A.                            Les 26 et 27 février 2013, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public contre A., né en 1993 et B., né en 1993. Il leur était reproché d'avoir, le 17 février 2013, dans le port de Neuchâtel, bouté le feu à un caisson en bois contenant des gilets de sauvetage sur le pont arrière du bateau "Le Fribourg", d'avoir provoqué un incendie et causé des dommages pour un montant dépassant 60'000 francs. Le prévenu A. a été mis en détention le 27 février 2013 et remis en liberté le 1er mars 2013.

                        Le 14 avril 2014, la Ville de Neuchâtel a déposé plainte pénale contre inconnu, une poubelle ayant été incendiée, le 17 février 2013, dans les WC du Parking du Port à Neuchâtel.

                        Le 22 juillet 2013, C. a déposé plainte pénale contre B. pour avoir, le 20 juillet 2013, subtilisé la veste du plaignant, rue [aaaa] à S., mis le feu à ladite veste au moyen d'un briquet, et donné des coups de pied au plaignant.

B.                            Au terme de l'instruction, les deux prévenus ont été renvoyés devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers par actes d'accusation du 25 juin 2013 et du 26 septembre 2013, lesquels retiennent à leur encontre, les préventions suivantes:

Contre les deux prévenus

 I.       Des dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144/172 ter CP)

Il leur est reproché d'avoir, le 17 février 2013 à 01h44, dans les toilettes du parking du Port de Neuchâtel, mis le feu à des papiers, de les avoir ensuite jetés dans la poubelle des WC, puis de s'en être allés sans prendre le soin d'éteindre le feu qui couvait dans la poubelle, causant de la sorte des dommages de Fr. 50.– au préjudice de la Ville de Neuchâtel (plainte du 10 avril 2013).

II.       Un incendie intentionnel et une violation de domicile (art. 186 et 221 CP)

Il leur est reproché de s'être introduits sans droit, le 17 février 2013 vers 01h48, sur le bateau "Le Fribourg" qui était alors amarré dans le port de Neuchâtel, puis d'avoir mis le feu à des gilets de sauvetage qui se trouvaient dans une caisse et de s'en être allés tout en voyant que cela fumait encore et qu'il y avait des petites flammes qui perduraient sur les gilets; le feu s'est ensuite propagé et a causé des dommages dont la réparation se monte à Fr. 210'000.– au moins (plainte de la société de navigation LNM SA du 22 février 2013).

III.       Une contravention à l'article 19a LStup

Il leur est reproché d'avoir, de janvier 2012 à février 2013, consommé régulièrement de la marijuana. B. est également prévenu d'avoir encore fumé deux à trois joints de cannabis durant chaque week-end du mois d'avril 2013 au 20 juillet de la même année.

Contre B.

IV.       Un défaut d'avis en cas de trouvaille (art. 332 CP)

Il lui est reproché d'être entré en possession, entre le 4 et le 28 février 2013, de la plaque d'immatriculation NE [bbbb], sans informer de sa trouvaille ni le propriétaire, ni la police.

V.       Des lésions corporelles simples, des voies de fait et des dommages à la propriété (art. 123, 126 et 144 CP)

Il lui est reproché d'avoir, le 20 juillet 2013 vers 22h00, à la cabane sise au-dessus du collège T. à S., de concert avec D., pris possession de la veste de C. en la lui arrachant, mis le feu à cette veste au moyen d'un briquet, ainsi que donné un coup de poing sur le visage, un coup de pied sur la tête et un coup de pied dans les côtes du même C. alors que ce dernier se trouvait à terre (plainte du 22 juillet 2013).

 

C.                            Le 12 décembre 2013, la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA a déposé devant le Tribunal de police des conclusions civiles tendant à la condamnation des prévenus à lui verser la somme de 242'784.45 francs plus intérêt à 5 % dès le 17 février 2013, à titre de réparation de son dommage.

D.                            Dans son jugement du 27 janvier 2014, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a retenu que B. avait mis le feu à la poubelle des WC du parking du Port et qu'il s'était rendu coupable de dommages à la propriété d’importance mineure au sens des articles 144/172ter CP. Pour A., le tribunal a abandonné cette prévention au bénéfice du doute vu les déclarations contradictoires de B. quant à l'implication de son comparse dans la commission de cette infraction. S'agissant de l'incendie du bateau "Le Fribourg" (ch. II), le tribunal a constaté que les prévenus avaient admis avoir mis le feu à des gilets de sauvetage dans une caisse, qu'ils avaient vu des flammes, puis s'en étaient allés quand bien même ils avaient constaté qu'il y avait encore le feu. Le tribunal a retenu que les prévenus étaient conscients que ce qu'ils avaient fait pouvait générer des flammes et que le feu pouvait se développer (déclarations de A.; déclarations de B.; que le feu s'était ensuite propagé, et avait causé des dégâts importants au bateau); que les deux prévenus s'étaient ainsi rendus coupables d'incendie intentionnel au sens de l'article 221 al. 1 CP, à tout le moins par dol éventuel. Les deux prévenus ont également été condamnés pour violation de domicile (art. 186 CP) pour s'être rendus sans droit sur le bateau. Le tribunal a également retenu qu'ils avaient contrevenu à l'article 19a LStup  pour avoir consommé des produits cannabiques (ch. III). B. a aussi été condamné pour défaut d’avis en cas de trouvaille (art. 332 CP) pour avoir trouvé et conservé à son domicile du 4 au 28 février 2013, la plaque d'immatriculation NE [bbbb] (ch. IV). Le tribunal a retenu que B. avait commis des dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), en brûlant la veste de C. et des voies de fait (art. 126 CP) en donnant à ce dernier un coup de poing lors d'une bagarre (ch. V). Le tribunal a condamné A. à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 2 jours de détention subie avant jugement, avec sursis pendant 4 ans, ordonné une assistance de probation, et mis une part des frais de justice à la charge du condamné, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire. Le tribunal a condamné B. à une peine privative de liberté de 16 mois, dont 6 mois ferme et 10 mois assortis du sursis durant 5 ans, ordonné une assistance de probation, et mis à la charge du condamné une part des frais de justice, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. Les conclusions civiles ont été admises dans leur principe, la plaignante étant renvoyée à agir par les voies civiles pour obtenir réparation de son dommage. 

E.                            Le 16 février 2015, le Ministère public appelle de ce jugement et conteste le chiffre 2 de son dispositif. Pour A., il conteste la faible quotité de la peine prononcée ainsi que l'octroi du sursis sur l'entier de celle-ci. Il estime en particulier que l'élément subjectif du dol éventuel portant sur la mise à feu du bateau "Le Fribourg" n'est pas soutenable. Il est d'avis que le prévenu doit être condamné à une peine de 16 mois, dont 6 mois ferme et 10 mois assortis du sursis. S'agissant de B., le Ministère public conteste le chiffre 6 du dispositif du jugement précité pour les mêmes motifs. Il conclut à une condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 20 mois dont 8 mois ferme et 12 mois assortis du sursis. Le Ministère public est d'avis que les règles relatives à la fixation de la peine, à savoir la prise en compte des antécédents des prévenus et les règles sur le concours d'infractions n'ont pas été respectées.

F.                            Le 25 février 2015, B. appelle de ce jugement et conclut à l'annulation du chiffre 6 de son dispositif. L'appelant remet uniquement en cause le refus par le tribunal de lui accorder un sursis sur l'entier de la peine.

Dans une lettre du 6 mars 2015, la Société de navigation sur les lacs de Morat et de Neuchâtel SA fait valoir qu'elle est d'accord avec l'appel du Ministère public. Elle estime que les prévenus ont agi à dessein, à tout le mois par dol direct, lors de l'incendie du bateau.

L'audition de E., entraîneur sportif de A., et de F., mère de B., en qualité de témoins de moralité a été admise par la direction de la procédure.

Les 1er juin et 15 juin 2015, les prévenus ont déposé des pièces littérales.

Des extraits de casier judiciaire récents ont été déposés au dossier.

Le 27 mai 2015, la direction de la procédure a rejeté une demande de la plaignante portant sur la production au dossier d'un rapport de renseignements généraux des deux prévenus.

G.                           Lors de l'audience, il a été procédé à l'audition des témoins E. et F. ainsi qu'à l'interrogatoire des prévenus.

Le prévenu B. et la plaignante ont déposé des pièces littérales.

H.                            A l'audience de ce jour, le Ministère public confirme son appel et conclut au rejet de celui déposé par B. Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de police, le procureur est d'avis que les prévenus ont agi par dol direct et qu'il y a lieu d'en tenir compte dans la fixation de la peine. A l'appui de sa thèse, le procureur fait valoir que les deux prévenus avaient l'intention de mettre le feu au bateau. Tout d'abord, ils se sont rendus dans le parking de la place du port et ont mis le feu à une poubelle. Ils ont caché leur visage avec leur capuche pour ne pas être identifiés par les caméras de surveillance. Après être entré sur le bateau, A. a retourné la caméra de surveillance du bateau pour les mêmes motifs. Les deux prévenus ont mis le feu à des gilets de sauvetage qui se trouvaient dans une caisse et sont partis quand ils ont vu des flammes. Au lieu de se rendre au centre-ville pour prendre leur bus, ils sont allés en direction est. A proximité des maisons de pêcheurs, ils se sont retournés pour voir si le bateau brûlait, puis ont marché en direction de l'Hôtel Beaulac. Après avoir fait le tour du Musée des Beaux-Arts, ils sont revenus en direction de la place du Port où ils ont pu voir le "spectacle". Ils n'ont pas jugé bon d'appeler les secours. Le Ministère public estime que les prévenus ont agi avec conscience et volonté; la thèse selon laquelle ils auraient agi par dol éventuel doit être écartée. Le procureur critique également à la quotité des peines qu'il juge trop basses et reproche au tribunal de ne pas avoir suffisamment tenu compte des antécédents des deux prévenus, de la gravité de leur faute et du concours d'infraction selon l'article 49 CP. Le procureur retient également en faveur des prévenus l'écoulement du temps depuis le premier jugement et une évolution favorable quoique courte et fragile. Au vu de l'ensemble des éléments, il estime qu'une peine assortie du sursis partiel pour les deux prévenus doit être prononcée.

I.                             A l'audience, le mandataire de la plaignante se rallie aux conclusions du Ministère public. Il fait valoir que les prévenus ont agi de manière intentionnelle lorsqu'ils ont mis le feu au bateau. Il relève que ceux-ci n'ont pas reconnu l'intégralité des dommages causés à la plaignante et qu'ils n'ont remboursé, à ce jour, que la modique somme de 2'300 francs.

J.                            A l'audience, le mandataire de B. confirme son appel et conclut au rejet de celui du Ministère public. Il relève tout d'abord que les prévenus ont versé à la plaignante la somme de 2'500 francs. Il est d'avis que ces derniers ont agi par dol éventuel lors qu'ils ont mis le feu au bateau et que la peine prononcée par le Tribunal de police doit être confirmée. S'agissant de l'octroi du sursis, il admet que son client a connu une période difficile mais souligne qu'il a effectué un très gros travail sur lui-même, son séjour dans une ferme lui ayant été bénéfique. Il ne consomme plus de produits stupéfiants. Sur le plan professionnel, il a trouvé un travail d'aide-vendeur auprès du magasin G.. Son évolution favorable devrait lui permettre d'obtenir un sursis sur l'entier de la peine.

K.                            Le mandataire de A. conclut également au rejet de l'appel du Ministère public. S'agissant de l'incendie du bateau, il soutient lui aussi que les deux prévenus ont agi par dol éventuel. Pour la fixation de la peine, il estime que le principe de célérité a été violé au regard de l'article 80 al. 4 CPP, ce qui peut conduire à une atténuation de la peine. S'agissant du sursis, il admet que son client a vécu une période difficile mais qu'il a su se ressaisir depuis qu'il pratique régulièrement la boxe thaïlandaise. Il estime qu'un pronostic favorable peut être posé et que le délai d'épreuve peut être fixé à 4 ans.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 398 ss CPP), les appels sont recevables.

                        Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2.                            a) S'agissant de la réalisation de l'infraction d'incendie intentionnel, le Ministère public considère que le tribunal aurait dû retenir le dol simple ou direct de second degré et non le dol éventuel.

b) Selon l'article 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. S'agissant de l'élément subjectif de l'infraction, l'auteur doit avoir l'intention de causer un incendie au sens de l'article 221 al.1 CP (ATF 117 IV 286). Le dol éventuel suffit (art. 12. al. 2 CP ; cf. 105 IV 40 consid c, Corboz, Les infractions en droit suisse, No 28 ad. art. 221). Selon l'article 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2 CP). La jurisprudence et la doctrine différencient trois formes de dol, le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel. Ces formes sont équivalentes au regard de l'article 12 CP (ATF 86 IV 10; ATF 75 IV 4 consid.3). La doctrine qualifie de dessein (dol direct de premier degré) le cas où l'auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire. Pour le dol simple (ou direct de deuxième degré), l'intention est également réalisée lorsque l'auteur ne s'est pas fixé pour but de commettre l'infraction, mais s'en accommode car il s'agit du moyen de parvenir au but recherché (Arrêt du TF du 20.12.2005 [6S.164/2005] cons. 2.1). Ainsi, celui qui afin d'éluder les règles de la LSEE (act. LEtr) ne paie pas les cotisations sociales de ses travailleurs engagés au noir, commet intentionnellement une infraction à la LAA (ATF 119 IV 193 cons. 2 c). La définition de dol éventuel donnée par l'article 12 al. 2 CP correspond à celle donnée par la jurisprudence et la doctrine. Le dol éventuel implique l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'infraction, de telle sorte qu'il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir (Dupuis et auteurs, Petit commentaire du Code pénal, No 10-15 ad art. 12).

c) Dans la mesure où la prévention d'incendie intentionnel (et non celle d'incendie par négligence au sens de l'art. 222 CP) a été retenue par le tribunal, il ne paraît pas déterminant de dire quel serait le degré d'intention de l'auteur pour la réalisation de l'infraction, ces formes étant équivalentes. On peut quand même relever que les constatations de la première juge échappent à la critique. En l'espèce, les prévenus ont admis avoir mis le feu à des gilets de sauvetage qui se trouvaient dans une caisse, avoir vu des flammes, puis s'en être allés bien qu'ils aient constaté qu'il y avait encore du feu. Ils étaient donc conscients que ce qu'ils avaient commis pourrait générer des flammes et que le feu pourrait se développer, se propager au bateau et causer d'importants dommages. Il ne se dégage pas du dossier qu’ils avaient bien l’intention de mettre le feu au bateau tout entier mais en agissant comme ils l’ont fait, ils en ont pris le risque et s’en sont accommodés, pour le cas où cela se produirait. Quant à la thèse du Ministère public, elle ne peut pas être retenue. Le fait que les prévenus aient pris le bus nocturne directement après l'incendie va à l'encontre de la position soutenue par le Ministère public. Si c'était le spectacle du feu qui motivait leur acte, ils seraient restés sur place pour voir le bal des pompiers, ce qu'ils n'ont pas fait. On rappellera finalement que lorsque deux thèses s'affrontent, il y a lieu de retenir celle qui est la plus favorable au prévenu. C'est de manière conforme au droit que le tribunal a retenu que les prévenus s'étaient rendus coupables d'incendie intentionnel au sens de l'article 221 al. 1 CP, à tout le moins par dol éventuel.

3.                            a) Le Ministère public conteste la quotité de la peine.

b) L'article 47 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'article 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_327/2011] cons. 2.1). Les éléments susceptibles d'être pris en considération par le juge peuvent être groupés en diverses catégories. Il y a tout d'abord ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, la gravité de la faute demeurant primordiale. Ce sont les éléments objectifs : importance du résultat, manière dont celui-ci s'est produit, mode opératoire, etc. Il y a ensuite ceux se rapportant à l'auteur. Ce sont les éléments subjectifs : mobile, intensité de la volonté délictueuse ou gratuité de la négligence. En outre, la liberté de décision est une circonstance importante : plus il eût été facile de se comporter d'une manière conforme à la loi, plus grave apparaît la décision de la violer (ATF 127 IV 101). Enfin, il y a les éléments d'appréciation relatifs à l'auteur, et qui ne concernent pas la commission de l'infraction proprement dite : antécédents, éducation, situation personnelle, comportement après la commission de l'infraction et au cours de la procédure (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 2007/2011, n°1.2 ad art.47).

                        c) Pour fixer la peine, le Tribunal de police a pris en compte les éléments suivants :

«   -    Les prévenus ont déjà été condamnés par le passé. A. a en effet été condamné 6 fois par la justice des mineurs, la plus vieille décision datant du 24 octobre 2007 ; B. compte une condamnation comme adulte et deux comme mineur, la plus vieille datant du 29 juin 2011. Il y a dès lors lieu de prendre en compte ces condamnations même non inscrites au casier judiciaire, le délai de 10 ans de l'art. 369 al. 3 CP n'étant pas atteint (ATF 135 IV 87 in JdT 2010 IV 29, cons. 4).

-     Il y a concours d'infractions (art. 49/1 CP).

 

-     Les prévenus n'arrivent pas à fournir d'explication à leur comportement et paraissent avoir agi par désœuvrement, sans faire preuve de la moindre considération pour la propriété d'autrui.

 

-     L'incendie qu'ils ont provoqué est important et les dégâts qu'ils ont causés au bateau sont conséquents, alors qu'ils auraient eu la possibilité de les diminuer, par exemple en appelant des secours lorsqu'ils ont constaté que le feu s'étendait.

 

-     A décharge, le Tribunal retient que les prévenus n'ont pas décidé de mettre le feu à ce bateau mais qu'ils ont agi par dol éventuel.

 

-     Ils avaient de plus consommé au moment des faits une certaine quantité d'alcool, voire de produits cannabiques. Le Tribunal n'ira cependant pas jusqu'à retenir une responsabilité atténuée. En effet, A. a déclaré : "Durant cette soirée, j'ai bu de la vodka et de la bière. En général, il m'arrive de boire passablement. Ce soir-là, je ne me souviens pas d'avoir vomi "; B. a quant à lui expliqué : "Je n'étais pas totalement saoul et je me souviens de ce que j'ai fait. Il est clair que je n'étais pas tout à fait net ". De plus, leur attitude corporelle, telle que filmée par la caméra de surveillance du parking du Port, montre, quand bien même la séquence est courte, une démarche rapide, sans hésitation et droite. Ils ont également dû emprunter un chemin très acrobatique pour monter sur le bateau puis pour en descendre, ce qui est incompatible avec une consommation excessive d'alcool. Ils ont même eu la clairvoyance, une fois sur le bateau, de tourner la caméra de surveillance pour ne pas être filmés, ce qui n'est pas le réflexe de personnes dont la conscience est fortement atténuée.

 

-     Si, immédiatement après les faits, les prévenus ont pris différentes mesures pour échapper à leur responsabilité (jeter les chaussures, se mettre d'accord sur une fausse version commune…), ils se sont par la suite montrés plus collaborants.

 

-     Les prévenus sont jeunes.

     -    Ils devront supporter durant de nombreuses années le remboursement du dommage qu'ils ont causé.

     b) En ce qui concerne plus particulièrement B., le Tribunal retient en outre qu'il a commis davantage d'infractions que son comparse; il a même encore mis le feu à une veste le 20 juillet 2013 alors qu'il était toujours sous le coup d'une procédure pénale suite à l'incendie du Fribourg. Il a toutefois versé une indemnité à C. et ses antécédents sont moins nombreux que ceux de son comparse. Finalement, sa situation personnelle reste délicate.

     A lui seul, l'incendie intentionnel impose une peine privative de liberté de un an au moins (art. 221 al. 1 CP). Tout bien considéré, une peine privative de liberté de 16 mois est justifiée par la gravité objective et subjective des infractions commises. Eu égard à l'importance de cette peine, il est renoncé à prononcer une amende pour les contraventions».

d) Ce faisant, la première juge a respecté les critères légaux et est restée dans le cadre légal. Elle a pris en compte les antécédents pénaux des deux prévenus. A ce sujet, il y a lieu de préciser que A. n'avait pas d'antécédents inscrits à son casier judiciaire lors du premier jugement. Il a été condamné à 5 reprises (et non 6 comme l’indique à tort la première juge) par le Tribunal pénal des mineurs de son lieu de domicile, le 24 octobre 2007, pour vols, vols d’usage, incendie de poubelles et conduite de cyclomoteur sans permis et sans casque (6 jours de prestation personnelle), les 16 et 18 février 2011 pour contravention à la loi sur les stupéfiants (exemption de toute peine en raison d’un suivi médical), le 4 mai 2011 pour dommages à la propriété (5 demi-journées de travail d’intérêt général), le 29 juin 2011 pour vol et consommation de stupéfiants (500 francs d’amende). Aucune de ces condamnations n’a été inscrite au casier judiciaire.

e) Pour sa part, B. a été condamné le 25 mars 2013 par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève pour appropriation illégitime à 20 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 150 francs (voir casier judiciaire). Les infractions d'incendie intentionnel et de violation de domicile ont été commises avant la condamnation de l'ordonnance pénale. Les infractions de dommages à la propriété et de voies de fait sont postérieures à l'ordonnance pénale. Il en découle que la peine à prononcer est largement complémentaire à celle de l’ordonnance pénale (art. 49 al. 2 CP). B. a été condamné par le juge des mineurs le 23 août 2012 pour calomnie et soustraction de données personnelles (500 francs d’amende) et le 29 juin 2011 pour vol et contravention à la loi sur les stupéfiants (500 francs d’amende). Aucune de ces condamnations n’a été inscrite à son casier judiciaire.

La première juge a également tenu compte du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), du mobile des prévenus qui ont agi par désœuvrement, de la gravité de leur faute, du fait qu'ils auraient pu appeler les secours pour diminuer le dommage, de l'importance du sinistre qu'ils ont causé, et de leur mépris de la propriété d'autrui. A leur décharge, le tribunal a tenu compte du fait que les prévenus n'avaient pas décidé de mettre le feu au bateau mais avaient agi par dol éventuel, de leur importante consommation d'alcool et de stupéfiants (qui ne réduisait toutefois pas leur responsabilité pénale), de leur jeune âge et de leur obligation de réparer le dommage pendant de très nombreuses années. Il faut également tenir compte que le principe de la célérité n'a pas été respecté, une période de 13 mois s'étant écoulée pour obtenir la rédaction du jugement. Cela n'a toutefois pas nui aux prévenus, ceux-ci s'étant ressaisis après une période difficile. Pour B., la juge a tenu compte qu'il avait commis davantage d'infractions que son comparse; qu'il avait même encore mis le feu à une veste le 20 juillet 2013 alors qu'il était toujours sous le coup d'une procédure pénale suite à l'incendie du bateau et que sa situation personnelle était délicate. La Cour peut faire sienne l'appréciation du tribunal de première instance quant à la quotité de la peine retenue à l'encontre des deux condamnés.

4.                            a) Pour les deux prévenus, le Ministère public conclut à l'octroi d'un sursis partiel.

b) Selon l'article 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes et délits (al. 1). L'octroi du sursis peut être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). En vertu de l'article 43 al. 1 CP, le juge peut en outre suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser (arrêt du 06.11.2013, [6B_623/2013] cons. 1.1) que lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 cons. 5.3.1 p. 10). S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 cons. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2. p. 9).

b) S'agissant du sursis de A., le tribunal a brièvement motivé le jugement de la manière suivante :

"Eu égard à l'évolution favorable du prévenu, le Tribunal estime que le sursis peut encore lui être accordé malgré ses antécédents, mais moyennant une assistance de probation et un long délai d'épreuve, arrêté à 4 ans".

 

                        c) A. est délinquant primaire. Il a certes été condamné par la justice des mineurs à plusieurs reprises mais ces condamnations n'ont pas été inscrites au casier judiciaire. Même si dans un premier temps, A. a nié les faits qui lui étaient reprochés et pris des mesures pour ne pas être identifié, il a par la suite collaboré à l'enquête. Il a présenté des excuses écrites à la plaignante montrant ainsi un certain repentir. Depuis l'incendie du bateau en février 2013, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 7 avril 2015 à une peine-pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 650 francs pour des infractions (5 dénonciations) commises entre janvier et septembre 2014 pour dommages à la propriété (art. 144 CP), infraction à la loi sur les armes (art. 33/1 let. c LArm et 19 al. 1 et 19a à la loi fédérale sur les stupéfiants. Sa situation personnelle est plutôt positive. Le prévenu a effectué un apprentissage d'employé auprès de l'entreprise H. qu'il a terminé en 2014 mais sans obtenir son diplôme. Sur le plan professionnel, il est placé depuis avril 2015 dans le cadre du chômage par l'ORP auprès de l'entreprise I. SA. Son évolution sur le plan personnel paraît plutôt favorable. Il a eu certes un sérieux passage à vide en 2014. Depuis le mois de septembre de la même année, il pratique régulièrement la boxe thaïlandaise dans une école et son évolution paraît positive aux dires de son entraîneur. Le prévenu a effectué quelques versements à la société plaignante pour réparer le dommage. La peine prononcée se situe entre un et deux ans. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 06.11.2013 [6B_623/2013], cons. 1.1) l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Tout bien considéré, la Cour estime qu'un pronostic favorable peut être posé. Un sursis sur l'entier de la peine sera accordé au prévenu; le délai d'épreuve sera fixé à 4 ans.

5.                     a) S'agissant du sursis pour B., le tribunal a motivé le jugement de la manière suivante:

«   Comme déjà mentionné ci-dessus, le prévenu, quand bien même il faisait l'objet de la présente procédure pénale, a commis de nouvelles infractions qui ne sont pas anodines; il s'en est non seulement pris physiquement à un tiers, mais il lui a brûlé la veste. De surcroît, il est actuellement sans travail et il n'a pas exprimé un véritable désir d'entreprendre une formation. Finalement, il nie rencontrer un éventuel problème avec le feu et il n'a pas cherché à entreprendre une thérapie. En ces conditions, le Tribunal estime qu'un pronostic défavorable doit être fait, ce qui justifie le prononcé d'une peine ferme. On peut cependant estimer que l'exécution d'une partie seulement de la peine, arrêtée à 6 mois, sera suffisante pour le détourner de la récidive, moyennant toutefois la mise en œuvre d'une assistance de probation et un délai d'épreuve maximal du sursis ».

 

                        b) L'appelant B. conclut à l'octroi du sursis sur l'entier de la peine alors que le Ministère public conclut à un sursis partiel.

c) B. a été condamné par la justice des mineurs à plusieurs reprises mais ces condamnations n'ont pas été inscrites au casier judiciaire. Comme dit ci-dessus, à sa décharge, il faut relever que l'infraction la plus grave (incendie du bateau) a été commise avant la condamnation par le Ministère public du canton de Genève (laquelle figure au casier judiciaire). Par contre, le fait que le prévenu ait récidivé quelques mois plus tard constitue un élément défavorable. Les infractions que le prévenu a commises en juillet 2013 ne sont pas de peu de gravité. Le fait qu'il ait mis, le même jour, le feu à une poubelle et au bateau "Le Fribourg" ainsi qu'il ait brûlé une veste quelques mois plus tard est pour le moins troublant et pourrait laisser penser à une attirance maladive pour le feu. L'instruction n'a toutefois pas porté sur cet élément, de sorte qu'il n'est pas possible d'en tirer des conclusions formelles. Même si, comme son comparse, B. a nié les faits qui lui étaient reprochés et pris des mesures pour ne pas être identifié, il a par la suite collaboré à l'enquête. Lors de l'audience de jugement, craignant d’être condamné à une peine ferme, il a menti au premier juge en indiquant qu'il travaillait dans une entreprise comme aide-couvreur, alors qu'il avait perdu son emploi le 31 décembre 2013. Il s'est toutefois spontanément dénoncé dans un courrier envoyé au tribunal le 22 janvier 2014. Depuis le jugement du 27 janvier 2014, B. a été condamné par le Ministère public à une peine de 10 jours-amende à 30 francs (soit 300 francs au total) sans sursis pour avoir, à Neuchâtel, le 7 septembre 2014, de concert avec A., porté sans droit un fusil de chasse, en violation de l'article 33 al. 1 let. a L.Arm. Le sursis qui lui avait été accordé le 26 mars 2013 par le Ministère public du canton de Genève a été également révoqué. Sur le plan personnel, il apparaît que sa situation - catastrophique au moment du premier jugement - s'est améliorée. Après un sérieux passage à vide en 2014, le prévenu est allé vivre et travailler dans une ferme aux dans le canton. L'activité agricole ainsi que les contacts avec les animaux lui ont été bénéfiques. Le prévenu habite chez sa mère depuis le 24 mars 2015. Sur le plan professionnel, B. travaille comme auxiliaire de vente depuis février 2015 pour le compte de l'entreprise G.. L'activité prévue au départ pour une durée déterminée devrait se prolonger au-delà du mois de juillet 2015. Le certificat de travail du 10 juin 2015 lui est favorable. Le prévenu a effectué quelques versements à la société plaignante pour réparer le dommage. La peine prononcée se situe entre un et deux ans. Conformément à la jurisprudence précitée, le sursis est la règle. Tout bien considéré, le Cour peut faire un pronostic favorable. Il y a lieu de prononcer une peine avec sursis portant sur l'entier de la peine avec un délai d'épreuve de 5 ans.

Les deux prévenus devront comprendre que s'ils ne respectent pas les conditions mises au sursis ou se signalent négativement d'une autre manière pendant la durée du sursis, la révocation de ce dernier devra être sérieusement envisagée (art. 46 CP).

5.                            L'assistance de probation ordonnée par le tribunal n'est pas discutée par les parties et est par ailleurs justifiée au vu du dossier.

Au vu de ce qui précède, l'appel de B. sera admis et l'appel du Ministère public rejeté.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

Pour Me J., il est tenu compte d'une activité de 12 heures 30 (8 h 30 selon le mémoire du 16 juin 2015 et 4 heures pour l'audience et les déplacements). Il sera alloué à Me J., mandataire d'office de B., une indemnité non remboursable de 2'673 francs, frais et TVA compris.

Pour Me K. il est tenu compte d'un temps d'audience et de déplacement de 4 heures 40 en lieu et place de 3 heures figurant dans le mémoire du 17 juin 2015 (D. 511). Il sera alloué à Me K., mandataire d'office de A. une indemnité non remboursable de 2'799.45 francs, frais et TVA compris.

Il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'article 429 CPP.

La partie plaignante n'a pas droit à une allocation de dépens au sens de l'article 433 al. 1 CPP.

Par ces motifs,

la Cour pénale

Vu les articles 5, 12, 42, 47 CP, 428 CPP,

I.        Admet l'appel de B. et rejette l'appel du Ministère public.

II.       Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 27 janvier 2014, le nouveau dispositif étant le suivant:

S’agissant de A.

1.         Reconnaît A. coupable d’incendie intentionnel (art. 221 al.1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), ainsi que d’infraction à la Loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup).

2.         Condamne A. à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 2 jours de détention subie avant jugement, peine assortie du sursis durant 4 ans.

3.         Ordonne une assistance de probation,

4.         Met à la charge de A. une part de frais fixée à Fr. 2'000.–.

S’agissant de B.

5.         Reconnaît B. coupable d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144/172ter CP), de voies de fait (art. 126 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de défaut d’avis en cas de trouvaille (art. 332 CP), ainsi que d’infraction à la Loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup).

6.         Condamne B. à une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis pendant 5 ans, à titre de peine largement complémentaire à celle prononcée le 26 mars 2013 par le Ministère public du canton de Genève.

7.         Ordonne une assistance de probation.

8.         Met à la charge de B. une part de frais fixée à Fr. 3'230.-.

S’agissant des conclusions civiles

9.         Dit que A. et B. sont responsables, solidairement, du dommage subi par la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA ensuite de l’incendie sur le bateau « Fribourg » et renvoie la plaignante à agir au civil pour déterminer le montant dudit dommage.

10.      Met à la charge de A. et B. une indemnité de dépens pour la partie plaignante fixée à Fr. 2'000.–.

III.      Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat.

IV.     N’alloue pas de dépens à la plaignante Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA pour la procédure d’appel.

V.      Alloue à Me J., mandataire d'office de l'appelant B., une indemnité non remboursable de 2'673 francs, frais et TVA compris.

VI.     Alloue à Me K., mandataire d'office de A. une indemnité non remboursable de 2'799.45, frais et TVA compris.

VII.    Notifie le présent jugement à B., par Me J., avocat à Neuchâtel, à A., par Me K., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet général à Neuchâtel (MP.2013.964), à C., au Locle, à la Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA, par Me L., avocat à Neuchâtel, à la Ville de Neuchâtel, service des bâtiments, à Neuchâtel, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2013.224), l'Office d'application des peines et mesures, à La Chaux-de-Fonds (à l'entrée en force du jugement).

Neuchâtel, le 17 juin 2015

---
Art. 221 CP
Incendie intentionnel

 

1 Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.

3 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

---