A.                            X. a causé un grave accident de la circulation routière le 31 mars 2011, un peu avant 21h00, en circulant à contre-sens sur l'autoroute A5 en direction de Neuchâtel, à une vitesse de l'ordre de 100 à 120 km/h, au volant d'une Mercedes Benz 190, phares et feux de panne allumés et alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (1,95 à 2,71 g/kg), de cannabis et d'amphétamines (dans les deux cas, pour des valeurs dépassant les tolérances). A la hauteur de Colombier, son véhicule a percuté successivement la Fiat Marea conduite par A., puis l'Opel Astra conduite par B. Apparemment, X. n'avait ni freiné, ni tenté d'éviter les collisions. Les chocs ont été extrêmement violents. Les trois conducteurs ont été sérieusement blessés et conduits à l'hôpital. B. et A. garderont des séquelles physiques dues à l'accident.

B.                     A l'issue de l'instruction, le Ministère public a renvoyé X. devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, par acte d'accusation du 13 septembre 2013.

C.                     Par jugement du 6 février 2014, le Tribunal de police a retenu que X. avait commis des infractions graves à la législation sur la circulation routière, des lésions corporelles graves par négligence, une conduite en état d'ivresse qualifiée et sous l'influence de stupéfiants et des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a par contre écarté la prévention de mise en danger de la vie d'autrui. Il a mis le prévenu au bénéfice d'une responsabilité restreinte, à la limite de l'actio libera in causa par négligence. Pour la fixation de la peine, le Tribunal de police a notamment pris en considération la gravité des lésions subies par les victimes, la désinvolture du prévenu pour la vie et la santé d'autrui, ses sérieux antécédents en matière de circulation routière, le fait qu'il avait fait l'effort de reprendre pied dans le monde du travail après une longue période d'inactivité, sa renonciation à l'alcool et aux drogues, les excuses exprimées en audience, la cession de ses droits en faveur de l'assurance RC, un comportement postérieur à l'acte trahissant une médiocre prise de conscience, son indifférence durable envers les plaignants, son absence d'explications quant aux faits eux-mêmes et le fait qu'après avoir déclaré au procureur qu'il renonçait définitivement à conduire, il soit revenu sur cette décision et ait entrepris des démarches pour obtenir un nouveau permis de conduire. Le Tribunal de police a prononcé une peine sans sursis, estimant que l'appréciation d'ensemble commandait de faire un pronostic clairement défavorable, vu l'insuccès des précédentes condamnations, les circonstances peu excusables dans lesquelles le prévenu avait pris le volant et un repentir peu marqué.

D.                     X. fait appel de ce jugement. Dans son mémoire motivé, il soutient que le premier juge n'aurait à tort pas retenu une responsabilité restreinte, laquelle devrait selon lui conduire à une diminution de peine d'au moins 50 %. En outre, l'appelant a été directement atteint par les conséquences de son acte, au sens de l'article 54 CP, soit par les blessures subies qui ont entraîné des souffrances et une incapacité de travail de près d'un an. Il a fait preuve d'un repentir sincère, en ce sens qu'il a rapidement exprimé des regrets et présenté des excuses aux victimes, cédé ses droits en faveur d'une assurance et pu réunir les 5'249 francs correspondant à l'indemnité due au plaignant A. selon le premier jugement (il estime avoir ainsi « totalement indemnisé le lésé »); cela devrait entraîner une réduction de la peine, au sens des articles 48 let. d et 53 CP. Une atténuation de la peine devrait aussi être retenue en raison du temps écoulé depuis l'infraction et de la violation du principe de célérité (art. 48 let. e CP et 6 CEDH), liée à des « temps morts » de plusieurs mois durant la procédure. Enfin, l'appelant demande une peine « juste et mesurée », assortie du sursis dans la mesure où le pronostic n'est pas défavorable, vu le fait qu'il s'est pris en main, travaille, est suivi sur le plan psychiatrique, ne consomme plus d'alcool, ni de substances illicites, et a subi de graves conséquences suite à l'accident.

E.                    Le Ministère public a renoncé à présenter des observations. Dans les siennes, le plaignant A. relève que le premier juge a retenu une responsabilité restreinte, contrairement à ce que soutient l'appelant. Le fait que l'appelant a été blessé – sans séquelles à long terme, contrairement à ses victimes – ne devrait pas entraîner d'atténuation de la peine. L'appelant n'a pas fait preuve d'un repentir sincère, n'ayant pas pris contact avec les victimes après l'accident et les excuses présentées ensuite paraissant plus dictées par la procédure pénale que par une vraie prise de conscience. Le dommage réel subi par l'intimé n'est pas seulement de 5'249 francs, mais plutôt de 100'000 à 200'000 francs. La peine prononcée est juste. Le refus du sursis correspond à la gravité des faits, à la culpabilité de l'appelant, à son attitude consistant à minimiser sa responsabilité et à ses divers antécédents récents pour des infractions similaires. Le plaignant conclut à la confirmation du premier jugement, à la mise des frais à la charge de l'appelant et à une indemnité au sens de l'article 433 CPP, tout en renonçant à l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.

F.                     L'appelant a encore déposé le 26 juin 2015 des observations au sujet de celles du plaignant A. Elles reprennent en substance les éléments développés dans le mémoire d'appel.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                     L'appelant ne conteste ni les faits, ni les qualifications juridiques retenus contre lui par le Tribunal de police. A cet égard, on peut se référer au jugement entrepris, sans avoir à le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

4.                     Contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal de police a retenu qu'il devait être mis au bénéfice d'une responsabilité restreinte, au sens de l'article 19 al. 2 CP. Le premier juge a certes examiné l'éventualité d'une actio libera in causa par négligence, selon l'article 19 al. 4 CP, mais l'a écartée « dans le doute », malgré des hésitations. Cette appréciation n'est pas critiquable. Il convient de noter à ce sujet que l'appelant, le soir des faits, a pu – comme l'a constaté le premier juge – conduire sa voiture sur près de 40 kilomètres avant l'accident, ceci au moins en partie à contre-sens sur une autoroute, à 100-120 km/h et sans dévier de sa trajectoire, de sorte qu'on peut exclure qu'il se soit trouvé dans un état semi-comateux, proche de l'incapacité totale.

5.                     a) L'appelant demande à être mis au bénéfice de l'art. 54 CP, dans le sens d'une atténuation de la peine.

            b) A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (cf. art. 66bis aCP, dont les principes demeurent valables; ATF 137 IV 105 cons. 2.3). Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 18.07.2014 [6B_442/2014], l'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 cons. 2d p. 175; 117 IV 245 cons. 2a p. 247 ss). L'auteur est directement atteint par les conséquences de son acte s'il a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 cons. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (cf. ATF 117 IV 245 cons. 2a p. 247). Le fait que des tiers aient également été gravement touchés par les conséquences de l'acte de l'auteur n'exclut pas l'application de l'article 54 CP lorsque l'auteur a été atteint de telle manière par ces conséquences que la sanction pénale n'a plus de sens (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2ème édition, n. 1.4 ad art. 54 CP, avec les références citées). La faculté pour le juge de renoncer à toute peine comprend celle d'atténuer librement la peine (ATF 119 IV 220). Par exemple, une réduction de peine a été admise dans le cas d'un conducteur ivre – 1,32 pour mille –gravement blessé dans un accident n'ayant en outre causé que des dégâts matériels (RJJ 1996 p. 271, cité par Trechsel/Borer, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 9 ad art. 54 CP). Par contre, il a été considéré que l'article 54 CP ne trouvait pas application dans le cas du conducteur d'une moto, gravement blessé dans une chute qui avait aussi provoqué le décès de son jeune passager, les blessures subies par l'auteur devant cependant être prises en considération dans le cadre général de la fixation de la peine (RVJ 1991 p. 432, également cité par Trechsel/Borer, idem).

                        c) En l'espèce, l'appelant ne soutient à juste titre pas qu'il faudrait tenir compte, dans le cadre de l'application de l'article 54 CP, de la perte de son emploi, ni de celle de son permis de conduire, ni d'autres conséquences indirectes; il invoque seulement les blessures subies lors de l'accident et leurs suites, soit le fait qu'il a été hospitalisé au CHUV pendant un mois, dont plusieurs jours aux soins intensifs, qu'il a dû suivre de longues séances de réadaptation pendant plus de sept mois et qu'il a été en incapacité de travail pendant près d'un an; il n'allègue pas qu'il subirait des séquelles permanentes.

                        d) Les deux victimes ont été très sérieusement blessées. B. a subi des lésions qui ont sérieusement mis sa vie en danger et lui laissent, pour le restant de ses jours, des cicatrices sur le visage constituant des lésions corporelles graves. A. a notamment subi des fractures multiples du massif facial, altérant durablement le visage et le crâne et avec comme autres séquelles des troubles visuels et de l'audition, ainsi que d'autres fractures sérieuses et qui ont nécessité des traitements lourds, sa vie ayant aussi été mise en danger.

            e) La comparaison des conséquences subies laisse ainsi apparaître que l'appelant, si on peut l'exprimer ainsi, s'en tire mieux que ses victimes, puisque ces dernières souffrent de séquelles permanentes, alors que ce n'est pas le cas pour l'appelant. Le cas d'espèce se rapproche donc, à cet égard, de celui de l'affaire faisant l'objet de l'arrêt RVJ 1991 p. 432.

            f) La faute commise par l'appelant est en outre objectivement et subjectivement grave. Même si les motifs pour lesquels il a pris le volant le soir des faits n'ont pas pu être établis avec précision, il faut retenir que l'appelant a pris des risques inouïs, pour lui-même et pour autrui, dans une chevauchée qui ne pouvait que mal se terminer, ceci alors qu'un ami lui avait formellement demandé de renoncer à conduire en raison de son état physique. Un tel comportement ne permet en aucun cas de considérer que sa faute n'aurait été que légère.

            g) En fonction de l'ensemble des circonstances, il convient de retenir que l'appelant, par une faute lourde, a causé à autrui des lésions bien plus graves que celles qu'il a subies lui-même. La pondération des différents éléments conduit à la conclusion que l'article 54 CP ne peut pas trouver application en l'espèce. Par contre, les blessures subies par l'appelant et leurs conséquences pourront être prises en considération dans le cadre général de la fixation de la peine.

6.                     a) L'appelant se prévaut ensuite de son repentir sincère et de l'indemnisation du lésé, au sens des articles 48 let. d et 53 CP. Il relève avoir exprimé des regrets et présenté des excuses aux victimes, cédé ses droits en faveur d'une assurance et "surtout" avoir réussi à réunir 5'249 francs pour le règlement de l'indemnité due au lésé A., soit l'indemnité au sens de l'article 433 CPP fixée par le jugement entrepris. Selon l'appelant, il a donc « totalement indemnisé le lésé ».

            b) L'article 48 let. d CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.

            c) La jurisprudence (notamment arrêt du TF du 13.08.2010 [6B_265/2010], cons. 1.1) a précisé que l'art. 48 let. d CP correspond textuellement à l'ancien art. 64 al. 7 aCP. Sa portée n'est donc pas différente, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière norme conserve sa valeur. Selon cette jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 cons. 1 et les références citées). Déterminer la volonté de l'auteur relève de l'établissement des faits (ATF 126 IV 209 cons. 2d p. 215 et les arrêts cités). Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 cons. 1 p. 99). Par exemple, une lettre d'excuses adressée à la victime cinq mois après les faits ne suffit pas pour retenir le repentir sincère, pas plus que la renonciation à conduire après un accident de la circulation (Trechsel/Affolter-Einstein, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 21 ad art. 53 CP, avec les références).

            d) Quant à l'article 53 CP, il prévoit que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (art. 42) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants.

            e) Selon la jurisprudence (notamment arrêt du 04.06.2012 [6B_34/2012], cons. 1.1 et 1.2), cette norme vise avant tout l'intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que de voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé. Elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption de peine et l'intérêt à punir est réduit à néant parce que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique. L'intérêt public à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant. Il est ainsi tenu compte des cas dans lesquels aucun particulier n'est lésé. Par ailleurs, cette condition tend à éviter que les auteurs fortunés puissent monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 cons. 3.4.1 p. 21). La réparation du dommage peut revêtir plusieurs formes. Elle peut consister dans la restitution de l'objet volé ou dans le versement de dommages-intérêts. Si la réparation effective n'est pas possible, elle ne peut revêtir qu'un caractère symbolique et consister, par exemple, en un cadeau ou en un travail accompli en faveur de la victime, ou encore en une prestation à la collectivité (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 21 septembre 1998, FF 1999 1787 ss, spéc. 1872 ss; Wiprächtiger, Revision des Allgemeinen Teils des StGB, Änderung im Schatten des Sanktionenerechts, RPS 123/2005 p. 403, spéc. 427; v. aussi: Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht, 2ème éd. 2007, n. 9 ad art. 53 CP; Trechsel/Borer, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 5 ad art. 53 CP). Il n'est pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage. Il suffit qu'il entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer si l'auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa situation financière. Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. FF 1999 1787 ss, spéc. 1873; v. aussi: Trechsel/Borer, op. cit., n. 3 ad art. 53; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2e éd. Berne 2006, § 7 no 11; Riklin, op. cit., n. 8 ad art. 53 CP; Wiprächtiger, op. cit., p. 427).

                        f) S'agissant de la cession de droits résultant d'un contrat d'assurance, il résulte du dossier, soit d'une lettre du 27 janvier 2014 du mandataire de l'appelant à la compagnie d'assurances C., que cette dernière entendait se prévaloir d'un recours pour faute grave contre l'appelant pour un montant d'environ 70'000 francs, soit environ la moitié des prestations déjà versées aux deux lésés. L'appelant devait en outre recevoir des indemnités journalières et un capital invalidité, dont le montant restait à déterminer et au sujet duquel l'assurance entendait également appliquer une réduction pour faute grave. L'appelant, par son mandataire, disait accepter de céder à la compagnie d'assurances C. « les indemnités journalières et le capital invalidité qu'il recevra afin de commencer à rembourser le montant dû au titre du recours pour faute grave », le solde devant être « versé par acomptes mensuels ». La compagnie d'assurances C. a accepté de fixer à 70'000 francs la somme due par l'appelant au titre du recours pour faute grave. Elle a aussi accepté la compensation avec les indemnités dues à l'appelant sur la base de la couverture accident occupants et le versement du solde par acomptes. En fonction de ces éléments, la cession de droits par l'appelant ne changeait rien à la situation des lésés et n'avait rien de particulièrement méritoire: X. devait payer 70'000 francs à l'assurance, au titre du recours pour faute grave, sur les prestations déjà versées aux lésés par cette assurance; pour éteindre sa dette envers l'assurance, il a cédé à celle-ci des prestations – réduites en fonction de la faute grave – qu'elle aurait dû lui verser. Par la cession, l'appelant ne faisait donc que payer son propre dû, sans conséquence sur les prestations que son assurance devait de toute façon fournir aux victimes. On ne peut pas dire qu'il faisait ainsi, comme il le soutient, un « sacrifice financier important ».

                        g) Le fait que l'appelant a réuni 5'249 francs pour payer l'indemnité due au plaignant A. au titre de l'article 433 CPP constitue certes un élément positif, mais pas un comportement si particulier, désintéressé et méritoire qu'il devrait entraîner une atténuation de la peine au sens de l'article 48 let. d CP. La somme est faible par rapport au préjudice total subi par les deux victimes, qui se chiffre assurément en centaines de milliers de francs, même si elle est sans doute significative pour l'appelant, en fonction de sa situation actuelle. Elle correspond à l'acquittement d'une obligation légale, puisqu'il s'agit d'une indemnité due en fonction d'un jugement. Le reste du dommage est couvert par des assurances.

                        h) S'agissant des excuses présentées aux victimes à l'occasion des audiences d'instruction du 17 janvier 2012, elles apparaissent certes sincères, mais plutôt tardives. Si l'appelant avait appelé B. en mai 2011, il ne l'a plus recontactée alors qu'elle lui avait donné son adresse électronique pour qu'il convienne d'un rendez-vous avec elle, qu'elle souhaitait. Il a expliqué qu'il n'avait pas eu le courage de la rencontrer et admis qu'il n'avait pris, avant les audiences du 17 janvier 2012, aucun contact avec A. (idem). A un ami qui était allé le voir à l'hôpital, l'appelant n'avait exprimé que des regrets quant à sa situation personnelle, soit ses blessures et la perte de sa voiture, sans évoquer celle des victimes. En fonction de ces éléments, il n'est pas possible de considérer que le comportement de l'appelant aurait été tel qu'il se justifierait de retenir le repentir sincère en sa faveur.

                        i) Enfin, on relèvera, s'agissant de l'application de l'article 53 CP, que l'intérêt à punir est ici loin d'être peu important, que l'on se place sous l'angle de l'intérêt public ou sous celui de l'intérêt des victimes.

                        j) Considéré globalement, le comportement de l'appelant après les faits ne justifie pas d'atténuation de peine au titre du repentir sincère, au sens de l'article 48 let. d CP, et encore moins au titre de l'article 53 CP.

7.                     a) L'appelant estime que la peine devrait être réduite en fonction du temps écoulé depuis l'infraction, au sens de l'article 48 let. e CP.

            b) Cette disposition prévoit que le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

            c) Selon la jurisprudence (notamment arrêt du TF du 21.11.2011 [6B_482/2011], cons. 1.1), à l'exception du fait que l'atténuation de la peine est devenue obligatoire, la règle de l'art. 48 let. e CP reprend sans modification de fond l'art. 64 al. 8 aCP, de sorte qu'il reste possible de se référer à la jurisprudence y relative. Selon celle-ci, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle (ATF 132 IV 1 cons. 6.1.1 p. 2). Cela suppose, d'une part, qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette première condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Il faut, d'autre part, que le condamné se soit bien comporté, c'est-à-dire qu'il n'ait pas commis une autre infraction ou des actes incorrects, durant cette période (cf. ATF 132 IV 1 cons. 6.3 p. 4).

                        d) En l'espèce, le délai de prescription était de dix ans, les infractions aux articles 125 al. 2 CP et 90 al. 2 LCR étant punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 97 al. 1 let. c CP). Il s'est écoulé un peu plus de quatre ans depuis les faits. On se trouve donc assez loin des deux tiers du délai et rien, dans la nature et la gravité de l'infraction, ne justifie que l'on s'écarte ici de la règle générale. L'application de l'article 48 let. e CP est donc exclue.

8.                     a) L'appelant invoque encore une violation du principe de célérité. Il relève que l'accident a eu lieu le 31 mars 2011, qu'il a été entendu à l'hôpital le 5 avril 2011, qu'une instruction a été ouverte le 19 juillet 2011, que la première audition par le ministère public a eu lieu le 17 janvier 2012, que l'acte d'accusation a été établi le 13 septembre 2013, que l'audience de jugement de première instance a eu lieu le 30 janvier 2014 et que le jugement motivé n'a été notifié que le 8 janvier 2015.

            b) Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 10.05. 2013 [6B_640/2012], cons. 4), l'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer. Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 cons. 4.4 p. 277; 130 I 312 cons. 5.1 p. 331). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 cons. 5.2 p. 332). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3 p. 56 s.; 130 I 312 cons. 5.2 p. 332).

                        c) En examinant le dossier de première instance, on constate que l'instruction a été ouverte quatre jours après réception du rapport de police. Pour établir son rapport, la police avait dû entendre les intéressés et deux autres personnes, ce qu'elle a fait début avril 2011, recueillir des rapports médicaux et d'analyses, dont le dernier lui est parvenu le 24 mai 2011 et établir un dossier photographique. La police n'a pas été extrêmement rapide, mais on ne peut pas retenir qu'elle aurait à ce point tardé qu'elle aurait violé ses devoirs.

            d) Peu après l'ouverture de l'instruction, la direction de la procédure a requis des rapports médicaux concernant les victimes, qui lui sont parvenus les 1er septembre 2011 et 28 octobre 2011. Elle a ensuite, en novembre 2011, adressé des mandats de comparution au prévenu et aux plaignants, pour des auditions qui ont eu lieu le 17 janvier 2012. Deux jours plus tard, la direction de la procédure a adressé un mandat d'investigation à la police. Le 23 janvier 2012, la police a déposé un rapport complémentaire. En février-mars 2012, les plaignants ont requis l'administration de preuves complémentaires , ce qui a conduit la direction de la procédure à adresser un nouveau mandat à la police, le 10 avril 2012. Un rapport a été déposé le 18 mai 2012, après que la police avait adressé des demandes d'entraide à des polices d'autres cantons. La direction de la procédure a ensuite connu quelques difficultés pour localiser et entendre des témoins, mais a pu procéder à des auditions en juin et septembre 2012. Du temps a été perdu pour tenter d'entendre le témoin D., soit la personne qui se trouvait avec l'appelant immédiatement avant que ce dernier prenne le volant, mais ce témoin, vivant à Londres, ne s'est finalement pas déplacé. De guerre lasse, la direction de la procédure a dû se résoudre à renoncer à cette audition et, après d'ultimes rappels au témoin, a adressé l'avis de prochaine clôture aux parties le 26 avril 2013. Des preuves complémentaires ont été demandées par les parties, en mai 2013, mais refusées par décision du 14 juin 2013. L'acte d'accusation a été adressé au tribunal le 13 septembre 2013. L'instruction n'a pas été menée d'une manière qui prêterait le flanc à la critique, sur le plan des délais. Il se justifiait de tenter, dans un premier temps, d'entendre le témoin D., malgré les pertes de temps que cela pouvait entraîner, et il était raisonnable de renoncer à demander l'entraide aux autorités britanniques, en fonction des circonstances du séjour du témoin – difficilement localisable – sur leur territoire et des difficultés souvent rencontrées par les autorités pénales suisses pour obtenir l'entraide de la part des autorités britanniques.

            e) A réception de l'acte d'accusation, le greffe du Tribunal de police a immédiatement adressé aux parties des citations pour une audience fixée le 30 janvier 2014. Dans l'intervalle, des questions relatives aux preuves à administrer ont été résolues, en particulier quant à une audition du témoin D. requise par la défense. L'audience s'est tenue le 30 janvier 2014 et le jugement a été rendu oralement le 6 février 2014, le dispositif étant adressé aux parties le même jour. On ne peut pas retenir que la procédure de jugement, jusqu'à ce stade, révélerait des retards injustifiés.

            f) Reste le fait que le jugement ayant été rendu le 6 février 2014, sa motivation n'a été communiquée aux parties que le 7 janvier 2015 soit onze mois plus tard et donc pas dans les soixante, respectivement nonante jours prévus par l'article 84 al. 4 CPP. Ce retard ne trouve pas d'explication dans le volume du dossier, ni dans la complexité de la cause, qui n'étaient ni l'un ni l'autre exceptionnels, ni dans d'autres motifs que le dossier révélerait. La mandataire de l'appelant a relancé le premier juge, par un courrier du 1er mai 2014. La Cour pénale retiendra dès lors que le principe de célérité a été violé à ce stade de la procédure, ce qui entraînera une réduction de la peine. Cette réduction ne pourra cependant pas être très importante, le retard ici en cause se comptant en mois et pas en années : si le jugement avait été rendu jusqu'au 6 mai 2014, aucun retard n'aurait pu être retenu, de sorte que la violation du principe de célérité ne concerne qu'une période de huit mois.

9.                     a) Vu ce qui précède, la peine doit être fixée conformément aux principes de l'article 47 CP, mais atténuée en fonction de la responsabilité restreinte (art. 19 al. 2 CP), légèrement atténuée en raison de la violation du principe de célérité et aggravée en raison du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). Le maximum légal serait de 4 ½ ans de peine privative de liberté.

                        b) En ce qui concerne la peine, l'appelant n'invoque que les circonstances atténuantes examinées plus haut et ne critique au surplus pas l'appréciation du premier juge, ni les éléments retenus par celui-ci.

                        c) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012], cons. 2.1.2 ; ATF 134 IV 17, cons. 2.1 ; 129 IV 6, cons. 6.1 p. 20).

                        d) La Cour pénale retient que si le premier juge s'est montré assez sévère dans ses considérants au sujet de l'appelant, au moment de définir la peine, il ne l'a pas été dans la fixation de dite peine. En effet, il convient de tenir compte de la gravité de la faute de l'appelant, que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas. On retiendra aussi, à la charge de l'appelant, les conséquences très graves que son comportement a entraînées pour les victimes, conséquences prévisibles en fonction des circonstances. On ne sait que peu de choses des motifs de l'appelant, qui dit ne se souvenir de rien. La Cour pénale peut admettre que cette perte de mémoire alléguée ne révèle pas de mauvaise volonté de la part de l'appelant, un choc tel que celui qu'il a subi pouvant entraîner une amnésie circonstancielle. On en reste donc au stade des hypothèses, la plus favorable à l'appelant étant que celui-ci, à la suite d'un litige avec son amie, a bu et consommé des stupéfiants, puis décidé d'aller à Neuchâtel et, sous l'influence des substances toxiques, pris l'autoroute à contre-sens et ainsi provoqué l'accident. Le fait qu'il ait circulé avec ses feux de détresse allumés pourrait faire penser à une sorte de rodéo désespéré, dans lequel l'appelant se serait lancé pour jouer avec la mort suite à sa rupture d'avec son amie, mais cela ne relève que de l'hypothèse, non confirmée par des éléments suffisamment probants, de sorte que cette hypothèse ne sera pas retenue. L'appelant aurait pu éviter de commettre ses fautes, s'il avait suivi les exhortations de son ami D. qui lui demandait de ne pas conduire. Il aurait aussi pu, avec un minimum d'attention, éviter de s'engager à contre-sens sur l'autoroute. Dès ce moment-là, une collision devenait presque inévitable. Les antécédents de l'appelant sont très défavorables, en matière de circulation routière (antécédents administratifs et pénaux), et les faits sont survenus à peine plus de deux mois après la fin de la dernière mesure de retrait du permis de conduire. On peut donner acte à l'appelant de ses efforts, couronnés d'un certain succès, pour améliorer sa situation personnelle depuis l'accident, notamment en renonçant à l'alcool et aux drogues et en retrouvant un travail. On peut lui donner acte aussi des excuses apparemment sincères qu'il a présentées à ses victimes et du fait qu'il a consenti certains sacrifices pour réunir la somme nécessaire à payer l'indemnité due à un plaignant pour la procédure de première instance. L'appelant a subi, du fait de l'accident, des blessures assez sérieuses, qui ont altéré sa qualité de vie pendant plusieurs mois. Le fait qu'il n'a plus commis d'infractions depuis l'accident constitue un élément à sa décharge. Comme on l'a vu plus haut, une responsabilité diminuée doit être retenue. Le fait que l'appelant tente actuellement d'obtenir un nouveau permis de conduire ne présage rien de bon, mais, sur le plan de la peine, n'a pas à jouer un rôle particulièrement négatif. Enfin, la relativement modeste violation du principe de célérité doit être prise en compte.

                        e) Tout bien considéré, la Cour pénale estime qu'une sanction de 10 mois de peine privative de liberté se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances, la gravité de la faute et de ses conséquences pesant forcément d'un poids assez important dans cette appréciation. Le premier juge s'était, malgré des considérants sév.es pour le prévenu, arrêté à une peine qui ne sanctionnait pas suffisamment l'intéressé, en fonction des éléments retenus. Cependant, une appréciation moins négative de certaines circonstances par la Cour pénale et la prise en considération de la violation du principe de célérité amènent à retenir que ces 10 mois de peine privative de liberté constituent finalement une sanction adéquate.

10.                   a) Enfin, l'appelant critique le fait que le Tribunal de police l'a condamné à une peine ferme. Pour lui, le pronostic n'est pas défavorable, car il s'est pris en main, par des analyses régulières confirmant son abstinence à l'alcool et aux stupéfiants, par un suivi psychiatrique et un travail. Une incarcération briserait tout ce qu'il a mis en place depuis quatre ans.

                        b) L'article 42 al. 1 CP prévoit que le juge accorde en règle générale le sursis lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

                        c) Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle, dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (arrêt du TF du 19.05.2009 [6B_492/2008], c. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En matière d'ivresse au volant, une récidive dans les cinq ans suivant une précédente condamnation constitue un indice défavorable de poids (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.13 ad art. 42 CP, avec les références). La soumission à des contrôles médicaux réguliers n'est en principe pas le signe d'une prise de conscience et d'une volonté d'assumer ses responsabilités d'automobiliste lorsqu'elle est faite à la demande de l'autorité administrative (RJJ 2002 p. 259).

                        d) En l'espèce, l'appelant a de lourds antécédents, spécialement en matière de circulation routière. Son casier judiciaire révèle qu'il a été condamné en novembre 2006 pour violation grave des règles de la circulation, conduite en état d'incapacité et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (25 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 1'000 francs d'amende), en novembre 2007 pour conduite sans permis ou malgré un retrait et violation grave des règles de la circulation (30 jours-amende avec sursis pendant quatre ans et 1'000 francs d'amende), en février 2010 pour conduite en état d'ivresse qualifiée (10 jours-amende et 220 francs d'amende) et en janvier 2011 pour délit contre la loi fédérale sur les armes (5 jours-amende avec sursis pendant trois ans et 270 francs d'amende). Un retrait de permis de conduire a été prononcé contre lui le 15 juin 2007, le permis lui étant rendu le 3 octobre 2008, et un nouveau retrait a été décidé le 29 mars 2010, avec une restitution du permis le 22 janvier 2011. Les faits dont il est question dans la présente cause se sont produits un peu plus de deux mois après la dernière restitution du permis de conduire, ce qui démontre que les retraits n'avaient produit aucun effet dissuasif. Lors de son interrogatoire du 17 janvier 2012, il avait déclaré ne plus vouloir conduire. Il a ensuite changé d'avis, puisqu'il avait déjà entrepris des démarches pour obtenir un nouveau permis lorsqu'il s'est présenté devant le premier juge, en février 2014. Vu les antécédents de l'appelant, ce revirement n'incite pas à l'optimisme quant à son comportement futur. L'appelant se soumet certes à des contrôles médicaux, mais ceux-ci constituent une condition à une révision de la décision de retrait du permis pour une durée indéterminée, de sorte que sa démarche s'inscrit autant dans un processus de récupération du permis que dans une véritable prise de conscience de ses actes et de sa dangerosité au volant. Les regrets et excuses qu'il a exprimés sont peut-être sincères, mais apparaissent aussi comme circonstanciels: il aurait eu l'occasion, souhaitée par la victime B., de rencontrer celle-ci, mais a préféré y renoncer et attendre les audiences de janvier 2012 – neuf mois après les faits – pour les exprimer, comme il a attendu ces audiences pour présenter des excuses à l'autre victime. Le temps écoulé depuis les faits ne suffit pas à écarter le pronostic défavorable.

                        e) En fonction de ces éléments et de ceux déjà examinés en relation avec la fixation de la peine, la Cour pénale ne peut que formuler un pronostic défavorable. Le sursis ne peut pas être accordé à l'appelant. On peut noter que vu la quotité de la peine, celle-ci pourra, le cas échéant, être exécutée sous forme de semi-détention (art. 77b CP), de sorte que l'appelant pourra conserver un éventuel emploi pendant cette période.

11.                   Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP), qui versera en outre au plaignant A. une indemnité au sens de l'article 433 CPP. Le mandataire de ce plaignant a fait état d'une activité représentant 787 francs, frais, débours et TVA compris, pour la procédure de recours. C'est plus que raisonnable.

Par ces motifs,
la Cour pénale

Vu les articles 19 al. 2, 42, 46, 47, 48, 53, 54, 125 al. 2 CP, 27 al. 1, 31 al. 2, 43 al. 3, 90 al. 2, 91 al. 1 2ème phrase, 91 al. 2 LCR, 19a LStup, 428 al. 1 et 4, 433 CPP,

1.    Rejette l'appel.

2.    Confirme le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 6 février 2014.

3.    Met les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'000 francs, à la charge de l'appelant.

4.    Condamne l'appelant à verser au plaignant A. une indemnité de 787 francs, au titre de l'article 433 CPP.

5.    Notifie le présent jugement à X., par Me E., au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2011.2170-PNE-2), à A., par Me F., à B et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2013.439).

Neuchâtel, le 24 septembre 2015

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Art. 42 CP
Sursis à l'exécution de la peine
 

1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.

3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106.1

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

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Art. 48  CP
Atténuation de la peine.
Circonstances atténuantes
 

Le juge atténue la peine:

a. si l'auteur a agi:

1. en cédant à un mobile honorable;

2. dans une détresse profonde;

3. sous l'effet d'une menace grave;

4. sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;

b. si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;

c. si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;

d si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;

e. si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

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Art. 53 CP
Réparation
 

Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

a. si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (art. 42); et

b. si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants.

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Art. 54 CP
Atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte
 

Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

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Art. 5 CPP
Célérité
 

1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

2 Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.

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