Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 02.05.2017 [6B_787/2016]

 

 

 

 

A.                            « Y. » Coopérative d'habitation, est une société coopérative inscrite au registre du commerce depuis le 8 septembre 1949 (extrait RC). Son but est, en résumé, de proposer à ses associés – notamment des membres de l'Union syndicale suisse – des logements à des prix raisonnables. A cette fin, elle est propriétaire d'un parc immobilier, qu'elle entretient, gère et développe au gré des opportunités. Son administration doit se composer de sept membres au moins. Pendant de nombreuses années, A. en a été administrateur président, B. administrateur vice-président et C. administrateur délégué. Le président disposait de la signature collective à deux. B. et C. pouvaient chacun signer collectivement à deux avec le président. Parmi les autres administrateurs inscrits au registre du commerce figurait D., depuis 2007. La fiduciaire de E. en révisait les comptes depuis 2001.

B.                            Le 2 septembre 2010, D. a déposé plainte pénale contre A. et C. En bref, elle leur reprochait de facturer des honoraires à la coopérative en plus de leurs indemnités d'administrateurs, ainsi qu'un système de prêts chirographaires par lequel les deux intéressés et B. accordaient à Y. des prêts chirographaires à des taux d'intérêts supérieurs à ceux pratiqués par les banques, cela à l'insu de l'assemblée générale. Elle se plaignait aussi d'une lettre adressée par les intéressés aux coopérateurs et à des tiers, lettre dans laquelle des griefs lui étaient faits. La plainte a été considérée comme une dénonciation s'agissant des faits dont Y. aurait été la victime, D. n'ayant pas qualité de plaignante à cet égard.

C.                            Le 14 janvier 2011, le ministère public a ouvert une instruction contre A., B. et C., en particulier pour gestion déloyale en relation avec les prêts chirographaires consentis par les prévenus à Y. La dénonciatrice et les prévenus ont été entendus, de même que diverses personnes entendues aux fins de renseignements. De nombreux documents ont été déposés au dossier, notamment les contrats de prêt litigieux. La police a déposé un rapport d'analyse financière, qui a ensuite été revu et complété par l'analyste financier en fonction de questions soulevées par les prévenus. Il en ressortait notamment que B. avait prêté 100'000 francs à la coopérative en 1999, qu'en 2000 existait un prêt de 585'000 francs consenti par C., que le même C. avait encore placé 150'000 francs le 25 janvier 2005 et 150'000 francs le 1er avril 2010, que A. avait placé, pour lui-même et son épouse, 200'000 francs en 2004 et encore 50'000 francs en 2008 (idem) et qu'un tiers non concerné par la procédure, mais aussi administrateur, avait été admis à prêter 250'000 francs en 2005 (idem). Y. ne s'est pas portée partie plaignante.

D.                            A l'issue de l'instruction, le 30 décembre 2013, le ministère public a décerné des ordonnances pénales contre les trois prévenus. Il retenait qu'ils avaient commis des abus de confiance. S'agissant des faits, il leur reprochait, en résumé, d'avoir, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2010, dans un dessein d'enrichissement illégitime, violé les devoirs liés à leurs fonctions, alors qu'ils étaient tenus de gérer les intérêts pécuniaires de Y., en contractant pour eux-mêmes et au nom de la coopérative des prêts sans autorisation statutaire ou de l'assemblée générale, respectivement en maintenant ces prêts que ni la situation financière de Y., ni les besoins de celle-ci ne justifiaient, ceci à des taux d'intérêts supérieurs à ce que proposait la banque de référence, portant ainsi atteinte aux intérêts de Y. et lui causant un dommage. Le dommage lié aux prêts de C. était chiffré à 179'606 francs, celui lié aux prêts de B. à 28'079 francs et celui lié aux prêts de A. à 28'629 francs, le dommage global étant de 448'303 francs en fonction de ces placements et de prêts aussi accordés par un autre administrateur. Les autres griefs faits aux prévenus ont fait l'objet d'ordonnances de classement partiel.

E.                            Les trois prévenus ont fait opposition aux ordonnances pénales. Le ministère public les a maintenues et transmises le 6 février 2014 au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, pour valoir actes d'accusation.

F.                            Le tribunal de police a administré diverses preuves, à la demande des prévenus.

G.                           Par jugement du 9 décembre 2015, le tribunal de police a condamné les trois prévenus pour abus de confiance, au sens de l'article 138 CP. En résumé, il a retenu qu'ils pouvaient, du moins vis-à-vis de l'extérieur, disposer du patrimoine de Y. A l'interne, ils n'avaient pas la compétence de conclure des emprunts ou des accords financiers, cette compétence revenant au conseil d'administration en fonction des statuts. Les procès-verbaux des séances de ce conseil ne mentionnent aucune décision formelle au sujet des prêts des prévenus. Des membres du conseil avaient par ailleurs déclaré ne pas avoir été au courant de l'identité des prêteurs, seul le taux d'intérêts ayant fait l'objet de discussions. Les trois prévenus avaient donc disposé du patrimoine de la coopérative, sans respecter les statuts. Aucun prêt n'avait pour origine un besoin ou un projet de Y. et il s'agissait bien plutôt du besoin de placement des prévenus. Rien n'indique que les signataires de ces prêts, soit les prévenus, auraient mené la moindre réflexion sur le besoin en liquidités de Y. et encore moins pour quels besoins ces prêts auraient été nécessaires. La coopérative n'avait pas de problèmes de liquidités, ni de difficultés à obtenir des crédits bancaires. Le réviseur des comptes a expliqué qu'il n'y avait plus de justification économique à de tels prêts, qui ne faisaient en outre courir aucun risque à ceux qui les consentaient. Des taux d'intérêts supérieurs aux taux bancaires n'étaient donc pas justifiés. Les prévenus ont cherché à se procurer des avantages et omis d'assurer une certaine transparence envers les autres membres du conseil d'administration, et encore moins envers les coopérateurs: les prêts n'étaient pas discutés au conseil d'administration, sinon pour la fixation annuelle du taux à leur appliquer, et les bilans distribués aux coopérateurs ne mentionnaient même pas l'existence de prêts chirographaires, les montants correspondants étant inclus dans la rubrique « hypothèques ». Vu la trésorerie de Y., les prêts en question n'étaient pas nécessaires et ils auraient pu être remboursés sans problèmes, par exemple en recourant à des prêts hypothécaires à des taux plus favorables.

H.                            Par déclarations des 18 et 30 décembre 2015, B. et A. appellent de ce jugement, en concluant tous deux à leur acquittement. Le premier indique qu'il conteste l'abus de confiance, dans la mesure où il ne s'est pas approprié une chose mobilière et n'a pas agi dans un quelconque dessein d'enrichissement illégitime, et demande l'audition d'un témoin. Le second mentionne simplement qu'il entend attaquer le jugement dans son ensemble et n'a pas de preuves à administrer, mais se réserve d'en faire administrer ultérieurement.

I.                             Le ministère public et C. ont renoncé à déposer un appel ou un appel joint.

J.                            Par ordonnance de preuves du 26 février 2016, la direction de la procédure a rejeté la requête de B. tendant à l'audition, comme témoin, de E., ce dernier avait déjà été entendu durant l'instruction et par le tribunal de police. L'appelant n'alléguait pas que ces auditions auraient été irrégulières ou seraient insuffisantes et il n'expliquait pas en quoi une nouvelle audition serait utile.

K.                            Par courrier du 30 mars 2016, les parties ont été avisées du fait que la Cour pénale examinerait aussi les faits sous l'angle d'une éventuelle gestion déloyale, au sens de l'article 158 CP (avis au sens de l'article 344 CPP). Sur demande du mandataire de B., il a été précisé le 13 avril 2016 que cet examen se baserait sur les faits retenus dans les ordonnances pénales valant actes d'accusation.

L.                            Le 28 avril 2016, A. a demandé l'audition, en qualité d'expert, de F., secrétaire général de la Société Z. Cette requête a été rejetée par ordonnance de la direction de la procédure du 10 mai 2016 : l'appréciation des faits relevants ne nécessitait pas le concours d'un expert.

M.                           a) A l'audience du 25 mai 2016, les appelants n'ont pas renouvelé leurs réquisitions de preuves.

                        b) Par son mandataire, B. a exposé, en résumé, que le ministère public n'ayant pas modifié l'accusation, la prévention de l'article 158 CP ne devrait pas être examinée. La coopérative Y., société saine, n'a pas déposé de plainte et dit elle-même qu'elle n'avait pas subi de préjudice. L'argent des coopérateurs ne suffisait pas pour acheter, modifier et rénover des immeubles et dans les années 1990, les banques étaient frileuses pour prêter de l'argent à une coopérative en mains de syndicats. Il fallait donc des prêts de tiers. En décembre 1999, soit quand l'appelant a prêté de l'argent à la coopérative, cette dernière voulait acheter des immeubles et avait besoin de fonds, aussi pour des travaux d'entretien et de rénovation. Le prêt a servi à l'achat d'un immeuble à la rue [aaaa]., à W.. Les prêts des administrateurs n'ont pas été faits en catimini: les prévenus les ont déclarés au fisc et l'AFC a vérifié les taux. Les coopérateurs étaient au courant qu'ils pouvaient consulter les comptes, car les convocations aux assemblées générales le mentionnaient expressément. Les taux pratiqués pour les prêts des administrateurs étaient inférieurs à ceux pratiqués par la Banque G. pour des prêts sans garanties. Les collaborateurs des banques profitent aussi de conditions favorables pour leurs emprunts et il n'y a là rien de pénal. Les prêts n'étaient pas contraires aux intérêts de Y. et rien n'interdit un excès de liquidités. L'infraction à l'article 158 CP est une infraction instantanée; le prêt litigieux a été fait en décembre 1999 et la prescription de 15 ans est donc atteinte. Il n'y a pas eu de violation de l'ordre public. Les prêts litigieux représentaient même pas 1 % du bilan de Y. B., qui n'était pas membre du bureau du conseil d'administration, s'est senti autorisé à prêter, car cela se faisait.

                        c) Egalement par son mandataire, A. a indiqué, en bref, que celui qui dirige une association n'est pas punissable s'il a placé des fonds de cette association, quand la valeur du portefeuille a baissé. L'Etat n'a pas à s'immiscer dans les comptes d'une société qui va bien et il n'appartient pas aux tribunaux de décider ce qui est opportun ou non dans une société florissante. Une société coopérative n'a pas en vue de distribuer des bénéfices et c'est sous cet angle qu'il faut voir la situation. Il est normal que les prêts chirographaires, soit sans garanties, soient rémunérés à un taux supérieur à celui des hypothèques. Selon l'Association suisse de l'habitat, les coopératives d'habitation peuvent emprunter pour compléter leur capital propre et les membres, les employés et leurs familles peuvent leur prêter. La fixation du taux était de la compétence du conseil d'administration et c'est bien lui qui a décidé, ne laissant pas ces taux au bon vouloir des appelants; il a pris ces décisions sans pressions. Les appelants, pour les prêts, ont passé des contrats avec eux-mêmes. Selon l'article 899a CO, la forme écrite est alors nécessaire, si la transaction dépasse 1'000 francs, et le Tribunal fédéral exige en outre que le contrat soit ratifié par un autre organe social, équivalent ou supérieur. A l'assemblée générale de 2010, on a parlé des prêts chirographaires et, après discussion, l'assemblée a donné décharge au conseil d'administration, à l'unanimité. Certains coopérateurs sont venus voir les comptes et les prêts ressortaient des bilans et des comptes de pertes et profits. Selon la « business judgment rule » (BJR), il y a une présomption que les dirigeants ont agi pour le bien de la société. Pour cela, il faut que le processus décisionnel ait été suivi de manière correcte à l'interne (ici, c'est le conseil d'administration qui a avalisé les prêts), que la circulation de l'information circule correctement dans la société (ici, les coopérateurs pouvaient aller voir les comptes), que toutes les décisions soient documentées (ici, les contrats ont bien été passés par écrit) et que, pour éviter les conflits d'intérêts, les décisions concernant les contrats avec soi-même soient ratifiés par le même organe ou un organe supérieur (ici, l'assemblée générale de 2010 a donné décharge). Ce n'est pas un problème si une société a un excédent de trésorerie. On ne peut pas dire qu'il n'y avait aucun risque à prêter à Y. La société ne s'est pas portée partie civile. Elle n'a pas failli à poursuivre ses buts.

                        d) Le ministère public a exposé que Y. n'avait plus besoin de fonds privés, à partir d'un certain moment. Les appelants se sont constitué un bas de laine avec leurs prêts. B. n'a pas demandé si une banque pouvait prêter à sa place. Il a lui-même déclaré qu'un placement dans Y. était plus sûr qu'un compte-épargne dans une banque. Au début des années 2000, la situation de la coopérative était saine et il n'y avait donc pas de risque à lui prêter. Y. avait un compte-courant auprès d'une banque et elle aurait pu s'en servir dans les quelques rares cas où elle avait un besoin spécial de liquidités, étant précisé qu'elle encaissait les loyers tous les 30 jours, ce qui faisait une grosse rentrée d'argent liquide. Jamais le conseil d'administration n'a parlé des prêts litigieux à l'assemblée générale, jusqu'à ce que le pot-aux-roses soit découvert. Quand des prêts sont inutiles, peu en importe le taux. S'agissant de la prescription éventuelle, il est non seulement reproché aux appelants d'avoir prêté, mais aussi d'avoir ensuite maintenu les prêts. Les prêts n'ont pas été faits dans l'intérêt de la société, mais dans celui des prêteurs. Aucun autre membre du conseil d'administration que les trois prévenus (les appelants et C.) n'était au courant des détails des prêts. Le conseil d'administration n'a été appelé à décider que sur les taux et pas sur les prêts eux-mêmes. On n'a jamais rien dit à l'assemblée générale. Une décharge donnée par celle-ci ne peut effacer les infractions pénales. Les prêts étaient des placements déguisés, excellents d'ailleurs. La Cour pénale peut qualifier juridiquement les faits. Il est vrai que les appelants sont restés dans leurs prérogatives, leurs attributions, de sorte que c'est plutôt l'article 158 CP qui doit leur être appliqué. Les ordonnances pénales, valant actes d'accusation, contiennent les éléments de fait nécessaires pour l'application de cette disposition. Les prévenus méritent le respect, mais il n'en reste pas moins qu'ils ont commis des fautes.

                        e) Dans son dernier tour de parole, B. a dit personnellement qu'il n'avait jamais cherché à faire du bénéfice, qu'il avait mis son 2ème pilier en lieu sûr, qu'il n'avait voulu tromper personne, que d'autres administrateurs étaient jaloux « quand ils ont su ce qu'on avait » (au sujet des prêts), qu'il ne pouvait pas garder son argent chez lui et que C. lui avait dit qu'il pouvait mettre les fonds dans Y. Il vit actuellement dans un mobile home et est très serré financièrement.

                        f) Enfin, A., personnellement, a indiqué qu'il était las de l'affaire, qu'il s'était engagé dans un syndicat, puis Y., toujours en faveur des défavorisés et qu'il avait la conscience tranquille.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux, les appels sont recevables.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in: CR-CPP, Kuhn & C. éd., n. 11 ad art. 398 CPP).

3.                            a) Le tribunal de police a retenu que les appelants s'étaient rendus coupables d'abus de confiance, au sens de l'article 138 CP. La Cour pénale a cependant informé les parties, conformément à l'article 344 CPP, qu'elle examinerait également les faits – tels que décrits dans les ordonnances pénales valant actes d'accusation – sous l'angle d'une éventuelle gestion déloyale, au sens de l'article 158 CP. Elle en avait la possibilité, en fonction des articles 344 et 379 CPP. Les parties ont été avisées assez tôt pour qu'elles puissent se préparer à l'audience dans des conditions acceptables, ce qu'elles n'ont d'ailleurs pas contesté. Il n'était pas nécessaire que les faits décrits dans les ordonnances pénales, valant actes d'accusation, soient modifiés.

                        b) A priori, les actes reprochés aux appelants, s'ils sont avérés, relèvent plutôt de la gestion déloyale que de l'abus de confiance. En effet, ils ont été le fait de personnes, membres d'un conseil d'administration disposant de pouvoirs de gestion assez étendus, qui participaient de manière assez active à la conduite de la société et dont les actes qu'il conviendra d'examiner constituaient au fond des actes de gestion entrant dans le cadre des décisions que le conseil d'administration pouvait prendre, toutes autres conditions réalisées. En d'autres termes, les actes reprochés aux appelants sont à première vue plus typiques de la gestion déloyale que de l'abus de confiance. On examinera donc d'abord les faits sous l'angle d'une éventuelle gestion déloyale.

4.                            a) L'article 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).

                        b) Le comportement délictueux visé à l'article 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du TF du 03.06.2013 [6B_233/2013] cons. 3.2 et du 14.10.2010 [6B_446/2010] cons. 8.4.1). Toute mauvaise gestion n'entraîne pas forcément une condamnation pour gestion déloyale (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n° 1494 ad art. 158 CP), car il est nécessaire que le devoir ait été violé et pas seulement que des actes comportant un risque aient été commis (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 8 ad art. 158 CP).

                        c) A une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante et jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 cons. 3.1 p. 126; 123 IV 17 cons. 3b p. 21; 120 IV 190 cons. 2b p. 192). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d'actes juridiques, mais également par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, ou sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 cons. 3b p. 21; 120 IV 190 cons. 2b p. 192). Tel est notamment le cas de l'organe d'une personne morale (Hurtado Pozo, op. cit., n° 1497 ad art. 158 CP).

                        d) L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu préjudice (ATF 120 IV 190 cons. 2b p. 193). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 cons. 2c p. 107).

                        e) La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. Agit de manière intentionnelle celui qui commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel est compris dans cette définition, soit si l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit premièrement avoir conscience des éléments constitutifs de l'aspect objectif de l'énoncé de fait légal (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie générale, 2008, n° 562 ad art. 12 CP). Deuxièmement, agit avec volonté celui qui est résolu à réaliser l'action décrite dans l'énoncé de fait légal, et qu'ainsi le résultat et les circonstances prévues coïncident avec le but poursuivi par l'auteur (Hurtado Pozo, op. cit., n° 573 ss ad art. 12 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Pour la gestion déloyale, le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 123 IV 23 cons. e p. 23; 120 IV 193 cons. 2b). L'auteur doit ainsi envisager sérieusement que le résultat se produise, mais doit également y consentir pour le cas où il surviendrait (Hurtado Pozo, op. cit., n° 1518 ad art. 158 CP).

                        f) La forme aggravée de la gestion déloyale, prévue à l'article 158 ch. 1 al. 3 CP, est réalisée quand l'auteur a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Il y a dessein d'enrichissement illégitime quand l'auteur a en vue un avantage économique, soit une augmentation de l'actif, une diminution du passif, une non-diminution de l'actif ou une non-augmentation du passif, et que cet enrichissement est illégitime, c'est-à-dire qu'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique (Corboz, op. cit., n. 13-15 ad art. 138 CP).

5.                            L'acte d'accusation, constitué en l'espèce par les ordonnances pénales rendues par le ministère public, reproche aux appelants, en résumé, d'avoir, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2010, dans un dessein d'enrichissement illégitime, violé les devoirs liés à leurs fonctions, alors qu'ils étaient tenus de gérer les intérêts pécuniaires de Y., en contractant pour eux-mêmes et au nom de la coopérative des prêts sans autorisation statutaire ou de l'assemblée générale, respectivement en maintenant ces prêts que ni la situation financière de Y., ni les besoins de celle-ci ne justifiaient, ceci à des taux d'intérêts supérieurs à ce que proposait la banque de référence, portant ainsi atteinte aux intérêts de Y. et lui causant un dommage. En ce sens, l'acte d'accusation mentionne de manière suffisante les éléments constitutifs de la gestion déloyale (art. 325 al. 1 let. f CPP) et il convient d'examiner si ceux-ci sont effectivement réalisés en l'espèce.

6.                            a) Comme administrateurs de Y. et de surcroît président et vice-président de cette société coopérative, les appelants avaient qualité de gérants, au sens de l'article 158 ch. 1 al. 1 CP et de la jurisprudence y relative. Ils pouvaient engager la société, par une signature collective à deux, et leur fonction dirigeante leur conférait, en fait comme en droit, un pouvoir de disposition sur les actifs de la coopérative. Au surplus, les compétences reconnues au conseil d'administration et à ses membres par l'article 50 des statuts de Y. étaient larges et comprenaient tout ce qu'englobe la gestion courante.

                        b) En leur qualité de gérants, les appelants devaient préserver les intérêts de Y. et de ses membres. L'article 50 des statuts de la coopérative leur faisait obligation de veiller à la bonne gestion des affaires sociales et de contribuer de toutes leurs forces à la prospérité de la société. Le devoir des appelants consistait notamment à prendre des décisions permettant de réaliser le but social, soit la mise à disposition d'une clientèle peu favorisée de logements adéquats à des prix raisonnables, ce qui supposait une gestion rationnelle des recettes et des dépenses, ainsi qu'une limitation de ces dernières à ce qui était utile à la réalisation du but. La négociation, en tant que nécessaire, d'emprunts à des taux aussi favorables que possible entrait dans ce cadre, s'agissant d'une coopérative d'habitation qui devait forcément recourir à l'emprunt pour financer des immeubles et des travaux en relation avec ceux-ci, même si sa situation financière était très saine. Les appelants le savaient bien, puisque le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale de Y., pour l'exercice 2004, relève la « négociation de prêts à taux favorable afin de baisser la charge d'intérêts hypothécaires actuelle. Economie annuelle réalisée dès 2006, CHF 55'000.- ».

                        c) La matérialité des prêts que les appelants et C. ont décidé de faire à Y., respectivement de maintenir, n'est pas discutée. On peut retenir que B. a prêté 100'000 francs à la coopérative en 1999. Au 16 décembre 1999, C. avait déjà prêté 185'000 francs et il y a ajouté 400'000 francs à cette date, le même C. plaçant encore 150'000 francs le 25 janvier 2006 et 150'000 francs le 1er avril 2010. A. a placé, pour lui-même et son épouse, 200'000 francs en 2004 et encore 50'000 francs en 2008 (on notera que les placements au nom de l'épouse résultaient en partie de la volonté de A. de faire échapper certaines sommes au fisc, comme il l'a admis, et en partie d'une séparation de biens avec son épouse à un moment où l'appelant craignait des conséquences sur son patrimoine de sa participation à une autre société, tombée en faillite). Un tiers non concerné par la procédure, mais aussi administrateur, a été admis à prêter 250'000 francs en 2005, la somme lui ayant ensuite été remboursée. Les contrats ont été signés par C. et B. pour les prêts A. (en violation du droit à la signature résultant du registre du commerce, puisque les deux intéressés n'avaient chacun la signature collective à deux qu'avec le président, soit A. lui-même), par A. et B. pour le prêt C. de 2006, par le président et l'administrateur pour les prêts C. de 1999, par le président et C. lui-même pour les prêts C. antérieurs, ainsi que par le président et l'administrateur pour le prêt B., en 1999 (cf. les copies des contrats). Les contrats conclus depuis 1999 prévoyaient des intérêts annuels au « taux pratiqué par la Banque G. pour ses prêts hypothécaires pour immeubles d'habitation, majoré au maximum de 1 % (un pour cent); ce taux étant fixé par le Conseil d'administration chaque année civile », avec quelques variantes rédactionnelles, le taux de référence changeant en outre en 2009 pour devenir celui de l'Ordonnance fédérale sur le bail à loyer et le bail à ferme, avec toujours une majoration d'au maximum 1 % et le taux devant encore être fixé chaque année par le conseil d'administration de Y. (idem). A une certaine époque, le syndicat SIB et le Fonds de secours paritaire de la CMBB prêtaient aussi de l'argent à la coopérative, sans garanties et à des taux préférentiels pour le prêteur, mais l'emprunt auprès du SIB a été remboursé par la suite, en 2004, après des dissensions entre la coopérative et le syndicat ; celui du Fonds de secours l'a aussi été et n'est pas litigieux ici.

                        d) Selon l'article 50 let. k des statuts de la coopérative, le conseil d'administration était compétent pour les décisions sur « la conclusion d'emprunts et de tout accord financier ». Lors de la séance du conseil d'administration du 24 mars 1998, le président de l'époque, O., avait dit qu'il n'était « pas d'accord sur le fait que l'on donne la préférence aux membres du Conseil d'administration de placer de l'argent dans (la) coopérative à un taux supérieur de 1 % à celui de la Banque G. Ce sont les besoins en liquidités de Y. qui doivent être déterminant (sic) et pas ceux des prêteurs ». Il n'a pas été entendu, puisque le conseil d'administration, sans la voix de son président, a décidé la poursuite de la pratique, acceptant dans la foulée « la proposition de (B.) de placer, dès le 1er avril 1998, une partie de l'avoir de sa caisse de retraite à Y. ». Par la suite, les décisions relatives aux prêts chirographaires ont en fait été prises en plus petit comité, soit dès 2000 par les appelants et C., ceci de manière contraire aux statuts. Comme l'a relevé la première juge, les procès-verbaux des séances du conseil d'administration qui figurent au dossier ne contiennent aucune décision formelle concernant les différents emprunts contractés auprès de A., B. et C. L'un des administrateurs a déclaré que le conseil d'administration ignorait le montant total des prêts et que les décisions relatives à ces prêts étaient prises par les trois susnommés (H.). Un autre a affirmé n'avoir jamais voté pour de nouveaux prêts, alors qu'il était entré au conseil d'administration en 2006 et que des prêts litigieux avaient encore été conclus en 2006 et 2008, soit durant son mandat; les prêts étaient anonymes et il ignorait qu'ils étaient liés à des privés, jusqu'à ce que D. lui dise bien plus tard qu'ils concernaient des membres du conseil (I.). Un autre encore a indiqué que les taux étaient discutés annuellement (J.). Un autre enfin a dit qu'il ne connaissait pas les prêteurs et qu'ils n'en parlaient pas au conseil d'administration, seul le taux d'intérêt étant discuté; il ignorait d'ailleurs que des prêts avaient été conclus en 2004, alors qu'il était membre du conseil; il avait posé l'une ou l'autre question, mais sans recevoir de véritable réponse, C. lui ayant répondu que le sujet n'était pas à l'ordre du jour (K.). B. lui-même a admis qu'il ne connaissait pas les montants exacts placés par A. et C. Le montant total des prêts chirographaires figure dans les comptes établis à l'intention de la fiduciaire et apparemment remis au conseil d'administration. Cependant, quand on a voulu y faire figurer aussi le nom des prêteurs, C. s'y est fermement opposé (D. D. 30). Effectivement, ces noms avaient été mentionnés dans le bilan 2005 et lors de la séance du conseil d'administration du 18 mai 2006, J. s'est « étonné des noms des membres du Conseil qui possèdent des prêts chirographaires. Selon ce qui avait été décidé précédemment, la demande de placer de l'argent à Y. par un membre du Conseil, devrait normalement être soumise à une séance du Conseil pour approbation. Des recherches à ce sujet doivent être faites ». Selon le procès-verbal, C. a demandé « que les noms des prêteurs ne figurent plus dans les comptes en regard des montants »; le procès-verbal indique que le conseil a accepté cette proposition et que « chaque nouveau prêt chirographaire devra faire l'objet d'une demande au Conseil et d'une décision prise à ce sujet » (idem). On notera que H. et J. étaient présents à cette séance, ainsi que les appelants et C., mais pas K. et que I. n'est arrivé qu'après cette discussion (idem). Les procès-verbaux des séances ultérieures ne mentionnent pas de décisions relatives à de nouveaux prêts chirographaires, malgré le fait que de tels prêts ont été encore effectués par la suite. Dans son dernier tour de parole, B. a dit lui-même, en substance, que d'autres membres du conseil étaient devenus jaloux quand ils ont su que lui-même et d'autres bénéficiaient de la possibilité de prêter à Y. De tout cela, on peut conclure que les membres du conseil d'administration étaient certes au courant de l'existence de prêts chirographaires et, pour une partie d'entre eux et à un moment précis (18 mai 2006), de l'identité des prêteurs pour certains des emprunts. On en déduit aussi que les membres du conseil d'administration connaissaient les taux pratiqués, mais que les appelants et C. ont fait le nécessaire, avec l'accord soumis de certains membres du conseil, pour éviter de dévoiler cette identité et les montants placés respectivement par chacun des intéressés. Cette volonté de masquer les placements résulte encore plus des comptes distribués aux coopérateurs à l'occasion des assemblées générales: les bilans n'indiquaient même pas la simple existence de prêts chirographaires, puisque les montants concernés étaient intégrés – contre toute logique – à la rubrique « hypothèques » (cf. par exemple le bilan au 31 décembre 2007). Comme l'a relevé le tribunal de police, le fait que les coopérateurs avaient la possibilité de passer au bureau de Y. pour examiner les pièces comptables ne permet pas de conclure malgré tout à une attitude de transparence de la part des appelants et de C.: les coopérateurs ne se montrent généralement pas curieux, les candidats à l'examen des pièces comptables étaient très peu nombreux et les appelants pouvaient escompter qu'ils ne verraient probablement pas le problème, les coopérateurs étant par définition des personnes issues de milieux modestes et ne maîtrisant sans doute pas tous les mystères de la comptabilité; aucune question n'a d'ailleurs jamais été posée en assemblée générale au sujet des prêts litigieux, sauf après l'éclatement de l'affaire. Le poids de C. et A. au sein de Y. et le climat général, qualifié de « stalinien » par l'un des témoins (K.), faisait au surplus que l'opacité sur la question des prêts risquait peu d'être levée. A ce sujet, on peut se référer au jugement entrepris et aux éléments qu'il mentionne. On ne peut pas voir, notamment dans la manière dont les comptes étaient présentés à l'assemblée générale, autre chose que la volonté des appelants et de C. de cacher la réalité et d'éviter ainsi des questions gênantes. Les constatations qui précèdent enlèvent au demeurant du poids aux déclarations de A. selon lesquelles, par ses placements dans Y., il voulait montrer qu'il s'investissait dans la société : si tel avait été le cas, on ne verrait pas pourquoi il n'aurait pas fait état de ces placements, de manière transparente, envers le conseil d'administration et l'assemblée générale. Il convient enfin de relever que les appelants et C., en décidant des prêts mentionnés plus haut, enfreignaient non seulement les statuts, qui prévoyaient la compétence du conseil d'administration pour des décisions de cet ordre (cf. plus haut), mais aussi leur devoir de réserve s'agissant d'affaires qui les concernaient personnellement.

                        e) La possibilité de placer des fonds dans Y. était réservée aux membres du conseil d'administration, comme cela résulte des faits eux-mêmes, mais aussi du procès-verbal de la séance de ce conseil du 24 mars 1998 et des déclarations du réviseur E., qui a parlé à ce sujet de « droits acquis ». Quand les appelants allèguent que d'autres coopérateurs auraient aussi pu placer leurs fonds dans la coopérative, ils omettent que les membres de l'assemblée générale n'avaient précisément pas connaissance de cette possibilité, déjà parce que les bilans ne mentionnaient pas la simple existence de prêts chirographaires, les montants correspondants étant inclus dans la rubrique des hypothèques alors que les comptes remis à la fiduciaire en faisaient état séparément (cf. plus haut). Les coopérateurs qui n'étaient pas membres du conseil d'administration n'avaient, en plus, aucun moyen de savoir que les taux d'intérêts servis sur ces prêts étaient préférentiels (cf. ci-après). On doit même retenir que tous les membres du conseil d'administration n'avaient pas accès à cette possibilité, puisque deux des membres de ce conseil, selon B., étaient jaloux de l'opportunité offerte à d'autres.

                        f) Les taux des intérêts à servir aux prêteurs chirographaires ont fait l'objet d'une décision annuelle de la part du conseil d'administration. Par exemple, ce taux a été fixé à 4 % en 2004, alors que le taux de la Banque G. pour les hypothèques en premier rang était alors de 3,25 %, à 4 % aussi en 2005, apparemment sans que le conseil d'administration se réfère au taux alors pratiqué par la Banque G., 4 % encore en 2008, là aussi sans référence au taux de la Banque G. de l'époque, et 4 % toujours en 2009, en se basant sur un taux de référence fixé par la Confédération à 3,5 % et malgré une remarque de l'administrateur H. qui trouvait que c'était trop élevé, vu la bonne santé financière de la coopérative. K. a déclaré avoir voulu, à une occasion, s'opposer au taux d'intérêt proposé, mais qu'après la séance, C. et A. l'avaient attrapé et lui avaient dit qu'il fallait qu'il arrête de contester les taux (K.). Les taux d'intérêts arrêtés pour les prêts chirographaires ont été récapitulés dans l'analyse financière de la police neuchâteloise. Le taux a ainsi passé de 5 % début 2000 à 5,75 % en 2001, pour baisser ensuite jusqu'à 4 % en 2004, rester à ce niveau jusqu'à la première moitié de 2010 et être fixé finalement à 3,5 % pour la seconde moitié de l'année 2010.

                        g) Les appelants et C. ont tenté de soutenir que les taux qui leur étaient servis par Y. n'étaient pas particulièrement favorables et qu'ils auraient pu obtenir mieux ailleurs. Par exemple, A. a soutenu qu'il aurait pu placer son argent, en 2004, avec de meilleurs gains, notamment dans des parts de fonds de placement. C'est omettre que les placements effectués par les appelants et C. étaient sans risques, en fonction de la situation financière de Y., que l'on considère la fortune ou les résultats annuels de la coopérative (analyse comptable ; sur l'absence de risques, voir aussi les déclarations du réviseur E.). Par exemple, les fonds propres étaient de plus de 8 millions de francs à fin 2009, pour un total de bilan d'environ 47 millions, le résultat annuel présentant un excédent de recettes d'environ 345'000 francs, et à fin 2006, les fonds propres dépassaient déjà 7 millions, après un bénéfice de plus de 900'000 francs sur l'année écoulée. B. l'a d'ailleurs admis, puisqu'il a indiqué que les 100'000 francs qu'il avait placés constituaient sa seule fortune et qu'il trouvait que Y. lui offrait assez de garanties, précisant qu'il n'aurait pas su où mettre son argent ailleurs et que ce placement lui paraissait plus sûr qu'un compte-épargne dans une banque, puis encore qu'il avait mis son argent « en lieu sûr » (dernier tour de parole à l'audience du 25 mai 2016). A. n'aurait sans aucun doute pas placé non plus dans des prêts risqués une partie substantielle de sa fortune (voir le relevé des avoirs de son couple dans son contrat de mariage du 21 décembre 2004, et les documents relatifs à son redressement fiscal). Les appelants omettent aussi de mentionner que les placements à rendement annuel garanti et sans aucun risque (risques liés aux emprunteurs et/ou risques de change) ne rapportent jamais des intérêts supérieurs à ce que les banques prévoient pour leurs prêts hypothécaires; dans l'autre hypothèse, on ne verrait pas pourquoi les banques prêteraient encore à des propriétaires d'immeubles, plutôt que de placer leurs fonds dans des opérations encore plus sûres et lucratives. Pour reprendre l'argument de l'appelant A., les investisseurs doivent constater, jour après jour, que même des parts de fonds de placements sérieux fluctuent et qu'un rendement garanti n'existe pas dans ce domaine, même si, certaines années, les gains peuvent être relativement élevés. Cela relève de l'évidence et les appelants ne pouvaient qu'en être conscients.

                        h) Les placements des appelants ont été faits dans leur intérêt personnel et pas en fonction des besoins ou intérêts de Y. La coopérative jouissait en effet toujours d'une situation financière très favorable. Les rapports d'analyse financière déposés au dossier ne laissent pas de place au doute sur le fait que même selon un calcul des liquidités effectué avec une prudence particulière, le niveau de liquidités dans la coopérative était toujours élevé (on notera au passage que Y. plaçait dans le même temps des liquidités à la banque P., à des taux généralement bas). En fonction de la nature de la société et de ses activités, l'évolution des liquidités était assez facile à prévoir avec une certaine fiabilité. Le cash flow de la coopérative a été utilisé en partie pour financer une politique intensive d'investissements entre 2000 et 2009 (à cet égard, la première juge a noté à juste titre l'absence de correspondance entre les moments de la conclusion des nouveaux prêts et celui des acquisitions d'immeubles). Il en résulte qu'aucun des apports effectués par les appelants et C., au moins dès 1999, ne correspondait à un réel besoin pour Y., pas plus que le maintien des placements par la suite ne répondait à un tel besoin (voir aussi le tableau dans le jugement entrepris qui mentionne les liquidités au moment où les prêts ont été faits). La coopérative aurait pu rembourser ces avances à n'importe quel moment sur ses liquidités propres, ou au moins toujours pu se financer à moindre coût, en particulier par des emprunts hypothécaires. C'est aussi l'avis de E., qui révisait les comptes de Y. et estime que depuis 2001 en tout cas, les prêts des administrateurs ne répondaient à aucune justification économique et que la coopérative pouvait sans autre avoir recours à d'autres sources de financement. E. a ainsi déclaré: « [j]e précise que la justification économique n'est plus donnée actuellement »; « à ce jour les prêts ne courent à mon avis aucun risque »; « [j]e pense qu'en tous les cas dès 2001, la Coopérative pouvait recourir à d'autres modes de financement »; « [d]es prêts auraient pu être obtenus à la place des prêts chirographaires à des taux moins élevés s'ils étaient garantis ou plus élevés s'ils n'étaient pas garantis par exemple s'il s'était agi d'un compte courant, où l'on paie toutefois sur ce qu'on utilise effectivement ». Les prêts des appelants ont donc financé des liquidités excédentaires pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2009, sous réserve du premier semestre 2008. En d'autres termes, il ne répondait à aucun intérêt économique de Y. d'emprunter aux appelants, à des taux supérieurs à ceux qui auraient pu être obtenus auprès de banques, des sommes relativement modestes en fonction des flux financiers habituels (cf. le rapport de l'analyste financier). Il n'a pas été allégué que les besoins en liquidités auraient fait l'objet de discussions, au conseil d'administration ou ailleurs, en lien avec les prêts chirographaires. Il semble plutôt que les appelants et C., qui dirigeaient la coopérative, n'aient pas établi de planification des liquidités du tout (cf. en particulier C.), de sorte que la situation des liquidités de la coopérative n'a en tout état de cause joué aucun rôle dans les décisions relatives aux prêts litigieux (tout en admettant que la situation a pu être différente aux débuts de la coopérative, soit avant la période ici considérée). Les appelants et C. ont placé leurs propres liquidités quand ils en avaient à disposition, soit quand ça les arrangeait, et ont ensuite maintenu ces placements alors même que Y. n'en avait pas besoin. Il s'agissait de décisions de convenance personnelle.

                        i) La coopérative n'aurait eu aucune difficulté à emprunter auprès de banques ou d'autres institutions, en fonction de sa situation financière florissante. Personne n'a fait état de difficultés quelconques rencontrées à cet égard par Y., au moins depuis la fin des années 1990. A ce sujet, on peut aussi relever qu'il a été reproché à D. d'avoir remis en garantie à la Banque G. et à l'ASH des cédules hypothécaires d'un montant largement supérieur à celui des emprunts auprès de ces établissements. Dès lors, on ne voit pas ce qui aurait pu motiver ces établissements à faire des difficultés si Y. avait sollicité des prêts de leur part.

                        j) Les prêts chirographaires ne permettaient en outre aucune souplesse pour Y., du point de vue de ses liquidités: durant toute la période examinée ici, soit de 2000 à 2010, aucun de ces prêts n'a été effectué à un moment où la société aurait eu des besoins particuliers (c'était quand quelqu'un avait du liquide à placer) et aucun d'entre eux n'a fait l'objet d'un quelconque remboursement, même partiel, jusqu'après l'ouverture de la procédure pénale (remboursement des prêts en 2011). Pour Y., les prêts des administrateurs constituaient des avances à rembourser au moment où les prêteurs le décideraient, étant tout de même précisé que rien ne permet d'affirmer que les appelants et C. auraient eu l'intention d'exiger un remboursement en temps inopportun pour la coopérative.

                        k) Un appelant s'est référé aux conditions dans lesquelles un contrat avec soi-même est acceptable (cf. cons. M let. c ci-dessus). En l'espèce, il faut bien constater que ces conditions ne sont pas réunies, dans la mesure où les décisions concernant les prêts n'ont dans la règle pas été prises par le conseil d'administration, qui n'a fait que ratifier des propositions quant aux taux d'intérêts, généralement sans même savoir exactement qui avait prêté et combien, où les appelants et C. ont fait leur possible pour que les membres n'aient pas connaissance des dits prêts et où on ne peut pas considérer que les décisions prises par l'assemblée générale de 2010, après le dévoilement des agissements des appelants, vaudraient ratification de tout ce qui avait été fait durant la décennie précédente.

                        l) En fonction de ce qui précède, la conclusion qui s'impose est que les prêts constituaient pour les appelants de très bons placements, sans risques et à des taux largement supérieurs à ce qu'ils pouvaient obtenir ailleurs sur le marché pour des placements sans risques. Les appelants et C. ont ainsi trouvé un moyen commode de placer leurs fonds, à des conditions sans rapport avec le marché. La comparaison qu'ils font avec des prêts d'actionnaires n'est pas fondée, dans le cadre d'une société coopérative d'habitation sans but lucratif et dont les membres ne sont pas des investisseurs, mais simplement des personnes modestes qui cherchent à se loger à des conditions raisonnables, les administrateurs ayant précisément pour tâche de minimiser les coûts pour atteindre au mieux le but social. Les intérêts de Y. n'ont pas joué de rôle dans les décisions de placement, prises dans le seul but de permettre aux prêteurs de placer leurs fonds à de meilleures conditions que sur le marché, sans égards pour les surcoûts que cela entraînait pour la coopérative. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, leur situation, comme administrateurs d'une société coopérative sans but lucratif et qui recevaient seulement des indemnités, n'est pas comparable à celle des employés de banque qui bénéficient de taux privilégiés pour leurs emprunts: pour ces employés, de tels avantages entrent dans le cadre d'un « package » de rémunération, décidé par les organes sociaux compétents.

                        m) Par leurs actes, les appelants ont causé un dommage à Y., en ce sens que la coopérative n'avait pas besoin des liquidités ainsi apportées, respectivement aurait pu se les procurer sur le marché à des conditions largement plus favorables. Ce dommage a été calculé de manière prudente par la police. L'analyste financier a confirmé la méthode de calcul, en relevant dans ses conclusions que les emprunts ont généré une rentabilité supérieure à des placements comparables de l'ordre de 1,625 à 2%. La condition du dommage est ainsi réalisée. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait gestion déloyale, que la société ait été mise en péril et il suffit que ses intérêts aient été lésés, soit que la situation de la coopérative soit objectivement moins bonne que si les actes n'avaient pas été commis, ce qui est bien le cas ici. En d'autres termes, si quelqu'un a 100, on ne peut pas impunément le léser de 10 sous le prétexte qu'il lui resterait 90 et que ça lui suffirait pour être dans une bonne situation, ni même de 1 en soutenant que les 99 restants lui sont suffisants. Il n'est donc pas relevant non plus à cet égard que les prêts litigieux n'aient constitué que moins de 1% du total du bilan de la coopérative.

                        n) Les appelants ont bien agi de manière intentionnelle. Ils avaient en effet la conscience et la volonté de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de Y. en faisant contracter, par la coopérative et à leur profit, des prêts chirographaires pour l'essentiel inutiles à la société et toujours à un taux d'intérêt supérieur à ce que Y. aurait pu obtenir auprès d'une banque. Ils ont trouvé un moyen commode, sans risques et lucratif de placer leurs propres fonds, sans égards pour les intérêts de l'entité dont ils avaient la gestion. Ils savaient évidemment que l'intérêt de Y. était d'éviter d'emprunter et de financer elle-même son activité, dans la mesure du possible, ou alors d'obtenir des prêts à des taux aussi favorables que possible en fonction du marché (comme on l'a vu plus haut, ils se sont d'ailleurs prévalus envers l'assemblée des coopérateurs de la négociation d'emprunts bancaires à des taux favorables). Ils savaient aussi que leurs prêts coûtaient plus cher à la coopérative que des emprunts bancaires.

                        o) Les appelants ont agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. Les appelants savaient qu'en agissant comme ils l'ont fait, ils s'assuraient des revenus supérieurs à ceux qu'ils auraient pu réaliser avec d'autres formes de placements, améliorant ainsi leur situation financière. Cet enrichissement était illégitime, dans la mesure où les appelants lésaient ainsi les intérêts de la société qu'ils avaient la charge de gérer.

                        p) Dès lors, les éléments constitutifs objectifs et subjectif de la forme aggravée de la gestion déloyale sont réalisés, au sens de l'article 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP. Cette infraction est de gravité équivalente à l'abus de confiance au sens de l'article 138 CP, la peine prévue étant, dans les deux cas, la peine privative de liberté pour cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Un concours entre les deux infractions n'est pas possible, en tout cas dans les circonstances du cas particulier. Il serait donc assez vain d'examiner encore si les conditions d'application de l'article 138 CP sont réunies en l'espèce et la Cour pénale y renoncera.

                        q) L'infraction à l'article 158 CP se poursuivant d'office, peu importe que Y. n'ait pas déposé de plainte. On notera aussi, à ce sujet, que les appelants et C. disposaient sans doute d'un ascendant suffisant sur les membres de la coopérative pour que ces derniers ne jugent pas opportun de les poursuivre pénalement. Il sera cependant tenu compte de cette circonstance pour la fixation des peines.

                        r) S'agissant de la prescription invoquée par l'un des appelants, la Cour pénale, avec cet appelant, retient tout d'abord que le délai est ici de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Elle considère en outre que les prêts litigieux n'ont pas fait l'objet d'un acte unique, instantané au moment de la conclusion du contrat de prêt, mais bien de décisions renouvelées, année après année, pour maintenir ces prêts et fixer le taux d'intérêts. En retenant qu'en tout cas tous les faits postérieurs au 9 décembre 2000, soit ceux qui se sont produits dans les 15 ans avant le jugement de première instance, ne sont pas prescrits (art. 97 al. 3 CP), c'est de toute manière l'essentiel de l'activité délictueuse reprochée aux prévenus qui n'est pas couverte par la prescription.

7.                            a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure par laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux mentionnés par l’article 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, laquelle conserve toute sa valeur de sorte que l’on peut continuer à s’y référer (arrêt du TF du 18.02.2010 [6B_812/2009] et les références citées). Il convient ainsi de prendre en considération la gravité de la faute, que le juge doit évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment de ceux qui ont trait à l’acte commis, à savoir le résultat de l’activité illicite, le mode d’exécution, l’intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, de même que ceux qui concernent l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle ainsi que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale.

                        b) Pour fixer les peines, le tribunal de police a notamment retenu, s'agissant des deux prévenus, qu'ils avaient abusé de la large confiance des coopérateurs à leur égard, s'étaient procuré des avantages financiers sans se soucier des intérêts de la coopérative, n'avaient manifesté aucun regret, n'avaient rien entrepris pour rembourser le dommage et avaient varié dans leurs déclarations au gré de leurs intérêts. A décharge, il a retenu l'absence de plainte de la société lésée, dont le fonctionnement n'avait pas été mis en péril, et l'absence d'antécédents. Au sujet de B., la première juge a relevé un rôle légèrement moins actif que celui des autres prévenus. Concernant A., elle a mentionné que le prévenu avait agi pour qu'une partie de ses revenus ou de sa fortune échappent au fisc. La Cour pénale peut faire siens les considérants de la première juge à ce sujet, qui ne font pas l'objet de griefs spécifiques de la part des appelants (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève en outre que la situation économique des appelants était relativement aisée, de sorte qu'il n'y avait pour eux aucune nécessité de s'enrichir au détriment de Y., dont ils tiraient par ailleurs des revenus très confortables en fonction du temps qu'ils consacraient à la coopérative. Cette dernière existe pour offrir des logements à loyers modérés à des personnes aux revenus modestes, ce qui aurait dû amener les appelants à une retenue particulière. A décharge, il faut tenir compte du fait qu'à aucun moment la société n'a été mise en danger par les agissements des appelants, sa situation ayant toujours été très saine, que les appelants n'ont jamais voulu causer un risque pour la survie de la coopérative et que y. n'a pas déposé de plainte, ni n'est intervenue au procès en qualité de partie plaignante.

                        c) En fonction de ces éléments, la Cour pénale estime que les peines prononcées contre les appelants en première instance sont adéquates et même plutôt clémentes, en fonction des bénéfices indus réalisés par les appelants et du contexte général.

8.                            Le mandataire de B. s'est plaint d'une inégalité de traitement, un tiers administrateur qui avait aussi prêté de l'argent à Y., aux mêmes conditions que les appelants, n'ayant pas été poursuivi. Il n'appartient pas à la Cour pénale d'engager des poursuites ou d'y renoncer; cette décision appartient au ministère public, qui connaît le dossier, était représenté à l'audience de jugement, a entendu le grief et dispose donc de tous les éléments nécessaires.

9.                            Vu ce qui précède, les appels sont mal fondés. Les frais de la cause seront mis à la charge des appelants, qui n'ont pas droit à des indemnités pour leurs frais de défense (art. 429 CPP a contrario).

Par ces motifs,
la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 47, 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP, 428 CPP,

I.        Les appels sont rejetés.

II.        Le dispositif du jugement rendu le 9 décembre 2015 est modifié, s'agissant de la qualification juridique retenue, le dispositif du jugement étant désormais le suivant, en tant qu'il concerne les appelants:

  1. Reconnaît B. et A. coupables de gestion déloyale aggravée, au sens de l'article 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP.
  2. Condamne B. à 90 jours-amende à 30 francs (total: 2'700 francs), avec sursis pendant 2 ans.
  3. Condamne B. à une amende de 270 francs comme peine additionnelle. En cas de non-paiement de cette amende, la peine privative de liberté est fixée à 3 jours.
  4. Condamne B. à une part des frais de la cause, arrêtée à 4'740 francs.
  5. Condamne A. à 120 jours-amende à 120 francs (total: 14'400 francs), avec sursis pendant 2 ans.
  6. Condamne A. à une amende de 1'400 francs comme peine additionnelle. En cas de non-paiement de cette amende, la peine privative de liberté est fixée à 14 jours.

7.    Condamne A. à une part des frais de la cause, arrêtée à 6'320 francs.

III.        Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge des appelants, chacun pour une moitié (soit 1'000 francs).

IV.        Le présent jugement est notifié à B., par Me L., à A., par Me M., à C., par Me N., au ministère public, parquet général (MP.2010.4004) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2014.70).

Neuchâtel, le 25 mai 2016

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Art. 138 CP
Abus de confiance
 

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,

celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

2. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.

 

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

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Art. 158 CP
Gestion déloyale
 

1. Celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine.

Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.

2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

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