef de clinique au CNP, ainsi que de S., kinésiologue de la prévenue. Il a par ailleurs requis la production du dossier pénal relatif à une plainte déposée par E. suite à des dommages causés à son véhicule.
Le dossier concernant la plainte de E. a été requis.
K. Lors de l'audience du 17 décembre 2015, les témoins N. et O. ont été entendus. B.X. a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
La prévenue a déclaré avoir été influencée par son mari depuis leur rencontre, à l’âge de 16 ans. Elle a déclaré ne pas se reconnaître dans les critiques émises par ses enfants. Elle a souligné qu'elle était une mère très présente.
Les appelants ont confirmé leurs déclarations au dossier concernant les maltraitances subies. Ils ont déclaré souhaiter être reconnus comme victimes, que justice soit faite afin qu'ils puissent avancer et vivre leur vie.
Lors de sa plaidoirie, le représentant des appelants a repris et développé les arguments déjà exposés dans sa déclaration d'appel. Il a contesté que les plaintes déposées par les enfants X. aient un rapport avec la procédure matrimoniale. En effet, c'est en raison du départ de la prévenue du domicile que les plaignants se sont sentis libres de parler de ce qu'ils avaient subi. Ces derniers n'ont aucun intérêt à soutenir leur version des faits jusqu'à la Cour pénale si tout est faux. A son avis, suffisamment d'éléments au dossier permettent de retenir la culpabilité de la prévenue.
Lors de sa plaidoirie, le représentant de la prévenue a fait valoir que les plaignants sont victimes d'aliénation parentale. Il a soutenu que la procédure pénale est indissociable de la procédure matrimoniale. Il a observé que la prévenue avait été soumise à son mari depuis l'âge de 16 ans et que, lorsqu'elle a eu le courage de se séparer, elle s'est retrouvée seule face à cette famille. Selon lui, le père et les enfants n'ont pas accepté qu'elle réclame une contribution d'entretien. Il a souligné que ce n'est qu'à ce moment-là que les reproches concernant les maltraitances qu'elle aurait fait subir à ses enfants ont commencé.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
2. a) L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012]).
b) En l'occurrence, les plaignants ont formulé un certain nombre de réquisitions de preuves sur lesquelles la présidente de la Cour de céans a statué, par ordonnance du 11 août 2015. L’autorité de céans renvoie aux motifs de celle-ci sans qu'il soit nécessaire de les paraphraser. Par ailleurs, le dossier matrimonial en cours a été requis ainsi que celui concernant la plainte pénale déposée par E. suite à des dégâts commis à sa voiture. Me Q. a en outre déposé les rapports du Dr R., chef de clinique au CNP, ainsi que de S., kinésiologue. Lors de l’audience du 17 décembre 2015, le représentant des plaignants s’est opposé au dépôt du dossier pénal concernant la plainte de E. ainsi que du rapport du kinésiologue. Après suspension de l’audience, la Cour pénale a rejeté ces moyens préjudiciels en expliquant que ces éléments renseignent sur le contexte de l'affaire et la situation personnelle de la prévenue et en rappelant le principe de la libre appréciation des preuves (voir cons. 4). La prévenue a été interrogée et les plaignants ont été entendus. Les témoins N. et O. ont également été entendus. B.X. a par ailleurs été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
3. Les plaignants invoquent une violation des règles de la procédure suite au remplacement en cours de procédure de la juge C. par la juge D. Ils estiment que cette dernière, qui ne les a pas elle-même entendus, aurait dû reprendre les débats depuis le début de la procédure et les auditionner à nouveau, cela d'autant plus qu'elle s'appuie sur leurs témoignages pour mettre en doute leur crédibilité. Ils soutiennent qu'en agissant de la sorte, elle a manifestement violé son devoir de diligence ainsi que le principe de la recherche de la vérité matérielle, consacré par l'article 6 al. 1 CPP.
a) L'article 335 al. 2 CPP prévoit que, lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent. Cette règle est valable pour les tribunaux collégiaux; lorsque la procédure se déroule devant un juge unique, elle doit être reprise depuis le début en cas d'absence de celui-ci (Moreillon, Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, n. 5 ad art. 335).
Le principe de la bonne foi – qui constitue un principe général du droit également applicable dans le domaine de la procédure – oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (arrêt du TF du 22.04.2014 [6B_564/2013] , cons. 1.2 ; ATF 135 III 334, cons. 2.2).
b) En l'occurrence, les appelants n'ont pas demandé à être réentendus par la juge D., ni au moment où celle-ci a repris le dossier, ni lors des débats du 28 octobre 2014. Ils étaient assistés d'un défenseur et s'ils estimaient que la juge violait les règles de la procédure, le principe de la bonne foi aurait dû les amener à soulever ce grief dans les meilleurs délais. Le grief des appelants est déjà infondé pour cette raison. Il convient en outre de relever que la Cour pénale a entendu les plaignants lors de l'audience du 17 décembre dernier et qu’elle procède à un nouvel examen de la cause au fond et prend sa décision selon sa libre conviction, qui repose sur le dossier et sa propre administration des preuves, de sorte qu'il y aurait lieu de considérer dans tous les cas qu'un vice éventuel est réparé en procédure d'appel.
Au surplus, les plaignants ont chacun été entendus à deux reprises par la police; la juge D. s’est ainsi non seulement fondée sur les déclarations faites à la juge C., mais aussi sur celles faites à la police.
Le grief est dès lors infondé.
4. Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La présomption d'innocence, garantie par l’article 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] ). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF [6B_831/2009] précité). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (arrêt du TF du 06.09.2011 [6B_18/2011] ).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29, 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
5. a) A teneur de l'article 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 cons. 1.2). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte. Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'article 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, impliquent que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 129 IV 216 cons. 3.1 p. 222).
b) Aux termes de l'article 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition a pour but de protéger le développement de la jeunesse (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2010, n. 1 ad art. 187 CP). La notion d'actes d'ordre sexuel est fonction de leur apparence explicitement sexuelle. N'en font pas partie des comportements dont l'apparence extérieure ne présente aucun aspect directement sexuel. En revanche, un acte est considéré comme étant d'ordre sexuel lorsqu'il apparaît, pour un observateur tiers, lié sans ambiguïté à la sexualité (ATF 125 IV 58, cons. 3b). Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (Corboz, op. cit., n. 10, 11 ad art. 187 CP; arrêt du TF du 11.02.2005 [6S.3/2005]). Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans, mais aussi sur le caractère sexuel de l'acte (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 187 CP).
c) Selon l’article 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assistance ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). S’il a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2).
Pour que l’article 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est-à-dire d’assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l’auteur peut résulter de la loi, d’une décision de l’autorité ou d’un contrat, voire d’une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d’école, etc. (ATF 125 IV 64 cons. 1a ; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d’assistance ou d’éducation [art. 219 nouveau CP], RPS 1998, p. 432 - 435). Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou d’éducation ou qu’il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l’éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent (ATF 125 IV 64 cons. 1a). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L’infraction réprimée par l’article 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur; la simple possibilité d’une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 125 IV 64 cons. 1a). Il n’est en particulier pas nécessaire que cette atteinte soit considérée comme grave (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 3513 p. 1025). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. II sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’article 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l’interpréter de manière restrictive et d’en limiter l’application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d’importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l’article 219 CP (arrêt du TF du 29.10.2013 [6B_457/2013] c. 1.2 ; arrêt du TF du 30.05.2011 [6B_539/2010] ). Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 c. 1a), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Selon la doctrine, l'article 219 CP est absorbé par l'article 187 ch. 1 CP. Toutefois, si les actes sexuels sont répétés, on peut admettre un concours entre les articles 187 CP et 219 CP dans la mesure où l'atteinte porte atteinte aussi bien à l'intégrité sexuelle que psychique de l'enfant (Moreillon, op. cit., p. 438).
Le fait de régulièrement frapper son enfant avec ses poings ou à l'aide de différents ustensiles (notamment en bois, d'une ceinture ou de savates) même lorsque cette dernier se trouve au sol, lui tirer violemment les cheveux pour le projeter contre un mur, le soulever par le cou et lui donner des gifles, de façon à causer des douleurs à la jambe ainsi qu'un hématome au bras, une grosse bosse sur le front, un œil poché, un œil au beurre noir, des bleus sur les fesses, la cuisse, la jambe, le bras et le visage, des saignements au nez, sur le bras et sur les dents, sur une période de plus de deux ans, à raison de quatre à cinq fois par semaine, ainsi que le forcer à se mettre à genoux dans le coin d'une pièce et l'enfermer dans sa chambre alors que toute la famille va se promener, ou l'obliger à manger rapidement au point où cela le fait vomir, a été considéré comme constitutif de violation du devoir d'éducation ou d'assistance envers son enfant (voir arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 6 mars 2015). A également été considéré comme réalisant les éléments constitutifs de l'article 219 CP le fait de pousser un enfant, souffrant depuis sa naissance de troubles alimentaires, à manger plus vite, en le stressant à tel point qu'il régurgitait finalement ses repas à table, avant de le corriger à coups de pieds, de cuillères en bois sur la tête ou de gifles, ce qui le maintenait dans un état de stress et de pressions psychologiques, qui ont mis en danger le développement de sa santé psychique (voir arrêt du TF [6B_539/2010] précité). Par contre, le fait pour un père de saisir son enfant par le cou, l'étrangler, le frapper à plusieurs reprises, lui donner deux ou trois gifles puis deux autres coups et le mettre à terre a été considéré comme constitutif de lésions corporelles simples mais non, à lui seul, suffisamment grave pour que des séquelles durables au niveau du développement de l'enfant soient vraisemblables au sens de l'article 219 CP (arrêt de la Cour de céans [CPEN.2011.78] du 06.11.2012).
d) En droit de la famille, le droit de correction (art. 301 CC) reconnaît aux parents le droit de limiter la liberté de leurs enfants pour leur inculquer une discipline et les éduquer (Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2008, n. 794 p. 262). Le Tribunal fédéral a précisé la portée du droit de correction à l'égard des enfants (cf. arrêt du TF du 19.06.2013 [1B_429/2012] ; ATF 129 IV 216). Après avoir rappelé que plusieurs conventions internationales tendaient à protéger les enfants contre toute forme de violences et de traitements dégradants et que la Constitution suisse protégeait spécifiquement l'intégrité des enfants et des jeunes (art. 10 et 11 Cst.), il a considéré que le droit de correction était exclu en cas de voies de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) et de lésions corporelles (art. 122 et 123 CP). Ainsi, en Suisse, tous les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites. Sans trancher la question de savoir dans quelle mesure subsiste encore pour les détenteurs de l'autorité parentale le droit d'infliger de légères corrections corporelles, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour une partie de la doctrine, si un droit de correction existe, il doit être la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et intervenir dans un but éducatif (arrêt du TF [1B_429/2012] précité; Estelle de Luze, Les punitions corporelles dans l'éducation des enfants, état des lieux et perspectives pour la Suisse, RMA 2012, p. 224, 229).
6. La Cour de céans observe que l'acte d'accusation reproche à A.X. d'avoir « quasi quotidiennement » frappé son époux B.X. Ce volet n'a pas été retenu par la première juge et n'est pas mentionné dans l'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
7. En l'espèce, deux versions contradictoires s'opposent, celle des plaignants, qui correspond aux faits retenus dans l’ordonnance pénale du 5 mars 2013, et celle de la prévenue, qui nie avoir commis les faits dont ses enfants l’accusent. En l'absence de preuves absolues, il s'agit d'examiner si des indices permettent de convaincre de la matérialité des faits invoqués par les plaignants. En outre, il y a lieu de déterminer dans quelle mesure le comportement de la prévenue à leur encontre est pénalement répréhensible.
8. La Cour de céans rappelle que les faits commis au préjudice de X1 sont atteints par la prescription, sous réserve du baiser lingual. Dans la mesure où X2 et X3 se plaignent d'actes similaires de maltraitances, les déclarations de X1 peuvent néanmoins permettre de mieux vérifier la matérialité des faits pour ses frères.
9. a) Le tribunal de première instance a retenu qu'il était incompréhensible que l'entourage des enfants soit resté dans l'ignorance des maltraitances que ceux-ci avaient subies. La Cour de céans admet, comme le font valoir les plaignants, que le dévoilement de maltraitances peut être très compliqué pour un enfant, a fortiori lorsque l’auteur est l’un de ses parents. Cela étant, la Cour de céans estime peu vraisemblable que, si les enfants avaient subi au quotidien des violences telles que décrites, le père ne s'en aperçoive pas. On relève que X1 a déclaré qu’elle subissait des violences tous les matins, midis et soirs. Or, il paraît difficilement concevable que le père, qui était très présent puisqu’il rentrait au domicile à midi, ne se doute de rien. A l’audience du 17 décembre 2015, la prévenue a déclaré qu’elle s’absentait trois soirs par semaine pour aller à la gymnastique et que c’est B.X. qui prenait en charge les enfants pendant son absence. Ce dernier passait donc fréquemment des moments seul avec eux. Il est surprenant qu’à ces occasions, ceux-ci n’en aient pas profité pour se confier à lui sur ce qu’ils vivaient. Par ailleurs, il est étonnant qu’il n’ait jamais remarqué de marques sur leur corps au moment du coucher.
Par ailleurs, la famille X. ne semble pas avoir été particulièrement isolée, ce qui aurait pu, le cas échéant, expliquer que les tiers ne remarquent rien. T., ancienne voisine de la famille X., a déclaré qu'elle n'avait jamais eu de problème avec B.X. et A.X., que c'était un couple idéal, qu'ils faisaient tout ensemble et que ça ne criait jamais. Elle a relevé que les enfants ne s'étaient jamais plaints ou confiés à elle, alors que X1 en aurait eu l'occasion. Elle a souligné que « la copine de X2 était tout le temps chez eux, vivait quasiment là, donc s'il y avait eu des choses qui s'étaient passées, elle ne serait sans doute pas restée ». U., également ancienne voisine de la famille X., dont les enfants étaient parfois gardés par A.X., a indiqué qu'elle n'avait jamais rencontré de problème avec celle-ci, que ses enfants avaient toujours eu du plaisir à aller chez elle, que c'était une personne très généreuse, très soucieuse du bien-être de ses enfants et qu'il lui semblait que ces derniers étaient des enfants heureux dans une famille heureuse. F., voisine de la famille X. à [aaa], a déclaré que la famille X. était très soudée, que A.X. gardait régulièrement des enfants et qu'elle n'avait jamais entendu de plainte. A.X. était à son avis une maman normale, attentionnée, aimante. Ils mangeaient les uns chez les autres, faisaient des grillades au jardin. Elle a ajouté que les enfants X. n'avaient jamais montré quoi que ce soit qui puisse faire penser qu'ils étaient des enfants à problèmes. Selon elle, éducatrice de formation, un enfant battu est reconnaissable. G., la demi-sœur de A.X., a déclaré qu'elle n'avait vu X1 qu'une fois depuis la séparation et que celle-ci lui avait parlé « des difficultés qu'elle rencontrait avec son père et sa marraine A. […] à aucun moment elle n'a évoqué les relations avec sa mère ». A l'époque de l'adolescence, s'agissant du comportement de sa mère, X1 avait relevé des agacements, mais pas de plainte sérieuse, pas de violence. A son avis, la mère n’avait jamais fait de mal aux enfants. H., ancien petit ami de X1 qu'il a fréquentée durant un an, a déclaré qu'il séjournait souvent dans la famille X. et que l'ambiance était très chaleureuse. X1 avait évoqué des incompréhensions avec sa mère, des violences verbales, mais ne s'était pas plainte de ses comportements. Il n'avait pas constaté de violences. Enfin, des déclarations écrites figurent au dossier. V., une amie de la famille, a indiqué que A.X. n'a jamais eu une once de violence ou de méchanceté envers les enfants. W., une amie de la prévenue, a rapporté qu'elle s'occupait très bien de ses enfants, que X2 était un copain de son fils, qu'il était bien dans sa peau, joyeux et ouvert. Elle n'avait pas constaté de marques de coups et X2 ne s'en était jamais plaint. Son fils était allé en vacances dans la famille X. et il avait adoré. B. a indiqué avoir régulièrement vu la prévenue jusqu’en 2002 et lui avoir confié ses enfants sans souci. Ses enfants prenaient les quatre heures chez la famille X. et elle y avait aussi été invitée. Elle a déclaré n’avoir jamais constaté de signes de maltraitance, ni envers les enfants, ni envers qui que ce soit d’autre.
b) Contrairement à ce que font valoir les plaignants, les personnes qui auraient pu assister aux violences n'ont pas systématiquement été écartées de la famille par la prévenue. Il ressort des témoignages précités que la famille X. était entourée. Des proches se sont rendus à leur domicile, ont partagé des repas avec les membres de la famille et parfois séjourné chez eux. A.X. a régulièrement gardé leurs enfants. Ainsi, on ne peut retenir qu'elle a écarté de la famille toute personne qui aurait pu assister aux maltraitances. Les témoins, dont les déclarations n'ont pas à être mises en doute, ont indiqué n'avoir rien remarqué de particulier. Bien au contraire, ils ont tous décrit une famille soudée, chaleureuse et des parents préoccupés par le bien-être de leurs enfants. Les seules personnes auxquelles se réfèrent les appelants, qui selon eux auraient pu assister aux maltraitances, sont les sœurs de B.X. Dans la mesure où ni le père, ni les personnes qui fréquentaient la famille X. n’ont jamais remarqué de violences, on voit mal comment A. ou K1 y auraient assisté, même dans l’hypothèse où elles auraient eu des contacts plus étroits avec la famille.
c) Les appelants reprochent à la première juge d'avoir retenu de manière arbitraire que les maltraitances n'avaient jamais été révélées par le passé. Ils rappellent que X1 s'était déjà plainte de maltraitance en 1998, à l'âge de dix ans, en se rendant à la gendarmerie.
La Cour de céans considère que le fait que X1 s’est déjà plainte de maltraitance en 1998, à l’âge de dix ans, en se rendant à la gendarmerie est en effet troublant. Cela étant, il ressort de la feuille de suite du SPEA (service de psychiatrie pour enfants et adolescents), que X1 s’est plainte de ses deux parents. En effet, il est mentionné que « X1 est allée se plaindre de ses parents […] elle se plaint d’eux […] elle se sent mal aimée et a l’impression d’être le bouc émissaire de ses parents […] ». Il est observé que « elle se plaint que ses parents sont durs avec elle, mais à demi-mots. Elle s'entend également mal avec son frère X2. Le problème avec ses parents semble être une partie seulement d’un mal-être général, accompagnant son entrée dans l’adolescence ». Il apparaît ainsi que c'est de ses deux parents et de son frère dont X1 s'est alors plainte et pas uniquement de sa mère. La juge C. a relevé ce point lors de l'audition de X1. Cette dernière a expliqué qu'elle avait peur que les choses se retournent contre elle et que cela ne servait à rien d'en parler à son père, car il prenait toujours la défense de sa mère. Quoi qu’il en soit, au vu des notes prises à l'époque par les professionnels, le passage de X1 auprès de la gendarmerie ne peut être considéré comme une preuve des maltraitances dont il est question dans la présente procédure.
d) Les appelants font grief à la première juge d'avoir omis de tenir compte de l'importance du témoignage de I., qui a indiqué que la prévenue était parfois agressive verbalement avec ses enfants, qui a mentionné la plainte de X1 de 1998 et fait référence au fait que celle-ci accusait sa mère de la frapper, et qui a dit avoir rompu les contacts avec la famille, suite aux réactions de la prévenue.
En l'espèce, le témoin I. a déclaré que « à mon avis la relation entre les parents et les enfants était bonne. Vous me demandez de décrire A.X., c’était il y a une vingtaine d’années, je dirais qu’il lui arrivait parfois d’être agressive verbalement avec ses enfants. Elle disait parfois : « regarde ce petit con » ! Je ne vois pas d’autre chose à ajouter. Il lui est arrivé de me donner quelques coups, un coup à l’épaule ou un pincement. Vous me demandez si c’est sur le mode de la plaisanterie, c’est difficile à dire, c’était une réaction comme ça. Une fois cela m’a énervé et j’ai failli lui rendre un coup. Je ne l’ai pas fait, […] Vous me demandez si elle frappait ses enfants, je n’ai jamais vu cela […] ». Il a en outre indiqué que ses relations avec la famille X. s’étaient espacées et qu’il y avait toujours des histoires entre eux.
Il apparaît ainsi que ce témoin n’a pas vu la prévenue être violente avec ses enfants. Au contraire, il a déclaré que la relation entre les parents et les enfants était bonne. Si la prévenue était parfois agressive verbalement avec ses enfants, ou qu’il lui arrivait de les appeler par des termes tels que « petit con », cela ne suffit pas pour conclure qu’elle leur faisait subir les maltraitances décrites par les appelants. En outre, le fait que le témoin avait connaissance du passage de X1 à la gendarmerie n'est pas décisif. On pourrait d'ailleurs considérer que le fait que cet événement ait été rapporté aux amis de la famille, à l'époque, démontre que A.X. n'avait rien à cacher. De plus, le témoin a exposé qu’il ne voyait plus régulièrement la famille X. depuis deux ou trois ans, soit depuis 2011–2012, non seulement en raison des « coups de poing » et des pincements de la prévenue à son encontre, mais aussi en raison des querelles entre eux. Or 2011–2012 coïncide avec la période de la séparation du couple. Si le comportement de la prévenue l’avait réellement dérangé antérieurement, il aurait cessé de voir la famille X. depuis plus longtemps. Il faut ainsi retenir que c’est surtout en raison des problèmes de couple que ses contacts avec la famille se sont espacés.
On relève par ailleurs que le témoin O. a déclaré, à l’audience du 17 décembre 2015, qu’il ne voyait plus la famille X., suite aux vacances passées avec elle, lors desquelles la prévenue avait fait des remarques à ses enfants. Selon lui, ses remarques étaient démesurées. Elle ne les avait cependant pas insultés. Il a par ailleurs déclaré que la prévenue se comportait comme une mère de famille. Les déclarations de ce témoin ne démontrent ainsi pas que la prévenue faisait subir des maltraitances à ses enfants.
10. Les appelants font valoir, s’agissant de la crédibilité de leurs témoignages, mise en doute par la première juge, que la concordance dans leurs déclarations, qui a suscité des doutes chez elle, est révélatrice de graves symptômes de maltraitance et non d’une volonté de leur part de créer une communauté de défense à d’autres fins. Le niveau de détail et la diversité des épisodes de maltraitance qu’ils ont exprimés constituent des éléments essentiels et doivent être considérés comme des faits probants.
La Cour de céans constate en effet que les déclarations des plaignants quant aux maltraitances subies sont concordantes et détaillées. Certains éléments suscitent cependant des doutes.
En effet, X1 a déclaré qu’elle subissait des violences matin, midi et soir. Ainsi, elle a déclaré que « cela commençait le matin au réveil, pour diverses raisons du style que j’avais répondu, ou que je refusais de mettre un pantalon, etc. Comme je me mettais en boule pour me protéger, je recevais des coups de poing sur la tête et dans le dos. Elle [sa mère] me tirait énormément les cheveux. En tentant de m’enfuir, elle me poussait fort et je retombais contre les meubles. Cela durait toute la journée et tous les jours. Il lui arrivait de prendre une brosse à cheveux ou un pommeau de douche pour me frapper. Il lui est arrivé de dire qu’elle allait me tuer tout en me frappant […] Quand j’étais petite, elle me disait que j’étais pire que ma tante. Elle me traitait de sorcière et me disait que je n’aurais pas dû naître dans cette famille. Elle me disait qu’elle ne m’avait pas choisie. Plus grande, elle me disait que j’étais une moins que rien et j’allais tout rater. Quand elle me frappait, elle me traitait de pute, salope et nymphomane ». X3 a déclaré que « ma sœur se faisait quotidiennement frapper par ma mère. Quand je dis frapper, c’est plutôt fracasser. Ma mère lui donnait des coups de poing dans le dos et sur les épaules. Des fois elle la poussait parterre et lui donnait des coups de pieds ». Comme relevé ci-dessus (cons. 8a et 8b), vu la nature et l’intensité des violences décrites, il parait invraisemblable que personne ne se soit rendu compte de ce que X1 subissait, en particulier le père. On s’étonne également que l’entourage n’ait pas remarqué de traces de coups ou que les voisins n’aient rien entendu.
Par ailleurs, X1 a déclaré qu’elle était souvent absente et qu’elle ne passait que parfois à la maison. Son ancien ami a toutefois indiqué qu’il allait souvent dans la famille X., que l’ambiance y était très chaleureuse et que X1 ne s’était pas plainte de comportements violents de sa mère.
En outre, X2 a déclaré que, jusqu’à ce que sa sœur aille dormir ailleurs qu’à la maison, il avait assez régulièrement entendu des cris et des coups en provenance de sa chambre. S’il a entendu ces bruits, on ne s’explique pas pourquoi ce n'était pas le cas du père.
X3 a également déclaré « à force d'insister, mon père est intervenu et à 15 ans, ma mère a arrêté de m'essuyer lorsque j'allais aux toilettes ». Cet événement se situe donc avant la séparation des parents, qui est intervenue en 2011, soit lorsque X3 était plus âgé. Cela étant, B.X. a déclaré que « ils racontaient que leur mère les embrassait sur la bouche […] X2 a aussi raconté que A.X. le torchait jusqu'à l'âge de 16 ans. Toutes ces choses, je les ai apprises lors de ces conversations avec mes enfants ». Ces conversations ont eu lieu après le départ de la mère du domicile en 2011. Contrairement à ce que X3 a déclaré, ce n’est donc pas grâce au père que sa mère aurait arrêté de l’essuyer.
Il y a donc lieu de constater que, bien que les déclarations des plaignants soient concordantes et détaillées, certaines incohérences dans leur récit suscitent des doutes quant à la matérialité des faits reprochés à la prévenue.
11. Les appelants font valoir que leurs accusations n’ont pas de lien avec le divorce de leurs parents. Ils soutiennent qu’ils se sont seulement sentis libres de dévoiler les maltraitances subies lorsque la mère a définitivement quitté la maison.
A la lecture des échanges de sms entre la prévenue et ses enfants, la Cour de céans constate que le litige matrimonial est un sujet qui revient très fréquemment. Ainsi, le 14 février 2011, X1 a écrit à a sa mère « c’est sûr c’est nous qui t’avons fichue dehors et poussée dans ses bras à la même occasion […] on en a marre de souffrir à cause de tes histoires ». Le 17 février 2011 : « […] tu as déjà fait énormément de mal à notre père sans gâcher celle de tes enfants […] je t'avertis une fois si tu nous fous dans la merde financièrement et qu'il y a des conséquences dans l'avenir de mes deux frères. Je veillerai personnellement à en faire de même avec la tienne. Alors merci de bien réfléchir avant d'agir […] donc débrouille toi toute seule financièrement et ne demande plus de pension ni d'argent à papa ». Le 24 février 2011, elle a écrit « si tu nous aimes comme tu le prétends, laisse de côté ton envie folle d'argent et de matériel. Pense à nous, on est en étude et on aimerait les terminer dans la paix […] malgré vos désaccords, papa est une personne bien. Il a veillé à ce que tu ne manques de rien pour ton appart. Il a donné plus que la convention. On respecte ton envie de refaire ta vie alors laisse nous vivre aussi et arrête avec ta tune […] prendre un avocat, t'abuse et tes lois me font bien rire. Apparemment elles te font profiter à ton propre confort et pas au nôtre ». Le 6 juin 2012, elle a écrit : « pourquoi tu dis ça ? parce que tu m’as caché que papa allait payer une pension […] arrête c’est ton avocat qui va demander une pension pour toi et sans t’aviser ».
Dans son sms du 14 février 2012, X2 a écrit : «arrête de mentir et surtout de faire souffrir papa […] tout ce que tu réussis à faire avec tes mensonges c’est mettre tes enfants contre toi. T’imagine pas le mal que ça nous fait quand tu dis que c’est papa qui t’as poussé dans les bras de l’autre touriste. C’est toi qui es parti là-bas […] tes stupides mensonges ne servent qu’à faire qu’on te déteste chaque jour un peu plus ». Le 15 février 2011 : « j’espère que tu te soigneras bien et que tu arrêteras ces mensonges ainsi que détruire papa, […] malgré le fait que tu ne respectes pas la convention […] »
Le 18 janvier 2011, X3 a envoyé un sms à sa mère: « Maman. Tu me manques, je t’aime, bisx ». Il adopte par la suite une attitude contradictoire puisque, le 13 avril 2011, après avoir confirmé à sa mère sa venue pour le repas du soir, il l'a fait attendre pour ensuite lui écrire que : « je suis le conseil du juge : je ne veux plus jamais te revoir ».
La Cour de céans constate que les sms envoyés par la mère à ses enfants sont au contraire affectueux et qu’elle paraît sincèrement souhaiter se rapprocher d’eux. On ne voit en aucun cas dans ces messages la mère manipulatrice et maltraitante que les enfants X. décrivent.
On relève également qu’aucun des sms des enfants à leur mère ne fait référence à des maltraitances qu’ils auraient subies dans le passé, ceci alors même que la situation était déjà conflictuelle.
Lors de son audition par la police du 25 avril 2012, X2 a d’abord déclaré que « après tout ce qu’elle avait fait à mon père, j’aurais espéré qu’elle s’excuse, ce qu’elle n’a jamais fait ». Au terme de son audition du 23 octobre 2012, il a souhaité ajouter, par rapport à la procédure de divorce, « qu’elle raconte n’importe quoi à son avocat et on passe pour des cons. Il faut que cette histoire s’arrête […] ». Z. a fait une déclaration écrite selon laquelle il a rencontré X1 en août 2013 et relaté que celle-ci lui avait dit : « J’ai rompu définitivement les ponts avec ma mère et c’est mieux comme ça, vu tout le fric qu’elle pique à mon père ».
X1 a déclaré se faire du souci pour son père, mais pas pour sa mère. Elle estime que sa mère n’a pas droit à une pension. Les enfants craignent des conséquences sur la poursuite de leurs études.
C’est avec raison que la première juge a observé que « la famille X. semble avoir vécu de nombreuses années sans problème ». Mis à part les sœurs de B.X., qui n’appréciaient pas A.X., tous les témoins s’entendent pour dire que la famille était unie et que les parents faisaient tout en fonction de leurs enfants. Lorsque les difficultés de couple ont débuté, les enfants semblent avoir été très impliqués. En effet, quand A.X. a quitté une première fois le domicile conjugal, X1 l’a suivie et B.X. l’a rejointe. Ils ont alors surpris A.X. avec un autre homme.
La Cour de céans arrive à la même conclusion que la première juge. Les enfants semblent avoir pris le parti du père et fait alliance avec lui contre la mère. Ils ont vu leur père souffrir de la séparation et semblent beaucoup en vouloir à leur mère, qu’ils considèrent comme responsable. Il n'est donc pas exclu que la décision des enfants X. de divulguer les maltraitances qu'ils auraient subies ait été provoquée par leur colère contre leur mère.
12. En plus de ce qui a été relevé dans les considérants qui précèdent, les éléments suivants amènent également la Cour de céans à éprouver des doutes sur la véracité du récit des plaignants.
Il est surprenant que B.X. n’ait pas réagi lorsque les enfants lui ont parlé de ce qu’ils avaient subi et qu’il n’ait pas cherché à confronter son épouse aux faits rapportés par ceux-ci.
On s’étonne par ailleurs que, malgré les divulgations des enfants, B.X. ait souhaité que son épouse revienne au domicile, et de surcroît qu’il ait demandé de l’aide à ceux-ci pour la convaincre de rentrer.
Il est également curieux que, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, B.X. se soit montré d'accord avec une garde partagée sur X3.
Les enfants X. reprochent à la prévenue, non seulement des violences physiques et psychiques graves à leur encontre, mais également des comportements qui paraissent tout à fait normaux de la part d’une mère. X2 a notamment reproché à celle-ci de lui mettre la pression en lui disant qu’il ne pourrait pas sortir tant que les devoirs n’étaient pas faits, qu’il n’avait pas le droit de jouer à la Gameboy ou lire une fois qu’il était couché, même s’il ne trouvait pas le sommeil, que le soir lorsqu’il discutait avec X3 dans leur chambre, leur mère débarquait et les grondait car ils faisaient trop de bruit. Ces règles imposées par une mère à ses enfants ne sont en rien choquantes et ne peuvent pas être considérées comme des maltraitances. Il apparaît ainsi que les enfants X. font preuve d'un certain acharnement contre leur mère.
13. Pour que l'article 219 CP soit applicable, il faut non seulement que l'auteur viole son devoir d'assistance ou d'éducation, mais aussi que ce manquement ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Les appelants font valoir qu'ils souffrent de troubles consécutifs aux maltraitances subies de la part de leur mère. Ils exposent que X1 est « traumatisée à vie », qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours, qu'elle a été suivie par un psychiatre et qu'elle rencontre actuellement des problèmes dans son intimité, qui sont le résultat d’une enfance maltraitée. Par ailleurs, ils avancent que X2 rencontre aussi de nombreux problèmes dans son intimité, notamment avec son amie, qu'il vit avec des angoisses perpétuelles lorsqu'il s'agit de son corps, qu'il a très peu confiance en lui et qu'il redoute, de manière générale, le rapport avec les femmes. En outre, ils soutiennent que X3 également souffre de manque de confiance en lui, sur le plan privé et professionnel, qu'il redoute passablement les contacts avec les femmes et qu'il a toujours peur des portes qui claquent. A l'audience du 17 décembre 2015, X1 a déclaré qu'elle n'a jamais eu le sentiment d'être prise au sérieux lorsqu'elle voulait parler des actes subis, qu'en 2012, lorsqu'elle a voulu retrouver sa mère, celle-ci l'a détruite plus qu'autre chose. X2 a déclaré qu'il a eu des moments difficiles ces dernières années, professionnellement et sentimentalement, mais qu'il arrive petit à petit à prendre du recul. X3 a déclaré qu'il est négatif, qu'il n'a pas confiance en les autres et qu'il ne peut attendre rien de bien. Au niveau professionnel, cela a été pour lui une « ratée complète ». Par ailleurs, il a des terreurs nocturnes, des crises d'angoisse et il souffre assez souvent de pannes sexuelles.
a) X3 a déposé une attestation de L., psychologue - conseillère aux élèves à l'ESTER (école du secteur tertiaire). Selon ce document, X3 a eu besoin d'un soutien en 2011 « pour évoquer les difficultés familiales qui l'accablaient ». Elle a observé que « les conséquences et les enjeux sont importants et se ressentent notamment sur ses résultats scolaires qui sont à la baisse […] X3 était fortement préoccupé par la situation familiale, les revendications démesurées de sa maman, la pression qu'elle mettait sur le reste de la famille, ainsi que les retombées financières. La rupture conjugale a été le révélateur des sensibilités des uns et des autres et X3 se faisait du souci pour chacun des membres de sa famille (père-frère-sœur) et leur état moral. […] X3 m'a fait état d'une forte inadéquation dans le comportement de sa maman depuis longtemps, pouvant laisser supposer une forme de maltraitance de sa part à l'encontre de son époux et de ses trois enfants durant de nombreuses années […] ».
Si X3 a fait part à la thérapeute de problèmes relationnels avec sa mère, on ne peut pas tirer de cette attestation que les difficultés qu'il traversait alors en étaient une conséquence directe. En effet, il ressort de ce certificat que c'est à la suite de la séparation de ses parents et des conséquences financières de celle-ci que les résultats scolaires de X3 ont baissé et qu'il a consulté L.
b) Le témoin N., maître d'apprentissage de X3, a, lors de l'audience du 17 décembre 2015, fait état de difficultés chez celui-ci après six mois, soit à partir de février 2011 si l’on tient compte du fait qu’il a commencé son apprentissage en août 2010. Or, cette période correspond au départ de la mère du domicile familial.
c) Les carnets scolaires déposés par les plaignants en appel n'apportent pas d'éléments déterminants. Il ressort en effet des constatations des enseignants que X1 a eu certaines difficultés d'apprentissage et qu'elle était plutôt introvertie. S'agissant de X3, il apparaît qu'il manquait d'assurance. La Cour de céans ne voit pas dans les différentes remarques formulées par les enseignants des éléments qui auraient dû, comme le font valoir les appelants, alarmer les autorités. Ces documents ne démontrent pas que les enfants X. étaient régulièrement victimes de maltraitances.
d) Ainsi, il y a lieu de retenir que le dossier établit certains troubles, mais pas leur origine. Il n'est pas exclu que les enfants X. aient vécu des moments pénibles pendant leur enfance et que ceux-ci ont contribué au mal être qu'ils décrivent aujourd'hui. Cela étant, rien au dossier ne permet d'attribuer à la mère uniquement, et non au père ou même à la fratrie, les périodes difficiles qu'ils ont pu vivre. En outre, il apparaît que la procédure matrimoniale a exacerbé les troubles dont ils souffrent.
14. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne peut se convaincre que la prévenue a fait subir des maltraitances de façon répétée à ses enfants durant toute leur enfance et leur adolescence, comme ils le prétendent. Le dossier contient en effet trop d'éléments troublants qui laissent planer une incertitude quant à la réalité des faits. De plus, s'il apparaît que les plaignants souffrent de certains troubles, ceux-ci ont vraisemblablement de multiples causes et ne peuvent être imputées au comportement de la prévenue. Les éléments constitutifs de l'article 219 CP ne sont pas réalisés.
Dans sa plaidoirie, le mandataire des plaignants a fait valoir, à plusieurs reprises, que certaines déclarations de la prévenue, faites à la police le 6 décembre 2012, et lors de l'audience du 20 novembre 2013 ne sont pas celles d’une « mère aimante ». Il faut cependant souligner que le fait que la mère paraisse aimante ou non, n’est pas un élément à prendre en considération lorsque l'on examine si les conditions de l'article 219 CP sont réalisées.
La Cour de céans retient par ailleurs que les fessées ou les gifles que la prévenue a admis avoir parfois donné à ses enfants n’excèdent pas son droit de correction (voir cons. 5d). En effet, il n'est pas établi que l'intensité des fessées ou des gifles est telle qu'elles peuvent être qualifiées de voies de fait au sens de l'article 126 CP. On relève par ailleurs que le père a aussi admis avoir donné des gifles à ses enfants ainsi que des tapes sur le derrière.
La Cour de céans ne retiendra pas non plus l'article 187 CP à l'encontre de la prévenue, à défaut d’éléments au dossier démontrant qu’elle a donné un baiser lingual à X1, acte qu'elle conteste.
En conséquence, l'acquittement de la prévenue doit être confirmé.
15. Les plaignants reprochent à la première juge, par l’octroi d’une indemnité pour tort moral, de légitimer les déclarations de la prévenue en considérant qu'elle est victime d'une « énorme machination familiale, et même extra-familiale […] ». Ils soulignent que X1, âgée de dix ans, n'avait aucun intérêt à se rendre à la gendarmerie pour raconter des « histoires horribles sur ses parents » et qu'eux-mêmes, trois jeunes adultes post-adolescents, âgés de 25, 22 et 18 ans, n'avaient aucun intérêt à s'engager dans une procédure pénale longue et douloureuse, tant psychologiquement que financièrement.
a) L'article 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Par atteinte grave à la personnalité, l’article 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l'article 49 CO (cf. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313). La doctrine cite notamment les exemples du préjudice résultant d'un battage médiatique, d'une violation de la présomption d'innocence par l'autorité ou de problèmes personnels occasionnés dans la vie privée, sociale ou professionnelle. Il ne faut en revanche pas prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Commentaire du Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1355, et références citées).
b) En l'occurrence, il ressort du certificat médical daté du 15 novembre 2013 que la prévenue consulte le CNP depuis le 19 mars 2012 et qu'elle est profondément affectée et atteinte durablement par le conflit familial. Selon le rapport, elle était fatiguée, triste, démotivée et angoissée, elle faisait des cauchemars concernant ses enfants. Elle avait parlé de ses problèmes avec son mari et ses enfants, se sentant agressée par eux à tort et a indiqué se sentir traitée de façon très injuste par ses enfants.
La Cour de céans observe d'une part que l'indemnité pour tort moral allouée en application de l'article 429 al. 1 let. c CPP doit être mise à la charge de l'Etat. Aucune disposition ne prévoit en effet que la partie plaignante s'en acquitte. D'autre part, cette indemnité est accordée au prévenu lorsqu'il a subi des souffrances causées par la procédure pénale. Dans le cas d'espèce, si la Cour de céans ne minimise par les souffrances endurées par la prévenue du fait des accusations de ses enfants à son encontre, on ne peut considérer que celles-ci ont été causées par la façon dont a été conduite la procédure à son encontre.
L'indemnité pour tort moral accordée à la prévenue en première instance doit donc être annulée.
16. Les appelants n'obtenant gain de cause que sur des points secondaires, et succombant pour le surplus, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à leur charge (art. 428 al. 1 CPP). Ils ne peuvent demander à la prévenue une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP a contrario). La Cour pénale peut dès lors se dispenser d'examiner le mémoire produit par leur conseil, tout en observant le caractère très inhabituellement élevé en honoraires réclamés.
17. a) Selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'article 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'article 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP).
En l'occurrence, s'agissant de la première instance, la première juge a mis à la charge des plaignants l'indemnité pour les frais de défense de la prévenue, au sens de l'article 429 al. 1 let. a CPP. Or, on ne peut considérer que les conditions de l'article 432 CPP sont réalisées, de sorte que cette indemnité aurait dû être mise à la charge de l'Etat. Il y a lieu de modifier le jugement entrepris en ce sens.
b) Dans l'hypothèse où l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues à l'article 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante (ATF 139 IV 45). Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel.
Selon la jurisprudence, le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire n'a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d'office et ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 139 IV 241). Dans la mesure où les frais de défense de la prévenue devraient être assumés par les plaignants si elle bénéficiait d'un défenseur de choix, il se justifie de mettre à la charge de X1, X2 et X3 l'indemnité d'avocat d'office allouée à Me Q., pour la procédure d'appel. Celle-ci sera fixée à 4'885.70 francs, frais, TVA et débours inclus.
Par ces motifs,
La Cour pénale décide:
Vu les articles 10, 135, 426, 428, 429, 432, 436 CPP,
1. Acquitte A.X. et laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.
2. Fixe à 6'435.05 francs, y compris frais débours et TVA, le montant de l'indemnité due à A.X. au sens de l'article 429 CPP et la met à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'avocat d'office dû à Me Q. pour la procédure d'appel est fixée à 4'885.70 francs, frais, débours et TVA compris.
V. Les plaignants X1, X2 et X3, solidairement entre eux, rembourseront à l'Etat l'indemnité d'avocat d'office, allouée sous chiffre IV.
VI. Le présent dispositif du jugement est notifié à X3, X2, X1, tous trois par Me J., à A.X., par Me Q., au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2012.3235), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2013.104), Office fédéral de la justice / RSPM, à Berne.
Neuchâtel, le 21 décembre 2015
1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
2 La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises:
a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
B.X. contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2
1 Introduite par le ch.
18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO
2005
5685; FF 2003 1192).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 23
juin 1989 (RO 1989
2449; FF 1985
II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des
infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er
avril 2004 (RO 2004
1403; FF 2003 1750 1779).
1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3.1 Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.
5. …2
6. …3
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité,
l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le
1er janv. 2015 (RO
2014
2055; FF 2012 8151).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars
1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320)
3 Introduit par le ch. I de la LF du 21
mars 1997 (RO 1997
1626; FF 1996
IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de
l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle
des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).
1 Celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.2
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989
2449; FF 1985
II 1021).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon
le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.