A.                    Le 16 mai 2013 (et non le 16 juin 2013 comme mentionné parfois à tort dans le dossier), la Police neuchâteloise a effectué un contrôle du personnel au sein de l’établissement public « A.» à Z., dont X. est associé-gérant, et a constaté que deux ressortissants turcs, soit B. et C., exerçaient des activités professionnelles à l’intérieur du restaurant sans être au bénéfice d’une autorisation de travail et sans avoir été déclarés aux assurances sociales. Par ailleurs, le 15 octobre 2013, le chef d’office de la main-d’œuvre étrangère avisait le service de l’emploi du fait que X. avait occupé en toute illégalité D., ressortissant camerounais, qui avait œuvré au sein de son établissement du 19 au 21 août 2013 et du 1er au 24 septembre 2013 sans être au bénéfice d’une autorisation de travail et sans que les cotisations sociales n’aient été payées. Par ailleurs, du 16 novembre 2013 au 9 décembre 2013, bien qu'au bénéfice d'une telle autorisation, il n’avait pas été déclaré auxdites assurances sociales.

                        Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du 11 avril 2014, le Ministère public n’a pas donné suite à la procédure en ce qui concerne les éventuelles infractions par X. aux articles 87 al. 2 LAVS, 70 LAI, 106 LACI, 76 al. 2 LPP et 112 al. 1 LAA concernant les emplois de C. et B. au motif qu’il ne peut être exigé de l’employeur qu’il fasse les démarches pour annoncer à l’assurance sociale un ou plusieurs travailleurs leur premier jour de travail à l’essai.

                        Par ordonnance pénale du 11 avril 2014, le Ministère public a condamné le susnommé à 40 jours-amende à 200 francs (soit 8'000 francs au total) sans sursis, révoqué le sursis accordé le 14 septembre 2012, condamné X. à une amende de 400 francs pour les contraventions (peine privative de liberté de substitution de 4 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende) et aux frais de la cause. Il a retenu une infraction à l’article 117 al. 1 et 2 LEtr, B. et C. ayant travaillé sans autorisation de travail le 16 juin (recte : mai) 2013 et D. du 19 au 21 août 2013 et du 1er au 24 septembre 2013. La condamnation visait également les infractions aux lois fédérales sur les assurances sociales précitées au motif que D. n’avait pas été annoncé auxdites assurances pour les mois d'août et septembre 2013 puis pour la période du 16 novembre au 9 décembre 2013, X. n’ayant par ailleurs pas transmis à l’office de contrôle les documents et les renseignements prouvant que D. œuvrait en toute légalité auprès de son restaurant et violant ainsi l’article 18 LTN.

                        X. ayant fait opposition, l’ordonnance pénale a été transmise au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Ce dernier, dans son jugement du 4 mars 2015, a estimé que les déclarations du prévenu selon lesquelles B. et C. n’auraient pas effectivement commencé à travailler la matinée du 16 mai 2013 étaient contredites par les déclarations des deux personnes concernées ainsi que les constatations policières, que, par ailleurs, un employé du restaurant, E., a déclaré que c’est X. personnellement qui engageait le personnel et personne d’autre et ce dernier doit dès lors être condamné pour avoir engagé deux employés alors qu’ils n’étaient pas au bénéfice d’une autorisation de travail. D. ayant effectué un stage de trois jours en qualité de plongeur du 19 au 21 août 2013 puis ayant travaillé du 1er septembre au 24 septembre 2013 sans autorisation de travail et sans être annoncé aux assurances sociales, les infractions retenues par le Ministère public ont été confirmées. Le tribunal de police a par contre abandonné l’infraction à l’article 18 LTN, le dossier ne permettant pas de l’établir. Pour fixer la peine, il a tenu compte du fait que X. a été condamné à deux reprises pour des infractions similaires le 30 novembre 2005 et le 14 septembre 2012, les infractions reprochées ayant été commises peu de temps après sa condamnation en 2012 à une peine avec sursis. Par ailleurs, il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de la situation et nie l’évidence si bien que la première juge a considéré que la peine requise par le Ministère public est adaptée à sa culpabilité et ne doit pas être assortie du sursis et que le précédent sursis doit être révoqué, l’article 46 al. 2 CP ne trouvant pas application étant donné que l’attitude du prévenu permet de penser que de nouvelles infractions dans ce domaine sont très vraisemblables.

B.                    Dans son mémoire d’appel motivé, X. allègue que B. et C. sont venus se présenter au restaurant alors que lui-même ne s’y trouvait pas et que c’est E., employé turc, qui les a reçus et a accepté qu’ils effectuent une matinée d’essai. Il n’a pas vu les deux susnommés et un contrat de travail n’a dès lors pu être conclu. S’il fallait admettre, contre toute attente, qu’il était au courant, il y aurait lieu alors de considérer que les employés se trouvaient en phase de recrutement et qu’une autorisation de travail n’était pas nécessaire si bien que l’infraction à l’article 117 LEtr ne pourrait être retenue. Les mêmes considérations s’imposent concernant D. qui a effectué un stage de trois jours du 19 au 21 août 2013. Il estime par ailleurs que les infractions aux articles 87 al. 2 LAVS et 76 al. 2 LPP ne peuvent être retenues étant donné qu’il ne suffit pas d’une simple omission de verser les cotisations mais qu’il est nécessaire que l’auteur ait convaincu l’organe compétent par des déclarations fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, qu’il n’était pas soumis à l’obligation de cotiser. L’article 76 al. 2 LPP s’applique uniquement pour un auteur qui a agi intentionnellement, la négligence n’étant pas sanctionnée, intention qui doit porter sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs et doit couvrir le caractère mensonger ou incomplet des indications. Les infractions aux articles 70 LAI, 106 LACI et 112 LAA ne sont également réalisées que s’il y a intention. Or il n’a à aucun moment convaincu l’organe compétent, par le biais d’une fausse déclaration ou de toute autre manière, qu’il n’était pas soumis à l’obligation de cotiser. Bien au contraire, les cotisations sociales ont été retenues sur les salaires de D. et il n’avait pas l’intention de se soustraire à l’obligation de cotiser mais a simplement omis de le déclarer. Il doit dès lors être libéré des infractions auxdits articles.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.                            Toute procédure de recours se fonde dans la règle sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).

                        L’appelant dépose une série de documents en annexe à son mémoire d’appel motivé. Ces derniers seront conservés au dossier et la Cour les appréciera librement.

                        Au terme de l’article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les point attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3).

3.                            La présomption d’innocence, garantie par les articles 32 al. 1 Cst. féd., 10 CPP, 14 § 2 du Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 120 la 31 cons. 2c p. 36 et les références citées). Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 cons. 2a ; ATF 120 la 31 cons. 2c). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Les doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 ; ATF 124 IV 86 ; cf également arrêt du TF du 12.06.2007 [1P.87/2007] et l’arrêt du TF du 26.08.2009 [6B_293/2009] ). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même un indice, est susceptible d’emporter la conviction du juge. Autrement dit, en matière pénale, les juridictions d’instruction et de jugement ne sont pas liées comme elles le sont dans un système dit de « preuves légales », par une sorte de tarif de la valeur des différentes preuves, mais elles peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit être tenu pour établi. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 547 ; ATF 115 IV 267).

4.                            L’appelant ne conteste pas que le 16 mai 2013 les employés entendus soit B. et C. travaillaient au sein de l’établissement « A. » alors qu’ils n’étaient au bénéfice d’aucune autorisation de travail. Il allègue toutefois qu’il n’était pas au courant de leur présence et qu’il ne les a pas engagés. A cet égard, un faisceau d’indices permet à la Cour de retenir que sa thèse n’est pas crédible et qu’on ne saurait retenir l’existence de doutes sérieux et irréductibles qui permettraient de libérer X. au bénéfice du doute. En effet, tant B. que C. ont indiqué lors de leur interrogatoire qu’ils savaient qu’ils allaient être payés en fin de journée. Par ailleurs, E., entendu par le tribunal de police a déclaré :

                   «   Je travaille à l'établissement "A." depuis deux ans. Il ne s’agit pas d’un travail à plein temps. J’y vais de temps en temps lorsque X. me demande de venir et qu’il y a trop de travail. En fait je donne un coup de main. Je suis polyvalent et je m’occupe essentiellement de la manutention et du bar. Je connais C. Je l’ai vu au restaurant F. et de temps en temps en ville. Je l’ai également vu à l'établissement "A." le jour où la police est intervenue. C. est venu et avait demandé à parler au patron qui n’était pas là. Il a attendu quelques minutes puis est allé en cuisine où on lui a donné à manger.

Je ne connais pas B.

                        Je n’ai aucune compétence pour engager du personnel. Lorsque les gens viennent en cherchant un travail, on leur dit d’attendre le patron. »

                        Comme l’a retenu le tribunal de police, on imagine mal que les deux employés se mettent à travailler spontanément, sachant qu’ils seraient rémunérés en fin de journée, sans que X. soit au courant de leur présence. Force est par ailleurs de constater que E., censé les avoir engagés à l’essai, n’a nullement confirmé cette version lors de son audition devant le tribunal de police. Les deux employés n'ont par ailleurs jamais mentionné un engagement à l'essai.

                        L’appelant allègue avoir engagé à l'essai D. du 19 au 21 août 2013. L'employé a fait la même déclaration et la demande de main-d’œuvre étrangère ainsi que le contrat de travail conclu avec cet employé mentionnent une prise d’emploi le 1er septembre 2013. Dans ces conditions, l’on ne saurait exclure une première période d’essai durant ces trois jours.

5.                            a) Selon l’article 117 al. 1 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de service transfrontalier d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L’autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse doit exister après la conclusion du contrat de travail et au moment de l’entrée en service. La candidature à un poste de travail et la participation à une procédure de recrutement ne nécessitent pas d’autorisation correspondante. L’employeur, qui fait travailler à titre d’essai un candidat étranger dans la perspective d’un engagement éventuel, ne l’emploie pas au sens de l’article 117 LEtr (ATF 137 IV 297).

                        Selon l'article 117 al. 2 LEtr quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'alinéa 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'alinéa 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

                        b) Comme susmentionné, même s’il semble qu’aucun contrat de travail écrit n’a été établi, il résulte des circonstances du cas d’espèce que B. et C. ont été employés par l’appelant qui s’est rendu coupable d’infraction à l’article 117 LEtr étant donné que ces derniers n’étaient au bénéfice d’aucune autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse.

                        Pour ce qui concerne D., vu qu'il n'est pas exclu que du 19 au 21 août 2013 il ait bénéficié d’une période d’essai, l’on ne saurait retenir une infraction à l’article 117 LEtr pour ces trois jours. Par contre, bien que l'appelant indique attaquer le jugement dans son ensemble, il n'invoque aucun motif qui permettrait d'abandonner l'infraction à l'article 117 LEtr pour la période du 1er au 24 septembre 2013.

6.                            Selon l’article 87 al. 2 LAVS, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou partie, l’obligation de payer des cotisations sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde. L'article 70 LAI rend applicable cette disposition en cas de violation des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité. Les articles 112 al. 1 LAA et 76 al. 2 LPP ont des teneurs similaires concernant les infractions à la loi fédérale sur l’assurance-accident ainsi qu’à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivant et invalidité et prévoient une condamnation à une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou à une amende.

                        L'article 88 al. 1 LACI dresse l'inventaire des devoirs que l'employeur doit assumer et la violation de ces derniers peut déboucher sur l'application de dispositions pénales (art. 106 LACI). Quant à l'article 6 LACI, il renvoie à la LAVS, notamment pour ce qui concerne les dispositions pénales des articles 87 ss LAVS (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n. 2 ad art. 6 et n. 4 ad art. 88).

                        Selon l'article 333 al. 2 let. b CP l'emprisonnement mentionné dans les lois fédérales est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire.

                        Les infractions aux articles 87 LAVS, 76 LPP et 112 LAA sont des infractions intentionnelles qui peuvent être commises par dol éventuel. Il y a dol éventuel lorsque que l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait. Celui qui agit par négligence consciente envisage lui aussi l’avènement du résultat dommageable comme possible. Il ne se distingue de celui qui agit par dol éventuel que parce que, faisant preuve d’une imprévoyance coupable, il escompte que ce résultat – qu’il refuse – ne se produira pas (notamment ATF 119 IV 1 cons. 5a). La différence se situe donc sur le plan de la volonté et non de la conscience, puisque l’auteur prévoit dans les deux cas de figure la possibilité que les conséquences se réalisent. Mais, dans le cas du dol éventuel, l’auteur accepte le résultat s’il se produit, alors qu’il compte qu’il ne se produira pas dans le cas de la négligence consciente. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction tels qu’ils sont définis par la disposition légale.

                        b) En l’occurrence, l’appelant connaissait ses obligations d’employeur, puisqu’il avait d’autres employés. Il fait valoir qu’il n’a, à aucun moment, usé d’un comportement visant à convaincre l’organe compétent qu’il n’était pas soumis à l’obligation de cotiser. Il oublie que les dispositions précitées condamnent tout comportement visant à éluder l’obligation de payer des cotisations. De plus, contrairement à ce qu’il prétend, le tribunal de police décrit le comportement visé soit que X. n’a pas annoncé D. à une caisse AVS, ni à une assurance-accident, ni à une fondation ou institution de prévoyance et a ainsi éludé l’obligation de payer les cotisations. A supposer qu’il n’ait pas agi intentionnellement, il y aurait lieu alors de retenir qu’il a agi par dol éventuel puisqu’il ne s’est pas acquitté des cotisations sociales alors même qu’il savait que celles-ci étaient dues et qu’il a ainsi accepté de violer les articles 87 LAVS, 76 LPP, 112 al. 1 LAA, 70 LAI et 6 LACI. A cet égard, le jugement entrepris mentionne à tort l’article 106 LACI qui ne trouve pas ici application, l'article 6 LACI renvoyant, en cas de non-paiement des cotisations, à l’article 87 LAVS. Par ailleurs, aucun des comportements décrits dans l'ordonnance pénale ne relève de l'article 106 LACI si ce n'est, éventuellement, l'absence de transmission de documents, état de fait visé par la LTN et abandonné par le tribunal de police.

                        C’est dès lors à juste titre que X. a été condamné au motif qu’il n’a pas annoncé son employé aux diverses assurances sociales alors qu’il a travaillé chez lui du 1er au 24 septembre 2013 puis du 16 novembre au 9 décembre 2013.

7.                            L’appelant attaquant le jugement dans son ensemble, il y a lieu d’examiner si la peine prononcée est adéquate quand bien même X. ne la discute pas.

                        a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que les effets de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion et, par la gravité de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de la peine. Il viole le droit fédéral lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’article 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération les éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il abuse de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_327/2011]). Les éléments susceptibles d’être pris en considération par le juge peuvent être regroupés en diverses catégories. Il y a tout d’abord ceux qui se rapportent à l’acte lui-même, la gravité de la faute demeurant primordiale. Ce sont des éléments objectifs : importance du résultat, manière dont celui-ci s’est produit, mode opératoire, etc. Il y a ensuite ceux qui se rapportent à l’auteur. Ce sont les éléments objectifs : mobile, intensité de la volonté délictueuse, gravité de la négligence. En outre, la liberté de décision est une circonstance importante : plus il eut été facile de se comporter d’une manière conforme à la loi, plus grave apparaît la décision de la violer (ATF 127 IV 101). Enfin il y a les éléments relatifs à l’auteur mais qui ne concernent pas la commission de l’infraction proprement dite : antécédents, éducation, situation personnelle, comportement après la commission de l’infraction et au cours de la procédure (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2007/2011, n. 1.2 ad art. 47).

b) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut pas excéder 360 jours-amende (art. 34 CP). Le juge fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. La durée de la peine privative de liberté est en général de 6 mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

                        c) Avec raison, la première juge a estimé que la peine requise par le Ministère public, soit 40 jours-amende à 200 francs était justifiée vu la situation financière de X., la récidive suite à des infractions similaires en 2005 et 2012 et l'absence de prise de conscience de la gravité de la situation. La Cour pénale se réfère à ce propos à son appréciation en fait et en droit (art. 82 al. 4 CPP). Elle ajoute que l'on ne saurait toutefois retenir une violation de l'article 117 LEtr pour la période du 19 au 21 août 2013 et que la violation de la LACI constitue un délit (art. 87 al. 2 LAVS par renvoi de l'article 6 LACI) et non une contravention (art. 106 LACI).

                        Toutefois, et contrairement à l'ordonnance pénale du Ministère public, le jugement entrepris ne condamne pas X. au versement d'une amende. Tout bien considéré, la peine prononcée en première instance est adéquate et doit être confirmée, tant en ce qui concerne son genre que sa quotité.

8.                     a) Selon l'article 42 al. 1 CP le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour déterminer s'il y a lieu d'ajourner ou non la peine, il faut prendre en considération les critères propres au cas d'espèce, telles que les circonstances de l'infraction, la personnalité de l'auteur ou les effets de la sanction sur l'existence future de celui-ci (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.1 ad art. 42 CP).

                        b) C'est à juste titre que le tribunal de police n'a pas accordé de sursis pour la peine prononcée.

                        En effet, l'appelant a récidivé très peu de temps après avoir commis des infractions du même genre puisqu'il a été condamné le 14 septembre 2012 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 50 jours-amende. Par ailleurs, le 27 février 2013, il a fait l'objet d'une sanction administrative, le service des migrations ayant décidé que toutes les demandes d'autorisations (de travail et de séjour) que l'établissement "A." Sàrl pourrait lui adresser pour des ressortissants étrangers seraient rejetées durant une période de six mois. Cette période a été fixée par l'office de la main-d'œuvre du 15 mai 2013 au 15 novembre 2013. Or c'est précisément durant cette période que X. a récidivé. Les sanctions pénales et administratives prononcées ne l'ont pas amené à s'amender, si bien qu'une peine ferme est nécessaire pour le détourner d'autres délits du même genre.

9.                            a) Selon l'article 46 al. 1 CP, si durant le délai d'épreuve le condamné commet un crime ou délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'alinéa 2, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement ou prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Selon le Tribunal fédéral, «le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine » (arrêt du TF du 01.05.2014 [6B_1165/2013] cons. 2.2).

                        b) En l’espèce, la Cour pénale estime que, vu la récidive qualifiée, une peine de 40 jours-amende n'exercera pas sur X. un effet dissuasif suffisant, de sorte qu'il y a lieu de faire exécuter la peine pécuniaire de 50 jours-amende prononcée en septembre 2012.

10.                   Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté. Les frais de justice seront mis à charge de X. en application de l’article 428 CPP. Il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l'article 429 CPP.

Par ces motifs,
la Cour pénale

          Vu les articles 117 al. 1 et 2 LEtr, 87 al. 2 LAVS, 70 LAI, 6 LACI, 112 al. 1 LAA, 76 al. 2 LPP, 42, 46 et 47 CP, 428 CPP,

1.   Rejette l’appel.

2.   Fixe les frais de la présente procédure à 900 francs et les met à charge de X.

3.   Notifie le présent jugement à X., par Me G., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional, à La Chaux-de-Fonds


 

(MP.2013.4517), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel (POL.2014.274), au Service des migrations, à Neuchâtel (à l’entrée en force du jugement).

Neuchâtel, le 24 juillet 2015

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Art. 117 LEtr
Emploi d'étrangers sans autorisation
 

1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2 Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

3 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.1

 

1 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

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Art. 87 LAVS
Délits
 

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas,

celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l'obligation de payer des cotisations,

celui qui, en sa qualité d'employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d'autres créances,1

celui qui n'aura pas observé l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu'organe ou que fonctionnaire ou employé au détriment de tiers ou pour son propre profit,

celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA2),3

celui qui, en sa qualité de réviseur ou d'aide-réviseur aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent lors d'une révision ou d'un contrôle, ou en rédigeant ou présentant le rapport de révision ou de contrôle,

celui qui aura utilisé systématiquement le numéro AVS sans y être autorisé,4

sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde.5

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
2 RS 830.1
3 Introduit par le ch. 3 de de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
5 Nouvelle teneur du dernier alinéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

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Art. 70 LAI
Dispositions pénales
 

Les art. 87 à 91 de la LAVS1 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités.

 

1 RS 831.10

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Art. 61LACI
Dispositions applicables de la législation sur l'AVS
 

Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation sur l'AVS, y compris ses dérogations à la LPGA2, s'applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
2 RS 830.1

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Art. 112 LAA
Délits
 

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se sera dérobé, partiellement ou totalement, à ses obligations quant à l'assurance ou aux primes,

celui qui, en qualité d'employeur, aura retenu les primes sur le salaire d'un travailleur mais les aura détournées de leur but, celui qui, en qualité d'organe d'exécution, aura violé ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou aura abusé de sa fonction au détriment d'un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer à un tiers un avantage illicite, celui qui, en qualité d'employeur, aura contrevenu intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels ou celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu à ces prescriptions intentionnellement ou par négligence, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes,

sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde selon le code pénal suisse1, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende.

 

1 RS 311.0

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Art. 76 LPP
Délits
 

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu de l'institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas,

celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie,

celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées,1

celui qui n'aura pas observé l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit,

celui qui, en tant que titulaire ou membre d'un organe de contrôle, ou en tant qu'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l'art. 53,

celui qui aura mené des affaires non autorisées pour son propre compte, aura contrevenu à l'obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou desservi grossièrement de toute autre manière les intérêts de l'institution de prévoyance,2

celui qui n'aura pas communiqué les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l'administration de la fortune ou les aura gardés pour lui, à moins qu'ils ne soient indiqués expressément à titre d'indemnité et chiffrés dans le contrat d'administration de la fortune,3

sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde par le code pénal4, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 30 000 francs au plus.5

 

1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
4 RS 311.0
5 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

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