A. Le 6 janvier 2012, X. a contacté la police pour signaler que son appartement avait été cambriolé. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a constaté que le canapé du salon avait été lacéré au couteau et que la télévision avait été renversée. X. a indiqué que l’auteur devait être entré par la porte-fenêtre de la cuisine. La police n’a cependant relevé aucune trace d’effraction. X. a déclaré le vol d’objets d’une valeur totale de 10'845.50 francs.
Le 11 avril 2012, X. a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion, il a maintenu qu’il avait été victime d’un cambriolage. La police lui a demandé l’autorisation de procéder à une perquisition à son domicile, ce à quoi il a répondu qu’il était d’accord mais « peut-être » pas ce jour-là. Il a indiqué souhaiter appeler un avocat. La police a refusé dans la mesure où il avait le statut de personne appelée à donner des renseignements. Par la suite, X. a accepté la perquisition, en reconnaissant que l’ordinateur portable et la télévision, qui avaient notamment été déclarés volés, se trouvaient à son domicile. Dans la mesure où il a admis avoir commis une infraction, la police lui a remis le formulaire portant sur les droits du prévenu. X. l'a signé et a renoncé à la présence d’un avocat.
Le 11 juin 2012, la compagnie d'assurances Y. a porté plainte contre X. pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres.
X. a été entendu à nouveau par la police le 24 août 2012, en présence de son mandataire, Me A. Il a confirmé avoir été victime d'un cambriolage à son domicile.
B. Le ministère public a condamné X., par ordonnance pénale du 8 juillet 2013, en application des articles 304, 146 et 22 CP, à 100 jours-amende à 50 francs (soit 5'000 francs au total) avec sursis pendant 3 ans, à une amende de 500 francs comme peine additionnelle, ainsi qu’aux frais de la cause, arrêtés à 400 francs.
Les faits de la prévention étaient les suivants :
« Le prévenu a appelé la police en date du 6 juin [recte : janvier] 2012 afin de signaler un cambriolage à son appartement sis (…) à La Chaux-de-Fonds.
La police scientifique n’a relevé aucune trace d’effraction sur la porte fenêtre du prévenu. Les traces de pas relevées dans la neige vont de la porte fenêtre jusqu’au bord de la terrasse du prévenu et ne se poursuivent pas en direction de la voie publique. La police a également constaté que des barrières empêchent l’accès à la terrasse du prévenu depuis la voie publique. Finalement, le canapé du prévenu a été lacéré au couteau et son téléviseur a été renversé.
Le prévenu a admis, avant que la police ne procède à une perquisition de son appartement, qu’il avait annoncé le 6 juin 2012 des objets soi-disant volés alors que tel n’avait jamais été le cas (soit l’ordinateur HP Compaq Presario CQ61-231EZ et la mini télévision Samsung).
Suite à la perquisition, en plus des objets précités, certains objets trouvés correspondent à des objets pour lesquels le prévenu avait déjà porté plainte contre inconnu pour vol, à savoir un ordinateur portable, modèle Pavilion DV 6000 de la marque HP ainsi qu’un disque externe de la marque Toshiba. »
Le ministère public a considéré en bref que seul le prévenu était en mesure de réaliser le cambriolage qu’il avait lui-même signalé à la police et ce, dans l’unique but de se faire rembourser un montant de 13'344.50 francs auprès de son assurance. Sa thèse était confirmée par les traces de pas qui n’avaient pu être réalisées que par le prévenu. En outre, les dégâts matériels réalisés lors du cambriolage ne correspondaient pas au mode opératoire généralement utilisé par les voleurs. De surcroît, les aveux du prévenu concernant certains objets annoncés comme volés, ainsi que les objets trouvés suite à la perquisition et qui avaient déjà été annoncés comme volés par le prévenu lors d’un précédent vol, enlevaient tout doute quant à sa culpabilité. Il devait ainsi être reconnu coupable d’avoir induit la justice en erreur, et de tentative d’escroquerie au préjudice de son assurance ménage.
X. a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée. Le ministère public l’a maintenue, de sorte que le dossier a été transmis au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
C. Une audience a eu lieu le 8 octobre 2013. X. n'a pas comparu. La première juge a considéré que l’article 366 al. 3 et 4 CPP était applicable, de sorte qu’elle a engagé la procédure par défaut. Le mandataire de X. a conclu à l'acquittement de son client, au versement d'une indemnité en application de l'article 431 CPP pour perquisition illicite, à la mise des frais de la cause à la charge de l'Etat, ainsi qu'au versement d'une indemnité au titre de participation aux frais de défense. La juge du tribunal de police a rendu son jugement et condamné par défaut X., pour induction de la justice en erreur et tentative d'escroquerie, à 50 jours-amende à 62 francs, soit au total 3'100 francs, avec sursis pendant trois ans, à une amende de 500 francs, ainsi qu'aux frais de la cause, arrêtés à 1'030 francs .
D. Par jugement sur appel, la Cour de céans a admis l'appel de X. et renvoyé la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement. La Cour a considéré que les conditions de l'engagement de la procédure par défaut n'étaient pas réunies au moment des premiers débats. En outre, elle a considéré que X. avait fourni un juste motif à sa non-comparution, au sens de l'article 356 al. 4 CPP. Le jugement, entaché d'un vice important, irréparable en procédure d'appel, devait donc être annulé et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle organise une seconde audience de jugement.
E. Dans la motivation écrite de son nouveau jugement, du 27 janvier 2015, l'autorité de première instance a retenu, s'agissant de la perquisition que le prévenu considérait comme illicite, que même si le procès-verbal de perquisition était retiré du dossier, cela ne changerait rien à la situation du prévenu car il avait admis, avant la perquisition, avoir déclaré volés deux objets qui ne l'avaient pas été. Selon la première juge, « si au plan formel, il eût été préférable que la police change le statut de l'intéressé, de personne appelée à donner des renseignements à la qualité de prévenu, avant la perquisition – puisque des infractions avaient d'ores et déjà été admises – cela ne change rien au résultat de cette investigation puisqu'elle n'a fait que confirmer ce que X. avait dit. Le retrait du dossier de ces deux pages ne sera dès lors pas opéré. La perquisition n'a par ailleurs pas eu d'autres conséquences sur la situation du prévenu ni sur les infractions retenues ». Par ailleurs, la première juge a écarté le grief du prévenu relatif à la violation de la présomption d’innocence, en exposant qu’au vu des constatations de la police sur les lieux et des déclarations du prévenu, il paraissait hautement vraisemblable que le cambriolage annoncé n’avait pas eu lieu. Il avait dès lors induit la justice en erreur en annonçant ce vol. Par ailleurs, il avait admis avoir déclaré à son assurance des objets qui n’avaient pas été volés et la police avait retrouvé chez lui des objets dont la similarité était étonnante avec ceux dont le vol avait été annoncé. Il paraissait ainsi hautement vraisemblable que le prévenu avait cherché à obtenir de l’assurance quelques liquidités grâce à ce subterfuge. Il y avait dès lors lieu de le reconnaître coupable de tentative d’escroquerie.
F. X. fait appel de ce jugement, qu'il attaque dans son ensemble. Il invoque une violation des droits de la défense et soutient qu’il aurait dû être informé sur ses droits et les charges qui pesaient sur lui lorsqu'il a été convoqué par la police le 11 avril 2012, dès lors qu'elle envisageait déjà qu'il était l'auteur de l'infraction. Il en a résulté qu'il a accepté une perquisition sans pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause. A son avis, la perquisition a été effectuée en violation des droits de la défense et les preuves obtenues à cette occasion ainsi que ses aveux quant au téléviseur ne sont dès lors pas exploitables. Par ailleurs, il soutient que la perquisition opérée par la police doit être qualifiée d'illicite, dès lors qu'elle a été effectuée sans mandat et qu'il n'y avait pas péril en la demeure. Il reproche au tribunal de première instance de ne pas avoir analysé la licéité des mesures de contrainte et d'avoir considéré que, des infractions ayant déjà été admises, cela ne changeait rien au résultat de cette investigation. En outre, il estime que le premier juge a violé son droit d'être entendu car il a omis de se prononcer sur sa conclusion portant sur l'indemnité due en raison de cette perquisition illicite. Enfin, il considère qu'il subsiste de nombreux doutes irréductibles quant au déroulement des faits et qu'aucune preuve matérielle n'atteste sa culpabilité. Il invoque de ce fait la violation du principe de la présomption d'innocence et la constatation incomplète des faits.
G. Le ministère public a conclu au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. La plaignante ne s'est pas déterminée.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1).
3. L’appelant invoque une violation des droits de la défense. Il estime que la police aurait dû l'informer sur ses droits et les charges qui pesaient sur lui dès le 11 avril 2012, dans la mesure où elle le suspectait déjà d’être l'auteur de l'infraction dont il se disait victime. Il en a résulté qu'il a accepté une perquisition sans pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause. C'est dans ce contexte qu'il a avoué que le téléviseur déclaré volé ne l'avait pas été.
Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'article 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. Ce principe oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (arrêt du TF du 22.04.2014 [6B_564/2013]; ATF 135 III 334, cons. 2.2). La partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation dans la suite de la procédure (ATF 138 I 97; arrêt du TF du 19.03.2013 [6B_672/2012]).
En l’occurrence, l'audition du prévenu par la police a eu lieu le 11 avril 2012. C'est ce jour-là que la perquisition à son domicile a été effectuée et que son statut a changé de personne appelée à donner des renseignements à prévenu. L’avocat de l'intéressé, Me A., a annoncé son mandat le 15 mai 2012. Il était présent à l’audition du prévenu du 24 août 2012. Plusieurs courriers ont été échangés entre lui et le procureur. L’ordonnance pénale a été rendue le 8 juillet 2013 et le mandataire du prévenu y a fait opposition le 11 juillet 2013. Or, jusqu’à l.udience qui a eu lieu devant le tribunal de police le 8 octobre 2013, il n’a été à aucun moment question d’une violation des règles de la procédure. C'est en effet uniquement au stade des débats de première instance que ce grief a été soulevé, pour la première fois. Le prévenu était assisté d'un défenseur et s'il estimait que les règles de la procédure avaient été violées, le principe de la bonne foi aurait dû l’amener à s’en plaindre dans les meilleurs délais. Le grief de l’appelant, tardif, est infondé. En conséquence, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il ne se justifie pas d'appliquer l'article 158 al. 2 CPP. Les preuves obtenues à l'occasion de la perquisition, ainsi que les aveux portant sur le téléviseur sont exploitables. Le grief de l'appelant portant sur l'illicéité de la perquisition doit être écarté pour la même raison. Aucune indemnité ne lui est due à cet égard.
4. L'appelant soutient qu'il subsiste de nombreux doutes irréductibles quant au déroulement des faits et qu'aucune preuve matérielle n'atteste de sa culpabilité.
a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand du CPP, 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe « in dubio pro reo » est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 cons. 2c; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 cons. 2a).
b) En l'occurrence, plusieurs éléments amènent la Cour de céans à exclure tout doute quant à la culpabilité du prévenu.
Les investigations faites par la police scientifique ont démontré que plusieurs points ne concordaient pas avec les déclarations du prévenu. En effet, les vis du système de fermeture de la porte-fenêtre de la cuisine, par où l’auteur serait entré, selon sa thèse, n'avaient été que partiellement dévissées et aucun dégât n'était visible sur le cadre en PVC de la fenêtre. Par ailleurs, il était impossible d'accéder à l'appartement par la voie indiquée par le prévenu. Les traces relevées dans la neige montrant un aller-retour n'étaient visibles que sur le toit donnant accès à la terrasse. A partir de cet endroit, l'accès était fermé par du grillage. Aucune trace n'était visible dans la neige à partir de ce point.
L'appelant estime que rien n'indique que les traces de pas dans la neige étaient les siennes. A son avis, pour pouvoir l'affirmer, il aurait fallu les comparer avec ses semelles de chaussures; par ailleurs, les photos ont été prises après que les policiers aient marché sur la terrasse menant à la porte-fenêtre, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que les traces de pas ne leur étaient pas attribuables; en outre, les traces au pied du grillage avaient pu être recouvertes de neige dans l'intervalle. Il y a lieu d'écarter les arguments de l'appelant. Un inspecteur scientifique a entrepris l'examen des lieux, de sorte qu'il est exclu que ce spécialiste ait fait une confusion entre les traces des policiers et celles qui se trouvaient déjà là à leur arrivée. Par ailleurs, les traces de pas dans la neige étaient visibles sur la terrasse. S'il avait neigé dans l'intervalle, toutes les traces, y compris celles sur la terrasse, et non seulement celles au pied du grillage auraient été recouvertes. Au vu des constatations de la police, il n'était pas essentiel de comparer les traces avec celles des semelles des chaussures de l'appelant, dont il aurait dans tous les cas facilement pu se débarrasser.
Par ailleurs, la police a souligné que le dommage au canapé, lacéré à sept endroits, et la télévision jetée sur le sol n'étaient pas compatibles avec les dégâts généralement constatés lors de la commission de cambriolages.
De plus, on rejoint la première juge qui a considéré comme étonnant qu'un manteau de fourrure ait été volé, vu le peu de valeur marchande de ce genre d'article.
L'appelant a admis, lors de son audition du 11 avril 2012, qu'un ordinateur et une télévision, annoncés volés, se trouvaient chez lui. Il a déclaré qu'il voulait profiter du cambriolage pour se faire indemniser son ordinateur portable défectueux, mais qu'il ne considérait pas cela comme une escroquerie à l'assurance.
Il faut souligner, comme l'a fait la première juge, que le nombre de vols annoncés par le prévenu est surprenant. La police a effectué des recherches auprès des autres polices cantonales et des assurances. Le 4 mars 2011, le prévenu a porté plainte en faisant valoir qu'il avait été victime d'un brigandage. Les faits se seraient déroulés à la gare d'Yverdon. On lui aurait alors volé un ordinateur portable, un disque dur externe, un téléphone portable ainsi que 1'250 francs en espèces, qu'il a indiqué avoir sur lui pour faire ses paiements. Selon les renseignements obtenus par la police, il a été indemnisé à hauteur de 2'000 francs par la compagnie d'assurance B. Le 10 octobre 2011, le prévenu a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurances Y. en exposant qu'il avait été victime d'un brigandage sur une plage à Goa en Inde, où il était en vacances avec sa fille. Il aurait été contraint à remettre un ordinateur portable, des écouteurs, un téléphone portable, une bague et des espèces (roupies et dollars). Son assurance l'a indemnisé à hauteur de 2'600 francs. La police a relevé que son contrat d'assurance avait été conclu quatre jours avant son départ. De plus, la police a observé qu'un ordinateur portable, ainsi qu'un disque dur externe, de même modèle que ceux annoncés volés à Yverdon avaient été retrouvés lors de la perquisition au domicile du prévenu du 11 avril 2012. Les explications de celui-ci quant à leur provenance ne sont pas convaincantes.
Ainsi, avec la première juge, on retiendra que l'ensemble de ces éléments est suffisant pour exclure tout doute quant au fait que le prévenu a annoncé un cambriolage qui ne s'est pas réellement produit, cela dans le but d'être indemnisé par son assurance.
5. L'appelant ne conteste pas, à juste titre, la qualification juridique des faits. Sa condamnation pour induction de la justice en erreur et tentative d'escroquerie doit être confirmée.
6. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
En l'occurrence, la quotité de la peine prononcée par l'autorité de première instance est adéquate au regard des principes découlant de l'article 47 CP et de la culpabilité de l’appelant. La Cour de céans se réfère à l'appréciation de la première juge (art. 82 al. 4 CPP). Par conséquent, la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 62 francs ainsi que l'amende de 500 francs au titre de peine additionnelle doivent être confirmées. Il y a aussi lieu de confirmer l'octroi du sursis pendant trois ans.
7. Il résulte de ce qui précède que l’appel se révèle mal fondé et qu’il sera donc rejeté.
8. Vu l’issue de la procédure de recours, les frais seront mis à la charge de l’appelant (art. 428 CPP). Il ne se justifie pas d'allouer une indemnité à la plaignante, qui n'a pas procédé.
9. Plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’appelant, qui succombe, devra rembourser, aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP, l’indemnité qui sera allouée à son défenseur d’office.
L'indemnité d'avocat d'office de Me A. est arrêtée à 866.45 francs (frais, TVA et débours inclus). Celle-ci est réduite par rapport au mémoire déposé. En effet, les premières opérations facturées, du 19 novembre 2014 au 2 février 2015, concernent la procédure de première instance, de sorte que la Cour de céans n'est pas compétente pour se prononcer. En outre, il faut considérer que trois heures suffisaient pour rédiger la motivation de la déclaration d'appel.
Par ces motifs,
la Cour pénale décide:
Vu les articles 304, 146/22 CP, 135 al. 4, 428 CPP,
Neuchâtel, le 5 février 2016
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3 L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
1. Celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise,
celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.