A.                             Plusieurs procédures pénales ont été ouvertes à l’encontre de X. en 2012 et 2013 puis jointes le 5 juin 2014. Ce dernier est né à l'étranger et se trouve en Suisse depuis l’âge de 10 ans. Il a effectué une formation élémentaire de serrurier-constructeur métallique puis a travaillé un peu dans la branche jusqu’en 2009. A teneur d’un acte d’accusation du 1er septembre 2014, il lui est reproché :

« I.       des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 LCR)

à Neuchâtel, à S. (NE) et en tout autre endroit

entre juin 2011 et septembre 2012

pour avoir circulé au volant des véhicules VW Golf et Ford Sport sans être au bénéfice d'un permis de conduire

pour avoir accompagné Y. – laquelle était au bénéfice d'un permis d'élève conducteur – alors qu'il n'était lui-même pas titulaire d'un permis de conduire

 

II.       des lésions corporelles simples (art. 123 CP)

 

à R. (NE), Rue [aaaa]

le 25 mai 2012 vers 04h30

pour avoir donné une violente gifle à A., lui occasionnant notamment une fracture de la mâchoire

au préjudice de A.

 

III.      des voies de fait, des injures, des menaces, des contrainte, des tentatives de contrainte et une séquestration (art. 126, 177, 180, 181, 181/22 et 183 CP)

 

à S. (NE), un soir vers 22h00 à fin mars – début avril 2012, pour avoir contraint par des menaces Y. à le rejoindre à l'extérieur de l'immeuble de B. chez qui elle se trouvait alors en pyjama et l'avoir privée de sa liberté en la mettant de force dans la voiture de C. et l'avoir contrainte notamment sous la menace d'un couteau d'y rester pour se rendre jusqu'à son domicile à U. (NE)

à T. (BE), à la discothèque, dans la soirée du 14 juillet 2012, pour avoir frappé Y. et avoir tenté par la force de l'empêcher de partir en taxi

à U. (NE), le 2 septembre 2012, pour avoir menacée de mort Y. et ses proches

à Neuchâtel, le 30 septembre 2012 vers 01h00, dans le cadre de la Fête des Vendanges, pour avoir frappé Y.

à U. (NE), entre le 9 et le 11 octobre 2012, pour avoir tenu des propos injurieux et menaçants à l'encontre de Y., contrarié du fait que cette dernière avait mis des photos d'elle avec un ami sur Facebook et pour avoir tenté de lui faire retirer ces photos sous menace de divulguer autrement leur sexe-tape

au préjudice de Y.

 

IV.     des lésions corporelles simples (art. 123 CP)

 

à Neuchâtel, dans la discothèque [bbbb]

le 19 octobre 2012 vers 02h40

pour avoir donné des gifles et des coups de poing à D., lui occasionnant notamment un hématome sur la joue et à l'œil gauche

au préjudice de D.

 

V.        des lésions corporelles simples (art. 123 CP)

 

à Neuchâtel, dans la discothèque [cccc]

dans la nuit du 26 au 27 octobre 2012

pour avoir frappé notamment d'un coup de poing à la mâchoire E., lui occasionnant une tuméfaction

au préjudice de E.

 

VI.       des infractions graves et des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2, 19a LStup)

 

1.    à Neuchâtel et en tout autre endroit,

2.    entre août 2009 et le 27 octobre 2012,

3.    pour avoir acquis à tout le moins 251,9 grammes de cocaïne auprès de divers fournisseurs, dont au moins 10 grammes auprès de F.

4.    pour avoir aliéné à tout le moins 137,8 grammes de cocaïne aux clients suivants:

a)    environ 28,8 grammes à G.

b)    environ 5 grammes à H.

c)    quelques grammes à I.

d)    à tout le moins 3 grammes à J.

e)    à tout le moins 1 gramme à K.

f)     environ 100 grammes à des clients non-identifiés

5.    pour avoir servi d'intermédiaire pour une quantité indéterminée de cocaïne entre des consommateurs et des fournisseurs africains dont F.

6.    pour avoir consommé à tout le moins 75 grammes de cocaïne

7.    pour avoir dissimulé 39,1 grammes de cocaïne au domicile de H., lesquels ont été saisis lors de la perquisition de ce lieu

8.    étant précisé que le taux de pureté de la cocaïne saisie en cette affaire s'élevait à 26.5 % et que le cas grave à la quantité est atteint dès 18 grammes

 

VII.    une infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (33 LArm)

 

à Neuchâtel et à U. (NE),

entre le mois de septembre 2012 et le 27 octobre 2012

pour avoir acquis et détenu sans droit un pistolet Bruni Mod. 92 calibre 9 mm

 

VIII.   des délits et des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1, 19a LStup

 

à La Chaux-de-Fonds, depuis l'établissement de détention de la Promenade

dans le courant des mois de juillet et août 2013

pour avoir pris des mesures en vue de faire remettre à I. et à K. par un tiers en l'état non-identifié plusieurs dizaines de grammes de shit afin que ces derniers les lui fassent ensuite parvenir

pour avoir consommé une quantité indéterminée de shit.

 

IX.       une tentative de contrainte (art. 181/22 CP)

 

à La Chaux-de-Fonds, à l'Établissement de détention de la Promenade

au début du mois d'août 2013

pour avoir tenté – par le biais d'un message sur Facebook adressé à B. par L. (également détenu à cet endroit) – de faire retirer la plainte pénale déposée par Y. en la menaçant de mort

au préjudice de Y.

 

X.      des tentatives de contrainte (art. 181/22 CP)

 

à Sugiez, à l'Établissement d'exécution de peine de Bellechasse

entre le 3 avril 2014 et le 3 juin 2014

pour avoir tenté à réitérées reprises – par l'envoi de sms contenant des menaces – de faire modifier par Y. les explications qu'elle avait données lors de ses auditions par la police et de lui faire retirer sa plainte pénale

au préjudice de Y. »,

B.                            Par jugement du 18 décembre 2014, le Tribunal criminel a retenu l’ensemble des infractions visées par l’acte d’accusation sous réserve de celles figurant en son chiffre V, vu un retrait de plainte de E. Il a considéré concernant l’épisode dit d’enlèvement à S. (NE) un soir de fin mars/début avril 2012 que la thèse de Y. est plus crédible que celle de X. qui a passablement varié dans ses prises de position en cours d’instruction et a proféré de gros mensonges devant le procureur. Il a dès lors retenu une séquestration malgré la durée limitée des agissements. Il a également retenu la contrainte, la menace du prévenu consistant à « monter (…) foutre la merde et fracasser tout le monde » si la plaignante ne sortait pas de l’immeuble. Il a estimé de plus qu’il est établi que les 39,1 grammes de cocaïne séquestrés le 26 octobre 2012 au domicile de H. étaient la propriété du prévenu, que la compagne de ce dernier, G., a évoqué les rapports de son ami avec l’appelant et n’a pas caché qu’elle en avait elle-même profité, consommant 28,8 grammes, que X. a indiqué avoir consommé, sur le seul mois de juin 2012, 20 grammes de cocaïne, ce qui implique, vu le schéma de son activité, que ce ne sont guère moins de 100 grammes de cocaïne vendus qui lui ont permis de financer ces 20 grammes, que les 39,1 grammes séquestrés présentaient à l’analyse un degré de pureté de 26,5 %, soit 10,3 grammes de drogue pure et, que s’agissant des 100 grammes vendus, vu le coupage décrit par le prévenu en audience, on peut admettre un taux de pureté probablement inférieur mais qu’il n’en demeure pas moins que le prévenu a clairement dépassé le seuil de 18 grammes de drogue pure. Enfin, il a considéré que c’est suite à la demande de X. que L. a tenté par le biais d’un message sur Facebook adressé à B. de faire retirer la plainte pénale déposée par Y. en la menaçant de mort. Il a ajouté qu’une fois informé de la démarche, le prévenu n’a pas exprimé de regrets ni ne s’est désolidarisé des propos du prénommé mais a au contraire proféré de nouvelles déclarations menaçantes devant les enquêteurs.

C.                            Dans sa déclaration d’appel, X. conteste les trois infractions précitées et indique attaquer la révocation de sa liberté conditionnelle et la quotité de la peine.

                        Lors de l’audience du 30 juin 2015, il confirme ne contester que ces trois infractions. Concernant les événements du printemps 2012, il fait valoir que le principe in dubio pro reo a été violé au motif que sa thèse est tout aussi crédible que celle de la plaignante et qu’il y a dès lors lieu de retenir la thèse qui lui est la plus favorable. Il indique à cet égard que la plaignante, qui dans un premier temps l’accusait de viol, est revenue sur ses déclarations si bien que ce sont ses dires à lui qui correspondaient à cet égard à la réalité. Il estime que c’est à tort que les premiers juges ont pris en considération le fait que Y. était vêtue d’un pyjama. En effet, une personne se trouvant dans un état de panique ne réfléchit pas à adopter une telle tenue. Il ajoute que les déclarations de C. n’ont à tort pas été prises en considération par le tribunal criminel. Quant aux témoins B. et Y., elles n’avaient pas l’impression que Y. était effrayée ou paniquée, si bien que ses agissements ne peuvent tomber sous le coup de l’article 181 CP. Vu l’entente tacite entre Y. et lui-même, cette dernière n’a pas été privée de sa liberté si bien que la thèse de la séquestration est à écarter.

                        Concernant les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants l’appelant allègue que c’est par pure spéculation que le tribunal criminel a retenu que les 39,1 grammes remis à H. étaient destinés au trafic. Il n’y a en effet pas trace au dossier de personnes qui auraient reçu de la drogue. Cette quantité était destinée à sa propre consommation. H. a fait des déclarations identiques aux siennes. Enfin, on ignore pour quel motif sont pris en considération 100 grammes de cocaïne étant donné qu’aucun client n’a été identifié. X. estime que le poids de cocaïne pure est inférieur à 18 grammes et qu’il n’y a pas lieu de retenir un trafic grave. Concernant la tentative de contrainte via L., il estime que les premiers juges ont pris parti contre lui, que l’infraction n’est pas réalisée et, à tout le moins qu’elle n’est pas établie à satisfaction de droit. Si les infractions précitées sont abandonnées, les conclusions de l’article 89 CP pour révoquer la libération conditionnelle ne sont pas réunies. Quant à la mesure de la peine il estime que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas pris en compte des éléments à sa décharge soit une responsabilité diminuée vu la prise de 75 grammes de cocaïne et son parcours (scolarité, formation, santé, contexte familial, etc). Il estime avoir été coopérant depuis un certain temps lors de sa détention et allègue qu’aucun congé ne lui ayant été octroyé, il a assez subi si bien qu’il devrait être libéré de suite. L’activité et le sport qu’il effectue à Bellevue démontrent une évolution favorable. Il dépose un courrier du Service des migrations à son mandataire Me M. du 21 mai 2015 l’informant qu’il devra quitter la Suisse au jour de sa libération et précise que cette décision a fait l’objet d’un recours.

D.                            Le procureur explique que Y. a fait part à la police d’une éventuelle infraction à l’intégrité sexuelle mais que lorsqu’il l’a entendue, il s’est avéré que l’élément subjectif de l’infraction faisait défaut au motif que la plaignante avait dit que X. n’avait pas dû ou pu se rendre compte qu’elle ne souhaitait pas les actes subis. Ces éléments ne permettent dès lors pas de douter de la sincérité des dires de cette dernière qui ont été constants et confirmés. Concernant la quantité de drogue pure, le procureur relève que le tribunal criminel a analysé de façon détaillée les propos de X., qui a reconnu un certain trafic, les déclarations de la compagne de H. ainsi que les écoutes téléphoniques. Il estime qu’il n’y a pas d’élément à décharge ou, très peu. Concernant la consommation de cocaïne, il estime qu’elle n’entraîne pas une diminution de la responsabilité, X. ayant consommé 75 grammes sur trois ans soit de façon festive lors de soirées. Le bon comportement en détention n’est pas un élément permettant de diminuer la peine étant donné qu’il résulte de ce que l’on attend de toute personne détenue. Il estime qu’une peine adéquate et adaptée a été prononcée.

E.                            Dans ses observations du 24 février 2015, Y. conclut au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. Lors de l’audience, la plaignante observe que plusieurs faits minimisés au début de l’instruction ne sont maintenant plus contestés. La version de Y. doit être retenue, ce d’autant plus que C. a déclaré que X. l’avait prise de force et qu’elle avait commencé à paniquer. Il y a lieu de retenir une contrainte et une séquestration. Concernant la tentative de contrainte, elle se réfère au procès-verbal d’audition de l’appelant du 8 août 2013 duquel il résulte qu’il a admis avoir demandé à L. de lui écrire qu’elle retire sa plainte.


 

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            La maxime in dubio pro reo tirée du principe de la présomption d’innocence désormais ancré à l’article 10 CPP, concerne d’une part la répartition du fardeau de la preuve et d’autre part la constatation des faits et l’appréciation des preuves. Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 cons. 2 a ; ATF 120 Ia 31 cons. 2 c). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 cons. 2 a; ATF 124 IV 86 cons. 2 a; cf. également arrêt du TF du 12.06.2007 [1P.87/2007] et arrêt du TF du 26.08.2009 [6B_293/2009]). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même les indices, est susceptible d'emporter la conviction du juge et il décide selon son intime conviction si un fait est établi ou non. Pour le Tribunal fédéral, « le principe de libre appréciation des preuves énoncé par l'article 249 PPF signifie qu'en matière pénale les juridictions d'instruction et de jugement ne sont pas liées par des preuves légales et peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit être tenu pour établi […]. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante. Ce n'est que de cette façon qu'il peut rendre un jugement valable, contrairement à l'ancien système des preuves légales qui liait le juge, sa conviction fût-elle contraire […] ». Ces considérations sont toujours valables sous l'empire de l'article 10 CPP (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, N. 574; ATF 115 IV 267, JT 1991 IV 145).

4.                            a) Concernant l’épisode dit « de l’enlèvement » survenu à S. (NE), fin mars/début avril 2012, deux versions contradictoires s’opposent.

                        Si les déclarations de Y. présentent quelques imprécisions, notamment quant à la façon dont elle était assise dans le véhicule, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de ses trois interrogatoires qu’alors qu’elle se trouvait à […] chez une amie, B., X. lui a envoyé un SMS lui demandant de l’appeler, ce qu’elle n’a pas fait. Il lui a alors téléphoné en lui demandant de descendre dans la rue, à défaut de quoi il monterait « foutre la merdre et fracasser tout le monde ». Elle est alors descendue et X., après lui avoir mis une main sur la bouche, l’a contrainte à monter dans la voiture conduite par C. Durant le trajet, il l’a menacée avec un couteau à ouverture automatique. Etant donné qu’elle indiquait qu’elle voulait se rendre à la police, elle a été amenée au BAP et là, X. l’a menacée de mort avec son couteau et l’a injuriée. Elle n’est dès lors pas sortie du véhicule. Arrivés au domicile de l’appelant, ce dernier l’a frappée. Ces déclarations sont, comme l’a estimé le Tribunal criminel, crédibles, ce d’autant plus que Y. était en pyjama au moment des faits dans le but que le prévenu la « laisse (…) tranquille ».

                        Quant à C., il a déclaré :

« A votre demande, X. m’a demandé de le conduire à S. (NE) car il avait un truc à faire. Je conduisais mon Audi S3 gris clair 2001. On est arrivé devant un immeuble et il est descendu et a pris de force Y. en la prenant sous un bras et l’a mise dans la voiture, plus précisément sur lui devant. Elle était perpendiculairement sur les genoux de X. et elle me tournait le dos. Je n’ai pas trop compris ce qui se passait. Elle a commencé à paniquer et juste après, il a dit à Y. que c’était pour déconner. J’ai également dit à X. « Hé tu fais quoi ? ». Je ne savais pas ce qu’il faisait. Il ne m’a pas mis au courant de ses intentions. A votre demande, Y. portait un training, il me semble.

Nous sommes ensuite allés à Neuchâtel. J’ai raccompagné X. chez lui avec sa copine. Ensuite je suis rentré. A votre demande, nous sommes passés devant le poste de police, Effectivement, Y. a dit en rigolant qu’elle voulait informer la police. Arrivé devant le BAP, X. a ouvert la porte et lui a dit qu’elle n’avait qu’à y aller. Après être sortie, elle est revenue dans la voiture, à l’arrière. Pour vous répondre, il ne me semble pas que Y. soit remontée à l’avant.

A votre demande, je n’ai pas vu X. sortir un couteau. Ce n’est pas son genre. Je n’ai jamais vu X. avec un couteau. J’aurais vu s’il avait un couteau. S’il doit se battre, c’est avec les mains. ».

                                   Ce dernier, bien qu’étant ami de longue date de l’appelant qu’il a dépeint comme un « gars gentils » a indiqué que X. avait emmené Y. de force dans la voiture et que cette dernière « a commencé à paniquer ».

                                   Dès lors, comme l’a relevé le Tribunal criminel, l’on ne saurait retenir la thèse de l’appelant selon laquelle la victime et lui auraient, de concert, joué la comédie pour pouvoir « dire à ses copines » et pour « faire genre devant C. » que Y. voulait feindre d’être kidnappée. Cette thèse n’est nullement crédible et la Cour pénale se rallie aux considérations du jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP), tout en précisant que le fait que Y. ait dans un premier temps déclaré à la police avoir subi des actes de contrainte sexuelle n’est pas de nature à remettre en cause sa crédibilité. En effet, si une telle infraction a par la suite été abandonnée c’est au motif qu’il est apparu, lors de l’audition de cette dernière par le procureur, que l’élément subjectif n’était pas réalisé soit qu’elle considérait que l’appelant n’avait pas dû ou pu se rendre compte qu’elle ne souhaitait pas les actes subis.

                       A cela s’ajoute que X. a souvent varié dans ses déclarations durant l’instruction et n’a pas hésité a proférer des mensonges importants.

                                   b) Il y a dès lors manifestement séquestration au sens de l’article 183 ch. 1 CP qui réprime le comportement de celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière ou l’aura, de toute autre marnière, privée de sa liberté. Le bien protégé par cette disposition est la liberté de déplacement, qu’il s’agisse d’aller ou de venir. La manière dont la personne est retenue est sans importance. En particulier, l’usage de la force ou de la violence par l’auteur n’est pas nécessaire (ATF 128 IV 73 cons. 2a). Le fait d’empêcher une personne de descendre d’une voiture en mouvement (ATF 99 IV 221 cons. 2) constitue une séquestration.

                                   Que X. ait ou non fait l’usage d’un couteau, il résulte des déclarations de la plaignante et de C. qu’il a contraint cette dernière à entrer dans son véhicule et a ainsi entravé sa liberté de déplacement. Il y a lieu de relever qu’il n’est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, n. 9 ad art. 183 CP ; Petit commentaire du code pénal, p. 1100, n. 8 ad art. 183 CP). Dès lors, même si Y. a indiqué qu’après 10 à 15 minutes de voyage, la situation s’est détendue, il n’en demeure pas moins que l’infraction de séquestration est réalisée.

                                   c) La contrainte doit également être retenue.

                        L’article 181 CP punit d’une peine privative de liberté de 3 ans au moins ou d’une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

                        C’est sous l’effet de la contrainte, X. menaçant de « foutre de la merde et tout fracasser », que Y. est descendue dans la rue alors qu’elle était en pyjama et ne souhaitait nullement rejoindre l’appelant.

5.                            Concernant la tentative de contrainte, le Tribunal criminel a retenu :

« Le prévenu conteste en vain, ici, le bien-fondé de la prévention. C’est certes L. qui a rédigé et envoyé le message en cause. Et le même L., on en convient aussi, a, quelque six minutes plus tard, envoyé un second message dans lequel il se faisait lui aussi personnellement menaçant. Ces éléments de fait n’enlèvent toutefois rien au constat que L. a agi après que le prévenu lui ait demandé « qu’il écrive à Y. qu’elle retire sa plainte ». Dans leur forme comme dans leur contenu, les messages rédigés par L. apparaissent très similaires à ceux, déjà évoqués plus haut (ad III, let. e), dont le prévenu s’est fait l’auteur avant d’être incarcéré. Une fois informé de la démarche accomplie par L., le prévenu n’a du reste pas exprimé de regrets ni ne s’est autrement désolidarisé des propos du prénommé. C’est au contraire de nouvelles déclarations menaçantes que le prévenu a jugé opportun de prononcer devant les enquêteurs : « Ce n’est pas difficile de faire retirer la plainte. Si je veux j’envoie quelqu’un chez elle. » et: « Si je fais des choses comme ça c’est pour qu’elle comprenne qu’il faut qu’elle arrête. Si je veux j’envoie quelqu’un qui la tue. ». La tentative de contrainte visée dans l’acte d’accusation apparaît dans ces circonstances bel et bien imputable au prévenu. »

                       La Cour renvoie à cette appréciation en fait et en droit sans la paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

6.                            Aux termes de l'article 19 al. 1 LStup (LStup ; RS 812.121), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire : a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants ; b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce ; d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière ; e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement ; f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer ; g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux lettres a à f.

                        La vente de stupéfiants est une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, qualifiée de grave et plus sévèrement punie aux conditions posées par l’article 19 al. 2 LStup, notamment si la vente porte sur une quantité de stupéfiants dont l’auteur sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ou encore s’il se livre au trafic par métier et réalise un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c). Selon une jurisprudence bien établie, pour la cocaïne, le cas grave de l’article 19 al. 2 let. a LStup est réalisé dès que l’infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 109 IV 143, rappelé par exemple dans l'arrêt du TF du 10.03.2009  [6B_632/2008] ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème édition 2010, ch. 81 et ss ad art. 19 LStup, page 917).

7.                            L’appelant conteste la réalisation du cas grave.

                        Comme l’a constaté le Tribunal criminel, il y a lieu de retenir en sus des 39,1 grammes de cocaïne dissimulés au domicile de H. et destinés au trafic admis, soit 10,3 grammes de cocaïne pure, que le prévenu a consommé 20 grammes en juin 2012 « Je me suis remis à consommer en juin 2012 à raison de 1 gramme par jour environ. J’ai ensuite cessé et j’ai repris en octobre 2012 ». Vu le schéma d’activité exposé par X., cette consommation impliquait la vente de 100 grammes. Il y a lieu de relever qu’il s’agit là manifestement d’un minimum, l’appelant ayant déclaré précédemment qu’il avait consommé de juillet à septembre 2012 et peut-être également en octobre 2012. Par ailleurs, il ne disposait pas de revenus et plusieurs consommateurs l’ont mis en cause K. Il a également commencé par admettre un trafic pour aussitôt se rétracter. Ce n’est qu’en audience devant le Tribunal criminel qu’il a finalement admis une quantité supérieure aux 39,1 grammes.

                        L’on peut suivre le tribunal criminel lorsqu’il retient que le taux de pureté était inférieur à 26,5 % concernant la drogue achetée. Comme l’a déclaré l’appelant, lorsqu’il achetait 5 grammes, il faisait 5 sachets et mettait 0,7 à 0,8 grammes par sachet. Dès lors, il a vendu 100 grammes de cocaïne à un taux de 70 % après coupage de la drogue achetée si bien qu’il y a lieu de retenir une quantité de drogue pure de 18, 55 grammes (70 x 26,5 % : 100 grammes). Le cas grave est manifestement réalisé, X. ayant dissimulé 10,3 grammes de cocaïne pure et aliéné 18,55 grammes de cocaïne pure après l’avoir acquise auprès de divers fournisseurs.

8.                            Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012], cons. 2.1.2 ; ATF 134 IV 17, cons. 2.1 ; 129 IV 6, cons. 6.1 p. 20).

9.                            Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans le délai. Si malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP).

                        L’article 89 al. 6 CP prévoit que si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’article 49 CP, une peine d’ensemble.

10.                    C’est en vain que l’appelant s’oppose à la révocation de la liberté conditionnelle. En effet, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies.

                        X. a été libéré conditionnellement le 26 juin 2011, le solde de la peine à subir étant de 10 mois et 4 jours, avec un délai d’épreuve d’un an. Durant ce délai, il a notamment commis des lésions corporelles simples au préjudice de A., une séquestration et une contrainte au préjudice de Y. Il se justifiait dès lors d’ordonner sa réintégration dans l’établissement. L’on ne saurait en effet considérer qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions. En effet, X. a été condamné à 5 reprises depuis janvier 2006 et a récidivé alors qu’il était en liberté conditionnelle.

                        Or selon l’article 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

                        Dans les 5 ans précédant les infractions à juger, X. a été condamné par la Cour d’assises le 8 décembre 2009 à une peine privative de liberté de 26 mois. De plus l’appelant a déjà été condamné pour des infractions qui sont en rapport avec celles à juger. En outre, rien dans le dossier ne permet de conclure que ses conditions de vie se soient modifiées de manière particulièrement positive. De plus il ne paraît pas avoir procédé à une prise de conscience ayant, durant le délai d’épreuve de la liberté conditionnelle, puis postérieurement, commis de nombreuses infractions. Il y a lieu dès lors de poser un pronostic négatif sur le comportement futur de l’appelant et de prononcer une peine sans sursis pour le détourner d’autres crimes ou délits.

11.                          Vu ce qui précède c’est à juste titre que les premiers juges ont fait application de l’article 89 al. 6 CP.

                        Ils ont estimé qu’une peine d’ensemble de 33 mois devrait sanctionner les diverses infractions retenues, y compris la peine résultant de la révocation de la libération conditionnelle.

                        En vain, l’appelant allègue qu’il aurait fallu tenir compte d’une responsabilité restreinte au motif qu’il a consommé 75 grammes de cocaïne. En effet, comme l’a rappelé le procureur, une consommation de cocaïne n’entraîne pas systématiquement une diminution de responsabilité. En l’occurrence X. a consommé 75 grammes sur une période de trois ans soit à titre festif lors de soirées. Il n’est pas établi qu’il était en permanence sous l’effet de la drogue. Par ailleurs, une expertise visant à déterminer une responsabilité restreinte n’a pas été requise. Son bon comportement en détention est irrelevant. Enfin, la Cour de céans ne voit pas d’autres éléments que les premiers juges auraient omis de prendre en considération ou qu’ils auraient retenu à tort.

                        Par ailleurs, la peine prononcée respecte le cadre légal. Il y a lieu de rappeler à ce titre que le cas grave de l’article 19 al. 2 let. a LStup est sanctionné d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Vu la peine précédente de 10 mois et 4 jours, le passé judiciaire de X., le concours et la répétition d’infractions diverses ainsi que le comportement de ce dernier, la Cour pénale estime que la peine privative de liberté ferme de 33 mois est adéquate.

12.                    Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel doit être rejeté et les frais mis à charge de l’appelant. Ce dernier ne peut dès lors prétendre à une indemnité fondée sur l’article 429 CPP.

                        Il sera condamné à verser à Y. une indemnité au sens de l’article 433 CPP.

                        Il restera par ailleurs en exécution anticipée de peine.

Par ces motifs,
la Cour pénale

Vu les articles 22, 42, 47, 49, 89, 181 et 183 CP, 19 al. 2 let a LStup, 428 et 433 CPP,

1.    Rejette l’appel.

2.    Met les frais de la cause arrêtés à 1'800 francs à charge de X.

3.    Condamne X. à verser à Y. une indemnité au sens de l'article 433 CPP de 1'944 francs.

4.    Dit que X. reste en exécution anticipée de sa peine.

5.    Notifie à X., par Me N., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2012.5358), à Y., par Me O., avocate à Neuchâtel, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2014.25), à A., par Me P., avocate à Neuchâtel, à D., à Neuchâtel, à E., par Me Q., avocat à Neuchâtel, à l’Office d’application des peines et mesures, à La Chaux-de-Fonds (à l'entrée en force du jugement), au Service des migrations, à Neuchâtel (à l'entrée en force du jugement), à l'Office fédéral de la police, à Berne (à l'entrée en force du jugement), à l'Office fédéral des migrations (à l'entrée en force du jugement), au Service des automobiles et de la navigation, à La Chaux-de-Fonds (à l'entrée en force du jugement).

Neuchâtel, le 30 juin 2015

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Art. 89 CP
Echec de la mise à l'épreuve
 

1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.

2 Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.

3 L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.

4 La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.

5 La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.

6 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.

7 Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.

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Art. 181 CP
Contrainte
 

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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Art. 1831CP
Séquestration et enlèvement
 

1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté,

celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

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Art. 191LStup

 

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:

a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;

b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;

c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;

d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;

e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;

f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;

g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.

2 L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:

a.2 s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;

b. s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;

c. s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;

d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.

3 Le tribunal peut atténuer librement la peine:

a. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;

b. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.

4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal3 est applicable.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
2RO 2011 3147
3 RS 311.0

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