A. Le 8 février 2015, Z., né en 1999, a déposé plainte pénale contre A. et B., éducateurs au Centre C., pour contrainte et abus d'autorité. Lors de son audition par la police, il a expliqué que, le 4 septembre 2014, alors qu'il suivait des cours au Centre C., il avait été interrogé par B. en relation avec un vol survenu au centre le jour précédent, vol qu'il avait contesté. Ensuite, B. et A. lui avaient fait vider ses poches et son sac, puis l'avaient conduit aux toilettes du centre pour le fouiller et l'avaient invité à enlever ses habits; il s'était exécuté sans discuter; ses effets avaient été fouillés, sans succès; il s'était retrouvé en boxer, au cours de l'opération, mais ne savait plus s'il avait dû de se mettre nu devant les éducateurs. L'agent qui a enregistré la plainte a adressé un rapport au ministère public le 14 mars 2015. Le 14 avril 2015, le procureur général a ouvert une instruction contre les deux éducateurs, pour contrainte au sens de l'article 181 CP. Le même jour, il a chargé la police d'entendre les deux prévenus. Les deux éducateurs ont en substance confirmé les déclarations du plaignant, s'agissant de la fouille à laquelle ils avaient procédé, en précisant en outre que le jeune homme avait été invité à baisser son slip durant la fouille et qu'il s'était exécuté sans faire de problèmes. La police a déposé son rapport le 3 juin 2015.
B. Le 23 juin 2015, le procureur général a décerné des ordonnances pénales contre les deux prévenus. Les faits de la prévention, qualifiés de contrainte (art. 181 CP), étaient exposés comme suit, de manière identique dans les deux ordonnances pénales: « Le 3 septembre 2014 au Centre C., à D., A. (B.) a, en sa qualité d'éducateur, contraint Z. à se déshabiller intégralement afin de le fouiller pour retrouver de l'argent qu'il était soupçonné d'avoir volé la veille pendant une leçon de gymnastique ». Les ordonnances pénales précisaient, sous le titre « Fixation de la peine »: « Si l'on peut admettre que les jeunes gens placés au Centre C. se trouvent, vis-à-vis des éducateurs et de la direction, en rapport de suggestion (sic) spéciale et que ce rapport puisse légitimer, par exemple, la fouille d'une veste, d'un autre vêtement ou d'un sac, l'initiative de faire se déshabiller intégralement le lésé sortait clairement de ce cadre et seule une autorité officielle telle que la police aurait pu y procéder aux conditions des articles 249ss du code de procédure pénale. En l'occurrence, d'ailleurs, le fait que l'intéressé fût rentré chez lui entre le moment du vol présumé et son audition par les éducateurs rendait la probabilité d'une découverte d'argent dans ses culottes assez faible pour qu'on puisse raisonnablement y renoncer. Il convient toutefois de relever que le comportement reproché au prévenu relève de l'erreur d'appréciation et non d'une intention de nuire de sorte qu'il suffira d'une peine symbolique pour le sanctionner ». Chacun des prévenus a été condamné à 10 jours-amende, à 120 francs pour B. et 70 francs pour A., avec sursis pendant 2 ans et à une part des frais de la cause.
C. Les deux prévenus ont fait opposition aux ordonnances pénales, le 3 juillet 2015. En résumé, ils admettaient avoir demandé au plaignant de se déshabiller, mais contestaient l'avoir contraint à se dévêtir, le plaignant ayant « accepté de se soumettre à ce contrôle de son plein gré ». Selon eux, les éléments constitutifs de l'article 181 CP n'étaient pas réalisés, faute notamment de violence ou de menaces. Ils estimaient en outre que les faits reprochés entraient dans le cadre de leur mission d'éducateurs.
D. Le 14 juillet 2015, le procureur général a transmis les ordonnances au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Dans ses actes de transmission, rédigés dans les mêmes termes pour les deux prévenus et dont copie a été adressée aux parties, le procureur général a indiqué ceci: « Le Ministère public maintient l'ordonnance pénale. L'exposé des faits ne retient pas que A. (B.) ait fait preuve de violence pour obliger le plaignant à se déshabiller mais il tombe sous le sens que le rapport d'autorité était suffisant pour entraver Z. dans sa liberté d'action, selon les termes de l'article 181 CP. On relève au passage que c'est par erreur que le paragraphe de l'ordonnance pénale consacré à la fixation de la peine parle de « suggestion » spéciale. Il fallait évidemment lire « sujétion ». Que le plaignant ait été un « sujet » trop docile ne rend pas le comportement des prévenus licite. Le dossier est dès lors transmis au Tribunal de première instance en vue de la tenue des débats, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP) ».
E. Le tribunal de police a entendu les deux prévenus et le plaignant, à son audience du 23 septembre 2013. En bref, les intéressés ont confirmé les faits, les éducateurs donnant quelques précisions quant au contexte dans lequel la fouille s'était déroulée. Le tribunal de police a ensuite, le 28 octobre 2015, encore entendu le directeur du Centre C., qui a donné des renseignements sur le fonctionnement du centre, ainsi que sur les responsabilités respectives des prévenus dans celui-ci.
F. Par jugement du 11 novembre 2015, rendu hors la présence des parties, qui avaient été dispensées de comparaître, le tribunal de police a acquitté A. et B. Après un rappel de la jurisprudence relative à la contrainte, au sens de l'article 181 CP, des exigences posées par l'article 325 CPP quant au contenu de l'acte d'accusation et des faits retenus dans les ordonnances pénales rendues contre les prévenus, il a considéré que ces ordonnances pénales ne décrivaient pas l'élément de rapport d'autorité suffisant pour entraver la liberté d'action du plaignant, mentionné par le procureur général dans son courrier du 14 juillet 2015. Il en a conclu que l'infraction à l'article 181 CP ne pouvait pas être retenue contre les prévenus, qui devaient donc être « acquittés pour des motifs de procédure », mais ne devaient pas comprendre de cette argumentation qu'une même fouille pourrait être ordonnée à nouveau. Le dispositif du jugement n'a pas été immédiatement notifié aux parties, mais le jugement motivé leur a été adressé le 16 novembre 2015.
G. Par annonce du 24 novembre 2015, puis déclaration du 27 novembre 2015, le ministère public appelle de ce jugement. En résumé, il estime que les prévenus, en fonction du contenu des ordonnances pénales et du courrier de transmission, savaient pertinemment ce dont ils étaient accusés, à l'ouverture des débats, et ont joui d'un procès équitable, ce qui est le but poursuivi par les dispositions régissant la procédure pénale. Les exigences formulées par le tribunal de police relèvent du formalisme sacramentel et ne peuvent être suivies. Pour le procureur général, la première juge ne contestait au surplus pas l'illicéité du comportement des prévenus.
H. Dans leurs déterminations du 25 janvier 2016, les prévenus s'en remettent à l'appréciation de la Cour pénale s'agissant du délai dans lequel l'appel a été déposé et se réservent de déposer des observations circonstanciées sur le fond.
I. Le ministère public n'a pas déposé de complément à son appel, dans le délai qui lui a été fixé à cet effet.
J. Un délai a été fixé aux prévenus et au plaignant pour se déterminer sur la déclaration d'appel, en se limitant à la question de l'acquittement pour des motifs de procédure. Dans leurs observations du 11 avril 2016, les prévenus ont conclu au rejet de l'appel, pour autant que recevable, sous suite de frais et dépens, en se référant à la motivation du jugement entrepris. Le plaignant ne s'est pas déterminé dans le délai fixé. Le 19 avril 2016, le ministère public a confirmé son appel et ajouté que si le tribunal estimait que l'acte d'accusation était incomplet, il aurait dû le renvoyer au ministère public comme l'article 329 al. 2 CPP, précisé par la doctrine, lui en faisait l'obligation.
C O N S I D E R A N T
1. Si la juridiction de première instance notifie, contrairement au système légal des articles 84 et 351 al. 3 CPP, directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire; partant, dans cette configuration particulière, les parties ne sauraient être tenues par l'obligation d'annoncer un éventuel appel, ni par le délai corrélatif; il leur suffit de déposer une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP); le Tribunal fédéral ne voit pas pour quel motif il conviendrait, dans ce cas, de réduire le délai pour le dépôt de la déclaration d'appel de 20 à 10 jours (cf. art. 399 al. 3 CPP) (arrêt du TF du 20.10.2011 [6B_444/2011] cons. 2.5). Interjeté dans les formes et délai légaux, au sens de la jurisprudence précitée, l'appel est recevable.
2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, Kuhn & Jeanneret éd., no 11 ad art. 398 CPP).
3. a) Selon l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 13.11.2013 [6B_760/2013] cons. 1.2), l'acte d'accusation consacre la maxime d'accusation (art. 9 CPP) et permet d'une part de délimiter l'étendue de la saisine de la juridiction répressive et d'autre part d'en informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure (ATF 126 I 19 cons. 2a p. 21; 120 IV 348 cons. 2b p. 353). Le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés, ainsi que les peines et mesures auxquelles il s'expose (ATF 126 I 19 cons. 2a p. 21; 120 IV 348 cons. 2b p. 353). Le Tribunal fédéral rappelle aussi que des vices de moindre importance dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (arrêt du TF du 13.11.2013 précité).
b) L'article 356 CPP prévoit que lorsque le ministère public, après réception d'une opposition à une ordonnance pénale, décide de maintenir cette dernière, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats et que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. Le tribunal est alors lié par l'état de fait contenu dans l'ordonnance pénale (art. 350 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 2 ad art. 356).
c) Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves (art. 326 al. 2 CPP). Le rapport final doit permettre au tribunal mais aussi aux parties d'avoir rapidement une vue d'ensemble sur les faits faisant l'objet de l'acte d'accusation, ainsi que sur les actes de procédure qui ont déjà été accomplis (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 326).
d) Saisi d'un acte d'accusation, le tribunal peut le renvoyer d'emblée au ministère public pour qu'il le complète ou le corrige, ou donner ultérieurement l'occasion au procureur de modifier l'accusation (art. 329 al. 2 CPP et 333 al. 1 CPP).
e) Un auteur a récemment examiné la portée pratique de l'acte d'accusation, à la lumière des travaux préparatoires, de la jurisprudence et de la doctrine (Stéphane Grodecki, Portée pratique du principe de l'accusation, forumpoenale 1/2015 p. 20 ss, avec de nombreuses références). Après avoir constaté que la jurisprudence – sauf celle du Tribunal pénal fédéral – renonce à une approche trop formaliste en la matière, il relève que l’acte d’accusation doit être examiné par la direction de la procédure (art. 329 al. 1 let. b CPP) et, au besoin, l’accusation renvoyée au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP), étant précisé qu’une telle correction, qui n’est pas couverte par l’article 333 CPP, ne peut se faire oralement à l’audience de jugement. Cet auteur rappelle qu'il ressort du message du Conseil fédéral qu’il ne s’agit pas d’une faculté pour le tribunal, mais d’une obligation, et que cette disposition est également applicable aux débats de première instance, ainsi que d’appel par le renvoi de l’article 405 al. 1 CPP. Le même auteur en conclut que le législateur impose ainsi non pas un acquittement, mais une procédure de renvoi de l’acte d’accusation en cas de violation du principe de l’accusation, la doctrine majoritaire excluant d’ailleurs l’acquittement pour une violation du principe de l’accusation et estimant que seul le renvoi au ministère public est envisageable. L'article cité rappelle que le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé, avant l’entrée en vigueur du CPP, qu’en cas de violation du principe de l’accusation, le renvoi au ministère public s’imposait en lieu et place de l’acquittement, à tout le moins lorsque les éléments justifiant la culpabilité étaient présents, et que depuis l’entrée en vigueur du CPP, le Tribunal fédéral a par ailleurs toujours renvoyé le dossier aux autorités cantonales pour nouvelle décision lorsqu’il a retenu une violation du principe de l’accusation et n’a jamais libéré le prévenu des fins de la poursuite pour ce motif. Pour l'auteur, la solution du renvoi au ministère public s’impose également par les fondements du principe de l’accusation. Ce principe est en effet une concrétisation du droit d’être entendu (art. 29 Cst.). Or, de manière générale, une violation du droit d’être entendu entraîne une annulation d’une décision à la forme, mais non une forclusion sur le fond. Un tribunal qui relève une violation du droit d’être entendu doit ainsi en principe annuler la décision précédente et renvoyer le dossier pour nouvelle décision. Le but du principe de l’accusation visant ainsi, notamment, à respecter le droit d’être entendu du prévenu, un vice ne doit pas conduire à son acquittement, mais à un renvoi de l’acte d’accusation au ministère public pour correction. L'auteur relève enfin que l’interprétation téléologique de l’article 329 al. 2 CPP conforte ainsi l’interprétation littérale de cette disposition prévoyant le renvoi au ministère public en cas de violation du principe de l’accusation, que cela soit lors de l’examen de l’acte au début de la procédure (art. 329 al. 1 CPP) ou plus tard durant la procédure (art. 329 al. 2 CPP).
4. a) En l'espèce, les prévenus ne pouvaient pas comprendre, à la seule lecture des « Faits de la prévention » mentionnés dans les ordonnances pénales, que le ministère public leur reprochait une contrainte sous la forme d'une entrave à la liberté d'action résultant du rapport d'autorité existant entre eux et le plaignant. Le texte des ordonnances ne mentionne en effet que le fait d'avoir « contraint » le plaignant à se déshabiller, sans autre précision. Il indique certes que chaque prévenu a agi « en sa qualité d'éducateur », mais cela ne suffisait pas pour que A. et B. puissent en déduire la forme de contrainte que le procureur général entendait viser: même un lecteur averti ne fait pas forcément le lien entre cette qualité et la contrainte reprochée aux prévenus. Il est d'ailleurs significatif que les oppositions des prévenus aux ordonnances pénales ne se réfèrent pas à la situation que le procureur général entendait viser, mais évoquent brièvement toutes les possibilités prévues à l'article 181 CP (violence, menace d'un dommage sérieux, entrave d'une autre manière à la liberté d'action). Le chapitre « Fixation de la peine » des ordonnances pénales se référait au « rapport de suggestion (sic) spéciale » existant entre le plaignant et les éducateurs, mais les prévenus ne pouvaient pas non plus comprendre sur cette base quelle était la forme de contrainte que le ministère public entendait viser. Ce chapitre expliquait pourquoi, selon le ministère public, les éducateurs n'étaient pas habilités à procéder à certains types de fouilles sur les jeunes gens placés au centre C. et justifiait la légèreté, de l'avis du procureur général, des peines prononcées contre eux, mais n'explicitait pas la notion de contrainte. Dès lors, les ordonnances pénales violaient le principe d'accusation, dans la mesure où elles n'informaient pas les prévenus de manière suffisante sur les faits qui leur étaient reprochés, soit sur la manière dont ils auraient, selon le ministère public, exercé une contrainte sur le plaignant.
b) Les lacunes des ordonnances pénales ont été comblées par les courriers de transmission de celles-ci au tribunal de police, adressés à ce dernier le 14 juillet 2015, avec copie aux parties. Dans ces courriers, le procureur général se référait aux ordonnances pénales, mais précisait clairement qu'il ne retenait pas que les prévenus auraient fait usage de violence pour obliger le plaignant à se déshabiller, mais qu'il tombait sous le sens, selon lui, que le rapport d'autorité était suffisant pour entraver le plaignant dans sa liberté d'action, selon les termes de l'article 181 CP, ceci en fonction du rapport de sujétion spéciale existant entre les éducateurs et la jeune personne dont ils avaient la charge. Ces courriers ont été adressés au tribunal et aux parties au moment même du renvoi, de sorte que les destinataires savaient, dès cet instant, quelle forme concrète de contrainte le ministère public visait. Les prévenus étaient donc en mesure de préparer leur défense à cet égard, ceci dans un délai suffisant avant les audiences qui ont eu lieu les 23 septembre et 28 octobre 2015. Les courriers de transmission des ordonnances pénales ne modifiaient certes pas formellement le texte de ces ordonnances, mais la première juge a fait preuve d'un formalisme excessif en considérant qu'ils ne suffisaient pas à préciser l'accusation: ces courriers étaient envoyés en même temps que les ordonnances pénales elles-mêmes, le tribunal et les parties en ont pris connaissance en même temps et ils pouvaient sans aucune peine comprendre les secondes à la lumière des premiers. Exiger, comme l'a fait le tribunal de police, que l'accusation repose sur un seul document, alors même qu'elle résultait clairement de deux textes associés, composés de seulement quelques lignes d'écriture chacun et qui préservaient de manière suffisante les garanties prévues par les articles 9 et 325 CPP, relève d'un formalisme excessif. Que l'on analyse les courriers de transmission comme des rapports finaux, au sens de l'article 326 al. 2 CPP, ou pragmatiquement comme des addenda aux ordonnances pénales (le ministère public pouvant compléter spontanément l'accusation, pourvu qu'il le fasse en temps utile, puisqu'un tel complément est encore possible devant le tribunal, conformément aux articles 326 et 333 CPP), le tribunal de police devait les prendre en compte et considérer que l'accusation portait valablement sur la forme de contrainte visée spécifiquement par le procureur général et apprécier la cause, en fait et en droit, en fonction de cette accusation.
c) Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal de police a refusé de prendre en considération l'accusation précisée par le ministère public et acquitté les prévenus pour des motifs de procédure, alors qu'il aurait dû examiner, en fait et en droit, la question de leur culpabilité sur le fond. Cela dispense de déterminer encore si, comme le suggère Stéphane Grodecki dans l'article cité plus haut, la conséquence d'une lacune de l'acte d'accusation doit être par principe le renvoi au ministère public et non l'acquittement.
5. a) Selon l'article 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1) et la juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). La cause doit notamment être renvoyée lorsque l'autorité de première instance n'a pas examiné, comme elle l'aurait dû, tous les éléments de l'acte d'accusation (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 409, avec la référence à FF 2006 p. 1302), ce qui se justifie par le fait que les parties ont droit à ce que deux instances compétentes se prononcent (idem, n. 3 ad art. 409, et Kistler-Vianin, op. cit., n. 1 ad art. 409).
b) En l'espèce, il convient de renvoyer la cause au tribunal de police pour nouveau jugement, afin de garantir aux parties un double degré de juridiction s'agissant de l'examen de la cause sur le fond, en fait et en droit. Le tribunal donnera l'occasion aux parties de faire administrer d'autres preuves éventuelles, dans la mesure où elles pourraient être pertinentes, puis de plaider leur cause. Il prononcera ensuite un nouveau jugement, au sens des considérants.
6. Vu ce qui précède, l'appel est bien fondé en ce qui concerne l'annulation du jugement entrepris et doit être admis dans cette mesure. La cause sera renvoyée au tribunal de police pour nouveau jugement. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge des intimés. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, le plaignant n'ayant pas procédé.
Par
ces motifs,
la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 9, 325, 326, 350, 356, 409, 428 CPP,
1. L'appel du ministère public est admis.
2. Le jugement rendu le 11 novembre 2015 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est annulé.
3. La cause est renvoyée au dit tribunal pour nouveau jugement, au sens des considérants.
4. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 600 francs et mis à la charge de A. et B., par moitié pour chacun.
5. Le présent jugement est notifié à A. et B., tous deux par Me E., à Z., par sa mère, au ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2015.1580) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2015.344).
Neuchâtel, le 10 mai 2016
1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2 Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
1 L'acte d'accusation désigne:
a. le lieu et la date de son établissement;
b. le ministère public qui en est l'auteur;
c. le tribunal auquel il s'adresse;
d. les noms du prévenu et de son défenseur;
e. le nom du lésé;
f. le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g. les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2 Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
1 La direction de la procédure examine:
a. si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b. si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c. s'il existe des empêchements de procéder.
2 S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3 Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4 Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5 Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.