A.                            Le 30 avril 2013, le Ministère public a ordonné le renvoi de X., né en 1991, devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Selon l'acte d'accusation, il lui était reproché:

«   un brigandage (art. 140 CPS)

à Neuchâtel, [aaaa]

le 1er janvier 2012, vers 3h00

de concert avec A.

soustrayant CHF 8.00 à B., ainsi qu'environ CHF 50.- et une carte multi-courses pour le train Lausanne-Neuchâtel, d'une valeur de CHF 75.00 à D.

menaçant les plaignants

au préjudice de B. (plainte du 25 janvier 2012) et D. (plainte du 26 janvier 2012)

des lésions corporelles simples et des menaces (art. 123 et 180 CP)

à la Chaux-de-Fonds, [bbbb], devant l'établissement public Z., le 16 février 2013 vers 02.00 heures,

de concert avec deux autres ressortissants africains inconnus

menaçant C. de lui « casser la gueule »

le frappant à la tête et dans les côtes

occasionnant une plaie superficielle au niveau de l'os temporal à gauche, un hématome au niveau de la joue droite et des dermabrasions au niveau du visage (cf. constat médical)

au préjudice de C. (plainte du 21 février 2013) »

       X. a contesté l'ensemble des faits.

B.                            Le casier judiciaire de X. comporte les inscriptions suivantes :

-     4 avril 2011 : condamnation par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour lésions corporelles simples et tentative de brigandage, commises le 23 avril 2010, à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 francs.

-     12 novembre 2012: condamnation par le Ministère public pour infractions à la Loi sur la circulation routière (conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire, taux alcoolémie qualifié; conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire) commises le 25 août 2012, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 900 francs. Le sursis a été révoqué le 8 octobre 2013.

-     10 juin 2013: condamnation par le Ministère public pour lésions corporelles simples et brigandage, commis le 2 juin 2012, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant trois ans et à une amende de 300 francs.

-     8 octobre 2013: condamnation par le Ministère public pour infractions à la LCR (conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire, taux alcoolémie qualifié; conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire), commises le 31 mai 2013, à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 450 francs.

                        Enfin, une enquête pénale est actuellement ouverte à son encontre pour brigandage.

C.                            Par jugement du 12 août 2013, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X. coupable de brigandage et l’a libéré des préventions de lésions corporelles simples et de menaces.

                        En substance, l’autorité de première instance a rappelé que le prévenu contestait les infractions qui lui étaient reprochées et qu'il faisait valoir, s'agissant des faits qui ont eu lieu le 1er janvier 2012, qu'il s'est approché des jeunes pour leur demander de la monnaie et que c'est son compagnon, A., qui s'est énervé contre eux. Quant aux événements qui ont eu lieu le 16 février 2013, le prévenu avait assuré qu'ils ne le concernaient pas et qu'il n'était même pas à cet endroit au moment des faits.

                        Le premier juge a considéré, s’agissant du brigandage du 1er janvier 2012, que « Le Tribunal ne voit aucun motif qui conduirait à remettre en question les déclarations que B. et D. ont faites à la police : leurs explications sont concordantes, elles sont dénuées d’exagération tant en ce qui concerne le butin dérobé que les violences subies, et ils ne connaissent aucunement les prévenus ». Par ailleurs, le premier juge a rappelé les déclarations de D. et observé que les explications du prévenu quant au déroulement des faits n’étaient pas crédibles. Il a ajouté que « [ses explications] ne sont même pas corroborées par A. qui, s’il a contesté tout racket, a néanmoins admis avoir réclamé avec X. de l’argent aux deux jeunes et avoir utilisé un ton sec qui pouvait être ressenti comme menaçant ; il a même indiqué que le prévenu avait été le premier à s’approcher d’eux pour leur demander de l’argent. Les faits de la prévention seront par conséquent retenus sans le moindre doute par le Tribunal, lesquels sont constitutifs de brigandage au sens de l’article 140 alinéa 1 CPS. »

En ce qui concerne les lésions corporelles et les menaces, l’autorité de première instance a observé que le prévenu avait toujours nié être l’auteur de ces infractions, assurant qu’il n’était même pas là au moment des faits, qu’aucun véritable témoignage à la police n’avait confirmé ce que plusieurs personnes avaient indiqué durant l’intervention policière, soit que l’auteur se prénommait X., et que, lors de la présentation de la planche photos, ni le plaignant C., ni son amie E., n’avaient reconnu le prévenu de manière catégorique. Ainsi le premier juge a retenu qu’il subsistait un doute qui devait profiter au prévenu. Les préventions au chiffre 2 de l’acte d’accusation ont dès lors été abandonnées.

Pour fixer la peine, l’autorité de première instance a pris en considération le fait que X. s’était limité à menacer ses victimes - alors que A. avait fait usage de la force - et qu’il s’était contenté d’un faible butin. Elle a tenu compte d’une condamnation le 4 avril 2011 pour des faits similaires (lésions corporelles simples et tentative de brigandage) et du fait que X. avait récidivé durant le délai d’épreuve du sursis dont il avait alors bénéficié. A décharge, l’autorité de première instance a retenu qu’une partie de la prévention avait été abandonnée, que sa situation personnelle était assez difficile et qu’il avait fait part de son intention de se poser, de trouver un emploi et de s’occuper de sa fille.

Par ailleurs, le premier juge a estimé que les conditions objectives du sursis n’étaient pas remplies vu la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté dans les cinq ans qui précédaient les faits et aucune circonstance particulière au sens de l’article 42 al. 2 CP n’étant donnée. Enfin, il a observé que les conditions subjectives du sursis n’étaient pas non plus réalisées, le prévenu ayant commis des infractions similaires à celles qui lui avaient valu d’être condamné le 4 avril 2011.

D.                            Dans son appel, X. invoque la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, de même qu’une constatation incomplète ou erronée des faits au sens des articles 398 CPP. Il remet en cause le bien-fondé de sa condamnation et soutient qu’il aurait dû être libéré des fins de la prévention pénale visée contre lui. A titre subsidiaire, à supposer qu’une condamnation pénale se justifie, ce qu’il conteste, il estime que la peine est beaucoup trop sévère et qu’elle doit être réduite. En outre, selon lui, la peine doit être assortie du sursis ce d’autant que le jugement attaqué remonte à près de 20 mois et les faits à trois ans.

                        Enfin, il fait valoir que sa situation s’est modifiée et requiert qu’elle soit actualisée lors de l’audience.

                        A l’audience de ce jour, le prévenu expose qu'il a une petite fille, qu'il est séparé de la mère de l'enfant, qu'il s'occupait de cette dernière tous les jours jusqu'à ce qu'il trouve une activité professionnelle. Il la voit maintenant le week-end et parfois en fin de journée. Il effectue actuellement un stage, ce qui lui a permis de trouver une place d'apprentissage. Il souhaite faire un CFC puis une maturité professionnelle et, éventuellement par la suite s'inscrire à la HEG. Il conteste être mêlé au brigandage qui fait actuellement l'objet d'une enquête et il indique ne pas se souvenir de sa condamnation, avec sursis, du 10 juin 2013 pour brigandage et lésions corporelles, commises le 2 juin 2012.

                        Lors de sa plaidoirie, le mandataire de X. soutient que les versions données par les plaignants et son client sont divergentes, et qu'il y a lieu d'apprécier les faits à la lumière du principe de la présomption d'innocence. Il invoque en outre la violation du principe de célérité qui est à son avis d'autant plus grave que l'exécution d'une peine causerait préjudice à X. au vu de l'apprentissage que ce dernier va bientôt débuter.

E.                            Les plaignants n'ont pas comparu à l'audience.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012]).

En l'occurrence, un casier judiciaire actualisé a été requis par la Cour de céans. X. a par ailleurs déposé un contrat d'apprentissage à l'audience de ce jour.

3.                            X. fait valoir qu’il n’a pas participé au brigandage. Il soutient que A. a agi seul et qu’il doit dès lors être acquitté.

                        a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

La présomption d'innocence, garantie par l’article 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009]). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF [6B_831/2009] précité). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (arrêt du TF du 06.09.2011 [6B_18/2011]).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29, 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

                        b) Aux termes de l'article 140 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

                        La doctrine précise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction : d'un point de vue objectif, l'infraction doit porter, à l'instar du vol, sur une chose mobilière appartenant à autrui. Il doit en outre y avoir soustraction de cette chose sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. L'auteur doit s'emparer de la chose qu'il vient de prendre par l'emploi d'un moyen de contrainte, en usant de violence, en menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en mettant hors d'état de résister. D'un point de vue subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du vol. En outre, l'auteur doit avoir le dessein de s'approprier la chose en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (Corboz, Les principales infractions, vol. I, Berne 2010, n.1 à 12 ad art. 140 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du CP, n. 6 à 18 ad art. 140 CP).

                        c) Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 c. 2.3.1). 

                        d) En l’espèce, il n'est pas contesté que, la nuit des faits, X. portait une veste noire alors que A. portait une veste blanche. Par ailleurs, ce dernier est de plus grande taille que X.

                        D., plaignant, a déclaré que : « le grand [A.] nous demande, enfin il demande à B. s’il avait un franc. La fraction de seconde qui suit, son copain [X.] dit non non il va pas nous donner un franc il va nous en donner cinq. B. dit alors non j’ai pas d’argent. Ils insistent, ils le menacent. Ils lui disent si on contrôle et que tu as de l’argent dans ton porte-monnaie on te casse la gueule. […] le monsieur qui a la veste noire [X.] me dit presque mot pour mot, je m’en bats les couilles de cette pièce. Ca devait [être] une pièce de 50 centimes. Dans l’instant qui suit il me demande tout de suite si moi j’avais de l’argent. Je lui réponds tout d’abord que non. Et puis, mêmes menaces, si je fouille ton porte-monnaie et que je trouve de l’argent je te casse la gueule. Je prends mon porte-monnaie et je donne toute ma monnaie. C’était pour éviter de prendre des coups. C’est quelque chose que je voulais absolument éviter. Pour vous répondre, il devait y avoir un peu plus que cinq francs. Je me souviens de lui avoir donné quelques pièces de 1 francs et encore un peu de monnaie. Pendant ce temps là, B. a dû donner toute sa monnaie de son porte-monnaie à l’autre personne. Ca devait faire environ huit francs. Le monsieur à la veste noire [X.] me demande si j’ai donné toute ma monnaie, plutôt si j’ai tout donné. Et puis je lui réponds oui je t’ai donné toute ma monnaie. Il me demande parce que t’as des billets alors. A ce moment-là je lui demande de comprendre mon cas, que je dois aussi rentrer, que j’ai besoin de rentrer, que je peux rentrer seulement en taxi. Il m’a dit alors, pas de problème, donne moi un billet de dix francs et c’est fini. J’accepte sous la menace. J’entrouvre à peine mon porte-monnaie, je prends le premier billet qui vient, il se trouve que c’était un billet de vingt francs, il m’a pris ce billet de vingt. ».

                        B., plaignant, a déclaré que « nous nous sommes fait interpeller par deux individus de couleur, qui d'emblée nous ont demandé de l'argent. Tout d'abord, ils m'ont demandé CHF 1.00, j'ai répondu que je n'avais pas d'argent. Le plus grand des deux [A.] m'a demandé de lui donner CHF 1.00 où il me péterait la gueule. Son complice [X.] a dit qu'il fallait que nous donnions plus que CHF 1.00. Je lui ai donné CHF 5.00, parce que je n'avais que de la monnaie sur moi. Ils ont continué et ont demandé à ce que je donne toute la monnaie, ce que j'ai fini par faire, soit environ CHF 8.00. Ils m'ont volé mon abonnement de tram et ils voulaient que je leur donne plus d'argent en échange […] ».

                        On observe par ailleurs que A. a déclaré que X. avait été le premier à demander de l'argent aux plaignants.

                        Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n’éprouve aucun doute quant à la participation de X. au brigandage. D. décrit clairement les manœuvres d’intimidation et les menaces proférées par X. à son égard. B. a distingué les plaignants de manière moins précise mais il a clairement mentionné la présence de deux protagonistes, soit tant A. que X.

                        Les plaignants, dont les déclarations sont crédibles, n’avaient aucune raison d’impliquer à tort X. dans le brigandage s’il n’y avait pas participé. A cet égard, on confirme l’appréciation du premier juge qui a considéré qu’il n’y avait aucun motif de remettre en question les explications de B. et D. à la police, les versions des plaignants étant concordantes, leurs explications dénuées d’exagérations et ceux-ci ne connaissant pas les prévenus. Même si seul A. a usé de violences physiques, X. a prêté son concours à tous les éléments constitutifs du brigandage. Il a en effet contribué à mettre sous pression les plaignants en les menaçant afin qu’ils leurs remettent de l’argent. Il est donc coauteur du brigandage.

                        La version des faits de X., essentiellement destinée à s'exonérer de toute responsabilité pénale, doit dès lors être écartée. Sa condamnation pour brigandage doit ainsi être confirmée.

4.                            X. conclut à titre subsidiaire à la réduction de la peine. Il demande en outre à bénéficier du sursis.

                        a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                         Selon l'article 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Selon la jurisprudence, la condition de l'écoulement du temps est réalisée lorsque deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés ; pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, il faut se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, soit celle du jugement de première instance à moins que le recours n'ait eu, en vertu de la procédure cantonale, un effet dévolutif et suspensif, ce qui est le cas en l'espèce (art. 402 CPP). Il faut, d'autre part, que le condamné se soit bien comporté, c'est-à-dire qu'il n'ait pas commis une autre infraction ou des actes incorrects, durant cette période. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. (ATF 132 IV 1 ; arrêt du TF du 21.11.2011 [6B_482/2011]).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 ; ATF 129 IV 6).

Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’article 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère, ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 ; arrêt du TF du 07.07.2011 [6B 327/2011]).

                        S’agissant de la comparaison d’un cas d’espèce avec des affaires qui concernent d’autres accusés ou qui portent sur des faits différents, le Tribunal fédéral considère qu’une telle comparaison est d'emblée délicate et qu’il ne suffit pas à l’accusé de citer un ou deux cas pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été fixée pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (ATF 123 IV 49 ; ATF 120 IV 136 ; arrêt du TF du 20.07.2009 [6B_334/2009] ). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation de la peine, voulue par le législateur. Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; arrêt du TF du 20.07.2007  [6B_334/2009]; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).

                        S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-prévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'article 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 121 IV 202 ; arrêt du TF du 11.07.2006 [6S.199/2006] ; arrêt du TF du 06.09.2007 [6B_207/2007] ). A défaut de motifs pertinents, il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coprévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_233/2011] ). Si toutefois le juge estime que le coauteur, par hypothèse déjà jugé séparément, a été condamné à une peine trop clémente, il n’y a pas de droit à une « égalité de traitement dans l’illégalité ». Il est inadmissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif que les peines entre coauteurs seraient autrement disproportionnées (ATF 135 IV 191). 

                        b) En l'occurrence, l'autorité de première instance s'est prononcée comme suit, s'agissant de la sanction qui devait être infligée au prévenu:

                   «   Pour fixer la peine, le Tribunal retient que le prévenu s'est rendu coupable d'une infraction grave, le brigandage. On constate cependant que ce n’est pas lui mais A. qui a fait usage de la force, X. s’étant limité à menacer ses victimes pour arriver à ses fins ; il s’est de plus contenté d’un faible butin. Le prévenu a déjà été condamné le 4 avril 2011 pour des faits similaires (lésions corporelles simples et tentative de brigandage) et il a récidivé durant le délai d’épreuve du sursis dont il avait alors bénéficié. A décharge, le Tribunal retient qu’une partie de la prévention a été abandonnée. De plus, la situation personnelle de X. est assez difficile et il a fait part de son intention de se poser, de trouver un emploi et de s’occuper de sa fille. Tout bien considéré, une peine de 240 heures de travail d’intérêt général est justifiée par la gravité objective et subjective de l’infraction commise ». 

                        Le premier juge a pris en considération les éléments déterminants de l'article 47 CP pour fixer la peine. Il a choisi de le condamner à un travail d'intérêt général, type de sanction que X. a déclaré être d’accord d’accomplir. La Cour de céans relève néanmoins qu'il a fixé la quotité de la peine bien en-dessous de la peine minimale que peut encourir celui qui se rend coupable de brigandage (180 jours-amende au moins ; art. 140 CP), ce qui correspondrait à un minimum de 720 heures de travail d'intérêt général (art. 39 al. 2 CP). Toutefois, le Ministère public n'ayant pas recouru, l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) s'oppose à une augmentation de la peine. 

                         La culpabilité de X. est moindre que celle de A. car il n’a pas lui-même asséné de coups à D. Il a néanmoins pris une part active au brigandage. Pour ces faits, A. a été condamné par ordonnance pénale du 29 mars 2012 à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour infraction aux articles 123 CP et 140 CP. Or la peine infligée à X., soit 240 heures de travail d'intérêt général, est équivalente à 60 jours-amende (art. 39 al. 2 CP), soit le double de la quotité de peine infligée au coprévenu par ordonnance pénale. Les antécédents de X., bien que plus nombreux que ce que le premier juge a retenu, ne justifient pas une telle différence par rapport à A. Cela étant, dès lors que la  quotité de peine infligée à X. est inférieure au minimum légal, celle de A., de 30 jours-amende, est à plus forte raison trop clémente. Comme rappelé ci-dessus, le juge n'est pas lié par l'ordonnance pénale rendue à l'encontre du coauteur et il n'y a pas de droit à une « égalité de traitement dans l'illégalité ». Ainsi, il ne se justifie pas de réduire la peine infligée à X. pour cette raison. 

                        Enfin, les conditions relatives à l'écoulement du temps ne sont pas réalisées. En effet, le délai de prescription pour les actes qui sont imputés à X. est de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP ; art. 140 CP). L'article 48 let. e CP ne peut donc s'appliquer qu'à des faits datant d’il y a plus de dix ans. Par ailleurs, dès lors que X. a commis d'autres infractions par la suite (condamnation pour infractions à la LCR du 8 octobre 2013), on ne peut retenir qu'il s'est bien comporté dans l'intervalle. 

5.                            a) Selon l'article 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2), soit s'il apparaît, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera (ATF 134 IV 1). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'article 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis total voire même partiel au sens de l'article 43 CP, est alors exclu (arrêt du TF du 19.05.2009 [6B_492/2008]). Par circonstances particulièrement favorables au sens de l'article 42 al. 2 CP, il faut entendre les circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent. Elles doivent démontrer que le prévenu présente, malgré ses antécédents, de solides garanties de non-réitération au cas où le sursis lui serait accordé (arrêt du TF du 04.06.2010 [6B_244/2010]).

                        L'article 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).

                        b) En l’espèce, l’article 42 al. 1 CP n’est pas applicable au vu de la condamnation du 4 avril 2011. La Cour de céans estime qu'on ne peut retenir des circonstances particulièrement favorables qui permettraient l’octroi du sursis au sens de l'article 42 al. 2 CP.

                        En effet, il y a lieu de tenir compte de la répétition d’actes similaires, pour lesquels X. a été jugé une première fois le 4 avril 2011, du fait qu'il a récidivé à deux reprises pendant le délai d'épreuve (les 1er janvier 2012 et 2 juin 2012), sans compter les infractions à la LCR commises le 25 août 2012, et que le brigandage et les lésions corporelles ont été commis le 2 juin 2012 alors qu'un acte d'accusation avait déjà été établi à son encontre concernant les faits survenus le 1er janvier 2012 de sorte qu'il savait  qu'il risquait une condamnation.

                        Par ailleurs, X. tente toujours de faire valoir qu’il n’a pas participé au brigandage du 1er janvier 2012. Il n'a dès lors pas pris conscience de la gravité de ses actes. On regrette qu'il ne se souvienne pas de sa condamnation du 10 juin 2013 pour lésions corporelles et brigandage commis le 2 juin 2012. La Cour de céans doute sérieusement de sa capacité à se remettre en question.

                        Bien qu'on salue les efforts faits par X. du point de vue professionnel, celui-ci ayant trouvé un stage puis une place d'apprentissage, cela ne suffit pas à convaincre la Cour de céans de l'existence de circonstances particulièrement favorables au vu des autres éléments au dossier, qui présenteraient de solides garanties de non-réitération au cas où le sursis lui serait accordé. L'écoulement du temps plaidé par X. n'est pas un élément suffisant pour permettre une autre conclusion. Il y a dès lors lieu de confirmer le prononcé de la peine sans sursis.

6.                        a) L'article 5 CPP dispose que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition consacre le principe de célérité, qui impose aux autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite. Les parties ont en effet le droit à ce que les faits incriminés soient élucidés le plus rapidement possible afin qu'elles soient fixées sur leur sort. La règle découle de l'article 29 al. 1 Cst., ainsi que des articles 6§1 CEDH et 14§3 let. c Pacte ONU II. Le délai raisonnable est une notion juridique imprécise qui n'est définie ni dans le CPP ni dans un autre texte de droit suisse ou de droit conventionnel. Il s'apprécie de cas en cas (Moreillon, Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, n. 2-5 ad art. 5 CPP). Pour qu'il y ait violation du principe de la célérité, il ne suffit pas d'établir que telle ou telle opération de la procédure aurait pu être avancée de quelques semaines, puisque l'appréciation de l'ensemble joue un rôle prépondérant. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre un acte d'accusation ou un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'Autorité de recours (ATF 124 I 139, arrêt du TF du 20.02.2012 [1B_699/2011] ). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs et, à ce titre doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. S'agissant de l'autorité elle-même, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; elle ne saurait en revanche exciper d'une organisation judiciaire déficiente ou d'une surcharge structurelle, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux droits constitutionnels (arrêt du TF du 11.12.2008 [5A_517/2008] ; arrêt du TF du 13.10.2006 [1P.459/2006] ; ATF 130 I 312).

                        b) L'article 84 al. 4 CPP prévoit que si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les soixante jours, exceptionnellement dans les nonante jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé. Cette disposition consacre le principe de célérité de l'article 5 CPP. Les délais de 60 et de 90 jours sont des délais d'ordre, dont le non-respect n'affecte pas la validité du jugement (arrêts du TF du 10.12.2013 [6B_95/2013] cons. 5 et du 05.11.2013 [6B_855/2013] cons. 3 in SJ 2014 I p. 78). En cas de dépassement de ces derniers, le justiciable pourra tout au plus recourir pour retard injustifié, conformément à l'article 393 al. 2 let. a CPP (Moreillon, Parein-Reymond, op. cit., n. 15, 17 ad art. 84 CPP).

                        c) En l’occurrence, les faits remontent au 1er janvier 2012 et l'audience de jugement a eu le 12 août 2013. Le prévenu a été renvoyé une première fois devant le tribunal de police par acte d'accusation du 29 mars 2012. L'acte n'ayant pas été établi régulièrement, le tribunal de police a retourné le dossier au procureur le 3 avril 2012. Il apparaît qu'il ne s'est ensuite rien passé jusqu'au 23 avril 2013, lorsqu'un rapport de police concernant les faits du 16 février 2013 a été remis à ce dernier. Un nouvel acte d'accusation, relatif aux faits qui ont eu lieu le 1er janvier 2012 ainsi que le 16 février 2013, a été établi le 30 avril 2013. Même si X. a finalement été jugé pour l'ensemble des faits, ce qui a eu l'avantage de répondre au souci d'économie de procédure, la durée d'inactivité d'un an (entre le 3 avril 2012 et le 23 avril 2013) est excessive.

                        Par ailleurs, force est de constater que les délais d'ordre prévus à l'article 84 al. 4 CPP ont été dépassés. En effet, l'audience de jugement a eu lieu le 12 août 2013. Le dispositif du jugement, brièvement motivé, a été expédié aux parties le même jour. Le jugement motivé a été communiqué aux parties le 3 février 2015. En envoyant la motivation écrite du jugement près de dix-huit mois après la notification orale du jugement, la première juge a également violé le principe de célérité.

                        Cela étant, la Cour de céans estime que dite violation ne justifie pas une diminution de la peine car celle prononcée par le premier juge (240 heures de travail d'intérêt général) est bien inférieure à la peine minimale prévue pour un brigandage (voir cons. 4 b).

7.                            Au vu de ce qui précède, l’appel se révèle mal fondé et sera rejeté.

8.                            Vu l’issue de la procédure de recours, les frais seront mis à la charge de X. (art. 428 CPP).

                        Une indemnité d'avocat d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'389.95 francs, frais, TVA et débours inclus, est allouée à Me F. Dite indemnité sera remboursable en totalité.

                        Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens en faveur des plaignants qui n’ont pas procédé. 

Par ces motifs,
LA COUR PENALE

Vu les articles 140 al. 1 CP, 135 al. 4, 428 CPP,

1.    Rejette l'appel de X.

2.    Confirme le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 12 août 2013.

3.    Met les frais de la cause arrêtés à 1'200 francs à la charge de X.

4.    Alloue une indemnité d'avocat d'office de 1'389.95 francs, frais, débours et TVA compris à Me F. pour la procédure d'appel, et dit qu'elle est remboursable en totalité.

5.    Notifie le présent jugement à X., par Me F., au Ministère public, Parquet général (MP.2012.1463), à B, à D., et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2012.105).

Neuchâtel, le 9 juillet 2015

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Art. 47 CP
Principe
 

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

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Art. 140 CP
Brigandage
 

1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.

2. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins1, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

3. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4. La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.

 

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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Art. 5 CPP
Célérité
 

1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

2 Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.

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