A.                            Le 21 novembre 2013, X. circulait à Neuchâtel au volant du train routier léger, immatriculé NE[aa]/NE[bb], sur l'autoroute A5 dans le tunnel Est (chaussée de Bienne).

Selon le rapport de police, X. a effectué un freinage qui a eu pour effet de faire louvoyer la remorque qui a heurté le trottoir. Suite au choc, la remorque s'est décrochée de l'attelage du véhicule tracteur et s'est couchée sur le flanc gauche. X. n'était alors pas porteur des documents exigés avec les plaques d'immatriculation de garage et le système d'éclairage de la remorque était défectueux.

Le même jour, X. a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a expliqué qu'il suivait un véhicule qui roulait lentement dans le tunnel. En regardant dans son rétroviseur, il s'est alors aperçu que sa remorque s'était détachée du véhicule tracteur et s'était directement arrêtée sur la voie de droite. X. a déclaré qu'il roulait à une vitesse normale. Il a indiqué avoir attelé et vérifié avec un de ses ouvriers, A., que la remorque était bien fixée au véhicule. A la question de savoir s'il avait enclenché son indicateur gauche de direction et s'il avait freiné, il a répondu que cela ne lui disait rien.

Entendu par la police en date du 21 novembre 2013, A. a déclaré que juste avant l'accident, X. circulait normalement sur la voie de droite, que le véhicule était en bon état et qu'ils ont vérifié que l'éclairage des phares fonctionnait avant leur départ.

Par ordonnance pénale administrative du 11 mars 2014, le Bureau des frais de justice a condamné X. à une amende de 500 francs plus les frais de 60 francs.

                      Le 18 mars 2014, X. a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée. Il a fait valoir que la tige du crochet d'attelage s'était cassée, ce qui avait eu pour conséquence le décrochage de la remorque, qu’il n'y avait pas de traces de freinage et que l'accident était un cas fortuit et imprévisible. L'ordonnance pénale administrative a dès lors été transmise au Ministère public. Le 19 février 2014, X. a demandé à ce dernier que la remorque soit examinée par un expert. Aucune suite n'a toutefois été donnée à cette requête. Il ressort d'un courriel du 1er septembre 2014 du Service cantonal des automobiles que la remorque n'a pas été expertisée. Le 21 mars 2015, le Ministère public a complété l'instruction, notamment en requérant la production des images enregistrées dans le tunnel par vidéo surveillance. Il a constaté que les feux arrière de la remorque ne fonctionnaient pas au moment de l'accident. Il a retenu que c'était bien un mauvais attelage qui était à l'origine de l'accident et non le fait qu'une pièce s'était cassée, ce qui avait pu se produire lorsque la remorque s'était renversée. Le Ministère public a également constaté que sur les images vidéo, le prévenu était en voie d'effectuer un dépassement (clignoteur gauche du véhicule tracteur allumé) et qu'il roulait à la même vitesse que les véhicules qui se trouvaient autour de lui, soit à environ 100 km/h. Le Ministère public a ainsi maintenu l'ordonnance pénale administrative et, par courrier du 11 août 2014, a transmis le dossier au tribunal de police en vue de la tenue des débats. Le 30 octobre 2014, une audience a eu lieu lors de laquelle B., auteur du rapport de police, a déclaré que la remorque avait louvoyé et que selon les spécialistes de la police, une remorque se détache quand on freine de manière intempestive. Si la tige est sortie de son axe, cela signifie que le choc a dû être terrible. La remorque a tapé, s'est soulevée sous le choc, ce qui a fait sortir la tige de son axe et a cassé les deux câbles attachés à la goupille de sécurité. L'agent dénonciateur a précisé que la remorque était neuve et qu'un problème d'usure était dès lors à exclure.

A l'audience, le prévenu a confirmé ses déclarations faites à la police. La remorque s'est détachée alors qu'il circulait normalement à une vitesse d'environ 75-80 km/h. Quand il a vu dans son rétroviseur la remorque qui se décrochait, il a freiné. La remorque est alors partie dans le mur. Elle s'est détachée car la boule crochet qui la tenait s'est cassée. La cassure a sorti la tige du crochet. L'éclairage de la remorque fonctionnait avant le départ. Le prévenu ne savait pas qu'il devait posséder des documents distincts du permis de circulation.

Dans un rapport complémentaire du 6 novembre 2014 déposé à la demande du tribunal, la police a analysé la vidéo de l'accident et a relevé qu'à 15h47 et 34 secondes, l'indicateur de direction gauche du véhicule tracteur était enclenché alors que celui de la remorque était éteint, de même que ses feux arrière. A 15h47 et 35 secondes, le véhicule tracteur a freiné, les feux arrière stop de la remorque ne se sont pas allumés. A 15h47 et 36 secondes, l'arrière droit de la remorque a heurté le trottoir de service de l'autoroute.

Lors de l'audience du 27 novembre 2014, C., employé au Service des automobiles, a expliqué par téléphone au tribunal qu'une erreur avait été commise sur le permis de circulation de X. et qu'il ne devait être porteur d'aucun autre document.

B.                            Dans son jugement rendu le même jour, le Tribunal a retenu qu'il ressortait en particulier du rapport complémentaire de la police que le prévenu, alors qu’il circulait sur l’autoroute, avait freiné ; que c'était après que la remorque s’était détachée du véhicule tracteur, et non avant ; que c'était le freinage - manifestement trop brusque - qui avait engendré le désaccouplement de la remorque ; que de légères traces de frottement provenant de la remorque avaient du reste été constatées sur la chaussée, sur une distance de quarante mètres. Le tribunal a considéré que si d’autres thèses pouvaient en théorie être avancées, elles devaient d’emblée être écartées. En particulier, un défaut de fabrication du dispositif d’attelage aurait certes pu être envisagé, comme l'alléguait le prévenu, mais en l’absence de freinage. Quant à un mauvais arrimage, il avait été exclu tant par le prévenu lui-même que par A. Pour la première juge, celui-ci n’avait certes relevé aucune faute de circulation lors de ses déclarations, tel qu'un freinage intempestif. Il s’était cependant écoulé une seule seconde entre le freinage et le désaccouplement de la remorque, de sorte qu’il n’était pas possible pour lui de constater le déroulement des faits de façon précise, alors qu’il regardait son téléphone portable et de déterminer si le freinage avait eu lieu avant ou après le désaccouplement des véhicules. En conséquence, le tribunal a retenu que le prévenu circulait à une vitesse qui ne lui permettait pas de freiner de manière brusque en raison de la remorque, de sorte qu’il devait être reconnu coupable d’infractions aux articles 32 al. 1, 90 al. 1 LCR et 4 al. 2 OCR. De plus, le Tribunal de police a retenu que l'éclairage était défectueux avant que la remorque ne se détache et que les conditions de l'article 93 al. 2 let. a LCR étaient par conséquent remplies. Il a également retenu que X. était coupable d'infraction à l'article 24 al. 6 OAV puisqu'il devait connaître les règles applicables à la circulation des véhicules dans la mesure où il exploitait une entreprise de transport.

C.                            Dans sa déclaration d'appel du 19 décembre 2014, l'appelant conteste les faits tels qu'ils ont été établis par le Tribunal de première instance. Il se plaint du fait que la remorque n'a pas été expertisée malgré sa demande. Il fait valoir qu'il roulait à une vitesse raisonnable, que la remorque s'est détachée à cause du cassage d'une pièce et qu'il n'a en aucun cas freiné brusquement. Ainsi, il estime qu'aucune faute ne lui est imputable. L'appelant fait valoir qu'il a vérifié que la remorque était bien attachée et que les phares fonctionnaient avant le départ, ce qui a été confirmé par le témoignage de son employé, A. Il reproche également à la première juge d'avoir dit à la lecture du jugement qu'elle abandonnait la prévention concernant l'infraction à l'article 24 al. 6 OAV et de l'avoir retenue dans le jugement.

D.                            Par courrier du 9 mars 2015, le Ministère public s’en remet à l’appréciation de la Cour pénale.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

2.                            a) Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit normalement d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

                        b) L’article 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance. Le critère déterminant est l’objet des débats. L’appel sera donc restreint si le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour une ou des contraventions uniquement, qu’il s’agisse de contraventions de droit fédéral ou de droit cantonal. En cas d’appel restreint, la juridiction d’appel revoit librement l’application du droit, mais son pouvoir d’examen concernant les faits est limité. Elle n’intervient que si les faits ont été établis de manière manifestement fausse, à savoir de façon arbitraire ; une constatation erronée ne suffit pas (Kistler Vianin, Commentaire romand du CPP, 2011, n° 24 ss ad art. 398 CPP). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8, cons. 2.1). Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

c) En l'espèce, seules des contraventions sont litigieuses. L'appel est donc restreint.

3.                            a) Selon l'article 32 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement. Cela signifie que le conducteur d'un véhicule chargé doit tenir compte du fait qu'il ne réagira pas de la même manière qu'un véhicule non chargé. Il faudra en particulier être plus prudent dans les virages et tenir compte du fait qu'il sera plus lent à arrêter (Andreas Roth, Commentaire bâlois de la LCR, ad. art. 23 LCR N 14 p. 608). Selon l'article 4 al. 2 OCR, un véhicule circulera lentement lorsque la route est recouverte de neige, de glace, de feuilles humides ou de gravillon, surtout si le véhicule tire une remorque.

b) Le recourant se plaint d'une constatation incomplète et erronée des faits.

S'agissant du déroulement de l'accident, la Cour pénale peut faire les constations suivantes. En visionnant le film de la caméra de surveillance ainsi que les images vidéo au dossier, on observe que le prévenu a tout d'abord enclenché son clignoteur à gauche avec l'intention de dépasser le véhicule qui le précédait. La présence d'un autre véhicule sur la voie de gauche (direction Est) l'empêchait de changer de voie pour dépasser (15:47:34 heures). Sur la photo prise une seconde plus tard (15:47:35 heures), on voit le véhicule tracteur freiner en raison de la présence d'une voiture présente sur la voie droite de la chaussée. La remorque paraît toujours être accouplée au véhicule tracteur. Sur la photo prise une seconde plus tard (15:47:36 heures), on observe que la remorque s'est détachée du véhicule tracteur et qu'elle a touché avec sa partie droite le bord du trottoir.

Le tribunal a retenu que c'était le freinage - manifestement trop brusque - qui avait engendré le désaccouplement de la remorque. Sur la base des images de la vidéo, il n'est pas possible de retenir, - vu notamment le faible temps de freinage - que le conducteur aurait freiné de manière brusque et que la remorque se serait immédiatement séparée du véhicule tracteur. La version des faits retenue par le tribunal est manifestement fausse.

Deux hypothèses peuvent être envisagées pour expliquer les causes de l'accident :

Selon la première hypothèse envisagée par la police, le véhicule tracteur a freiné (15:47:35 heures), ce qui a eu pour conséquence de faire tanguer (louvoyer) la remorque vers la droite. Vu la faible distance entre la remorque et le bord droit de la chaussée, celle-ci a heurté le trottoir à droite et s'est désaccouplée du véhicule tracteur sous l'effet du choc. Le conducteur a ainsi perdu la maîtrise de son véhicule, en circulant à une vitesse inadaptée.

Selon la seconde hypothèse développée par l'appelant, l'accident a été causé par la rupture inopinée du système de fixation de la remorque. Celle-ci est alors partie contre le mur puis s'est renversée.

Le visionnement des images de la vidéo de l'accident tel que décrit ci-dessus ne permet pas de trancher entre ces deux hypothèses. L'absence regrettable d'expertise de la remorque – même si elle était neuve – par le Service cantonal des automobiles ne permet pas d'exclure que l'accident est dû à la rupture du système de fixation de la remorque

En présence de deux versions possibles, la Cour doit retenir celle qui est la plus favorable au prévenu, soit celle développée par l'appelant. La prévention d'infraction aux articles 32 al. 1, 90 al. 1 LCR et 4 al. 2 OCR doit donc être abandonnée, à tout le moins au bénéfice du doute.

4.                            a) Selon l'article 93 al. 2 LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions. Pour que l'infraction à l'article 93 al. 2 LCR soit consommée, il faut donc que l'élément de l'intention ou de la négligence soit réalisé (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, in Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 2015, p. 936, ad art. 93 LCR).

b) Dans le cas d'espèce, il est établi par les images vidéo que les feux arrière de la remorque n'étaient pas enclenchés dans le tunnel avant le choc. L'appelant précise toutefois avoir vérifié qu’ils fonctionnaient avant son départ du village Z. Le témoignage de son employé A. vient confirmer cette version des faits. Pour que l'infraction soit réalisée, le prévenu devait se rendre compte que les phares de la remorque ne fonctionnaient pas lors de la course et poursuivre sa route. Or la remorque accidentée n'est apparemment pas équipée de phares avant (www.anssems.nl/fr). Il n'est pas établi que l'appelant aurait remarqué que la signalisation était défectueuse, de sorte qu'une négligence de sa part ne peut pas être retenue. Les infractions aux articles 29, 93 al. 2 let. a LCR et 140 OETV doivent par conséquent être abandonnées, à tout le moins au bénéfice du doute.

5.                            Le jugement du 27 novembre 2014 reconnaît X. coupable d'infraction à l'article 24 al. 6 OAV. Or l'appelant fait valoir que lors de la lecture du jugement, la première juge a abandonné cette prévention, ce que celle-ci a confirmé dans un courrier du 19 janvier 2015. C'est dès lors à tort que cette prévention a été retenue.

6.                            Au vu de ce qui précède, l'appel sera admis. Le prévenu doit être acquitté. Les frais de justice pour les deux instances seront laissés à la charge de l'Etat.

L'appelant a droit à une indemnité, globale pour les deux instances au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. On retiendra une activité globale de 10 heures 45 pour la première instance, étant précisé qu'il n'y pas lieu de tenir compte de la correspondance avec le SCAN et l'assurance Y. On peut estimer l'activité pour la procédure d'appel à 2 heures 15, soit au total 13 heures au tarif horaire de 285 francs plus 8% de TVA. L'indemnité globale due par l'Etat sera fixée à 4'001.40 francs (frais, débours et TVA) compris.

Par ces motifs,
la Cour pénale

Vu les articles 10, 398, 404, 423, 428, 429 CPP,

1.    Admet l'appel et annule le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 27 novembre 2014.

2.    Dit que le jugement rendu a désormais le dispositif suivant:

1.    Libère X. des préventions d'infraction aux articles 29, 32 al. 1, 90 al. 1, 93 al. 2 litt. a LCR, 4 al. 2 OCR, 140 OETV et 24 al. 6 OAV.

2.    Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat.

3.    Alloue à X. une indemnité pour ses frais de défense globale pour les deux instances, arrêtée à 4'001.40 francs (frais et TVA compris).

4.    Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.

5.    Notifie le présent jugement à X., par Me D., avocat à Neuchâtel, au Ministère public (MP.2014.1523), Parquet général de Neuchâtel et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2014.413).

Neuchâtel, le 2 septembre 2015

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Art. 32 LCR
Vitesse
 

1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.

2 Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.1

3 L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.2

43

54

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141)
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
4 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

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Art. 901
Violation des règles de la circulation
 

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
2 RS 311.0

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