Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 29.10.2015 [6B_772/2015]

 

 

 

 

 

A.                    Le 4 février 2012 X. circulait au volant de sa camionnette sur la voie sud de la rue des Sablons, à Neuchâtel, en direction est. Il a aperçu A. qui sortait en marche arrière du parking du magasin Denner. situé au bord de la voie nord de ladite rue avec l'intention de repartir en direction d’Hauterive et, arrivé à hauteur dudit parking, a dépassé par la droite ledit véhicule en montant sur le trottoir. En se rabattant, sa camionnette a heurté avec son flanc gauche l'avant droit du véhicule de A., endommageant son aile avant et son pare-chocs. X. continuant sa route, A. l’a poursuivi pour l’immobiliser. Les deux véhicules sont entrés en contact à l’intersection entre la rue des Sablons et l’avenue de la Gare puis A. a bloqué la camionnette peu après l’arrêt de bus de la gare, sortie nord.

Le Tribunal a retenu que X. était monté sur le trottoir avec son véhicule alors que A., après avoir reculé calmement était positionné correctement sur la voie de circulation pour redémarrer et qu'ayant vu que la voiture de A. effectuait une manœuvre en marche arrière il aurait dû, selon le principe de précaution, ralentir et être attentif au déplacement de son véhicule, ce qui lui aurait permis de freiner à temps. En empruntant un trottoir, en dépassant la voiture de A. par la droite et en observant une distance insuffisante pour se rabattre il a violé les articles 34 al. 4, 35 et 43 al. 1 et 2 LCR. Le Tribunal de police a par ailleurs relaté que X. avait déclaré à la police, le 4 février 2012, qu’il croyait avoir «touché légèrement le véhicule gris avec l’aile gauche de [son] véhicule» et en a déduit que, ne s’étant pas arrêté, X. a violé l’article 51 al. 1 et 3 LCR relatif aux devoirs en cas d’accident. Il a retenu enfin que l’article 90 ch. 2 LCR ( recte : 90 al. 2 LCR) était applicable considérant qu’en montant et roulant sur un trottoir le prévenu avait fait preuve d’une négligence grossière au total mépris des règles les plus élémentaires de la circulation et sans égard pour les piétons qui auraient pu s’y trouver.

B.                    Dans son arrêt du 8 mai 2013, statuant sur l’appel de X. contre le jugement précité, la Cour de céans a écarté l’ensemble des griefs de l’appelant et confirmé la culpabilité de celui-ci. Examinant d’office la quotité de la peine, elle a toutefois considéré que le jugement entrepris ne permettait pas de déterminer selon quels critères la peine pécuniaire avait été fixée de sorte qu’elle ne pouvait pas examiner si le tribunal de police avait omis de prendre en considération des éléments prévus à l’article 47 CP ou fondé sa décision sur des critères étrangers à cet article. La Cour de céans a dès lors retenu que le jugement était entaché d’un vice important, irréparable en procédure d’appel. En conséquence, elle a renvoyé l’affaire au premier juge afin qu'il motive sa décision en tant qu’elle fixe la peine.

C.                    Par arrêt du 13 novembre 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X. contre l'arrêt précité.

D.                    Dans son jugement du 10 février 2014, l’autorité de première instance a considéré que les faits et les infractions tels que déjà retenus dans son jugement du 8 octobre 2012 n’avaient pas à être examinés à nouveau et qu’il s’agissait uniquement de motiver la peine prononcée contre le prévenu. La première juge a pris en considération les éléments suivants :

« - Le prévenu a enfreint plusieurs dispositions de la LCR,

-       Il n’a pas hésité à monter sur un trottoir avec son véhicule pour dépasser une voiture par la droite, alors qu’il roulait à une vitesse d’environ 30 km/h ; de la sorte, il a agi en total mépris des règles les plus élémentaires de la circulation et sans égard pour les piétons qui auraient pu s’y trouver, commettant une faute grave au sens de l’article 90 ch. 2 LCR,

-       Il a de plus heurté l’autre véhicule durant sa manœuvre, puis il a poursuivi sa course, sans égard pour les dommages qu’il avait causés,

-       A décharge, il apparaît que le casier judiciaire du prévenu est vierge,

-       Le Tribunal a écarté une violation de l’article 26 LCR ainsi que toute infraction en relation avec le deuxième accident survenu entre le prévenu et A.

Tout bien considéré, le Tribunal prononcera une peine de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans eu égard à l’absence d’antécédents du prévenu, de même qu’une amende de Fr. 600.- comme peine additionnelle et pour la contravention commise, cette amende étant au surplus adaptée à la situation financière de X. »

                        Par ailleurs, le premier juge a examiné les revenus et les charges du prévenu et de son épouse et arrêté le jour-amende à 50 francs.

E.                    X. interjette appel contre ce jugement pour violation du droit, abus du pouvoir d'appréciation, constatation erronée des faits et inopportunité. Il reproche au premier juge d'avoir violé l’article 10 al. 3 CPP en retenant la version des faits présentée par A. et son amie plutôt que la sienne, en ne tenant pas compte du témoignage de C. et en omettant de motiver pourquoi il s'est prononcé en faveur de la solution qu'il a adoptée. Il invoque par ailleurs le principe de la confiance consacré par l'article 26 LCR et fait valoir qu'il avait la priorité et qu'il pensait dès lors que A. allait le laisser passer. Il se prévaut en outre de l'état de nécessité, sa manœuvre d'évitement n'ayant eu que pour but de préserver l'intégrité corporelle de ses enfants, de A. et de sa passagère. A supposer que le dossier permette de considérer que la manœuvre d'évitement n'était pas nécessaire, il soutient qu'il faut retenir une erreur sur les faits car il a estimé qu'il n'avait pas le temps de freiner. Enfin, C. était distante de 30 à 40 mètres, il n'avait donc pas à s'attendre à l'arrivée inopinée d'un piéton.

F.                    Le Ministère public conclut au rejet de l'appel sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

2.                            a) Comme l'a relevé le premier juge et conformément à l'article 409 al. 3 CPP, le tribunal auquel la cause est renvoyée est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions de la juridiction d'appel.

                        Il suit de là que l'autorité de première instance avait uniquement à motiver la peine prononcée contre le prévenu. Le jugement entrepris, qui se conforme à ces principes, n'est pas critiquable.

                        b) Si un jugement rendu après renvoi à l'autorité de première instance par la juridiction d'appel est susceptible à son tour d'un appel, les moyens écartés à l'occasion du premier appel ne sont pas recevables dans la deuxième procédure d'appel, sous réserve d'éléments nouveaux survenus dans l'intervalle et soumis à l'appréciation du juge lors de la deuxième procédure de jugement seulement (Marlène Kistler Vanin, in: Commentaire romand du CPP, n. 16 ad art. 409). L'autorité de première instance est également liée par le caractère définitif des points du premier jugement qui ne sont pas renvoyés (Jo Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, n. 1227 ad art. 408 ss; Luzius Eugster, BSK-StPO, n. 3 ad art. 409).

                        En conséquence, les moyens que fait valoir l'appelant dans son appel, qui ont déjà été écartés par la Cour pénale dans son arrêt du 8 mai 2013, ne sont pas recevables. En effet, le grief de la violation de la présomption d'innocence ainsi que l'argumentation portant sur l'état de nécessité au sens de l'article 17 CP (et non de l'article 34 CP comme invoqué par erreur dans le second appel) ont déjà été rejetés. Par ailleurs, les nouveaux moyens invoqués par l'appelant, soit le principe de la confiance au sens de l'article 26 LCR et l'erreur sur les faits au sens de l'article 13 CP (et non de l'article 19 CP comme également invoqué de façon erronée) ne sont pas non plus recevables. En effet, dans son arrêt du 8 mai 2013, la Cour de céans a confirmé le jugement du tribunal de police sur la question de la culpabilité de l'appelant, la cause étant renvoyée au premier juge uniquement pour que celui-ci motive la peine. L'appelant est dès lors forclos à faire valoir des nouveaux arguments. Il appartenait à celui-ci de les invoquer dans son premier appel.

3.                       L'appelant ne critique pas le point qui a fait l'objet du renvoi et du nouveau jugement, soit la quotité de la peine et le montant du jour-amende voire de l'amende. Cela étant, et comme rappelé dans son arrêt du 8 mai 2013, la Cour de céans, qui n'a pas pu se prononcer dès lors que le premier jugement n'était pas motivé à cet égard, est tenue d'examiner d'office la fixation de la peine lorsque le jugement est attaqué dans son ensemble.

                        a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012], cons. 2.1.2 ; ATF 134 IV 17, cons. 2.1 ; 129 IV 6, cons. 6.1 p. 20).

                        b) En l'occurrence, la Cour de céans se réfère à l'appréciation en fait et en droit de la première juge (art. 82 al. 4 CPP). La culpabilité de X. est importante. Il a enfreint plusieurs infractions LCR et n'a pas pris en considération le fait qu'il mettait en danger les autres usagers de la route et en particulier les piétons qui auraient pu se trouver sur le trottoir. En outre, étant conscient qu'il avait causé des dommages au véhicule conduit par A., il a néanmoins choisi de poursuivre sa course. La Cour de céans relève par ailleurs que ses dénégations soulignent son absence de prise de conscience. A décharge, son casier judiciaire est vierge.

                        Sur la base de ce qui précède, la quotité de la peine prononcée par l'autorité de première instance est adéquate et sera confirmée.

                        L'octroi du sursis pendant deux ans peut être approuvé. Le calcul de montant du jour-amende peut être confirmé compte tenu des revenus et des charges de l'appelant. L'amende de 600 francs comme peine additionnelle ne prête pas non plus le flanc à la critique.

4.                            Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5.                            Il s'ensuit que l'appelant devra supporter les frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP). Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité (art. 429 al. 1 CPP).

Par ces motifs,
LA COUR PENALE

Vu les articles 34 al. 4, 35, 43 al. 1 et 2, 51 al. 1 et 3, 90 al. 2, 92 al. 1 LCR, 42, 47 CP, 428 CPP,

1.    Rejette l'appel dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met les frais de la cause, arrêtés à 800 francs, à charge de l'appelant.

3.    Notifie le présent jugement à X., par Me D., avocat à Neuchâtel et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2012.1183).

Neuchâtel, le 17 juillet 2015

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Art. 409 CPP
Annulation et renvoi
 

1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.

2 La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.

3 Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.

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