A.                            Le 15 octobre 2014, la police neuchâteloise a procédé à un contrôle de vitesse à Dombresson, route du Seyon, dans une zone où la vitesse était limitée à 50 km/h. A 14h52, X. a été contrôlé alors qu'il circulait en direction de Valangin à une vitesse de 76 km/h (marge de sécurité déduite), au volant de la voiture de livraison immatriculée NE [xxx].

B.                            Par ordonnance pénale du 24 novembre 2014, le ministère public a condamné X. à 40 jours-amende à 25 francs, sans sursis, et aux frais de la cause, arrêtés à 250 francs. Il a retenu les faits au sens constaté par la police et l'application des articles 27 al. 1, 90 al. 2 LCR, 4a, 5 OCR, 22 al. 1 OSR.

C.                            Le 2 décembre 2014, X. a fait opposition à l'ordonnance pénale. Son mandataire a indiqué le 26 janvier 2015 que le problème résidait dans l'excès de vitesse lui-même, qui aurait été commis à la sortie d'un village, et dans le fait que son client était réduit au minimum vital, la condamnation devant dès lors être revue à la baisse.

D.                            Le 30 janvier 2015, le ministère public a transmis l'ordonnance pénale au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour valoir acte d'accusation. Dans son acte de transmission, il rappelait la jurisprudence fédérale au sujet des excès de vitesse dans les localités et donnait des indications quant au montant retenu pour le jour-amende.

E.                            A l'audience du tribunal de police du 12 mai 2015, X. a admis les faits et notamment expliqué que le contrôle de vitesse avait été fait environ 100 mètres avant le panneau de limitation à 80 km/h, que la route était dégagée et droite, sans personne, qu'il avait déposé son permis de conduire le 5 mars 2015 suite à une décision du SCAN qui le lui retirait pour un an et qu'il ne pouvait plus travailler en raison de l'absence de permis de conduire. Il demandait le prononcé d'une peine qui ne nuirait pas à une demande de naturalisation qu'il avait déposée.

F.                            Par jugement motivé du 12 mai 2015, le tribunal de police a retenu une violation simple des règles de la circulation, au sens de l'article 90 al. 1 LCR. Il a admis que la violation était objectivement grave, la vitesse étant de 26 km/h supérieure à celle qui était autorisée, mais considéré que l'endroit du contrôle se trouvait tout à la fin du village de Dombresson et que la route était rectiligne, sans route secondaire y débouchant, que la visibilité était bonne et que des piétons se seraient vus de loin. Il en a déduit que le prévenu n'avait pas causé de mise en danger. Selon la première juge, il convenait de ne pas appliquer de manière schématique un barème aboutissant à des cas dans lesquels l'article 90 al. 2 LCR serait systématiquement applicable ou au contraire plutôt l'alinéa premier de la même disposition, sans discernement des caractéristiques de chaque cas d'espèce.

G.                           Par déclaration du 1er juin 2015, le ministère public appelle du jugement susmentionné. Il rappelle la jurisprudence fédérale relative aux excès de vitesse. Il expose que le radar était posé plus à l'intérieur de la localité que ce qui a été allégué par le prévenu. Le tronçon était certes rectiligne, mais les alentours sont bâtis de plusieurs habitations et entreprises disposant d'accès à la route pour les véhicules, avec les dangers propres à une localité. En roulant, à cet endroit, à 76 km/h au lieu de 50 km/h, alors qu'il venait de parcourir la majorité du village, l'intimé a agi délibérément ou au moins fait preuve d'une négligence grossière. Il convient donc d'appliquer l'article 90 al. 2 LCR. A la déclaration d'appel, le ministère public a joint des photographies des lieux, avec l'indication de l'endroit où le radar se trouvait, un plan de situation indiquant le nombre d'habitations et les procès-verbaux de la police au sujet du contrôle radar effectué le 15 octobre 2014 à Dombresson.

H.                            L'assistance judiciaire a été accordée à l'intimé pour la procédure d'appel, par décision de la direction de la procédure du 24 février 2016.

I.                             a) A l'audience du 23 mars 2016, le représentant du ministère public s'est essentiellement référé à la déclaration d'appel et a exposé, en bref, que le jugement entrepris était dangereux pour la sécurité du droit, en ce sens qu'il permettrait par exemple, si on en suivait les considérants, de ne retenir qu'une faute légère pour quelqu'un qui aurait roulé à vive allure sur l'avenue du 1er-Mars, à Neuchâtel, la nuit, sous le prétexte qu'il n'y aurait guère de trafic à cet endroit et à ce moment.

                        b) A la même audience, l'intimé, par son défenseur, a regretté que le système légal ne permette pas de tenir compte des circonstances du cas d'espèce. L'intimé n'avait pas conscience du fait qu'à l'endroit où le radar était placé, la vitesse était limitée à 50 km/h. Le panneau de fin de localité se trouvait du mauvais côté de la route et était, en plus, caché par un obstacle. Le dernier panneau que l'intimé avait vu était celui d'entrée en localité. Les alentours du lieu où l'infraction a été constatée ne constituent pas une zone compacte et font plutôt penser à une zone industrielle qu'à une localité, car on n'y trouve que des garages, des entrepôts et un seul immeuble d'habitation. Il n'y a pas de trottoir, ni de passage pour piétons, ce qui fait que la présence de piétons est impossible. L'intimé n'avait pas l'habitude de rouler à cet endroit. Il n'a commis qu'une inattention momentanée, influencée aussi par l'état de santé déficient de son épouse, qui le préoccupait. A cause des procédures pénale et administrative, il a perdu son travail et sa procédure de naturalisation est suspendue. Sa situation est catastrophique et il a besoin de son permis de conduire pour pouvoir transporter son épouse, qui ne peut se déplacer en transports publics.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. Il l'est en particulier car la première juge a immédiatement adressé aux parties le jugement motivé, le ministère public déposant alors une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours prévu par l'article 399 al. 3 CPP (arrêt du TF du 20.10.2011 [6B_444/2011] cons. 2.5).

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, Kuhn & Jeanneret éd., no 11 ad art. 398 CPP).

3.                            a) La contestation porte essentiellement sur la qualification juridique de l'excès de vitesse commis par l'intimé, soit sur l'application de l'article 90 al. 1 ou 2 LCR.

                        b) Aux termes de l'art. 90 al. 1 et 2 LCR, celui qui viole les règles de la circulation est puni de l'amende (al. 1) et celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

                        c) Selon la jurisprudence (encore rappelée dans l'arrêt du TF du 27.11.2015 [6B_108/2015] cons. 5), l'infraction plus sévèrement réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Une mise en danger abstraite accrue suffit. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée lorsque l'auteur est conscient du danger résultant de sa manière de conduire. Elle peut être réalisée aussi lorsque l'auteur ne tient absolument pas compte du danger auquel il expose autrui; dans cette hypothèse, la négligence grossière ne doit être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 cons. 3.2 p. 136).

                        d) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence (notamment résumée dans l'arrêt du TF du 28.04.2014 [6B_3/2014] cons. 1.1), afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 cons. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 cons. 2b p. 261 ss). En matière administrative, on considère que ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste (ATF 124 II 475) et on ne verrait aucun motif de ne pas retenir la même chose en droit pénal. Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (cf. arrêt du TF du 13.03.2014 [6B_1011/2013] cons. 2.1). Dans une majorité des cas qui lui ont été soumis, le Tribunal fédéral a nié l'existence de tels indices (voir notamment arrêt du TF du 08.04.2013 [6B_571/2012] cons. 3.4, avec les références), ce qui conduit à pencher pour une interprétation restrictive des circonstances permettant de retenir que ces indices existent.

                        e) En l'espèce, il n'existe pas d'indices contraires spécifiques qui justifieraient que l'on s'écarte de la règle générale, laquelle conduit à retenir l'application de l'article 90 al. 2 LCR en cas d'excès de vitesse de 25 km/h au moins dans une localité. Le radar n'était certes pas placé au centre du village de Dombresson, mais tout de même dans une zone où se trouvaient des habitations – en particulier un immeuble locatif - et des locaux d'entreprises. La configuration des lieux ne laisse pas de doute sur le fait que l'endroit où a été commis l'excès de vitesse présente les caractéristiques d'une zone encore relativement compacte d'une localité, avec les risques inhérents que cela suppose, comme la survenance soudaine de véhicules et de piétons. Même si on considérait que les lieux étaient surtout une zone industrielle, comme le soutient l'intimé, il ne serait pas possible d'en déduire que les risques auraient été plus faibles, dans la mesure où dans une telle zone, les entrées et sorties de véhicules sont fréquentes, des camions peuvent survenir inopinément, la présence de piétons ne peut être exclue, etc. Quelques dizaines de mètres après le lieu où était disposé le radar se trouvent en outre des haies et barrières masquant la visibilité sur d'éventuels véhicules et piétons qui pourraient survenir. Contrairement à ce qu'a allégué l'intimé et à ce qu'il a tenté de prouver par des photographies, visiblement prises ailleurs qu'à l'endroit où se trouvait le radar, la fin de la limitation à 50 km/h ne se trouvait pas à 100 mètres depuis l'emplacement du radar, mais bien à 245 mètres, ce qui ne permet pas d'envisager que l'intimé aurait simplement accéléré un peu prématurément, à proximité immédiate de la fin de la limite de vitesse. Les allégués de l'intimé au sujet de l'emplacement du panneau de fin de limitation de vitesse et du fait que ce panneau aurait été caché ne lui sont d'aucun secours: comme il le soutient lui-même, il avait vu le panneau de limitation générale de vitesse à l'entrée de la localité et s'il n'avait pas vu de panneau de fin de limitation, il devait considérer que la limite générale de 50 km/h s'appliquait encore. Si, comme il l'allègue, l'intimé n'avait pas l'habitude de rouler à cet endroit, cela devait l'inciter à une prudence particulière et ne peut pas justifier, ni atténuer l'excès de vitesse constaté. Le fait que les conditions de la circulation étaient favorables n'est pas pertinent (cf. plus haut). Enfin, l'état de santé de l'épouse de l'intimé ne peut exercer une influence sur la qualification juridique des faits: il n'est notamment pas allégué que cet état de santé aurait été plus préoccupant le jour des faits qu'à d'autres moments.

                        f) Dès lors, il n'existe aucun motif de s'écarter ici de la jurisprudence, qui est certes schématique, mais dont le Tribunal fédéral a encore assez récemment eu l'occasion de dire qu'elle avait établi une pratique constante et uniforme, depuis de nombreuses années (« eine langjährige, einheitliche und konstante Praxis »), qu'elle avait conduit à une grande sécurité du droit (« Die schematische Rechtsprechung hat zu einer grossen Rechtssicherheit geführt ») et qu'il n'y avait pas lieu de la modifier (arrêt du TF du 15.07.2013 [6B_292/2013] cons. 2.6). Le jugement entrepris est contraire au droit à ce sujet.

4.                            a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        b) L'intimé ne contestait au fond pas la quotité de la peine qui avait été prononcée par ordonnance pénale. Effectivement, la peine de 40 jours-amende tient compte de la culpabilité du prévenu, notamment de la gravité tout de même assez relative de la faute commise et du fait que le dossier ne révèle pas d'éléments défavorables au sujet de l'intimé, sauf en ce qui concerne ses antécédents: il a en effet déjà été condamné deux fois pour des violations graves des règles de la circulation routière, soit une première fois le 18 février 2010, par le Tribunal de police du Locle à 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, et la seconde fois par ordonnance pénale du ministère public du 19 août 2014, soit moins de deux mois avant les faits faisant l'objet de la présente procédure, pour un excès de vitesse – 117 km/h au lieu de 80 km/h –, la sanction étant alors de 30 jours-amende à 25 francs, sans sursis. La peine de 40 jours-amende tient aussi compte des autres circonstances personnelles, au sujet desquelles on peut renvoyer au jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP).

                        c) Selon l'article 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

                        d) Il convient ici de tenir compte de la situation financière obérée de l'intimé, père de plusieurs enfants dont trois vivent avec lui, qui émarge aux services sociaux et dont le conjoint réalise un revenu mensuel d'environ 1'000 francs. Le montant du jour-amende sera dès lors fixé au minimum jurisprudentiel, soit 10 francs. Le montant de 400 francs (40 jours-amende à 10 francs) est moins élevé que les 800 francs d'amende prononcés en première instance, pour une qualification juridique plus grave; cela peut paraître paradoxal, mais résulte de l'application de la loi.

5.                            a) D'après l'article 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

                        b) En l'espèce, la condition de l'absence de pronostic défavorable n'est pas réalisée. L'intimé ne paraît toujours pas estimer que la vitesse excessive est une infraction d'une certaine gravité et qu'il doit revoir son comportement routier à cet égard. Il a surtout démontré qu'une peine avec sursis ne constituait pas un avertissement suffisant (récidive le 25 juin 2014 après une condamnation prononcée le 18 février 2010) et même aussi qu'une peine ferme le dissuadait insuffisamment (récidive spécifique le 15 octobre 2014 après une condamnation à une peine ferme le 19 août 2014). Le fait que le permis de conduire de l'intimé lui a été retiré n'est pas décisif, même si on ose espérer que X. respectera la mesure: le permis sera restitué un jour et un sursis accordé aujourd'hui ne ferait qu'encourager l'intimé à considérer qu'il s'agit d'un cadeau gratuit et qu'il peut conduire trop vite sans risquer de conséquences pénales majeures. A défaut d'autres circonstances concrètes qui amèneraient à une appréciation plus favorable, c'est donc une peine ferme qui doit être prononcée.

6.                            Vu ce qui précède, l'appel se révèle bien fondé pour l'essentiel (sous réserve du montant du jour-amende). Le jugement entrepris doit être annulé et l'intimé condamné pour violation grave des règles de la circulation routière. X. supportera les frais de la cause, pour les deux instances. Le mémoire d'activité produit pour la défense d'office fait état de 7 heures de travail. Cela paraît raisonnable, mais il faut tenir compte du fait que le mandat a été assumé par une avocate-stagiaire pour l'audience d'appel et la préparation de celle-ci, ce qui entraîne que 4 heures seront indemnisées au tarif de 180 francs et 3 autres au tarif de 110 francs. Au total ainsi obtenu de 1'050 francs, il convient d'ajouter 10 % pour les frais et débours, soit 105 francs, puis encore 8 % pour la TVA, soit 92 francs, ce qui amène à une indemnité d'avocat d'office globale de 1'247 francs. Vu le sort de la cause, cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs,
la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 27 al. 1, 90 al. 2 LCR, 4a, 5 OCR, 22 al. 1 OSR, 42, 47 CP, 408, 428 CPP,

1.    L'appel du ministère public est admis.

2.    Le jugement rendu le 12 mai 2015 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est annulé.

3.    X. est reconnu coupable d'excès de vitesse constituant une violation grave des règles de la circulation routière, au sens des articles 27 al. 1, 90 al. 2 LCR, 4a, 5 OCR, 22 al. 1 OSR.

4.    X. est condamné à 40 jours-amende à 10 francs (total: 400 francs), sans sursis.

5.    Les frais de la cause, arrêtés à 2'300 francs pour les deux instances, sont mis à la charge de X.

6.    L'indemnité d'avocat d'office due à Me A. pour la seconde instance est arrêtée à 1'247 francs, frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

7.    Le présent jugement est notifié à X., par Me A., au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2014.5824-PNE-2), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2015.64), au Service des migrations, à Neuchâtel et au Service cantonal des automobiles, à La Chaux-de-Fonds (dès l'entrée en force).

Neuchâtel, le 23 mars 2016

Art. 34 CP
Peine pécuniaire
Fixation
 

1 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

2 Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.

4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.

 

Art. 42 CP
Sursis à l'exécution de la peine
 

1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.

3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106.1

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

 

Art. 47 CP
Principe
 

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

 

 

Art. 901LCR
Violation des règles de la circulation
 

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
2 RS 311.0