Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 13.06.2016 [6B_847/2015]

 

 

 

Vu le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 18 février 2015, reconnaissant X. coupable d'infractions aux articles 69, 252, 291 CP, le condamnant à une peine privative de liberté ferme de 8 mois, au paiement des frais de la cause, réduits à 800 francs, ordonnant la confiscation et la dévolution au service forensique de la police du permis de conduire et du passeport bulgares séquestrés en cours d'enquête, à des fins de comparaison et d'instruction, et disant que l'indemnité due par l'Etat au défenseur d'office n'est pas remboursable au sens de l'article 135 al. 4 CPP, à hauteur de 3'700 francs,

vu la déclaration d'appel de X. du 9 mars 2015, concluant à déclarer l'appel recevable et bien fondé, admettre l'appel, annuler le jugement entrepris et le condamner à une peine pécuniaire à dire de justice pour l'infraction à l'article 252 du code pénal, commise le 2 avril 2012, sous suite de frais et dépens,

vu le courrier du 10 juin 2015 de Me A., avocat à Winterthur,  mandataire d'office de X.,

vu le courrier du 18 juin 2015 de Me B.,

vu le dossier,

C O N S I D E R A N T

Qu'une procédure pénale pour faux dans les titres contre X. est actuellement ouverte devant le Ministère public du canton de Zurich (Oberstaatsanwaltschaft),

que par décision du 20 avril 2015, Me A., avocat à Winterthur, a été désigné dans cette procédure en qualité de mandataire d'office de X.,

que lors d'une audition qui s'est tenue le 10 juin 2015 à Winterthur devant le procureur du canton,

"    Ich ziehe vor diesem Hintergrund die Berufung gegen das Urteil des Tribunal de police du Val-de-Ruz vom 18. 02 2015 explizit  zurück. Ich bin mir dabei bewusst, dass ich damit diese Strafen absitzen werden muss",

qu'il a été convenu avec l'accord du prévenu que Me A. communiquerait à l'autorité pénale neuchâteloise le retrait de l'appel en vue de classer le dossier de la procédure,

que l'audition du prévenu s'est déroulée en présence d'une traductrice pour éviter toute mauvaise compréhension, bien que le prévenu maîtrise en principe le bon allemand,

que le procès-verbal d'audition a été signé par le prévenu et par la traductrice,

que le prévenu était également assisté lors de l'audience de son avocat d'office, Me A.,

                        que le 10 juin 2015, Me A., agissant au nom de son client et au bénéfice d'une procuration, a écrit à la Cour pénale qu'il retirait de manière irrévocable (unwiderruflich) et sans condition (bedingungslos) l'appel déposé le 10 mars 2015 contre le jugement du Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds du 18 février 2015,

                        que par lettre du 12 juin 2015, la direction de la procédure de la Cour pénale signalait aux parties qu'elle allait classer la procédure d'appel, Me B. étant invité à déposer son mémoire d'honoraires dans un délai de 10 jours,

                        que le 16 juin 2015, Me B. écrivait à la Cour pénale "X. a retiré son appel, de sorte que, au bénéfice de l'assistance judiciaire, mon mémoire présente un solde à ce jour de CHF 338,60",

                        que le 22 juin 2015, Me B. écrivait à la Cour pénale que son client lui avait déclaré qu'il n'avait pas "retiré le recours", qu'il n'avait pas "mandaté son avocat pour un quelconque retrait d'appel" et qu'il s'opposait "fermement à tout retrait d'appel". Me B. ajoutait que la correspondance de Me A. était inopérante, à mesure que ce dernier n'avait pas de mandat, et qu'il était lui-même au bénéfice d'un mandat d'office pour X.,

                        que l'appelant qui a interjeté recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (art. 386 al. 2 let. a CPP),

que le retrait est en principe définitif, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou des informations inexactes de l'autorité (art. 386 al. 3 CPP),

qu'en l'espèce, le retrait de l'appel (en caractères gras dans le procès-verbal d'audience) a été signé par le prévenu personnellement au terme de son audition devant le Ministère public du canton de Zurich,

que lors de ladite audition, le prévenu était assisté de son avocat et a pu bénéficier de ses conseils,

qu'une traductrice était présente à l'audience,

que le prévenu maîtrise la langue allemande, de sorte qu'une erreur ou un malentendu n'est pas envisageable,

que les conséquences du retrait de l'appel ont été discutées lors de l'audience avec le représentant du ministère public, le prévenu X. ayant déclaré qu'il devrait exécuter la peine prononcée par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, le 18 février 2015,

que le prévenu ne peut invoquer qu'il aurait été induit en erreur par une information inexacte de l'autorité,

                        que le retrait de l'appel est parfaitement valable et qu'il est donc définitif au sens de l'article 386 al. 3 CPP,

que l'appelant qui conteste avoir retiré l'appel, sans autre explication, est téméraire, 

                        que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui retire le recours, comme si elle avait succombé (art. 428 al. 1 CPP),

                        que les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 300 francs et mis à la charge de l'appelant,

                        que vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens ou à octroi d'indemnité,

                        qu'il convient de statuer sur l'indemnité d'avocat d'office du mandataire de l'appelant,

                        que la rémunération de l'avocat est limitée à l'activité nécessaire à la défense des intérêts qui lui ont été confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelé à assumer,

                        que Me B. a déposé un mémoire le 16 juin 2015,

                        qu'une indemnité de 307.80 francs, plus 30.80 francs de frais et débours, se limitant au travail du mémoire déposé, paraît correspondre à l'activité déployée par le mandataire d'office, qu'elle sera ainsi fixée globalement à 338.60 francs (frais, débours et TVA comprise),

                        que cette indemnité sera entièrement remboursable par l'appelant selon l'article 135 al. 4 CPP,

Par ces motifs,
LA COUR PENALE

Vu les articles 135, 399 al. 3 CPP, 17 ss LI_CPP et 55 ss TFrais,

1.    Prend acte du retrait, le 10 juin 2015, de l'appel déposé par X. le 9 mars 2015 contre le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 18 février 2015.

2.    Arrête les frais de la procédure d'appel à 300 francs et les met à la charge de l'appelant.

3.    Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens ou à octroi d'indemnité.

4.    Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me B., avocat à La Chaux-de-Fonds à 338.60 francs, y compris frais, débours et TVA.

5.    Dit que cette indemnité sera entièrement remboursable aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

6.    Notifie la présente décision à X., par Me A., avocat à Winterthur, à Me B., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet général, à Neuchâtel (MP.2011.2720), à Helsana Assurance SA, à Lausanne, à C., à Dietikon, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2013.384).

Neuchâtel, le 30 juin 2015

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Art. 386 CPP
Renonciation et retrait

 

1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.

2 Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;

b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.

3 La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.

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