A.                           Le 13 mai 2012, X., qui circulait au volant de son véhicule depuis Bôle en direction de Rochefort, a dépassé, peu avant un virage à droite, deux cyclistes qui circulaient l’un derrière l’autre. Y., au guidon d’une moto arrivant en sens inverse, a perdu l’équilibre, chuté et glissé sur plusieurs mètres avant de finir en contrebas du talus. Les versions, pour expliquer l’accident, sont divergentes. Y. a déclaré avoir été surpris, à la sortie du virage, par le véhicule de X., qui avait franchi la ligne de sécurité pour dépasser les cyclistes et était quasiment sur sa voie. Il avait ainsi dû freiner sèchement pour éviter l'automobile, ce qui avait causé sa perte de maîtrise. X. a soutenu qu'il avait dépassé les cyclistes sur la ligne droite précédant le virage, mais pas dans le virage. Il a contesté avoir franchi la ligne de sécurité et circulé sur l’autre voie.

                        Après l'accident, X. a quitté les lieux sans laisser ses coordonnées au blessé, ni attendre la police. Le lendemain, il a toutefois spontanément pris contact par téléphone avec la police neuchâteloise.

B.                           Le 4 mars 2013, une instruction a été ouverte contre Y. et X. Ils ont tous les deux été entendus en qualité de prévenus par le Ministère public. Ce dernier a par ailleurs procédé aux auditions des témoins A. et B.

C.                           Au terme de l’instruction, X. a été condamné, par ordonnance pénale du 5 décembre 2013, à 60 jours-amende à 70 francs avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 francs comme peine additionnelle pour infraction aux articles 27 al. 1, 34 al. 2, 35 al. 2, 51 al. 1 et 2, 55 al. 3, 90 al. 2, 91a/a et 92 al. 2 LCR. Les faits de la prévention étaient les suivants :

« A Bôle, le dimanche 13 mai 2012, vers 15h45, X. a circulé, au volant du véhicule de marque Mercedes-Benz immatriculé [aaa], sur la route cantonale 173 en direction de Rochefort. Peu avant un virage à droite, l’intéressé a dépassé deux cyclistes qui circulaient correctement l’un derrière l’autre et a ainsi franchi une ligne de sécurité visiblement marquée sur la chaussée, alors qu’arrivait en sens inverse le motocycle conduit par Y. Afin d’éviter un choc frontal avec le véhicule de X., Y. a été contraint d’effectuer un freinage d’urgence à la suite duquel il a perdu la maîtrise de son motocycle, a chuté sur la chaussée et a fini sa course en contrebas dans la forêt sise au sud de la route. L’intéressé a ensuite quitté les lieux, violant ainsi ses devoirs en cas d’accident et n’a pas pu être soumis aux contrôles d’usage qui n’auraient pas manqués d’être ordonnés. »

D.                           Le 5 décembre 2013, une ordonnance de classement a été rendue concernant Y. Par arrêt du 25 juin 2014, l'Autorité de recours en matière pénale a déclaré irrecevable le recours de X. contre cette ordonnance.

E.                           X. a fait opposition à l’ordonnance pénale du 5 décembre 2013. Le Ministère public l’a maintenue, de sorte qu’elle a été transmise au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

F.                            A l’audience du 4 février 2015, le prévenu a été interrogé et les témoins Y. et C. ont été entendus.

                        Dans la motivation écrite de son jugement, le tribunal de police a retenu que le véhicule conduit par le prévenu s'était déplacé au-delà de la ligne blanche pour effectuer le dépassement, et que Y. avait tenté de freiner et d'entreprendre une manœuvre d'évitement, suite à laquelle il avait perdu la maîtrise de sa moto. Cela correspondait aux déclarations du témoin A. En outre, la largeur de la voie n'était pas suffisante pour qu'un véhicule puisse les dépasser avec sécurité tout en restant sur sa propre voie. Le tribunal a écarté les déclarations du témoin B. qui contredisaient celles des témoins précités: ce témoin était passager du véhicule du prévenu et donc moins crédible; en outre, il s’était contredit sur le lieu de dépassement. De plus, il avait été entendu un mois et demi après l’accident, de sorte que ses déclarations, moins spontanées, devaient être prises avec circonspection. S’agissant des déclarations du prévenu, le tribunal de première instance a considéré qu’elles étaient contradictoires et parfois peu crédibles. Selon le tribunal, la faute du prévenu devait être qualifiée de grave, dès lors que le dépassement de deux cyclistes, en franchissant une ligne de sécurité et avant un virage, était une manœuvre inconsidérée. Par ailleurs, en prenant la décision de quitter les lieux, alors qu’il avait vu le motocycliste perdre la maîtrise de son engin, chuter sur la chaussée, glisser et finir en contre-bas de la route à droite, X. avait violé ses devoirs en cas d’accident. Dans la mesure où le comportement fautif du prévenu était à l’origine de cet accident, il y avait lieu de faire application de l’article 92 ch. 2 LCR. En choisissant de quitter les lieux, le prévenu avait également commis une infraction à l’article 91a al. 1 LCR. Il devait en effet s’attendre à un contrôle de son état physique par la police, compte tenu de la manœuvre qu’il avait entreprise et du fait qu’il rentrait d’un repas chez des amis.

G.                           X. fait appel contre ce jugement en invoquant la constatation erronée des faits, la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, et l’arbitraire de la décision entreprise, ainsi que la violation du principe in dubio pro reo.

                        Il conteste l'interprétation faite par l'autorité de première instance des déclarations de A. ll lui reproche en outre de ne pas avoir tenu compte des observations de D. Il souligne par ailleurs que Y. était également prévenu au début de la procédure, de sorte qu’il avait intérêt à soutenir une version des faits qui ne le mettait pas en cause. De plus, il conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle ses déclarations sont contradictoires et peu crédibles. Il n’a en effet pas cessé d’indiquer ne pas avoir franchi la ligne de sécurité. Il rappelle qu’il a fait une confusion entre la ligne de sécurité et la ligne continue et que cela explique l’évolution de ses déclarations. Il soutient en outre que plusieurs éléments ont été interprétés en sa défaveur, en violation du principe in dubio pro reo. Il estime que, dès lors qu’il n’a pas franchi la ligne de sécurité et qu’il n’était par conséquent pas impliqué dans l’accident, il ne peut lui être reproché une violation des devoirs en cas d’accident et une dérobade aux examens d’usage. Il souligne qu’il a spontanément appelé la police le lendemain pour prendre des nouvelles du motard et pour savoir si les policiers avaient besoin d’informations, ce dont l’autorité de première instance n’a pas tenu compte.

H.                           Par courrier du 28 juillet 2015, le procureur conclut au rejet de l’appel, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

                        L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] c. 3.1).

3.                            Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

                        S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand du CPP, 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

                        Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).

4.                            Selon l’article 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

                        L'article 34 al. 2 LCR prévoit que les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. Franchir une ligne de sécurité représente généralement une violation grave des règles de la circulation routière, en raison du danger notoirement important qu'elle comporte pour la sécurité du trafic et, en particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse (Bussy, Rusconi, et al. Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 2.4 art. 34, ATF 119 IV 241)

                        L'article 35 al. 2 1ère phrase LCR dispose qu'il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Selon la jurisprudence, l'article 35 al. 2 LCR constitue une règle de circulation fondamentale dont la violation peut occasionner des accidents très graves, le dépassement étant l'une des manœuvres les plus dangereuses qui soient. En général, le Tribunal fédéral considère que le fait d'entreprendre un dépassement dans des conditions de visibilité restreintes qui ne permettent pas de s'assurer du respect des principes qu'impose l'article 35 al. 2 LCR constitue une violation objectivement grave créant, au minimum, une mise en danger abstraite accrue, tout particulièrement si la vitesse est élevée et si le dépassement implique le franchissement d'une ligne de sécurité (arrêt du TF du 10.02.2004 [6S.416/2003]). Sur le plan subjectif, la jurisprudence qualifie souvent d'irresponsable le conducteur qui entreprend un dépassement sans avoir la possibilité de s'assurer qu'il dispose d'un espace libre suffisant pour effectuer intégralement sa manœuvre qui se termine lorsqu'il regagne sa place dans la voie de circulation ordinaire. La faute est souvent d'autant plus grave qu'il s'agit d'une manœuvre très dangereuse à laquelle le conducteur peut facilement renoncer, la plupart des dépassements n'étant généralement motivés que par un agacement injustifiable et n'ayant généralement pas d'autre fin que le gain futile de quelques secondes. Ainsi, par exemple, constitue un cas grave, au sens de l'article 90 al. 2 LCR, un dépassement entrepris «à l'aveugle» en suivant un autre véhicule, un dépassement effectué dans un tunnel sans visibilité ou dans une courbe (JT 1984 I 413) ou encore un dépassement par la droite, sur l'autoroute (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, n. 57-59 ad art. 90, et références citées).

5.                            a) L'appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir retenu que le témoignage de A., selon lequel le conducteur « a dû franchir la ligne de sécurité » signifiait, au regard de l’ensemble des circonstances, que la voiture avait été contrainte de franchir la ligne de sécurité, plutôt qu’elle l’avait probablement fait. A son avis, aucune raison ne justifie cette interprétation plutôt qu’une autre. Il soutient en outre qu’il ressort des déclarations du cycliste A. que ce dernier n’a pas vu ce qui s’est passé et qu’il était convaincu qu’il y avait eu une collision. Celui-ci a dès lors donné une analyse personnelle des événements et n’a fait qu’émettre des suppositions et des hypothèses qui reposent sur des présupposés erronés.

                        En l'occurrence, bien que A. ait déclaré au Ministère public que « la voiture qui montait a dû franchir la ligne », ce qui peut en effet être interprété comme a été « contrainte » ou a « probablement » franchi la ligne, il a indiqué à la police le jour de l'accident que le véhicule l'avait dépassé « malgré la ligne de sécurité » et qu'il [le motocycliste] avait été surpris par cette auto qui se trouvait au-delà de la ligne blanche. Ainsi, ses premières déclarations sont claires quant au fait que l'appelant avait franchi la ligne de sécurité. On relève que ce témoin s'est exprimé immédiatement après l'accident et qu'il n’avait aucun intérêt à donner une version qui avantage le motocycliste, qu’il ne connaissait pas. Le témoin A. a en outre déclaré au Ministère public que, lorsqu’il est arrivé à proximité de la courbe et qu'il a entendu le véhicule arriver derrière lui et la moto qui descendait en sens inverse, il s'est tout de suite dit que « ça n'allait pas le faire ». Quand bien même il n'a pas vu la chute du motard et qu'il avait pensé à tort qu'il y avait eu collision, cela n'empêche pas qu'il avait une bonne perception de la position, tant du véhicule que de la moto, au moment du dépassement, dans la mesure où c'est précisément lui et son épouse qui en faisaient l'objet. On relève à cet égard qu'il a par ailleurs déclaré qu'il n'aurait pas lui-même dépassé à cet endroit, car la visibilité n’était pas suffisante pour voir si un véhicule descendait.

                        Quant à l’argument de l'appelant selon lequel A. ne pouvait pas voir la ligne de direction au moment du dépassement, car son véhicule l’empêchait de voir la ligne de sécurité, il doit être écarté. Le témoin pouvait voir la ligne devant et derrière le véhicule, ce qui était suffisant pour lui permettre d'observer si le véhicule de l’appelant dépassait en franchissant la ligne de sécurité.

                        b) L'appelant fait valoir que B. était le mieux placé pour décrire l’accident, puisqu’il était assis à l’avant de son véhicule. Il soutient en outre que, tant le fait que ce témoin ait été entendu un mois et demi après l’accident, que le fait qu’il était assis à ses côtés, n’enlève rien à la crédibilité de ses déclarations.

La Cour de céans confirme l'appréciation de l'autorité de première instance à cet égard. En effet, il convient d'apprécier le témoignage du passager avant du véhicule de l'appelant avec une très grande retenue au regard du lien d'amitié entre les deux intéressés et du délai écoulé depuis l'accident, un mois et demi, qui montre que les déclarations ne sont pas spontanées.

                        La Cour de céans relève que, même dans l’hypothèse où l’appelant a commencé son dépassement alors que la ligne était discontinue, et qu'il s'est rabattu au-delà du commencement de ligne de sécurité, une manœuvre de dépassement exigeant le franchissement ou le chevauchement d'un ligne discontinue devrait être terminée avant qu'elle devienne continue (Bussy, Rusconi, et al., op. cit, n. 2.4 ad art. 35).

                        c) Il est vrai, comme le souligne l'appelant, que Y. avait intérêt à soutenir une version des faits qui ne le mettait pas en cause. Cela étant, il a déclaré, immédiatement après son accident, au motocycliste venu à son secours, que c'est le véhicule de l'appelant qui lui avait coupé la route. Il a par la suite maintenu la même version des faits. Mais surtout, ses déclarations ont été confirmées par le témoin A. A cet égard, on se réfère au considérant ci-dessus relatif aux déclarations de ce dernier (cons. 5 a). 

                        d) L’appelant fait valoir qu'il n'aurait pas pu voir les cyclistes aller porter secours au motard dans son rétroviseur, s'il avait été dans le virage au moment du dépassement.

                        Son argument doit être écarté. En effet, A. a indiqué que, après le choc, il se trouvait à l'intérieur de la courbe et arrivait à apercevoir le véhicule du prévenu qui était arrêté environ 100 mètres plus loin sur la droite de la chaussée, à l'entrée de la route en direction de Chambrelien. Dans la mesure où A. pouvait voir le prévenu, ce dernier pouvait en conséquence voir les cyclistes depuis son véhicule.

                        e) L'appelant conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle ses déclarations sont contradictoires et peu crédibles. Selon lui, il n’a en effet pas cessé d’indiquer ne pas avoir franchi la ligne de sécurité. Il rappelle qu’il a fait une confusion entre la ligne de sécurité et la ligne continue et que cela explique l’évolution de ses déclarations.

                        Il semble en effet qu'il y ait eu une certaine confusion chez l'appelant, dans un premier temps, s'agissant des termes de ligne de sécurité et ligne de direction. Il a toutefois maintenu par la suite qu'il n'avait pas franchi la ligne continue. Cela étant, les déclarations crédibles des témoins, ainsi que la configuration des lieux, démontrent le contraire. En outre, l’appelant a, non seulement, déclaré au Ministère public qu'il avait dépassé les cyclistes alors que la ligne n'était pas continue, mais aussi qu'il n'avait pas empiété sur la voie réservée au sens inverse. Il paraît toutefois douteux, au vu de la largeur de la route, que l'appelant pouvait dépasser les cyclistes en toute sécurité, sans se déplacer sur la voie descendante. A. a déclaré qu'il n'a pas eu l'impression d'être mis en danger, ce qui signifie que le prévenu a laissé un bon espace entre lui et les cyclistes lors du dépassement. Sa manœuvre a donc nécessité un déplacement sur l'autre voie. 

                        f) L'appelant soutient que, si le dépassement avait eu lieu dans le virage et/ou s’il avait coupé la ligne de sécurité, il y aurait eu une collision entre son véhicule et la moto. De plus, il estime que, s'il s'était trouvé au-delà de la ligne de sécurité au moment où il a vu le motard, il aurait forcément effectué une manœuvre d'évitement, ce dont il n’a jamais été question.                       

                        En l’occurrence, il apparaît que le motard a été surpris par l'arrivée du véhicule de l'appelant, ce qui l’a amené à freiner sèchement. Dans la mesure où c’est Y. qui a effectué une manœuvre d'évitement dès qu’il a vu le véhicule arriver en sens inverse, cela a suffi pour éviter la collision. L’appelant était en outre à une distance suffisante du motocycliste pour pouvoir regagner sa voie. Il a d’ailleurs déclaré en audience que la manœuvre avait été brève, vu qu’il avait déjà dépassé au moment de l’accident. On relève que, même s'il considère que la chute du motard n'est pas liée à son véhicule, l'appelant a admis, lors de l'audience du 4 février 2015, que le motard avait peut-être pris peur en le voyant.

                        g) De plus, on observe que l'article 35 al. 2 LCR n'autorise le dépassement que si l'espace nécessaire est bien visible et libre et si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Ainsi lorsque, comme en l'espèce, le dépassement avait lieu avant une courbe sans visibilité, le prévenu devait prévoir la possibilité qu'un véhicule ou une moto surgisse de la courbe. L'appelant ne pouvait dépasser que s'il avait eu la certitude de ne pas gêner le trafic inverse. En entreprenant son dépassement, il n'a pas tenu compte du risque de l'arrivée d'un véhicule en sens inverse.

6.                            L'appelant soutient que plusieurs éléments ont été interprétés en sa défaveur, en violation du principe in dubio pro reo. A son avis, aucun élément de preuve, ni de faisceau d’indices convergents, ne permet de retenir une version plutôt qu’une autre.

Cet argument se confond avec les précédents.  Comme cela ressort des considérants ci-dessus, il se justifie de retenir la version de Y. et de A., plutôt que celle de l'appelant et de B. Il est retenu que prévenu a procédé à un dépassement en franchissant une ligne de sécurité, de surcroît à l'approche d'un virage sans visibilité. Ce comportement constitue une violation des règles de la circulation routière. En conséquence, il n'y a pas de doute qui devrait profiter à l'accusé. Le grief doit dès lors être rejeté.

7.                       Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et retenir que l'appelant a enfreint l'article 34 al. 2 LCR en franchissant la ligne continue pour effectuer le dépassement. S'il a vraisemblablement commencé le dépassement en franchissant la ligne de direction, il y a lieu de retenir qu'il l'a terminé alors que la ligne était continue. Par ailleurs, le dépassement des cyclistes est intervenu à l'approche d'un tournant sans visibilité, en violation de l'article 35 al. 2 LCR. Par son comportement, l'appelant a créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, en l'occurrence pour Y., qui a dû effectuer une manœuvre d'évitement, ce qui a provoqué sa perte de maîtrise et sa chute. Ce n'est que par chance qu'il n'a subi que des blessures légères. La condamnation de l'appelant pour infraction grave à la LCR au sens de l’article 90 al. 2 LCR doit être confirmée.

8.                       Par voie de conséquence, l'appelant ayant quitté les lieux après l'accident, sa condamnation pour violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'article 92 al. 2 LCR et dérobade aux examens d'usage au sens de l'article 91a al. 1 LCR doit également être confirmée. Il peut être renvoyé à l'exposé du premier juge à cet égard (art. 82 al. 4 CPP).  

9.           Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        Pour fixer la peine, le tribunal de première instance a retenu la faute grave commise par le prévenu, tant lors de sa manœuvre de dépassement que par son comportement après l'accident. Il a tenu compte en sa faveur de l'absence d'antécédents.

                        La Cour de céans ajoute que l'appelant a spontanément pris contact avec la police le lendemain de l'accident alors qu'il n'aurait autrement vraisemblablement pas été identifié. Cet élément justifie une légère diminution de la peine. Ainsi, celle-ci sera réduite à 55 jours-amende. Le montant du jour-amende de 40 francs, qui n'est pas contesté, sera confirmé. Le délai d'épreuve de deux ans est également confirmé, tout comme le montant de l'amende prononcée à titre de peine additionnelle.

10.                     Vu le sort de la cause, l'appelant succombant pour l'essentiel, les 9/10 des frais de seconde instance seront mis à sa charge (art. 428 CPP). Il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense.


 

Par ces motifs,
la Cour pénale décide :

Vu les articles 27 al. 1, 34 al. 2, 35 al. 2, 51 al. 1 et 2, 55 al. 3, 90 al. 2, 91a/1, 92 ch. 2 LCR, 47 CP, 428 al. 1 CPP,

      I.        L'appel de X. est partiellement admis.

    II.        Le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 18 février 2015 est modifié et a désormais le dispositif suivant:

1.   Condamne X. à 55 jours-amende à 40 francs (soit 2'000 francs au total) avec sursis pendant deux ans.

2.   Condamne X. à une amende de 1'000 francs comme peine additionnelle. En cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 10 jours.

3.   Condamne le même aux frais de la cause, arrêtés à 1'378 francs.

   III.        Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 800 francs et mis pour 9/10e à la charge de l'appelant, le solde restant à la charge de l'Etat.

  1. Le présent jugement est notifié à X. par Me E., au Ministère public (MP.2012.3563), au Service des automobiles et de la navigation (00.001.445.831/NMR), à Lausanne, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2013.597), à Boudry.

Neuchâtel, le 30 décembre 2015

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Art. 10 CPP
Présomption d'innocence et appréciation des preuves
 

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

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Art. 27  LCR
Signaux, marques et ordres à observer
 

1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

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Art. 34  LCR
Circulation à droite
 

1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.

2 Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.

3 Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.

4 Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.1

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

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Art. 35 LCR
Croisement et dépassement

 

1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.

2 Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.

3 Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.

4 Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.

5 Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.

6 Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.

7 La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.

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Art. 51 LCR
 

1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.

2 S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.

3 Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police.

4 En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer.

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Art. 551 LCR     
Constat de l'incapacité de conduire
 

1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.

2 Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.

3 Une prise de sang sera ordonnée:

a. si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire;

b. si elle s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou si elle fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but.

4 Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.

52

6 L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcool à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; elle définit le taux d'alcool qualifié.

6bis Le Conseil fédéral peut fixer, pour les personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 6 et 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs3), une valeur du taux d'alcool inférieure à celle qui est fixée dans l'ordonnance visée à l'al. 6.4

7 Le Conseil fédéral:

a. peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;

b. édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;

c. peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
2 Abrogé par le ch. II 21 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
3 RS 745.1
4 Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

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Art. 901 LCR
Violation des règles de la circulation
 

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
2 RS 311.0

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Art. 91a1 LCR
Entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire
 

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

2 La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.

 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

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Art. 921LCR
Violation des obligations en cas d'accident

 

 

1 Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.

2 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

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