A.                            Y., née en 1924, et X., née en 1963, se sont connues en 1979, dans un cadre professionnel. Elles ont entretenu une relation amicale jusqu'au départ de la seconde pour l'étranger, suite à son mariage. X. est ensuite revenue en Suisse. Les deux femmes se sont retrouvées par hasard en 2003. Y. était alors malade et souffrait de solitude. X. s'est beaucoup occupée d'elle, en lui rendant visite, l'amenant chez le médecin, partageant avec elle des occasions familiales, lui faisant des courses et l'aidant pour les paiements. Les contacts entre les deux intéressées sont devenus quasi-quotidiens. A un moment donné, Y. a dû être placée en institution. X. a continué à s'occuper d'elle. Pour aider Y. dans ses relations financières, elle a reçu procuration sur son CCP. Depuis novembre 2006, l'utilisation de ce compte est devenue relativement intense (rapport de police). X. s'est mise à jouer fréquemment au casino, en particulier au Casino A., à Z., depuis avril 2007 (liste des dates où sa carte de membre a été utilisée à ce casino). Entre 2007 et 2011, elle y a apparemment perdu des sommes importantes, soit au total 165'000 francs environ, selon une estimation du casino. Entre le 16 avril 2007 et le 6 décembre 2010, elle a procédé à 100 retraits d'argent liquide à Z., sur le compte de Y. X. était devenue « accro » au jeu, en ce sens qu'elle ressentait le besoin de jouer (cf. aussi les certificats établis par le Dr H., et le CNP, qui évoquent tous deux un « jeu pathologique »). Dans le même temps, sa situation financière était relativement précaire, puisque ses comptes personnels présentaient généralement des soldes négatifs, à l'exception d'un compte d'épargne.

B.                            Le 3 mai 2010, le Home C., où séjournait Y., a signalé à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) la situation de l'intéressée, en raison de problèmes de santé et d'un découvert de 21'700 francs dans le montant des pensions payées. Par décision du 3 septembre 2010, l'APEA a institué une mesure de curatelle volontaire en faveur de l'intéressée. Le curateur a constaté que, depuis sa nomination, des retraits importants étaient effectués sur le compte de Y. avec une carte dont le numéro correspondait à celui de la carte détenue par X. L'APEA a ordonné le blocage du compte le 6 janvier 2011. Le 18 du même mois, elle a entendu X., qui a notamment admis avoir jonglé entre ses comptes et celui de Y.

C.                            Le 17 février 2011, l'APEA a dénoncé la situation au ministère public, qui a ouvert le 4 mars 2011 une instruction contre X., prévenue d'abus de confiance. Y. s'est portée partie plaignante le 11 mars 2011. Au cours de l'instruction, une plainte a aussi été déposée contre X. par B., mais le ministère public, après diverses investigations, a classé cette plainte, par ordonnance du 12 mai 2013. A l'issue de l'enquête, le ministère public a, par acte d'accusation du 28 mai 2013, renvoyé X. devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, en qualité de prévenue d'abus de confiance, pour les faits concernant Y.

D.                            Après avoir entendu la prévenue et deux témoins, mais pas la plaignante (en raison de son état de santé), le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a rendu son jugement, avec une motivation orale, le 16 juillet 2014. X. a déposé une annonce d'appel. Le jugement motivé a été adressé aux parties le 17 novembre 2015. Le tribunal de police a retenu, en résumé, que X. apportait un soutien important à Y., laquelle l'avait autorisée à lui emprunter de l'argent pour faire face à ses difficultés financières et subvenir à ses besoins vitaux, à charge pour la prévenue de rembourser lorsqu'elle serait en mesure de le faire. Cela étant, X. avait jonglé entre ses comptes et celui de Y., ne payant pas des factures essentielles concernant le Home C. La prévenue ne pouvait pas avoir retiré des montants de 1'000 francs, plusieurs fois par mois, pour les dépenses courantes d'une personne âgée vivant dans un home, d'éventuels remboursements d'avances ne jouant qu'un rôle secondaire, s'agissant de frais de déplacements et d'autres petites sommes. L'argent emprunté à la plaignante servait surtout à satisfaire les besoins de jeu de la prévenue. La première n'était pas au courant de l'addiction au jeu de la seconde, ni du fait qu'elle utilisait l'argent à cette fin. On ne pouvait donc pas retenir que Y. aurait expressément autorisé X. à retirer des sommes sur son compte pour assouvir sa passion du jeu. La prévenue avait accepté qu'elle ne puisse pas rembourser la plaignante et abusé du pouvoir donné par cette dernière. S'agissant du montant sur lequel portait l'abus de confiance, le tribunal de police l'a arrêté à 27'000 francs, en considérant, au bénéfice du doute pour X., que cette dernière avait utilisé 300 francs par mois de manière licite (argent de poche, frais de déplacement, nourriture, fleurs, etc.). Pour fixer la peine, le premier juge a notamment pris en considération une volonté de s'enrichir qui n'était pas particulièrement marquée, le fait que les actes visaient à essayer d'obtenir des gains au jeu, la situation personnelle délicate de la prévenue, son addiction au jeu, le dévouement dont celle-ci avait fait preuve envers la plaignante, une certaine collaboration durant l'enquête, l'absence d'antécédents, un bon comportement depuis les faits et le temps écoulé depuis l'infraction. Le tribunal de police a alloué les prétentions civiles de la plaignante, à concurrence du montant retenu pour le préjudice.

E.                            Dans sa déclaration d'appel du 8 décembre 2015, X. expose, en bref, qu'il ne lui appartenait pas de prouver les pouvoirs que Y. lui avait donnés, mais au ministère public de prouver l'absence de pouvoirs, respectivement la violation d'une éventuelle instruction donnée par la plaignante. Le premier juge ne pouvait en outre pas retenir que la prévenue avait agi à titre amical et en même temps lui reprocher d'avoir violé les obligations qu'aurait eues un professionnel ou un curateur. L'appelante se dit incapable de déterminer les sommes exactes qu'elle a remises à Y. en mains propres, les 300 francs mensuels évoqués ne couvrant que les prestations en liquide. En outre, le principe de célérité a été violé, vu le temps nécessaire au premier juge pour établir la motivation écrite du jugement. L'appelante demande l'audition de deux témoins et d'elle-même.

F.                            Le 18 décembre 2015, le ministère public a déposé un appel joint. Il estime que la peine prononcée en première instance est insuffisante, en fonction des faits retenus.

G.                           Par ordonnance du 21 janvier 2016, la direction de la procédure a rejeté la requête de preuves de X. Elle a retenu, en bref, que D. avait été entendue au tribunal de police, la requête ne précisant pas en quoi une nouvelle audition serait utile. S'agissant de Y., elle a retenu, en particulier en fonction des renseignements médicaux obtenus sur le compte de l'intéressée, que l'audition ne pourrait pas amener d'éléments suffisamment fiables.

H.                            Toutes les parties ont ensuite donné leur accord à une procédure écrite.

I.                             Dans son mémoire d'appel motivé du 29 avril 2016, X. reprend et développe l'argumentation déjà présentée dans la déclaration d'appel. Elle allègue que Y. l'a toujours autorisée à prélever des montants sur ses comptes, parfois sous forme de prêts, parfois en rémunération de services rendus, et a toujours été renseignée sur l'état de ses finances. Le mandat précis donné par la plaignante à l'appelante n'a pas pu être déterminé par le tribunal de police. Le dommage a été calculé en procédant à une simple addition des prélèvements, en laissant à l'appelante le soin de prouver avoir remis des sommes à Y. ou à des tiers sur instructions de cette dernière. La présomption d'innocence a été violée. Il n'est pas établi que la plaignante ne disposait pas de sa pleine capacité de discernement entre janvier 2007 et décembre 2010. Au bénéfice du doute, on ne peut pas exclure que le mandat donné à l'appelante ait été de payer le minimum de factures pour éviter des problèmes, tout en faisant preuve de largesse sur le solde. Si un prêt est consenti sans instructions quant à l'utilisation des fonds, il faut nier l'obligation de l'emprunteur de garantir en tout temps la substance de la somme prêtée. Seule une audition de Y. aurait permis de faire la preuve de l'étendue des instructions données par celle-ci à l'appelante. Soit il s'agissait d'un rapport de mandat, voire de prêt et la compensation pourrait être invoquée, soit il s'agissait d'une intervention à titre amical et l'appelante a bénéficié de prêts, voire d'une avance d'hoirie et les instructions n'ont pas été dépassées. Le principe de célérité a été violé par le tribunal de police et les frais de procédure devraient donc être mis à la charge de l'Etat.

J.                            Le ministère public a indiqué le 20 mai 2016 qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

K.                            Dans ses observations du 24 mai 2016, la plaignante rappelle que la majorité des fonds prélevés sur son compte par la prévenue l'a été pour satisfaire les besoins de jeu de cette dernière, qui a perdu environ 165'000 francs au Casino A. seulement. Y. ne se souvient pas d'avoir reçu de l'argent de poche de la part de X. et n'en reçoit d'ailleurs pas de la part de son curateur. La plaignante n'avait pas connaissance de l'addiction au jeu de la prévenue et n'a donc pas pu accepter de lui prêter de l'argent pour satisfaire cette addiction. Elle faisait confiance à son amie, mais emprunter ne veut pas dire tout prendre au prêteur au préjudice du paiement de son loyer. Le jugement entrepris a tenu compte de tous les éléments. L'appelante a fortement contribué à la lenteur de la procédure, par plusieurs changements de mandataire. Le préjudice a été calculé par la police, dont l'analyse ne prête pas le flanc à la critique.

L.                            Le premier juge n'a pas présenté d'observations.

M.                           Par courrier du 13 juin 2016, le mandataire de Y. a informé la Cour pénale du fait que sa cliente était décédée le 31 mai 2016, apparemment sans laisser d’héritiers, ce qui devait cependant encore être confirmé. Il a joint à son envoi une copie de l’acte de décès.

C O N S I D E R A N T

1.                     Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

2.                     Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, Kuhn & Jeanneret éd., no 11 ad art. 398 CPP).

3.                     a) S'agissant des faits à retenir, il faut tout d'abord considérer que les déclarations de la fille et de la sœur de l'appelante au sujet de prêts consentis par Y. à cette dernière ne peuvent pas être retenues comme suffisamment crédibles, en fonction de la proximité des témoins avec X. En outre, la fille, D. n'était visiblement pas au courant de la situation, puisqu'elle soutenait que sa mère n'avait jamais pris pour elle de l'argent de Y., allant jusqu'à affirmer que sa mère n'avait jamais utilisé des fonds de la plaignante pour jouer au casino et se reprenant ensuite pour dire qu'elle ne pouvait pas l'exclure, mais que sa mère aurait alors remboursé et que c'était convenu ainsi. Les déclarations de la sœur, E., ne sont pas plus déterminantes et on doit noter qu'elle affirmait que Y. aurait dit à X. qu'elle pouvait prendre de l'argent si elle en avait besoin, mais que sa sœur ne souhaitait pas vraiment agir de la sorte « mais si elle l'a fait elle a toujours remis l'argent ensuite ». On retiendra tout de même des déclarations de E. que, selon elle, Y. disait souvent à X. « de faire un plein ou de faire ses courses avec sa carte », ce qui permet de penser que la plaignante tenait à récompenser quelque peu l'appelante de son dévouement, mais pas qu'elle aurait accepté de lui prêter des sommes importantes.

                        b) Dans ses premières déclarations, devant la présidente de l'APEA, X. a indiqué qu'elle avait retiré des fonds sur le compte de Y. pour payer des factures dues par celle-ci. Elle précisait qu'elle avait dû jongler entre ce compte et le sien pour payer les factures dont la plaignante était débitrice. Rien, dans ces déclarations, ne laissait entendre qu'elle aurait pu bénéficier de prêts et on ne voit pas pourquoi, dans la situation qui existait alors, elle aurait caché l'existence de prêts si un accord à ce sujet avait existé entre elle et Y. L'appelante a ensuite déclaré, lors de son audition par la police et alors qu'elle était assistée par son mandataire, qu'elle avait toujours jonglé entre le compte de la plaignante et le sien; l'argent qu'elle retirait du compte de son amie était principalement destiné à des dépenses relatives à celle-ci, mais il lui arrivait de prélever des sommes pour se dépanner et il arrivait aussi qu'elle fasse des avances à son amie et se rembourse par la suite. Au cours de la même audition, lorsque la police lui a demandé si elle avait « conservé de l'argent de Mme Y. pour ses besoins personnels, argent pas encore remboursé », X. a répondu: « Non. D'après moi, je ne dois aucune somme à Mme Y. », puis encore ajouté qu'elle n'avait « pas l'impression de lui devoir de l'argent ». A aucun moment lors de ses deux premières auditions, elle n'a évoqué l'existence de prêts que la plaignante lui aurait consentis. Sa version était qu'elle payait les factures dues par Y., devait parfois jongler entre les comptes pour avoir les liquidités nécessaires, se dépannant elle-même, parfois et momentanément, avec l'argent du compte de son amie et avançant aussi de temps en temps de l'argent à cette dernière quand son compte n'était pas suffisamment approvisionné (« Je prenais l'argent là où il y en avait »). Durant la suite de l'enquête, la police a établi qu'entre le 16 avril 2007 et le 6 décembre 2010, l'appelante avait prélevé de l'argent sur le compte de Y. à 100 reprises à Z., commune sur le territoire de laquelle le Casino A. est situé. Le procureur a interpellé les responsables de ce casino, qui ont répondu que X. y était connue, était « membre club » depuis le 19 avril 2007 – on notera la correspondance des dates entre celle du premier retrait effectué par l'appelante à Z. et celle de l'inscription au club du casino – et avait apparemment joué et perdu de fortes sommes entre 2007 et 2011. Lors de son interrogatoire suivant, l'appelante a dû admettre s'être « un peu mélangé » entre les comptes, qu'elle faisait aussi des prélèvements pour ses besoins vitaux et ses besoins de jeu et que « c'[était] clair qu'il y [avait] une différence qu'[elle avait] prise pour [elle] », différence pouvant être évaluée à 32'000 francs si on admettait qu'elle remettait environ 200 francs d'argent de poche par mois à Y. Elle a précisé: « C'est des montants que je pensais pouvoir reverser par la suite… j'ai quelques fois pris de l'argent pour aller jouer ». En fin d'interrogatoire, l'appelante, répondant à une question de son mandataire, a pour la première fois évoqué la prétendue existence d'un accord avec la plaignante au sujet de ses retraits à des fins personnelles, déclarant alors: « Y. était au courant que j'avais des difficultés. Elle m'a dit que je pouvais prendre ce qu'il fallait et que je rembourserais ensuite ce qu'il fallait ». Après cela, X., lors de son interrogatoire au tribunal de police, puis dans les écrits de son mandataire, a élaboré une version faisant état de prêts – ou même encore d'avances d'hoiries ou d'une rémunération pour des services – pour justifier ses prélèvements.

                        c) L'appelante a prélevé de l'argent sur les comptes de Y., essentiellement pour financer une passion du jeu que ses propres moyens ne lui permettaient pas d'assumer. Elle a finalement admis que ses prélèvements étaient plutôt destinés au jeu qu'à autre chose, après avoir soutenu que c'était principalement pour son entretien, puis indiqué qu'elle ne savait pas. Les 100 retraits en liquide opérés à Z. ne laissent d'ailleurs guère de doutes à ce sujet. L'appelante a apparemment perdu environ 165'000 francs au seul Casino A., entre 2007 et 2011. Selon elle, elle y jouait dans un premier temps deux ou trois fois par semaine, puis une fois par semaine, investissant en général 300 francs, mais aussi des fois 1'000 francs (on notera que ses visites au Casino A. ont en tout cas été très fréquentes, cf. la liste des utilisations de sa carte de membre club et le nombre des retraits d'argent liquide effectués à Z.). Ses revenus lui permettaient d'assurer son entretien, mais guère plus, et ses propres comptes présentaient généralement des soldes négatifs, sauf pour un compte d'épargne. Les retraits sur le compte de la plaignante se sont intensifiés depuis le 20 novembre 2006, époque qui paraît correspondre à celle à laquelle l'appelante s'est mise à jouer – et forcément à perdre – au casino (inscription au club du Casino A. le 19 avril 2007, une telle inscription n'intervenant en général pas à la première visite; premier retrait d'argent à Z. le 16 avril 2007). X. a admis qu'elle n'avait jamais vraiment parlé à la plaignante du fait qu'elle jouait et qu'elle ne lui avait jamais dit qu'elle avait retiré 1'000 francs pour jouer au casino.

                        d) Les prélèvements de l'appelante ont eu pour effet de retirer à Y. les moyens de payer une partie de ses charges courantes, en particulier la pension due au Home C., envers lequel elle a fini par accuser un passif de 31'826.40 francs à fin 2010, alors que le solde négatif était de 15'815.60 à fin 2009. Le solde à fin 2010 correspondait à environ six mois de pension impayée, dans la mesure où la facture mensuelle était d'environ 5'500 francs en moyenne. Y. recevait chaque mois une rente AVS de 1'970 francs et des prestations complémentaires de 2'834 francs, soit au total 4'804 francs. Comme elle disposait au départ d'un peu de réserve, cela devait lui permettre de s'acquitter de ses charges.

                        e) En fonction de ces éléments, la Cour pénale retient, en fait, que les affirmations de X. quant à un accord de Y. au sujet de prêts que cette dernière lui aurait consentis ne sont pas crédibles, en tout cas en ce qui concerne des avances d'une certaine ampleur. Certes, la plaignante et l'appelante avaient convenu que la seconde s'occuperait des affaires financières de la première, soit l'accompagne dans ses paiements, créant entre elles un rapport juridique. Cependant, il est plus qu'invraisemblable que la plaignante ait accepté que X. prélève des sommes conséquentes sur son compte, pour autre chose que des dépenses de la plaignante elle-même, et encore moins vraisemblable qu'elle ait pu admettre de s'enfoncer dans les dettes – spécialement envers le home qui l'accueillait – pour financer la passion du jeu de son amie. Si on peut admettre que Y. a été d'accord de dépanner X. de quelques dizaines de francs à la fois et sans doute aussi de lui faire cadeau de petites sommes, par exemple pour de l'essence, quelques courses ou pour s'offrir un petit plaisir, la version de l'appelante à ce sujet n'est pas crédible. Elle est contredite par les déclarations de l'appelante elle-même, au début de l'instruction (cf. plus haut), et dans une certaine mesure aussi par celles de sa propre sœur (idem). L'ampleur des prélèvements en liquide de l'appelante, leur répétition à certaines périodes et les lieux dans lesquels une partie d'entre eux ont été effectués vont aussi dans le sens de retraits effectués sans égards pour les intérêts de Y. et sans l'accord de celle-ci. X. a d'ailleurs admis qu'elle avait « effectivement fait des erreurs avec Y. ». En fonction de son accord avec la plaignante, l'appelante avait le devoir de conserver les sommes se trouvant sur le compte de Y., de payer les factures dues par celle-ci et de lui remettre ce dont elle pouvait avoir besoin; elle pouvait aussi, occasionnellement, faire quelques modestes dépenses pour elle-même, en fonction de l'accord donné par Y.

                        f) En fonction de ce qui précède, il faut retenir que les prélèvements opérés par X. sur les comptes de Y. ont été effectués sans droit, sauf quand ils étaient destinés à payer des factures de la plaignante ou à lui remettre de l'argent, ou quand ils entraient dans le cadre de la tolérance que l'intéressée pouvait avoir pour récompenser quelque peu son amie de son dévouement. L'appelante savait qu'elle ne pouvait pas disposer des fonds comme elle le voulait. Elle savait ou devait savoir qu'elle ne pourrait pas rembourser immédiatement les montants prélevés, en raison de sa situation financière relativement serrée. Elle a agi pour se procurer les sommes nécessaires à assouvir sa passion du jeu, soit pour disposer de plus d'argent que ce qui correspondait à ses moyens, ce qui réalise le dessein d'enrichissement illégitime. Que l'appelante ait rapidement perdu les sommes qu'elle détournait et qu'il ne lui soit ensuite rien resté est irrelevant dans ce contexte.

4.                     a) Commet un abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Selon la jurisprudence récente (arrêt du TF du 14.03.2016 [6B_61/2015] cons. 4.1), sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais dont, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 cons. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 cons. 2.2.1 p. 259). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 cons. 6.1.2 p. 27). L'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas de capacité de restituer (« Ersatzbereitschaft »), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 cons. 2a
p. 34).

                        b) En fonction des faits retenus plus haut, X. a effectivement disposé, sans droit et dans un dessein d'enrichissement illégitime, de fonds qui, par l'effet de la procuration dont elle disposait, lui étaient confiés. L'abus de confiance au sens de l'article 138 CP est réalisé.

                        c) La Cour pénale relève que même si l'application de l'article 138 CP était écartée, l'appelante ne devrait pas pour autant être acquittée. En effet, ses actes relèveraient alors de la gestion déloyale qualifiée, au sens de l'article 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP. Il n'a cependant pas été nécessaire d'envisager cette incrimination, qui aurait nécessité un renvoi pour extension de la prévention par le ministère public (art. 333 al. 1 CPP, aussi applicable en procédure d'appel), car l'infraction à l'article 138 CP est bien réalisée, comme on l'a vu ci-dessus.

5.                     a) S'agissant du préjudice causé à Y., sa détermination ne peut résulter que d'une approximation, l'appelante n'ayant établi et conservé aucun document en rapport avec une partie des paiements effectués en faveur de la plaignante. Il n'est pas contesté par les parties que le montant de référence est celui établi par la police, soit 42'102 francs. De ce montant, on doit déduire les sommes que X. aurait remises à son amie comme argent de poche, ainsi que quelques – relativement modestes – dépenses dont la plaignante admettait sans doute que l'appelante les fasse avec son argent (essence, courses, fleurs, etc.). A ce sujet, les déclarations de l'appelante ont varié: elle parlait d'abord d'une moyenne de 200 francs par mois, pour évoquer ensuite un montant mensuel situé autour de 300 francs et soutenir enfin que cette dernière somme ne comprenait que les remises en argent liquide à la plaignante et pas d'autres dépenses. Y. n'a, selon son mandataire, aucun souvenir d'avoir reçu de l'argent de poche de la part de son amie, mais cela peut s'expliquer par son état de santé. Il semble que son curateur actuel ne lui remet pas d'argent de poche. Les besoins de Y., malade, placée dans un home, sans famille et âgée de 83 à 87 ans au moment des faits, pouvaient difficilement être importants. X. avait admis qu'une différence globale de 32'000 francs pouvait être exacte.

                        b) Tout bien considéré et en fonction des éléments rappelés ci-dessus, la Cour pénale retient, comme le premier juge, que sur la différence de base de 42'000 francs environ, une somme mensuelle de 300 francs peut avoir été utilisée par X. de manière licite, pour l'argent de poche, des déplacements, des cadeaux, de la nourriture, des fleurs, etc. Cela représente 14'400 francs pour la période considérée. Après déduction de cette somme, l'utilisation illicite des fonds de la plaignante porte sur 27'000 francs. C'est à ce montant que le préjudice doit être arrêté.

6.                     a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        b) Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut pas excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Le jour-amende est de 3’000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

                        c) Le principe de célérité consacré par l'article 5 CPP constitue l'une des facettes de l'interdiction du déni de justice et de la garantie du procès équitable au sens des articles 6 CEDH, 14 du pacte ONU II et de 29 al. 1 Cst. La célérité d'une procédure pénale, telle que réclamée par les articles 5 CPP, 5 paragraphe 4 CEDH et 31 al. 4 Cst, dépend des circonstances du cas d'espèce (complexité de l'affaire, comportement du prévenu, enjeu de la procédure, notamment) et une violation du principe ne peut être retenue qu'en cas de « manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable » (voir par exemple l'arrêt du TF du 07.06.2011 [1B_249/2011], citant l'ATF 128 I 149). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 cons. 4.4 p. 277; 130 I 312 cons. 5.1 p. 331). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 cons. 5.2 p. 332). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3 p. 56 ss; 130 I 312 cons. 5.2 p. 332). La violation du principe de célérité peut entraîner des conséquences sur le plan de la sanction, sous la forme d'une réduction de la peine, voire d'une exemption de toute peine (Roth, in CR-CPP, n. 24 ad art. 5, avec les références).

                        d) En l'espèce, le tribunal de police a prononcé une peine de 45 jours-amende, peine très clémente en fonction du préjudice causé et des autres circonstances de l'espèce. L'instruction de l'affaire n'a pas connu de retards particuliers, sinon quelques lenteurs causées notamment par les changements de mandataire de l'appelante. Par contre, le tribunal de police a tardé à rendre le jugement motivé, puisque le prononcé oral date du 16 juillet 2014 et qu'il a fallu attendre jusqu'au 17 novembre 2015 pour la notification d'un jugement considéré comme motivé. Ce retard est constitutif non seulement d'une violation de l'article 84 al. 4 CPP, mais aussi du principe de célérité, qui doit avoir pour conséquence une réduction de la peine à prononcer. Comme le premier juge, la Cour pénale retient chez l'appelante une volonté de s'enrichir qui n'était pas particulièrement marquée, un comportement visant à tenter de réaliser des gains au jeu, une addiction au jeu attestée par des médecins, la situation personnelle et en particulier familiale délicate de X. (qui a pu jouer un rôle dans son souci d'évasion par le jeu), le dévouement particulier dont celle-ci a fait preuve envers la plaignante, une certaine collaboration durant l'enquête, l'absence d'antécédents, un bon comportement depuis les faits et le temps écoulé depuis l'infraction. Comme déjà dit, la Cour pénale retient en outre une violation du principe de célérité. Tout bien considéré et en tenant compte aussi du fait qu'il ne ressort pas du dossier que l'appelante aurait agi pour inviter le tribunal de police à statuer plus rapidement, la Cour pénale estime que la peine prononcée par le premier juge, soit 45 jours-amende, correspond finalement à la culpabilité de l'appelante et tient notamment compte de manière adéquate de la violation du principe de célérité. La fixation du montant du jour-amende à 50 francs n'a pas été critiquée en elle-même et correspond à la situation de l'intimée. L'octroi du sursis n'est pas discutable et d'ailleurs pas contesté dans l'appel joint. En fonction de l'ensemble des circonstances, notamment du temps écoulé depuis les faits et du fait que l'appelante ne dispose plus du produit de l'infraction, la Cour pénale estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer une peine d'amende additionnelle.

7.                     C'est à bon droit que le tribunal de police a admis les conclusions civiles de la plaignante, à concurrence de 27'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2011. L'appelante doit en effet être condamnée (art. 126 al. 1 let. a CPP) et le jugement des conclusions civiles n'exige pas un travail disproportionné (art. 126 al. 3 CPP a contrario). Le montant du préjudice a certes été déterminé par une approximation, d'ailleurs rendue nécessaire par le fait que l'appelante avait mélangé les caisses et ne disposait d'aucune pièce pour étayer ses dires, mais si la décision était renvoyée au juge civil, celui-ci devrait aussi – et pour les mêmes raisons – déterminer le dommage équitablement, en considération du cours ordinaire des choses (art. 42 al. 2 CO). On a vu plus haut que la fixation du préjudice à 27'000 francs ne prête pas le flanc à la critique. Pour le surplus, la prétention de l'appelante à une rémunération fondée sur un contrat de mandat est manifestement infondée et on peut renvoyer à ce sujet aux considérants du tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP).

8.                     Il résulte de ce qui précède que l'appel et l'appel joint doivent être rejetés. Les frais de la procédure d'appel seront mis pour les ¾ à la charge de l'appelante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L'indemnité d'avocat d'office due à Me F. pour la défense des intérêts de Y. en procédure d'appel peut être fixée à 1'407.80 francs, frais, débours et TVA inclus, le mémoire déposé par le mandataire paraissant raisonnable. L'appelante devra rembourser les ¾ de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation le permettra, l’article 135 al. 4 CPP étant aussi applicable à l’indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (arrêt du TF du 14.05.2012 [6B_150/2012] cons. 2.1).

9.                     La plaignante obtenant entièrement gain de cause, il n’est pas nécessaire de prendre des dispositions particulières en raison de son décès, survenu alors que les échanges d’écritures étaient terminés et que le dossier était en circulation à la Cour pénale.

Par ces motifs,
la Cour pénale DéCIDE

Vu les articles 135 al. 4, 138 CP, 406 al. 2, 135, 428 CPP,

1.    L'appel et l'appel joint sont rejetés.

2.    Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 800 francs et mis pour 600 francs à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

3.    L'indemnité d'avocat d'office due à Me F. pour la défense des intérêts de Y. en procédure d'appel est fixée à 1'407.80 francs, frais, débours et TVA inclus. Cette indemnité devra être remboursée à l'Etat, à raison des ¾, par X., aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.    Le présent jugement est notifié à X., par Me G., à l’hoirie Y., par Me F.,  au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2011.799-PNE-1) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2013.208).

Neuchâtel, le 6 juillet 2016

 

Art. 138 CP
Abus de confiance
 

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,

celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

2. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.

 

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 5 CPP
Célérité
 

1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

2 Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.